Lignes directrices de l'a.i.s.e. pour la mise e n oeuvre du règlement relatif aux détergents

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1 Lignes directrices de l'a.i.s.e. pour la mise e n oeuvre du règlement relatif aux détergents Biodégradabilitédes agents de surface et Annexe VII(étiquetageet fiched'information sur le s composants) Règlement (CE) n 648/2004 du Parlement européen e t du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergent s (Publié au Journal officiel de l'union européenne, L 104 du 8 avril 2004 ) 1 EN- VERSION ORIGINALE

2 TABLE DES MATIÈRES : 1. CONTEXTE 3 2. ENTREE ENVIGUEUR 3 3. PORTEE DUTERME«DETERGENT» BIODEGRADABILITE DES AGENTS DE SURFACE (EMPLOYESDANS LES DETERGENTS) MODIFICATIONSFONDAMENTALES EXEMPTION POURLESAGENTS DE SURFACE UTILISESCOMMESUBSTANCES ACTIVE S BIOCIDES LIGNES DIRECTRICESPOURLES FABRICANTS METTANTDESPRODUITSDETERGENTSSUR LEMARCHE 6 5. ÉTIQUETAGEDESCOMPOSANTS QUELLES SONT LESMODIFICATIONS? QUELS COMPOSANTS DOIVENTFIGURERSURL ' ETIQUETTE? 7 5.3LIGNES DIRECTRICESPOUR L 'ETIQUETAGE DESCOMPOSANTS 8 6. ÉTIQUETAGEDES INFORMATIONS DE DOSAGE POURLESDETERGENTS DE LAVAGEDULINGE LIGNES DIRECTRICESPOUR L'ETIQUETAGE DES INFORMATIONS DE DOSAGE ÉLEMENTS D'ETIQUETAGE SUPPLEMENTAIRES PREVUS PAR L E REGLEMENTRELATIF AUXDETERGENTS OBLIGATIONSD'INFORMATION PRATIQUES ACTUELLES NOUVELLE FICHED'INFORMATION SUR LES COMPOSANTSDESTINEE AU PERSONNE L MEDICAL Li ones directrices relatives à la ache d'in ormation sur les composants PUBLICATION DE LALISTEDESCOMPOSANTS Lignes directricespour la publication descomposants ANNEXE S Annexe 1. Composants des fragrances allergisante s Annexe 2. Annexe 3. Dénominations INCI des agents conservateurs Matrice de dosage exemples 2 EN- VERSION ORIGINALE

3 FL ENTR février Contexte, Le règlement relatif aux détergents a été publié le 8 avril 2004 et entrera en vigueur le 8 octobr e En sa qualité de règlement, il sera une législation directement applicable dans tous le s Etats membres et ne pourra faire l'objet d'aucune interprétation. Ce règlement prévoit des dispositions concernant : les exigences de biodégradabilité finale (tant en ce qui concerne les niveaux que les méthode s de contrôle employées) pour tous les agents de surface (anioniques, non ioniques, cationique s et amphotères) utilisés dans les détergents ; les informations sur les composants utilisés, communiquées aux consommateurs pa r l'étiquetage des ingrédients et sur les sites web ; les informations détenues par les fabricants et communiquées sur demande uniquement au x professionnels de la santé et aux autorités compétentes ; une évaluation de la situation des phosphates en avril 2007 en vue de réduire leur usage ; une évaluation pour avril 2009 de la biodégradabilité en milieu anaérobie des agents d e surface et de celle des principaux composants organiques des détergents autres que les agents de surface. Bien que tout ait été fait pour assurer que les conseils et interprétations figurant dans les présentes lignes directrices soient corrects, l'a.i.s.e. souligne qu'elle ne peut accepter aucun e responsabilité pour toute erreur ou omission, ni pour aucune perte ou aucun dommage de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de leur emploi. 2. Entrée envigueur Les dispositions du règlement sont applicables à tout produit détergent mis sur le marché à partir du 8 octobre L'article 2 du règlement définit les termes «mise sur le marché» comm e le fait d'introduire un produit sur le marché communautaire et de le rendre ainsi disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de l a Communauté est assimilée à une mise sur le marché». La réunion du 8 octobre 2004 du groupe de travail ad hoc a décidé que ces termes devaient êtr e interprétés comme signifiant le moment où la propriété du détergent passe du fabricant a u consommateur. Cela signifie que tout produit quittant le contrôle (propriété) du fabricant le 8 octobre 2005 ou après cette date doit respecter le règlement. Les fabricants sont cependant invités à vérifier avec leur fédération nationale que cette interprétation est bien acceptée dan s leur pays. 3 EN- VERSION ORIGINALE

4 3. Portée du terme «détergent» Le terme «détergent» désigne, en résumé, tout produit utilisé pour nettoyer des textiles ou de s surfaces dures, en d'autres termes, tout «détergent / produit de nettoyage» qui revendique une fonction de nettoyage. Les termes suivants, entre autres, sont définis à l'article 2 du règlement : «Détergent» signifie : toute substance ou préparation contenant des savons et/ou d 'autres agents de surface destinés à des processus de lavage et de nettoyage. Les détergents peuvent êtr e présentés sous n'importe quelle forme (liquide, poudre, pâte, barre, pain, pièce moulée, brique, etc.) et être commercialisés ou utilisés à des fins domestiques, institutionnelles ou industrielles. D'autres produits à considérer comme détergents sont les : «Préparations auxiliaires de lavage», destinées au trempage (prélavage), au rinçage ou au blanchissage de vêtements, de linge de maison, etc., «Produits adoucissants ou assouplissants pour le linge», destinés à modifier la sensation au toucher des tissus dans des processus qui doivent compléter le lavage de s tissus, «Préparations de nettoyage», destinées aux produits d'entretien domestiques «tous usages» et/ou aux autres produits de nettoyage servant au nettoyage de surfaces (par exemple: matériels, produits, machines, installations mécaniques, moyens de transport e t équipements connexes, instruments, appareils, etc.), «Autres préparations de nettoyage et de lavage», destinées à tout autre processus de nettoyage et de lavage. «Lavage» signifie : le nettoyage de linge, de tissus, de vaisselle et autres surfaces dures ; «Nettoyage" : l'activité définie par EN ISO 862; «Agent de surface» : toute substance organique et/ou préparation utilisée dans des détergents, qui a des propriétés tensioactives et qui consiste en un ou plusieurs groupes hydrophiles et un o u plusieurs groupes hydrophobes d'une nature et d'une taille telles qu'il est capable de réduire l a tension de surface de l'eau et de former des couches monomoléculaires d'étalement o u d'adsorption à l'interface eau/air, ainsi que de former des émulsions, et/ou des microémulsions, et/ou des micelles, et de permettre l'adsorption à l'interface eau/solide 4 EN- VERSION ORIGINALE

