JUGEMENT N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE, POITOU- CHARENTES

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1 Maison de retraite «Fondation Roux» à Vertheuil Rapport n Audience publique du 12 décembre 2012 Lecture en séance publique du 6 février 2013 Trésorerie de Pauillac ( ) (département de la Gironde) Exercices 2003 à 2006 Rectification du jugement n du 28 avril 2011 JUGEMENT N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE, POITOU- CHARENTES VU les comptes rendus pour les exercices 2003 à 2006 par M. Thierry X..., en qualité de comptable de la Maison de retraite «Fondation Roux» à Vertheuil ; VU les justifications produites au soutien des comptes ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 6 ; VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L , L , R , R , R , R à R ; VU l article 60 modifié de la loi n du 23 février 1963 ; VU le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 57 ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU l'arrêté n du président de la Chambre régionale des comptes d'aquitaine, Poitou-Charentes du 19 avril 2012, portant organisation et détermination des compétences des formations de délibéré de ladite chambre pour l année 2012 ; VU le réquisitoire du Procureur financier près la Chambre régionale des comptes d Aquitaine, n du 17 septembre 2010 à fin d instruction de quatre charges à l encontre de M. Thierry X... et la décision du 7 octobre 2010 du président par intérim de la Chambre régionale des comptes d Aquitaine attribuant à M. Laurent BOURGIN, premier conseiller, l instruction desdites charges ; 3, place des Grands-Hommes CS Bordeaux cedex Tél : Fax :

2 VU le jugement n du 28 avril 2011 statuant sur l instruction de quatre charges à l encontre de M. Thierry X..., comptable de la Maison de retraite de Vertheuil «Fondation Roux», notifié le 30 juin 2011 ; VU le réquisitoire du Procureur financier près la Chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes n du 31 juillet 2012 à fin de révision du jugement n du 28 avril 2011 notifié le 30 juin 2011 et la décision du 28 août 2012 du président de la Chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes attribuant à M. Laurent Bourgin, premier conseiller, l instruction dudit réquisitoire ; VU la notification le 28 août 2012 à M. Thierry X..., ainsi qu à l ordonnateur en fonctions, du réquisitoire et de la décision susvisés, et les accusés de réception correspondants, en date du 30 août 2012 ; VU le rapport n de M. Laurent BOURGIN, déposé au greffe le 7 novembre 2012 et communiqué au ministère public par le président de la Chambre régionale des comptes, ensemble les pièces à l appui ; VU les lettres en date du 22 novembre 2012, dont il a été accusé réception le 26 novembre 2012 pour le comptable et pour l ordonnateur, informant les parties précitées du dépôt au greffe du rapport du magistrat, de la clôture de l instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de la date de l audience publique ; VU les conclusions n du Procureur financier près la Chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes du 20 novembre 2012 ; L audience publique s étant tenue, M. Thierry X... et l ordonnateur en fonction, étant absents et non représentés ; Après avoir entendu les conclusions du Procureur financier ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur, et du Procureur financier ; ORDONNE ce qui suit : ATTENDU que par réquisitoire du 31 juillet 2012 le Procureur financier a saisi la juridiction au motif d erreurs matérielles entachant le jugement précité du 28 avril 2011 et concernant les première, deuxième et quatrième charges, les montants des débets mis à la charge du comptable étant erronés ; ATTENDU que l article R du code des juridictions financières dispose notamment que : «la Chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d un jugement ou d une ordonnance, pour cause d erreur, omission, faux ou double emploi, soit d office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être pris de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés, ou du représentant de l Etat dans le département ou de la région» ; ATTENDU que conformément au réquisitoire du ministère public, le montant du débet relatif à la première charge s élève à la somme de , 24 et non à la somme de ,88, celui relatif à la deuxième charge à la somme de , 22 et non à la somme de ,03 ; qu en ce qui concerne la quatrième charge, si le jugement mentionne bien un débet de 2 621,92, le développement du raisonnement se termine de façon erronée par la somme de ; J CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 2 sur 17

