11/01/2016. Résolution 2199 (2015) du Conseil de sécurité de l Organisation des Nations Unies. Objet : Madame la Ministre/Monsieur le Ministre,

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1 11/01/2016 Réf. : Objet : CL/4144 Résolution 2199 (2015) du Conseil de sécurité de l Organisation des Nations Unies Madame la Ministre/Monsieur le Ministre, Vous vous souviendrez peut-être que, suite à l adoption à l unanimité de la résolution 2199 (2015) du Conseil de sécurité de l Organisation des Nations Unies, je vous avais écrit, le 5 mars 2015, afin d appeler votre attention sur les dispositions relatives au patrimoine culturel. Le 5 mai 2015, l UNESCO a fourni un ensemble de directives indicatives en vue d une mise en œuvre effective de cette résolution dans votre pays. Dans cette lettre, j avais également souligné l obligation de faire rapport au Conseil de sécurité de l ONU sur les mesures de lutte prises, et vous avais prié de communiquer à l UNESCO la section de votre rapport relative au patrimoine culturel. Trente-cinq États membres ont soumis copie de leur rapport au Secrétariat, et je leur en suis profondément reconnaissante. Ces documents se sont avérés extrêmement utiles pour l Organisation car ils lui permettent de mettre au point des actions et initiatives pour la sauvegarde du patrimoine culturel de la région, conformément aux paragraphes 15 à 17 de la résolution. L UNESCO a soumis à l Équipe de surveillance des sanctions contre Al-Qaida de l ONU un rapport complet qui a servi de base pour son rapport présenté au Président du Comité du Conseil de sécurité. Le Président du Comité a ainsi publié des recommandations (S/2015/613, en pièce jointe), de même qu un résumé du rapport de l Équipe de surveillance, qui fait état des principaux défis compliquant la bonne application des sanctions visant à limiter la capacité de l EIIL et du Front el-nosra de tirer profit du commerce illicite de biens culturels (S/2015/739, en pièce jointe). Je vous invite à prêter une attention particulière aux paragraphes 21 et 24 du document S/2015/613. Le paragraphe 21 considère clairement les mesures énoncées dans la résolution comme un «moratoire mondial», tandis que le paragraphe 24 prévoit l application de mesures renforcées pour protéger le patrimoine culturel, notamment le gel des avoirs et l inscription potentielle des trafiquants sur une liste. Les difficultés mentionnées dans le résumé du Président du Comité du Conseil de sécurité (paragraphe 7 (a) du document S/2015/739) mettent en exergue la nécessité de recevoir des informations exhaustives sur les saisies réalisées par les États membres. Celles-ci devraient contenir des précisions sur la date et le lieu des saisies et le plus de renseignements possible sur la provenance des biens. Je voudrais vous rappeler qu il est de la plus haute importance de mettre 7, place de Fontenoy Paris 07 SP, France Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) Aux ministres chargés des relations avec l UNESCO

2 CL/4144 page 2 en œuvre la résolution 2199 et les conventions de l UNESCO relatives à la culture à l échelle nationale en vue d intensifier nos efforts communs visant à sauvegarder le patrimoine culturel dans les situations de conflit, notamment en Iraq et en Syrie. C est pourquoi je vous prie de bien vouloir continuer d actualiser et de partager vos informations avec l Équipe de surveillance et l UNESCO en ce qui concerne les activités relatives au patrimoine culturel syrien et iraquien et, plus particulièrement, les biens saisis qui proviennent de ces pays. Conformément au mandat qui leur a été confié par le Conseil de sécurité de l ONU dans sa résolution 2199, l UNESCO et INTERPOL devront apporter leur assistance dans la restitution en bon état, à leur pays d origine, des objets illicitement exportés, comme le prévoit le paragraphe 17. À cet égard, nous dressons une liste des biens saisis, ce qui facilitera leur éventuelle restitution en sécurité, et aidera à identifier les itinéraires empruntés par les trafiquants. Ainsi, l UNESCO et ses partenaires fourniront un appui en renforçant la capacité des services douaniers et des forces de police présents le long de ces itinéraires à lutter efficacement contre le trafic illicite de biens culturels provenant d Iraq et de Syrie. L UNESCO se tient prête à soutenir vos autorités dans la mise en œuvre de cette importante résolution. Veuillez agréer, Madame la Ministre/Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. P.J. : 2 cc : Commissions nationales pour l'unesco Délégations permanentes auprès de l'unesco Irina Bokova Directrice générale

