PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE"

Transcription

1 NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE NOTICE D'INFORMATION N 2826/1-1 er mars 2013 Capital décès - Rente d'éducation - Rente de conjoint Incapacité temporaire de travail - Invalidité

2 SOMMAIRE Document à signer et à remettre à votre employeur 3 Préambule 5 DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES GARANTIES 7 L objet du contrat souscrit par votre employeur 7 Votre affiliation 7 Quand bénéficiez-vous des garanties? 7 Les cotisations 9 Les prestations 9 Prescription Limitation de garanties 10 Que se passe t-il en cas de résiliation du contrat d assurance? 10 Comment êtes-vous informé? 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE GARANTIE 12 Les exclusions communes à l ensemble des garanties décès 12 La garantie capital décès 12 La garantie rente d'éducation 13 La garantie rente de conjoint 13 La garantie allocation d'obsèques 14 La garantie incapacité temporaire - invalidité 14 ANNEXES 17 Les prestations en vigueur au 1 er mars Les pièces à fournir en cas de demande de prestations 18 Les coordonnées utiles 19 2

3 IMPORTANT document à signer et à remettre à votre employeur Je soussigné(e),.... reconnais avoir reçu une notice d information décrivant les garanties de prévoyance souscrites auprès de Malakoff Médéric Prévoyance par mon entreprise : Ces garanties sont conformes à la Convention collective du Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques. À..., le... Signature 3

4

5 PRÉAMBULE Cette notice d information, qui vous a été remise par votre employeur au titre du contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès de Malakoff Médéric Prévoyance, se compose de deux parties : 1. Le présent document, exposant les dispositions générales à toutes les garanties du contrat, les dispositions particulières à chaque garantie, les modalités de demande de prestations, 2. Un certificat d'affiliation en annexe, précisant la catégorie de personnel assurée, à laquelle vous appartenez, ainsi que le niveau des prestations pour chacune des garanties. Cette notice est établie en conformité avec les dispositions de l article L du Code de la sécurité sociale 5

6

7 DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES GARANTIES L objet du contrat souscrit par votre employeur Le contrat souscrit par votre employeur dans un cadre collectif à adhésion obligatoire auprès de Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale, a pour objet d accorder des garanties de prévoyance à ses salariés, en cas de décès ou invalidité permanente totale, en cas d incapacité temporaire de travail ou invalidité, et ce en conformité avec la : Convention collective nationale du négoce et prestations de services médico-techniques. Le contrat souscrit par votre employeur peut concerner les catégories de personnel suivantes : Cadre, au sens des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, Non-cadre (non bénéficiaire des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947). Malakoff Médéric Prévoyance est adhérente de l OCIRP, union d institutions de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale, et à ce titre est habilitée à gérer les garanties rente d éducation et rente de conjoint, assurées par cette union. Malakoff Médéric Prévoyance et l'ocirp sont soumises au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel - 61 rue Taitbout Paris. Votre affiliation Vous êtes affilié si vous appartenez à la catégorie de personnel assurée, indiquée sur le tableau de garanties joint à la présente notice, et ce à titre obligatoire, sans sélection médicale. À la date d effet du contrat d assurance, vous êtes affilié si vous êtes présent à l effectif, y compris dans le cas où votre contrat de travail est suspendu au titre d un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale ou lorsque votre employeur maintient en tout ou partie le salaire. Lors de votre affiliation, nous vous conseillons de prendre connaissance de la désignation de bénéficiaire du Capital décès prévue à défaut de désignation expresse, afin de vérifier que celle-ci vous convient (cf. page 12). Quand bénéficiez-vous des garanties? Quand les garanties prennent-elles effet? La date de prise d effet des garanties est fixée à la date d effet du contrat d assurance si vous êtes présent à l effectif à cette date, ou ultérieurement à la date de votre embauche. Toutefois, si vous êtes en arrêt de travail à la date d effet du contrat d assurance et précédemment couvert par une garantie collective décès, les prestations décès accordées au titre du présent contrat le seraient sous déduction de celles qui vous sont dues par le précédent organisme assureur en application du régime collectif d entreprise. Que se passe t-il en cas de modification des garanties du contrat? Ces dispositions vous concernent si vous êtes en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date à laquelle prennent effet des modifications de garanties. En cas de modification des prestations de la garantie incapacité temporaire de travail - invalidité, vous restez couvert selon les modalités contractuelles en vigueur à la date d'arrêt de travail. En cas de modification des garanties décès, les dispositions suivantes s appliquent : si vous figurez toujours aux effectifs de l entreprise, vous bénéficiez de ces nouvelles modalités ; si vous bénéficiez d un maintien des garanties en tant qu ancien salarié indemnisé par le régime d assurance chômage (cf. infra page 8), ces nouvelles modalités vous sont applicables uniquement si la modification prend effet pendant la période d affiliation maintenue ; si vous êtes radié des effectifs, et ne bénéficiez pas (ou plus) du maintien de garanties en cas d indemnisation chômage (cf. infra page 8), vous restez couvert selon les modalités en vigueur, selon le cas, à la date de votre radiation des effectifs ou à la date d expiration de votre période de maintien de garanties. Pour les garanties dont les montants et modalités sont établis en considération de conditions en vigueur dans d autres régimes (Sécurité sociale, AGIRC, ARRCO, etc.), Les changements apportés à ces conditions postérieurement à la date de souscription du contrat ne sauraient avoir pour effet d augmenter l étendue des engagements de Malakoff Médéric Prévoyance qui sera, en pareil cas, fondée à apporter à l expression de ses garanties, les aménagements nécessaires. 7

8 Que se passe t-il en cas de suspension du contrat de travail? Pendant les périodes de suspension du contrat de travail au motif d un arrêt de travail pour maladie ou accident indemnisé par la Sécurité sociale, vous continuez de bénéficier des garanties. Pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour un autre motif, les garanties sont suspendues de plein droit, sauf dans le cas où vous bénéficiez d un maintien de salaire de votre employeur. Toutefois, les garanties décès sont maintenues pendant les périodes de congé maternité et congé parental, sans contrepartie de cotisations ; en outre, vous bénéficiez de la garantie incapacité temporaire de travail invalidité en cas d arrêt de travail à la date prévue de reprise d activité. Que se passe t-il en cas d incapacité temporaire ou d invalidité lors de la rupture du contrat de travail? En cas d arrêt de travail à la date de rupture du contrat de travail, dès lors que vous êtes et continuez d être indemnisé par la Sécurité sociale au titre d une incapacité temporaire de travail, d une invalidité, d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, les garanties décès vous sont maintenues. Le maintien des garanties cesse, selon le cas, à la date : de reprise d une activité professionnelle totale, à laquelle les prestations versées par la Sécurité sociale au titre de l état de maladie ou d invalidité, cessent d être versées, que cette interruption soit temporaire ou définitive, d entrée en jouissance d une pension de retraite servie par le régime général de la Sécurité sociale ou par un régime complémentaire AGIRC ou ARRCO. En cas de reprise d une activité partielle, le cas échéant auprès d un autre employeur, le maintien de garantie porte sur le salaire de référence (définition page 9) diminué du salaire de référence afférent à l activité reprise. Que se passe t-il en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit au régime d assurance chômage Conformément aux dispositions de l article 14 de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 (et avenants subséquents), en cas de cessation du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l assurance chômage, vous pouvez conserver le bénéfice de l ensemble des garanties, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois. Ce dispositif est appelé «Portabilité». Son financement est mutualisé, c'est-à-dire que la cotisation appelée auprès des salariés en activité inclut le financement du dispositif. Le maintien des garanties prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail, sous réserve que : vous n y ayez pas expressément renoncé; cette renonciation doit avoir eu lieu auprès de votre employeur dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail ; elle est définitive et concerne l ensemble des garanties de prévoyance complémentaire dont vous bénéficiez par l intermédiaire d un contrat souscrit par votre employeur, c'est-à-dire prévoyance et le cas échéant frais de santé, votre employeur nous ait adressé sous quinze jours la demande de maintien de garanties vous concernant, stipulant notamment les dates de début et de fin du maintien. Le maintien des garanties cesse avant l expiration de la période de droits, à la date à laquelle survient l un des événements suivants : cessation du versement des allocations par le régime d assurance chômage, reprise d une activité professionnelle, entrée en jouissance d une pension de retraite servie par le régime général de la Sécurité sociale ou par un régime complémentaire AGIRC ou ARRCO, résiliation du contrat d assurance. Vous devrez adresser à l entreprise le justificatif d ouverture des droits à indemnisation par l assurance chômage dès que possible et, lors d une demande de prestation, justifier de l indemnisation en cours. Quand cessez-vous de bénéficier des garanties? Vous cessez de bénéficier des garanties, sous réserve des cas de maintien prévus aux trois articles précédents : à la date à laquelle cessent les dispositions de votre Convention collective relatives à la prévoyance (dénonciation de l accord de prévoyance ou de la désignation de Malakoff Médéric Prévoyance et l OCIRP), à la date d effet de la résiliation du contrat d assurance suite à un changement d'activité de votre entreprise (l entreprise cessant de relever de la Convention collective), 8