3 ATTENDU que la requête du Ministère public est recevable et qu il convient en conséquence de modifier ainsi qu il suit le jugement du 28 avril 2011, devenu définitif à la suite de l arrêt d appel n de la Cour des comptes du 22 juin 2012 ; I 1 ère et 2 ème charge : imputations erronées de dépenses au compte «6152 entretien et réparations sur biens immobiliers» au cours de l exercice 2005 pour un montant total de ,24 et au cours de l exercice 2006 pour un montant total de ,22 ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la juridiction au motif de l imputation au cours de l exercice 2005, de 77 mandats pour un montant total de , 88 au compte 6152 «entretien et réparations sur biens immobiliers» ; que ce compte relève du groupe fonctionnel III conformément aux disposition de l arrêté ministériel du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus par l article L du code de l action sociale et des familles ; ATTENDU qu il constate que l objet des dépenses, pour 53 mandats représentant une somme de ,68, relève de simples fournitures en particulier de quincaillerie ; qu il en déduit que ces dépenses, auraient dues être imputées au compte «60628 autres fournitures non stockées» se rapportant au groupe fonctionnel I ; que pour 4 mandats dont le montant total atteint 193,04 l objet de la dépense concerne des prestations de nettoyage, normalement imputées au compte «6283 prestations de nettoyage à l extérieur» lesquelles relèvent également du groupe fonctionnel I ; que pour 2 mandats d un montant total de 9 744,78 l objet de la dépense concerne l acquisition et l installation de climatiseurs, normalement imputée à un compte de la section d investissement, «2188 autre immobilisations corporelles» qui ne relève pas du groupe fonctionnel III ; que pour 2 mandats d un montant total de 2 530,84 l objet de la dépense concerne l acquisition de mobiliers normalement imputée au compte de la section d investissement «2184 mobilier» qui ne relève pas du groupe fonctionnel III ; qu enfin, pour trois mandats d un montant total de 8 729,90 l objet de la dépense concerne des travaux d aménagement et de construction normalement imputée au compte de la section d investissement «2135 installations générales, agencements, aménagements des constructions» qui ne relève pas du groupe fonctionnel III ; ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le Procureur financier a également saisi la juridiction au motif de l imputation au cours de l exercice 2006, de 91 mandats pour un montant total de ,03 au compte 6152 «entretien et réparations sur biens immobiliers» ; que ce compte relève du groupe fonctionnel III conformément aux disposition de l arrêté ministériel du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus par l article L du code de l action sociale et des familles ; ATTENDU qu il constate que l objet des dépenses, pour 71 mandats représentant une somme de ,95, relève de simples fournitures en particulier de quincaillerie ; qu il en déduit que ces dépenses, auraient dues être imputées au compte «60628 autres fournitures non stockées» se rapportant au groupe fonctionnel I ; que pour 12 mandats dont le montant total atteint 579,12 l objet de la dépense concerne des prestations de nettoyage, normalement imputées au compte «6283 prestations de nettoyage à l extérieur» lesquelles relèvent également du groupe fonctionnel I ; que pour un mandat d un montant total de 5 995,51 l objet de la dépense concerne l acquisition et l installation d un appareil «Likolight» de levage mobil et d une baignoire, complétée par l achat de fournitures had hoc normalement imputée à un compte de la section d investissement, «2153 installations, outillage et mobilier à caractère spécifique» qui ne relève pas du groupe fonctionnel III ; que pour deux mandats d un montant total de 7 989,98 l objet de la dépense concerne l acquisition de climatiseurs normalement imputée au compte de la section d investissement «2188 autres immobilisations corporelles» qui ne relève pas du groupe fonctionnel III ; qu enfin, pour un mandat d un montant de ,66 l objet de la dépense concerne la pose de signalisation intérieure et J CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 3 sur 17