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4 Nations Unies Conseil de sécurité Distr. générale 10 août 2015 Français Original : anglais S/2015/613 Lettre datée du 10 août 2015, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les personnes et entités qui lui sont associées J ai l honneur de vous faire tenir ci-joint le rapport du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al - Qaida et les personnes et entités qui lui sont associées, dans lequel il expose sa position sur les recommandations formulées dans le rapport de l Équipe d appui analytique et de surveillance des sanctions créée par la résolution 1526 (2004) du Conseil de sécurité, relatif à la menace que représentent l État islamique d Iraq et du Levant et le Front el-nosra pour le peuple du Levant (S/2014/815), qui a été présenté au Comité en application du paragraphe 22 de la résolution 2170 (2014) du Conseil de sécurité. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter le texte du rapport joint à l attention des membres du Conseil de sécurité et de le faire distribuer comme document du Conseil. Le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les personnes et entités qui lui sont associées (Signé) Gerard van Bohemen (F) * *

5 S/2015/613 Recommandations formulées par l Équipe d appui analytique et de surveillance des sanctions dans son rapport concernant l État islamique d Iraq et du Levant et le Front el-nosra pour le peuple du Levant : position du Comité I. Introduction 1. Le 3 novembre 2014, en application du paragraphe 22 de la résolution 2170 (2014) du Conseil de sécurité, l Équipe d appui analytique et de surveillance des sanctions a soumis au Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les personnes et entités qui lui sont associées, son rapport relatif à la menace que représentent l État islamique d Iraq et du Levant (EIIL) et le Front el-nosra pour le peuple du Levant (S/2014/815) 1. Le Comité tient à exprimer sa gratitude à l Équipe de surveillance pour le travail exemplaire qu elle réalise dans l accomplissement de son mandat. 2. Depuis décembre 2005, le Comité a pour pratique de répondre à chacun des rapports que lui présente l Équipe de surveillance et de faire part au Conseil de sécurité de sa position sur les recommandations qui y sont formulées. 3. Dans l antépénultième alinéa du préambule de la résolution 2199 (2015), le Conseil de sécurité a salué le rapport établi sur l EIIL et le Front el-nosra par l Équipe de surveillance et a pris note de ses recommandations. Plusieurs recommandations se retrouvent dans la résolution, dont les paragraphes pertinents sont mentionnés dans le présent rapport, selon qu il convient. II. Recommandations concernant les sanctions Encourager l inscription d autres noms sur la Liste 4. L Équipe de surveillance recommande au Comité et à son président d encourager les États Membres, notamment ceux qui sont le plus directement visés par la menace posée par l EIIL et le Front el-nosra, par un exposé et une note verbale ciblés, à proposer l inscription sur la Liste créée en application de la résolution 1267 (1999) d autres individus ou entités clefs, y compris de facilitateurs ou d entités très vulnérables aux effets des sanctions. 5. Le Comité est convenu de donner suite à cette recommandation. Plus précisément, le Président adressera une lettre ou une note verbale aux États Membres directement visés par la menace posée par l EIIL et le Front el-nosra (y compris les pays d origine de combattants terroristes étrangers), les encourageant à assister à des consultations avec le Comité et l Équipe de surveillance afin de discuter de la façon dont les sanctions contre Al-Qaida utilisées pour paralyser les activités de l EIIL et du Front el-nosra peuvent être renforcées en identifiant des cibles qu il serait utile d inscrire, y compris des facilitateurs ou des entités très vulnérables aux effets des sanctions. 6. Le Président adressera également une note verbale à tous les États Membres pour les inviter à une réunion publique d information afin de leur faire connaître le 1 Le premier, figurant sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida en tant qu'al-qaida en Iraq, porte le numéro de référence permanent QDe.115, et le deuxième le numéro QDe /

