FICHE D IMPACT GÉNÉRALE

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1 FICHE D IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : MICB D Intitulé du (des) texte(s) : Décret portant diverses dispositions communes à l ensemble du patrimoine culturel Ministère à l origine de la mesure : Ministère de la culture Date de réalisation de la fiche d impact : 12/01/2018 Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : oui non (si oui, joindre la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation) Texte(s) soumis au Conseil national d évaluation des normes : oui non

2 I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE Intitulé(s) Décret portant diverses dispositions communes à l ensemble du patrimoine culturel Contexte et objectifs Le présent décret est pris pour l'application de l ordonnance n du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l ensemble du patrimoine culturel, ordonnance édictée en application de l article 95 de la loi n du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Il a pour objet de préciser les modalités d application des nouveaux cas d irrecevabilité des demandes de certificat d exportation ainsi que les effets du refus de certificat des trésors nationaux pendant le délai de 30 mois, d unifier les différents régimes en matière de droit de préemption et de revendication de biens culturels appartenant au domaine public et d archives publiques. Il apporte également des précisions sur les procédures de transfert de propriété, à titre gratuit, entre personnes publiques. Le décret modifie en conséquence le livre I, ainsi que certains articles des livres II, IV et V de la partie réglementaire du code du patrimoine. Stabilité dans le temps Code du patrimoine (partie réglementaire, livres I, II, IV et V). Dernières modifications : Texte modifié Texte abrogé Pour le livre Ier : Décret n du 22 novembre 2016 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de l'union européenne ; Pour le livre VI : Décret n du 2 mai 2017 fixant la liste et le périmètre de domaines nationaux. La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du patrimoine. Détail des mesures du (des) projet(s) de texte une mesure par ligne N article du projet de texte Disposition envisagée du projet de texte Référence codifiée, modifiée ou créée (le cas échéant) R , 1 du code du patrimoine Fondement juridique Référence du fondement juridique / Objectifs poursuivis Article 2, 2 Suspension du délai pour délivrer ou refuser le certificat d exportation afin d exiger la preuve du déclassement du domaine public, de la licéité de sa Texte de transposition ou de première application Ordonnance n du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l ensemble du patrimoine culturel (art 2

3 Détail des mesures du (des) projet(s) de texte une mesure par ligne N article du projet de texte Disposition envisagée du projet de texte Référence codifiée, modifiée ou créée (le cas échéant) Fondement juridique Référence du fondement juridique / Objectifs poursuivis provenance ou de son importation ou que le bien ne constitue pas une contrefaçon. Irrecevabilité de la demande de délivrance du certificat d exportation à défaut de réception de la preuve dans les 3 mois. L du code du patrimoine) Article 2, 3 et 7 Procédures de déclaration du lieu de conservation, de présentation et d autorisation de travaux relatives à un trésor national, uniquement pendant la durée d effet du refus de certificat d exportation. Sanctions pénales en cas de nonrespect de ces obligations (contraventions de la 5 ème classe). Insertion d une section au sein du chapitre I du titre Ier du livre I du code du patrimoine intitulée «Action en revendication et action en nullité» dans le but de : - Etendre à l ensemble de biens culturels appartenant au domaine public la procédure administrative préalable à la saisine du juge judiciaire, de mise en demeure du détenteur existant en matière d archives publiques ; - Tirer les conséquences de la jurisprudence du juge judiciaire selon laquelle l identité du détenteur du bien culturel susceptible d appartenir au domaine public doit être portée à la connaissance de la personne publique qui en R à R et R du code du patrimoine (nouveaux) Texte de transposition ou de première application Ordonnance n du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l ensemble du patrimoine culturel (arts L et suivants du code du patrimoine) Article 2, 5 R et R du code du patrimoine (nouveaux) Texte de transposition ou de première application Conséquence d'une décision contentieuse Ordonnance n du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l ensemble du patrimoine culturel (arts L et suivants du code du patrimoine) 3