9 pendant les périodes de suspension de votre contrat de travail, sauf s il s agit d un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale ou si votre employeur maintient le salaire totalement ou partiellement, à la date à laquelle vous cessez d'appartenir à la catégorie de personnel assurée, à la date de rupture de votre contrat de travail. Les cotisations Le financement des garanties est assuré par le versement, par l'intermédiaire de l'employeur, de cotisations assises sur le salaire brut servant de base aux cotisations de la Sécurité sociale, à l exclusion de toutes sommes versées en raison de la rupture du contrat de travail (primes, indemnités et rappels versés au salarié lors de son départ ou ultérieurement). Les cotisations portent sur une ou plusieurs des tranches de ce salaire : Tranche A ou «TA» : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale, Tranche B ou «TB» : tranche comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Les prestations Quel est le salaire de référence pour le calcul des prestations? Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l interruption de travail donnant droit à indemnisation. Si vous êtes ancien salarié indemnisé par le régime d assurance chômage, bénéficiaire d un maintien de garantie (cf. page 8), la période de référence retenue est celle des 12 mois civils ayant précédé la cessation du contrat de travail. Si vous êtes nouvellement affilié (depuis moins de douze mois), le salaire de référence sera évalué d après les mêmes principes en tenant compte des salaires qui auraient donné lieu à cotisation s il y avait eu assurance et tels qu indiqués par les livres de l employeur. Lorsque les salaires pris en considération pour le calcul du salaire de référence sont antérieurs aux 12 mois civils précédant immédiatement le point de départ de l incapacité temporaire de travail ou de l invalidité ou du décès (en cas d arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail survenu pendant la période), ces salaires sont éventuellement actualisés, sur la base des taux de revalorisation des prestations précisé ci-après. En cas de résiliation du contrat d assurance, il n est plus procédé à l actualisation des salaires. Lorsque les cotisations sont assises sur une tranche des salaires, seule cette tranche est prise en considération pour la détermination des prestations calculées en fonction du salaire de référence. Comment les prestations sont-elles revalorisées? Les prestations assurées par Malakoff Médéric Prévoyance, incapacité temporaire de travail et invalidité, sont revalorisées au 1 er juillet de chaque année selon l indice voté par notre conseil d administration. En cas de résiliation du contrat d assurance, les prestations continueront d être servies au montant atteint à cette date, sans revalorisation ultérieure. Les prestations assurées par l OCIRP, rentes d éducation et de conjoint, sont revalorisées deux fois par an, au 1 er janvier et 1 er juillet selon le taux voté par son conseil d administration. En cas de résiliation du contrat d assurance, les prestations continueront d être servies et revalorisées. Comment votre situation de famille est-elle prise en compte? Pour le calcul et/ou le bénéfice des prestations au titre du présent contrat, il faut entendre par : Le conjoint : votre époux(se), non-séparé(e) de corps judiciairement, ni divorcé(e) par un jugement définitif. Le partenaire lié par un PACS : la personne, quel que soit son sexe, avec laquelle vous avez conclu un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles à du Code civil, sous réserve qu il ne soit pas rompu de fait à la date du sinistre. Le concubin : la personne, quel que soit son sexe, vivant au même domicile que vous, de façon notoire et permanente depuis au moins deux ans à la date de l'événement ouvrant droit à prestations sous réserve que vous et votre concubin ne soyez, ni l un ni l autre, mariés ou liés par un PACS ; aucune durée n est exigée si un enfant, que vous avez reconnu, est né de cette union. 9

10 Les enfants à charge Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, vos enfants, qu ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, remplissant les conditions suivantes : Jusqu à leur 18 e anniversaire, sans condition ; Jusqu à leur 26 e anniversaire et sous conditions, soit : de poursuivre des études dans un établissement d enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ; d être en apprentissage ; de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d un contrat d aide à l insertion professionnelle des jeunes associant d une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d autre part, l acquisition d un savoir-faire par l exercice en entreprise d une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus d être préalablement à l exercice d un premier emploi : inscrit auprès du pôle emploi comme demandeurs d emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ; Sans limite de durée en cas d invalidité avant le 26 e anniversaire, équivalente à l invalidité de 2 e ou 3 e catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu ils bénéficient de l allocation d adulte handicapé et qu ils sont titulaires de la carte d invalide civil. Sont également considérés comme à charge, vos enfants à naître et nés viables, ainsi que les enfants recueillis, c est-à-dire ceux de votre conjoint ou partenaire lié par un PACS ou concubin, de votre ex-conjoint éventuel, répondant aux conditions précitées, qui ont vécu au sein de votre foyer jusqu au moment du décès et si l autre parent n est pas tenu au versement d une pension alimentaire. Les ascendants à charge Sont réputés à charge, les ascendants fiscalement à votre charge ou qui perçoivent de votre part une pension alimentaire déductible de votre revenu imposable. Prescription Limitation de garanties Quelle est la prescription applicable? Toutes les actions relatives aux garanties souscrites sont prescrites par un délai de deux ans à compter de l événement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l article L du Code de la sécurité sociale. Cette prescription est portée à cinq ans, appréciés à partir de la date de l arrêt de travail, en ce qui concerne l incapacité de travail. Elle est portée à dix ans pour les garanties liées à la vie humaine lorsque le bénéficiaire n'est pas l assuré et pour la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l assuré décédé. Quel est le champ d application territorial? Les garanties ne sont acquises qu aux assurés exerçant leur activité sur le territoire français y compris les départements d outre-mer. Elles s exercent cependant dans le monde entier (hors pays formellement déconseillés par le gouvernement français) pour les assurés dont les séjours n excèdent pas trois mois et pour le personnel détaché par l entreprise souscriptrice et bénéficiant à ce titre du régime général de la Sécurité sociale. Que se passe t-il en cas de résiliation du contrat d assurance? Quelles que soient l origine et la cause de la résiliation du contrat d assurance, l entreprise doit informer l ensemble des assurés de la cessation des garanties. Quels en sont les effets pour les assurés hors incapacité temporaire - invalidité? Les garanties prennent fin de plein droit à la date d effet de la résiliation, que vous soyez en activité ou bénéficiaire d un maintien de garanties. Vous pouvez solliciter une adhésion, à titre individuel, aux conditions et tarifs en vigueur à l un des régimes présentés par Malakoff Médéric Prévoyance, sous réserve d en faire la demande dans un délai de 6 mois suivant la date d effet de la résiliation. 10