5 FL ENTR février Biodégradabilité des agents de surface (employés dans le s détergents) 4.1 Modificationsfondamentale s Le règlement relatif aux détergents introduit deux modifications fondamentales concernant la biodégradabilité des agents de surface utilisés dans les détergents : À l'avenir, une preuve de la biodégradabilité en aérobiose finale sera requise pour le s agents de surface employés dans les détergents. Les critères de biodégradabilité s'appliquent aussi aux agents de surface cationiques et amphotères. (Précédemment, seules étaient spécifiées les exigences concernant la biodégradabilité primaire des agents de surface anioniques et non ioniques). Il est préférable d'employer les méthodes de contrôle mentionnées dans l'annexe III A. Le critère de biodégradabilité finale est une minéralisation de 60% («biodégradation finale» e n oxyde de carbone, eau et sels minéraux) obtenue dans les 28 jours. «Si cela est justifié de manière adéquate», une méthode mentionnée dans l'annexe III B peut être employée sur demande. Conformément à l'article 4, paragraphe 2, une dérogation peut être demandée pour les agents d e surface présents dans les détergents utilisés dans des secteurs industriels ou institutionnels spéciaux qui ne répondent pas au critère de biodégradabilité finale dans le délai stipulé. À cet effet, il y a lieu de prouver, entre autres critères, que le niveau de biodégradabilité primaire des agents de surface dans ce délai est d'au moins 80%. Des méthodes de contrôle de la biodégradabilité primaire des agents de surface présents dans les détergents figurent dans l'annexe II. En ce qui concerne la biodégradabilité des agents de surfac e anioniques et non ioniques, ceci correspond à la norme qui était applicable avant l e règlement relatif aux détergents. En ce qui concerne cette dérogation, il convient d'effectuer des tests conformément à l'annexe IV, en suivant une «approche par paliers». Des lignes directrices concernant l'approche par paliers seront mises au point au plus tard lors de l'entrée en vigueur d u règlement. 4.2 Exemption pourlesagents de surfaceutilisés commesubstances actives biocides L'article 3, paragraphe 1, du règlement relatif aux détergents prévoit les dispositions suivantes : «Les agents de surface qui sont aussi des substances actives au sens de la directive 98/8/CE (directive relative aux produits biocides) et qui sont utilisés comme désinfectants sont exempté s des dispositions des annexes II, III, IV et VIII du présent règlement». Cependant, ces agents de surface doivent : 5 EN- VERSION ORIGINALE

6 être mentionnés en tant que substances actives dans les annexes I et IA de la directiv e 98/8/CE relative aux produits biocides, être des composants d'un produit biocide autorisé en vertu de la directive relative au x produits biocides, ou d'un produit biocide autorisé au titre des mesures transitoires de dix ans prévues par la directive relative aux produits biocides. Si le produit biocide est également un détergent au sens du règlement relatif aux détergents, le s dispositions de ce dernier s'appliquent aux autres agents de surface contenus dans la préparatio n ainsi qu'à l'étiquetage Lignes directrices pour les fabricants mettant des produits détergents sur l e marché En ce qui concerne la biodégradabilité des agents de surface utilisés dans ces produits, le s fabricants mettant des produits détergents sur le marché sont tenus dès à présent : d'obtenir de leurs fournisseurs d'agents de surface, établis ou non dans l'union européenne, une confirmation écrite (sur les fiches de données de sécurité des matériaux ou dans u n document spécifique) que les agents de surface utilisés peuvent être mis sur le marché sans autre restriction en rapport avec leur biodégradabilité finale, conformément à l'article 4, paragraphe 1 ; au cas où les critères de biodégradabilité finale ne sont pas remplis, des dérogations ne son t possibles que pour certains agents de surface contenus dans des détergents utilisés dans le s secteurs industriels ou institutionnels pour des applications définies en détail par l'article 6, paragraphe 1. A cet effet : nil convient d'obtenir une confirmation écrite que les agents de surface satisfont au critère de 80% de biodégradabilité primaire conformément à l'annexe II ; nune dérogation délivrée par une autorité publique compétente doit être disponible pou r l'agent de surface en question. 5.Étiquetagedescomposants 5.1. Quelles sont les modifications? Les règles d'étiquetage des composants des détergents et des produits de nettoyage prévues pa r la recommandation 89/542/CEE sont largement adoptées et incorporées dans le règlement relati f aux détergents. En outre, les mentions suivantes sont exigées : Les «azurants optiques» et les «parfums» sont ajoutés comme classes de substances supplémentaires qui doivent être mentionnées, quelle que soit leur concentration. Les agents conservateurs doivent être mentionnés quelle que soit leur concentration, e t chaque fois que possible en utilisant leur dénomination INCI (INCI : International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). 6 EN- VERSION ORIGINALE