4 Détail des mesures du (des) projet(s) de texte une mesure par ligne N article du projet de texte Disposition envisagée du projet de texte Référence codifiée, modifiée ou créée (le cas échéant) Fondement juridique Référence du fondement juridique / Objectifs poursuivis fait la demande, par le précèdent détenteur connu (CA Paris, 6 janvier 2012) ; - Informer le propriétaire public, l affectataire ou le service d archives compétent de l identification d un bien culturel de son domaine public pour qu il puisse agir en revendication ou en nullité en vue de la restitution du bien. Article 2, 6 Simplifier la procédure de commissionnement des agents habilités à dresser un procès-verbal d infraction en l unifiant avec le régime du droit pénal de l urbanisme (articles R et suivants du code de l urbanisme). R , 1 du code du patrimoine Texte autonome L du code du patrimoine Article 2, 8 Unifier les modalités d exercice du droit de préemption par l Etat pour l ensemble des biens culturels R , R et R du code du patrimoine Texte de transposition ou de première application Ordonnance n du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l ensemble du patrimoine culturel (arts L et suivants du code du patrimoine) Articles 2, 9, 3, 4 et 6 Définir la procédure de transfert, l autorité administrative compétente ainsi que les modalités du contrôle scientifique et technique los des opérations de transferts, à titre gratuit, entre personnes publiques de biens culturels appartenant à leur domaine. R à R , R , R , R et R du code du patrimoine (nouveaux) D du CGCT Texte de transposition ou de première application Ordonnance n du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l ensemble du patrimoine culturel (art L du code du patrimoine) 4

5 Détail des mesures du (des) projet(s) de texte une mesure par ligne N article du projet de texte Disposition envisagée du projet de texte Référence codifiée, modifiée ou créée (le cas échéant) Fondement juridique Référence du fondement juridique / Objectifs poursuivis Article 5 Application des dispositions en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna R , R et R du code du patrimoine Texte de transposition ou de première application Ordonnance n du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l ensemble du patrimoine culturel (article 9) Article 7 Entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 Texte de transposition ou de première application Ordonnance n du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l ensemble du patrimoine culturel (article 9) Choisissez Choisissez 5

6 II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et recommandations Développer les sigles en toutes lettres jj/mm/aaaa Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus locaux hors consultations d instances où siègent des élus Concertation avec les acteurs de la société civile entreprises, organisations représentatives, associations Commissions consultatives Conseil national d évaluation des normes 30/11/17 Avis favorable Autres concertations / consultations (hors services interministériels) autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. Choisissez Choisissez Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique et l avis rendu par la Commission et les États membres Test PME Test PME réalisé oui non Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test Le décret n a pas d impact sur les PME. Impacts et complexité du texte pour les PME 6

