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1 N TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES STATIONS D'EPURATION ET INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DECHETS Mme Réaut Juge des référés pu RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Ordonnance du 6 janvier Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014 sous le n , présentée pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES STATIONS D'EPURATION ET INSTALLATION DE TRAITEMENTS DE DECHETS, dite A.D.R.I.S.E, dont le siège est 20 rue du Pic du Midi à Bazet (65460) ; L'A.D.R.I.S.E demande au juge des référés d ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L et L du code de justice administrative, la suspension de l exécution de l autorisation accordée le 3 octobre 2014 par le préfet des Hautes-Pyrénées au syndicat mixte de traitement des déchets 65 (SMTD 65) en vue de la construction d une usine de méthanisation sur un terrain situé chemin Sègues longues à Bordères-sur-L Echez, jusqu à ce qu il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; L association soutient que, sur le fondement des dispositions des articles L du code de justice administrative qui renvoient à celles de l article L du code de l environnement, l urgence est présumée dans la mesure où le permis de construire devait être soumis à étude d impact ; que si le juge des référés ne retenait pas cette analyse, la condition d urgence est en tout état de cause remplie eu égard à la dimension de l ouvrage dont la construction est autorisée, aux conséquences irrémédiables que l ouvrage aura sur l environnement et aux risques encourus par les habitants situés à proximité ; Elle soutient qu il existe un doute sérieux quant à la légalité de l autorisation de construire dans la mesure où : En ce qui concerne la légalité externe : - l affichage du permis ne répond pas aux obligations réglementaires tenant à l identification du pétitionnaire, à la date à laquelle l autorisation a été accordée, à l indication de l unité foncière d implantation, à l identification de l autorité de délivrance de l autorisation, à

2 N l indication du lieu de consultation ; - le dossier de demande de permis était incomplet : n y figuraient pas, la désignation précise, autrement que par un sigle, du pétitionnaire, l arrêté de la DREAL du 13 novembre 2013 relatif à la dispense d étude d impact, le rapport de la commission d enquête au titre des installations classées pour l environnement, l avis favorable du CODERST, l avis de consultation des services gestionnaires des réseaux, la désignation précise des parcelles supportant le projet, la déclaration spécifique relative à l application de la loi sur l eau ; - l arrêté n explicite pas les raisons qui ont permis d accorder l autorisation de construire en écartant les motifs qui fondaient le précédent refus d autorisation de construire du 6 mai 2014 ; le dossier de la nouvelle demande ne permet pas de lever toutes les réserves qui avaient motivé le rejet de la première demande d autorisation de construire ; En ce qui concerne la légalité interne : - le permis devait être refusé sur le fondement des dispositions de l article L du code de l urbanisme dans la mesure où le terrain d assiette du projet n est pas desservi par les réseaux publics ; - le projet, par sa nature même et son implantation, méconnait les dispositions de l article 2 de la zone A.U.X. du plan local d urbanisme à raison des risques inhérents à son fonctionnement ; en outre, l implantation dans cette zone de l usine de méthanisation est de nature à bouleverser l espace urbain à caractère artisanal et commercial ; - le projet ne pouvait faire l objet d une dispense d étude d impact dans la mesure où l installation classée pour la protection de l environnement relève du régime de l autorisation ; à supposer cependant qu un tel projet puisse être l objet d une dispense, elle n est pas justifiée en l espèce eu égard à la nature de l installation envisagée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où la construction de l'unité de traitement et de valorisation des ordures ménagères résiduelles en litige est nécessaire du fait de la cessation d'activité, fin 2015, de l'unique site de traitement du département, qui ne répond pas à l'obligation de valorisation et de recyclage des déchets, au risque de devoir transporter les déchets hors département pour un coût annuel compris entre un million cinq cents mille et deux millions d'euros ; Elle ajoute qu'aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté n'est établi : - l'éventuelle méconnaissance des règles d'affichage du permis de construire est sans incidence sur sa légalité ; - le dossier de demande de permis de construire comporte bien la mention complète de l'identité du pétitionnaire et des parcelles d'assiette du projet ; l'arrêté de la DREAL du 13 novembre 2013 et les réponses des services gestionnaires des réseaux et de l'aménageur y étaient joints ; par ailleurs, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose que ce dossier contienne le rapport de la commission d'enquête établi dans le cadre de la procédure d'autorisation de l'installation classée, ni une éventuelle autorisation accordée au titre de la loi sur l'eau ;

