Projet de Conditions générales applicables aux comptes d instruments financiers et au Plan d Epargne en Actions (PEA) Décembre 2014

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1 CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., SUCCURSALE EN FRANCE Projet de Conditions générales applicables aux comptes d instruments financiers et au Plan d Epargne en Actions (PEA) Décembre 2014

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3 Préambule... 2 Article 1 Informations Générales... 3 Article 2 Catégorisation et Compétence du Client... 3 Article 3 Ouverture et fonctionnement du (des) compte(s) d instruments financiers... 5 Article 4 Prise en charge des ordres... 6 Article 5 Passation des ordres... 7 Article 6 Transmission de l ordre... 7 Article 7 Exécution de l ordre... 7 Article 8 Information du Client sur les ordres exécutés... 8 Article 9 Contestation des conditions d exécution d un ordre... 9 Article 10 Couverture des ordres... 9 Article 11 Position débitrice du (des) compte(s)... 9 Article 12 Garanties... 9 Article 13 Information du Client sur les mouvements du (des) compte(s) Article 14 Procuration Article 15 Saisies Article 16 Tarification et avantages Article 17 Garantie des titres Article 18 Langue de communication Article 19 Durée, résiliation de la Convention et clôture du (ou des) Compte(s) Article 20 Responsabilité Article 21 Obligations du client Article 22 Devoir de vigilance du CREDIT SUISSE Article 23 Médiation Article 24 Enregistrement téléphonique et mode de preuve Article 25 Echange d informations par courrier électronique Article 26 Informatique et liberté Secret professionnel Article 27 Transfert de contrat et de compte Article 28 Divers Article 29 Loi applicable et attribution de juridiction Renonciation à l immunité de juridiction Article 30 Ouverture du PEA Modalités de souscriptions 15 Article 31 Fonctionnement du PEA Article 32 Validité du PEA Article 33 Marché Instruments Financiers Article 34 Clôture du PEA Décembre

4 Préambule La convention de compte d instruments financiers, ci-après «la Convention», est conclue d une part entre CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., agissant par l intermédiaire de sa succursale CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. SUCCURSALE EN FRANCE établie au 25 avenue Kléber Paris Cedex 16 (ci-après «Le CREDIT SUISSE») et le Client dont les coordonnées sont précisées dans les conditions particulières. CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. est une Société anonyme Luxembourgeoise ayant son siège au 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B 11756, autorisée en tant qu établissement de crédit et prestataire de service d investissements conformément à la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier. CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. est à ce titre notamment habilité à la fourniture de services d investissement tels que la réception-transmission d ordres, la gestion pour compte de tiers, le placement, le conseil en investissement et la tenue de compte conservation. La Convention comprend: Les conditions générales (document principal et annexes); L extrait des conditions tarifaires; Les conditions particulières/demande d ouverture de compte. 2 Décembre 2014

5 Article 1 Informations Générales La présente Convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le CREDIT SUISSE fournit au Client les services et produits d investissement financiers et notamment le(s) service(s) principaux suivant(s): réception et transmission d ordres pour compte de tiers; tenue de compte; tenue de compte conservation; gestion de portefeuille; conseil en investissement. Dans l exercice de son activité et la fourniture de ses services CREDIT SUISSE agit conformément aux dispositions prévues par les règles de fonctionnement des marchés. A cet égard le Client déclare: connaître les règles de fonctionnement des marchés sur lesquels il peut opérer aux termes de la Convention. Sur demande du Client, le CREDIT SUISSE lui fournira un exemplaire de ces règles de fonctionnement; faire son affaire du suivi des éventuelles modifications auxdites règles de fonctionnement. Pour permettre au CREDIT SUISSE d accomplir sa mission dans les conditions légales et réglementaires applicables, le Client déclare lui fournir les informations jugées nécessaires et l informera de tous faits susceptibles de modifier sa situation. Sauf clause contraire prévue entre le CREDIT SUISSE et le Client, il est convenu que les dispositions de la Convention s appliquent quelle que soit la catégorie d instruments financiers traitée pour le compte du Client. Au sens de la Convention sont considérés comme instruments financiers tous les instruments financiers visés à l article L du Code Monétaire et Financier à savoir: 1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition; 2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l exclusion des effets de commerce et des bons de caisse; 3. Les parts ou actions d organismes de placements collectifs; 4. Les instruments financiers à terme; 5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers. Il est convenu que la Convention s appliquera automatiquement à tout nouvel instrument financier qui serait ultérieurement inclus dans l article L susvisé. Dans le cadre de la mise en œuvre d une nouvelle réglementation américaine, le CREDIT SUISSE a signé avec le Trésor américain (IRS) un accord par lequel il devient intermédiaire qualifié (QI) de celui-ci. Cet agrément oblige le CREDIT SUISSE à s assurer de la fiabilité des informations transmises par ses Clients en matière d identité (dont la nationalité) et de résidence fiscale, et à demander à ses clients, le cas échéant, de produire certains documents spécifiques. Article 2 Catégorisation et Compétence du Client Le CREDIT SUISSE procède à la catégorisation de son Client en qualité de: «Client Non-Professionnel» dénommé Client Privé par le CREDIT SUISSE; «Client Professionnel». En considération des informations fournies par le Client, le CREDIT SUISSE notifie par écrit le Client de sa catégorisation et l informe de son droit de demander une catégorie différente ainsi que des conséquences qui en résultent quant à son degré de protection. Le CREDIT SUISSE catégorise chacun de ses clients en «Client Privé» et «Client Professionnel». Cette catégorisation est effectuée sur la base de critères objectifs et détermine les règles et niveaux de protection affectés au Client. Un Client de catégorie Professionnelle peut, à tout moment, opter pour la catégorie Client Privé pour bénéficier du niveau de protection le plus élevé des Clients Privés. A l inverse, un Client Privé peut souhaiter opter pour la catégorie des Clients Professionnels et dès lors perdre certaines protections et droit à indemnisation. Cette option doit faire l objet d une demande formelle, écrite, du Client et d une acceptation expresse et écrite du CREDIT SUISSE. L acceptation de CREDIT SUISSE n est donnée qu après que le CREDIT SUISSE se soit assuré que le Client remplit les critères financiers, de connaissance et d expérience considérés par le CREDIT SUISSE comme appropriés pour pouvoir prendre seul ses décisions d investissement et comprendre les risques propres de chacun des investissements qu il réalise. Pour le Client Privé, en l absence d éléments d information concernant son expérience et ses connaissances en matière de services et produits financiers, ses objectifs et sa situation patrimoniale, le CREDIT SUISSE devra s abstenir de fournir les services de gestion sous mandat et de conseil en investissement. Pour le service de réception-transmission d ordres, en l absence d information, le CREDIT SUISSE est tenu à une obligation de mise en garde du Client. Le Client s engage à informer le CREDIT SUISSE de toute modification de sa situation modifiant sa capacité à apprécier Décembre

6 les caractéristiques des opérations dont il souhaite la réalisation ainsi que l évolution de ses objectifs et de sa situation financière. 4 Décembre 2014

