Elle soutient qu il existe un doute sérieux quant à la légalité de l autorisation de construire dans la mesure où :
|
|
- Andrée St-Jacques
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 N TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES STATIONS D'EPURATION ET INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DECHETS Mme Réaut Juge des référés pu RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Ordonnance du 6 janvier Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014 sous le n , présentée pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES STATIONS D'EPURATION ET INSTALLATION DE TRAITEMENTS DE DECHETS, dite A.D.R.I.S.E, dont le siège est 20 rue du Pic du Midi à Bazet (65460) ; L'A.D.R.I.S.E demande au juge des référés d ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L et L du code de justice administrative, la suspension de l exécution de l autorisation accordée le 3 octobre 2014 par le préfet des Hautes-Pyrénées au syndicat mixte de traitement des déchets 65 (SMTD 65) en vue de la construction d une usine de méthanisation sur un terrain situé chemin Sègues longues à Bordères-sur-L Echez, jusqu à ce qu il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; L association soutient que, sur le fondement des dispositions des articles L du code de justice administrative qui renvoient à celles de l article L du code de l environnement, l urgence est présumée dans la mesure où le permis de construire devait être soumis à étude d impact ; que si le juge des référés ne retenait pas cette analyse, la condition d urgence est en tout état de cause remplie eu égard à la dimension de l ouvrage dont la construction est autorisée, aux conséquences irrémédiables que l ouvrage aura sur l environnement et aux risques encourus par les habitants situés à proximité ; Elle soutient qu il existe un doute sérieux quant à la légalité de l autorisation de construire dans la mesure où : En ce qui concerne la légalité externe : - l affichage du permis ne répond pas aux obligations réglementaires tenant à l identification du pétitionnaire, à la date à laquelle l autorisation a été accordée, à l indication de l unité foncière d implantation, à l identification de l autorité de délivrance de l autorisation, à
2 N l indication du lieu de consultation ; - le dossier de demande de permis était incomplet : n y figuraient pas, la désignation précise, autrement que par un sigle, du pétitionnaire, l arrêté de la DREAL du 13 novembre 2013 relatif à la dispense d étude d impact, le rapport de la commission d enquête au titre des installations classées pour l environnement, l avis favorable du CODERST, l avis de consultation des services gestionnaires des réseaux, la désignation précise des parcelles supportant le projet, la déclaration spécifique relative à l application de la loi sur l eau ; - l arrêté n explicite pas les raisons qui ont permis d accorder l autorisation de construire en écartant les motifs qui fondaient le précédent refus d autorisation de construire du 6 mai 2014 ; le dossier de la nouvelle demande ne permet pas de lever toutes les réserves qui avaient motivé le rejet de la première demande d autorisation de construire ; En ce qui concerne la légalité interne : - le permis devait être refusé sur le fondement des dispositions de l article L du code de l urbanisme dans la mesure où le terrain d assiette du projet n est pas desservi par les réseaux publics ; - le projet, par sa nature même et son implantation, méconnait les dispositions de l article 2 de la zone A.U.X. du plan local d urbanisme à raison des risques inhérents à son fonctionnement ; en outre, l implantation dans cette zone de l usine de méthanisation est de nature à bouleverser l espace urbain à caractère artisanal et commercial ; - le projet ne pouvait faire l objet d une dispense d étude d impact dans la mesure où l installation classée pour la protection de l environnement relève du régime de l autorisation ; à supposer cependant qu un tel projet puisse être l objet d une dispense, elle n est pas justifiée en l espèce eu égard à la nature de l installation envisagée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où la construction de l'unité de traitement et de valorisation des ordures ménagères résiduelles en litige est nécessaire du fait de la cessation d'activité, fin 2015, de l'unique site de traitement du département, qui ne répond pas à l'obligation de valorisation et de recyclage des déchets, au risque de devoir transporter les déchets hors département pour un coût annuel compris entre un million cinq cents mille et deux millions d'euros ; Elle ajoute qu'aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté n'est établi : - l'éventuelle méconnaissance des règles d'affichage du permis de construire est sans incidence sur sa légalité ; - le dossier de demande de permis de construire comporte bien la mention complète de l'identité du pétitionnaire et des parcelles d'assiette du projet ; l'arrêté de la DREAL du 13 novembre 2013 et les réponses des services gestionnaires des réseaux et de l'aménageur y étaient joints ; par ailleurs, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose que ce dossier contienne le rapport de la commission d'enquête établi dans le cadre de la procédure d'autorisation de l'installation classée, ni une éventuelle autorisation accordée au titre de la loi sur l'eau ;
