Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016 QU'EST CE QUE LA LOA LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT? QUAND Y RECOURIR?

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016 QU'EST CE QUE LA LOA LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT? QUAND Y RECOURIR?"

Transcription

1 QU'EST CE QUE LA LOA LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT? QUAND Y RECOURIR?

2 La location avec option d'achat-loa Introduction Le développement de la consommation de masse a fait apparaître un nouveau mode de financement des biens de consommation : le crédit à la consommation. Les professionnels n'hésitent plus à proposer des crédits adaptés au financement du produit acheté, à mettre à disposition du consommateur des prêts destinés à une utilisation quotidienne pour des biens d'équipement en général, avec ou sans affectation particulière et même à fournir des cartes de crédit accompagnant la mise à disposition des fonds. Le législateur a donc du intervenir afin de protéger les consommateurs, à la fois de professionnels peu scrupuleux et de leur propre tentation à consommer plus que de raison. La Loi SCRIVENER n du 10 janvier 1978, relative à la protection du consommateur, est intégrée dans le Code de la Consommation aux articles L.311 et suivants depuis la loi du 26 juillet 1993, a pour objet de protéger le consommateur au moyen d'un cadre juridique extrêmement formaliste. 1. La définition du contrat de location avec option d'achat Le contrat de location avec option d'achat peut être désigné sous plusieurs dénominations, parmi lesquelles «bail avec option d'achat», «location avec promesse de vente», «crédit bail», ou encore «leasing». Le contrat de LOA est un contrat destiné à faciliter le financement d'un bien en particulier. En effet, ce contrat est associé à un produit que le consommateur souhaite éventuellement acheter mais peut être pas. L'organisme de crédit achète un bien puis le loue au consommateur pendant une période déterminée. Cette opération permet, pour l'emprunteur, de faire supporter à l'organisme de crédit le prix du bien à l'achat et ensuite d'en profiter par le biais de la location. Il peut donc, après avoir eu la jouissance de ce bien pendant un certain temps, moyennant le prix de la location, décider de l'acquérir à un prix raisonnable prenant en compte les loyers versés pendant la période de location. Ce mode de financement est généralement utilisé pour l'achat de bien de consommation dont le prix est relativement élevé (automobile, équipement électroménager) Le consommateur (ou crédit-preneur) est donc locataire du bien pendant un temps et peut, à l'expiration du délai prévu par le contrat, décider d'acquérir le bien en exerçant son option d'achat, moyennant un prix convenu par le contrat. Le prix auquel le bien peut être acheté par le consommateur locataire est la valeur résiduelle du bien après qu'il ait payé des loyers pendant une certaine période. La LOA n'est donc pas un crédit autonome mais se greffe systématiquement à l'achat d'un bien de consommation. Ce contrat de crédit est assimilé à un contrat de crédit à la consommation lorsqu'il est contracté par un consommateur, afin de lui assurer une protection adéquate. Ainsi, lorsqu'il est souscrit par un consommateur, le contrat de location avec option d'achat est soumis, conformément à l'article L du code de la consommation, aux dispositions applicables en matière de Page 1 / 12

3 crédit à la consommation même s'il s'agit d'un contrat spécifique nécessitant quelques explications. Néanmoins, la conclusion d'un contrat de crédit-bail par un entrepreneur pour les besoins de son activité professionnelle n'entre pas dans le champ de cette protection et n'est donc pas soumis aux règles suivantes. 2. La réglementation applicable au contrat de location avec option d'achat Les règles énoncées dans la présente partie s'appliquent aux crédits à la consommation uniquement, c'està-dire aux crédits : - accordé par un professionnel (banque, commerçant, établissement de crédit, etc.), sans passage devant un notaire - consenti pour une durée supérieure à trois mois - portant sur une somme d'argent inférieure ou égale à euros - destiné au financement des besoins de l'emprunteur sans rapport avec son activité professionnelle La publicité des offres de crédits En premier lieu, la loi réglemente la publicité des crédits à la consommation afin de protéger le consommateur (article L du code de la consommation). Ainsi, toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opérations de crédit à la consommation, doit être loyale et informative. Pour répondre à ces deux conditions, elle doit impérativement préciser : - L'identité du prêteur, - La nature de l'opération proposée - L'objet de l'opération proposée - La durée de l'opération proposée - Le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit (TEG), à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ; - Le caractère fixe ou révisable du TEG - La période durant laquelle ce taux s'applique (s'il s'agit d'un taux promotionnel) - Le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires - Le nombre d'échéances (pour les opérations à durée déterminée). Ces informations, pour satisfaire les exigences de l'article L du code de la consommation, doivent apparaître clairement sur la publicité, s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire et écrit de façon aussi lisible que toute autre information relative aux caractéristiques du financement. Par ailleurs, l'article L du code de la consommation précise l'interdiction «dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable». Page 2 / 12