7 III. MÉTHODE D ÉVALUATION Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l ensemble des impacts financiers. Il s agit d une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d indiquer dans quelle mesure l impact financier est nul ou n a pu être chiffré. Suspension du délai pour délivrer le certificat d exportation et irrecevabilité de la demande : à l occasion de l instruction des demandes de certificat d exportation, le ministère de la culture s aperçoit régulièrement que les biens concernés ne devraient pas faire l objet d une telle demande car ils relèvent en réalité du domaine public d une personne publique, qu ils ont été importés en France en violation des règles de circulation de leur pays d origine, qu ils constituent une contrefaçon ou qu ils proviennent d un autre crime ou délit. La nouvelle mesure ne fait que consacrer au niveau réglementaire la pratique de l administration, validée par la jurisprudence en ce qui concerne les cas des biens appartenant au domaine public d une personne publique (CAA de Paris, 28 mai 2015 et CAA de Paris, 13 janvier 2017), de considérer qu elle peut rejeter ces demandes comme étant irrecevables. Le délai dont dispose l administration pour prendre une décision est suspendu le temps de garantir à l administré la procédure du contradictoire. L adoption de cette mesure n augmentera pas la charge de travail du service des musées de France (SMF) ni des autres services chargés d instruire les demandes de certificat d exportation dans la mesure où la suspension du délai est déjà prévue en cas d importation illicite et dans d autres situations particulières (lorsque la présentation du bien est demandée et lorsque son authenticité est contestée en justice). La suspension du délai pour prendre la décision de délivrer ou de refuser le certificat d exportation peut éventuellement impacter financièrement le demandeur du fait de l immobilisation du bien sur le territoire français pendant au maximum trois mois, le temps d éclaircir le statut juridique du bien, mais les intérêts en jeu (sortie définitive d un bien appartenant au domaine public d une personne publique ou qui provient d un crime ou un délit sans possibilité de le récupérer) justifient cette nouvelle mesure. Procédures de déclaration du lieu de conservation, de présentation et d autorisation de travaux relatives à un trésor national : l impact financier de ces dispositions sur les propriétaires des trésors nationaux est limité étant donné que les nouvelles contraintes ne s appliquent que pendant la durée de l effet du refus de certificat d exportation (30 mois). Pour le service des musées de France (SMF), désigné guichet unique puisque l arrêté d organisation de la direction générale des patrimoines du 17 novembre 2009 lui confie la mise en œuvre de la procédure d acquisition des trésors nationaux, l impact est également limité dans la mesure où il transmettra le dossier au service métier chargé d instruire la demande d autorisation de travaux et d effectuer le contrôle scientifique et technique du lieu de conservation déclaré. En moyenne, le SMF instruit une dizaine de dossiers de refus de certificat d exportation par an (11 en 2015, 7 en 2016) et tous les refus de certificat n ont pas vocation à faire l objet de demandes de travaux pendant la durée d effet de la mesure. Dispositions en matière de revendication d archives publiques et de biens culturels appartenant au domaine public d une personne publique : les personnes publiques (Etat, collectivités et leurs établissements publics) sont régulièrement confrontées à la réapparition entre les mains des personnes privées de biens culturels appartenant à leur domaine public autrefois perdus ou volés (notamment des archives publiques, des statues, des tableaux et des objets liturgiques classés au titre des monuments historiques). L obligation de mettre en demeure le détenteur avant d agir en revendication ne crée pas de charge supplémentaire pour les services de l Etat qui, depuis quelques années, adressent une mise en demeure préalablement à toute action en justice en dehors de toute obligation légale, cette 7