7 Certains composants de fragrances ayant des concentrations supérieures à 0,01% en poids, doivent être mentionnés sur l'emballage des détergents, en utilisant leur dénomination INCI. 5.2 Quels composants doivent figurer sur l'étiquette? Les dispositions sur l'étiquetage des détergents figurent dans l'article 11 conjointement avec l'annexe VII A qui précise : a Les dispositions ci-après, relatives à l'étiquetage, sont applicables aux emballages de détergents vendus au grand public. Les fourchettes du poids suivantes, exprimées en pour cent : - moins de 5 %, - 5 % ou plus, mais moins de 15 %, - 15 % ou plus, mais moins de 30 %, - 30 % et plus sont utilisées pour indiquer la présence des composants énumérés ci-dessous quand ils son t ajoutés dans une concentration supérieure à 0,2 % du poids : -phosphates, -phosphonates, - agents de surface anioniques, - agents de surface cationiques, - agents de surface amphotères, - agents de surface non ioniques, - agents de blanchiment oxygénés, - agents de blanchiment chlorés, - EDTA et sels, - NTA (acide nitrilotriacétique) et sels, -phénols et phénols halogénés, -paradichlorobenzène, - hydrocarbures aromatiques, - hydrocarbures aliphatiques, - hydrocarbures halogénés, - savon, - zéolites, -polycarboxylates. Les classes de composants ci-après sont indiquées, si elles sont ajoutées, quelle que soit leu r concentration : - enzymes, - désinfectants, - azurants optique s -parfums. S'ils sont ajoutés, les agents conservateurs sont indiqués, quelle que soit leur concentration, e n utilisant autant que possible la nomenclature commune établie en vertu de l'article 8 de l a directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement de s législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques. Si elles sont ajoutées en tant que telles à des concentrations supérieures à 0, Ol % en poids, les fragrances allergisantes qui apparaissent sur la liste des substances figurant à l'annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE, modifiée par la directive 2003/15/CE du Parlemen t européen et du Conseil, pour inclure les substances parfumantes allergisantes provenant de l a 7 EN- VERSION ORIGINALE

8 liste établie pour la première fois par le comité scientifique des cosmétiques et des produits non alimentaires (SCCNFP) dans son avis SCCNFP/0017/98, sont indiquées à l'aide de la nomenclature de ladite directive, ainsi que toute autre fragrance ajoutée ultérieurement à l'annexe III, première partie, de la directive 76/768/CE dans le cadre de l'adaptation de cette annexe au progrès technique. Lorsque des limites de concentration individuelles en fonction du risque des fragrance s allergisantes sont établies par la suite par le SCCNFP, la Commission propose l'adoption, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de ces limites en remplacement de la limite de 0,0 1 % mentionnée précédemment. Pour les détergents destinés à être utilisés uniquement dans le secteur industriel et non vendu s au grand public, les exigences susmentionnées ne doivent pas nécessairement être respectées s i des informations correspondantes sont fournies au moyen de fiches techniques, de fiches d e sécurité ou par tout autre moyen similaire». 5.3Lignes directricespourl'étiquetagedescomposants Au sens du règlement, «emballage» signifie l'emballage individuel du produit tel qu'il est acheté et manipulé par le consommateur. Il n'implique pas l'étiquetage de l'emballage extérieu r livré au détaillant, ni un étiquetage d'unités individuelles (à moins qu'il ne s'agisse par exempl e d'un échantillon gratuit séparé), ni de leur emballage immédiat, par exemple le sachet entourant une tablette de détergent ou un bloc W-C, dans le cas de produits livrés en dose unitaire. L'étiquetage de l'emballage est requis au moment de la production, c'est-à-dire en sortie d'usine. Il est recommandé que l'étiquetage des composants soit fait de manière facile à identifier, facil e à lire et donc de façonstandardisée. Pour atteindre ces objectifs, il est recommandé de s e conformer aux conventions suivantes : Toujours utiliser les noms des composants ou des classes chimiques comme spécifié ci - dessus. La liste convenue a pour objet de communiquer la présence de composants et non leu r absence. Des informations explicatives concernant l'objet ou la fonction des composants ne doivent pas figurer dans cette liste elle-même, mais peuvent être communiquées séparément dans un e autre partie distincte de la liste ou de l'emballage. Dans le cas où une ou plusieurs des quatre fourchettes de concentration spécifiées n e contiennent aucun composant, cette ou ces fourchettes de concentration peuvent être omise s de l'étiquette en vue de ne pas y utiliser d'espace inutilement. La taille des caractères utilisés doit être lisible aussi facilement que les autres mentions e t conseils figurant sur l'emballage. Lorsque l'on sait qu'un composant est livré à, par exemple, 60% de substance active, c'est la concentration du composant effectivement présente dans le produit.qu'il y a lieu d e communiquer. De même, la concentration doit se référer aux composants anhydres et non à leurs hydrates. Les phosphates doivent être exprimés en % P multiplié par 4, où P est le phosphor e provenant des phosphates inorganiques présents dans le produit. En effet, cette conventio n équivaut à exprimer le contenu en phosphate comme s'il était entièrement présent sous form e de tripolyphosphate de sodium. Les sels d'edta et de NTA doivent être exprimés sous leur forme acide. Les polycarboxylates doivent être interprétés comme faisant référence aux homo- e t copolymères d'acide acrylique et exprimés en sel de sodium. 8 EN- VERSION ORIGINALE

9 FL ENTR février Pour respecter les exigences de ce règlement, les fabricants devront vérifier si certaines de s fragrances allergisantes figurant dans la liste des substances de l'annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE sont présentes dans tout parfum, y compris les huiles essentielles, ajouté au produit détergent. Cette liste est reprise en annexe 1 du présent document. Dans l'affirmative, c'est la concentration résultante ajoutée de chaque fragrance allergisant e spécifiée excédant 0,01 % en poids qui doit être mentionnée en employant la nomenclatur e INCI. Des listes de constituants typiques d'huiles essentielles sont disponibles auprès de s producteurs de parfums ou de 1'EFFA. Le règlement prévoit que les agents conservateurs, s'ils sont ajoutés, doivent être mentionné s quelle que soit leur concentration. Les fabricants devront donc vérifier, sur la base de la fich e technique et/ou de la fiche de données de sécurité concernée, si des agents conservateurs on t été ajoutés à un composant, par exemple un agent de surface ou une préparation, par so n producteur ou son fournisseur, et, en conséquence, inclus dans le produit détergent, quel qu e soit leur niveau d'inclusion. Les conservateurs présents à l'état de traces doivent êtr e mentionnés comme composants, à moins que le fabricant de la préparation puisse prouve r que ces traces sont techniquement inévitables, sans effet sur le plan technologique et san s effet néfaste sur la santé humaine, même pour des personnes déjà sensibilisées. La nomenclature INCI doit être utilisée pour mentionner les agents conservateurs. Une liste des dénominations INCI pour les agents conservateurs notifiés comme produits de type 6 conformément au règlement (CE) n 2032/2003 est jointe en annexe 2 de ce document. Si un conservateur n'a pas encore de dénomination INCI, les fournisseurs peuvent en demande r une. A titre temporaire, le nom de la substance mentionné dans l'annexe I de la directive 67/548/CEE relative aux substances dangereuses peut être utilisé. C'est la concentration «nominale» du composant, telle qu'elle figure dans les spécification s techniques de fabrication, qu'il convient d'utiliser pour identifier la fourchette d e pourcentage en poids dans laquelle ce composant doit être placé. Toute substance biocide active (au sens de la directive 98/8/CE) incorporée dans un produi t en vue de produire spécifiquement des effets désinfectants, doit être mentionnée su r l'étiquette en tant que désinfectant. Produits institutionnels et industriels : Pour les détergents destinés à être utilisés uniquement dans le secteur industriel et no n disponibles pour le grand public, il n'y a pas lieu d'appliquer les exigences d'étiquetag e susmentionnées si des informations correspondantes sont fournies au moyen de fiche s techniques, de fiches de données de sécurité ou par tout autre moyen similaire. Les produits professionnels ou institutionnels qui sont vendus via des grossistes pou r professionnels (par exemple les produits en Cash & Carry) sont considérés comme produit s institutionnels ou industriels, ce qui sera mis en évidence en mentionnant sur l'étiquett e «Uniquement à usage professionnel». Les fabricants doivent cependant être attentifs aux cas où de tels produits pourraient finir entre les mains du grand public (par exemple dans le s pays où l'accès à des magasins pour professionnels est également ouvert à des nonprofessionnels). Dans ces cas-là, les fabricants incluront sur l'étiquette des information s supplémentaires en vue d'assurer une protection appropriée des consommateurs. Si un produit institutionnel ou industriel est destiné à être disponible pour le grand publi c également, les emballages destinés au grand public doivent être étiquetés en respectan t intégralement les dispositions générales du règlement. 9 EN- VERSION ORIGINALE