4 Il est à noter que le non respect de cette interdiction est sanctionné par une amende de euros L'information précontractuelle de l'emprunteur et l'offre préalable de crédit Selon l'article L du Code de la consommation, à compter du 1er mai 2011, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable : les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l'article R du Code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit communiquer à l'emprunteur un certain nombre d'informations. - L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné. - Le type de crédit. - Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds. - La durée du contrat de crédit. - Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. - Le montant total dû par l'emprunteur. - En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant. - En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat. - Le cas échéant, les sûretés exigées. - Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables. - Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit. - Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des Page 3 / 12

5 sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés. - Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. - Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance. - Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. - Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit. - Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais. - Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur. - L'existence du droit de rétractation. - Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit. - La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. - Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles. Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée. L'article D du Code de la consommation, précise que les lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit mentionnés au 5ème alinéa de l'article L s'entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit mentionnée à l'article L.311-2, immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à titre gratuit. Page 4 / 12

6 Le contrat de LOA étant considéré comme un crédit à la consommation, il doit respecter l'obligation d'offre préalable de crédit imposée par l'article L du code de la consommation. En effet, selon cet article, l'offre préalable doit être établie par écrit en plusieurs exemplaires. Il doit être remis deux exemplaires au futur locataire ainsi qu'un exemplaire à sa caution (s'il en existe une). Cette offre préalable de crédit est consentie par le crédit-bailleur pour une durée minimale de quinze jours à compter de son émission, offrant ainsi un délai de réflexion au consommateur, qui, lui, n'est pas engagé. Le consommateur doit être à même d'effectuer un choix éclairé, qui rend donc nécessaire l'offre préalable mentionnant un certain nombre d'informations. L'article L du code de la consommation précise les mentions obligatoires que doit comporter cette offre préalable de crédit : - l'identité du prêteur et de l'emprunteur (crédit-bailleur et crédit-preneur) - l'identité de la ou des cautions de l'emprunteur (si l'emprunteur dispose d'une ou de cautions) - le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles - le bien ou la prestation de service financé, s'il y a lieu - la nature, l'objet et les modalités du contrat (durée du crédit, nombre et montant des mensualités, etc.) - le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit (TEG), - le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance les dispositions légales applicables en la matière (libellé des articles L à L et L et, s'il y a lieu, les articles L à L , L , et reproduction de l'article L du code de la consommation). Ces dispositions sont relatives notamment au délai de rétractation de 7 jours dont dispose le consommateur, aux sanctions encourues en cas de non respect des exigences formelles, à la forclusion de deux ans à compter de l'événement qui a donné naissance au crédit, à la compétence du Tribunal d'instance pour connaître des litiges relatifs à l'extension dudit contrat, ainsi qu'aux droits d'accès de l'emprunteur aux informations le concernant. L'article L précise que l'offre préalable doit également comporter un bordereau détachable afin de permettre au consommateur d'exercer la faculté de rétractation prévu par ce même article. De plus, le prêteur doit, conformément à l'article L , remettre au consommateur, en même temps que l'offre préalable de crédit, une notice explicative de l'assurance proposée en complément du crédit. Dans le cadre de la LOA, afin de satisfaire les exigences de l'article L du code de la consommation, l'offre établie par l'organisme de crédit doit notamment contenir : - les conditions et modalités de la location du bien - la durée de location - le loyer de la location (les mensualités pendant la période de location) - les conditions et modalités de l'achat du bien en fin de location - le prix qui sera à payer en fin de location si le locataire exerce son option d'achat, à savoir la valeur résiduelle du bien. Le TEG n'est pas à mentionner dans la mesure où la rémunération du prêteur s'effectue par le paiement Page 5 / 12