8 procédure n étant obligatoire que pour la revendication d archives publiques en vertu de l ancien article R du code du patrimoine. Au regard de l efficacité de ce type de démarche amiable (80% environ des mises en demeure adressées par le service interministériel des archives de France sont suivies d une remise volontaire des archives publiques par leurs détenteurs), il semble opportun d élargir l obligation à la revendication de tous les biens culturels, dans une optique de récupération de biens du domaine public sans frais de justice. L obligation d informer de l identité du détenteur de l archive publique ou du bien susceptible d appartenir au domaine public à la personne publique qui en fait la demande découle de la jurisprudence du juge judiciaire lequel a considéré qu un tiers ne peut se réfugier derrière un prétendu secret professionnel lorsque la personne publique dispose d un motif légitime pour exiger la communication de l identité du détenteur eu égard à l intérêt historique des biens litigieux susceptibles d appartenir au domaine public (CA de Paris, 6 janvier 2012 et CA de Paris, 23 juin 2006). L avantage financier pour les personnes publiques est positif puisque la consécration réglementaire de cette obligation jurisprudentielle aura pour conséquence une meilleure sensibilisation de ceux qui détiennent les biens culturels litigieux pour le compte d autrui (commissaires-priseurs, experts, dépositaires, mandataires) vis-à-vis des revendications de personnes publiques, permettant in fine de réduire les référés-probatoires pour obtenir les éléments nécessaires pour agir. Le nombre de contentieux étant réduit, les administrations publiques réaliseront des économies de frais de justice. Dispositions en matière de droit de préemption : le droit de préemption existant pour les œuvres d art, d une part, et pour les archives, d autre part, est fondu au sein du livre I du code du patrimoine dans un seul régime intitulé «préemption des biens culturels». L unification étant faite à droit constant, aucun changement quantitatif ne devrait intervenir dans l exercice de ce droit régalien. Procédure pour le transfert de propriété à titre gratuit de biens culturels appartenant au domaine public entre personnes publiques : Ces dernières années, plusieurs collectivités territoriales ont sollicité le ministère chargé de la culture en vue de transférer des biens culturels appartenant à leur domaine public (en particulier des biens archéologiques mobiliers et des papiers peints conservés par un service des archives départementales) à une autre personne publique qui pourrait mieux conserver et valoriser les objets. Bien souvent ces dernières sont prêtes à assumer les charges de conservation, de restauration et de valorisation des biens mais n'ont pas les moyens pour les acquérir à leur valeur vénale sur le fondement de l'article L du code général de la propriété des personnes publiques, tel qu il est interprété par le service chargé des domaines. A l'instar des dispositions déjà existantes en droit des musées (article L du code du patrimoine) et en droit de l'archéologie (article L ), le nouvel article L du code du patrimoine n a pas vocation à déroger à la procédure du CGPPP précitée (les transferts à titre onéreux sans déclassement préalable de leur domaine public demeure possible) mais d apporter une solution là où le droit en vigueur le prohibe et ce, uniquement lorsque la conservation du bien culturel est en jeu ou qu'un motif d'intérêt général le justifie. Pour cette raison, de tels transferts ne seront réalisés que dans des cas limités et, en conséquence, l impact sur la charge de travail des services du préfet de région, et des services du ministère chargé de la culture lorsque le bien culturel est un bien culturel maritime ou une archive d origine privée appartenant au domaine public, sera négligeable. 8

9 IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS Coûts Gains Impact net Impacts financiers globaux Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l exige) Entreprises Particuliers / Associations Collectivités territoriales et établissements publics locaux État et établissements publics nationaux Services déconcentrés de l État Total Coûts Gains Impact net Répartition dans le temps des impacts financiers globaux Année 1 N+1 à compter de la date de publication prévisionnelle Année 2 N+2 Année 3 N+3 Année 4 (si nécessaire) Année 5 (si nécessaire) Les dispositions envisagées n ont pas d impact sur les entreprises Cartographie et nombre des entreprises concernées TPE PME ETI Précisez le secteur d activité Précisez le secteur d activité Nombre total d entreprises Grandes entreprises Total Détails des impacts sur les entreprises Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés Coûts Gains Impact net 9

10 Les dispositions envisagées ne s appliquent pas aux collectivités territoriales Cartographie et nombre des collectivités concernées Bloc communal Départements Régions Établissements publics locaux (EPL) Précisez le nombre (voire «toutes» / «tous») si nécessaire, précisez le périmètre/la typologie/la nature concerné(e) (notamment pour les EPL) Tous tous Toutes Tous Nombre total Répartition des impacts entre collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Bloc communal Départements Régions Total Coûts Gains Impact net Coûts Gains Impact net Détails des impacts sur les collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales à compter de la date de publication prévisionnelle Année 1 N+1 Année 2 N+2 Année 3 N+3 Année 4 (si nécessaire) Année 5 (si nécessaire) Coûts Gains Impact net 10

