REPUBLIQUE FRANCAISE ω

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1 ASSEMBLEE DE PROVINCE ω ω ω N /APS du 22 août 2000 REPUBLIQUE FRANCAISE ω D ELIBERATIO N DA/SC Ampliations Com. Dél... 1 Del Gouv... 1 APS Congrès... 1 SGPS... 2 SAPS... 2 Trésorerie Sud... 1 DPFD Directions... 7 JONC... 1 portant décision modificative n 3 du budget de la province Sud pour l exercice 2000 et autorisant la cession à la province Sud d un contrat de prêt entre l AFD et la STCPI L'ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD Délibérant conformément à la loi organique modifiée n du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie, Délibérant conformément à la loi n du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie, VU le décret du 2 septembre 1996 portant établissement de la liste des pièces justificatives de paiements des communes, des provinces, du territoire et des établissements publics locaux de Nouvelle Calédonie, VU la délibération n 24 97/APS du 2 septembre 1997 relative à diverses dispositions budgétaires, VU la délibération n 38 99/APS du 16 décembre 1999 relative au budget de l exercice 2000 de la province Sud, VU la délibération n /APS du 26 avril 2000 portant décision modificative n 1 du budget de la province Sud pour l exercice 2000, VU la délibération n /APS du 10 août 2000 portant décision modificative n 2 du budget de la province Sud pour l exercice 2000, Entendu le rapport du président, A ADOPTÉ EN SA SÉANCE DU 22 AOÛT 2000, LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT : 1/2

2 ARTICLE 1 er La décision modificative n 3 du budget de la province Sud pour l exercice 2000 est arrêtée par chapitre à la somme de SEPT MILLIARDS CINQ CENT SOIXANTE SEPT MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE HUIT CENT QUARANTE ET UN ( ) FRANCS CFP en recettes et dépenses selon les dispositions contenues dans les tableaux annexés à la présente délibération. Le budget de la province Sud est ainsi porté à la somme de QUARANTE HUIT MILLIARDS TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF MILLIONS QUATRE CENT TRENTE HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX NEUF ( ) FRANCS CFP dont : F en section de fonctionnement, F en section d investissement. ARTICLE 2 L assemblée de la province Sud approuve le projet de contrat de cession du contrat de prêt devant être conclu entre l agence française de développement (AFD) et la société territoriale calédonienne de participation industrielle (STCPI), lequel contrat est annexé à la présente délibération ainsi que ledit contrat de prêt. ARTICLE 3 Le président de l assemblée de province Sud est habilité à signer, au nom et pour le compte de la province Sud, avec l AFD et en présence de la STCPI, le contrat de cession du contrat de prêt et à prendre toute mesure afin d en assurer la bonne exécution. ARTICLE 4 La présente délibération sera transmise à Madame la commissaire déléguée de la République pour la province Sud et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle Calédonie. Délibéré en séance publique. LE PRÉSIDENT Jacques LAFLEUR 2/2

3 1 REPUBLIQUE FRANCAISE Décision Modificativen 3 du budgetde la ProvinceSud pourl exercice

4 2/2

5 SECTION DE FONCTIONNEMENT 3/2

6 SECTION D'INVESTISSEMENT 4/2

7 Acte de cession du contrat de prêt Le 10 août 2000 participatif et subordonné «S» Version définitive ACTE DE CESSION SOUS CONDITIONS DU CONTRAT DE PRÊT PARTICIPATIF ET SUBORDONNE «S» 5/2

8 ENTRE LES SOUSSIGNEES : 1. L Agence Française de Développement, Etablissement public dont le siège social est situé 5 rue Roland Barthes à Paris (75012), représentée par, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes, Ci-après dénommée, le «Cédant», D UNE PART, ET 2. La Province du Sud de Nouvelle-Calédonie, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes par délibérations de l assemblée de la Province du Sud de la Nouvelle Calédonie en date du, dont une copie du procès-verbal dûment signé figure en Annexe 1 des présentes, et ayant donc tous pouvoirs aux fins des présentes, Ci-après dénommée le «Céssionnaire», D AUTRE PART, ET INTERVENANT AUX PRESENTES : 3. La Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle - STCPI, société par actions simplifiée au capital de franc pacifiques, dont le siège social est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), immatriculée sous le numéro - RCS, représentée par Monsieur, dûment mandaté à l effet des présentes au terme de la décision collective de ses associés du 2000 figurant en 6/2

9 Annexe 2 des présentes, Ci-après dénommée la «Société», IL A ETE PREALABLEMENT AUX PRESENTES EXPOSE CE QUI SUIT I. Le gouvernement français, les partenaires calédoniens de l accord de Nouméa et la direction générale de la société Eramet ont abouti le 10 février 1999 à la conclusion de principes qui ont débouché, le 17 juillet 2000, sur la signature d un accord sur l entrée d intérêts publics calédoniens au capital : (i) de la société Le Nickel-SLN (ci-après désignée «SLN»), société anonyme au capital de francs, dont le siège social est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), immatriculée sous le numéro au RCS de Nouméa, et (ii) de la société Eramet (ci-après désignée «Eramet»), société anonyme au capital de francs, dont le siège social est Tour Maine - Montparnasse, 33 avenue du Maine à Paris (75015), immatriculée sous le numéro au RCS de Paris (ces participations dans SLN et Eramet sont ci-après désignées ensemble les «Participations»). II. Dans ce cadre, le Cédant envisage de conclure avec la Société trois (3) contrats de prêt participatif et subordonné en vue de l acquisition par cette dernière d actions de SLN et d actions d Eramet (chacun de ces trois (3) contrats de prêt est ci-après désigné le «Contrat de Prêt «N», le «Contrat de Prêt «S» ou le «Contrat de Prêt «I»). Ces prêts en donnant les moyens financiers à la Société pour acquérir les Participations, vont permettre à la Société, par l intermédiaire des activités de ses participations, de participer au développement économique de chacune des provinces de la Nouvelle Calédonie et d exercer les droits qu elle détient en sa qualité de propriétaire desdites Participations dans le sens de la politique et de la stratégie de 7/2

