Le Conseil d Etat du canton de Fribourg
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- Mireille Joly
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1 .0.5 Ordonnance du mai 005 relative aux sites Internet de l Etat Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu l article 9 let. c de la loi du 6 octobre 00 sur l organisation du Conseil d Etat et de l administration (LOCEA) ; Vu les articles 7 let. m et 9 let. c de l ordonnance du mars 00 fixant les attributions des Directions du Conseil d Etat et de la Chancellerie d Etat (OADir) ; Sur la proposition de la Direction des finances et de la Chancellerie d Etat, Arrête :. Dispositions générales Art. But et objet La présente ordonnance régit la diffusion d informations par l Etat à l aide des technologies modernes de communication et vise à assurer une présentation cohérente et attrayante de l Etat sur Internet. Elle traite des mesures d organisation et des principes généraux applicables aux sites Internet de l Etat ouverts au public. Elle ne traite pas de la participation du canton au guichet virtuel suisse ni des projets relatifs aux transactions par Internet. Art. Champ d application a) En général La présente ordonnance s applique aux Directions et à la Chancellerie d Etat ainsi qu à leurs unités administratives. Elle s applique également : a) au Grand Conseil, dans la mesure fixée par la législation relative à celui-ci ;
2 Sites Internet de l'etat O.0.5 b) aux organes du Pouvoir judiciaire, dans la mesure et selon les modalités fixées par convention entre le Conseil d Etat et le Tribunal cantonal. Art. b) Exceptions Ne sont pas soumises à la présente ordonnance les unités suivantes : a) l Université et les autres hautes écoles fribourgeoises ; b) l Office de la circulation et de la navigation et l Etablissement cantonal des assurances sociales. Toutefois, l article 0 concernant l organisation des sites ainsi que les directives y relatives leur sont quand même applicables, dans les limites fixées par la Commission Fri-Info.. Organes spécialisés Art. 4 Commission Fri-Info a) Tâches La Commission Fri-Info (ci-après : la Commission) est chargée d organiser la présentation générale des sites et de veiller à sa mise en œuvre. Elle édicte à cet effet les directives organisationnelles nécessaires, qui ont force obligatoire. La Commission exerce en outre les tâches suivantes : a) elle assure la haute surveillance sur l organisation et la présentation des sites ; b) elle tranche les éventuels conflits entre le bureau d information de la Chancellerie et les responsables de sites ; c) elle fait des propositions quant au choix et au développement du système de gestion du contenu. Art. 5 b) Organisation La Commission est présidée par le chancelier ou la chancelière d Etat et se compose de dix à douze autres membres, nommés par le Conseil d Etat pour la période administrative propre aux fonctions publiques accessoires. Les Directions et le Service de l informatique et des télécommunications doivent être représentés au sein de la Commission ; celle-ci comprend en outre une personne représentant le Pouvoir judiciaire et une personne représentant le Secrétariat du Grand Conseil.
3 Sites Internet de l'etat O.0.5 La Commission est rattachée administrativement à la Chancellerie d Etat (en abrégé : la Chancellerie) ; son secrétariat est assuré par le bureau d information de la Chancellerie. Art. 6 Bureau d information Le bureau d information de la Chancellerie est l organe d exécution de la Commission, à laquelle il fait régulièrement rapport sur les activités qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance. Il assure notamment les tâches suivantes : a) il conseille et assiste les Directions et les unités administratives dans l organisation de leurs sites ; b) il exerce une surveillance régulière sur l organisation et la présentation des sites et veille au respect des directives de la Commission ; c) il assure, en collaboration avec le Service du personnel et d organisation, la formation des personnes intervenant sur les sites ; d) il administre une liste des responsables de sites et des différents intervenants, avec mention de leurs rôles ; e) il établit un index général destiné à faciliter la recherche par mots clés ; f) il assure, dans la mesure du possible, la coordination entre les sites de l Etat et le guichet virtuel suisse. Il exerce en outre les autres tâches que lui octroie la présente ordonnance ainsi que celles qui lui sont attribuées par la réglementation sur l information du public, notamment en ce qui concerne la diffusion des communiqués de presse sur Internet. Art. 7 Service de l informatique et des télécommunications Le Service de l informatique et des télécommunications assiste le bureau d information de la Chancellerie et assure le support pour tout ce qui concerne les aspects techniques. En particulier : a) il assume l hébergement et la maintenance des serveurs Internet et du système de gestion du contenu des sites ; b) il veille à la sécurité informatique, conformément aux dispositions en la matière ; c) il émet les directives techniques nécessaires, y compris en ce qui concerne les particularités propres aux applications informatiques accessibles par Internet, assiste les Directions et les unités administratives dans leur application et veille à leur respect.