3 N l'autorisation en litige, accordée sous réserve du respect des dispositions et observations formulées par les services consultés dont les avis sont annexés, est suffisamment motivée au regard de l'article R du code de l'urbanisme ; -le terrain d'assiette du projet est desservi par le réseau public d'assainissement et de distribution d'eau potable tandis que l'extension du réseau d'électricité, d'une longueur de 130 mètres, est assurée par l'aménageur de la ZAC Ecoparc à l'intérieur de laquelle se situe le projet ; - le projet, qui a été autorisé notamment après avis favorable de l'autorité environnementale et de la commission d'enquête publique sur les incidences du fonctionnement de l'installation sur le voisinage, ne méconnait pas les dispositions de l'article 2 du règlement local d'urbanisme relatif à la zone A.U.X. ; - le préfet de région a estimé, par arrêté du 13 novembre 2013, qu'une étude d'impact n'était pas nécessaire dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire dans la mesure où une telle étude était menée parallèlement dans le cadre de l'autorisation présentée au titre des installations classées ; - une autorisation formulée sur le fondement de la loi sur l'eau a été déposée lors de la demande présentée au titre des installations classées ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté pour le syndicat mixte de traitement des déchets 65 (STMD 65) par Me Wichert, avocat au barreau de Toulouse, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de soit mise à la charge de l'association requérante sur le fondement des dispositions de l'article L du code de justice administrative ; Le syndicat mixte fait valoir que l'irrecevabilité de la requête au fond entraine celle de la demande présentée devant le juge des référés ; qu'à cet égard, il convient de constater que l'association requérante a présenté un recours gracieux qui a été expressément rejeté par le préfet des Hautes-Pyrénées ; que ce recours n'ayant pas été soumis aux formalités prévues par l'article R du code de l'urbanisme, le recours contentieux dirigé contre la décision de rejet est irrecevable dès lors que, conformément aux dispositions de l'article R du même code, l obligation de procéder à cette notification a été mentionnée sur le panneau d'affichage du permis de construire ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, présenté pour l'a.d.r.i.s.e qui persiste dans ses précédentes écritures ; L association requérante ajoute que : - le panneau d affichage de l autorisation de construire n indique pas avec suffisamment de précision la nature exacte de la construction entreprise en se bornant à viser «la construction d une usine de méthanisation» alors que le projet consiste à réaliser, outre le traitement des ordures, un centre de tri mécano-biologique et une unité de production de compost ; - le projet ne respecte pas les prescriptions issues de l article 2 du règlement local d urbanisme relatif à la zone A.U.X., selon lesquelles les installations classées sont admises à condition qu elles n entrainent aucune incommodité et, en cas d accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ; sur ce point, le défendeur ne peut utilement soutenir que le
4 N permis serait conforme au règlement de la ZAC dans la mesure où ce dernier méconnait les dispositions plus contraignantes du règlement local d urbanisme ; - le permis de construire litigieux est entaché d erreur manifeste d appréciation en ce qui concerne la dangerosité pour les zones d habitat voisine, des activités prévues, en particulier, la dispersion d hydrogène sulfuré, gaz toxique, et la production de méthane, gaz hautement inflammable ; - le préfet devait faire application des dispositions des articles R , R et R du code de l urbanisme et refuser la construction de l usine en cause à raison des désagréments, et même des dangers auxquels les riverains sont exposés du simple fait de son fonctionnement normal ; Vu les mémoires, enregistrés les 22 et 26 décembre 2014, présentés par la société Vinci Environnement, mandataire du groupement réunissant, avec elle-même, Gallégo SAS, la SAS Routière des Pyrénées, la SARL Atelier d architecture Joris-Ducastaing, Sogea Sud-ouest hydraulique, Véolia propreté Midi-Pyrénées, représenté par Me Elfassi, avocat au barreau de Paris, qui intervient au soutien de la défense et conclut au rejet de la requête ; le groupement demande en outre qu une somme de soit mise à la charge de l association requérante sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative ; Le groupement, attributaire du marché de conception-construction, mise en service et exploitation de l unité de traitement et valorisation par méthanisation des déchets ménagers, pour lequel a été délivré le permis de construire en litige fait valoir que la condition d urgence ne saurait être regardée comme remplie dans la mesure où : - d une part, l association ne peut utilement se prévaloir, pour justifier de son existence, de la circonstance que l étude d impact réalisée dans le cadre de l instruction de la demande d autorisation sollicitée au titre des installations classées, n était pas jointe à la demande de permis de construire alors que les deux demandes ont été présentées simultanément et ont été instruites par la même autorité, le préfet des Hautes-Pyrénées ; - d autre part, l