10 FL ENTR février Étiquetage des informations de dosage pour les détergents textile s L'annexe VII B du règlement relatif aux détergents énonce les règles d'étiquetage de s emballages de détergents destinés lavage du linge et vendus au grand public. «Conformément aux prescriptions de l'article 11, paragraphe 4, les dispositions ci-après, relatives à l'étiquetage, sont applicables aux emballages de détergents vendus au grand public. L'emballage des détergents vendus au grand public en vue d'être utilisés pour la lessive porte le s indications suivantes : - les quantités recommandées et/ou les instructions de dosage exprimées en millilitres ou e n grammes, correspondant à une charge normale de lave-linge, pour les classes de dureté de l'ea u douce, moyennement dure et dure, ainsi que les instructions pour un ou deux cycles de lavage, - pour les détergents «classiques», le nombre de charges normales de textiles "normalemen t salis" et, pour des détergents pour textiles délicats, le nombre de charges normales de textile s légèrement salis qui peuvent être lavées en machine avec le contenu d'un emballage, en utilisan t de l'eau de dureté moyenne, correspondant à 2,5 millimoles CaCO3/l, - si un gobelet doseur est fourni avec le produit, sa contenance est également indiquée en millilitres ou en grammes, et des indications sont fournies sur la dose de détergent approprié e pour une charge normale de lave-linge, pour les classes de dureté de l'eau douce, moyennemen t dure et dure. La charge normale d'un lave-linge est de 4,5 kg de textiles secs pour les détergents «classiques» et de 2,5 kg de textiles secs pour les détergents "spécifiques" conformément aux définitions données dans la décision 1999/476/CE de la Commission du 10 juin 1999 établissan t les critères écologiques pour l'octroi du label écologique communautaire aux détergents '. Un détergent est réputé "classique" sauf si le fabricant préconise principalement des usages ménageant les tissus, par exemple le lavage à faible température, les fibres délicates et les couleurs.» 6.1Lignes directricespourl ' étiquetagedes informations de dosage Il est nécessaire de préciser les quantités recommandées et/ou de donner des instructions d e dosage pour une charge de lave-linge standard pour les classes de dureté de l'eau douce, moyennement dure et dure. Pour garantir une cohérence dans l'interprétation, les définition s suivantes seront utilisées : Eau douce <150ppm CaCO3 (1,5 millimoles mg par litre ) Eau moyennement dure 150 ppm < CaCO 3 <250 ppm Eau dure >250ppm CaCO 3 Sur l'étiquette elle-même, les classes d'eau douce/moyennement dure/dure peuvent êtr e mentionnées sans ajouter les définitions relatives aux fourchettes de concentration en CaCO3 ' JO L 187 du 20/7/1999, p. 52. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/200/CE (JO L 76 du 22/3/2003, p. 25) 10 EN- VERSION ORIGINALE

11 Des informations complémentaires relatives au dosage peuvent être communiquées pou r prendre en compte des charges de linge particulièrement sale ou peu sale, ou des charge s faibles ou fortes. Des exemples de tableaux de dosage figurent en annexe 3. «Ainsi que les instructions pour un ou deux cycles de lavage...» doit être interprété comme «lavage principal» et «prélavage + lavage principal». Le nombre de charges standard de machines qui peuvent être lavées avec le contenu d'un paquet en utilisant de l'eau de dureté moyenne (2,5 millimoles de CaC O 3 /1) fait la distinction entre les lessives «classiques» (pour des textiles normalement salis) et les produits pou r textiles délicats (destinés à des textiles légèrement salis). En général, l'emballage précise si le produit est destiné à la lessive de textiles classiques ou à la lessive de textiles délicats. Les messages publicitaires associés au produit, ainsi que les illustrations, sont généralemen t suffisants pour faire la différence entre ces deux types de produits. Dans le premier cas, les messages principaux figurant sur l'emballage peuvent contenir des phrases indiquant que le produit est approprié pour tous les textiles (sauf la laine et la soie), l'enlèvement des taches difficiles, toutes températures etc., alors que, dans le deuxième cas, les messages principaux sur l'emballage pourront contenir des phrases indiquant que l e produit est approprié par exemple aux textiles délicats, la laine et la soie, le lavage e n douceur ou des cycles de lavage à basse température. En cas de doute sur la destination ou l'objectif primaire du produit, à savoir s'il est «lessiv e classique», «textiles délicats» ou «tous textiles», le produit doit être considéré comme «lessive classique» en ce qui concerne le nombre de charges standard de machines qui peuvent être lavées. Il y a lieu de déclarer le nombre de charges standard de machines qui peuvent être lavée s avec un paquet en utilisant de l'eau de dureté moyenne (2,5 millimoles CaC O 3/1). Une dureté de 2,5 millimoles CaCO 3/1 est une valeur pragmatique établie par le règlement relatif aux détergents pour être employé dans toute l'union européenne, et est conforme à la décision d e la Commission 1999/476/CE du 10 juin 1999 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents textiles. Il est reconnu que, dans certains Etats membres, cette valeur de 2,5 millimoles CaCO3/1 ne correspond pas à l a dureté moyenne de l'eau pour les consommateurs de cet Etat membre. Cependant, l'emplo i de cette règle sur tous les emballages vendus dans tous les Etats membres aidera à promouvoir la transparence entre marques et tailles d'emballage sur le march é communautaire. Le nombre de charges standard doit être clairement précisé, de préférence de façon bie n apparente sur la face avant de l'emballage, et peut être associé à un dessin/logo approprié, par exemple un panier à linge (cf annexe 3). Les gobelets doseurs (s'ils sont fournis) doivent comporter une échelle de mesure (en ml ) avec des subdivisions suffisamment petites (exemple : par 20 ml) en vue de permettre aux consommateurs un dosage précis pour des charges normales en lave-linge en eau de class e douce, moyennement dure ou dure. Pour les poudres, il convient de mentionner sur le paque t une équivalence entre les ml et les g. [ou une équivalence ml -* g.] Produits institutionnels et industriels : Les dispositions relatives à l'étiquetage des informations de dosage ne s'appliquent pas aux détergents destinés au secteur industriel et non disponibles pour le grand public, 11 EN- VERSION ORIGINALE