11 Quels en sont les effets pour les assurés en incapacité temporaire ou invalides? Si vous êtes en incapacité temporaire de travail ou en invalidité, vous demeurez bénéficiaire de la garantie incapacité temporaire - invalidité dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées auprès de Malakoff Médéric Prévoyance antérieurement à la résiliation. Les prestations continuent d'être versées à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation. Il appartient aux partenaires sociaux, ou à l entreprise selon le cas, d organiser la poursuite des revalorisations futures. Vous continuez de bénéficier des garanties décès, tant que : les conditions requises pour bénéficier des prestations d incapacité temporaire ou d invalidité au titre du présent contrat sont remplies, vous percevez une prestation d incapacité temporaire ou d invalidité de la part de la Sécurité sociale, vous n avez pas liquidé la pension de vieillesse du régime de base de la Sécurité sociale ou du régime complémentaire AGIRC ou ARRCO. Par exception, en cas de cumul emploi-retraite, la garantie décès sera maintenue pendant la période de versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Quels en sont les effets pour les ayants droit bénéficiaires de rentes d éducation ou de conjoint? Les rentes d éducation et rentes de conjoint, en cours de service ou nées auprès de l OCIRP antérieurement à la résiliation, sont versées et revalorisées jusqu à leur terme. Comment êtes-vous informé? La notice d information L employeur est tenu de remettre à chaque assuré une notice d information, établie par Malakoff Médéric Prévoyance, qui définit les garanties souscrites et leurs modalités d entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Au cours de la vie du contrat d assurance, l entreprise informe les assurés des modifications qui sont apportées à leurs droits et obligations. La loi informatique et libertés Conformément à la loi Informatique et Libertés n du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et le cas échéant de suppression, de toute information vous concernant figurant dans les fichiers de l Institution et de ses éventuels mandataires intervenant dans la gestion ou l exécution du contrat souscrit par votre employeur. Sauf opposition écrite de votre part, ces informations peuvent être communiquées aux organismes de retraite ou d'assurance du groupe Malakoff Médéric ainsi qu'à leurs filiales et partenaires, aux fins de vous informer de leur offre de produits et services. Les courriers sont à adresser à : Malakoff Médéric Pôle Informatique et libertés 21 rue Laffitte Paris cedex 09 ou par sgil@malakoffmederic.com Comment formuler une réclamation? En cas de difficultés dans l application du contrat, les courriers sont à adresser à : Malakoff Médéric Service réclamations particuliers 21 rue Laffitte Paris cedex 09 ou par mail : reclamation-particulier@malakoffmederic.com Si un différend persistait après réponse de l Institution et sans préjudice du droit d agir en justice, vous pouvez vous adresser au Médiateur du Centre Technique des Institutions de prévoyance (CTIP), à l adresse suivante : 10 rue Cambacérès Paris. Ce médiateur peut être saisi uniquement après épuisement des procédures internes de traitement des réclamations propres à l Institution, étant précisé que certains litiges ne relèvent pas de sa compétence (exemples : résiliation de contrat, augmentation des cotisations). 11

12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE GARANTIE Les exclusions communes à l ensemble des garanties décès Sont exclus de l ensemble des garanties décès (capital décès, rente d éducation et rente de conjoint), les sinistres résultant : de participations aux guerres civiles et étrangères, quel que soit le lieu où se déroulent les événements et quels que soient les protagonistes dès lors que l assuré y prend une part active ; d un accident de navigation aérienne : le décès consécutif à un accident de navigation aérienne n est garanti que si l assuré décédé se trouvait à bord d un appareil muni d un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet ou une licence non périmé, le pilote pouvant être l assuré lui-même ; de la désintégration du noyau atomique ou de radiations ionisantes : quelles qu en soient l origine et l intensité ; d un suicide ou d une tentative de suicide de l assuré au cours de la première année d assurance. Si l assuré était précédemment garanti au titre d un contrat d assurance de groupe à adhésion obligatoire au sens de l article 2 de la loi n du 31 décembre 1989, sans qu il y ait eu interruption des garanties, le délai d un an est supprimé. La garantie capital décès La garantie a pour objet le versement d un capital si vous veniez à décéder ou être reconnu en état de perte totale et irréversible d autonomie. Son montant est calculé en pourcentage du salaire de référence. En cas de décès Le capital en cas de décès est versé dans les conditions suivantes : Les majorations de capital pour enfant à charge sont obligatoirement versées aux enfants (ou à leur représentant légal) en considération desquelles elles sont attribuées. Pour le capital hors majorations pour enfants à charge, vous êtes libre de désigner un ou plusieurs bénéficiaires de votre choix au moment de votre affiliation ou ultérieurement. Cette désignation peut être effectuée à l aide de l imprimé «désignation particulière de bénéficiaires» délivré à cet effet par nos services, ou par un acte sous seing privé ou authentique. Dans ce cas, il vous appartient de nous informer de l existence de cette désignation particulière. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, vous pouvez préciser ses coordonnées, afin que ce bénéficiaire soit informé, lors de l instruction de la demande de versement du capital. La désignation peut être modifiée à tout moment. Toutefois, lorsque celle-ci a été acceptée par le bénéficiaire, elle n est révocable qu avec l accord dudit bénéficiaire. En l absence de désignation expresse de bénéficiaires ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés, les capitaux décès sont versés dans l ordre de priorité suivant (cf. définitions pages 9 et 10) : à votre conjoint, non séparé de corps par jugement définitif, ou à la personne avec laquelle vous êtes lié par un pacte civil de solidarité, ou à votre concubin, à défaut, à vos enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut, à vos ascendants à charge, à parts égales entre eux, à défaut, à vos parents et, en cas de décès de l un d entre eux, au survivant pour la totalité, à défaut, à vos héritiers, à proportion de leur part héréditaire. Décès simultané ou postérieur du conjoint En cas de décès simultané de votre conjoint ou partenaire lié par un PACS ou concubin, il est versé aux enfants à charge un deuxième capital d un montant égal au capital de base, réparti par parts égales entre eux. Ce deuxième capital est également versé en cas de survenance du décès postérieurement, aux enfants qui à cette date demeurent à charge du deuxième parent, sous réserve que celui-ci, à la date de son décès, ne soit ni marié ni lié par un PACS ni en situation de concubinage notoire. 12