7 d'un loyer et non par l'association d'un taux d'intérêts aux mensualités de remboursement. Quelque soit le crédit à la consommation consenti, le prêteur doit obligatoirement établir l'offre préalable de crédit, sous peine : - De ne pouvoir prétendre qu'au remboursement du capital prêté mais pas aux intérêts (article L du code de la consommation) - D'être condamné à payer une amende d'un montant maximum de euros (article L du code de la consommation). Les conditions de forme des offres préalables ne posent en général pas de problèmes particuliers dans la mesure où elles correspondent forcément aux modèles type annexés au décret du 24 mars 1978, décret d'application de la loi SCRIVENER. Désormais, ces modèles type ne sont plus fixés par décret en Conseil d'etat mais par le Comité de la Réglementation Bancaire, après consultation du Conseil National de la Consommation La formation du contrat de crédit Lorsque le prêteur établit une offre préalable de crédit, l'emprunteur potentiel n'est pas lié et n'est pas obligé de souscrire le prêt. Seul le prêteur s'engage à maintenir cette offre pendant un délai de 15 jours et donc à consentir le crédit si le consommateur l'accepte. Dès lors, pour que le contrat de LOA soit conclu, il faut que le consommateur manifeste la volonté de le souscrire. Il doit donc accepter de façon explicite le prêt proposé en remplissant et en signant l'offre préalable de crédit puis la remettre au prêteur (crédit-bailleur). L'article L du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est parfait dès que l'offre préalable de crédit est acceptée par le consommateur. Aucune formalité supplémentaire n'est nécessaire pour que le contrat de LOA soit conclu, sauf si l'offre préalable de crédit en dispose autrement. En effet, si l'offre prévoit que l'organisme de crédit se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat de crédit n'est conclu, après signature de l'offre par le futur locataire, que si le prêteur consent également à accorder le crédit à cet emprunteur. Dans ce cas, le prêteur dispose d'un délai de 7 jours à compter de la signature de l'offre par l'emprunteur, pour lui faire connaître sa décision d'agrément. Dans ce délai de sept jours, le prêteur peut : - Accepter d'accorder le crédit, Dans ce cas, le contrat de crédit est parfaitement conclu (sauf si l'emprunteur exerce sa faculté de rétractation voir paragraphe suivant) - Refuser d'accorder le crédit, Dans ce cas, le contrat de crédit n'est donc pas conclu. - Ne pas répondre. Dans ce dernier cas, le prêteur est réputé avoir refusé l'agrément et le contrat de crédit n'est donc pas conclu. Page 6 / 12

8 Si l'agrément est émis par le prêteur après l'expiration du délai de sept jours, le contrat de crédit est conclu seulement si l'emprunteur souhaite toujours souscrire la location avec option d'achat Les mentions obligatoires dans le contrat de location avec option d'achat Depuis le 1er mai 2011, le contenu du contrat de crédit à la consommation doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous: - L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné, - L'encadré mentionné à l'article L311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : * Le type de crédit ; * Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; * La durée du contrat de crédit ; * Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; * Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables. Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L , la mention suivante est ajoutée : "Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée". * Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; * Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou Page 7 / 12

9 plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; * Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; * Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ; * En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ; - Les modalités de remboursement par l'emprunteur, - L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ; - Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : * les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L ; * L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article , le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L ; * Les dispositions de l'article L ; * Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ; - Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : * Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L ; * Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ; * Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ; * Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ; Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la Page 8 / 12

10 location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat. Ce tableau indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels ; - Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : * La procédure de la médiation mentionnée à l'article L du Code monétaire et financier et ses modalités d'accès ; * Les dispositions de l'article L ; * L'adresse de l'autorité de contrôle prudentiel et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ; S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents. Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément La faculté de rétractation La signature de l'offre préalable de crédit par l'emprunteur fait courir le délai de rétractation de 14 jours prévu par l'article L du code de la consommation. Cet article prévoit en effet que le consommateur peut, dans ce délai, annuler son acceptation et donc annuler le contrat de location avec option d'achat, sans motiver sa décision ni payer de pénalités. Le contrat, bien que conclu par l'acceptation de l'offre, n'est en réalité parfait qu'à l'expiration du délai de rétractation, si le consommateur n'a pas exercé sa faculté de rétractation. A compter de la signature de l'offre préalable de crédit, l'emprunteur dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter et ne pourra finalement pas être contraint de souscrire le crédit. Le délai de 14 jours commence à courir lendemain du jour de la signature de l'offre préalable de crédit et expire le quatorzième jour suivant à minuit. A noter que lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au Page 9 / 12