12 7. Éléments d ' étiquetage supplémentaires prévus par le règlemen t relatif aux détergent s L'article 11, paragraphe 2, du règlement relatif aux détergents prévoit que «les indications ci - après doivent figurer en caractères lisibles, visibles et indélébiles sur les emballages dan s lesquels les détergents sont mis en vente à l'intention du consommateur : la dénomination et la marque de fabrique/commerce du produit ; le nom ou la marque de fabrique/commerce ou la marque déposée (de la société) et l'adresse complète, ainsi que le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché ; l'adresse, l'adresse de courrier électronique, lorsqu'elle existe, et le numéro de téléphone auxquels la fiche visée à l'article 9, paragraphe 3, peut être obtenue. Ces mêmes informations doivent figurer sur tous les documents accompagnant les détergents transportés en vrac». Bien que le texte actuel du règlement ne l'exige pas spécifiquement, et en prévision d'u n amendement futur prévu qui sera examiné après son entrée en vigueur, il est recommandé de faire également figurer sur l'emballage l'adresse du site web où le fabricant fera figurer une version simplifiée de la fiche d'information sur les composants (annexe VII D, voir point 8.3 du présent document). Un fabricant organisant un test en aveugle doit conserver les informations relatives aux quantité s utilisées et à la durée du test, et être prêt à fournir ces informations aux autorités, sur demande. 8. Obligationsd'informatio n 8.1 Pratique actuell e Depuis de nombreuses années, les sociétés mettant sur le marché européen des détergents et de s produits de nettoyage notifient, sur une base volontaire, les détails de leurs produits aux centre s antipoison de chaque pays. Ces centres antipoison transmettent des recommandations sur le s traitements à appliquer en cas d'accident ou de mauvais usage. Comme ce système est bien établi, il est recommandé de le maintenir, indépendamment des obligations supplémentaires ci - après prévues par le règlement. 8.2 Nouvelle fiche d'information sur les composants destinée au personnel médical L'article 9, paragraphe 3 dispose que «les fabricants mettant sur le marché des [produits détergents]fournissent, sans délai et à titre gratuit, à tout membre du personnel médical qui e n fait la demande, une fiche des ingrédients, conformément à l'annexe VII, partie C», qui sera utilisée uniquement dans un contexte médical. L'annexe VII C précise : «Les dispositions suivantes sont applicables à l'énumération des ingrédients sur la fich e d'information visée à l'article 9, paragraphe 3. La fiche d'information indique la dénomination du détergent et le nom du fabricant. 12 EN- VERSION ORIGINALE

13 Tous les composants sont mentionnés, ils sont énumérés dans l'ordre décroissant de leu r concentration par poids, et la liste est subdivisée dans les fourchettes suivantes, exprimées e n pourcentage de poids : - 10 % ou plus, - 1 % ou plus, mais moins de 10 %, - 0,1 % ou plus, mais moins de 1 %, - moins de 0,1 %. Les impuretés ne sont pas considérées comme composants. Le nom chimique commun ou nom UICPA 2, le numéro CAS et, lorsqu'ils sont disponibles, l a dénomination INCI et le nom apparaissant dans la pharmacopée européenne, sont indiqué s pour chaque composant.» En outre, l'article 11, paragraphe 2, prévoit que l'adresse où obtenir la fiche d'information sur le s composants «doit figurer sur les emballages dans lesquels les détergents sont mis en vente à l'intention du consommateur» Lignes directrices relativesa.la fiche d'information sur les composant s Le «consommateur» doit être considéré comme «l'utilisateur final», et les information s requises doivent donc apparaître tant sur les emballages prévus pour le grand public que su r ceux des produits institutionnels et industriels. La fiche d'information sur les composants doit énumérer tous les composants, à l'exception des impuretés, présents dans le produit vendu. Les composants seront normalement ceux qu i sont ajoutés par le fabricant pour obtenir le produit final. Cependant, dans le cas où l'on sait que certaines interactions entre composants se produisent au cours de la fabrication d u produit, c'est tout produit chimique en résultant qui doit être pris en compte et repris dans la fiche d'information sur les composants. L'inclusion dans un produit de composants tels que parfums et colorants doit être repris e dans la fiche en tant que telle, et leur présence devra donc être mentionnée par les terme s «parfum(s)» et/ou «colorant(s)». Toute fragrance allergisante soumise aux exigence s d'étiquetage au titre de l'annexe VII A (c'est-à-dire présente à des concentrations supérieure s à 0,01% en poids) doit également figurer dans la fiche d'information sur les composants si elle est incluse dans le produit. Il convient de souligner que l'obligation de fournir au personnel médical une fiche d'information sur les composants vise à communiquer sur le produit des informations d usage exclusivement médical. Le «personnel médical» est défini comme «un médecin diplômé ou une personne travaillant sous la direction d'un médecin diplômé habilité à dispenser de s soins, à effectuer un diagnostic ou à administrer un traitement et qui est lié par le secre t médical». Le fabricant a le droit de demander une preuve pour confirmer que le demandeur appartient bien au personnel médical. Néanmoins, pendant cette vérification, le fabricant fournira le s données publiquement disponibles (cf. point 8.3.1). Fournir «sans délai» doit être interprété comme signifiant «fournir aussi vite qu'il es t pratiquement possible». 2 Union internationale de chimie pure et appliqué e International Nomenclature Cosmetic Ingredient 13 EN- VERSION ORIGINALE