6 S/2015/613 rôle joué par le Comité des sanctions contre Al-Qaida dans la lutte contre la menace que font peser l EIIL et le Front el-nosra, et encouragera les États Membres concernés (y compris les pays d origine de combattants terroristes étrangers) à proposer aux fins d inscription sur la Liste des personnes ou entités clefs, y compris des facilitateurs ou des entités très vulnérables aux effets des sanctions. Application des sanctions déjà en place 7. L Équipe de surveillance recommande au Comité de continuer à encourager les États Membres à appliquer pleinement les sanctions actuellement prévues contre l EIIL et le Front el-nosra, en mettant tout particulièrement l accent sur les États dans lesquels ces deux groupes sont présents ou mobilisent des recrues, collectent des fonds et récupèrent des armes. 8. Le Comité note que cette recommandation se retrouve dans le quatrième alinéa du préambule de la résolution 2199 (2015), dans lequel le Conseil de sécurité a souligné que les sanctions étaient un instrument important prévu par la Charte des Nations Unies pour le maintien et le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, y compris la lutte contre le terrorisme, et a insisté sur l importance de la mise en œuvre rapide et effective des résolutions pertinentes, en particulier ses résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011), qui étaient des instruments clefs de la lutte contre le terrorisme. 9. Le Comité est convenu de donner suite à cette recommandation. Dans le cadre des lettres ou notes verbales, des consultations et de la réunion publique d information proposées plus haut (par. 4 à 6), le Président rappellera aux États qu il importe d appliquer les sanctions contre Al-Qaida, en particulier pour entraver la capacité de l EIIL et du Front el-nosra de mobiliser des recrues, de collecter des fonds et de récupérer des armes. Renforcement des capacités 10. L Équipe de surveillance, constatant que les lacunes dans l application des sanctions résultent parfois d un manque de capacités des États Membres, recommande au Président d écrire aux organismes compétents des Nations Unies et aux autres entités multilatérales compétentes, afin de les encourager à mettre davantage l accent sur le recensement des lacunes existantes en matière de capacités et à y remédier par la mise en œuvre d une assistance technique et de projets de renforcement des capacités. 11. Le Comité note que cette recommandation est liée au paragraphe 14 de la résolution 2199 (2015), dans lequel le Conseil de sécurité a invité les États Membres à envisager la possibilité de fournir une assistance technique à d autres États Membres et de renforcer leurs capacités afin de faire obstacle à la contrebande par l EIIL et le Front el-nosra et toute autre entité associée à Al-Qaida. 12. Le Comité est convenu de donner suite à cette recommandation. Le Président a l intention de proposer une réunion avec le Comité contre le terrorisme, la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, l Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et les entités compétentes de l Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme, notamment l Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et l Organisation de l aviation civile internationale, afin de discuter des lacunes en /9

7 S/2015/613 matière de capacités et des questions d application. Il proposera également que le Comité des sanctions contre Al-Qaida et le Comité contre le terrorisme débattent de l élaboration d un plan d action conjoint, y compris de certaines mesures spécifiques à prendre à l avenir, qui doivent être arrêtées d un commun accord par les deux comités. Gel des avoirs 13. L Équipe de surveillance, notant le risque que l EIIL et le Front el-nosra transfèrent des avoirs à l étranger en utilisant le réseau bancaire, recommande au Comité, par la voie d une note verbale, d insister sur ce risque et : a) d encourager les États Membres qui ne l ont pas encore fait à veiller, conformément à leur législation nationale, à ce que les institutions financières relevant de leur compétence fassent preuve d une vigilance accrue et renforcent les procédures de diligence raisonnable à l égard de toutes les relations et opérations bancaires impliquant des banques situées dans les territoires contrôlés par l EIIL et le Front el-nosra; b) d exhorter les États Membres, à veiller, par le biais de leurs autorités de réglementation financière, à ce que les banques et les autres institutions financières possédant des filiales ou des succursales dans les territoires contrôlés par l EIIL et le Front el-nosra mettent en place des mesures adéquates pour atténuer les risques de financement du terrorisme susceptibles de survenir au cours d activités commerciales menées par ces deux groupes dans lesdits territoires. 14. Le Comité note que cette recommandation se retrouve au paragraphe 22 de la résolution 2199 (2015), dans lequel le Conseil de sécurité a exhorté les États Membres à renforcer la vigilance du système financier, et au paragraphe 23, dans lequel le Conseil de sécurité a engagé les États Membres à prendre des mesures pour faire en sorte que les institutions financières sises sur leur territoire empêchent l EIIL, le Front el-nosra et d autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida d avoir accès au système financier international. 15. Le Comité est convenu de donner suite à cette recommandation. Le Président, dans la note verbale qui doit être envoyée à tous les États Membres (voir par. 6 cidessus) inclura des informations visant à : a) mettre en évidence, de manière générale, la possibilité que l EIIL et le Front el-nosra transfèrent des avoirs à l étranger en utilisant le réseau bancaire; b) encourager ceux qui ne l ont pas encore fait à veiller, conformément à leur législation nationale, à ce que les institutions financières se trouvant sur leur territoire prennent les mesures de prévention nécessaires pour empêcher que l EIIL ait accès au système financier international; c) montrer que l Iraq a pris les mesures requises au plan national pour atténuer le risque que l EIIL ne tire parti des banques situées dans les zones placées sous son contrôle. 16. Le Président fera en sorte que cette question soit abordée lors des consultations et de la réunion publique d information proposées plus haut (par. 4 à 6). 4/