13 En cas de perte totale et irréversible d autonomie Vous pouvez demander à percevoir par anticipation un capital, si vous êtes considéré comme définitivement incapable de vous livrer à une occupation ou à un travail quelconque procurant gain et profit et ne pouvez réaliser seul les actes de la vie courante, sous réserve que la Sécurité sociale ait notifié un classement en invalidité 3 e catégorie ou un taux d incapacité permanente de 100 % au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles avec majoration pour tierce personne. La situation de famille retenue est celle existant au jour de la notification par la Sécurité sociale. Le capital est alors versé à vous-même, y compris les majorations pour enfant(s) à charge. Ce versement doit être demandé dans les deux années suivant le classement par la Sécurité sociale, et met fin à la garantie en cas de décès postérieur de l assuré, telle que précisée au paragraphe ci-dessus «en cas de décès». La garantie rente d'éducation La garantie a pour objet d'assurer à chacun de vos enfants à charge (définition page 10) le service d une rente d éducation, si vous veniez à décéder ou être reconnu en état de perte totale et irréversible d autonomie. Son montant est calculé en pourcentage du salaire de référence. La rente d éducation est assurée par l OCIRP, qui est seule responsable de la bonne fin des prestations. La rente est doublée lorsque l enfant est ou devient orphelin de père et de mère. La rente versée au bénéfice d enfants handicapés (définition page 10), est prorogée à titre viager. En cas de perte totale et irréversible d autonomie En cas de perte totale et irréversible d autonomie, selon la définition et dans le même délai exposés à la garantie capital décès (cf. ci-dessus), vous pouvez demander le versement anticipé des rentes d éducation. Le versement anticipé met fin à la garantie rente d éducation. Paiement et durée La date d'effet de la rente est fixée au 1 er jour du mois qui suit celui au cours duquel est survenu le décès, ou le cas échéant au cours duquel a été effectuée la demande de versement anticipé au titre de la perte totale et irréversible d autonomie. En cas de décès, la date d effet ci-dessus s entend sous réserve que la demande ait été présentée dans un délai de douze mois suivant le décès. À défaut, la date d effet est reportée au premier jour du mois civil suivant la réception de la demande. La rente est payable par trimestre civil, à terme d avance ; le premier paiement comprenant, le cas échéant, un prorata au titre de la période écoulée entre la date d effet de la rente et la fin du trimestre en cours. Le montant de la rente étant progressif selon l âge de l enfant, la majoration intervient au premier jour du mois civil suivant l anniversaire de l enfant. La rente est versée au représentant légal de l enfant ou à l enfant bénéficiaire, sur sa demande, s il a la capacité juridique. Lorsque le bénéficiaire cesse de remplir les conditions requises (hors la limite d âge prévue au contrat), le bénéficiaire ou son représentant légal doit nous en informer sans délai. Nos services demandent annuellement de justifier que les enfants bénéficiaires continuent de remplir les conditions requises pour la poursuite du versement des prestations. En l absence de justification, le versement de la rente est suspendu. La rente est versée jusqu à la fin du trimestre civil au cours duquel l enfant cesse de remplir les conditions requises pour être bénéficiaire. Le service de la rente ne peut en aucun cas être repris. La garantie rente de conjoint La garantie a pour objet, si vous veniez à décéder, d'assurer à votre conjoint, ou partenaire de PACS ou concubin survivant, le service d'une rente viagère. Son montant est calculé en pourcentage du salaire de référence La rente de conjoint est assurée par l OCIRP, qui est seule responsable de la bonne fin des prestations. 13

14 Paiement et durée La date d'effet de la rente est fixée au 1 er jour du mois qui suit celui au cours duquel est survenu le décès, sous réserve que la demande ait été présentée dans un délai de douze mois suivant le décès. À défaut, la date d effet est reportée au premier jour du mois civil suivant la réception de la demande. La rente est payable par trimestre civil, à terme d avance ; le premier paiement comprenant, le cas échéant, un prorata au titre de la période écoulée entre la date d effet de la rente et la fin du trimestre en cours. La rente est versée jusqu à la fin du trimestre civil au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. La garantie allocation d'obsèques Il est versé une allocation pour frais d obsèques en cas de décès de vous-même, de votre conjoint ou partenaire de PACS ou concubin, ainsi que d un enfant à votre charge (cf. définitions pages 9 et 10). Son montant est calculé en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) en vigueur à la date du décès. L allocation est versée : à vous-même en cas de décès de votre conjoint ou partenaire de PACS ou concubin, d un enfant à charge ; à votre conjoint ou partenaire de PACS ou concubin, si vous veniez à décéder ; ou, à défaut, à la personne, ayant supporté les frais d obsèques, sur présentation de la facture acquittée. A défaut de bénéficiaire tel qu indiqué ci-dessus, l allocation est versée à parts égales entre le(s) bénéficiaire(s) du capital décès prévu à l article précédent. La garantie incapacité temporaire - invalidité La garantie incapacité temporaire et invalidité a pour objet de vous indemniser, si vous veniez, par suite de maladie ou d accident, à devoir interrompre partiellement ou totalement votre activité au sein de l entreprise. Incapacité temporaire de travail Définition de la garantie Lorsque vous vous trouvez temporairement dans l incapacité, constatée médicalement et reconnue par Malakoff Médéric Prévoyance, d exercer toute activité professionnelle et bénéficiez du versement des indemnités de la Sécurité sociale au titre de l assurance maladie ou au titre de l assurance des accidents de travail et maladies professionnelles, vous percevez de notre part des indemnités journalières. Les arrêts de travail indemnisés par la Sécurité sociale au titre du congé de maternité, de paternité ou d adoption n entrent pas dans l objet de la garantie. Toutefois, la garantie s applique également lorsque les droits ne sont pas encore ouverts auprès de la Sécurité sociale (conditions requises non remplies en terme de cotisations ou d heures travaillées selon le cas). Le montant de l'indemnité journalière est fixé en pourcentage du 360 e du salaire de référence brut, sous déduction des prestations brutes de la Sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les assurés sans droits auprès de cet organisme) et le cas échéant du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles. Franchise Le droit à prestations prend effet au terme d une période de franchise, variable selon votre ancienneté appréciée à la date du 1 er jour d arrêt de travail : en relais et complément du maintien de salaire à charge de l employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, si vous avez l ancienneté requise pour en bénéficier (article 11.2 de la Convention collective) ; à compter du 31 e jour d arrêt de travail continu si vous n avez pas l ancienneté requise pour bénéficier d un maintien de salaire de votre employeur, Si, ancien salarié indemnisé par le régime d assurance chômage, vous bénéficiez du maintien de garanties prévu dans ce cadre, le droit à prestations prend effet à compter du 31 e jour d arrêt de travail continu. Rechute Arrêts de travail successifs À la date d un nouvel arrêt de travail, si vous n avez pas de droits à maintien de salaire de votre employeur ou si vous aviez des droits mais les avez épuisés, les dispositions suivantes s appliquent : Après un premier arrêt de travail indemnisé par Malakoff Médéric Prévoyance, tout nouvel arrêt de travail survenant pendant la période de garantie et dans un délai de deux mois suivant la reprise du travail, est considéré comme une rechute. Dans ce cas, la franchise appliquée est identique à celle de la Sécurité sociale, et les prestations sont servies et calculées comme celles de l'arrêt de travail précédent. 14

15 Modalités de versement et durée des prestations L entreprise doit nous déclarer tout arrêt de travail susceptible d ouvrir droit aux indemnités journalières prévues par le contrat, dès qu elle en a connaissance (sauf cas de force majeure) et au plus tard dans les 90 jours suivant la fin du délai de franchise. Au-delà de cette limite, la date de prise en charge éventuelle des indemnités journalières sera celle de la date de réception de la demande de prestations par nos services. Ces prestations sont réglées à votre employeur tant que votre contrat de travail n est pas rompu, à charge pour lui de vous les reverser après calcul et précompte des charges sociales. En cas de rupture du contrat de travail, les prestations vous sont versées directement. Le service des indemnités journalières est interrompu : à la date à laquelle prennent fin les indemnités journalières servies par la Sécurité sociale ; en cas de contrôle médical, à la date à laquelle vous ne justifiez plus d une incapacité au sens du contrat ; et en tout état de cause à compter de la date d entrée en jouissance d une pension de retraite servie par le régime général de la Sécurité sociale ou par un régime complémentaire AGIRC ou ARRCO. [Sous réserve du cumul emploi-retraite]. Invalidité Il vous sera attribué une rente d invalidité si vous venez à être considéré : soit en invalidité permanente totale, c'est-à-dire si vous êtes, par suite d accident ou de maladie, atteint d une invalidité constatée médicalement et reconnue par Malakoff Médéric Prévoyance, vous mettant dans l impossibilité d exercer toute activité professionnelle, soit, en invalidité permanente partielle, c'est-à-dire si vous êtes, par suite d accident ou de maladie, atteint d une invalidité constatée médicalement et reconnue par Malakoff Médéric Prévoyance, réduisant votre capacité à exercer une activité professionnelle ; et si vous bénéficiez, en outre : d une pension d invalidité de 1 re, 2 e ou 3 e catégorie de la Sécurité sociale ; ou d une rente d incapacité permanente reconnue par la Sécurité sociale, à la suite d un accident de travail ou d une maladie professionnelle, dont le taux est au moins égal à 33 %. Le montant de la pension annuelle est fixé en pourcentage du salaire de référence net, sous déduction des prestations de la Sécurité sociale, et sous réserve du principe indemnitaire énoncé ci-après. Modalités de versement et durée des prestations La pension de 1 re catégorie ou celle résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le taux d incapacité permanente est au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, est payable trimestriellement à terme échu. Les pensions 2 e et 3 e catégories ou celles résultant d un accident du travail ou d une maladie professionnelle lorsque le taux d incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 %, sont payables mensuellement à terme échu. Le premier paiement est effectué au prorata du temps écoulé entre la date de reconnaissance de l état d invalidité et la fin du mois ou trimestre en cours. Le dernier paiement est effectué au prorata du temps écoulé entre le début du mois civil en cours et la date à laquelle prend fin le service de la rente par la Sécurité sociale. Les prestations cessent : à la date à laquelle cesse le versement par la Sécurité sociale d une pension d invalidité ou d une rente, au titre d un accident de travail ou d une maladie professionnelle ; à la date à laquelle vous ne justifiez plus d un état d invalidité au sens du présent contrat ; et, en tout état de cause, à la date d entrée en jouissance d une pension de retraite servie par le régime général de la Sécurité sociale ou par un régime complémentaire AGIRC ou ARRCO. Les exclusions Les faits intentionnellement et volontairement provoqués par l assuré ne sont pas couverts. Le principe indemnitaire En aucun cas, les prestations versées ne pourront, en s'ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la Sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou toute rémunération notamment en cas d activité à temps partiel, ou prestation de l assurance chômage, permettre que vous disposiez de ressources supérieures à la rémunération que vous auriez perçue si vous aviez continué votre activité au même poste de travail. 15