3 N l'autorisation en litige, accordée sous réserve du respect des dispositions et observations formulées par les services consultés dont les avis sont annexés, est suffisamment motivée au regard de l'article R du code de l'urbanisme ; -le terrain d'assiette du projet est desservi par le réseau public d'assainissement et de distribution d'eau potable tandis que l'extension du réseau d'électricité, d'une longueur de 130 mètres, est assurée par l'aménageur de la ZAC Ecoparc à l'intérieur de laquelle se situe le projet ; - le projet, qui a été autorisé notamment après avis favorable de l'autorité environnementale et de la commission d'enquête publique sur les incidences du fonctionnement de l'installation sur le voisinage, ne méconnait pas les dispositions de l'article 2 du règlement local d'urbanisme relatif à la zone A.U.X. ; - le préfet de région a estimé, par arrêté du 13 novembre 2013, qu'une étude d'impact n'était pas nécessaire dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire dans la mesure où une telle étude était menée parallèlement dans le cadre de l'autorisation présentée au titre des installations classées ; - une autorisation formulée sur le fondement de la loi sur l'eau a été déposée lors de la demande présentée au titre des installations classées ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté pour le syndicat mixte de traitement des déchets 65 (STMD 65) par Me Wichert, avocat au barreau de Toulouse, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de soit mise à la charge de l'association requérante sur le fondement des dispositions de l'article L du code de justice administrative ; Le syndicat mixte fait valoir que l'irrecevabilité de la requête au fond entraine celle de la demande présentée devant le juge des référés ; qu'à cet égard, il convient de constater que l'association requérante a présenté un recours gracieux qui a été expressément rejeté par le préfet des Hautes-Pyrénées ; que ce recours n'ayant pas été soumis aux formalités prévues par l'article R du code de l'urbanisme, le recours contentieux dirigé contre la décision de rejet est irrecevable dès lors que, conformément aux dispositions de l'article R du même code, l obligation de procéder à cette notification a été mentionnée sur le panneau d'affichage du permis de construire ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, présenté pour l'a.d.r.i.s.e qui persiste dans ses précédentes écritures ; L association requérante ajoute que : - le panneau d affichage de l autorisation de construire n indique pas avec suffisamment de précision la nature exacte de la construction entreprise en se bornant à viser «la construction d une usine de méthanisation» alors que le projet consiste à réaliser, outre le traitement des ordures, un centre de tri mécano-biologique et une unité de production de compost ; - le projet ne respecte pas les prescriptions issues de l article 2 du règlement local d urbanisme relatif à la zone A.U.X., selon lesquelles les installations classées sont admises à condition qu elles n entrainent aucune incommodité et, en cas d accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ; sur ce point, le défendeur ne peut utilement soutenir que le

4 N permis serait conforme au règlement de la ZAC dans la mesure où ce dernier méconnait les dispositions plus contraignantes du règlement local d urbanisme ; - le permis de construire litigieux est entaché d erreur manifeste d appréciation en ce qui concerne la dangerosité pour les zones d habitat voisine, des activités prévues, en particulier, la dispersion d hydrogène sulfuré, gaz toxique, et la production de méthane, gaz hautement inflammable ; - le préfet devait faire application des dispositions des articles R , R et R du code de l urbanisme et refuser la construction de l usine en cause à raison des désagréments, et même des dangers auxquels les riverains sont exposés du simple fait de son fonctionnement normal ; Vu les mémoires, enregistrés les 22 et 26 décembre 2014, présentés par la société Vinci Environnement, mandataire du groupement réunissant, avec elle-même, Gallégo SAS, la SAS Routière des Pyrénées, la SARL Atelier d architecture Joris-Ducastaing, Sogea Sud-ouest hydraulique, Véolia propreté Midi-Pyrénées, représenté par Me Elfassi, avocat au barreau de Paris, qui intervient au soutien de la défense et conclut au rejet de la requête ; le groupement demande en outre qu une somme de soit mise à la charge de l association requérante sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative ; Le groupement, attributaire du marché de conception-construction, mise en service et exploitation de l unité de traitement et valorisation par méthanisation des déchets ménagers, pour lequel a été délivré le permis de construire en litige fait valoir que la condition d urgence ne saurait être regardée comme remplie dans la mesure où : - d une part, l association ne peut utilement se prévaloir, pour justifier de son existence, de la circonstance que l étude d impact réalisée dans le cadre de l instruction de la demande d autorisation sollicitée au titre des installations classées, n était pas jointe à la demande de permis de construire alors que les deux demandes ont été présentées simultanément et ont été instruites par la même autorité, le préfet des Hautes-Pyrénées ; - d autre part, l association ne démontre aucunement que le projet porterait une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu elle prétend défendre tandis que doit être prise en considération la nécessité d assurer la continuité du service public de traitement des ordures ménagères qui implique que l unité de méthanisation en litige soit construite sans délai puisque le traitement avec valorisation des déchets ménagers doit être effectif au 1 er janvier 2016 lorsqu aura expiré l exploitation de l unité existante qui ne répond pas aux objectifs communautaires de valorisation des déchets ; Il fait ensuite valoir qu aucun des moyens soulevés n est de nature à créer un doute quant à la légalité du permis de construire en litige : - les éventuelles irrégularités d affichage du permis de construire sont sans incidence sur l arrêté contesté ; - le défaut de concordance entre les visas de l autorisation de construire et le contenu du dossier de demande est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; en tout état de cause, ni le rapport de la commission d enquête établi dans le cadre de l instruction de la demande d autorisation présentée au titre des installations classées, ni l avis favorable du CODERST ne sont des documents qui doivent figurer dans le dossier de demande de permis de