10 la Société qui seront axées sur le développement économique de chacune des provinces de Nouvelle Calédonie, à travers notamment la prise de position de ses représentants dans les assemblées générales et au sein des conseils d administration des Participations. III. Le Cédant et le Cessionnaire sont dès à présent convenus de la cession par le Cédant au Cessionnaire du Contrat de Prêt «S» aux termes et conditions des présentes, si celui-ci est définitivement conclu. Une copie du projet de Contrat de Prêt «S» figure en Annexe 3 des présentes. Le Cédant est concomitamment convenu de la cession du Contrat de Prêt «N» à la Province du Nord de la Nouvelle Calédonie et du Contrat de Prêt «I» à la Province des Iles de Nouvelle Calédonie et ce, aux mêmes termes et conditions que la présence cession du Contrat de Prêt «S», à l exception du prix de cession. Le Cédant a déclaré que la cession concomitante des trois (3) Contrats de Prêt «N», «S» et «I» à respectivement la Province du Nord de Nouvelle Calédonie, la Province du Sud de Nouvelle Calédonie et la Province des Iles de Nouvelle Calédonie est une condition impulsive et déterminante de son engagement et sans laquelle il n aurait pas accepté de conclure les présentes. Ces trois (3) cessions forment pour le Cédant un tout indivisible qui ne saurait donc faire l objet d exécution partielle. En conséquence, la cession du Contrat de Prêt «S» objet des présentes est faite notamment sous la condition de la réalisation de la cession des Contrats de Prêt «N» et «I» respectivement à la Province du Nord de Nouvelle-Calédonie et à la Province des Iles de Nouvelle-Calédonie selon ce qui est stipulé ci-après. CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ARTICLE 1 - CESSION Par les présentes, le Cédant cède, délègue et transporte au Cessionnaire qui l accepte, selon les termes et conditions des présentes, le Contrat de Prêt «S» avec l ensemble des droits et obligations y attachés, sous la condition de la réalisation, avant le 30 8/2

11 septembre 2000, des quatre (4) conditions suivantes (ci-après désignées les «Conditions») : i) la conclusion du Contrat de Prêt «S» entre le Cédant et la Société, ii) la signature du Contrat de Prêt «N» et du Contrat de Prêt «I», entre le Cédant et la Société, iii) la signature de l acte de cession du Contrat de Prêt «N» à la Province du Nord de Nouvelle-Calédonie et de celui du Contrat de Prêt «I» à la Province des Iles de Nouvelle-Calédonie, et iv) l obtention par le Cessionnaire auprès de l Etat d un financement d un montant égal au prix, tel que ce terme est défini ci-après, et la mise à disposition de ce financement sur un compte ouvert par le Cessionnaire auprès du Trésor Public. La cession s opérera de plein droit, sans qu il n y ait lieu à réitération, par le seul effet de la réalisation des Conditions. A défaut de réalisation des Conditions avant le 30 septembre 2000, les présentes seront de plein droit nulles et de nul effet, sans indemnité de part ni d autre. Les parties reconnaissent que le prêt objet du Contrat de Prêt «S» sera attribué et mis à la disposition de la société dans les termes et conditions du Contrat de Prêt «S» par le Cédant qui joue à ce titre le rôle d intermédiaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l article 212 de la loi organique n du 19 mars ARTICLE 2 - PRIX La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de quatre cent seize millions ( ) de francs français (ci-après désigné le «Prix») payable dans les dix (10) jours à compter de la date de réalisation des Conditions. La cession objet des présentes ne prendra effet qu au jour de l exécution du règlement du Prix par le comptable du Cessionnaire ou par le Trésor public sur le compte n du Cédant ouvert auprès de l Agent Comptable du Trésor à Paris. 9/2

12 Le Cédant sera seulement tenu d informer a posteriori le Cessionnaire du paiement du Prix. ARTICLE 3 - ACCEPTATION DE LA CESSION PAR LA SOCIETE Par la présente et sous la seule réserve de la réalisation des Conditions, la Société (i) accepte, irrévocablement et dans tous ses effets, (a) la cession du Contrat de Prêt «S» stipulée aux présentes et (b) le transfert de l ensemble des droits et obligations y attachés du Cédant au profit du Cessionnaire qui résulte de cette cession et (ii) reconnaît qu en conséquence, le Cessionnaire sera de plein droit, sans autre formalité, subrogé rétroactivement, selon les termes et conditions des présentes, dans tous les droits, obligations, charges et actions du Cédant au titre du Contrat de Prêt «S», à compter de la date de conclusion du Contrat de Prêt «S» entre le Cédant et la Société, selon ce qui est stipulé ci-après. ARTICLE 4 - SUBROGATION DU CESSIONNAIRE AU CEDANT Sous réserve de la réalisation de la cession objet des présentes, le Cessionnaire sera de plein droit, sans autre formalité, rétroactivement subrogé, à compter de la date de conclusion du Contrat de Prêt «S» entre le Cédant et la Société, dans tous les droits, obligations, charges et actions du Cédant au titre du Contrat de Prêt «S». En conséquence, le Cessionnaire reprend de plein droit, sans autre formalité, à son compte l intégralité des charges et les obligations découlant du Contrat de Prêt «S» et ce, rétroactivement à compter de la date de conclusion du Contrat de Prêt «S» entre le Cédant et la Société. En toute hypothèse, à compter de la date de réalisation de la cession objet des présentes, le Cessionnaire (i) s engage à relever le Cédant indemne de tous recours et/ou réclamations, de quelque nature que ce soit, qui seraient formulées contre lui du chef, directement ou indirectement, du Contrat de Prêt «S» et ce, de sorte que le Cédant ne puisse en aucun cas être inquiété du fait du Contrat de Prêt «S» et (ii) s interdit toutes actions récursoires ou subrogatoires contre le Cédant du chef, directement ou indirectement, du Contrat de Prêt «S». 10/2

13 ARTICLE 5 - NOTIFICATIONS Toute notification qui serait réciproquement à faire sera bien et valablement réalisée par simple lettre recommandée avec demande d avis de réception et en cas d urgence justifiée par télex ou télécopie ou, en cas d interruption du service postal, par tous moyens utiles, tous délais courant soit du jour de la délivrance de ladite lettre ou de sa première présentation, les indications de la poste faisant foi, soit du jour de remise de l avis délivré par un autre moyen. Tous les délais stipulés aux présentes seront computés conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Toutes notifications seront bien et valablement réalisées aux adresses mentionnées ci-dessus, sauf changement dûment notifié au préalable. ARTICLE 6 - DECLARATIONS 6.1 Le Cessionnaire s engage à effectuer l ensemble des déclarations qui seraient prescrites par les textes légaux, réglementaires et/ou administratifs. 6.2 Le Cessionnaire procédera à la signification de la présente cession du Contrat de Prêt «S», à ses frais et charges. A défaut de réalisation de cette signification dans les trente (30) jours de la date de réalisation de la cession du Contrat de Prêt «S» objet des présentes, le Cédant pourra librement faire procéder à cette signification par tout huissier de justice de son choix aux frais et charges du Cessionnaire, qui s y oblige. 6.3 L ensemble des frais et charges, de quelque nature que ce soit, liés aux présentes sont à la charge du Cessionnaire, qui s y oblige Le Cessionnaire déclare avoir (i) une parfaite connaissance des stipulations du présent contrat et du Contrat de Prêt «S», et notamment de celles relatives au paiement des intérêts par la Société, 11/2