11 premier jour ouvrable suivant. La date à prendre en compte pour savoir si le consommateur a exercé la faculté de rétractation dans le délai légal est la date d'envoi du courrier de rétractation, indiquée par le tampon de La Poste. La date à laquelle le courrier est parvenu au prêteur ou la date à laquelle il en a pris connaissance importe peu, l'emprunteur sera valablement libéré si sa rétractation a été envoyée dans les délais. Le prêteur ne dispose, quant à lui, d'aucune faculté de rétractation une fois l'offre acceptée, sauf si l'offre préalable de crédit prévoit une clause d'agrément de l'emprunteur à son profit (comme nous l'avons vu précédemment). Lorsque le consommateur décide finalement de se rétracter dans le délai qui lui est imparti, il peut le faire soit en remplissant et signant le formulaire détachable annexé à l'offre préalable de crédit, soit par courrier. Il doit ensuite l'adresser par Lettre recommandée avec avis de réception à l'organisme de crédit et bien conserver l'accusé de réception. Si le consommateur n'a pas exercé sa faculté de rétractation dans le délai de 14 jours, le contrat de LOA est valablement conclu (sous réserve de l'agrément en cas de clause d'acceptation de l'emprunteur voir cidessus). Néanmoins, s'il l'exerce, le crédit est annulé et le consommateur n'est plus engagé. Dès lors, l'article L prévoit qu'aucun transfert ne doit avoir lieu entre le prêteur crédit-bailleur et l'emprunteur crédit-preneur «tant que l'opération n'est pas définitivement conclue», c'est-à-dire avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours (et de l'agrément du prêteur en cas de clause spécifique). Ainsi aucun paiement, que ce soit sous forme de capital prêté, de frais, d'honoraire, de primes d'assurance ou par la délivrance du bien objet de la location, ne peut être effectué au profit de l'un ou de l'autre. Il est expressément prévu que l'emprunteur ou le prêteur qui réclame ou perçoit de l'autre partie une somme d'argent ou tout autre paiement avant l'expiration du délai de rétractation commet une infraction passible d'une amende de euros en vertu de l'article L du code de la consommation. 3. Le déroulement et la fin du contrat de LOA Le coût de la location et l'entretien du bien Le contrat de crédit (formalisé par l'offre préalable de crédit signée par le locataire et l'expiration du délai de rétractation) mentionne le montant des loyers payés périodiquement par le locataire. Le locataire est tenu de respecter son engagement et payer, selon le rythme convenu dans le contrat, le montant du loyer au propriétaire bailleur. De même qu'en cas de location d'un bien immobilier, le locataire doit prendre en charge tous les frais d'entretien et d'utilisation du bien. Contrairement à la location immobilière, le locataire est cependant tenu au paiement des frais et charges qui pèsent habituellement au propriétaire et qui lui incombent donc en cas de LOA. En effet, le consommateur devra par exemple prendre en charge, en cas de location avec option d'achat d'une véhicule, tous les frais d'entretien (réparations, contrôle technique) ainsi que les frais administratifs (carte grise, assurances). Bien que ces formalités soient accomplies par le locataire, elles le sont pour le Page 10 / 12

12 compte du propriétaire. Dès lors, les documents administratifs relatifs au bien doivent être établis au nom du propriétaire (l'organisme de crédit) et non du locataire qui ne possède pas encore de droits sur le bien. En outre, le consommateur verse au prêteur un dépôt de garantie lors de la délivrance du bien pris en location. Ce dépôt de garantie est proportionné à la valeur du bien et participera, si le locataire exerce ensuite son option d'achat, au paiement du prix du bien. Dans le cas contraire, le prêteur restituera au locataire le dépôt de garantie lors de la remise du bien en fin de location L'achat ou la restitution du bien Le contrat de LOA prévoit les modalités de la location mais également celles applicables à l'option d'achat. En effet, le locataire dispose, conformément au crédit de LOA, d'une option d'achat au terme de la période de location prévue. Il peut donc décider d'acquérir le bien moyennant le paiement du prix convenu à la signature du contrat de crédit ou de ne pas l'acquérir et donc le restituer au prêteur. Si le locataire décide d'acheter le bien : Il doit informer le propriétaire du bien en respectant les modalités prévues dans le contrat. Généralement, cette information se fait par l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception adressé à l'organisme de crédit. Il devra alors acquitter le prix convenu (la valeur résiduelle). Pour rappel, il sera déduit de ce prix le montant versé par le locataire à titre de dépôt de garantie lors de la délivrance du bien. Une fois le prix payé, le locataire devient propriétaire du bien et en dispose librement. Il n'existe alors plus de contrat de crédit. Si le locataire décide de ne pas acheter le bien : Il doit également en informer le propriétaire en respectant les modalités prévues dans le contrat (généralement par courrier recommandé avec avis de réception adressé à l'organisme de crédit). Dès lors, il doit restituer le bien au propriétaire (l'organisme de crédit), lequel lui restituera tout ou partie de son dépôt de garantie après avoir vérifié l'état du bien. En effet, si le bien est en mauvais état (à l'exception de l'usure normale), le prêteur pourra conserver tout ou une partie de la somme pour le remettre en état La résiliation du contrat de LOA Destruction, perte ou vol du bien : Si le bien a été détruit, le locataire ne peut ni le restituer ni l'acquérir puisqu'il n'existe plus. Généralement, les risques relatifs à la perte ou à la destruction du bien sont, tout comme ceux liés à la détérioration, pèsent sur le locataire qui sera donc responsable. Si le bien vient à disparaître, le contrat de location avec option d'achat n'a plus d'objet et est donc résilié de plein droit, de façon anticipée. Néanmoins, dans la mesure où le locataire est responsable de la perte, du vol ou de la destruction, il devra payer une indemnité au propriétaire afin de compenser le préjudice lié à cette perte. Page 11 / 12