5 N construire (ce que l on infère des dispositions de l article L du code de l urbanisme) ; - les gestionnaires des réseaux de distribution de l électricité, de l eau potable ainsi que le gestionnaire du service d assainissement ont été consultés ; - le terrain d assiette du projet est clairement identifié dans le dossier de demande, notamment sur le plan de situation, de même que le pétitionnaire est régulièrement désigné ; - l ensemble des dispositions relatives à la loi sur l eau a été respecté ; - l arrêté contesté, qui accorde le permis de construire sollicité, ne relève d aucune des hypothèses dans lesquelles la motivation est imposée en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; - le moyen tiré de ce que le projet devait être soumis à étude d impact n est pas fondé dans la mesure où une telle étude a été réalisée, de façon concomitante, pour la demande d autorisation présentée au titre des installations classées pour la protection de l environnement ; - il est erroné de soutenir que le permis de construire aurait dû être refusé sur le fondement des dispositions de l article L du code de l urbanisme dès lors que la seconde demande d autorisation de construire a purgé le motif de rejet opposé à la première tenant à la nécessité d une extension du réseau d alimentation électrique, par la production d une attestation de prise en charge des frais d extension de ce réseau ; - le projet en cause ne méconnait pas les dispositions de l article 2 du règlement local d urbanisme relatif à la zone A.U.X. ni celles de l article R du code de l urbanisme ; sur ce point, il convient de préciser que trois habitations seulement se trouvent à proximité (dans un périmètre compris entre 200 et 300 mètres de la construction), et l établissement recevant du public le plus proche, un centre équestre, est situé à 350 mètres ; par ailleurs les risques (production d un gaz toxique comme l hydrogène sulfuré et production de méthane) auxquels fait allusion la requérante ne sont pas fondés dès lors que le régime des installations classées auquel est soumise la construction envisagée impose de circonscrire les trois dangers potentiels de l exploitation à l intérieur du site (incendie, explosion de biogaz, dispersion toxique d hydrogène sulfuré) ; l unité de traitement en cause appartient à la nouvelle génération de construction de ce type qui a tenu compte des désagréments relevés lors du fonctionnement d unités plus anciennes, notamment en ce qui concerne les odeurs, l isolation des bâtiments et le renouvellement de l air ; - la vocation industrielle du site d implantation de la construction litigieuse, n est pas sérieusement contestable au vu des exploitations existantes, similaires à celle qui est en cause ; aucune erreur manifeste d appréciation à avoir autorisé la construction en litige ne peut être retenue ; - enfin, l autorisation critiquée ne méconnait pas les dispositions du règlement local d urbanisme, lesquelles prévalent sur les dispositions éventuellement contraires du règlement de la ZAC ; Vu le mémoire enregistré le 29 décembre 2014 présenté pour le syndicat mixte de traitement des déchets 65 qui persiste dans ses précédentes écritures ; L établissement public maintient à titre principal l exception d irrecevabilité de la requête au fond et fait valoir, à titre subsidiaire, que :