4 extérieure, normalement imputée au compte de la section d investissement «2135 installations générales, agencements, aménagements des constructions» qui ne relève pas du groupe fonctionnel III ; ATTENDU que le Procureur financier s appuyant sur les dispositions de l article 12 B du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, considère que le comptable est tenu d exercer, en matière de dépenses, le contrôle de l exacte imputation de celles-ci et de la disponibilité des crédits ; qu il estime engagée la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable en vertu des dispositions de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; ATTENDU qu il ressort de l instruction que le comptable ne conteste pas les erreurs d imputation relevées par le réquisitoire du Procureur financier ; qu il indique cependant que, sollicité par lui, l ordonnateur envisage possible de redresser les écritures concernant la section de fonctionnement et dont l erreur d imputation concerne un mauvais classement entre groupes fonctionnels dans la mesure où ce redressement n aurait aucune incidence sur les exercices budgétaires ultérieurs ; qu il ajoute que de telles régularisations ont été acceptées par certaines juridictions financières et demande en conséquence que la chambre sursoit à statuer dans l attente d une telle régularisation ; que pour ce qui concerne les dépenses qui ont été imputées à tort à la section de fonctionnement alors qu elles relevaient de la section d investissement, le comptable produit plusieurs délibérations de 2005 et 2006 par lesquelles le conseil d administration décidait de reprendre des provisions pour risques et charges afin de financer l achat de divers équipements sur le compte 6152 ; qu il ajoute qu il est parfois difficile d apprécier l imputation comptable d une dépense sur un compte plutôt que sur un autre ; ATTENDU que le rapporteur considère qu il résulte des dispositions combinées des articles R et R du code de l action sociale et des familles et 12 B du règlement général de la comptabilité publique que le comptable doit veiller à la bonne imputation des dépenses au niveau des groupes fonctionnels, sur lesquels s apprécie la disponibilité des crédits ; qu il considère en outre qu une ré-imputation comptable à postériori n est permise par aucun texte et que la jurisprudence citée par le comptable dans ses écritures ne concerne pas des ré-imputations comptables au sein de la section de fonctionnement ; ATTENDU que le rapporteur estime également que le libellé des factures imputées à un compte de la section d exploitation ne laissait aucun doute qu il s agissait en réalité de dépense relevant de la section d investissement, en l espèce il s agit de l achat de climatiseurs, d appareil de levage et de baignoire, et ceci malgré la présence de délibérations relatives à la reprise de provisions, le conseil d administration n étant pas compétent pour décider de l imputation comptable d une dépense ; ATTENDU que le Procureur financier dans ses conclusions, estime que les instructions comptables ne prévoient pas la possibilité d une ré-imputation comptable, à fortiori six ans après les faits ; que l existence de délibérations, certes exécutoires relatives à des reprises sur provisions ne dispensaient pas le comptable de procéder à un contrôle de l exacte imputation de la dépense et, en cas de difficulté de suspendre le paiement dans l attente d une imputation exacte ; que le comptable ne peut se prévaloir de la difficulté d apprécier l imputation d une dépense, s agissant pour lui d un contrôle de base ; CONSIDERANT l ensemble de ces éléments ; ATTENDU que par divers mandats dont le détail figure en annexe du présent jugement le comptable de la Maison de retraite «Fondation Roux» a payé diverses dépenses de fonctionnement imputées à tort au compte «6152 entretien et réparations sur biens immobiliers» appartenant au groupe de dépenses fonctionnels III tel que défini par l arrêté J CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 4 sur 17

5 ministériel du 8 août 2002 précité, alors que, selon les cas ces dépenses relevaient soit d un compte de la section de fonctionnement appartenant au groupe de dépenses fonctionnels I soit d un compte de la section d investissement ; ATTENDU qu il résulte des dispositions de l article 12 B du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que le comptable est tenu d exercer, en matière de dépenses, le contrôle de l exacte imputation de celles-ci et de la disponibilité des crédits ; ATTENDU qu une éventuelle ré-imputation des dépenses, non prévue par les instructions comptables est sans effet sur la responsabilité du comptable qui s apprécie au moment du paiement ; ATTENDU que la présence de délibérations du conseil d administration prévoyant le financement de certaines dépenses par une reprise de la provision pour risques et charges et l imputation des dépenses ainsi financées au compte 6152 ne dispensaient pas le comptable de vérifier l exactitude des imputations comptables, ceci d autant que le libellé des factures montraient clairement qu il s agissait de dépenses d investissement et ceci nonobstant l éventuelle difficulté, au demeurant non démontrée, de distinguer dépenses d investissement et dépenses de fonctionnement ; ATTENDU qu oralement le comptable a fait valoir que l utilisation du compte 6152 pouvait être appropriée en raison du caractère répétitif et à usage d entretien de la plupart des dépenses en cause ; qu outre que cet argument ne figure pas dans les écritures du comptable, et qu il n est pas démontré par l examen des mandats en cause, il peut être constaté que s il en était ainsi, la comptabilité devrait retracer des opérations d investissement réalisées par la maison de retraite de Vertheuil pour son propre compte, ce qui n est pas le cas ; ATTENDU qu en application des dispositions de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses et des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu aux termes du même article, leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu une dépense a été irrégulièrement payée ; ATTENDU qu en application des dispositions des articles 11 et 12B du décret susvisé du 29 décembre 1962, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses sur ordre émanant des ordonnateurs ; qu ils sont tenus notamment d exercer le contrôle de la validité de la créance dans les conditions prévues à l article 13 dudit décret ce qui emporte notamment le contrôle de l exactitude des calculs de liquidation ; ATTENDU qu il résulte de ce qui précède qu il y a lieu de constituer M. Thierry X... débiteur de la Maison de retraite «Fondation Roux» de Vertheuil pour les sommes de ,24 et ,22 au titre des exercices 2005 et 2006, augmentées des intérêts au taux légal, en application de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, à compter du 14 octobre 2010, date de la notification du réquisitoire susvisé du Procureur financier. I 3 ème charge : paiement irrégulier de rémunérations accessoires à des agents contractuels pour un montant de ATTENDU que par réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la juridiction au motif du versement en décembre 2006 de la prime de service instituée au profit des agents titulaires, stagiaires et de service hospitalier par l arrêté interministériel du 24 mars 1967 modifié à 16 agents non titulaires pour un montant global de ; qu il rappelle que l arrêté susvisé fixe le montant de cette prime à 7,5% du traitement brut payé dans l année au J CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 5 sur 17