7 A partir des informations fournies par le Client, le CREDIT SUISSE s assure du caractère adéquat ou approprié du service ou produit fourni ou sur lequel le Client souhaite intervenir. Le CREDIT SUISSE fournit au Client les informations qui lui semblent utiles pour que celui-ci puisse apprécier les caractéristiques des opérations dont il demande la réalisation. Ces informations sont transmises conformément aux dispositions des articles et suivants du règlement Général de l Autorité des Marchés Financiers. Le caractère approprié s apprécie pour le Client Privé au regard de son expérience et de sa connaissance du produit financier sur lequel il souhaite intervenir. Si l ordre est considéré comme inhabituel, c est-à-dire qu il porte sur un instrument financier pour lequel le CREDIT SUISSE ne peut présumer d une connaissance et expérience nécessaires par le Client, le CREDIT SUISSE doit informer le Client des risques liés aux transactions sur ledit instrument financier ou à sa détention préalablement à la réalisation de la transaction. En cas d impossibilité de contacter le Client, l ordre ne sera pas exécuté. Dans tous les cas, le Client reconnaît savoir que les transactions sur instruments financiers comportent des risques qui peuvent être la perte de tout ou partie du capital investi, voire même pour certains produits financiers dont les instruments dits à «effet de levier» un risque de perte supérieur au montant du capital investi. Le CREDIT SUISSE n est pas tenu d apprécier l opportunité des transactions réalisées par le Client en dehors du cadre de la gestion sous mandat ou du conseil en investissement. Les caractéristiques et risques des principaux instruments financiers, les différents lieux d exécution ainsi que les types d ordres acceptés par le CREDIT SUISSE sont décrits dans le glossaire qui fait partie intégrante des conditions générales. Il est rappelé que d une manière générale le Client peut obtenir auprès du CREDIT SUISSE la documentation disponible relative aux produits financiers sur lesquels il souhaite intervenir ainsi que toute information sur les marchés financiers. Article 3 Ouverture et fonctionnement du (des) compte(s) d instruments financiers Il est rappelé que le Client a ouvert un compte d espèces dans les livres du CREDIT SUISSE, ledit compte étant régi par les conditions générales des comptes d espèces. Le CREDIT SUISSE ouvre un ou plusieurs compte(s) d instruments financiers au nom du Client. Lorsque le fonctionnement d un compte est régi par des conditions particulières, celles-ci sont précisées par acte séparé. Sauf accord contraire entre le Client et le CREDIT SUISSE, tout nouveau compte, ouvert postérieurement à la signature de la Convention, est régi par les dispositions de celle-ci. Conformément aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles applicables, le CREDIT SUISSE : conserve sur le(s) compte(s), les instruments financiers et les espèces détenues par Client; enregistre sur le(s) compte(s) les opérations et transactions réalisées suite aux ordres passés par le Client et en attente de dénouement, ainsi que les opérations sur titres (OST). Tout nouveau compte d instruments financiers ouvert au nom du Client dans les livres du CREDIT SUISSE sera régi par les présentes conditions sauf dispositions spécifiques contraires. Le Client peut souhaiter mandater le CREDIT SUISSE pour la gestion d un ou de plusieurs compte(s) d instruments financiers ou conclure un contrat de conseil en investissement dans ce cas le Client doit conclure avec le CREDIT SUISSE les conventions particulières appropriées à savoir, un mandat de gestion ou un contrat de conseil dont les dispositions particulières complèteront la présente convention. En cas de divergence entre les dispositions contenues dans le mandat de gestion ou contrat de conseil et les dispositions des conditions générales ce sont les dispositions des conventions particulières qui s appliquent. Lorsqu un compte est ouvert au nom de plusieurs titulaires, il est expressément convenu que les co-titulaires sont solidairement tenus entre eux en cas de débit constaté sur le compte. Pour les personnes physiques, les comptes ouverts au nom de mineurs ou majeurs protégés fonctionneront sous la signature des administrateurs, mandataires, tuteurs ou subrogés tuteurs désignés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, et ce, après autorisation, le cas échéant, des autorités judiciaires compétentes pour les opérations soumises à autorisation. Instruments financiers inscrits en compte Le Client pourra demander l inscription à son compte de tout instrument financier au sens du Code de commerce, susceptible de faire l objet d une telle inscription en application d une réglementation française ou étrangère, sous réserve des restrictions apportées ci- après par les articles 17 à 20 des présentes, le CREDIT SUISSE se réservant la possibilité de refuser à sa seule convenance l inscription en compte d instruments financiers émis et conservés à l étranger. Les instruments financiers inscrits en compte pourront revêtir la forme nominative administrée ou au porteur, ou sur la demande du Client, toute autre forme acceptée par le CREDIT SUISSE et compatible avec les lois et règlements en vigueur. Décembre

8 La transmission des instruments financiers dématérialisés s effectue par virement de compte à compte. Le CREDIT SUISSE pourra recourir à tout mandataire ou intermédiaire de son choix pour assurer tout ou partie de la conservation des instruments financiers tant en France qu à l étranger. Tout nouveau compte d instruments financiers ouvert au nom du Client par le CREDIT SUISSE sera régi par les présentes conditions, sauf dispositions spécifiques contraires. Le CREDIT SUISSE se réserve le droit de faire apparaître sur le relevé de compte d instruments financiers sous une rubrique spécifique, les autres biens mobiliers déposés auprès de lui par le Client qui seront régis par les dispositions des articles 1915 et suivants du Code civil. Titres nominatifs mandat d administration Le Client donne mandat au CREDIT SUISSE qui l accepte, d administrer le portefeuille de titres nominatifs inscrits en compte chez l émetteur et reproduits sur le compte ouvert auprès du CREDIT SUISSE. En vertu de ce mandat, le CREDIT SUISSE accomplira les actes d administration pour compte du Client et notamment l encaissement des produits. En revanche, les actes de disposition, notamment l exercice des droits aux augmentations de capital, les règlements titres ou espèces, sont effectués sur instructions particulières du Client, le CREDIT SUISSE pouvant se prévaloir de l acceptation tacite du mandant, pour certaines opérations, conformément aux usages en vigueur. Tous ordres relatifs aux titres administrés ne pourront être donnés par le Client qu au CREDIT SUISSE conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le mandat d administration peut être dénoncé à tout moment et sans préavis par l une ou l autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation entraîne la clôture immédiate du compte d instruments financiers et résiliation de la Convention. Disponibilité des instruments financiers Le Client pourra disposer à tout moment de ses instruments financiers sous réserve des cas d indisponibilité contractuelle, judiciaire ou légale dont il ferait l objet. Les instruments financiers que le CREDIT SUISSE détient en conservation seront utilisés dans le respect des règles et usages de place relatifs à la sécurité des instruments financiers et à leur livraison. Fiscalité Les revenus perçus ou les plus-values réalisées à raison de titres émis par des émetteurs domiciliés ou établis à l étranger sont susceptibles de donner lieu à des prélèvements fiscaux dans le pays d origine. Ces prélèvements peuvent être réduits, restitués totalement ou partiellement, ou supprimés en application de conventions fiscales qui ont pu être conclues par ces pays avec la France. Pour bénéficier de ces dispositions, le Client s oblige à fournir toute information et documentation exigées par la réglementation pour la mise en œuvre des dispositions prévues auxdites conventions. Le Client fait son affaire personnelle de l ensemble de ses contraintes fiscales ainsi que de l application de conventions fiscales liant deux États étrangers. Le Client est, en outre, seul responsable des options et déclarations fiscales et des opérations qui en découlent et se rapprochera si nécessaire de son conseil habituel en matière notamment de fiscalité. Article 4 Prise en charge des ordres Le Client adresse ses ordres au CREDIT SUISSE par le biais des moyens de communications suivants : courrier; téléphone; télécopie. Il est précisé qu en aucun cas le Client ne peut transmettre un ordre par courrier électronique. Le Client est informé que, lorsqu il choisit de passer un ordre par téléphone, ses conversations ou celles de son représentant ainsi que les numéros appelants, sont enregistrées par le CREDIT SUISSE. Le Client autorise expressément ces enregistrements. Cependant, il est rappelé qu il est strictement interdit de laisser un ordre ou une instruction quelconque sur la boîte vocale du CREDIT SUISSE et, qu en conséquence, aucun ordre laissé par le Client sur la boite vocale téléphonique du CREDIT SUISSE ne sera exécuté. D une manière générale, le Client assume la responsabilité du mode de transmission d ordres dont il prend l initiative. Notamment, le CREDIT SUISSE ne saurait être tenu responsable d une défaillance technique du mode de transmission, quelle qu en soit la cause. Il appartient au Client de choisir les options fiscales qu il juge conformes à sa situation personnelle et de les formuler par écrit en temps utile auprès du CREDIT SUISSE. 6 Décembre 2014