association ne démontre aucunement que le projet porterait une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu elle prétend défendre tandis que doit être prise en considération la nécessité d assurer la continuité du service public de traitement des ordures ménagères qui implique que l unité de méthanisation en litige soit construite sans délai puisque le traitement avec valorisation des déchets ménagers doit être effectif au 1 er janvier 2016 lorsqu aura expiré l exploitation de l unité existante qui ne répond pas aux objectifs communautaires de valorisation des déchets ; Il fait ensuite valoir qu aucun des moyens soulevés n est de nature à créer un doute quant à la légalité du permis de construire en litige : - les éventuelles irrégularités d affichage du permis de construire sont sans incidence sur l arrêté contesté ; - le défaut de concordance entre les visas de l autorisation de construire et le contenu du dossier de demande est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; en tout état de cause, ni le rapport de la commission d enquête établi dans le cadre de l instruction de la demande d autorisation présentée au titre des installations classées, ni l avis favorable du CODERST ne sont des documents qui doivent figurer dans le dossier de demande de permis de
5 N construire (ce que l on infère des dispositions de l article L du code de l urbanisme) ; - les gestionnaires des réseaux de distribution de l électricité, de l eau potable ainsi que le gestionnaire du service d assainissement ont été consultés ; - le terrain d assiette du projet est clairement identifié dans le dossier de demande, notamment sur le plan de situation, de même que le pétitionnaire est régulièrement désigné ; - l ensemble des dispositions relatives à la loi sur l eau a été respecté ; - l arrêté contesté, qui accorde le permis de construire sollicité, ne relève d aucune des hypothèses dans lesquelles la motivation est imposée en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; - le moyen tiré de ce que le projet devait être soumis à étude d impact n est pas fondé dans la mesure où une telle étude a été réalisée, de façon concomitante, pour la demande d autorisation présentée au titre des installations classées pour la protection de l environnement ; - il est erroné de soutenir que le permis de construire aurait dû être refusé sur le fondement des dispositions de l article L du code de l urbanisme dès lors que la seconde demande d autorisation de construire a purgé le motif de rejet opposé à la première tenant à la nécessité d une extension du réseau d alimentation électrique, par la production d une attestation de prise en charge des frais d extension de ce réseau ; - le projet en cause ne méconnait pas les dispositions de l article 2 du règlement local d urbanisme relatif à la zone A.U.X. ni celles de l article R du code de l urbanisme ; sur ce point, il convient de préciser que trois habitations seulement se trouvent à proximité (dans un périmètre compris entre 200 et 300 mètres de la construction), et l établissement recevant du public le plus proche, un centre équestre, est situé à 350 mètres ; par ailleurs les risques (production d un gaz toxique comme l hydrogène sulfuré et production de méthane) auxquels fait allusion la requérante ne sont pas fondés dès lors que le régime des installations classées auquel est soumise la construction envisagée impose de circonscrire les trois dangers potentiels de l exploitation à l intérieur du site (incendie, explosion de biogaz, dispersion toxique d hydrogène sulfuré) ; l unité de traitement en cause appartient à la nouvelle génération de construction de ce type qui a tenu compte des désagréments relevés lors du fonctionnement d unités plus anciennes, notamment en ce qui concerne les odeurs, l isolation des bâtiments et le renouvellement de l air ; - la vocation industrielle du site d implantation de la construction litigieuse, n est pas sérieusement contestable au vu des exploitations existantes, similaires à celle qui est en cause ; aucune erreur manifeste d appréciation à avoir autorisé la construction en litige ne peut être retenue ; - enfin, l autorisation critiquée ne méconnait pas les dispositions du règlement local d urbanisme, lesquelles prévalent sur les dispositions éventuellement contraires du règlement de la ZAC ; Vu le mémoire enregistré le 29 décembre 2014 présenté pour le syndicat mixte de traitement des déchets 65 qui persiste dans ses précédentes écritures ; L établissement public maintient à titre principal l exception d irrecevabilité de la requête au fond et fait valoir, à titre subsidiaire, que :