16 Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la limitation énoncée ci-dessus les prestations versées au titre d'un contrat d'assurance dépendance, collectif ou individuel ou au titre de l allocation tierce personne versée par la Sécurité sociale. Si, ancien salarié indemnisé par le régime d assurance chômage, vous bénéficiez du maintien de garanties prévu dans ce cadre, la limitation des indemnités journalières à la rémunération nette d activité est appréciée par rapport au montant net des allocations que le régime d assurance chômage aurait versées pour la même période. Le recours subrogatoire contre le tiers responsable Conformément à l'article 29-5 de la loi n du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, Malakoff Médéric Prévoyance est, pour le paiement des indemnités journalières et pensions d'invalidité, subrogée dans les droits et actions de l assuré, du bénéficiaire ou de ses ayants droit, contre les tiers responsables de l'accident ayant provoqué l'arrêt de travail ou l'invalidité. L assuré victime d un dommage causé par un tiers responsable et ouvrant droit au versement de prestations au titre du présent contrat doit fournir, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. Le contrôle médical Contrôle de Malakoff Médéric Prévoyance Lors d une demande de prestations, et en cours de service, nous pouvons faire procéder aux visites médicales, contrôles et enquêtes jugés nécessaires pour se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations. Nous pouvons également effectuer, nous-mêmes, tous les contrôles et enquêtes administratifs jugées utiles et réclamer toutes pièces nécessaires pour contrôler l état de santé. L examen de la situation médicale peut nous amener à adopter une position différente de celle de la Sécurité sociale en ce qui concerne le service des prestations incapacité temporaire et/ou invalidité. En cas de désaccord de votre part sur les résultats des contrôles effectués, vous devrez nous indiquer, dans les huit jours de la notification par lettre recommandée des résultats du contrôle, le nom d un médecin que vous aurez choisi. Nous désignerons tout médecin de notre choix. Si ces deux médecins ne peuvent parvenir à des conclusions communes, ils choisiront un tiers médecin pour les départager. Les résultats de ce nouveau contrôle vous seront notifiés dans les mêmes formes et délais. À défaut de contestation, par lettre recommandée, sous huitaine de la réception de ces résultats, vous serez considéré comme les ayant acceptés. Dans ces conditions, Malakoff Médéric Prévoyance pourra procéder, au vu de ce contrôle, à la suspension voire la suppression des prestations ; il en sera de même en cas de refus ou opposition à contrôle de votre part. Dans l hypothèse d un désaccord persistant de votre part sur le contrôle médical, ou du refus avéré de se soumettre aux visites et enquêtes jugées nécessaires, vous devrez demander, par voie de justice, la désignation d un expert judiciaire ; vos droits à prestations seront suspendus tant que n interviendra pas soit, votre accord sur les conclusions des contrôles effectués soit, une décision judiciaire définitive. Contrôle de la Sécurité sociale Lorsque la Sécurité sociale, dans le cadre d un contrôle, suspend ou supprime les prestations versées au titre d une incapacité temporaire, d une invalidité, d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, Malakoff Médéric Prévoyance applique la même décision, dans les mêmes proportions, au versement complémentaire résultant du présent contrat. En cas de réduction par la Sécurité sociale, les prestations complémentaires ne compensent pas cette minoration. 16

17 ANNEXES PRESTATIONS DU RÉGIME CONVENTIONNEL EN VIGUEUR AU 1 er MARS 2013 RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES (accord du 4 juin 2009) GARANTIES MONTANT DES PRESTATIONS La définition des tranches de salaires TA / TB ainsi que la détermination du salaire de référence figurent en page 9 PERSONNEL NON-CADRE PERSONNEL CADRE Capital décès Décès toutes causes - Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 80 % TA 100 % TA / TB - Célibataire, veuf, divorcé, avec enfant(s) à charge 230 % TA 325 % TA / TB - Marié, pacsé, concubin, avec ou sans enfant(s) à charge 230 % TA 325 % TA / TB - Majoration par enfant à charge, dès le 1 er enfant 50 % TA 75 % TA / TB Double effet - Décès simultané ou postérieur du conjoint, concubin ou pacsé (en présence d enfants à charge) Versement d un second capital décès toutes causes Perte totale et irréversible d autonomie PTIA - Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 300 % TA 500 % TA / TB - Célibataire, veuf, divorcé, avec enfant(s) à charge 230 % TA 325 % TA / TB - Marié, pacsé, concubin, avec ou sans enfant(s) à charge 230 % TA 325 % TA / TB - Majoration par enfant à charge, dès le 1 er enfant 50 % TA 75 % TA / TB Rente éducation - Enfant à charge jusqu'au 9 e anniversaire 6 % TA 10 % TA / TB - Enfant à charge du 9 e au 18 e anniversaire 9 % TA 15 % TA / TB - Enfant à charge du 18 e au 26 e anniversaire 12 % TA 20 % TA / TB (prorogée à titre viager pour les enfants handicapés) - Pour les orphelins de père et de mère Doublement de la rente Rente de conjoint - Rente viagère au conjoint (ou pacsé ou concubin) 5 % TA 10 % TA / TB Allocation d obsèques - En cas de décès de l assuré, du conjoint (ou pacsé ou concubin), d un enfant à charge Incapacité temporaire de travail / Invalidité (1) Incapacité temporaire (2) - en relais et complément du maintien de salaire à charge de l employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles - à compter du 31 e jour d arrêt de travail continu pour les salariés n ayant pas l ancienneté requise pour bénéficier d un maintien de salaire par l employeur Invalidité (2) - 1 re catégorie, ou incapacité permanente de taux compris entre 33 % et 65 % - 2 e catégorie, ou incapacité permanente de taux supérieur à 65 %, sans allocation pour tierce personne - 3 e catégorie, ou incapacité permanente de taux supérieur à 65 %, avec allocation pour tierce personne 150 % PMSS (plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès) 80 % TA / TB (brut) sous déduction des prestations SS brutes, du salaire versé par l employeur 50 % TA (net) 50 % TA / TB (net) 80 % TA (net) 80 % TA / TB (net) 100 % TA (net) 100 % TA / TB (net) Sous déduction des prestations SS brutes (1) Les prestations Incapacité temporaire de travail / Invalidité sont par ailleurs soumises au principe indemnitaire énoncé en page 15. (2) Les niveaux de prestations indiqués s'entendent pour les arrêts de travail (incapacité temporaire) ou l'invalidité survenant à compter du 1 er mars