14 (ii) procédé, seul ou avec ses conseils, et sans l assistance du Cédant qui intervient aux présentes en qualité de seul vendeur et non de conseil, à l analyse des aspects juridiques, fiscaux, comptables et réglementaires des stipulations du présent contrat et du Contrat de Prêt «S». Les parties sont donc convenues que le Cédant ne saurait être tenu pour responsable des conséquences financières qui pourraient découler pour le Cessionnaire de la conclusion des présentes et de l acquisition du Contrat de Prêt «S». ARTICLE 7 - DROIT APPLICABLE - COMPETENCE Les présentes sont soumises au droit français. Les différents ou litiges qui viendraient à se produire en suite ou à l occasion des présentes et/ou de leur exécution ou interprétation seront de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Paris. Fait à Le En exemplaires, dont un (1) pour le Cédant, un (1) pour la Société et deux (2) pour le Cessionnaire. ANNEXE 1 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE GENERALE DE LA PROVINCE DU SUD 12/2

15 ANNEXE 2 PROCES-VERBAL DE LA DECISION COLLECTIVE DES ASSOCIES DE STCPI 13/2

16 ANNEXE 3 CONTRAT DE PRET SUBORDONNE «S» 14/2

17 CONTRAT DE PRÊT PARTICIPATIF ET SUBORDONNE «S» ENTRE LES SOUSSIGNEES : 1. L Agence Française de Développement, Etablissement public dont le siège social est situé 5 rue Roland Barthes à Paris (75012), représentée par, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes, Ci-après dénommée, le «Prêteur», D UNE PART, ET, 2. La Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle - STCPI, société par actions simplifiée au capital de, dont le siège social est à, immatriculée sous le numéro - RCS, représentée par Monsieur, dûment habilité à l effet des présentes par décision collective des associés en date du 2000 dont une copie institue l Annexe 1 des présentes, 15/2

18 Ci-après dénommée le «Bénéficiaire», D AUTRE PART, IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT I. En vue de l acquisition de actions (ci-après désignées les «Actions SLN») de la société LE NICKEL- SLN (ci-après désignée «SLN»), société anonyme au capital de francs, dont le siège social est à à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), immatriculée sous le numéro au RC de Nouméa (ci-après désignée les «Actions SLN»), et de actions (ci-après désignées les «Actions Eramet») de la société ERAMET (ci-après désignée «Eramet»), société anonyme au capital de francs, dont le siège social est Tour Maine-Montparnasse, 33 avenue du Maine à Paris (75015), immatriculée sous le numéro au RCS de Paris (ci-après désignée les «Actions Eramet») (Les Actions SLN et les Actions Eramet sont ci-après désignée ensemble les «Participations»), le Bénéficiaire a recherché des financements. Le bénéficiaire a donc demandé au Prêteur de lui consentir un prêt participatif et subordonné. II. Dans ce cadre, le Prêteur envisage de conclure avec le Bénéficiaire trois (3) contrats de prêt participatif et subordonné distincts en vue de permettre l acquisition par le Bénéficiaire des Participations (le prêt objet des présentes est ci-après désigné le «Contrat de Prêt» «S», et les deux (2) autres contrats de prêt sont ci-après désignés respectivement le «Contrat de Prêt» «N» ou le «Contrat de Prêt» «I»). Chacun de ces prêts en contribuant à la mise en disposition du Bénéficiaire 16/2

19 des moyens financiers pour acquérir les Participations, va permettre au Bénéficiaire, par l intermédiaire des activités de ses Participations, de participer au développement économique de chacune des provinces de la Nouvelle-Calédonie et d exercer les droits qu il détient en sa qualité de propriétaire desdites Participations dans le sens de la politique et de sa stratégie qui seront axées sur le développement économique de chacune des provinces de Nouvelle-Calédonie, à travers notamment la prise de position de ses représentants dans les assemblées générales et au sein des conseils d administration des Participations. X6480 III. En conséquence, les parties sont convenues d établir la présente convention réglant les modalités de ce prêt participatif et subordonné objet des présentes. 17/2

20 CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ARTICLE 1 - MONTANT Le Prêteur accorde un prêt d un montant en principal de quatre cent seize millions ( ) de francs français (ci-après dénommé le «Prêt») au Bénéficiaire qui l accepte. ARTICLE 2 - REMISE DES FONDS Le Prêt sera mis à disposition en deux tranches : (i) l une au jour de l acquisition par le Bénéficiaire des Actions Eramet ; cette tranche sera égale à quarante pour cent (40 %) du prix d acquisition desdites actions, et (ii) l autre au jour de l acquisition des Actions SLN ; cette tranche sera égale à quarante pour cent (40 %) du prix desdites actions. Pour ces mises à disposition du Prêt par le Prêteur au Bénéficiaire et afin de réalisation du paiement du prix des Actions Eramet et des Actions LN par le Bénéficiaire au Prêteur, le Bénéficiaire donne irrévocablement mandat et pouvoirs au Prêteur, qui l accepte : - de conserver les fonds correspondant à l effet de procéder entre ses mains au paiement du prix des Actions Eramet et du prix des Actions SLN avec les fonds devant être mis à la disposition du Bénéficiaire par le Prêteur au titre du Prêt, et - de procéder immédiatement entre ses mains au paiement du prix des Actions Eramet et du prix des Actions SLN avec lesdits fonds devant être mis à la disposition du Bénéficiaire par le Prêteur au titre du Prêt. ARTICLE 3 - INTERETS 3.1 Toute somme mise à la disposition du Bénéficiaire par 18/2