6 N l étude d impact réalisée dans le cadre de la demande d autorisation présentée au titre des installations classées a été portée à la connaissance de le préfet des Hautes-Pyrénées en temps utile, de sorte que cette étude ne peut être regardée comme «absente» au sens des dispositions de l article L du code de justice administrative ; - les pièces composant le dossier de demande de permis de construire sont limitativement énumérées par le code de l urbanisme et ne figurent pas dans cette liste les documents relatifs à l application de la loi sur l eau ; - il se reporte aux écritures en défense produites par le préfet ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l environnement ; Vu le code de justice administrative ; Vu, notamment, les décisions du Conseil d Etat du 13 juillet 2007, Syndicat intercommunal pour l enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie, B , et du 5 décembre 2014 Consorts Le Breton, B ; Vu la requête n enregistrée le 3 décembre 2014 par laquelle l'a.d.r.i.s.e demande l annulation de l arrêté en date du 3 octobre 2014 par lequel le préfet des Hautes- Pyrénées a délivré au syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées l autorisation de construire une usine de méthanisation sur le territoire de la commune de Bordères-sur-l Echez ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Réaut, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l audience publique du 30 décembre 2014 à 11 heures ; Après avoir, à l audience publique, lu le rapport, communiqué aux parties adverses les pièces versées au dossier en cours d instance par l association requérante, entendu les observations de : - Me Ruffié, avocat au barreau de Bordeaux, représentant l A.D.R.I.S.E., qui déclare abandonner le moyen tiré des erreurs dont serait affecté le panneau d affichage du permis de construire ; - Mme Latasté, représentant le préfet des Hautes-Pyrénées ; - Me Wichert, représentant le syndicat mixte de traitement des déchets 65 ; - Me Elfassi, représentant Vinci Environnement, mandataire du groupement attributaire du marché de conception-construction-exploitation de l usine de méthanisation, objet de l autorisation d urbanisme litigieuse ;
7 N Et après avoir prononcé la clôture de l instruction à l issue de l audience, à 12h15 ; Sur la recevabilité de la requête au fond : 1. Considérant que les dispositions de l article R du code de l urbanisme n ont ni pour objet ni pour effet de frapper d irrecevabilité un recours contentieux qui, même s il a été précédé d un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux applicable à la contestation de l autorisation d urbanisme en cause ; que, dans cette hypothèse, la recevabilité du recours contentieux à fin d annulation n est subordonnée qu à la notification de ce recours aux personnes désignées, dans les quinze jours francs suivants son enregistrement ; 2. Considérant qu à supposer même, comme le prétend le syndicat mixte de traitement des déchets 65, que l association requérante a formé un recours gracieux à l égard duquel elle n aurait pas accompli les formalités de notification prescrites par les dispositions de l article R du code de l urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête tendant à l annulation du permis de construire en date du 3 octobre 2014, et qui a été enregistrée le 3 décembre 2014 sous le n , n aurait pas été présentée dans le délai de recours contentieux fixé par l article R du code de l urbanisme ; qu il est par ailleurs établi par les pièces versées à l instance que les formalités de notification de cette requête au fond aux personnes désignées ont été accomplies ; qu ainsi, en l état de l instruction, l exception d irrecevabilité de la requête à fin d annulation du permis de construire en litige, opposée par le syndicat mixte de traitement des déchets 65, ne peut être retenue ; qu il s ensuit qu il y a bien lieu pour le juge des référés de statuer sur la demande de suspension de l exécution de l autorisation d urbanisme en litige ; Sur l intervention de Vinci Environnement : 3. Considérant que Vinci Environnement, mandataire du groupement qui a été désigné comme attributaire du marché de conception-construction, de mise en service et d exploitation de l unité de traitement et valorisation par méthanisation des déchets ménagers, a intérêt à intervenir au soutien du rejet de la présente demande de suspension provisoire de l arrêté autorisant la construction de cette unité de méthanisation ; qu il suit de là que l intervention de Vinci Environnement est recevable ; Sur la demande de suspension provisoire de l exécution du permis de construire : 4. Considérant qu à l appui de sa demande de suspension de l exécution de l arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 3 octobre 2014 accordant au syndicat mixte de traitement des ordures ménagères 65 l autorisation de construire une usine de méthanisation, l A.D.R.I.S.E. se fonde simultanément, ainsi qu elle en a la faculté, tant sur les dispositions de l article L du code de justice administrative que sur celles des articles L et L de ce code renvoyant aux dispositions de l article L du code de l environnement, lesquelles concernent les demandes de suspension des décisions prises après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou en l absence d étude d'impact ; 5. Considérant, en premier lieu, qu aux termes du premier alinéa de l article L du code de l environnement, auquel renvoie l article L du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l espèce : «Le juge administratif des référés, saisi d'une