18 LES PIèCES à FOURNIR EN CAS DE DEMANDE DE PRESTATIONS Le versement des prestations est subordonné à la réception par l Institution de toutes pièces justificatives nécessaires à l appréciation des conditions de mise en œuvre de la garantie, à la détermination du montant des prestations et du (des) bénéficiaire(s). Le formulaire de demande de prestations comportant la liste des pièces à fournir en fonction de la situation, est mis à disposition par l Institution sur demande. Lors de l instruction du dossier, l Institution peut être amenée à compléter la liste des pièces justificatives. A l appui de la demande de prestations comportant l attestation par l entreprise que vous étiez bien garanti à la date de l évènement ouvrant droit à prestations, ainsi que les éléments de salaire permettant de déterminer la base de calcul, seront notamment et selon le cas demandées les pièces justificatives suivantes : Garanties en cas de décès attestation par l entreprise que vous étiez bien garanti à la date du décès ou de la perte totale et irréversible d autonomie, ainsi que les éléments de salaire permettant de déterminer le salaire de référence pour le calcul des prestations, copie intégrale de l acte de décès vous concernant, ou notification de la Sécurité sociale relative à la perte totale et irréversible d autonomie, certificat médical attestant que le décès est dû à une cause naturelle ou non, pièces justifiant de la qualité de bénéficiaire ou permettant l attribution de majorations du capital décès (copie intégrale de l acte de naissance, acte notarié ), ainsi que la copie de la carte nationale d identité ou passeport, pièces justifiant que les enfants étaient à votre charge au sens du contrat, en cas de PACS, copie de la convention certifiée par le bénéficiaire non dissoute ou non rompue de fait, en cas de concubinage, au moins deux justificatifs (bail commun, quittance EDF, facture téléphonique, attestation d assurance, formulaire de témoignage du greffe du Tribunal d instance ), extrait d acte de décès de votre conjoint ou partenaire de PACS ou concubin, d un enfant à charge (allocation d obsèques), attestation délivrée par le Pôle emploi pour les bénéficiaires d un maintien de garanties à ce titre (Portabilité). Garanties en cas d incapacité temporaire de travail ou d invalidité les décomptes de la Sécurité sociale, la notification de la Sécurité sociale relative à l attribution d une pension d invalidité ou d une rente pour accident du travail/maladie professionnelle, en cas de reprise d activité à temps partiel, attestation mensuelle de l employeur mentionnant le montant de la rémunération versée, l arrêt de travail délivré par le médecin traitant, pour les assurés en incapacité temporaire n ayant pas de droits ouverts aux prestations espèces de la Sécurité sociale. 18

19 LES COORDONNéES UTILES Par courrier Le versement des prestations, pour l ensemble des salariés couverts par le contrat des entreprises de votre branche professionnelle, est géré par un centre de gestion unique. Lors de la mise en service de la présente notice, les coordonnées du centre de gestion des prestations sont les suivantes : Malakoff Médéric Prestations prévoyance collective rue de Queuleu BP METZ cedex 3 Garanties en cas d arrêt de travail : Garanties en cas de décès : Par téléphone 3932 (prix d un appel local hors surcoût éventuel de votre opérateur), accessible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 h, le samedi de 9 h à 18 h (sauf jours fériés). Des services accessibles via internet Malakoff Médéric Prévoyance met en œuvre des services, accessibles notamment sur votre espace sécurisé internet TOUTM via malakoffmederic.com Ces services ont pour but de vous apporter des informations sur vos garanties de prévoyance et vous aider dans vos démarches en cas de demande de prestations. Plus généralement, vous trouverez également présentées sur le site des informations concernant les domaines de la retraite, la prévoyance et la santé. 19

20 ACOB Malakoff Médéric Prévoyance Institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale 21 rue Laffitte Paris - Tél Fax Une institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric Siège social : 21 rue Laffitte Paris - Tél Fax malakoffmederic.com Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance Union d institutions de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale 10 rue Cambacérès Paris Tél Fax ocirp.fr

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE Article 1 Objet Champ d application Le présent accord

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE Préambule Conformément à la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 dite «loi Evin», il a été choisi d instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit de l ensemble

Plus en détail

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif

Plus en détail

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014 Conditions générales Prévoyance Edition juin 2014 Convention collective nationale des entreprises d architecture Garanties de prévoyance Capital décès, Rente Education et de conjoint, Rente Handicap, Incapacité-Invalidité

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

Notice d information Prévoyance

Notice d information Prévoyance Personnel des cabinets médicaux Notice d information Prévoyance Edition février 2015 Notice d information au régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux sommaire sommaire 1. Participants 3

Plus en détail

Conditions Générales Prévoyance

Conditions Générales Prévoyance Conditions Générales Prévoyance Edition janvier 2015 Convention collective des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires Réf. CG-CCN-AMJ-Prévoyance CCN DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE Janvier 2012 CADCGPG12262 10/1031 JUR947 Réalisation 11278 Crédits photos : Fotolia.com, DR Convention collective nationale de la branche

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES NOTICE D INFORMATION SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS FORESTIERES ET DES SCIERIES AGRICOLES DE CHAMPAGNE ARDENNES relevant des accords instituant la mise

Plus en détail

ACCORD DU 7 AVRIL 2010

ACCORD DU 7 AVRIL 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel ENTREPRISES DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER ACCORD DU 7 AVRIL 2010 RELATIF À LA PRÉVOYANCE

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

LIVRET DE PRÉSENTATION

LIVRET DE PRÉSENTATION PRÉVOYANCE COLLECTIVE KLESIA PRÉVOYANCE LIVRET DE PRÉSENTATION Régime de prévoyance de l ensemble des salariés SCHNEIDER ELECTRIC Ce document vous présente le résumé des prestations du régime de prévoyance

Plus en détail

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU RéGime DE PRéVOYANCE de l Institution de Prévoyance Banque Populaire Entrée en vigueur : 1 er juillet 2014 INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE La présente notice

Plus en détail

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 INPCA Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 Complémentaire retraite, prévoyance et santé des professionnels de la coiffure L INPCA VOTRE PARTENAIRE PRÉVOYANCE

Plus en détail

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Chapitre I Dispositions générales Article 1 Objet du règlement

Plus en détail

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL. Mai 2009

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL. Mai 2009 PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL Mai 2009 IMPORTANT : DESIGNATION BENEFICIAIRE PARTICULIERE Rappel: En l absence de désignation particulière, le capital

Plus en détail

La Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information

La Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information La Prévoyance 100% EPHC Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT juillet 2012 Notice d information ssommaire Avant propos... 2 Introduction...

Plus en détail

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement

Plus en détail

RÉGIME de PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE

RÉGIME de PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS RÉGIME de PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE des salariés non cadres MALAKOFF MÉDÉRIC, VOTRE PARTENAIRE POUR LE RÉGIME DE PRÉVOYANCE DE VOS SALARIÉS NON CADRES*

Plus en détail

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine - 000.707/09 - édition janvier 2009 création et impression agme résumé des garanties Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine association de prévoyance du groupe mornay europe

Plus en détail

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE *

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE * Annexes RGP (2.7) RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE * Article 1 er : Objet du règlement général Le présent règlement général détermine les obligations auxquelles sont soumis l Organisme Assureur Désigné

Plus en détail

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE HÔTELS CAFÉS RESTAURANTS GARANTIES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE CONDITIONS GÉNÉRALES n 2306/2 Capital décès - Rente d éducation - Rente de conjoint

Plus en détail

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE...