8 S/2015/613 III. Recommandations visant à renforcer les sanctions Revenus pétroliers 17. L Équipe de surveillance, notant que l EIIL est en mesure de générer des revenus réguliers, notamment par le biais de la contrebande de pétrole brut, recommande au Président du Comité des sanctions contre Al-Qaida de prier le Conseil de sécurité de demander à tous les États Membres frontaliers des territoires situés sous le contrôle de l EIIL ou du Front el-nosra de saisir sans délai tous les camions-citernes transportant du pétrole, avec leur chargement, venant du territoire contrôlé par l EIIL et le Front el-nosra ou cherchant à s y rendre. Les États Membres seraient également chargés de rendre compte en détail au Comité de toute saisie ainsi opérée dans les 60 jours au plus tard à compter de ladite saisie. 18. Le Comité rappelle que cette recommandation est reprise dans la résolution 2199 (2015). Au paragraphe 7 de cette résolution, le Conseil de sécurité a réaffirmé l obligation faite aux États Membres de geler sans attendre les ressources économiques, y compris le pétrole et les produits pétroliers possédés ou contrôlés par l EIIL, le Front el-nosra et d autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida ou personnes agissant en leur nom ou sous leurs instructions. Au paragraphe 10 de la résolution, le Conseil s est déclaré préoccupé par le fait que les véhicules, y compris les camions et pétroliers, qui quittent des zones de République arabe syrienne ou d Iraq où sévissent l EIIL, le Front el-nosra et d autres groupes, entreprises ou entités associés à Al-Qaida ou se rendent dans ces zones pourraient servir à transporter du pétrole et des produits pétroliers, des unités de raffinage modulaires et du matériel connexe, des espèces et d autres objets de valeur, destinés à être vendus sur les marchés internationaux par ces entités ou en leur nom, à être échangés contre des armes ou à être utilisés d autres manières qui constitueraient des violations du gel des avoirs ou de l embargo sur les armes visés au paragraphe 1 de la résolution 2161 (2014), et a encouragé les États Membres à prendre les mesures qui s imposent conformément au droit international pour entraver ou désorganiser les activités qui pourraient se traduire par des violations du gel des avoirs. Au paragraphe 12 de la résolution, le Conseil a décidé que les États Membres informeront le Comité dans un délai de 30 jours à compter de la date d interception sur leur territoire de tous pétrole, produits pétroliers, unités de raffinage modulaires et matériels connexes en cours de transfert à l EIIL ou au Front el-nosra ou provenant d eux. 19. Dans la note verbale à adresser à tous les États Membres (voir par. 6 cidessus), le Président inclura des données visant à : a) mettre en évidence le risque de contrebande de pétrole par l EIIL et le Front el-nosra; b) expliquer aux États Membres les obligations qui leur incombent en vertu des résolutions 2161 (2014) et 2199 (2015), notamment l inscription potentielle des contrebandiers de pétrole sur la Liste; et c) attirer l attention des États Membres sur les orientations fournies dans la déclaration du 19 novembre 2014 du Président du Conseil de sécurité (S/PRST/2014/23). Le Président a adressé le 27 mars 2015 à tous les États Membres une note verbale soulignant les obligations de faire rapport en vertu de la résolutio n 2199 (2015), et adressera bientôt une deuxième note verbale aux États Membres qui n ont pas encore soumis leur rapport conformément à la résolution 2199 (2015), pour les prier de s acquitter de leurs obligations /9