9 Les ordres passés par le Client ou les personnes agissant pour son compte sont identifiés par la communication du numéro de compte ainsi que de ses dernières opérations sur instruments financiers. Tout ordre reçu par le CREDIT SUISSE et comportant les éléments d identification précités est réputé passé par le Client. En conséquence, le Client est expressément invité à ne pas communiquer (volontairement ou par négligence) à des tiers, autres que les per- sonnes agissant pour son compte, les éléments d identification qui lui ont été attribués. Le Client décharge le CREDIT SUISSE de toute responsabilité en cas d utilisation abusive ou frauduleuse par un tiers desdits éléments d identification. L ordre est adressé au CREDIT SUISSE sous la seule responsabilité du Client. L attention du Client est spécifiquement attirée sur la possibilité de délais, dont la durée est imprévisible, entre le moment où il émet l ordre et celui auquel le CREDIT SUISSE reçoit ce même ordre. En tout état de cause, la responsabilité du CREDIT SUISSE ne peut être engagée tant qu elle n a pas pris en charge l ordre dans les conditions prévues aux articles 18 et suivants. La responsabilité du CREDIT SUISSE ne peut en aucun cas être engagée en cas de différend entre le Client et son opérateur de télécommunication ou tout autre opérateur ou intermédiaire. Le CREDIT SUISSE a, à tout moment, la possibilité de demander la confirmation par télécopie ou courrier d un ordre. Le CREDIT SUISSE transmet l ordre pour exécution dans les meilleurs délais. Lorsqu il a reçu l ordre par téléphone enregistré, le CREDIT SUISSE ne demande pas au Client de confirmer cet ordre par écrit et l horodatage se fait à la réception de l ordre téléphonique. Lorsque, par exception, il a reçu l ordre par téléphone sur ligne non enregistrée, le CREDIT SUISSE demande confirmation de cet ordre par écrit et horodate l ordre dès réception de cette confirmation. Le CREDIT SUISSE subordonne l exécution de l ordre à la présence préalable sur le compte du Client des espèces ou des instruments financiers nécessaires. Le Client peut annuler l ordre ou en modifier ses caractéristiques avant son exécution. Ces nouvelles instructions ne pourront toutefois être prises en compte que dans la mesure où elles seront reçues par le CREDIT SUISSE dans les délais compatibles avec les conditions d exécution des ordres. Le CREDIT SUISSE a, à tout moment, la possibilité de demander la confirmation par téléphone ou courrier d un ordre. Article 5 Passation des ordres Lorsque l ordre est susceptible d être exécuté sur plusieurs marchés, le Client peut préciser le marché d exécution de l ordre, cette précision étant qualifiée «d instruction spécifique». Sans précision donnée par le Client, l intermédiaire qui exécutera l ordre agira conformément à son obligation de Meilleure Exécution. En outre, et conformément aux règles de fonctionnement dudit marché, le Client précise toutes les caractéristiques nécessaires à la bonne exécution de l ordre compte tenu de la nature de celui-ci, notamment s il s agit d un achat ou d une vente, le nombre et les caractéristiques de l instrument financier concerné. En cas d instruction spécifique donnée par le Client, le CREDIT SUISSE et l intermédiaire auprès duquel l ordre sera dirigé seront dispensés de leur obligation de meilleure exécution. Les types d ordres acceptés par le CREDIT SUISSE sont précisés dans le glossaire joint aux présentes conditions générales. Le CREDIT SUISSE horodate l ordre dès sa réception. L horodatage matérialise la prise en charge de l ordre par le CREDIT SUISSE. Article 6 Transmission de l ordre Le CREDIT SUISSE agit en qualité de récepteur-transmetteur d ordres et à ce titre sélectionne les intermédiaires auxquels il transmet l ordre pour exécution dans les meilleurs délais et conformément à sa politique de meilleure exécution telle que résumée sur l annexe «Politique de Meilleure Exécution» jointe aux présentes conditions générales. Le Client est expressément informé que la transmission de l ordre en vue de son exécution ne préjuge pas cette exécution. Dans le cas où l ordre n a pu être transmis, le CREDIT SUISSE informe le Client de cette situation dans les meilleurs délais par téléphone, télécopie, courrier postal ou électronique. L ordre qui n a pu être transmis est réputé expiré. Il appartient au Client d émettre le cas échéant un nouvel ordre. Article 7 Exécution de l ordre Au regard des instructions reçues, le CREDIT SUISSE s assure de l exécution de l ordre par l intermédiaire qu il aura sélectionné au mieux des intérêts du Client. Décembre