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance ocirp SIEGE SOCIAL : 12, RUE MASSUE - 94684 VINCENNES CEDEX ADHESION AU REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance

Plus en détail

PRÉVOYANCE Collective

PRÉVOYANCE Collective CONTRAT COLLECTIF À ADHÉSION OBLIGATOIRE PRÉVOYANCE Collective Conditions Générales 1 Définitions 2 2 Objet 2 3 Mise en place des garanties 2 3 4 Cessation des garanties 3 4 5 Base des garanties 4 5 6

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ

QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE VOTRE CONTRAT PRÉVOYANCE EN PRATIQUE Votre entreprise a mis en place un contrat de prévoyance complet : garanties +

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

RÉGIME DE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE

RÉGIME DE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L INDUSTRIE DU TEXTILE RÉGIME DE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE DES SALARIÉS NON CADRES MALAKOFF MÉDÉRIC, VOTRE PARTENAIRE POUR LE RÉGIME DE PRÉVOYANCE DE VOS SALARIÉS NON CADRES

Plus en détail

[NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU REGLEMENT DU REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE]

[NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU REGLEMENT DU REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE] [NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU REGLEMENT DU REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE] BRANCHE PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL SALARIE DES CABINETS D AVOCATS Des garanties prévoyance ont été mises en place et profitent

Plus en détail

1. Dispositions générales

1. Dispositions générales MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3044 Convention collective nationale IDCC : 573. COMMERCES DE GROS ACCORD DU 18 JANVIER 2010 RELATIF

Plus en détail

entreprise Accord National du 10 juin 2008 Régime de prévoyance Conditions générales AGRI PRÉVOYANCE

entreprise Accord National du 10 juin 2008 Régime de prévoyance Conditions générales AGRI PRÉVOYANCE entreprise Accord National du 10 juin 2008 Régime de prévoyance Conditions générales AGRI PRÉVOYANCE 02 AGRI PRÉVOYANCE ACCORD NATIONAL DU 10 JUIN 2008 CONDITIONS GÉNÉRALES Titre 1 Dispositions générales

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT COLLECTIF PREVOYANCE A ADHÉSION OBLIGATOIRE

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT COLLECTIF PREVOYANCE A ADHÉSION OBLIGATOIRE CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT COLLECTIF PREVOYANCE A ADHÉSION OBLIGATOIRE CG Prévoyance Collective Obligatoire LMG 01 2015 Le présent contrat est conclu entre : D une part : Le souscripteur désigné aux

Plus en détail

COMPRENDRE SA RETRAITE

COMPRENDRE SA RETRAITE Salar ié du secteur pr ivé COMPRENDRE SA RETRAITE avec l Assurance retraite, l Arrco et l Agirc??? Janvier 2012 = Le système de retraite Le système de retraite obligatoire est à deux étages. Vous cotisez,

Plus en détail

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n A3P Association de P révoyance et de Protection de la NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX GMC gestionnaire du contrat unité de gestion n 31 E 10, rue Henner 75009 Paris Tél.

Plus en détail

RÉGIME DE PRÉVOYANCE 2007-2008. www.probtp.com. L'assurance d'un avenir solide PRÉVOYANCE

RÉGIME DE PRÉVOYANCE 2007-2008. www.probtp.com. L'assurance d'un avenir solide PRÉVOYANCE OUVRIERS - FORCLUM RÉGIME DE PRÉVOYANCE 2007-2008 www.probtp.com PRÉVOYANCE L'assurance d'un avenir solide COTISATIONS Taux appelé à 4,19 % de la tranche A (plafond de la Sécurité sociale) et 4,19 % de

Plus en détail

Conditions générales Prévoyance

Conditions générales Prévoyance PTIQUE PRÉVOYANCE JANVIER 2014 Conditions générales Prévoyance PERSONNEL NON CADRE relevant de la Convention Collective Nationale de l Optique - Lunetterie de Détail PTIQUE PRÉVOYANCE Sommaire PERSONNEL

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Guide de l employeur Prévoyance Santé

Guide de l employeur Prévoyance Santé Guide de l employeur Prévoyance Santé Convention collective des Marchés Financiers Accord de prévoyance et frais de santé du 11 juin 2010 Pour identifier rapidement : Les garanties de votre régime Vos

Plus en détail

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT PRÉVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE ASSOCIATION LOI DE 1901 GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE EN ACTIVITÉ N 2282004150000 La présente notice équivaut,

Plus en détail

> Dimension. Avenir Professionnels. Contrat de retraite Madelin

> Dimension. Avenir Professionnels. Contrat de retraite Madelin > Dimension Avenir Professionnels Contrat de retraite Madelin Notice d Information Dispositions essentielles du contrat Dimension Avenir Professionnels 1. Nature du contrat Dimension Avenir Professionnels

Plus en détail

Vous conseiller pour les démarches clés

Vous conseiller pour les démarches clés Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels

Plus en détail

GUIDE DE LA PORTABILITE

GUIDE DE LA PORTABILITE GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance

Plus en détail

RÉGIME DE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE

RÉGIME DE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D ÉTUDES TECHNIQUES CABINETS D INGÉNIEURS CONSEILS SOCIÉTÉS DE CONSEILS RÉGIME DE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE DES SALARIÉS MALAKOFF MÉDÉRIC, VOTRE PARTENAIRE POUR

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PLURIO OBSEQUES MI-05. document contractuel

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PLURIO OBSEQUES MI-05. document contractuel NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PLURIO OBSEQUES MI-05 document contractuel A effet du 1 er janvier 2015 DISPOSITIONS COMMUNES 1. Objet du contrat et définitions 1.1 Objet En application des statuts de

Plus en détail

FRAIS DE SANTÉ. CONDITIONS GÉNÉRALES N 8344 Contrat collectif à adhésion obligatoire «assuré seul / famille au sens de la Sécurité sociale»

FRAIS DE SANTÉ. CONDITIONS GÉNÉRALES N 8344 Contrat collectif à adhésion obligatoire «assuré seul / famille au sens de la Sécurité sociale» FRAIS DE SANTÉ CONDITIONS GÉNÉRALES N 8344 Contrat collectif à adhésion obligatoire «assuré seul / famille au sens de la Sécurité sociale» SOMMAIRE Article 1. Les dispositions relatives à la vie de votre

Plus en détail

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587 L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) Siège Social : 7/9 Villa de Lourcine 75014 PARIS. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article

Plus en détail

GARANTIE FRAIS DE SANTÉ CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE NOTICE D INFORMATION N 5281-1 er janvier 2014

GARANTIE FRAIS DE SANTÉ CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE NOTICE D INFORMATION N 5281-1 er janvier 2014 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CONSEILS D ARCHITECTURE, D URBANISME ET DE L ENVIRONNEMENT GARANTIE FRAIS DE SANTÉ CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE NOTICE D INFORMATION N 5281-1 er janvier 2014 SOMMAIRE

Plus en détail

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. Société d assurance mutuelle à cotisations fixes Entreprise régie par le code des assurances. Créée en 1931 PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Article 1 OBJET DU CONTRAT... 2

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE l PRÉVOYANCE l Régime de Prévoyance du personnel des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale de l Immobilier (IDCC 1527) CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE Référencé IMOP Édition 2011 Conditions

Plus en détail

TITRE I ER MODIFICATION DE L ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L IMMOBILIER

TITRE I ER MODIFICATION DE L ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L IMMOBILIER MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3090 Convention collective nationale IDCC : 1527. IMMOBILIER (Administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE REGLEMENT MUTUALISTE SOMMAIRE TITRE I GENERALITES Article 1 - Objet Article 2 - Entrée en vigueur Article 3 - Révisions TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE Article 4 - Membres participants

Plus en détail

Garanties en cas de décès et perte totale et irréversible d autonomie

Garanties en cas de décès et perte totale et irréversible d autonomie Unéo, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le n 503 380 081 Siège social : 48 rue Barbès, 92544 Montrouge cedex Garanties en cas

Plus en détail

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif? QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas

Plus en détail

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3173 Convention collective nationale IDCC : 1810. ENTREPRISES DE PROPRETÉ AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Plus en détail