9 S/2015/ Le Président intégrera cette question aux consultations informelles et aux réunions publiques d information proposées plus haut (par. 4 à 6). Le Comité poursuivra l examen de la recommandation concernant des mesures supplémentaires, notamment son applicabilité à la production de pétrole, au raffinage et au matériel connexe. Contrebande et vente d antiquités 21. L Équipe de surveillance, notant que le Front el-nosra et l EIIL tirent peut-être des revenus de la contrebande et de la vente d antiquités enlevées illégalement sur le territoire de la République arabe syrienne ou sur le territoire iraquien, recommande au Président de prier le Conseil de sécurité de déclarer un moratoire mondial sur le commerce d antiquités en provenance de la Syrie et de l Iraq dont l origine n est pas claire et certifiée depuis l adoption de la résolution 2170 (2014). 22. Le Comité rappelle que cette recommandation est reprise dans la résolution 2199 (2015). Aux paragraphes 15 à 17 de cette résolution, le Conseil de sécurité a condamné les destructions du patrimoine culturel en Iraq et en République arabe syrienne, commises en particulier par l EIIL et par le Front el-nosra et a noté avec préoccupation que ces groupes et d autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida génèrent des revenus en procédant, directement ou indirectement, au pillage et à la contrebande. Le Conseil a réaffirmé la décision qu il a prise au paragraphe 7 de la résolution 1483 (2003) et a décidé que tous les États Membres doivent prendre les mesures voulues pour empêcher le commerce des biens culturels iraquiens et syriens et des autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, scientifique ou religieuse, qui ont été enlevés illégalement d Iraq depuis le 6 août 1990 et de République arabe syrienne depuis le 15 mars 2011, notamment en frappant d interdiction le commerce transnational de ces objets. 23. Le Président a pris acte du fait qu une réunion avait été organisée en avril 2015 selon la formule Arria avec tous les États membres, sur le thème de la lutte contre la destruction, la contrebande et le vol de l héritage culturel. Le Directeur de l Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Secrétaire général d INTERPOL ont présenté des exposés. Le Président examinera la possibilité d organiser des consultations informelles du Comité avec l UNESCO, l Organisation mondiale des douanes, INTERPOL et l Équipe de surveillance, afin d échanger des vues sur les questions suivantes : étendue de la contrebande de biens en provenance de l Iraq et de la République arabe syrienne; liens connus avec le financement de groupes terroristes associés à Al-Qaida dans la région; questions pratiques concernant la mise en œuvre d un moratoire. 24. Le Président inclura dans la note verbale, les consultations informelles et les réunions publiques d information prévues (voir par. 4 à 6 et 12 ci-dessus) des données visant à : a) mettre en évidence le risque de contrebande d antiquités par l EIIL et le Front el-nosra, et les dispositions de la résolution 2199 (2015) énoncées ci-dessus; b) expliquer l application des mesures de gel des avoirs énoncées au paragraphe 1a) de la résolution 2161 (2014) et l inscription potentielle des contrebandiers sur la Liste et; c) attirer l attention des États Membres sur les directives énoncées dans la déclaration du Président du Conseil de sécurité (S/PRST/2014/23). 6/

10 S/2015/ Le Président a également l intention d intégrer cette question aux mesures de suivi des recommandations de l Équipe de surveillance, comme en a convenu le Comité. 26. Le Comité poursuivra l examen de la recommandation concernant des mesures supplémentaires. Circulation aérienne 27. L Équipe de surveillance, notant le risque que l EIIL et le Front el-nosra cherchent à exporter les actifs de valeur confisqués aux pouvoirs publics, aux systèmes bancaires et aux citoyens iraquiens et syriens, et notant également que l EIIL et le Front el-nosra sont susceptibles de chercher à importer des pièces détachées ou des armes essentielles, recommande au Président de prier le Conseil de sécurité de demander aux États Membres de refuser l autorisation d atterrir sur leur territoire ou d en décoller aux aéronefs en provenance ou à destination de territoires situés sous le contrôle de l EIIL ou du Front el-nosra. 28. Le Comité rappelle que cette recommandation est reprise dans le paragraphe 10 de la résolution 2199 (2015), où le Conseil de sécurité s est déclaré préoccupé par le fait que les véhicules, y compris les aéronefs, qui quittent les zones de la République arabe syrienne ou de l Iraq où sévissent l EIIL, le Front el-nosra et d autres groupes, entreprises ou entités associés à Al-Qaida ou qui se rendent dans ces zones pourraient servir à transporter des espèces et d autres objets de valeur destinés à être vendus sur les marchés internationaux par ces entités ou en leur nom, à être échangés contre des armes ou à être utilisés d autres manières qui constitueraient des violations du gel des avoirs ou de l embargo sur les armes visés au paragraphe 1 de la résolution 2161 (2014), et a encouragé les États Membres à prendre les mesures qui s imposent conformément au droit international pour entraver ou désorganiser les activités qui pourraient se traduire par des violations du gel des avoirs ou de l embargo sur les armes visés au paragraphe 1 de la résolution 2161 (2014). 29. Le Président inclura cette question dans la note verbale, les consultations informelles et les réunions publiques d information (voir par. 4 à 6 ci-dessus). 30. Le Comité poursuivra l examen de la recommandation concernant des mesures supplémentaires. Étude d impact 31. L Équipe de surveillance recommande au Président de prier le Conseil de sécurité de charger le Comité de procéder, dans un délai de 180 jours, à une étude d impact des nouvelles mesures (si elles sont adoptées). 32. Le Comité a accepté d examiner cette recommandation. Il rappelle que cette recommandation est reprise dans le paragraphe 30 de la résolution 2199 (2015), où le Conseil de sécurité prie l Équipe de surveillance de mener, en étroite collaboration avec les autres organes des Nations Unies chargés de la lutte contre le terrorisme, une étude d impact des nouvelles mesures et d en rendre compte au Comité du Conseil de sécurité dans les 150 jours, puis d intégrer l évaluation de l impact de ces mesures dans les rapports qui sont présentés au Comité afin de mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre, de recenser les conséquences non désirées et les obstacles imprévus et de faciliter les ajustements qui seraient /9