21 le Prêteur au titre de Prêt sera rémunérée : (i) à compter du 1 er janvier 2001, (ii) pour le nombre de jours réels rapportés à une année bancaire de 360 jours, au taux correspondant pour la période considérée, dans les termes et conditions stipulés aux présentes, (iii)cumulativement par un intérêt fixe (ci-après désigné l «Intérêt Fixe»), par un intérêt plafonné (ci-après désigné l «Intérêt Plafonné») et par un intérêt participatif (ci-après désigné l «Intérêt Participatif»). 3.2 L Intérêt Fixe est calculé au taux de un pour cent (1 %) sur le total des sommes dues en principal par le Bénéficiaire au titre du Prêt. Les parties sont convenues qu au sens des présentes, le terme «Intérêt Fixe Global» signifie le montant égal à la sommation de l ensemble des intérêts dus, pour une même période, au titre de l Intérêt Fixe des Contrats de Prêt N, S et I. 3.3 (i) Pour le calcul de l Intérêt Plafonné, il est appliqué un taux de un virgule trente huit pour cent (1,38 %) au total des sommes en principal dues par le Bénéficiaire au titre du Prêt, du Contrat du Prêt N et du Contrat de Prêt I. 3.3 (ii) Le montant dû par le Bénéficiaire au titre de l Intérêt Plafonné, pour chaque exercice social du Bénéficiaire, ne peut en aucun cas excéder le montant le plus faible résultant des deux calculs suivants : (a) vingt cinq pour cent (25 %) du montant résultant du calcul stipulé à la clause 3.3. (i) cidessus, au titre d un exercice social considéré, ou (b) vingt cinq pour cent (25 %) de la moitié du montant résultant, au titre du même exercice social, du calcul suivant : le total des produits (ligne HM (compte de résultat) de la liasse fiscale applicable en Nouvelle-Calédonie) du Bénéficiaire diminué, au franc le franc, du montant total de l Intérêt Fixe Global dû, pour la même période, par le Bénéficiaire. 19/2

22 Le montant total des produits pris en compte est celui qui ressortira des comptes de chaque exercice social considéré du Bénéficiaire sur lesquels aura statué la collectivité des associés du Bénéficiaire. Les parties sont convenues qu au sens des présentes, le terme «Intérêt Plafonné Global» signifie le montant égal à la sommation de l ensemble des intérêts dus, pour une même période, au titre de l Intérêt Plafonné des Contrats de Prêt N, S et I. 3.4 L Intérêt Participatif est égal à vingt cinq pour cent (25 %) de trente trois pour cent (33 %) de toutes sommes (hors avoir fiscal) mises en distribution par le Bénéficiaire au profit de ses associés. Les parties sont convenues qu en toute hypothèse, le Bénéficiaire, qui s y engage et se porte fort du respect des présentes stipulations par ses associés, ne peut pas, au cours d un même exercice social, décider la distribution, de quelque manière que ce soit, d une somme globale supérieure à cinquante pour cent (50 %) de son résultat distribuable, au sens de l article 346, alinéa 1 er de la loi du 24 juillet 1966, de chaque exercice social du Bénéficiaire, tel que ce résultat distribuable ressortira des comptes de chaque exercice social du Bénéficiaire sur lesquels aura statué la collectivité des associés du Bénéficiaire. 3.5 Les intérêts dus au titre de l Intérêt Fixe et de l Intérêt Plafonné sont dus quotidiennement à compter du 1 er janvier Sous réserve de ce qui est stipulé aux clauses 3.8 et 3.10 relativement aux intérêts capitalisés, les intérêts dus au titre de l Intérêt Fixe et de l Intérêt Plafonné sont stipulés payables, en une seule fois, chaque année et à terme échu au plus tard le 30 septembre de l exercice social suivant celui au titre duquel sont dus à l Intérêt Fixe et l Intérêt Plafonné, et pour la première fois au plus tard le 30 septembre Les intérêts dus au titre de l Intérêt Participatif sont dus et payables, en une seule fois, à terme échu, le 10 ème jour suivant la date de décision par les associés ou tout organe du Bénéficiaire de mise en distribution par le Bénéficiaire de toutes sommes de quelque nature que ce soit. 3.6 En toute hypothèse, les intérêts dus au titre de l Intérêt 20/2

23 Fixe, de l Intérêt Plafonné, de l Intérêt Participatif et/ou, des intérêts capitalisés selon ce qui est dit à la clause 3.8 des présentes, devront être payés avant le paiement de toutes sommes de quelque nature que ce soit, mises en distribution par le Bénéficiaire. Au titre d un même exercice social, les intérêts dus au titre de l Intérêt Fixe Global seront payés par priorité sur ceux dus au titre de l Intérêt Plafonné Global et de l Intérêt Participatif Global. Pour leur part, les intérêts dus au titre de l Intérêt Plafonné Global seront payés prioritairement à ceux dus au titre de l Intérêt Participatif Global. Au titre d un même exercice social, le montant de l Intérêt Fixe Global sera réparti pari passu entre le Contrat de Prêt N, le Contrat de Prêt S et le Contrat de Prêt I à hauteur de 40 % de son montant au profit du prêteur du Contrat de Prêt N, de 40 % de son montant au profit du prêteur du Contrat de Prêt S et de 20 % de son montant au profit du prêteur du Contrat de Prêt I. Au titre d un même exercice social, le montant de l Intérêt Plafonné Global sera réparti pari passu entre le Contrat de Prêt N, le Contrat de Prêt S et le Contrat de Prêt I à hauteur de 50 % de son montant au profit du prêteur du Contrat de Prêt N, de 25 % de son montant au profit du Prêteur du Contrat de Prêt I. Le montant de l Intérêt Participatif Global sera réparti de la même manière entre les Contrats de Prêt N, S et I. 3.7 Par exception à ce qui est stipulé ci-avant, les parties sont convenues que sur le montant total de l Intérêt Fixe Global et de l Intérêt Plafonné Global pour un exercice social considéré, le montant égal au total de l Intérêt Fixe Global et de l Intérêt Plafonné Global pour un exercice social considéré diminué, au franc le franc, au titre du même exercice social : - du total des produits (ligne HM (compte de résultat) de la liasse fiscale applicable en Nouvelle-Calédonie) du Bénéficiaire, - net du total des charges d exploitation (ligne GK (compte de résultat) de la liasse fiscale applicable en Nouvelle-Calédonie) du Bénéficiaire, sera, s il est positif, capitalisé et payable selon ce qui est dit à la clause 3.8 ci-après : 3.8 Les intérêts dus au titre de l Intérêt Fixe et de l Intérêt 21/2