10 L ordre est exécuté seulement: si les conditions de marché le permettent; et s il satisfait à toutes les conditions légales, réglementaires et contractuelles applicables. Pour les options négociées de gré à gré il est expressément convenu que le CREDIT SUISSE peut exécuter l ordre en qualité de contrepartie. Pour les autres titres négociés sur les différents lieux d exécution, les ordres sont exécutés par l un des intermédiaires choisi par le CREDIT SUISSE sur un marché réglementé ou un système de négociation multilatéral ainsi que, le cas échéant, et lorsque le Client en a donné l autorisation, par un internalisateur systématique. A l échéance de sa validité, l ordre est éliminé automatiquement du système de négociation. Le CREDIT SUISSE pourra, sans contestation possible, refuser au Client qui donne l ordre, les types d ordres qui lui sembleraient incompatibles avec les conditions du marché. Le Client peut annuler l ordre ou en modifier ses caractéristiques avant son exécution. Ces nouvelles instructions ne pourront toutefois être prises en compte que dans la mesure où elles seront reçues par le CREDIT SUISSE dans des délais compatibles avec les conditions d exécution des ordres. L attention du Client est attirée sur le fait que les délais d exécution des ordres peuvent être plus ou moins courts selon le moyen de transmission utilisé par le Client ou le marché concerné. Le Client reconnaît que l exécution de tout ou partie des ordres dont il demande la transmission peut être rendue impossible en raison de la situation du marché concerné. En tout état de cause, la responsabilité du CREDIT SUISSE ne peut être engagée tant qu il n a pas pris en charge l ordre dans les conditions prévues au présent article. Article 8 Information du Client sur les ordres exécutés Le CREDIT SUISSE offre au Client Professionnel une information comportant le même niveau de détail que pour les Clients Privés. Dans les meilleurs délais et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de l exécution de l ordre émanant de l intermédiaire qui l a exécuté, en application des dispositions de l article du règlement Général de l Autorité des Marchés Financiers, le CREDIT SUISSE adresse au Client les informations essentielles concernant l exécution de l ordre au moyen de l envoi d un avis d opéré sur lequel sont mentionnés lorsque cela est pertinent les informations suivantes : La journée de négociation; L heure de négociation; Le type d ordre; L identification du lieu d exécution; L identification de l instrument; L indicateur d achat/vente; La nature de l ordre s il ne s agit pas d un ordre d achat ou de vente; Le volume; Le prix unitaire; Lorsque l ordre est exécuté par tranches, le CREDIT SUISSE peut informer le Client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen (l information transmise au Client sera fonction de l information que le CREDIT SUISSE aura lui-même reçu de la part de l intermédiaire ayant exécuté l ordre) dans ce dernier cas, le CREDIT SUISSE fournit au Client à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche. Le prix total; La ventilation par postes du montant total des commissions et frais facturés; Les responsabilités qui incombent au Client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n ont pas été communiquées précédemment au Client; La mention, le cas échéant, que la contrepartie du Client était le prestataire de services d investissement lui-même (le CREDIT SUISSE), ou une personne quelconque membre du même groupe, à moins que l ordre n ait été exécuté par l intermédiaire d un système de négociation facilitant la négociation anonyme. L avis d opéré est adressé au Client par courrier postal. Compte tenu des délais d acheminement de l avis d opéré, celui-ci doit en principe parvenir au Client domicilié en France métropolitaine dans un délai de deux jours ouvrables suivant le moment où le CREDIT SUISSE est informé des conditions d exécution de l ordre, des délais plus longs étant à prévoir pour les Clients domiciliés hors de la France métropolitaine. Le Client est donc invité à prévenir le CREDIT SUISSE en l absence de réception d un avis d opéré dans un délai de trois (3) jours ouvrables consécutifs. Le CREDIT SUISSE lui adressera alors un autre avis d opéré. Le Client sera tenu informé des éventuelles difficultés de transmission et d exécution dès que le CREDIT SUISSE en aura eu connaissance. 8 Décembre 2014

11 Article 9 Contestation des conditions d exécution d un ordre Les contestations doivent parvenir au CREDIT SUISSE au plus tard cinq (5) jours après l envoi de l avis d opéré prévu à l article 8 au Client. Le défaut de contestation dans ce délai est réputé valoir accord sur les termes de l ordre exécuté. Le Client supportera le préjudice que pourra causer au CREDIT SUISSE son absence de diligence à faire valoir une contestation. Les contestations doivent être formulées par écrit et motivées. En cas de contestation, et sans préjuger de sa validité, le CREDIT SUISSE peut, à sa seule initiative, liquider la position du Client par l exécution d un ordre de sens contraire à celui faisant l objet de la contestation. Si la contestation se révèle infondée, cette liquidation est réalisée aux frais et dépens du Client. Article 10 Couverture des ordres Le CREDIT SUISSE effectue la surveillance des engagements pris par le Client à la suite des ordres exécutés pour son compte dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et notamment l article et suivants du Règlement Général de l Autorité des marchés financiers. Toute opération à terme sur un marché réglementé effectuée pour le compte du Client doit être couverte dans des conditions au moins équivalentes à celles exigées par les règles de fonctionnement du marché en cause. Le respect de ces règles doit être assuré au niveau du compte sur lequel est enregistrée l opération en cause. Le CREDIT SUISSE communique au Client, sur sa demande, les règles minimales de couverture acceptées par lui et applicables sur les marchés sur lesquels opère le Client. Le CREDIT SUISSE peut, à tout moment et à sa seule discrétion, exiger du Client, en garantie de ses engagements, la remise des instruments financiers et/ou espèces qu il juge utile. Cette garantie doit être apportée au plus tard le jour ouvré suivant la demande formulée par le CREDIT SUISSE. Pour l application de la présente clause, constitue un jour ouvré, tout jour d ouverture des locaux du CREDIT SUISSE. A défaut, le CREDIT SUISSE est en droit de procéder, au frais et dépens du Client, à la liquidation d office de tout ou partie de la position du Client jusqu à ce que celle-ci soit en adéquation avec la garantie ainsi exigée. En tant que de besoin, le Client autorise une fois pour toutes le CREDIT SUISSE à virer, si il l estime nécessaire, opération par opération de tout compte espèces créditeur ouvert dans ses livres à son nom, les sommes correspondant à chaque ordre à un compte spécial, indisponible et non productif d intérêts, ouvert sous l intitulé «couverture des opérations de bourse effectuées par le Client» (dont le nom sera précisé dans l intitulé). Article 11 Position débitrice du (des) compte(s) Sauf accord particulier prévu avec le CREDIT SUISSE, le Client s engage à faire ses meilleurs efforts pour que son (ses) compte(s) ne soi(ent) jamais débiteur(s). Sans préjudice des dispositions prévues à l article 26, pour tout compte venant à être débiteur, le Client est de plein droit: tenu de supporter, sur production des justificatifs correspondants, tous les coûts qui peuvent résulter de ce débit pour le CREDIT SUISSE; redevable d intérêts de retard envers le CREDIT SUISSE. Ces intérêts de retard sont calculés quotidiennement en appliquant le taux maximum autorisé, en application des dispositions de l article L du Code de la consommation pour le crédit considéré, minoré de 1 %. Ce taux sera majoré d une commission de 1/20e % par mois sur le plus fort découvert du mois, limitée à la moitié des intérêts débiteurs de la période considérée, le total des intérêts et commissions perçues ne pouvant excéder le taux maximum autorisé susvisé(1). Si le débit est un débit en instruments financiers, les intérêts de retard sont calculés par rapport à la valeur de marché desdits instruments financiers au jour du débit. (1) Exemple: pour un solde débiteur constant de euros pendant 20 jours, entre le 1er juillet et le 20 juillet 2007, dans l hypothèse d un taux maximum autorisé de 12,43 %: 11,43 % + 0,60 % de commission, soit 12,03 %. Rappel: les informations ci-dessus ne constituent ni une autorisation de découvert, ni une offre de prêt. Article 12 Garanties ll est expressément convenu que tous les instruments financiers et espèces figurant au crédit du (des) compte(s) du Client sont affectés au CREDIT SUISSE en garantie des engagements pris par le Client. En application de l article L du Code monétaire et financier, les espèces ou les instruments financiers constitutifs de la couverture sont transférés en pleine propriété au CREDIT SUISSE aux fins de règle- ment, d une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d office des positions et, d autre part, de toute somme due au CREDIT SUISSE au titre des ordres transmis par le Client. Décembre