11 Les dispositions envisagées n ont pas d impact sur les particuliers ou les associations Coûts Gains Impact net Détails des impacts sur les particuliers / associations Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Investissement Fonctionnement Total Nombre personnes concernées Coûts Gains Impact net Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations Année 1 N+1 à compter de la date de publication prévisionnelle Année 2 N+2 Année 3 N+3 Année 4 (si nécessaire) Année 5 (si nécessaire) Les dispositions envisagées n ont pas d impact sur les administrations de l État et assimilées Détail des impacts sur les administrations de l État (et autres organismes assimilés) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés Coûts Gains Impact net Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l État (et autres organismes assimilés) à compter de la date de publication prévisionnelle Coûts Gains Impact net Année 1 N+1 Année 2 N+2 Année 3 N+3 Année 4 (si nécessaire) Année 5 (si nécessaire) 11

12 V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts attendus sur les entreprises, notamment les artisans, TPE et PME PME du marché de l art (opérateurs de ventes volontaires, galeries, antiquaires, libraires et numismates) : à l occasion des demandes de certificats d exportation, prolongement de l immobilisation sur le territoire national des biens culturels pendant 3 mois de plus maximum lorsque l administration exige la preuve de leur déclassement du domaine public, de la licéité de leur provenance ou de leur importation ou qu ils ne constituent pas des contrefaçons. Entreprises Impacts attendus sur la production, la compétitivité et l innovation Impacts sur les clients ou usagers des entreprises Clients des opérateurs de ventes volontaires, galeries, antiquaires, libraires et numismates : à l occasion des demandes de certificats d exportation, prolongement de l immobilisation sur le territoire national des biens culturels pendant 3 mois de plus maximum lorsque l administration exige la preuve de leur déclassement du domaine public, de la licéité de leur provenance ou de leur importation ou qu ils ne constituent pas des contrefaçons. Si la demande de certificat est refusée, nécessité de déclarer le lieu de conservation, de répondre 12

13 Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications aux demandes de présentation du bien et de demander une autorisation de travaux si une restauration est envisagée. Impacts attendus sur la société Particuliers / Associations Impacts attendus sur les particuliers Le décret prévoit des sanctions pour le non-respect des nouvelles contraintes que l ordonnance fait peser sur le propriétaire du trésor national. Privilégier la revendication amiable, par mise en demeure, d archives publiques et des biens culturels appartenant au domaine public des personnes publiques, avant d agir en justice. Collectivités territoriales Impacts attendus sur les collectivités territoriales, notamment les plus petites collectivités Simplification opérationnelle de la récupération d archives publiques et des biens culturels appartenant au domaine public des collectivités territoriales se trouvant entre les mains des particuliers. Possibilité de bénéficier d un transfert de propriété à titre gratuit d un bien culturel lorsqu un motif d intérêt général ou la meilleure conservation du bien le justifie. Impacts attendus sur les usagers des services publics 13

14 Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications État Impacts attendus sur les services d administration centrale (voir ci-après pour services déconcentrés) Consécration réglementaire des pratiques administratives en matière : - D irrecevabilité de demandes de certificat d exportation lorsque le bien appartient en réalité au domaine public d une personne publique ou constitue une archive publique ; - De mise en demeure du détenteur préalablement à l action en revendication devant le juge judiciaire ; - D obtention des coordonnées des détenteurs d archives publiques ou des biens culturels appartenant au domaine public d une personne publique avant d agir en référé-probatoire. Impacts attendus sur d autres organismes administratifs La Bibliothèque nationale de France et le Centre national d art et de culture Georges-Pompidou sont tenus d avertir le ministre chargé de la culture de leur intention d exercer le droit de préemption afin que le ministère puisse régler d éventuels conflits de demandes concurrentes. 14

15 VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L ÉTAT Les dispositions envisagées n ont pas d impact sur l organisation ou les missions des services déconcentrés de l État Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l État Instruction du dossier et approbation des projets de transferts de propriété de biens culturels à titre gratuit entre personnes publiques. Portée interministérielle du texte : oui non Nouvelles missions : oui non Évolution des compétences existantes : oui non Évolution des techniques et des outils : oui non Types et nombre de structures déconcentrées de l État concernées Structures Types Nombre Directions interrégionales Services régionaux Directions régionales des affaires culturelles 18 Services départementaux Moyens / contraintes des services déconcentrés de l État Impacts quantitatifs Année 1 Année 2 Année 3 Coût ETPT moyen Gain ETPT moyen Moyens humains supplémentaires ou redéploiement Coût financier moyen Gain financier moyen Dotations supplémentaires ou redéploiement 15