6 N l étude d impact réalisée dans le cadre de la demande d autorisation présentée au titre des installations classées a été portée à la connaissance de le préfet des Hautes-Pyrénées en temps utile, de sorte que cette étude ne peut être regardée comme «absente» au sens des dispositions de l article L du code de justice administrative ; - les pièces composant le dossier de demande de permis de construire sont limitativement énumérées par le code de l urbanisme et ne figurent pas dans cette liste les documents relatifs à l application de la loi sur l eau ; - il se reporte aux écritures en défense produites par le préfet ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l environnement ; Vu le code de justice administrative ; Vu, notamment, les décisions du Conseil d Etat du 13 juillet 2007, Syndicat intercommunal pour l enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie, B , et du 5 décembre 2014 Consorts Le Breton, B ; Vu la requête n enregistrée le 3 décembre 2014 par laquelle l'a.d.r.i.s.e demande l annulation de l arrêté en date du 3 octobre 2014 par lequel le préfet des Hautes- Pyrénées a délivré au syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées l autorisation de construire une usine de méthanisation sur le territoire de la commune de Bordères-sur-l Echez ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Réaut, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l audience publique du 30 décembre 2014 à 11 heures ; Après avoir, à l audience publique, lu le rapport, communiqué aux parties adverses les pièces versées au dossier en cours d instance par l association requérante, entendu les observations de : - Me Ruffié, avocat au barreau de Bordeaux, représentant l A.D.R.I.S.E., qui déclare abandonner le moyen tiré des erreurs dont serait affecté le panneau d affichage du permis de construire ; - Mme Latasté, représentant le préfet des Hautes-Pyrénées ; - Me Wichert, représentant le syndicat mixte de traitement des déchets 65 ; - Me Elfassi, représentant Vinci Environnement, mandataire du groupement attributaire du marché de conception-construction-exploitation de l usine de méthanisation, objet de l autorisation d urbanisme litigieuse ;

7 N Et après avoir prononcé la clôture de l instruction à l issue de l audience, à 12h15 ; Sur la recevabilité de la requête au fond : 1. Considérant que les dispositions de l article R du code de l urbanisme n ont ni pour objet ni pour effet de frapper d irrecevabilité un recours contentieux qui, même s il a été précédé d un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux applicable à la contestation de l autorisation d urbanisme en cause ; que, dans cette hypothèse, la recevabilité du recours contentieux à fin d annulation n est subordonnée qu à la notification de ce recours aux personnes désignées, dans les quinze jours francs suivants son enregistrement ; 2. Considérant qu à supposer même, comme le prétend le syndicat mixte de traitement des déchets 65, que l association requérante a formé un recours gracieux à l égard duquel elle n aurait pas accompli les formalités de notification prescrites par les dispositions de l article R du code de l urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête tendant à l annulation du permis de construire en date du 3 octobre 2014, et qui a été enregistrée le 3 décembre 2014 sous le n , n aurait pas été présentée dans le délai de recours contentieux fixé par l article R du code de l urbanisme ; qu il est par ailleurs établi par les pièces versées à l instance que les formalités de notification de cette requête au fond aux personnes désignées ont été accomplies ; qu ainsi, en l état de l instruction, l exception d irrecevabilité de la requête à fin d annulation du permis de construire en litige, opposée par le syndicat mixte de traitement des déchets 65, ne peut être retenue ; qu il s ensuit qu il y a bien lieu pour le juge des référés de statuer sur la demande de suspension de l exécution de l autorisation d urbanisme en litige ; Sur l intervention de Vinci Environnement : 3. Considérant que Vinci Environnement, mandataire du groupement qui a été désigné comme attributaire du marché de conception-construction, de mise en service et d exploitation de l unité de traitement et valorisation par méthanisation des déchets ménagers, a intérêt à intervenir au soutien du rejet de la présente demande de suspension provisoire de l arrêté autorisant la construction de cette unité de méthanisation ; qu il suit de là que l intervention de Vinci Environnement est recevable ; Sur la demande de suspension provisoire de l exécution du permis de construire : 4. Considérant qu à l appui de sa demande de suspension de l exécution de l arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 3 octobre 2014 accordant au syndicat mixte de traitement des ordures ménagères 65 l autorisation de construire une usine de méthanisation, l A.D.R.I.S.E. se fonde simultanément, ainsi qu elle en a la faculté, tant sur les dispositions de l article L du code de justice administrative que sur celles des articles L et L de ce code renvoyant aux dispositions de l article L du code de l environnement, lesquelles concernent les demandes de suspension des décisions prises après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou en l absence d étude d'impact ; 5. Considérant, en premier lieu, qu aux termes du premier alinéa de l article L du code de l environnement, auquel renvoie l article L du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l espèce : «Le juge administratif des référés, saisi d'une