12 En conséquence, le CREDIT SUISSE pourra vendre ou faire racheter, dans un délai de 8 (huit) jours après avoir expédié un avis au Client par lettre recommandée avec demande d avis de réception et sans autre mise en demeure, les instruments financiers affectés en couverture, en quantité suffisante pour couvrir les sommes dues par le Client au titre de ses transactions sur instruments financiers. Le CREDIT SUISSE est seul juge du choix des instruments financiers à vendre ou à faire racheter. En cas de couverture en instruments financiers il est entendu qu en cas de vente ou de rachat des instruments financiers, le CREDIT SUISSE pourra affecter le prix de vente ou le montant du rachat au remboursement des sommes qui lui seront dues. En cas de couverture en espèces le paiement sera opéré par voie de compensation entre le montant des sommes dues au CREDIT SUISSE au titre des transactions sur Instruments financiers du Client et les sommes constituant la couverture. Article 13 Information du Client sur les mouvements du (des) compte(s) Il est convenu que les différentes sortes d informations prévues au présent article sont adressées au Client par courrier postal ou électronique, téléphone ou télécopie conformément à ses instructions. Outre l information prévue à l article 21, le CREDIT SUISSE informe le Client des mouvements affectant son compte. Cette information comporte les éléments suivants : nature de l opération; instrument financier concerné; nombre des instruments financiers crédités ou débités; montant des sommes créditées ou débitées. Pour chaque compte ouvert, le CREDIT SUISSE adresse périodique- ment au Client un relevé des avoirs mentionnant : la nature et le nombre des instruments financiers inscrits en compte, une fois par mois; le montant des sommes figurant au crédit du ou des compte(s), une fois par mois. et au minimum un portefeuille d instruments financiers une fois par an. Dès qu il en a connaissance, le CREDIT SUISSE informe dans les meilleurs délais le Client des opérations sur titres (OST) nécessitant une réponse de sa part. Il est ici rappelé que la connaissance que le CREDIT SUISSE peut avoir de ces opérations est subordonnée aux informations publiées par l émetteur du titre et aux supports de communication choisis par celui-ci, sans que le CREDIT SUISSE puisse être en aucune façon tenu pour responsable des délais de diffusion et du contenu de l information diffusée. L information qui sera communiquée au Client, sous réserve que le CREDIT SUISSE en ait eu connaissance, sera limitée aux événements affectant les droits attachés aux titres à l exclusion des événements pouvant affecter la vie économique, financière et juridique de la Société. Cette information comporte : la date d effet et le délai d exercice du droit; la description de l opération; le nombre d instruments financiers détenus par le Client et, le cas échéant, le nombre de droit correspondant. Il est expressément convenu que l absence de réponse du Client équivaut à une réponse négative de sa part. En tout état de cause, et quel qu ait été le délai imparti au Client pour répondre, le CREDIT SUISSE ne peut être tenu responsable de l inaccomplissement de l OST en l absence de réponse du Client. Le CREDIT SUISSE communique au Client les éléments nécessaires à l établissement de sa déclaration fiscale conformément à la réglementation fiscale en vigueur. Ces éléments sont établis en fonction des éléments communiqués par le Client sous sa seule responsabilité. Le CREDIT SUISSE informe le Client des événements modifiant ses droits sur des instruments financiers conservés, dans les meilleurs délais. Il est expressément convenu que l information ainsi prévue ne porte pas sur les évènements affectant la vie de la société, émettrice d instruments financiers. Les contestations qui peuvent être formulées par le Client dans le cadre du présent article doivent parvenir au CREDIT SUISSE dans les meilleurs délais. Elles doivent être formulées par écrit et motivées. Le Client supportera les conséquences des éventuels préjudices que pourra causer au CREDIT SUISSE son absence de diligence à faire valoir une contestation. Autres communications à fournir au Client. Le CREDIT SUISSE informe le Client que les instruments financiers lui appartenant peuvent être détenus par des tiers au nom du CREDIT SUISSE. Dans les cas où la responsabilité que le CREDIT SUISSE assume pour toute action ou omission de ce tiers, ou son insolvabilité éventuelle et ses conséquences pour le Client ne serait pas similaire à celle que le CREDIT SUISSE assume pour les instruments financiers conservés dans ses livres, le CREDIT SUISSE en informe le Client; Le CREDIT SUISSE informe le Client des cas dans lesquels des comptes contenant des instruments financiers appartenant au Client sont soumis, ou le seront, à un droit autre que celui d un État partie à l accord sur l Espace économique européen, et il précise dans quelle mesure les droits du Client afférents à ces instruments financiers en sont affectés. 10 Décembre 2014

13 Article 14 Procuration Le Client pourra désigner un mandataire qui sera autorisé à faire fonctionner le compte d instruments financiers dans les termes et conditions figurant dans la Convention; les mandataires bénéficiaires de procuration sur le compte espèces du Client sont habilités à faire fonctionner le compte d instruments financiers ouvert au nom du Client. Les dispositions détaillées relatives aux procurations figurent dans les conditions générales des comptes d espèces. Article 15 Saisies Les dispositions relatives à la saisie sont détaillées dans les conditions générales des comptes espèces à l article Saisie Avis à tiers détenteur, oppositions administratives et autres mesures Solde bancaire insaisissable. Article 16 Tarification et avantages La facturation des différents services, produits et opérations fournis par le CREDIT SUISSE est établie conformément à l extrait des principales conditions tarifaires jointes aux présentes conditions générales dont elles font partie intégrante. Le Client est informé que le CREDIT SUISSE peut être amené, afin de pouvoir offrir les services et produits de la qualité requise par ses Clients et ainsi répondre à leurs attentes, à verser ou à recevoir d autres prestataires de services d investissement ou d autres tiers des rémunérations, frais et commissions, rétrocessions, remboursement, rabais et autres prestations sous forme monétaire ou non, en relation avec la fourniture de services ou pro- duits. Ces autres rémunérations appelées «avantages» ne sont pas facturées au Client comme frais supplémentaires mais sont incluses dans la rémunération globale du CREDIT SUISSE ou dans les charges assumées par le CREDIT SUISSE. Les principales fourchettes de taux de ces avantages sont indiquées aux conditions tarifaires, le CREDIT SUISSE s engageant à fournir toutes précisions supplémentaires à la demande de son Client. Les dérogations aux informations présentées dans les conditions tarifaires sont communiquées au Client avec l information relative au produit ou service financier concerné avant qu il ne soit fourni au Client. Révision Les conditions applicables pourront être modifiées, qu il s agisse d une révision du prix ou mode de calcul de ces frais, charges ou commissions ou de l instauration de nouveaux frais, charges et conditions, ce qui est connu et accepté par le Client. Tout projet de modification des tarifs des produits et services faisant l objet de la Convention et relatif au compte, aux moyens de paiement ou aux découverts ou plus généralement tout projet de modification ou de nouvelle facturation de produits ou services sera communiqué par écrit au Client deux (2) mois avant la date d application envisagée. L absence de contestation écrite par le Client dans un délai de deux (2) mois après cette communication vaut acceptation tacite de la modification. Tout projet de modification ou tout projet de nouvelle facturation de produits ou services n entrant pas dans le champ d application de la présente Convention sera portée à la connaissance du Client par la modification des conditions générales ou par une information préalable et écrite, sur un quelconque support et porté à la connaissance du Client par tout moyen. L acceptation de la modification qu il s agisse de la révision ou de l instauration d une nouvelle tarification résultera de la poursuite de la relation entre le Client et le CREDIT SUISSE. La non-acceptation par le Client du changement de tarification ou de la nouvelle tarification, par écrit, dans le délai imparti, aura pour conséquence la résiliation de la présente Convention dans les conditions prévues ci-dessous. Article 17 Garantie des titres En tant que succursale d un établissement de crédit de droit luxembourgeois, Le CREDIT SUISSE est couvert par la garantie des titres du Luxembourg. Les modalités de la garantie applicable (nature des investissements couverts, exclusions ) sont accessibles sur le site de l Association pour la garantie des dépôts Luxembourg (AGDL) en utilisant le lien suivant: Le système de garantie des investisseurs luxembourgeois prévoit en ce qui concerne la garantie des titres, un plafond d indemnisation de euros par personne et par établissement. Article 18 Langue de communication La langue de communication entre le Client et le CREDIT SUISSE ainsi que celle employée dans les documents et informations communiqués au Client est le français. Le Client peut toutefois convenir avec le CREDIT SUISSE de communiquer avec cette dernière et recevoir des documents et informations dans le cadre de la Convention dans une autre langue. Quelle que soit la langue choisie, la Convention ainsi que les informations et documents délivrés au Client établis en français feront foi en cas de litige entre les parties. Décembre