13 En effet, tant que le locataire n'a pas acquis le bien, il demeure la propriété de l'organisme de crédit et sa disparition lui est préjudiciable. Difficulté de paiement Lorsque le locataire ne peut pas payer les loyers en temps et en heures, il peut toujours demander un délai de paiement à l'organisme de crédit qui est libre d'accepter ou refuser. Si l'organisme accepte d'accorder un délai de paiement, les échéances prévues au contrat peuvent être modifiées et le locataire disposera d'un délai supplémentaire pour trouver les fonds nécessaires. Néanmoins, dans ce cas, l'organisme de crédit a le droit de facture au locataire une indemnité égale à 4% du montant des sommes dont le paiement est ainsi reporté. Si l'organisme refuse d'accorder un délai de paiement, il peut demander la résiliation du contrat de LOA aux torts du locataire (pour défaut de paiement). Dans ce cas, le locataire est tenu de restituer immédiatement le bien et d'acquitter la totalité des loyers dus. L'organisme peut demander une indemnité de résiliation à sa discrétion. Néanmoins, en cas de difficulté de paiement du locataire, cette indemnité sera difficile à recouvrer. Page 12 / 12 Powered by TCPDF (

N 60 le crédit renouvelable

N 60 le crédit renouvelable Publicité Exemple représentatif obligatoire - Présence de mentions obligatoires Art L311-4 code de la Exemple représentatif pour un crédit renouvelable assortie d une carte de crédit mentions obligatoires

Plus en détail

Crédit à la consommation: Principes généraux

Crédit à la consommation: Principes généraux Crédit à la consommation: Principes généraux Protection du consommateur: Pour tout achat faisant appel à un crédit, vous bénéficiez de la protection prévue dans le droit de la consommation (obligation

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er

Plus en détail

ACTUALITE MAI 2010 C.N.R.S Hebdo PROJETS DE VIE, LES FINANCER AUTREMENT. Les différents crédits à la consommation

ACTUALITE MAI 2010 C.N.R.S Hebdo PROJETS DE VIE, LES FINANCER AUTREMENT. Les différents crédits à la consommation ACTUALITE MAI 2010 C.N.R.S Hebdo PROJETS DE VIE, LES FINANCER AUTREMENT Les différents crédits à la consommation Aujourd hui, un tiers des ménages - soit 9 millions - ont un crédit à la consommation. Ce

Plus en détail

Emprunt bancaire immobilier

Emprunt bancaire immobilier - 1 - Emprunt bancaire immobilier Résumé : Quels sont les éléments nécessaires pour contracter un emprunt immobilier auprès d'un organisme bancaire? Ce Chapitre insiste particulièrement sur les modes de

Plus en détail

Conditions générales de vente www.legitech.lu

Conditions générales de vente www.legitech.lu Conditions générales de vente www.legitech.lu Article 1 CHAMP D'APPLICATION ET MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toute commande passée

Plus en détail

PROJET DE LOI N 31-08 EDICTANT DES MESURES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS

PROJET DE LOI N 31-08 EDICTANT DES MESURES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS ROYAUME DU MAROC Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies Département du Commerce et de l Industrie PROJET DE LOI N 31-08 EDICTANT DES MESURES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

LE PETIT PROPRIETAIRE

LE PETIT PROPRIETAIRE Prospectus concernant les prêts hypothécaires sociaux accordés par la s.a. LE PETIT PROPRIETAIRE agréée par la région Bruxelles-Capitale inscrite en vertu d'une décision de la Commission bancaire, financière

Plus en détail

Conditions générales de la réservation et frais de No Show. I. Procès de réservation en ligne. II. Confirmation de Réservation par Europcar

Conditions générales de la réservation et frais de No Show. I. Procès de réservation en ligne. II. Confirmation de Réservation par Europcar Conditions générales de la réservation et frais de No Show Merci de lire les Conditions Générales de la réservation en ligne autant que les Conditions Générale de Location car vous serez invités à confirmer

Plus en détail

Voyager en voiture : louer un véhicule

Voyager en voiture : louer un véhicule Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation Voyager en voiture : louer un véhicule Avant la location Comparer les offres des loueurs (en agence ou sur sites Internet) : s informer sur

Plus en détail

L assurance en temps réel

L assurance en temps réel L assurance en temps réel LASSUREUR Meix Colas 21200 MEURSANGES N de Siret 482 645 694 00019 Convention de Courtage Protocole d'accord Entre Lassureur.com Gestion Meix Colas 21200 MEURSANGES Et Mentions

Plus en détail

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Strasbourg, 11.V.2000 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'europe et les autres Etats Parties

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

IL A ETE EXPRESSEMENT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

IL A ETE EXPRESSEMENT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT CONTRAT DE LOCATION "CYCLISM'ACCESS" ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société "CYCLISM'ACCESS" Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros dont le siège social est sis à BOURG-BLANC (29860), 5 rue

Plus en détail

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur») ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de

Plus en détail

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR COMPLÉMENT AU CHAPITRE 25 PAGE 199 Ce document contient le texte des mentions obligatoires exigées par la Loi de la protection

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT Particuliers V2.0 21 août 2008

CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT Particuliers V2.0 21 août 2008 CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT Particuliers V2.0 21 août 2008 PREAMBULE Les conditions générales de vente Particuliers (ci-après dénommées «CGV») s'appliquent à toutes les ventes réalisées par la société

Plus en détail

Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT

Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT En principe, l'accord sur la chose et sur le prix vaut vente; mais toutes les conditions d'une vente sont rarement réunies lorsque les parties

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

Repère n 13. Redécouvrez le crédit à la consommation FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE

Repère n 13. Redécouvrez le crédit à la consommation FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE LES MINI-GUIDES BANCAIRES Repère n 13 Redécouvrez le crédit à la consommation FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE juillet 2004 Ce mini-guide vous est offert Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle

Plus en détail

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 février 1990 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit

Plus en détail

INC document LA RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION ÉTUDE JURIDIQUE

INC document LA RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION ÉTUDE JURIDIQUE INC document ÉTUDE JURIDIQUE LA RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION La loi n o 2010-737 portant réforme du crédit à la consommation a été promulguée le 1 er juillet 2010. Ce texte a pour objectif la transposition

Plus en détail

portant réforme du crédit à la consommation

portant réforme du crédit à la consommation 1 sur 29 10/09120101'-:; 17 Dossiers législatifs - Loi publiée - Contenu http://legifrance.gouv.fr/affichloipubliee.doj sessionid=a 19E215....gouv.fr Dossiers législatifs - Loi publiée - Contenu LOI no

Plus en détail

Ce qu'il faut savoir sur la location de voitures ou de véhicules utilitaires

Ce qu'il faut savoir sur la location de voitures ou de véhicules utilitaires Ce qu'il faut savoir sur la location de voitures ou de véhicules utilitaires La location d'une voiture ou d'un véhicule utilitaire est généralement une opération simple. Il faut faire attention car des

Plus en détail

CONTRAT DE MAINTENANCE "Matériel informatique"

CONTRAT DE MAINTENANCE Matériel informatique FF-CONCEPT M.Frédéric TRANCHART 426, rue de Visse AIGNEVILLE, 80210 Téléphone: 0322605550 Télécopie: 0821916134 Adresse de messagerie: frederictranchart@ff-concept.com Site Web : www.ff-concept.com CONTRAT

Plus en détail

6.6. Nouvelle loi relative au crédit à la consommation

6.6. Nouvelle loi relative au crédit à la consommation 6.6. Nouvelle loi relative au crédit à la consommation Changements d application le 1 er décembre 2010 La loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (ciaprès

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

Conditions de vente 11:08:34 12/02/2015

Conditions de vente 11:08:34 12/02/2015 Conditions de vente Il est précisé en application des dispositions de l'article 27 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 que l'office de Tourisme et des Congrès de Nîmes est immatriculé au registre des opérateurs

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE

CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE www.caissedesdepots.fr DIRECTION REGIONALE UNDEFINED Fascicule LSPA 04-01 CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE ARTICLE 5 - DEFINITIONS La

Plus en détail

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr Termes et conditions L'achat de produits et de services La Cyber Compagnie

Plus en détail

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o o Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. Connaissances juridiques.

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE Les présentes lignes directrices sont fournies par la SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, pour les

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION CONDITIONS GENERALES DE LOCATION UTILISATION DU SCOOTER Sous peine d'être déchu de l'assurance, le locataire s'engage à ne pas laisser conduire le scooter par d'autres personnes que lui même ou celles

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION 1) Mentions Légales 1.1 - Le site internet FacileSMS est édité la société FACILE SOLUTION S.A.R.L. dont le siège est situé 68 Avenue de la Liberté, 1930 Luxembourg

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN

CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN Article 1. Définitions Les mots écrits en gras dans le présent article (et repris dans le corps du texte avec

Plus en détail

Prêt à la consommation

Prêt à la consommation - 1 - Prêt à la consommation Mots clés :! Agrément de l'emprunteur! Assurance DIT! Cartes de crédit! Coût total du crédit! Crédit gratuit! Décès! Découvert! Démarchage! Gage! Invalidité! Leasing! Loyer!

Plus en détail

Marque déposée pour le compte d Action Logement

Marque déposée pour le compte d Action Logement Marque déposée pour le compte d Action Logement 4 4 4 RJ é FICHE D'INFORMATION PRECONTRACTUELLE En matière de crédit à la consommation Etablie conformément aux articles L.311-6, R.311-3 et L.121-20-8

Plus en détail

Les mises à disposition de personnels ou de matériels

Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les associations sont souvent confrontées à des besoins précis et ponctuels en matériel ou en personnel. Or, l'achat, la location ou l'embauche s'avèrent

Plus en détail

COMMENT DELEGUER A MON COURTIER MES ASSURANCES DE PRET AVEC SUCCES?