8 N demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. / Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu. ( )» ; que par ailleurs, en vertu de l article R du code de l environnement, les constructions, soumises à permis de construire, réalisées en une ou plusieurs phases créant une SHON supérieure ou égale à m² et inférieure à m² sur le territoire d une comme dotée, à la date du dépôt de la demande, d un plan local d urbanisme, sont éventuellement soumises, après un examen au cas par cas, à une étude d impact ; qu aux termes de l article R du code de l environnement : «I Pour les projets relevant d un examen au cas par cas en application de l article R , l autorité administrative de l Etat compétente en matière d environnement, définie à l article R , examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître de l ouvrage, si le projet doit faire l objet d une étude d impact. ( )» ; 6. Considérant que le projet de réalisation d une usine de méthanisation pour lequel l autorisation de construire litigieuse a été délivrée par le préfet des Hautes-Pyrénées au nom de l Etat, emporte la création d une surface de plancher de m² sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Bordères-sur-l Echez, laquelle est dotée d un plan local d urbanisme ; qu en conséquence, ce projet entrait dans les prévisions de l article R du code de l environnement et devait être soumis à l examen de l autorité compétente devant se prononcer sur la nécessité de soumettre l autorisation d urbanisme à une étude d impact ; qu il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 13 novembre 2013 qui n a pas été contesté, le préfet de la région Midi-Pyrénées a considéré qu il n y avait pas lieu de soumettre la demande d autorisation de construire l usine de méthanisation à une étude d impact dans la mesure où, relevant du régime des autorisations au titre des installations classées pour la protection de l environnement, le projet avait déjà donné lieu à une telle étude ; que dans ces conditions et en tout état de cause, l A.D.R.I.S.E. ne peut utilement soutenir que le juge des référés serait tenu de suspendre l exécution du permis de construire en litige sur le fondement de la procédure de référé spécial prévue aux articles L et L du code de justice administrative ; 7. Considérant, en second lieu, qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l objet d une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l urgence le justifie et qu il est fait état d un moyen propre à créer, en l état de l instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision» ; 8. Considérant qu aux termes de l article 2 du règlement local d urbanisme applicable à la zone A.U.X., sont autorisées les installations classées pour la protection de l environnement quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu elles n entrainent pour le voisinage aucune incommodité, et en cas d accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens ; 9. Considérant qu en l état de l instruction et compte tenu de l abandon signifié à

9 N l audience par l A.D.R.I.S.E du moyen tiré des irrégularités d affichage de l autorisation de construire, aucun des moyens ci-dessus visés et maintenus, n est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux ; qu il en va notamment ainsi du moyen tiré de ce que cette autorisation aurait été délivrée en méconnaissance des dispositions de l article 2 du règlement local d urbanisme applicable à la zone A.U.X. dont relève le terrain d assiette du projet ; qu en effet, alors que le préfet a indiqué à l audience que les services instructeurs se sont fondés, pour apprécier la conformité de la construction à ces dispositions, sur l avis émis le 16 avril 2014 par l autorité compétente en matière d environnement dans le cadre de la procédure d autorisation au titre des installations classées, faisant état de ce que les mesures tendant notamment à la maîtrise des émissions atmosphériques et olfactives étaient satisfaisantes et de nature à assurer la sécurité du voisinage de la construction, l A.D.R.I.S.E. ne peut être regardée comme apportant une contestation sérieuse des motifs ainsi retenus, en s en tenant à de simples allégations selon lesquelles les usines de méthanisation seraient par principe et par assimilation à d autres installations implantées en France à l origine de nuisances assimilables à des incommodités au sens du règlement local d urbanisme ; que dans ces conditions, sans qu il soit besoin d examiner si la condition d urgence est remplie, l association requérante n est pas fondée à demander la suspension provisoire de l exécution du permis de construire délivré le 3 octobre 2014 par le préfet des Hautes-Pyrénées au titre de l article L du code de justice administrative ; 10. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension formulées par l A.D.R.I.S.E. ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L du code de justice administrative : 11. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 12. Considérant d une part que la société Vinci Environnement, intervenant en défense, n ayant pas la qualité de partie à la présente instance, les dispositions ci-dessus rappelées de l article L du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l association requérante à lui verser la somme qu elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 13. Considérant d autre part qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire droit à la demande présentée par le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères 65 au titre des frais qu il a exposés et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1 er : L intervention de Vinci Environnement est admise. Article 2 : La requête de L ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES STATIONS D'EPURATION ET INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DECHETS est rejetée.

10 N Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte de traitement des déchets 65 sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par Vinci Environnement sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à L ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES STATIONS D'EPURATION ET INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DECHETS, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au syndicat mixte de traitement des déchets 65, et à Vinci Environnement. Copie sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 6 janvier Le juge des référés, Le greffier, Signé : V. REAUT Signé : P. UGARTE La République mande et ordonne au ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier,

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