14 Article 19 Durée, résiliation de la Convention et clôture du (ou des) Compte(s) Durée La Convention est conclue pour une durée indéterminée. Résiliation La résiliation de la Convention de compte peut intervenir à tout moment sur l initiative de l une ou l autre des parties sous réserve d un préavis de quinze (15) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en mains propres, avec signature du récipiendaire sur la copie de la résiliation conservée par son auteur. Par exception à ce qui précède, la résiliation interviendra sans forma- lité préalable dans les cas suivants: de plein droit, en cas de décès du titulaire du compte; en cas de contestation écrite des modifications tarifaires; dans un compte joint, en cas de décès du dernier de ses Co-titulaires; dans un compte indivis, en cas de décès du dernier des Co-titulaires; en cas de survenance d un jugement de liquidation judiciaire, de faillite; comportement apparemment répréhensible du Client; fonctionnement anormal du compte; informations inexactes fournies par le Client concernant notamment sa situation financière ou patrimoniale; et en cas de non-respect de ses obligations prévues à l article 21. En cas d inexécution par le Client ou le CREDIT SUISSE de ses engagements, la Convention peut être résiliée de plein droit sans mise en demeure à l initiative de l autre partie. Sans préjudice de ce qui précède et de façon générale, la Convention sera résiliée de plein droit et sans mise en demeure préalable dans les cas suivants : mise en redressement ou en liquidation judiciaire ou toute autre procédure équivalente à l encontre du Client; réalisation de tout évènement manifestant un état d insolvabilité du Client tel que, par exemple, une saisie pratiquée sur le(s) compte(s) du Client ouvert(s) chez le CREDIT SUISSE, dans la mesure où une main levée ne serait pas intervenue dans les huit jours de la saisie. Résiliation en cas de modification substantielle Aucun frais n est dû par le Client au titre de la clôture de son compte, opéré à la demande du Client qui conteste une proposition de modification substantielle de la présente Convention. La résiliation provoque la clôture du (des) compte(s) régi(s) par la convention et la cessation de toutes les opérations effectuées sur ce(s) compte(s). Toutefois, par dérogation, le CREDIT SUISSE assure le dénouement des opérations en cours. Le CREDIT SUISSE pourra conserver tout ou partie des instruments financiers inscrits en compte jusqu au dénouement des opérations en cours afin d en assurer la couverture. Le Client devra faire connaître au CREDIT SUISSE, dans les quinze (15) jours de la clôture, le nom de l établissement auprès duquel les instruments financiers devront être transférés ainsi que le numéro du compte. A défaut, le CREDIT SUISSE aura la faculté, sans mise en demeure du Client, de transférer, au nominatif pur auprès de l émetteur ou au nominatif administré, les instruments financiers au porteur inscrits au compte du Client, le CREDIT SUISSE étant irrévocablement mandatée aux fins de remplir tous les documents et formalités nécessaires à cet effet. Le transfert ne pourra toutefois avoir lieu que dans la mesure ou le Client n est redevable envers le CREDIT SUISSE d aucunes sommes ou instruments financiers. Article 20 Responsabilité Le CREDIT SUISSE agit conformément aux usages et pratiques de la profession et dans le respect des lois et règlements en vigueur. Le CREDIT SUISSE ne pourra être tenu pour responsable des conséquences de manquements à ses obligations au titre de la Convention qui résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté telles que par exemple : grèves, défaillances des systèmes informatiques ou des moyens de communication, dysfonctionnement des systèmes de compensation, ou de tout événement constitutif d un cas de force majeure. En outre, toute indisponibilité du système de transmission d ordres ou tout retard d exécution des ordres, quelle qu en soit la cause, ne pourra engager la responsabilité du CREDIT SUISSE, ce qui est accepté par le Client. Toutes les informations générales à caractère économique, boursier ou financier qui pourraient être fournies au Client le seront à titre purement indicatif. La responsabilité du CREDIT SUISSE ne pourra être recherchée en raison du caractère incomplet ou inexact de telles informations, en l absence de toute faute lourde de sa part. Dans tous les cas de résiliation, le CREDIT SUISSE compensera les soldes des différents comptes ouverts au nom du Client et contre- passera toutes les opérations en cours. 12 Décembre 2014

15 Article 21 Obligations du client Le Client s engage à respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux transactions qu il initie. Le Client reconnaît avoir reçu, pris lecture et accepté les termes de l ensemble des documents formant la Convention dont notamment les conditions générales de fonctionnement des comptes d instruments financiers et leurs annexes. A ce titre, il déclare avoir pris connaissance et s engage à respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux différents marchés sur lesquels les ordres sont passés. Il déclare en outre accepter les risques inhérents aux opérations passées sur ces marchés tenant en particulier à leur caractère spéculatif ou à leur manque éventuel de liquidité. Il s engage, en outre, à n initier que des opérations conformes à son statut ou objet social. Conformément à la réglementation en vigueur, le Client est informé que le CREDIT SUISSE peut enregistrer toutes les conversations téléphoniques reçues ou émises par les différents services opérationnels relatives aux passations d ordres. Il reconnaît par ailleurs la valeur probante de ces enregistrements. Ce document, ses annexes, les conditions particulières et la tarification en vigueur au jour de la signature des présentes forment la Convention de compte d instruments financiers qui lie le Client et à laquelle il souscrit sans réserve. Outre les engagements d information pris par ailleurs au titre de la Convention, le Client informera le CREDIT SUISSE : de tout évènement modifiant sa capacité à agir, de toute modification de sa situation personnelle ou de sa forme juridique, pour les personnes morales, de toute cessation de fonction d un de ses représentants légaux, une manière générale, de tout évènement pouvant substantiellement affecter sa capacité financière. Le Client reconnaît expressément que le CREDIT SUISSE ne pourra délivrer un service et des produits adaptés ou compatibles avec sa situation que si il a fourni l ensemble des informations nécessaires le concernant. Le Client adressera au CREDIT SUISSE tous les éléments susceptibles de rendre compte de sa situation financière, et notamment, pour les personnes morales, de ses comptes sociaux. Pour les personnes morales, le Client s interdit de contester toute opération réalisée à l initiative de l un de ses représentants légaux dont la cessation de fonctions n aurait pas été dûment notifiée au CREDIT SUISSE. Le Client s oblige à indemniser à première demande le CREDIT SUISSE de toutes dépenses, charges et dommages que ce dernier pourrait supporter directement ou indirectement ainsi qu à lui apporter son concours en cas de réclamations, actions en justice ou autres mises en cause de sa responsabilité par un tiers qui résulteraient de l exécution de la Convention. Article 22 Devoir de vigilance du CREDIT SUISSE Sous peine de sanctions pénales, le CREDIT SUISSE est tenu à un devoir de vigilance. Notamment, par application des dispositions des articles L et suivants du Code monétaire et financier et des articles et suivants du règlement général de l autorité des marchés financiers qui traitent des obligations des organismes financiers au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le CREDIT SUISSE doit : Déclarer : les sommes et opérations qui portent sur des montants qui pour- raient provenir du trafic des stupéfiants ou d activités criminelles organisées, les opérations dont l identité du donneur d ordre ou du bénéficiaire reste douteuse, malgré toutes les diligences effectuées au titre des vérifications d identité qui s imposent au CREDIT SUISSE, les opérations effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales d établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d un patrimoine d affectation dont l identité des constituants ou des bénéficiaires n est pas connue. Il est en outre précisé que, les autorités françaises peuvent, par voie de décret, étendre l obligation de déclaration incombant au CREDIT SUISSE aux opérations réalisées avec des ressortissants de certains de pays dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. S informer : auprès du Client en cas d opérations apparaissant inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu alors. Cette information porte sur l origine et la destination des sommes en cause ainsi que sur l objet de la transaction et l identité du bénéficiaire. Le Client est informé que pour répondre à ses obligations légales, le CREDIT SUISSE, responsable du traitement met en œuvre dans des conditions conformes à la réglementation un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Décembre