16 Impacts qualitatifs Définition de l indicateur de suivi Préciser l indicateur Structures ou outils de pilotage Décrire Formations ou informations Décrire Mesure de la qualité de service Décrire Appréciation sur l adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l État La procédure de transfert de propriété de biens culturels à titre gratuit entre personnes publiques devant rester exceptionnelle, il est estimé que sa mise en œuvre par les DRAC, sous l autorité du préfet de Région, ne suppose pas la création de nouveaux emplois. L administration centrale du ministère chargé de la culture étant compétente pour approuver le transfert d archives d origine privée appartenant au domaine public, des collections vers un musée de France et des biens culturels maritimes (le transfert d archives publiques ayant été exclu du dispositif par la loi), le champ de compétence du préfet de région pour approuver les projets de transfert est limité aux biens archéologiques mobiliers, aux biens classés ou inscrits au titre des monuments historiques, aux biens propriété publique des Eglises présentant un intérêt artistique ou historique et aux collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques. Précisions méthodologiques Test ATE (administration territoriale de l État) Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés Test ATE réalisé oui non Modalités de réalisation de la fiche 16

17 VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES Les dispositions envisagées n ont pas d impact sur la jeunesse Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de texte Nombre de jeunes concernés Public cible (étudiants, jeunes actifs, ) Âge des jeunes concernés Dispositifs contenant des bornes d âges Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l âge? oui non Les limitations envisagées sont-elles justifiées? Des mesures compensatoires sont-elles envisagées? Dispositifs spécifiques aux jeunes Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de la jeunesse? Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de texte? oui oui non non Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs? oui non 17

18 La situation des jeunes sera-t-elle différente après l entrée en vigueur de ce projet de texte? oui non Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés? Liste des impacts sur les jeunes Impacts économiques sur les jeunes Décrire Impacts administratifs sur les jeunes Décrire Autres impacts sur les jeunes Décrire Dimension prospective et intergénérationnelle Quel est l impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d aujourd hui? Quel est l impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain? 18

19 VIII. NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ Nécessité Marge de manœuvre laissée par la norme supérieure Justifier le choix effectué Alternatives à la réglementation Préciser les autres dispositifs Comparaison internationale Décrire les mesures équivalentes adoptées Aucune marge de manœuvre. Proportionnalité Mesures d adaptation prévues pour certains publics Préciser les mesures Mesures réglementaires ou individuelles d application Préciser les mesures Adaptation dans le temps Justifier la date d entrée en vigueur Nécessité de définir par arrêté le modèle de demande d autorisation de travaux sur un trésor national et de préciser les éléments à produire dans la proposition d intervention (article R nouveau). Ce décret d application détermine l entrée en vigueur de mesures législatives prises par de l ordonnance n du 5 juillet 2017, lesquelles doivent s appliquer au plus tard le 1 er janvier Afin d assurer le principe de sécurité juridique des actes afférents à ces mesures, ce décret d application doit être publié au plus tard le 31 décembre Mesures d accompagnement Expérimentation Préciser la date et la nature de l expérimentation Information des destinataires Préciser la nature de support Accompagnement des administrations Préciser la nature de l accompagnement Obligations déclaratives Présentation à l observatoire du marché de l art et du mouvement des biens culturels, instance informelle d échange entre l administration et les professionnels du marché de l art. 19

20 Mesures d accompagnement Préciser la nature des obligations Évaluation ex-post Préciser l échéance 20

21 IX. TABLEAU COMPARATIF Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations nouvelles 21

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