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ENTRE : RENAULT s.a.s représentée par Mme Marie Françoise DAMESIN Directeur des Ressources

Plus en détail

FRAIS DE SANTÉ. ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE NOTICE D INFORMATION - 1 er Janvier 2014. Ensemble du personnel

FRAIS DE SANTÉ. ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE NOTICE D INFORMATION - 1 er Janvier 2014. Ensemble du personnel FRAIS DE SANTÉ NOTICE D INFORMATION - 1 er Janvier 2014 Ensemble du personnel SOMMAIRE IMPORTANT 3 Document à signer et à remettre à votre employeur 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6 CADRE JURIDIQUE DU CONTRAT

Plus en détail

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale FICHE THÉMATIQUE Protection sociale C Ce document vous apporte des informations utiles sur vos droits en matière de protection sociale et sur vos régimes de retraite obligatoires dans le cadre du plan

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

CONTRAT GROUPE NATIONAL PREVOYANCE * * * * * * * * * * * * Notice d information

CONTRAT GROUPE NATIONAL PREVOYANCE * * * * * * * * * * * * Notice d information Cette [Tapez une notice citation prise d information dans le document eou sla t d e s t i n é e a u x participants du régime de prévoyance à adhésion obligatoire institué au sein de la Branche Caisse d

Plus en détail

FRAIS DE SANTÉ. CONDITIONS GÉNÉRALES N 8165 Contrat collectif à adhésion obligatoire «assuré seul»

FRAIS DE SANTÉ. CONDITIONS GÉNÉRALES N 8165 Contrat collectif à adhésion obligatoire «assuré seul» FRAIS DE SANTÉ CONDITIONS GÉNÉRALES N 8165 Contrat collectif à adhésion obligatoire «assuré seul» SOMMAIRE Article 1. Les dispositions relatives à la vie de votre contrat 3 Article 2. Vos obligations d

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

Règlement du Régime de Prévoyance

Règlement du Régime de Prévoyance Règlement du Régime de Prévoyance Edition : 1er juillet 2014 Sommaire TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Objet 5 Article 2 Adhésion / Affiliation 5 2.1 Adhésion des Entreprises 5 2.2 Affiliation

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé) MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITE REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (Complémentaire santé) OPERATIONS INDIVIDUELLES (COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

MNH Prev actifs. MNH Prev actifs

MNH Prev actifs. MNH Prev actifs MNH Prev actifs MNH Prev actifs CAPITAL DECES, RENTE EDUCATION, RENTE DE CONJOINT CAPITAL INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE, INDEMNITES INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL MNH Prev actifs est une offre de prévoyance

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS IDCC 1978 - BROCHURE JO 3010 ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET

Plus en détail

Guide pratique de l employeur

Guide pratique de l employeur ENTREPRISE Régime complémentaire de prévoyance et frais de santé Guide pratique de l employeur AGRI PRÉVOYANCE 81968 GUIDE EMPLOYEUR- PREVOYANCE SANTE.indd 1 04/11/13 10:15 02 AGRI PRÉVOYANCE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Revenus de remplacement : modalités déclaratives Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : cumul de la pension d invalidité du régime général avec d autres pensions, rentes

Plus en détail

BULLETIN D ADHÉSION INDIVIDUEL SANTÉ ET PRÉVOYANCE

BULLETIN D ADHÉSION INDIVIDUEL SANTÉ ET PRÉVOYANCE BULLETIN D ADHÉSION INDIVIDUEL SANTÉ ET PRÉVOYANCE ORIGINE ADHÉSION AGENCE CONSEILLER INFORMATION ADHÉSION INTERNET ZONE TARIFAIRE Nouvelle adhésion Modification adhésion GARANTIES RETENUES EN SANTE ADHÉRENT

Plus en détail

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat Nous sommes là pour vous aider Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat Articles D.1 et D.21 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de retraite additionnelle Article

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE DU REGIME DE BRANCHE IPGM

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE DU REGIME DE BRANCHE IPGM Régime de Prévoyance de l ensemble du personnel des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale des Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers (LBM) (IDCC959) CONTRAT D ASSURANCE

Plus en détail

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE INDEMNITÉS JOURNALIÈRES INVALIDITÉ PERTE DE RETRAITE CONDITIONS GÉNÉRALES (Référence : GMS-CP-54) Réf. : GMS-CP-54 TITRE I - CHAMP D'APPLICATION DU

Plus en détail

«2.2. Couverture facultative

«2.2. Couverture facultative MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective départementale IDCC : 9811. EXPLOITATIONS AGRICOLES (Tarn) (6 mai 2002) (Etendue par arrêté

Plus en détail

L OFFRE MOBILITÉ EXPAT

L OFFRE MOBILITÉ EXPAT L OFFRE MOBILITÉ EXPAT Malakoff Médéric propose aux entreprises employant des salariés expatriés ou détachés, une solution d assurance collective spécialement conçue pour leurs besoins de protection sociale.

Plus en détail

Notice d'information relative au contrat d assurance collective à adhésion facultative de prévoyance décès - PTIA

Notice d'information relative au contrat d assurance collective à adhésion facultative de prévoyance décès - PTIA Notice d'information relative au contrat d assurance collective à adhésion facultative de prévoyance décès - PTIA souscrit par PREVOYANCE FER Cette notice d'information est destinée aux adhérents relevant

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

prévoyance Notice Personnel non cadre Convention collective nationale de l Animation

prévoyance Notice Personnel non cadre Convention collective nationale de l Animation prévoyance Notice d information Personnel non cadre Convention collective nationale de l Animation prévoyance : Animation SOMMAIRE UNE PROFESSION MAîTRISE SA PRé- VOYANCE Personnel garanti 4 4 Organismes

Plus en détail

Mutuelle Carcept Prev Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité RNM 431 875 210

Mutuelle Carcept Prev Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité RNM 431 875 210 Mutuelle Carcept Prev Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité RNM 431 875 210 FICHE D INFORMATION Quel est l objet de l adhésion? L adhésion au règlement mutualiste garantit le remboursement

Plus en détail

Assurance et prévoyance

Assurance et prévoyance Assurance et prévoyance Assistance famille en cas d accident. IDCP Des prestations d assistance sont prévues en cas d accident par le contrat IDCP. Elles peuvent être déclenchées après appel préalable

Plus en détail

1. Présentation générale

1. Présentation générale Instruction n 2012-53 du 12 mars 2012 Modalités de cumul d une pension d invalidité avec les allocations d assurance chômage Sommaire 1. Présentation générale 1.1. Date d application des nouvelles règles

Plus en détail

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de

Plus en détail

prévoyance GUIDE PRATIQUE DE GESTION

prévoyance GUIDE PRATIQUE DE GESTION prévoyance GUIDE PRATIQUE DE GESTION La gestion au quotidien de votre contrat de Prévoyance collective. SOMMAIRE Les contacts Entreprise 5 Vos cotisations 7 La vie de votre entreprise 9 Le versement des

Plus en détail

Amélioration du contrat Prévoyance

Amélioration du contrat Prévoyance Amélioration du contrat Prévoyance Communication aux salariés 13 janvier 2014 Introduction Améliorations des garanties «décès» Nouvelle garantie «Dépendance» Vue générale des garanties du régime Prévoyance

Plus en détail

Guide pratique de l employeur

Guide pratique de l employeur Guide pratique de l employeur Pour les entreprises et exploitations agricoles employant des salariés non cadres relevant de l accord départemental du Gard du 26 août 2009 portant sur la garantie Frais

Plus en détail

9 - LES AUTRES PRESTATIONS

9 - LES AUTRES PRESTATIONS 9 - LES AUTRES PRESTATIONS BRH 1992 RH 17, 35 91 - GARANTIE INVALIDITE Les personnels titulaires, en cas d'incapacité permanente à l'exercice de leurs fonctions, bénéficient d'une pension calculée en fonction

Plus en détail