24 Plafonné qui sont capitalisés, selon ce qui est dit aux clauses 3.7 et 3.10 des présentes, seront payés, selon l ordre prévu par la clause 3.6 des présentes, au Prêteur par le Bénéficiaire : (i) au plus tard le 30 juin de chaque exercice social suivant le plus proche exercice social du Bénéficiaire au terme duquel le montant total des produits (ligne HM (compte de résultat) de la liasse fiscale applicable en Nouvelle-Calédonie) au titre dudit exercice social diminué, au franc le franc, du total au titre du même exercice social, des charges d exploitation (ligne GK (compte de résultat) de la liasse fiscale applicable en Nouvelle-Calédonie) du Bénéficiaire, est supérieur au montant total dû par le Bénéficiaire au titre de l Intérêt Fixe Global et de l intérêt Plafonné Global pour ce même exercice, et (ii) à hauteur d un montant égal au total des produits (ligne HM (compte de résultat) de liasse fiscale applicable en Nouvelle-Calédonie) du Bénéficiaire pour ledit exercice social diminué, au franc le franc, du total au titre du même exercice social : - des charges d exploitation (ligne GK (compte de résultat) de la liasse fiscale applicable en Nouvelle-Calédonie) du Bénéficiaire, et - des échéances éventuelles en principal et intérêts payées par le Bénéficiaire à l établissement prêteur au titre d un emprunt visé à la clause 3.10 des présentes au cours de ce même exercice social, et - du montant total dû par le Bénéficiaire au titre de l Intérêt Fixe Global et de l intérêt Plafonné Global. Le solde des intérêts capitaliés restant dû après ce paiement sera payé au plus tard au 30 juin de l exercice social suivant dans les termes et conditions prévu aux paragraphes (i) et (ii) de la présente clause La part du montant des intérêts dus au titre de l Intérêt Fixe et l Intérêt Plafonné au titre d un exercice social considéré : (i) non capitalisée selon ce qui est stipulé à la 22/2

25 clause 3.8 des présentes et non payée dans le délai stipulé à la clause 3.5 des présentes, ou (ii) capitalisée selon ce qui est stipulé à la clause 3.7 des présentes et non payée dans le délai stipulé à la clause 3.8 des présentes, sera augmentée, de plein droit, d un intérêt de retard au taux Eonia majoré de cinq pour cent (5 %) (cinq cents points de base), calculée par rapport au nombre de jours réels de retard rapportés à une année bancaire de 360 jours. Les intérêts de retard seront calculés et payables dans les mêmes termes et conditions que les intérêts dus au titre de l Intérêt Fixe prévu aux présentes Par exception aux stipulations ci-avant des présentes afférentes à l Intérêt Fixe et à l Intérêt Plafonné, le paiement du montant des intérêts dus au titre de l Intérêt Fixe et de l Intérêt Plafonné pour un exercice déterminé pourra, en tout ou partie, être capitalisé selon les modalités prévues ci-après et pendant la période ci-après définie, en cas de réunion des deux conditions cumulatives suivantes : (i) de souscription par le Bénéficiaire à une augmentation de capital de SLN dans la limite maximum d un nombre d actions souscrites proportionnel au nombre d actions détenues par le Bénéficiaire dans SLN au jour de la souscription par rapport au nombre total d actions nouvelles devant être émises au terme de l augmentation capital considérée de SLN, et (ii) d emprunt, de quelque nature que ce soit, souscrit directement par le Bénéficiaire auprès d un établissement de crédit : (a) en vue exclusivement, à défaut pour la Société de disposer au jour de la décision de souscription visée au (a) ci-dessus, d une trésorerie disponible supérieure à un (1) million de francs français (ou sa contre valeur en Euros ou en francs pacifiques), de financer la souscription par le Bénéficiaire à une augmentation de capital de SLN dans la limite maximum d un nombre d actions souscrites proportionnel au nombre d actions détenues par le Bénéficiaire dans SLN au jour de la 23/2

26 souscription par rapport au nombre total d actions nouvelles devant être émises au terme de l augmentation capital considérée de SLN, (b) dans la limite maximum en principal du montant de la souscription du Bénéficiaire dans cette augmentation dans la limite stipulée au (a) ci-avant, et (c) sous réserve de l affectation et de l emploi exclusif et immédiat de l intégralité des sommes ainsi empruntées au paiement de tout ou partie du montant de la souscription dans l augmentation de capital considérée SLN. En cas de réunion des deux conditions ci-dessus, les parties sont convenues que pendant une période : (i) allant de la date de paiement par le Bénéficiaire du montant de l intégralité de sa souscription dans l augmentation de capital considéré et de l emploi exclusif et intégrale des sommes empruntées pour souscrire à cette augmentation de capital selon ce qui est dit ci-avant, (ii) jusqu'à la date de remboursement de l intégralité des sommes dues en principale et intérêts au titre de l emprunt souscrit par le Bénéficiaire exclusivement pour souscrire à cette augmentation de capital selon ce qui est dit ci-avant, sur le montant total de l Intérêt Fixe Global et de l intérêt Plafonné Global dû par le Bénéficiaire pour un exercice social considéré, la partie de ce montant égale au montant total de l Intérêt Fixe Global et de l Intérêt Plafonné Global pour cet exercice social considéré, diminué, au franc le franc, au titre du même exercice social : - du total des produits (ligne HM (compte de résultat) de la liasse fiscale applicable en Nouvelle-Calédonie) du Bénéficiaire, - net à la fois du total des charges d exploitation (ligne GK (compte de résultat) de la liasse fiscale applicable en Nouvelle-Calédonie) du Bénéficiaire, et - du total des échéances en principal et intérêts 24/2