11 S/2015/613 encore nécessaires, et a prié le Comité de lui fournir, à l occasion des rapports oraux qu il lui présente périodiquement sur l ensemble des activités du Comité et de l Équipe de surveillance, des informations actualisées sur l application de la résolution. IV. Recommandations ne concernant pas les sanctions Échange d informations relatives aux combattants terroristes étrangers 33. L Équipe de surveillance recommande au Comité d appeler l attention de tous les États Membres, par la voie d une note verbale, sur la nécessité impérieuse d échanger des informations sur les personnes qu ils savent être ou soupçonnent d être des combattants terroristes étrangers, et de les encourager à recourir, le cas échéant, conformément à leur législation nationale, à la base de données d INTERPOL sur les combattants étrangers et aux autres outils d échange d informations dans ce domaine. 34. Le Comité a accepté d examiner cette recommandation. Par la voie d une note verbale (voir par. 6 ci-dessus), le Président appellera l attention des États Membres sur la nécessité impérieuse d échanger des informations sur les personnes qu ils savent être ou soupçonnent d être des combattants terroristes étrangers, et les encouragera à recourir, le cas échéant, conformément à leur législation nationale, à la base de données d INTERPOL sur les combattants étrangers et aux autres outils d échange d informations dans ce domaine. Promotion d une idéologie et de représentations pernicieuses 35. L Équipe de surveillance recommande au Président de porter à l attention du Conseil de sécurité la nécessité de mieux coordonner les mesures nationales et multilatérales tendant à lutter contre l idéologie et les représentations pernicieuses véhiculées par l EIIL et le Front el-nosra ainsi que les autres groupes du mouvement d Al-Qaida. 36. Le Comité rappelle que cette recommandation est reprise dans le dix-neuvième alinéa du préambule de la résolution 2199 (2015), où le Conseil de sécurité dit s inquiéter que, dans une société mondialisée, les terroristes et leurs partisans utilisent de plus en plus les nouvelles technologies de l information et des communications, en particulier Internet, à des fins de recrutement et d incitation à commettre des actes de terrorisme, ainsi que de financement, de planificatio n et de préparation de leurs activités. 37. Le Comité a accepté d examiner cette recommandation. Le Président écrira au Conseil de sécurité en soulignant la nécessité de mieux coordonner les mesures nationales et multilatérales tendant à lutter contre l idéologie et les représentations pernicieuses véhiculées par l EIIL et le Front el-nosra ainsi que les autres groupes du mouvement d Al-Qaida. 38. Le Président inclura dans sa note verbale prévue (voir par. 4 à 6 ci-dessus) des formules visant à : a) mettre en évidence les activités de recrutement de l EIIL et du Front el-nosra; et b) expliquer les critères d inscription des réseaux de recrutement sur la Liste au titre du paragraphe 2 c) de la résolution 2161 (2014). 8/

12 S/2015/ À cet égard, le Comité prend également acte des observations de l Équipe de surveillance concernant l utilisation des technologies numériques par l EIIL et le Front el-nosra à des fins de recrutement et de radicalisation. Le Président inclura cette question dans la lettre, les consultations informelles, les réunions publiques d information et les réunions conjointes avec le Comité contre le terrorisme prévues (voir par. 4 à 6 et 12 ci-dessus). 40. Le Président écrira également aux entités de l Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme concernées afin de les encourager à soutenir les initiatives régionales dans ce domaine /9

13 Nations Unies Conseil de sécurité Distr. générale 25 septembre 2015 Français Original : anglais S/2015/739 Lettre datée du 25 septembre 2015, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les personnes et entités qui lui sont associées J ai l honneur de vous faire tenir ci-joint le résumé de l étude d impact que l Équipe d appui analytique et de surveillance des sanctions a réalisée sur les mesures imposées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2199 (2015) et a présentée au Comité du Conseil faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les personnes et entités qui lui sont associées en application du paragraphe 30 de la résolution 2199 (2015). Je vous serais obligé de bien vouloir porter le texte de la présente lettre et du résumé du Président à l attention des membres du Conseil de sécurité et de le faire publier comme document du Conseil. Le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les personnes et entités qui lui sont associées, (Signé) Gerard van Bohemen (F) * *