6 personnel, montant ensuite réparti en fonction de la manière de servir des agents ; qu il estime qu en l absence de dispositions législatives ou réglementaires explicites, le versement de primes et indemnités à des agents contractuels doit être contractuellement prévu, et que ledit contrat doit être joint au premier mandat de paiement ; qu il constate l absence de mention de ce type au contrat, le comptable n ayant produit qu un arrêté du directeur en date du 1 er décembre 2006 déterminant l enveloppe globale de la prime et sa répartition par agent ; ATTENDU que le Procureur financier s appuyant sur les dispositions de l article 12 B du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, considère que le comptable est tenu d exercer, en matière de dépenses, le contrôle de l exacte imputation de celles-ci, de la disponibilité des crédits et de l exactitude de la liquidation ; qu il estime engagée la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable en vertu des dispositions de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; ATTENDU qu il résulte de l instruction que le comptable, qui ne conteste pas l absence de mention relative au versement d une prime de service aux personnels contractuels, estime ce versement régulier en présence d un arrêté de répartition nominatif du directeur ; qu il estime dès lors que le versement de la prime de service est régulier au regard de la présence de deux délibérations exécutoires, en date du 20 octobre 2000 pour ce qui concerne le versement de ladite prime aux emplois jeunes et un arrêté n du 2 février 1998 qui «attribue la prime annuelle de service» aux agents titulaires, stagiaires et contractuels» ; qu enfin, il avance que ce n est que par une décision du Conseil d Etat du 23 mars 2009 «Centre hospitalier de Montereau» que le contentieux de l attribution de la prime de service aux agents contractuels a été définitivement réglé ; ATTENDU que le rapporteur, conformément aux dispositions de l article 4 alinéa 2 du décret n du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des maisons de retraite, estime que les modalités de la rémunération d un agent contractuel doivent être fixées par le contrat, et que ce contrat doit être joint au premier mandat de paiement conformément aux dispositions de l article de la circulaire ministérielle n du 23 mai 2003 qui précise que les établissements publics sociaux et médico-sociaux doivent s inspirer des dispositions de l annexe de l article D du code général des collectivités territoriales relatives à la nomenclature des pièces justificatives ; qu outre le contrat, doivent être joints au premier paiement la décision de l assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d attribution et le taux moyen des indemnités et l arrêté fixant le taux individuel applicable à chaque agent ; ATTENDU que le rapporteur constate que faute de mention au contrat, la prime de service ne pouvait être versée aux agents contractuels et qu en procédant à son paiement en l absence d éléments lui permettant de procéder à l exactitude des calculs de liquidation de la dépense, le comptable a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; ATTENDU que le ministère public, s il reconnait au comptable la difficulté juridique née de jurisprudence contradictoire en matière de versement de la prime de service aux agents contractuels des établissements sociaux et médico-sociaux, constate, comme le rapporteur l absence d éléments aux contrats lui permettant de s assurer de l exactitude des calculs de liquidation de la prime, nonobstant la présence d une délibération et d un arrêté en prévoyant la possibilité, sans pour autant en détailler agent par agent le montant ; CONSIDERANT l ensemble de ces éléments : ATTENDU que par mandat n 1052 du 1 er décembre 2006, le comptable de la Maison de retraite «Fondation Roux» à Vertheuil a payé, sur le compte «64131 Personnel non titulaire-rémunération principale» une somme totale de à 14 agents non titulaires de l établissement ; que cette somme représente en réalité une prime de service, dont le régime J CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 6 sur 17