16 Le Client est en outre informé que, par application des dispositions de l article L du règlement général de l Autorité des Marchés Financiers le CREDIT SUISSE est tenu de déclarer sans délai à l Autorité des Marchés Financiers toute opération sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour les- quels une demande d admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont il a des raisons de suspecter qu elle pourrait constituer une opération d initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l Autorité des Marchés Financiers. Article 23 Médiation Un Médiateur, désigné par CREDIT SUISSE, peut être saisi gratuitement des litiges nés de l application de la présente Convention. Afin de pouvoir résoudre les litiges qui pourraient subsister entre le Client et CREDIT SUISSE, malgré une volonté commune d y remédier, CREDIT SUISSE a désigné, conformément aux dispositions de la loi n dite loi MURCEF du 11 Décembre 2001 et l article 23 de la loi n dite loi CHATEL, la Société pour le Développement des Techniques Bancaires, en qualité de médiateur. Cette société, agréée par la Fédération Bancaire Française, 18 rue Lafayette Paris, aura pour mission de recommander des solutions aux réclamations portant sur «les conventions de comptes, de ventes liées et à prime ainsi que sur les services fournis et exécution des contrats». L appel au Médiateur ne pourra toutefois intervenir qu après que les voies de recours amiables exercées par le Client auprès du CREDIT SUISSE aient été épuisées, à condition qu aucune action judiciaire n ait été engagée. La saisine du Médiateur se fait par courrier à l adresse suivante : Monsieur le Médiateur, Boite Postale n Paris Cedex 09. Article 24 Enregistrement téléphonique et mode de preuve Le Client est informé que le CREDIT SUISSE peut être amené à enregistrer les conversations téléphoniques, notamment pour certaines opérations. Le Client autorise expressément le CREDIT SUISSE à effectuer de tels enregistrements. Toutes les formes d enregistrement résultant des moyens de communication utilisés entre le Client et le CREDIT SUISSE, et notamment les enregistrements téléphoniques réalisés par le CREDIT SUISSE, sont admis comme moyens de preuve. L horodatage réalisé par le CREDIT SUISSE a valeur probante. Article 25 Echange d informations par courrier électronique Le Client autorise le CREDIT SUISSE à lui envoyer des informations par courrier électronique à l adresse ou aux adresses indiquée(s) par le Client dans les conditions particulières d ouverture de compte. Le Client prend connaissance du fait que le CREDIT SUISSE ne vérifie la réception des s que sur la base des adresses électroniques. S il y a lieu de craindre que des tiers non autorisés aient eu connaissance de l adresse et utilisent abusivement le système, le Client doit en avertir immédiatement le CREDIT SUISSE. Le Client prend connaissance du fait que l échange d informations par voie électronique comporte les risques suivants : les informations sont transportées sans cryptage sur un réseau ouvert accessible à tous et sont susceptibles d être consultées. Il est donc possible de tirer des conclusions quant à l existence d une relation bancaire; les informations peuvent être modifiées par des tiers; l identité de l expéditeur (adresse ) peut être imitée ou manipulée de quelque autre manière; l échange d informations peut être ralenti ou interrompu par suite d erreurs de transmission, de déficiences techniques, d interruptions, de dérangements, d interventions illégales, de surcharges du réseau, d un engorgement intentionnel des accès électro- niques par des tiers ou d autres insuffisances de la part des exploitants du réseau. Il se peut dans ces cas que des informations urgentes ne puissent pas être traitées dans les délais. Le Client est informé qu il ne peut transmettre par voie électronique au CREDIT SUISSE des instructions de transaction sur instruments financiers sauf si ledit courrier électronique n est qu un moyen d acheminement d une instruction signée scannée. L attention du Client étant attirée sur le fait que les risques d utilisation frauduleuse de ce procédé sont élevés et qu il devra en assumer l entière responsabilité. Article 26 Informatique et liberté Secret professionnel Les informations recueillies lors de l entrée en relation ainsi que leur mise à jour, les informations relatives à la situation 14 Décembre 2014

17 financière, l expérience et les connaissances relatives aux produits, services et marchés financiers, la sensibilité au risque et les objectifs d investisse- ment du Client notamment sont nécessaires à la conclusion et l exécution de la Convention. Certaines de ces informations peuvent, au titre de la bonne exécution de la Convention, être transmises à des tiers auxquels le CREDIT SUISSE s adresse dans le cadre de l exercice des services et produits financiers fournis au Client. Le CREDIT SUISSE s engage à exiger des intermédiaires, prestataires et autres fournisseurs auxquels il s adresse le respect de la confidentialité de ces informations. De convention expresse, le Client autorise le CREDIT SUISSE à communiquer toute information utile le concernant à toute personne physique ou morale, contribuant à la réalisation des prestations prévues par la Convention ou qui pourraient y être ultérieurement rattachées, notamment aux prestataires de services pour l exécution des travaux sous-traités. Le Client autorise le CREDIT SUISSE à communiquer toute information utile le concernant aux sociétés du groupe CREDIT SUISSE pour leur utilisation aux fins d étude et de gestion des dossiers, de contrôle des risques et de contrôle financier, d action marketing, de prospections commerciales et/ou d autres études statistiques. Le Client peut s opposer, par courrier, à l utilisation des informations à des fins d actions marketing et commerciales du CREDIT SUISSE et des sociétés françaises du Groupe CREDIT SUISSE et exercer son droit d accès et de rectification prévu par la loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l égard des traitements de données à caractère personnel, auprès de la Direction Commerciale du CREDIT SUISSE dont les coordonnées sont les suivantes: CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., SUCCURSALE EN FRANCE Direction Commerciale 25, avenue Kléber Paris Cedex 16 Conformément aux articles L.351-1, L et suivants, et L du Code monétaire et financier, le CREDIT SUISSE est tenu au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé dans les cas prévus par la loi et notamment à la demande des autorités de tutelle, de l administration fiscale ou douanière, ainsi qu à celle du juge pénal. Le Client dispose, par ailleurs, de la faculté de relever le CREDIT SUISSE du secret professionnel en lui indiquant par écrit, d une part, les tiers auxquels le CREDIT SUISSE est autorisé à fournir des informations le concernant, d autre part, la nature des informations qui peuvent ainsi être délivrées. Le (ou les) signataire(s) de la Convention de compte consent (consentent) à ce que les informations susvisées soient communiquées dans les conditions et aux fins décrites cidessus et délie (délient) à cet effet le CREDIT SUISSE du secret professionnel. Article 27 Transfert de contrat et de compte Le Client accepte d ores et déjà le transfert de la Convention et du compte qu elle régit, à l occasion d opérations de fusion, scission, apports ou de cession de fonds de commerce du CREDIT SUISSE. Article 28 Divers Si l une quelconque des dispositions non substantielles de la Convention venait à être considérée comme nulle, elle sera réputée non écrite, les autres dispositions n en conservant pas moins leur force obligatoire. Dès lors, la Convention fera l objet d une exécution partielle. Le non-exercice par le CREDIT SUISSE d un droit prévu par la Convention ne constitue en aucun cas une renonciation de sa part à ce droit. Article 29 Loi applicable et attribution de juridiction Renonciation à l immunité de juridiction La présente Convention est rédigée en français, seul texte faisant foi, et est soumise à la loi française. Toute traduction du présent document est donnée à titre d information. En cas de litige survenant à l occasion de l interprétation ou de l exécution des présentes conditions et de leur suite, le CREDIT SUISSE et le Client font attribution de juridiction devant les Tribunaux de Paris. Toutefois, le Client accepte expressément de déroger aux clauses ci- dessus dans l hypothèse où le CREDIT SUISSE, pour mieux garantir la défense de ses propres intérêts, déciderait d engager une procédure dans un autre pays en faisant application de la loi locale. Le Client renonce, en tant que de besoin, à l immunité de juridiction et d exécution. Article 30 Ouverture du PEA Modalités de souscriptions Pour pouvoir souscrire un PEA, il convient d être contribuable et d avoir son domicile fiscal en France. Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à une imposition commune ne Décembre