14 8.3. Publication de lalistedescomposant s L'annexe VII D prévoit ce qui suit : «Les fabricants publient sur un site web la fiche comportant la liste des composants mentionné e plus haut, à l'exception des informations suivantes : - les fourchettes exprimées en pourcentage de poids, - les composants des parfums et des huiles essentielles, - les composants des colorants. Cette obligation ne s'applique pas aux détergents industriels ou institutionnels comprenant de s agents de surface ni aux agents de surface destinés aux détergents industriels ou institutionnel s pour lesquels une fiche technique ou une fiche de sécurité est disponible.» Lignes directricesrelatives à la publication descomposants Le fabricant doit mettre à la disposition du grand public, sur un site web, une version simplifiée de la fiche d'information sur les composants décrite ci-dessus. Dans ce cas-ci, i l est recommandé de mentionner les composants selon leur échelle de concentration, pa r exemple dans leur ordre de concentrations décroissantes. Toutes les fragrances allergisante s soumises aux exigences d'étiquetage prévues dans l'annexe VII A (c'est-à-dire dont l a concentration dépasse 0,01% en poids) doivent également figurer sur le site web si elles rentrent dans la composition du produit. Chaque ingrédient doit être désigné par sa dénomination INCI, lorsqu'elle existe. Sinon, il convient d'utiliser le nom de la pharmacopée européenne, s'il est disponible. Si aucune de ces dénominations n'est disponible, il y a lieu d'employer la dénomination chimique commune ou la dénomination UICPA. (Cette ligne directrice suppose une modification future du texte de l'annexe VII D). Les fabricants doivent mettre à la disposition du grand public la liste des composants, sur u n site web. La localisation de ce site web n'est pas imposée et le fabricant est donc libre de l a choisir comme il l'entend. Il est recommandé de faire ce choix en fonction d'une certain e logique d'accès ; par exemple via un site web dédié au produit ou au fabricant. Le fabricant peut également envisager de conclure des accords avec d'autres fabricants, par exemple pa r l'intermédiaire de leurs associations professionnelles, en vue de créer un site web général contenant une base de données sur les composants des produits détergents. Le site web est obligatoire, et non facultatif. Son adresse doit figurer sur l'étiquette du produit. Ce dernier point n'est pas encore obligatoire, mais il est vivement recommandé e n prévision d'un amendement futur en ce sens, qui sera examiné après l'entrée en vigueur du règlement. Les informations du site web doivent être tenues à jour. Toutefois, pendant le temps que dure la réalisation ou la mise à jour des informations du site, les consommateur s doivent pouvoir obtenir ces informations en appelant le numéro de téléphone mentionné sur l'étiquette. «Les fabricants publient sur un site web» signifie qu'ils font apparaître la liste de s composants sur un site (accessible gratuitement). En prévision d'un amendement futur prévu du texte de l'annexe VII D, qui sera examin é après l'entrée en vigueur du règlement et confirmera la possibilité d'utiliser uniquement l a dénomination INCI pour chaque composant, un lien doit être assuré vers le site web de la Commission sur les cosmétiques, qui présente une table de correspondance entre le s dénominations INCI et les numéros CAS. L'adresse de ce site web est 14 EN- VERSION ORIGINALE

15 FL ENTR février Les informations relatives à un produit doivent rester sur le site web pendant deux ans aprè s la dernière production de ce produit. Le fabricant doit également étudier les moyens de relie r les produits et leurs variantes aux informations du site web. Annexe 1. Composants des fragrances allergisantes Ces composants figurent dans la liste des substances de l'annexe III, partie 1, de la directiv e 76/768/CEE, sous les numéros 67 à 92. Le nom chimique est celui figurant au JOUE L66 du 1 1 mars Nom chimique Nom INCI N CA S 2- benzylidèneheptanal AMYL CINNAMAL Alcool benzylique BENZYL ALCOHOL Alcool cinnamylique CINNAMYL ALCOHOL Citral CITRAL Eugénol EUGENOL hydroxycitronellal HYDROXYCITRONELLAL Isoeugénol ISOEUGENOL pentyl- 3-phénylprop-2-ène-l-ol AMYLCINNAMYL ALCOHOL Salicylate de benzyle BENZYL SALICYLATE Cinnamaldéhyde CINNAMAL Coumarine COUMARIN Géraniol GERANIOL (4-hydroxy-4-méthyl-pentyl ) cyclohex-3-ènecarbaldéhyde HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXEN E CARBOXALDEHYDE Alcool 4-méthoxybenzylique ANISE ALCOHOL Cinnamate de benzyle BENZYL CINNAMATE Farnesol FARNESOL (4-tert-butylbenzyl)propion - aldéhyde BUTYLPHENYLMETHYLPROPIONATE Linalol LINALOOL Benzoate de benzyle BENZYL BENZOATE Citronellol CITRONELLOL a- hexylcinnamaldehyde HEXYL CINNAMAL (R)-p-mentha-1,8-diène LIMONENE Oct-2-ynoate de méthyle METHYL 2-OCTYNOATE méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2 - cyclohexène-l-yl)-3 -butène-2-one ALPHA-ISOMETHYL IONONE Evernia prunastri, extraits EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT Evernia furfuracea,extraits EVERNIA FURFURACEA EXTRACT EN- VERSION ORIGINALE