7 juridique relève de l arrêté ministériel du 24 mars 1967 qui prévoit notamment que cette prime, versée aux agents titulaires, ou stagiaires des établissements sociaux et médico-sociaux, dépend de leur manière de servir ; ATTENDU que l article L du code de l action sociale et des familles qui prévoit que le conseil d administration délibère sur les règles concernant l emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu elles n ont pas été fixées par des dispositions législatives et réglementaires et que l article 4 alinéa 2 du décret n du 6 février 1991 dispose que, pour ce qui concerne les agents contractuels, tout contrat doit déterminer les modalités de sa rémunération ; ATTENDU qu il résulte de ces dispositions que le versement de la prime de service à des agents contractuels, doit être prévue par une délibération du conseil d administration de l établissement et doit faire l objet soit d un arrêté individuel d attribution soit être mentionnée au contrat de l agent ; que, conformément aux dispositions de l annexe de l article D du code général des collectivités territoriales ces pièces doivent être fournies à l appui des premiers paiements ; ATTENDU que si le comptable, comme il l indique dans ses écritures, était bien en possession d une délibération du conseil d administration décidant l attribution de la prime de service aux emplois jeunes et d un arrêté du directeur de l établissement en prévoyant l attribution à l ensemble des agents contractuels, ces deux pièces n indiquent ni les critères de versement de ladite prime ni les taux individuels en permettant le calcul ; que par ailleurs les contrats ne prévoient pas explicitement le versement de ladite prime ; qu enfin, le tableau de liquidation de la prime de service du 1 er décembre 2006, évoqué par le ministère public dans son réquisitoire, ne peut tenir lieu d arrêté individuel d attribution ; que dès lors aucune décision ou clause contractuelle ne permettait au comptable de vérifier l exactitude des calculs de liquidation de la prime de service attribuée aux agents contractuels ; ATTENDU que les difficultés d interprétations jurisprudentielles existantes au moment du paiement de la prime de service en 2006, et résolues en 2009, sont sans effet sur ses obligations de contrôle de l exactitude des calculs de liquidation des dépenses qu il paie ; ATTENDU qu en application des dispositions de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses et des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu aux termes du même article, leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu une dépense a été irrégulièrement payée ; ATTENDU qu en application des dispositions des articles 11 et 12B du décret susvisé du 29 décembre 1962, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses sur ordre émanant des ordonnateurs ; qu ils sont tenus notamment d exercer le contrôle de la validité de la créance dans les conditions prévues à l article 13 dudit décret ce qui emporte notamment le contrôle de l exactitude des calculs de liquidation ; ATTENDU qu il résulte de ce qui précède qu il y a lieu de constituer M. Thierry X... débiteur de la Maison de retraite «Fondation Roux» de Vertheuil pour la somme de ,00 augmentée des intérêts au taux légal, en application de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, à compter du 14 octobre 2010, date de la notification du réquisitoire susvisé du Procureur financier. I 4 ème charge : paiement irrégulier à des agents contractuels, en 2006, de nouvelles bonifications indiciaires pour un montant de 2 621,92 J CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 7 sur 17

8 ATTENDU que par réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la juridiction au motif du versement au cours de l exercice 2006, à sept agents contractuels, d une nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour un montant total de 2 621,92. ATTENDU que le Procureur financier rappelle les dispositions combinées des articles 27 de la loi n du 18 janvier 1991 et de l article 1 du décret n du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière qui disposent que la NBI ne peut être attribuée qu à des fonctionnaires occupant certains emplois limitativement énumérés ; que les agents contractuels en sont exclus et que le conseil d administration de l établissement n a pris aucune délibération permettant de leur en faire bénéficier ; qu il ressort de la jurisprudence administrative qu il appartient au comptable de s assurer de la légalité externe des actes qui lui sont soumis et qu il lui appartient de les interpréter en fonction des lois et règlement en vigueur ; qu il estime qu en possession de contrats mentionnant une rémunération dont une partie était constitué de la NBI il ne pouvait ignorer qu elle contrevenait à la règlementation et qu en procédant au paiement des mandats en cause il a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; ATTENDU qu il ressort de l instruction que le comptable qui ne conteste pas le paiement de la NBI à certains agents contractuels estime qu en l absence de visa express du décret n du 19 janvier 1993 il ne pouvait procéder à un contrôle de la légalité de l acte qui lui était présenté ; ATTENDU que le rapporteur rappelle les dispositions déjà citées dans le présent jugement de l article L du code de l action sociale et des familles relative à l obligation pour le conseil d administration de se prononcer sur toute décision concernant l emploi des personnels non prévue par la loi ou le règlement ; que cette décision, à supposer prise, doit être jointe au premier paiement des mandats correspondant, conformément aux dispositions de l annexe à l article D du code générale des collectivités territoriales ; ATTENDU que le rapporteur, rappelant les dispositions combinées déjà citées des articles 27 de la loi du 18 janvier 1991 et 1 du décret 19 janvier 1993, estime que, l attribution de la NBI étant réservée aux seuls fonctionnaires titulaires de la fonction publique hospitalière occupant certains emplois, seule une délibération du conseil d administration, transmise au comptable, pouvait en étendre le bénéfice aux agents contractuels ; ATTENDU que le Procureur financier, nonobstant la présence d une clause contractuelle et l absence d une délibération prévoyant le versement d une NBI, le comptable ne pouvait régler ladite NBI explicitement réservée à des fonctionnaires titulaires, ce qu il ne pouvait ignorer et ce qui fait partie de l étendue de son contrôle en vertu de la jurisprudence administrative en vigueur ; CONSIDERANT l ensemble de ces éléments : ATTENDU que le comptable de la maison de retraite «Fondation Roux» de Vertheuil a, par divers mandats dont le détail figure en annexe du présent jugement, payé une nouvelle bonification indiciaire à sept agents contractuels au cours de l exercice 2006 pour un montant total de 2 621,92 ; que le versement de cette nouvelle bonification indiciaire était explicitement prévue par les contrats des agents bénéficiaires ; ATTENDU que la législation et la règlementation ci-dessus rappelées réservent aux fonctionnaires titulaires de la fonction publique hospitalières occupant certains emplois l attribution de la nouvelle bonification indiciaire ; J CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 8 sur 17