27 payées par le Bénéficiaire à l établissement prêteur au titre de l emprunt susvisé au cours de ce même exercice social, sera, s il est positif, capitalisée et payable selon ce qui est dit à la clause 3.8 ci-avant. La partie du montant total de l Intérêt Fixe et de l Intérêt Plafonné qui sera capitalisée en application de ce qui est dit ci-avant, sera payée dans les conditions de clause 3.8 des présentes, étant précisé que la part du montant total dû par le Bénéficiaire au titre de l Intérêt Fixe et de l Intérêt Plafonné non capitalisée en application de ce qui est ci-avant sera payable dans les conditions de clause 3.5 des présentes. Dans ce cadre, le Bénéficiaire s engage à communiquer au Prêteur, conformément à ce qui est stipulé et/ou dans les huit (8) jours suivant la date de demande du Prêteur, toutes informations ou documents que ce dernier pourrait souhaiter et notamment ceux établissant la souscription du Bénéficiaire à une augmentation de capital de SLN, la libération du montant de sa souscription, la conclusion de l emprunt susvisé et l ensemble de ses conditions, de sa mise à disposition et de son emploi En tout état de cause, les parties sont expressément et irrévocablement convenues que dans l hypothèse où le taux effectif global du Prêt viendrait à excéder le taux de l usure, tel que ce taux est défini par les dispositions légales, les intérêts seront de plein droit, sans autre formalité, ramenés et plafonnés à un montant permettant de maintenir le taux effectif global du Prêt à un niveau au plus égal au taux de l usure. ARTICLE 4 - TAUX EFFECTIF GLOBAL Le taux effectif global est égal à l addition de l Intérêt Fixe, de l Intérêt Plafonné et de l intérêt Participatif stipulés à l article 3 ci-avant, sauf cas d intérêts de retard. ARTICLE 5 - DUREE - SUBORDINATION - REMBOURSEMENT 25/2

28 5.1 Sous réserve d exigibilité anticipée, le Prêt est, de plein droit, sans autre formalité, remboursable, après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires, à la plus proche des deux dates suivantes : (i) le 2099 i ou (ii) au jour de la mise en liquidation amiable ou judiciaire du Bénéficiaire. 5.2 Cependant, le Bénéficiaire peut, pendant toute la durée du Prêt, procéder, à tout moment par anticipation, au remboursement en une ou plusieurs fois, de tout ou partie du Prêt en principal et ce, sans pénalité de quelque nature que ce soit. 5.3 Le montant du principal du Prêt, du Contrat de Prêt S et/ou du Contrat de Prêt I sera impérativement remboursé pari passu entre le Contrat de Prêt N, le Contrat de Prêt S et le Contrat de Prêt I à hauteur de 40 % de son montant au profit du prêteur du Contrat de Prêt N, de 40 % de son montant au profit du Prêteur du Contrat de Prêt S et de 20 % de son montant au profit du prêteur du Contrat de Prêt I. ARTICLE 6 - DECHEANCE DU TERME Le Prêteur pourra déclarer le Prêt immédiatement exigible, en principal, intérêts, frais et charges y attachés, en cas de survenance d un des cas suivants : (i) la non utilisation de l intégralité des fonds prêtés selon ce qui est stipulé aux présentes, (ii) la cession de tout ou partie des Actions Eramet et/ou des Actions SLN, sauf en cas de cession d Actions Eramet avec remploi immédiat de l intégralité du prix de cette cession pour l acquisition d actions de SLN, tel que stipulé dans les statuts du Bénéficiaire qui le reconnaît, (iii) la modification à la hausse, pour quelque que cause et par quelque manière que ce soit, de la limite statutaire maximale de distribution de dividende du i Date du 99 ème anniversaire de la date de signature du présent contrat de prêt. 26/2

29 Bénéficiaire, à savoir cinquante pour cent (50 %) du résultat distribuable, telles que ce pourcentage maximum de distribution est stipulé dans les statuts du Bénéficiaire, (iv) le non respect, pour quelque raison et de quelque manière que ce soit, de l une des stipulations des présentes, et notamment le nonrespect de la clause d intuitu personae stipulée aux présentes, (v) la distribution par le Bénéficiaire d un montant de dividende excédant la limite statutaire maximum de cinquante pour cent (50 %) du résultat distribuable, telles que ce pourcentage maximum de distribution est stipulé dans les statuts du Bénéficiaire, (vi) la réduction du capital du Bénéficiaire non motivée par des pertes par voie de rachat de ses propres actions, à l exception des cas d annulation par la Société de ses propres actions à la suite de leur achat par la Société dans le cadre de la procédure d exclusion prévue par les statuts du Bénéficiaire, (vii) la distribution d acomptes sur dividende et/ou de toutes sommes mises en réserve ou de toutes sommes laissées, après décision d affectation au titre d un exercice social considéré de tout ou partie du résultat distribuable selon et dans la limite de ce qui est stipulé dans les statuts du Bénéficiaire, au poste report à nouveau, (viii) la distribution, de quelque manière que ce soit, prise, à quelque moment et de quelque manière que ce soit au cours de ce premier exercice social ou au cours d exercices sociaux ultérieurs, de somme (s), de quelque nature que ce soit, provenant de résultats réalisés par la Société au cours de son premier exercice social clos le 31 décembre 2000, et/ou (ix) la conclusion ou mise en place de prêt(s) ou 27/2

30 avance(s) ou garantie(s), de quelque nature que ce soit, consentis par le Bénéficiaire au profit de ses dirigeants (Président...), de ses représentants ou censeurs aux conseils d administration et/ou assemblées générales des SLN et Eramet, de ses associés et/ou du ou de leurs dirigeants. ARTICLE 7 - CONDITIONS D UTILISATION Le Prêt ne pourra être utilisé qu exclusivement pour l acquisition par le Bénéficiaire d Actions Eramet et/ou d Actions SLN ou de toutes autres actions de SLN en remploi du prix de cession d Actions Eramet, selon ce qui est stipulé dans les statuts du Bénéficiaire qui le reconnaît. ARTICLE 8 - CLAUSE D INTUITU PERSONAE 8.1 Le présent contrat est conclu par le Prêteur en considération de l identité (i) du Bénéficiaire, (ii) de ses associés et (iii) des actionnaires ou associés de ces derniers et ne pourra être cédé à un tiers sans l accord préalable, écrit et non équivoque, notifié par lettre recommandée avec demande d avis de réception, du Prêteur. 8.2 En revanche, le Prêteur pourra librement céder et/ou transférer, sous quelque forme et manière que ce soit, le présent contrat à la Province du Sud de la Nouvelle-Calédonie, à charge toutefois pour le Prêteur (i) d informer de ce transfert et/ou cession le Bénéficiaire et/ou (ii) de permettre au Bénéficiaire, s il le souhaite, d intervenir à l acte de transfert et/ou de cession. ARTICLE 9 - NULLITE PARTIELLE 9.1 La nullité éventuelle de l une des stipulations du présent contrat n affectera pas la validité des autres stipulations des présentes qui conserveront une force contraignante entre les parties nonobstant la nullité de la clause litigieuse. 9.2 Dans le cas où l une des stipulations du présent contrat serait affectée d une telle nullité, les parties s engagent par les présentes à remplacer la stipulation affectée d une telle nullité de manière à prévoir une nouvelle stipulation conforme aux exigences légales. 28/2