16 Annexe 2. Dénominations INCI des conservateurs communément employés dans les produits de nettoyage. Partie A : Notifiés comme produit de type 6 conformément au règlement (CE) n 2032/2003 : les substances notifiées et leur n CAS peuvent être trouvés dans l'annexe II du CE 2032/200 3 (http: //europa. eu. int/eur 1ex/pri/en/oj /dat/2003 /1_3 0 7/1_ en pdf) Nom chimique dans l 'annexe II du Numéro CAS Nom INCI Règlement (CE) N (EC) N. 2032/2003 Formaldéhyde FORMALDEHYD E Bronopol BROMO-2-NITROPROPANE-1,3 - DIOL Chlorocrésol p-chloro-m-creso L Éthanol [retrait de type 6 prévu par 3è revision] ALCOHO L Acide formique FORMIC ACID Acide benzoïque [retrait de type 6 prévu par 3 è revision] BENZOIC ACID Propane-2-ol ISOPROPYL ALCOHO L Acide salicylique SALICYLIC ACI D 2-chloroacétamide CHLOROACETAMID E Acide L-(+)-lactique [voir en partie B] [voir en partie B ] Chloroxylénol CHLOROXYLENOL Biphényle-2-ol o-phenylpheno L Dichlorophène DICHLOROPHEN E Glyoxal GLYOXA L Acide hexa-2,4-diénoïque/acide sorbique SORBIC ACI D Glutaral GLUTARA L Chlorophène CHLOROPHENE 2-phénoxyéthanol PHENOXYETHANO L Chlorure de cétylpyridinium CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE Nitrométhylidintriméthanol TRISHYDROXYMETHYL NITROMETHANE Tosylchloramide sodique CHLORAMINE T 2-biphénylate de sodium SODIUM o-phenylphenate Captane CAPTA N Thiabendazole THIABENDAZOL E Benzoate de sodium [retrait prévu par 3 e revision] Hydroxyl-2-pyridone Alcool 2,4-dichlorobenzylique N-(aminopropyl)-N-dodécyl-propane-1,3 - diamine 2,2'-dithiobis[N-methylbenzamide] SODIUM BENZOATE HYDROXYPYRIDINON E DICHLOROBENZYL ALCOHO L LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE DITHIOMETHYLBENZAMID E 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one BENZISOTHIAZOLINONE 2-méthyl-2H-isothiazole-3 -one METHYLISOTHIAZOLINONE 16 EN- VERSION ORIGINALE

17 FL ENTR février Nom chimique dans l'annexe II du Règlement (CE) N (EC) N. 2032/2003 Numéro CAS Nom INCI 5-chloro-2-(4-chlorphénoxy)-phenol HYDROXYDICHLORODIPHENYL ETHER 1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium SODIUM PYRITHIONE 3-chloroallylochlorure de méthenamine QUATERNIUM-1 5 1,3-bis(hydroxyméthyl)-5,5 - diméthylimidazolidine-2,4-dione DMDM HYDANTOIN Chlorure de didécyldiméthylammonium DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE Dihexa-2,4-diénoate de calcium CALCIUM SORBATE Hydrogénosulfite de sodium SODIUM BISULFITE Disulfite de disodium SODIUM METABISULFIT E Peroxyde d 'hydrogène HYDROGEN PEROXID E 7a-éthyldihydro-1 H,3H,5H-oxazolo-[3,4-c] - oxazole ; ETHYLBICYCLO-OXAZOLIDIN E Sulfite de sodium SODIUM SULFIT E Chlorure d 'argent SILVER CHLORID E Acide borique BORIC ACID Sulfite de potassium POTASSIUM SULFIT E Pyrithione zincique ZINC PYRITHION E 2-biphénylate de potassium POTASSIUM o-phenylphenat E (Benzyloxy)méthanol BENZYLHEMIFORMA L p-chloro-m-crésolate de sodium SODIUM p-chloro - m-creso L Disulfite de dipotassium POTASSIUM METABISULFIT E Acide D-gluconique, compose avec N,N"-bis(4 - chlorophényl)-3,12-diimino-2,4, 11,13 - tétraazatétradécanediamidine (2 :1) CHLORHEXIDINE DIGLUCONAT E (E-E)-hexa-2,4-diénoate de potassium POTASSIUM SORBAT E 2-octyl-2H-isothiazole-3 -one OCTYLISOTHIAZOLINON E 2-bromo-2-(brommethyl)pentanedinitrile 4,4-diméthyloxazolidine METHYLDIBROM O GLUTARONITRILE DIMETHYL OXAZOLIDIN E 3-iodo-2-propinyl butylcarbamate IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMAT E Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole - 3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one Composés de l' ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-18 diméthyles, chlorures METHYLCHLOROISOTHIAZOLIN O NE, METHYLISOTHIAZOLINON E BENZALKONIUM CHLORID E Composés de l' ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures Composés de l'ion ammonium quaternaire, dialkyl en C8-10-diméthyles, chlorures BENZALKONIUM CHLORIDE DICAPRYL/DICAPRYLYLDIMONIU M CHLORID E N-(hydroxyméthyl)glycinate de sodium SODIUM HYDROXYMETHYL GLYCINATE 17 EN- VERSION ORIGINALE

18 Nom chimique dans l'annexe II du Règlement (CE) N (EC) N. 2032/2003 Diazolidinyl urea Composés de l 'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-14 diméthyles, chlorures Composés de l'ion ammonium quaternaire, [2- [[2-[(2-Carboxyéthyl ) (hydroxyéthyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoéthyl ] alkyl de coco diméthyles, hydroxides, sels internes Numéro CAS Chlorométhyle isothiazolinone En mélange, sans CAS Nom INCI DIAZOLIDINYL UREA BENZALKONIUM CHLORIDE COCOBETAINAMIDO AMPHOPROPIONAT E METHYLCHLORO1SOTHIAZOLIN O NE Partie B. Exemples de dénominations INCI de biocides actifs, identifiés selon le règlement (CE ) 2032/2003. Nom chimique dans l'annexe III du Règlement (CE) N (EC) N. 2032/2003 Acide lactique LACTIC ACID Salicylate de sodium SODIUM SALICYLATE Di(acetate) de chlorhexidine CHLORHEXIDINE DIACETAT E Bromure de cétrimonium/bromure de hexa décyltriméthylammonium CETRIMONIUM BROMIDE Acide propionique PROPIONIC ACI D Benzotriazole BENZOTRIAZO L 4-hydroxybenzoate de méthyle METHYLPARABEN Alcool benzylique BENZYL ALCOHOL Chlorphénésine CHLORPHENESIN Chlorure de cétrimonium/ hexa décyltriméthylammonium chlorure CETRIMONIUM CHLORIDE 4-hydroxybenzoate d'éthyle ETHYLPARABEN Propionate de sodium SODIUM PROPIONATE Formiate de sodium SODIUM FORMATE Benzoate de potassium POTASSIUM BENZOATE Chlorhexidine, dichlorhydrate CHLORHEXIDINE DIHYDROCHLORID E 4-hydroxybenzoate d' isobutyle/isobutylparaben ISOBUTYLPARABE N Farnesol FARNESO L Chlorure de alkyl-benzyl-diméthyl - ammonium/chlorure de benzalkonium BENZALKONIUM CHLORID E 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3 -one METHYLCHLOROISOTHISOTHIAZOLINON E 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxanne BROMO-5-NITRO-I,3-DIOXAN E Composés de l'ion ammonium quater - naire, bis(alkyl de suif hydrogéné)dimé - thyles, chlorures QUATERNIUM EN- VERSION ORIGINALE