9 ATTENDU que le code de l action sociale et des familles dispose que toute disposition relative à l emploi des agents des établissements sociaux et médico-sociaux non prévue par un texte législatif et réglementaire doit faire l objet d une délibération du conseil d administration, transmise au comptable en vertu des dispositions de l article D du code générale des collectivités territoriales ; ATTENDU que, bien que les contrats ne visaient pas explicitement les dispositions législatives et réglementaires relative à la NBI, l indemnité était ainsi qualifiée au contrat, et liquidée en nombre de points ce qui ne laissait aucun doute sur sa qualification ; qu ainsi que le soutient le Procureur financier il ne pouvait ignorer que cette indemnité était réservée aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière ; qu ainsi, face à une disposition contractuelle manifestement en contradiction avec une disposition de nature législative ou réglementaire, il devait suspendre le paiement en cause dans l attente d une éventuelle délibération exécutoire du conseil d administration étendant au agents contractuels le bénéfice de l indemnité en question ; qu en possession d une telle délibération exécutoire, contrairement à ce que soutient le ministère public, il aurait épuiser ses contrôles ; ATTENDU qu en application des dispositions des articles 11 et 12B du décret susvisé du 29 décembre 1962, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses sur ordre émanant des ordonnateurs ; qu ils sont tenus notamment d exercer le contrôle de la validité de la créance dans les conditions prévues à l article 13 dudit décret ce qui emporte notamment le contrôle de la justification de la dépense ; ATTENDU qu il résulte de ce qui précède qu il y a lieu de constituer M. Thierry X... débiteur de la Maison de retraite «Fondation Roux» de Vertheuil pour la somme de 2 621,92 augmentée des intérêts au taux légal, en application de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, à compter du 14 octobre 2010, date de la notification du réquisitoire susvisé du Procureur financier. PAR CES MOTIFS : I Au titre de la première charge : DECIDE M. Thierry X... est constitué débiteur de la Maison de retraite «Fondation Roux» de Vertheuil de la somme de ,24 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010 ; II Au titre de la deuxième charge : M. Thierry X... est constitué débiteur de la Maison de retraite «Fondation Roux» de Vertheuil de la somme de ,22 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010 ; III Au titre de la troisième charge : M. Thierry X... est constitué débiteur de la Maison de retraite «Fondation Roux» de Vertheuil de la somme de augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010 ; IV Au titre de la quatrième charge : J CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 9 sur 17

10 M. Thierry X... est constitué débiteur de la Maison de retraite «Fondation Roux» de Vertheuil de la somme de 2 621,92 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010 ; La décharge de M. X pour les exercices 2005 et 2006, ne pourra être donnée qu après apurement des débets ci-dessus prononcés ; Fait et jugé en la Chambre régionale des comptes d'aquitaine le douze décembre deux mille douze. Délibéré par M. Philippe HONOR, président de section, président de séance, MM. Philippe LERUSTE, et Daniel COCULA, premiers conseillers. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous. La Greffière de séance, Le Président de séance, Evelyne LEGRAND Philippe HONOR. La République française mande et ordonne à tous les huissiers de la justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. J CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 10 sur 17