31 9.3 Il est entendu et reconnu par les parties que les titres des articles de la présente convention (i) sont insérés seulement pour faciliter la référence, (ii) ne peuvent avec précision décrire le contenu des articles qu ils précèdent et (iii) ne peuvent être considérés comme limitant ou affectant la portée, le sens et/ou les intentions des parties ; en aucun cas il pourra être donné auxdits titres un effet juridique. ARTICLE 10 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE Le Bénéficiaire s engage pendant toute la durée du Prêt : (i) à mentionner toutes les opérations se rapportant au Prêt dans un compte spécial ouvert à cet effet dans ses documents comptables, (ii) à informer préalablement le Prêteur de toutes opérations, de quelque nature que ce soit, portant directement ou indirectement sur tout ou partie des Actions Eramet et/ou les Actions SLN ou de celles qu il viendrait ultérieurement à détenir ou à acquérir, et lui communiquer tous documents y afférent. (iii) à informer immédiatement et dans la mesure du possible préalablement, le Prêteur de toutes opérations, de quelque nature que ce soit entraînant directement ou indirectement, immédiatement ou à terme une modification du contrôle au sens des statuts du Bénéficiaire, de ses associés et/ou des associés ou actionnaires de ces derniers, et lui communiquer tous documents y afférent, (iv) à informer immédiatement le Prêteur de tout fait ou événement de nature à avoir une incidence sur les présentes, le Prêt, son remboursement et/ou le paiement des intérêts, (v) à communiquer au Prêteur dans les huit (8) jours suivant chaque décision collective des associés 29/2

32 du Bénéficiaire ayant statué sur les comptes de ce dernier : les comptes sociaux et/ou consolidés du Bénéficiaire au titre de l exercice social considéré à savoir le bilan, le compte de résultats et l ensemble des annexes, les rapport du ou des commissaires aux comptes, le rapport de gestion et le procès-verbal de ladite décision collective, (vi) à communiquer au Prêteur dans les huit (8) jours suivant la date de sa réalisation toutes informations ou documents relatifs à une augmentation de capital d une ou plusieurs des Participations, à la souscription du Bénéficiaire dans cette augmentation de capital et à la libération du montant de cette souscription, (vii) à communiquer au Prêteur préalablement à leurs décisions, de toutes modifications des statuts du Bénéficiaire, et lui communiquer tous documents y afférent. ARTICLE 11 - STIPULATIONS COMMUNES 11.1 Les parties sont convenues qu au sens de présentes : (i) Cession ou transfert signifie toute opération juridique ayant pour objet et/ou effet de transférer, à titre gratuit ou onéreux, la propriété ou la jouissance ou tout droit démembré ou détaché de valeurs mobilières ou de tout ou partie des droits y attachés et ce, même dans le cadre d un démembrement, d une renonciation individuelle, à un droit de souscription ou d attribution, d un transfert résultant d une vente amiable ou forcée - y compris aux enchères -, d un échange, d une transmission universelle de patrimoine (en ce compris l effet de la dévolution, donation ou de tout autre transmission à titre gratuit), ainsi que dans le cadre d une fusion ou opération assimilée ou d une liquidation ou d un apport en société ou en jouissance, 30/2

33 (ii) Titres, actions ou valeurs mobilières signifie toutes valeurs mobilières simples ou composées conférant directement ou indirectement, à terme ou immédiatement, un droit au capital et/ou au droit de vote, telles que notamment les actions, obligations avec bons ou convertibles, bons de souscription d actions, certificats d investissement et de droit de vote émis ou à émettre, par achat, souscription ou attribution gratuite, que les droits de souscription ou d attribution attachés aux titres susmentionnés ainsi que tous droits démembrés (usufruit, nue propriété) ou détachés de valeurs mobilières Les parties sont convenues qu en cas de modification des imprimés fiscaux applicables en Nouvelle-Calédonie et/ou des références des lignes figurant sur ces imprimés par rapport aux imprimés fiscaux applicables en Nouvelle- Calédonie pour l année 1999, les nouvelles références des lignes s appliqueront, pour les besoins des présentes, mutatis mutandis. ARTICLE 12 - NOTIFICATIONS Toute notification qui serait réciproquement à faire sera bien et valablement réalisée par simple lettre recommandée avec demande d avis de réception et en cas d urgence justifiée par télex ou télécopie ou, en cas d interruption du service postal, par tous moyens utiles, tous délais courant soit du jour de la délivrance de ladite lettre ou de sa première présentation, les indications de la poste faisant foi, soit du jour de remise de l avis délivré par un autre moyen. Tous les délais stipulés aux présentes seront computés conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Nouveau Code de Protection Civile. Toutes notifications seront bien et valablement réalisées aux adresses mentionnées ci-dessus, sauf changement dûment notifié au préalable. 31/2

34 ARTICLE 13 - DECLARATIONS 13.1 Le Bénéficiaire s engage à effectuer l ensemble des déclarations prescrites par les textes légaux, réglementaires et/ou administratifs L ensemble des frais et charges, de quelque nature que ce soit, liés aux présentes sont à la charge du Bénéficiaire Le Bénéficiaire déclare avoir : (i) (ii) une parfaite connaissance des stipulations du présent contrat, et notamment de celles relatives au paiement des intérêts, procédé, seul ou avec ses conseils, et sans l assistance du Prêteur qui intervient aux présentes en qualité de seul prêteur et non de conseil, à l analyse des aspects juridiques, fiscaux, comptables et réglementaires des stipulations du présent contrat. Les parties sont donc convenues que le Prêteur ne saurait être tenu pour responsable des conséquences financières qui pourraient découler pour le Bénéficiaire de la conclusion des présentes. ARTICLE 14 - DROIT APPLICABLE - COMPETENCE Les présentes sont soumises au droit français. Les différents ou litiges qui viendraient à se produire en suite ou à l occasion des présentes et/ou de leur exécution ou interprétation seront de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Paris. Fait à Le 2000, en exemplaires, dont un pour chacune des parties. 32/2

35 Le Prêteur représenté par Le Bénéficiaire représenté par 33/2

36 CONTRAT DE PRÊT PARTICIPATIF ET SUBORDONNE «S» ENTRE LES SOUSSIGNEES : 1. L Agence Française de Développement, Etablissement public dont le siège social est situé 5 rue Roland Barthes à Paris (75012), représentée par, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes, Ci-après dénommée, le «Prêteur», D UNE PART, ET, 2. La Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle - STCPI, société par actions simplifiée au capital de, dont le siège social est à, immatriculée sous le numéro - RCS, représentée par Monsieur, dûment habilité à l effet des présentes par décision collective des associés en date du 2000 dont une copie institue l Annexe 1 des présentes, Ci-après dénommée le «Bénéficiaire», D AUTRE PART, 34/2