COMMENT DELEGUER A MON COURTIER MES ASSURANCES DE PRET AVEC SUCCES? COMMENT DELEGUER A MON COURTIER MES ASSURANCES DE PRET AVEC SUCCES? Que dit exactement la Loi Lagarde? Publiée en juillet 2010, et entrée en vigueur le 2 septembre 2010, la loi Lagarde prévoit des obligations

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE Informations Légales Mineurs et capacité juridique L'ordonnance n 59-107 du 7 janvier 1959, la loi n 74-631 du 5 juillet 1974 et l'article L.3342-1 du Code de la santé publique

Plus en détail

La procédure V.E.I. (Véhicules Economiquement Irréparables) Renforcer la sécurité routière en empêchant un véhicule ayant subi des dommages importants

La procédure V.E.I. (Véhicules Economiquement Irréparables) Renforcer la sécurité routière en empêchant un véhicule ayant subi des dommages importants La procédure V.E.I. (Véhicules Economiquement Irréparables) Objectifs de la procédure Renforcer la sécurité routière en empêchant un véhicule ayant subi des dommages importants d'utiliser sans contrôle

Plus en détail

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé Page 1 of 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er novembre 2009 c. D-9.2, r.1.1.1 Règlement sur les critères d'obtention des titres

Plus en détail

1.7 Start People SA se réserve le droit souverain de modifier, ajouter ou supprimer des dispositions dans le cadre du présent règlement.

1.7 Start People SA se réserve le droit souverain de modifier, ajouter ou supprimer des dispositions dans le cadre du présent règlement. Règlement du concours Start People 50 ans d'expérience juin 2013 1. Dispositions générales 1.1 Le présent règlement contient les conditions et règles qui seront appliquées entre les participants au concours

Plus en détail

Droit des contrats spéciaux : distribution, entremise, entreprise, louage

Droit des contrats spéciaux : distribution, entremise, entreprise, louage Droit des contrats spéciaux : distribution, entremise, entreprise, louage Auteur(s) : Corinne Saint-Alary-Houin Présentation(s) : Professeur de Droit privé et de sciences criminelles Leçon 1 : Introduction

Plus en détail

''Le couteau suisse du chantier'' www.alphamech.ch 022 755 05 05. Contrat de location. entre

''Le couteau suisse du chantier'' www.alphamech.ch 022 755 05 05. Contrat de location. entre Alpha Mechanics ''Le couteau suisse du chantier'' 3 rue du village CH-1295 Mies www.alphamech.ch 022 755 05 05 Contrat de location entre Alpha Mechanics et Le locataire Objet: Prix du loyer: Durée de la

Plus en détail

CONDITONS GENERALES DE LOCATION

CONDITONS GENERALES DE LOCATION CONDITONS GENERALES DE LOCATION Toute commande passée à COLOS implique de la part du locataire, et ce sans restriction aucune, l acceptation de nos conditions générales de location qui prévalent sur tout

Plus en détail

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine Version Dec 2007 Article 1. Définitions Preneur de licence : personne morale ou physique avec laquelle est conclu le présent contrat. Registry : personne morale gérant et administrant le domaine en amont.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET Article 1 : Objet et champ d'application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent, sans restriction ni réserve à l ensemble des ventes

Plus en détail

VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX

VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX 17/06/2015 Les primes et cadeaux offerts à un consommateur par un commerçant sont des procédés tendant à augmenter les ventes. Ces pratiques ont des incidences indirectes

Plus en détail

E N R E G I S T R E M E N T

E N R E G I S T R E M E N T E N R E G I S T R E M E N T FAUT-IL FAIRE ENREGISTRER LE BAIL? Depuis le 1 er janvier 2007, le propriétaire est tenu de faire enregistrer le contrat de bail d un logement affecté exclusivement au logement

Plus en détail

Jean-Marie Baldo DJCE CES Droit Fiscal Spécialiste en droit Fiscal

Jean-Marie Baldo DJCE CES Droit Fiscal Spécialiste en droit Fiscal Jean-Marie Baldo DJCE CES Droit Fiscal Spécialiste en droit Fiscal CREDIT-BAIL IMMOBILIER 1) Opérations concernées Le crédit-bail immobilier est l'opération par laquelle une entreprise donne en location

Plus en détail

GARANTIE C DE L ASSURANCE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES PERTE OU ENDOMMAGEMENT EN COURS DE TRANSPORT MODIFICATIONS À L ARTICLE 7076

GARANTIE C DE L ASSURANCE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES PERTE OU ENDOMMAGEMENT EN COURS DE TRANSPORT MODIFICATIONS À L ARTICLE 7076 Négociation - Dérivés sur taux d intérêt Négociation - Dérivés sur actions et indices Back-office - Contrats à terme Back-office - Options Technologie Réglementation CIRCULAIRE Le 22 décembre 2004 GARANTIE

Plus en détail

Acte de vente : Document juridique qui transmet le titre de propriété de l'immeuble du vendeur à l'acheteur et en fait foi.