18 peut être titulaire que d un seul et unique PEA. Un PEA ne peut avoir qu un seul titulaire. Le PEA donne lieu à l ouverture d un compte espèces et d un compte d instruments financiers associés. Article 31 Fonctionnement du PEA L ensemble des dispositions des conditions générales relatives au compte d instruments financiers s applique au Plan d Épargne en Actions qui est constitué d un compte d instruments financières associé à un compte espèces. Seules les dispositions spécifiques relatives au PEA figurent ci-après. Les versements sont effectués en numéraire (dans la limite légale autorisée). Il est interdit d alimenter un PEA par un virement d instruments financiers. Le compte espèces doit toujours être créditeur et n est pas rémunéré. L inobservation de cette position créditrice entraîne la clôture du PEA. Le compte espèces du PEA reçoit les sommes versées en vue d une acquisition d instruments financiers, les revenus des instruments financiers et, le cas échéant, les produits de titres cédés. Le compte d instruments financiers du PEA reçoit les instruments financiers acquis par le client. Si le titulaire a donné à un ou plusieurs tiers une procuration permettant de faire fonctionner son compte de dépôt, cette procuration permet également de faire fonctionner son PEA. Toutefois, son mandataire n a pas le pouvoir d ouvrir un PEA au nom et pour le compte du titulaire. Article 32 Validité du PEA La date d ouverture du PEA est celle du 1er versement sur le compte. Aucun engagement de durée n est imposé. La durée du plan s apprécie à compter du 1er versement. Les retraits sont possibles à tout moment sous réserves des dispositions fiscales en vigueur et peuvent, dans certains cas, entraîner la clôture du plan. Ainsi, en application des dispositions du Code Monétaire et Financier et du Code Général des Impôts : (a) Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n entraînent pas la clôture du plan d épargne en actions. Toutefois, aucun versement n est possible après le premier retrait ou le premier rachat. (b) Avant l expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne automatique- ment la clôture du plan. Toutefois, par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des huit années suivant l ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d une société, à l achat d une entreprise existante ou lorsqu elles sont versées au compte de l exploitant d une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n est possible après le premier retrait ou le premier rachat. Lors de sa clôture, la valeur liquidative (instruments financiers et liquidités) du PEA est versée à son titulaire. (c) En outre, en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l expiration de la cinquième année, le gain net réalisé depuis l ouverture du plan est soumis à l impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l article A du Code Général des Impôts. Article 33 Marché Instruments Financiers Risques représentés par les Instruments Financiers Le client reconnaît avoir une parfaite connaissance de la réglementation et du fonctionnement des marchés sur lesquels il souhaite intervenir et déclare s être informé personnellement sur les instruments financiers, les marchés financiers et sur les risques pécuniaires que peuvent comporter les opérations qu il effectue sous sa propre responsabilité. Instruments Financier Le client peut souscrire ou céder un ou plusieurs instruments financiers éligibles au PEA tels que figurant à l article L du Code Monétaire et Financier à savoir : (a) actions ou certificats d investissement de sociétés et certificats coopératifs d investissement; (b) parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération; Les sommes versées sur un plan d épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription : 16 Décembre 2014

19 (c) d actions de sociétés d investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mention- nés aux alinéas a, b et c, ci-dessus; (d) de parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux alinéas a, b et c, ci-dessus; (e) de parts ou actions d organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d autres États membres de la Communauté européenne ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeur mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75% de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux alinéas a, b et c, ci-dessus. Les émetteurs de titres mentionnés aux alinéas a, b et c, cidessus, doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l évasion fiscale, et être soumis à l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l application des articles L à L , la condition relative au taux normal d imposition ne s applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l article 44 sexies du Code Général des Impôts ainsi qu aux sociétés visées au 1 ter et 3 septies de l article 208 et à l article 208 C du même code. 2 quater et 2 quinquies de l article 83, des articles 83 ter, 163 septdecies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l article 163 bis C du Code Général des Impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des 5 années précédant l acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Article 34 Clôture du PEA Le Client pourra à tout moment mettre fin à son PEA. Les fonds et valeurs déposés sur son PEA lui seront remis et son compte clôturé. La clôture du PEA met fin à toute opération habituellement pratiquée sur ce compte, à l exception des opérations en cours d exécution le jour de la clôture et non définitivement dénouées conformément aux dispositions générales relatives à la clôture des comptes des comptes d instruments financiers telles que visées à l article 19. L attention du Client est attirée sur les conséquences d une telle clôture telles que visées à l article 32. Les sommes ou les valeurs provenant de placements effectués sur un plan d épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements. Exclusions (article L du Code Monétaire et Financier). Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l article A du Code Général des Impôts ne peuvent figurer dans le plan d épargne en actions. Les sommes versées sur un plan d épargne en actions ne peuvent être employées à l acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l article 80 bis du Code Général des Impôts. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultants des dispositions des Décembre

20 CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., SUCCURSALE EN FRANCE 25, avenue Kléber Paris Cedex 16 RCS Paris N TVA Intracommunautaire FR Siège social : Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Société anonyme de droit luxembourgeois au capital de CHF 5 rue Jean Monnet L 2180 Luxembourg Inscrite au RC de Luxembourg sous le numéro B Etablissement de crédit, intermédiaire en assurance (dont l immatriculation auprès du Commissariat Aux Assurances peut être contrôlée sur Tél.: Fax:

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