19 Nom chimique dans l'annexe III du Règlement (CE) N (EC) N. 2032/2003 Composés de l ' ion ammonium quaternaire, (alkyles de suif hydrogéné)triméthyles, chlorures Composés de l ' ion ammonium quaternaire, dialkyles de coco diméthyles, chlorures Composés de l ' ion ammonium quaternaire, alkyl de soja triméthyles, chlorures Composés de l ' ion ammonium quaternaire, alkyles de coco triméthyles, chlorures HYDROGENATED TALLOWTRIMONIU M CHLORID E DICOCODIMONIUM CHLORID E SOYTRIMONIUM CHLORIDE COCOTRIMONIUM CHLORID E Amines, coco, N,N-bis(2-hydroxyéthyl) COCAMIDE DEA Ils ne peuvent être utilisés comme conservateurs dans les détergents que jusqu'au 31 août Une table de correspondance entre numéros CAS et dénominations INCI est également disponible à l'adresse suivante : http ://pharmacos.eudra.orq/f3/cosmetic/inci/incialf.ht m Des mises à jour de l'inventaire INCI ont été adoptées récemment par le SCCNFP. Ces mises à jour sont disponibles à l'adresse suivante : risk/committees/sccp/sccp opinions en.htm 19 EN- VERSION ORIGINALE

20 Annexe 3. Tableaux de dosage - exemples 1. Dureté de l'eau Il est nécessaire de préciser les quantités recommandées et/ou les informations de dosag e pour une charge machine standard et les classes de dureté de l'eau douce, moyennemen t dure et dure. Pour garantir la cohérence de l'interprétation, les définitions suivantes son t impératives Eau douce <150ppm CaCO 3 (1,5 millimoles mg par litre, (15 F 4) Eau moyennement dure 150 ppm (15 F) < CaCO 3 <250 ppm (25 F ) Eau dure >250ppm CaCO 3 (25 F ) Sur l'étiquette elle-même, les classes d'eau douce/moyennement dure/dure peuvent êtr e mentionnées sans définir ces classes par leur contenu en CaCO 3. Ces classes servent de référence pour les calculs de dosage, mais dans le tableau de dosage, i l n'y a lieu d'indiquer que «douce», «moyennement dure» ou «dure» (voir ci dessous) 2. Exemples de tableaux de dosage Lessives `classiques'- charge machine : 4,5 kg. Trois niveaux de salissur e Dureté de l'eau Douce T- shirt une tache T- shirt deux taches T- shirt trois tache s Moyennement dure xx ml (1 gobelet) Dure Deux niveaux de salissur e Dureté de l'eau Douce T- shirt deux taches T- shirt trois tache s Moyennement dure xx ml (1 gobelet ) Dur e Équivalence entre les degrés de dureté de l'eau en France et en Allemagne : 1 F = 0,56 DH 20 EN- VERSION ORIGINAL E

21 FL ENTR février Lessives pour textiles délicats charge machine : 2,5 kg Deux niveaux de salissure Dureté de l'eau Douc e Textile délicat une tache Textile délicat deux taches Moyennement dure xx ml (1 gobelet ) Dure Un niveau de salissure Dureté de l'eau Douce Moyennement dure Textile délicat une tache xx ml (1 gobelet) Dur e Contenu des cellules du tableau : La quantité de produit est exprimée en ml. Pour les poudres, il convient de mentionner l'équivalence ml/g en un endroit quelconque d e l'emballage. N.B. L'usage d'un gobelet pour représenter le dosage, en plus du volume exprimé en ml, est optionnel. Si on l'utilise, il peut être remplacé par une autre icône, par exemple pour les produits liquides ou des produits pré-dosés (poudres ou liquides). 21 EN- VERSION ORIGINALE

22 3. Représentation des niveaux de salissure et des types de textiles Les niveaux de salissure sont symbolisés par 1, 2 ou 3 taches.. On donnera une form e différente au textile représentant le lavage avec les lessives `classiques' et à celu i représentant le lavage avec les lessives pour textiles délicats. Leur forme concrète est laissée à l'appréciation des sociétés. Exemple de différentiation de type de textile : 4. Représentation du nombre de lessives sur la face avant de l'emballag e Il y a lieu de déclarer le nombre de charges standard en lave-linge qui peuvent être lavée s avec le contenu de l'emballage en utilisant de l'eau de dureté moyenne (2, 5 millimole s CaCO 3/1). Une dureté de 2,5 millimoles CaCO 3/1 est une valeur pragmatique établie par l e règlement relatif aux détergents pour être employée dans toute l'union européenne, et es t conforme à la décision de la Commission 1999/476/CE du 10 juin 1999 établissant le s critères écologiques pour l'attribution du label écologique aux détergents textiles. Il est reconnu que, dans certains Etats membres, 2,5 millimoles CaC O 3/1 ne correspondent pas à la dureté moyenne de l'eau pour les consommateurs de cet Etat membre. Cependant, l'emploi d'une base commune pour tous les emballages vendus dans tous les Etats membres aidera à promouvoir la transparence entre marques et tailles d'emballage sur le marché communautaire. Le nombre de lavages standard doit être clairement précisé, de préférence de façon bie n apparente sur la face avant de l'emballage, et doit être associé à un dessin/logo approprié, pa r exemple un panier à linge. 22 EN- VERSION ORIGINALE

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