37 IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT I. En vue de l acquisition de actions (ci-après désignées les «Actions SLN») de la société LE NICKEL- SLN (ci-après désignée «SLN»), société anonyme au capital de francs, dont le siège social est à à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), immatriculée sous le numéro au RC de Nouméa (ci-après désignée les «Actions SLN»), et de actions (ci-après désignées les «Actions Eramet») de la société ERAMET (ci-après désignée «Eramet»), société anonyme au capital de francs, dont le siège social est Tour Maine-Montparnasse, 33 avenue du Maine à Paris (75015), immatriculée sous le numéro au RCS de Paris (ci-après désignée les «Actions Eramet») (Les Actions SLN et les Actions Eramet sont ci-après désignées ensemble les «Participations»), le Bénéficiaire a recherché des financements. Le bénéficiaire a donc demandé au Prêteur de lui consentir un prêt participatif et subordonné. II. Dans ce cadre, le Prêteur envisage de conclure avec le Bénéficiaire trois (3) contrats de prêt participatif et subordonné distincts en vue de permettre l acquisition par le Bénéficiaire des Participations (le prêt objet des présentes est ci-après désigné le «Contrat de Prêt» «S», et les deux (2) autres contrats de prêt sont ci-après désignés respectivement le «Contrat de Prêt» «N» ou le «Contrat de Prêt» «I»). Chacun de ces prêts en contribuant à la mise à disposition du Bénéficiaire des moyens financiers pour acquérir les Participations, va permettre au Bénéficiaire, par l intermédiaire des activités de ses Participations, de participer au développement économique de chacune des provinces de la Nouvelle-Calédonie et d exercer les droits qu il détient en sa qualité de propriétaire desdites Participations dans le sens de la politique et de sa stratégie qui seront axées sur le développement économique de chacune des provinces de Nouvelle-Calédonie, à travers notamment la prise de position de ses représentants dans les assemblées générales et au sein des conseils d administration des Participations. 35/2

38 III. En conséquence, les parties sont convenues d établir la présente convention réglant les modalités de ce prêt participatif et subordonné objet des présentes. CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ARTICLE 1 - MONTANT Le Prêteur accorde un prêt d un montant en principal de quatre cent seize millions ( ) de francs français (ci-après dénommé le «Prêt») 36/2

39 au Bénéficiaire qui l accepte. ARTICLE 2 - REMISE DES FONDS Le Prêt sera mis à disposition en deux tranches : (i) l une au jour de l acquisition par le Bénéficiaire des Actions Eramet ; cette tranche sera égale à quarante pour cent (40 %) du prix d acquisition desdites actions, et (ii) l autre au jour de l acquisition des Actions SLN ; cette tranche sera égale à quarante pour cent (40 %) du prix desdites actions. Pour ces mises à disposition du Prêt par le Prêteur au Bénéficiaire et afin de réalisation du paiement du prix des Actions Eramet et des Actions SLN par le Bénéficiaire au Prêteur, le Bénéficiaire donne irrévocablement mandat et pouvoirs au Prêteur, qui l accepte : - de conserver les fonds correspondant à l effet de procéder entre ses mains au paiement du prix des Actions Eramet et du prix des Actions SLN avec les fonds devant être mis à la disposition du Bénéficiaire par le Prêteur au titre du Prêt, et - de procéder immédiatement entre ses mains au paiement du prix des Actions Eramet et du prix des Actions SLN avec lesdits fonds devant être mis à la disposition du Bénéficiaire par le Prêteur au titre du Prêt. ARTICLE 3 - INTERETS 3.1 Toute somme mise à la disposition du Bénéficiaire par le Prêteur au titre de Prêt sera rémunérée : (i) à compter du 1 er janvier 2001, (ii) pour le nombre de jours réels rapportés à une année bancaire de 360 jours, au taux correspondant pour la période considérée, dans les termes et conditions stipulés aux présentes, (iii)cumulativement par un intérêt fixe (ci-après désigné l «Intérêt Fixe»), par un intérêt plafonné (ci-après 37/2

40 désigné l «Intérêt Plafonné») et par un intérêt participatif (ci-après désigné l «Intérêt Participatif»). 3.2 L Intérêt Fixe est calculé au taux de un pour cent (1 %) sur le total des sommes dues en principal par le Bénéficiaire au titre du Prêt. Les parties sont convenues qu au sens des présentes, le terme «Intérêt Fixe Global» signifie le montant égal à la sommation de l ensemble des intérêts dus, pour une même période, au titre de l Intérêt Fixe des Contrats de Prêt N, S et I. 3.3 (i) Pour le calcul de l Intérêt Plafonné, il est appliqué un taux de un virgule trente huit pour cent (1,38 %) au total des sommes en principal dues par le Bénéficiaire au titre du Prêt, du Contrat du Prêt N et du Contrat de Prêt I. 3.3 (ii) Le montant dû par le Bénéficiaire au titre de l Intérêt Plafonné, pour chaque exercice social du Bénéficiaire, ne peut en aucun cas excéder le montant le plus faible résultant des deux calculs suivants : (a) vingt cinq pour cent (25 %) du montant résultant du calcul stipulé à la clause 3.3. (i) cidessus, au titre d un exercice social considéré, ou (b) vingt cinq pour cent (25 %) de la moitié du montant résultant, au titre du même exercice social, du calcul suivant : le total des produits (ligne HM (compte de résultat) de la liasse fiscale applicable en Nouvelle-Calédonie) du Bénéficiaire diminué, au franc le franc, du montant total de l Intérêt Fixe Global dû, pour la même période, par le Bénéficiaire. Le montant total des produits pris en compte est celui qui ressortira des comptes de chaque exercice social considéré du Bénéficiaire sur lesquels aura statué la collectivité des associés du Bénéficiaire. Les parties sont convenues qu au sens des présentes, le terme «Intérêt Plafonné Global» signifie le montant égal à la sommation de l ensemble des intérêts dus, pour une même période, au titre de l Intérêt Plafonné des Contrats de Prêt N, S et I. 3.4 L Intérêt Participatif est égal à vingt cinq pour cent 38/2

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