8 N demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. / Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu. ( )» ; que par ailleurs, en vertu de l article R du code de l environnement, les constructions, soumises à permis de construire, réalisées en une ou plusieurs phases créant une SHON supérieure ou égale à m² et inférieure à m² sur le territoire d une comme dotée, à la date du dépôt de la demande, d un plan local d urbanisme, sont éventuellement soumises, après un examen au cas par cas, à une étude d impact ; qu aux termes de l article R du code de l environnement : «I Pour les projets relevant d un examen au cas par cas en application de l article R , l autorité administrative de l Etat compétente en matière d environnement, définie à l article R , examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître de l ouvrage, si le projet doit faire l objet d une étude d impact. ( )» ; 6. Considérant que le projet de réalisation d une usine de méthanisation pour lequel l autorisation de construire litigieuse a été délivrée par le préfet des Hautes-Pyrénées au nom de l Etat, emporte la création d une surface de plancher de m² sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Bordères-sur-l Echez, laquelle est dotée d un plan local d urbanisme ; qu en conséquence, ce projet entrait dans les prévisions de l article R du code de l environnement et devait être soumis à l examen de l autorité compétente devant se prononcer sur la nécessité de soumettre l autorisation d urbanisme à une étude d impact ; qu il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 13 novembre 2013 qui n a pas été contesté, le préfet de la région Midi-Pyrénées a considéré qu il n y avait pas lieu de soumettre la demande d autorisation de construire l usine de méthanisation à une étude d impact dans la mesure où, relevant du régime des autorisations au titre des installations classées pour la protection de l environnement, le projet avait déjà donné lieu à une telle étude ; que dans ces conditions et en tout état de cause, l A.D.R.I.S.E. ne peut utilement soutenir que le juge des référés serait tenu de suspendre l exécution du permis de construire en litige sur le fondement de la procédure de référé spécial prévue aux articles L et L du code de justice administrative ; 7. Considérant, en second lieu, qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l objet d une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l urgence le justifie et qu il est fait état d un moyen propre à créer, en l état de l instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision» ; 8. Considérant qu aux termes de l article 2 du règlement local d urbanisme applicable à la zone A.U.X., sont autorisées les installations classées pour la protection de l environnement quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu elles n entrainent pour le voisinage aucune incommodité, et en cas d accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens ; 9. Considérant qu en l état de l instruction et compte tenu de l abandon signifié à
9 N l audience par l A.D.R.I.S.E du moyen tiré des irrégularités d affichage de l autorisation de construire, aucun des moyens ci-dessus visés et maintenus, n est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux ; qu il en va notamment ainsi du moyen tiré de ce que cette autorisation aurait été délivrée en méconnaissance des dispositions de l article 2 du règlement local d urbanisme applicable à la zone A.U.X. dont relève le terrain d assiette du projet ; qu en effet, alors que le préfet a indiqué à l audience que les services instructeurs se sont fondés, pour apprécier la conformité de la construction à ces dispositions, sur l avis émis le 16 avril 2014 par l autorité compétente en matière d environnement dans le cadre de la procédure d autorisation au titre des installations classées, faisant état de ce que les mesures tendant notamment à la maîtrise des émissions atmosphériques et olfactives étaient satisfaisantes et de nature à assurer la sécurité du voisinage de la construction, l A.D.R.I.S.E. ne peut être regardée comme apportant une contestation sérieuse des motifs ainsi retenus, en s en tenant à de simples allégations selon lesquelles les usines de méthanisation seraient par principe et par assimilation à d autres installations implantées en France à l origine de nuisances assimilables à des incommodités au sens du règlement local d urbanisme ; que dans ces conditions, sans qu il soit besoin d examiner si la condition d urgence est remplie, l association requérante n est pas fondée à demander la suspension provisoire de l exécution du permis de construire délivré le 3 octobre 2014 par le préfet des Hautes-Pyrénées au titre de l article L du code de justice administrative ; 10. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension formulées par l A.D.R.I.S.E. ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L du code de justice administrative : 11. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 12. Considérant d une part que la société Vinci Environnement, intervenant en défense, n ayant pas la qualité de partie à la présente instance, les dispositions ci-dessus rappelées de l article L du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l association requérante à lui verser la somme qu elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 13. Considérant d autre part qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire droit à la demande présentée par le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères 65 au titre des frais qu il a exposés et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1 er : L intervention de Vinci Environnement est admise. Article 2 : La requête de L ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES STATIONS D'EPURATION ET INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DECHETS est rejetée.