4 Sites Internet de l'etat O.0.5 Art. 8 Autorité de surveillance en matière de protection des données L Autorité cantonale de surveillance en matière de protection des données assure, conformément à la législation y relative, la surveillance sur la protection et la sécurité des données personnelles ; le contrôle hiérarchique ordinaire est réservé. Elle édicte au besoin, en collaboration avec la Commission, des recommandations relatives à la protection des données personnelles sur Internet ; ces recommandations sont, le cas échéant, intégrées formellement dans les directives de la Commission. La personne préposée à la protection des données reçoit en outre, pour avis préalable, tous les projets prévoyant la diffusion sur un site de données personnelles sensibles.. Principes d organisation et de gestion des sites Art. 9 Contenu général des sites Outre les informations dont la publication sur Internet est prévue par la législation spéciale, sont diffusés sur les sites : a) une présentation générale des principaux organes étatiques, notamment en ce qui concerne leurs tâches et leur organisation ; b) des informations concernant les prestations fournies aux usagers et usagères de l administration ; c) d autres informations et documents présentant un intérêt pour le public. L opportunité de la diffusion d'informations sur Internet doit être examinée en fonction des destinataires visés, des buts à atteindre et des coûts engendrés. Art. 0 Organisation des sites Les sites sont organisés en fonction des besoins de leurs destinataires ; ils doivent permettre la recherche d informations sur une base hiérarchique (structure de l administration) et sur une base thématique (systématique et/ou alphabétique). Ils respectent l identité structurelle et visuelle minimale définie dans la charte graphique mentionnée à l article al. let. c, font l objet d une actualisation régulière et répondent aux exigences de la protection et de la sécurité des données personnelles ainsi que de la sécurité informatique. 4
5 Sites Internet de l'etat O.0.5 Les dispositions de la réglementation sur l information du public relatives à la langue de l information sont applicables aux informations et documents diffusés sur Internet. Art. Système de gestion du contenu Le processus de création, de maintenance et de mise à jour des sites est administré à l aide d un système informatique de gestion du contenu (CMS) centralisé. La Commission peut accorder des dérogations au principe de l intégration des sites dans le CMS, notamment lorsque des applications informatiques sont concernées ; les dérogations peuvent être subordonnées à l intégration dans le CMS d une présentation minimale de l unité administrative concernée. Les autres décisions relatives au CMS sont prises conformément aux règles sur la gestion de l informatique dans l administration cantonale et à la législation sur les finances de l Etat. Art. Directives Les directives de la Commission précisent et complètent les principes posés par la présente ordonnance. Elles portent notamment sur : a) l ouverture et la gestion d un site ; b) le contenu, la structure et la présentation des sites portails ainsi que les critères de publication des nouvelles sur ces sites ; c) les exigences minimales sur le contenu des autres sites ainsi que sur leur structure et leur présentation (charte graphique) ; d) l insertion, à titre exceptionnel, de publicités et de liens vers des sites commerciaux ; e) la prise en considération du principe de l égalité pour les handicapé-e-s de la vue ; f) l archivage, sur les sites, des données qui ne sont plus d actualité ; g) la formation des responsables de sites. 5
6 Sites Internet de l'etat O Responsabilité des sites Art. Site portail Le bureau d information de la Chancellerie assume la responsabilité du portail Internet de l Etat. Il décide, sur la proposition des Directions et de leurs unités administratives, des actualités de l administration cantonale qui doivent y figurer. Il y intègre les actualités qui lui sont transmises par le Secrétariat du Grand Conseil et par le Tribunal cantonal. Art. 4 Sites des Directions et de la Chancellerie Chaque Direction crée et gère son propre site Internet ; la Chancellerie gère également son propre site ainsi que celui du Conseil d Etat. Les correspondants et correspondantes des Directions en matière d information du public fonctionnent comme responsables du site de leur Direction ; ils intègrent celui-ci dans le système d information sur les activités de leur Direction prévu par la réglementation sur l information du public. Art. 5 Sites des unités administratives Dans la mesure de leurs besoins, les unités administratives peuvent créer et gérer leur propre site Internet ; elles peuvent également créer des sites particuliers pour des projets importants et de longue durée. Elles assument la responsabilité du contenu qui y figure, sous réserve de la surveillance exercée par la Direction dont elles dépendent. Art. 6 Autorisations nécessaires pour un nouveau site Avant le début des travaux relatifs à la création d un nouveau site, les unités administratives subordonnées requièrent l accord préalable de la Direction dont elles relèvent ; la Direction peut en outre subordonner la première publication à une nouvelle autorisation de sa part. Avant la première publication d un nouveau site, le bureau d information de la Chancellerie effectue un contrôle portant sur l organisation et la présentation du site et sur le respect des directives de la Commission ; il donne, sous réserve des compétences de la Direction concernée, l autorisation de publication. 6
7 Sites Internet de l'etat O Dispositions finales Art. 7 Droit transitoire Les Directions qui n en sont pas encore pourvues disposent d un délai d une année dès l entrée en vigueur de la présente ordonnance pour ouvrir leur site Internet. Le contenu des sites ouverts avant la mise en fonction du CMS est transféré dans ce dernier dans un délai de deux ans à partir de l entrée en vigueur de la présente ordonnance ; l article al. est toutefois réservé. Jusqu à l entrée en fonction du Tribunal cantonal unifié, la convention entre le Conseil d Etat et le Pouvoir judiciaire mentionnée à l article al. let. b est signée par le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif. 4 Jusqu à l entrée en fonction de son bureau d information, la Chancellerie exerce directement les tâches confiées à celui-ci, dans la mesure des moyens disponibles. Art. 8 Entrée en vigueur Cette ordonnance entre en vigueur le er juillet
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