11 ANNEXE 1 DETAIL DES MANDATS PAYES EN 2005 SUR LE COMPTE 6152 ET QUI AURAIENT DU ETRE IMPUTES SUR LES COMPTES SUIVANTS Compte «Autres fournitures non stockées» Groupe fonctionnel I Exercice 2005 N de mandats Montants Natures ,80 Autres fournitures non stockées ,90 Autres fournitures non stockées ,87 Autres fournitures non stockées ,61 Autres fournitures non stockées ,86 Autres fournitures non stockées ,00 Autres fournitures non stockées ,26 Autres fournitures non stockées ,11 Autres fournitures non stockées ,97 Autres fournitures non stockées ,58 Autres fournitures non stockées ,28 Autres fournitures non stockées ,71 Autres fournitures non stockées ,65 Autres fournitures non stockées ,28 Autres fournitures non stockées ,57 Autres fournitures non stockées ,23 Autres fournitures non stockées ,17 Autres fournitures non stockées ,42 Autres fournitures non stockées ,95 Autres fournitures non stockées ,18 Autres fournitures non stockées ,65 Autres fournitures non stockées ,92 Autres fournitures non stockées ,16 Autres fournitures non stockées ,12 Autres fournitures non stockées ,67 Autres fournitures non stockées ,97 Autres fournitures non stockées ,51 Autres fournitures non stockées ,81 Autres fournitures non stockées ,93 Autres fournitures non stockées ,54 Autres fournitures non stockées ,30 Autres fournitures non stockées ,38 Autres fournitures non stockées ,04 Autres fournitures non stockées ,81 Autres fournitures non stockées ,27 Autres fournitures non stockées ,42 Autres fournitures non stockées ,46 Autres fournitures non stockées 917 9,53 Autres fournitures non stockées ,67 Autres fournitures non stockées ,50 Autres fournitures non stockées ,60 Autres fournitures non stockées ,51 Autres fournitures non stockées ,50 Autres fournitures non stockées ,45 Autres fournitures non stockées J CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 11 sur 17

12 ,75 Autres fournitures non stockées ,29 Autres fournitures non stockées ,94 Autres fournitures non stockées ,03 Autres fournitures non stockées ,97 Autres fournitures non stockées ,22 Autres fournitures non stockées ,17 Autres fournitures non stockées ,82 Autres fournitures non stockées ,37 Autres fournitures non stockées Sous-total A : ,68 Compte 6283 «Prestations de nettoyage à l extérieur» Groupe fonctionnel I ,26 Prestation nettoyage ,26 Prestation nettoyage ,26 Prestation nettoyage ,26 Prestation nettoyage Sous-total B : 193,04 Compte 2188 «Autres immobilisations corporelles» ,87 Installation de climatiseurs ,91 Installation de climatiseurs Sous-total C : 9 744,78 Compte 2184 «Mobilier» ,39 Mobilier ,45 Mobilier Sous-total D : 2 530,84 Compte 2135 «Installations générales, agencements, aménagement des constructions» ,17 Fourniture et pose parafoudre ,33 Réalisation d un ralentisseur ,40 Confection et mise en place d un escalier Sous-total E : 8 729,90 TOTAL GENERAL (A + B + C + D + E) = ,24 J CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 12 sur 17

13 ANNEXE 1I DETAIL DES MANDATS PAYES EN 2006 SUR LE COMPTE 6152 ET QUI AURAIENT DU ETRE IMPUTES SUR LES COMPTES SUIVANTS Compte «Autres fournitures non stockées» Groupe fonctionnel I Exercice 2006 N de mandats Montants Natures ,09 Autres fournitures non stockées ,57 Autres fournitures non stockées ,28 Autres fournitures non stockées ,45 Autres fournitures non stockées ,55 Autres fournitures non stockées ,06 Autres fournitures non stockées ,98 Autres fournitures non stockées ,95 Autres fournitures non stockées ,23 Autres fournitures non stockées ,81 Autres fournitures non stockées ,62 Autres fournitures non stockées ,02 Autres fournitures non stockées ,11 Autres fournitures non stockées ,84 Autres fournitures non stockées ,07 Autres fournitures non stockées ,97 Autres fournitures non stockées ,87 Autres fournitures non stockées ,96 Autres fournitures non stockées ,66 Autres fournitures non stockées ,52 Autres fournitures non stockées ,48 Autres fournitures non stockées ,25 Autres fournitures non stockées ,80 Autres fournitures non stockées ,13 Autres fournitures non stockées ,09 Autres fournitures non stockées ,58 Autres fournitures non stockées ,54 Autres fournitures non stockées ,20 Autres fournitures non stockées ,99 Autres fournitures non stockées ,46 Autres fournitures non stockées ,53 Autres fournitures non stockées ,51 Autres fournitures non stockées ,72 Autres fournitures non stockées ,85 Autres fournitures non stockées ,01 Autres fournitures non stockées ,69 Autres fournitures non stockées ,15 Autres fournitures non stockées ,09 Autres fournitures non stockées ,67 Autres fournitures non stockées ,54 Autres fournitures non stockées ,36 Autres fournitures non stockées ,38 Autres fournitures non stockées ,48 Autres fournitures non stockées J CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 13 sur 17