10 N Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte de traitement des déchets 65 sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par Vinci Environnement sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à L ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES STATIONS D'EPURATION ET INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DECHETS, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au syndicat mixte de traitement des déchets 65, et à Vinci Environnement. Copie sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 6 janvier Le juge des référés, Le greffier, Signé : V. REAUT Signé : P. UGARTE La République mande et ordonne au ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier,
REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailQuelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?
Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance
Plus en détailARRÊTE. Article 1. Article 2
REPUBLIQUE FRANCAISE Commune de Serraval dossier n DP 074 265 12 X0007 date de dépôt : 29 février 2012 demandeur : Monsieur BERNARD-BERNARDET Christophe pour : division création de 2 lots adresse terrain
Plus en détailAssociation pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE
Plus en détail- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N 1103272 Comité de quartier Avenue Feuchères - Esplanade et rues adjacentes et autres M. Chabert Rapporteur M. Raynaud Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Tribunal administratif de Dijon (1ère chambre)
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON N 1201224 M. Jean-Philippe FRITSCH M. Robbe-Grillet Rapporteur M. Bataillard Rapporteur public Audience du 3 octobre 2013 Lecture du 10 octobre 2013 68-03 C+ RÉPUBLIQUE
Plus en détailTribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier
Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier SAS Mona Parfums Holding c/ SAS Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité Séance du 28 mars 2011 Rapporteur
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailRÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME
INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailCommande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Plus en détailN 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats
Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM
Plus en détailLA LOI «ENL» L URBANISME
LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détailDÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE ARRONDISSEMENT DE TORCY COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 30 MARS 2015
! DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE ARRONDISSEMENT DE TORCY COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 30 MARS 2015 Date de convocation : 24 mars 2015 Date de publication : 24 mars 2015 L'an deux
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailLa mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1
La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailBarème indicatif des honoraires
Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailCONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL
COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailCONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel
N 38 Développement durable n 2 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 19/02/2013 ISSN 1769-4000 CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L
Plus en détailSur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :
CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Plus en détailAgrément des associations de protection de l environnement
1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailPROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE
PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de
Plus en détailJurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :
Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au
Plus en détailLOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand
Plus en détailDroit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral
Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailLe ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailLettre d actualité de l urbanisme
n 3 Février 2010 Lettre d actualité de l urbanisme de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados 1- ACTUALITÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT Décision du conseil d'etat (CE) n
Plus en détailService pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détailL an deux mil quatorze Et le quatorze août
KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailCOUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général
Plus en détailCOMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailMadame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;
DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailM. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP
Plus en détailDécision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889
Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS
Plus en détailLa réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme
La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 PREAMBULE Quelques dates pour situer la réforme du permis de construire 2 Le permis de construire en quelques dates 1852 : décret relatif
Plus en détailLa vie du permis, des constructions et des aménagements
direction départementale de l'équipement Haute-Savoie service urbanisme, risques et environnement La vie du permis, des constructions et des aménagements Octobre Sommaire I. LA VIE DU PERMIS ET DE LA
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailSTATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.
STATUTS du 25 juin 2003 Fondée le 9 juillet 1869 Siège social: Wallisellen Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique I. Nom, but, siège et durée de l'association Art. 1 Siège social,
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailCONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Plus en détailLa procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte
Plus en détail(1re chambre - formation à 3)
COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE DOUAI N 11DA01541 Inédit au recueil Lebon M. Yeznikian, président REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (1re chambre - formation à 3) Mme Marie-Odile Le Roux, rapporteur
Plus en détailL an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC
N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o 1009924. Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N o 1009924 Mme Audrey G. M. Buisson Rapporteur Mme Billandon Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailZone d Aménagement Concerté et Lotissement
ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la
Plus en détailARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)
Page 1 of 11 AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "nonresponsabilité" et sont protégées par un copyright. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailLa chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les
Plus en détailAff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)
1 TC Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) Rapp. Y. Maunand Séance du 7 juillet 2014 La question de compétence qui vous a été renvoyée par
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
Plus en détail