14 S/2015/739 Étude d impact des mesures imposées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2199 (2015), établie en application du paragraphe 30 de la résolution par l Équipe d appui analytique et de surveillance des sanctions Résumé du Président Introduction 1. Dans sa résolution 2199 (2015), le Conseil de sécurité a demandé à l Équipe d appui analytique et de surveillance des sanctions de faire une étude d impact des mesures imposées dans la résolution et d en rendre compte dans les 150 jours au Comité du Conseil faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les personnes et entités qui lui sont associées. L étude d impact de l Équipe de surveillance a été présentée au Comité lors de consultations tenues le 11 août Vu qu elle a été réalisée sur la base d informations communiquées à titre confidentiel au Comité par les États Membres, il a été décidé à l issue d un débat au sein du Comité de transmettre au Conseil un résumé établi par le Président plutôt qu un rapport complet. L Équipe de surveillance continuera de faire rapport sur l impact des mesures découlant de la résolution 2199 (2015) dans ses rapports périodiques, qui seront transmis au Conseil dans leur intégralité, selon la pratique établie. En outre, à l avenir, tous les autres rapports de l Équipe de surveillance demandés par le Conseil seront également publiés. Résumé de l étude d impact 2. L Équipe de surveillance a rendu compte de son étude d impact au Comité et souligné que la résolution 2199 (2015) avait contribué notablement à faire connaître les méthodes de financement employées par l État islamique d Iraq et du Levant (EIIL), organisation inscrite sur la Liste relative aux sanctions sous le nom d Al-Qaida en Iraq (QDe.115), et le Front el-nosra pour le peuple du Levant (QDe.137), ainsi qu à mobiliser les États Membres. C est particulièrement vrai en ce qui concerne le trafic d antiquités et l action visant à empêcher l EIIL et le Front el-nosra d accéder au système financier international. 3. Les sources de financement de l EIIL sont essentiellement internes; elles sont diversifiées et intégrées verticalement de façon à optimiser les profits, et demeurent solides. Il existe probablement un effet de vases communicants, qui voudrait que, lorsqu une source se tarit, l EILL cherche à obtenir des revenus par d autres moyens. On en sait moins sur le système de financement du Front el-nosra, si ce n est qu il est davantage tributaire de sources extérieures. 4. Les méthodes d extorsion mises en place par l EIIL sont bien organisées et revêtent un caractère systématique. L EIIL lève des «impôts» sur les services publics de distribution, les traitements et pensions des fonctionnaires, les entreprises, les transactions financières et les retraits d espèces auprès des banques. Il prélève des «droits de douane» définis par ses soins et impose des «péages» aux postes de contrôle. Il confisque des biens qu il vend ensuite aux enchères ou met en location. De surcroît, il demande «l aumône» à la population et soumet les minorités à une taxe dite «jiziya» sur les territoires qu il contrôle. 5. L EIIL tire actuellement des revenus du pétrole à différents stades de la chaîne de valeur. Les unités de raffinage modulaires ayant été détruites, il doit s en 2/