14 776 89,40 Autres fournitures non stockées ,35 Autres fournitures non stockées ,53 Autres fournitures non stockées ,21 Autres fournitures non stockées ,34 Autres fournitures non stockées ,58 Autres fournitures non stockées ,32 Autres fournitures non stockées ,49 Autres fournitures non stockées ,26 Autres fournitures non stockées ,97 Autres fournitures non stockées ,60 Autres fournitures non stockées ,94 Autres fournitures non stockées ,86 Autres fournitures non stockées ,68 Autres fournitures non stockées ,85 Autres fournitures non stockées ,75 Autres fournitures non stockées ,91 Autres fournitures non stockées ,74 Autres fournitures non stockées ,19 Autres fournitures non stockées ,19 Autres fournitures non stockées ,42 Autres fournitures non stockées ,93 Autres fournitures non stockées ,05 Autres fournitures non stockées ,65 Autres fournitures non stockées ,82 Autres fournitures non stockées ,93 Autres fournitures non stockées ,95 Autres fournitures non stockées ,93 Autres fournitures non stockées Sous-total A : ,95 Compte 6283 «Prestations de nettoyage à l extérieur» Groupe fonctionnel I 52 48,26 Prestation nettoyage ,26 Prestation nettoyage ,26 Prestation nettoyage ,26 Prestation nettoyage ,26 Prestation nettoyage ,26 Prestation nettoyage ,26 Prestation nettoyage ,26 Prestation nettoyage ,26 Prestation nettoyage ,26 Prestation nettoyage ,26 Prestation nettoyage ,26 Prestation nettoyage Sous-total B : 579,12 Compte 2153 «Installations, outillage et mobilier à caractère spécifique» , Sous-total C : 5 995,21 Acquisition d un appareil lève malade «Likolight» et d une baignoire J CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 14 sur 17

15 Compte 2188 «Autres immobilisations corporelles» ,76 Installation de climatiseurs ,22 Installation de climatiseurs Sous-total D : 7 989,98 Compte 2135 «Installations générales, agencements, aménagement des constructions» , Sous-total E : ,66 Pose de signalisation intérieure et extérieure TOTAL GENERAL (A + B + C + D + E) = ,22 J CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 15 sur 17

16 ANNEXE 1II REMUNERATIONS ACCESSOIRES IRREGULIEREMENT PAYEES A DES AGENTS CONTRACTUELS POUR L EXERCICE 2006 COMPTE PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATION PRINCIPALE MANDAT n 1052 Noms - Prénoms Affectations Fonctions Décembre 2006 Colette Y EHPAD, soins A.S.H. qualité 2 ème catégorie 1 351,00 Séverine Z Esperanza A.S.H. qualité 2 ème catégorie 778,00 Delphine A EHPAD, hébergement A.S.H. qualité 2 ème catégorie 1 675,00 Delphine B Château Laride Accompagnateur, emploi jeune 1 100,00 Georges C Château Laride Agent d entretien 564,00 Sandrine D EHPAD, hébergement Assistant accompagnateur 1 330,00 Claude E EHPAD, soins Aide-soignante 1 337,00 Christina F EHPAD, soins A.S ,00 Sandrine G EHPAD, soins A.S.H. qualité 2 ème catégorie 1 558,00 Marie-Emmanuelle H Château Laride A.S.H. qualité 2 ème catégorie 643,00 Audrey I EHPAD, soins A.S 1 510,00 Sabrina J Esperanza A.S.H. qualité 2 ème catégorie 1 182,00 Jacqueline K Esperanza Ouvrier spécialisé professionnel 1 675,00 Philippe-Laurent L Château Laride A.M.P , TOTAL :.. : ,00 J CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 16 sur 17

17 Noms ANNEXE IV NOUVELLES BONIFICATIONS INDICIAIRES (N.B.I.) IRREGULIEREMENT PAYEES A DES AGENTS CONTRACTUELS POUR L EXERCICE 2006 COMPTE PERSONNEL NON MEDICAL - REMUNERATION PRINCIPALE Janvier n 10 Février n 102 Mars n 211 Avril n 320 Mai n 414 ANNEE 2006 Juin n 440 Juillet n 549 Août n 647 Sept. n 732 Oct. n 832 Nov. n 993 M ,54 58,47 58,47 58,47 58,47 - E 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,98 44,98 44,98 44,98 44,98 F 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,98 44,98 44,98 44,98 44,98 I 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,98 44,98 44,98 44,98 44,98 N ,47 58,47 L 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,98 44,98 44,98 58,47 58,47 O ,98 Total. 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 225,54 238,39 238,39 238,39 310,35 296,86 TOTAL GENERAL : 2 621,92 Déc. n 1052 J CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 17 sur 17

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