15 S/2015/739 remettre à des méthodes de raffinage moins efficaces et moins rentables. Puisqu il est de plus en plus tributaire de méthodes rudimentaires, il importe tout particulièrement que les États Membres s abstiennent de lui fournir des installations modulaires et du matériel connexe, des pièces de rechange par exemple, comme le Conseil l a demandé au paragraphe 1 de la résolution 2161 (2014) et souligné au paragraphe 9 de la résolution 2199 (2015). L un des problèmes constatés a trait à l établissement de l origine du pétrole brut saisi et de ses liens avec l EIIL ou le Front el-nosra aux fins de l application du paragraphe 12 de la résolution 2199 (2015). 6. Bien que le trafic d éléments du patrimoine culturel iraquien et syrien dure depuis des années, les activités de l EIIL et du Front el-nosra ont considérablement accru l ampleur du problème et des risques. On ne dispose toutefois pas d estimations fiables du volume de la contrebande d antiquités imputable à l EIIL. Celui-ci s emploie à organiser ce commerce illicite selon des modalités quasi bureaucratiques. Il prélève des fonds à plusieurs niveaux, exigeant des droits pour la délivrance de permis à ceux qui font des fouilles ou pillent les sites et «taxant» les objets découverts et sortis clandestinement du territoire sur la base de leur valeur estimative. Fouilles et pillage sont effectués au moyen d engins de terrassement et, de plus en plus souvent, de détecteurs de métaux portatifs. Il semble que le Front el- Nosra tire aussi des revenus de la contrebande d objets d art, même s il recourt moins systématiquement à cette pratique. 7. L Équipe de surveillance a cerné six grands problèmes qui compliquent la bonne application des sanctions visant à limiter la capacité de l EIIL et du Front el- Nosra de tirer profit du commerce illicite d objets d art volés et pillés : a) Les enquêtes des États Membres achoppent sur l absence de pièces écrites permettant d identifier les objets. Il importe que, lors des saisies, les États Membres précisent la date et le lieu de la saisie, ainsi que l origine des objets; b) Les collectionneurs, les marchands d art et les sociétés de vente aux enchères constituent la «dernière ligne de défense» contre la vente d objets de contrebande. Tout l enjeu est de parvenir à élaborer une réglementation imposant des mesures de précaution au secteur privé; c) Le risque de financement du terrorisme par le commerce d antiquités de contrebande n est pas négligeable. Les effets pratiques des sanctions pourraient donc être d autant plus marqués que les autorités des États Membres s intéressent à cet aspect de la question; d) On peut certes considérer que les antiquités volées ou pillées conservées en sécurité hors d Iraq et de Syrie sont protégées, mais elles pourraient aussi venir alimenter le marché parallèle; e) Contrairement à celles sur les interdictions relatives aux produits pétroliers, les dispositions de la résolution 2199 (2015) n obligent pas les États Membres à faire rapport sur les saisies de biens culturels illégalement soustraits, même si l obligation générale de faire rapport est énoncée au paragraphe 29. Le problème pourrait être analysé plus finement si les États Membres étaient incités à signaler les saisies de biens culturels sortis illégalement d Iraq et de Syrie; f) L incitation des États Membres à fournir des listes de personnes ou d entités liées à l EIIL ou au Front el-nosra qui sont impliquées dans le trafic /4

16 S/2015/739 d antiquités par ces deux organisations pourrait contribuer à la bonne application des dispositions de la résolution 2199 (2015). 8. En ce qui concerne les enlèvements contre rançon, on peut interpréter la mise à mort publique brutale d otages par l EIIL comme le signe d une moindre dépendance de l organisation à l égard de cette source de revenus. Cette stratégie pourrait néanmoins changer si d autres sources se tarissent ou que l EIIL est en mesure de prendre de nouveaux otages. Le Front el-nosra s est lui aussi procuré des fonds sous forme de rançons. Il demeure donc important de rappeler aux États Membres que leurs obligations au titre de la résolution 2161 (2014) s appliquent au paiement de rançons à des groupes inscrits sur la Liste, comme cela a été réaffirmé au paragraphe 19 de la résolution 2199 (2015). 9. Une faible proportion des revenus de l EIIL est faite de dons extérieurs. En revanche, le Front el-nosra dépend plus fortement de tels dons. La récente inscription sur la Liste d une organisation non gouvernementale ayant des liens avec le Front el-nosra montre que les groupes terroristes continuent d agir sous le couvert d organisations caritatives. Ces faits rappellent l importance du paragraphe 22 de la résolution 2199 (2015), où le Conseil a exhorté les États Membres à s occuper directement de ce problème en veillant au renforcement de la vigilance du système financier et en œuvrant aux côtés de leurs organisations à but non lucratif et caritatives afin que les flux financiers provenant de dons de bienfaisance ne soient pas détournés au profit de l EIIL, du Front el-nosra ou de tous autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida. 10. Au paragraphe 23 de la résolution 2199 (2015), qui porte sur l accès de l EIIL et du Front el-nosra au système financier international, le Conseil a engagé les États Membres à prendre des mesures pour faire en sorte que les institutions financières sises sur leur territoire bloquent cet accès. Les États Membres ont pris des mesures pour remédier au problème. Par ailleurs, le secteur des transferts de fonds non traditionnels demeure un sujet de préoccupation. 11. Selon les informations obtenues dans le cadre de l étude d impact, l EIIL et le Front el-nosra continuent d être très bien approvisionnés en armes classiques. Bien que les combats soient incessants, rien n indique que l un ou l autre manque d armes, de munitions, de matériel, de véhicules, de pièces de rechange et d éléments entrant dans la fabrication d engins explosifs improvisés. 12. La communauté humanitaire a indiqué que, de manière générale, les sanctions pouvaient avoir de redoutables effets, mais aucune information n indique qu il existe des liens particuliers entre ces effets et les sanctions imposées par la résolution 2199 (2015). Les effets néfastes peuvent être dissipés ou, du moins, minimisés en échangeant des informations sur les sanctions, en communiquant avec les donateurs et en coordonnant les activités de ceux qui s attachent à appliquer les sanctions et celles des organisations humanitaires. 4/

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