Acte de vente : Document juridique qui transmet le titre de propriété de l'immeuble du vendeur à l'acheteur et en fait foi. Glossaire des prêts Acompte : Montant en espèces que l'acheteur doit verser au vendeur pour prouver sa bonne foi. Si l'offre est acceptée, l'acompte est affecté à la mise de fonds. Si l'offre est subséquemment

Plus en détail

Crédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions. Tom Van Dyck et Bart Garré. Brussels London - www.liedekerke.

Crédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions. Tom Van Dyck et Bart Garré. Brussels London - www.liedekerke. Crédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions Tom Van Dyck et Bart Garré Structure Partage de compétences Statut du prêteur Statut de l intermédiaire Sanctions Interaction avec

Plus en détail

NORME CANADIENNE 81-105 LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TABLE DES MATIÈRES

NORME CANADIENNE 81-105 LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TABLE DES MATIÈRES NORME CANADIENNE 81-105 LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TABLE DES MATIÈRES PARTIE 1 DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION...1 1.1 Définitions...1 1.2 Interprétation...1

Plus en détail

Instruments de financement

Instruments de financement Aide-mémoire No 13f de la série publications Instruments de financement Coopératives d'habitation Suisse fédération des maîtres d'ouvrage d'utilité publique (ci-après dénommée fédération) gère un fonds

Plus en détail

Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015

Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015 CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D'UTILISATION Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015 PRÉAMBULE : Le site est la propriété de THERIEZ Clément en sa totalité, ainsi

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION

CONTRAT DE DOMICILIATION Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme

Plus en détail

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier?

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? par Maître Philippe Imbert Avocat à la Cour www.atelier-taxeslocales.fr Résumé : le bail d habitation (loi du 6 juillet

Plus en détail

Le loyer pour l intégralité du séjour est du à l arrivée dans l appartement.

Le loyer pour l intégralité du séjour est du à l arrivée dans l appartement. Nos Conditions Générales 1. Usage de l appartement L appartement est loué à usage exclusif d habitation et ce à titre provisoire. Le locataire, préalablement à sa réservation, déclare que la réservation

Plus en détail

Conditions générales de vente

Conditions générales de vente Conditions générales de vente Les présentes conditions règlent les rapports entre l établissement, désigné ci-après par l'institut ou l'institut Lyonnais, et les personnes amenées à le fréquenter. Elles

Plus en détail

564-2010 2010-08-19 670-2012 2012-02-20. Codification administrative

564-2010 2010-08-19 670-2012 2012-02-20. Codification administrative PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI REGLEMENT 33-2002 CONCERNANT LES SYSTEMES D ALARME ADOPTE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE DIX-NEUF AOUT DEUX MILLE DEUX ET MODIFIE PAR LES REGLEMENTS SUIVANTS: Numéro Date

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-350-10-30-20140113 DGFIP IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt

Plus en détail

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION

CONTRAT DE DOMICILIATION CONTRAT DE DOMICILIATION Visualisez ici le contrat de domiciliation, le contrat de boite postale, et l'attestation. Contrat de Domiciliation ENTRE LES SOUSSIGNÉS : - La Société PRO & SERVICE, sous dénomination

Plus en détail

Conditions Générales de Vente

Conditions Générales de Vente Conditions Générales de Vente 1. Définitions Gonzague TROUFFIER est auto-entrepreneur domiciliée à Sainte Maxime, 9 avenue des Sardinaux, 83 120. SIRET : 481 839 702 00042 - APE : 7734Z Son activité principale

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES

MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement 277, rue du 4 août 69 100 Villeurbanne Téléphone : 04 72 65 35 90 Télécopie : 04 78 85 40 53 avdl.asso@wanadoo.fr www.avdl.fr

Plus en détail

M... propriétaire, ... ..., ...

M... propriétaire, ... ..., ... Contrat de location I. Identification des parties Bailleur(s) M.... propriétaire, demeurant à... dénommé(s) au présent acte le(s) bailleur(s). Locataire(s) L association ou l organisme..., dont le siège

Plus en détail

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE

Plus en détail

Artlcle 1:...Règ,lement g,énéral

Artlcle 1:...Règ,lement g,énéral Amendement n Q 1: au Règlem;e,nt G;énéral des, concours die,pronostics, sportlfa dénommés «' Cate, et Sport» Article 11 Les dispositions des articles 1, 3 et 7 du Règlement général des concours de pronostics

Plus en détail

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES 30/01/2014 La délivrance d'une facture est obligatoire entre professionnels sous peine de sanctions pénales et fiscales. Si le format du document, sa couleur, le fait qu'il

Plus en détail

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE (Imprimé du 18 janvier 1990) PRÉAMBULE - LOI APPLICABLE La présente police est régie par la loi du 3 juillet 1967 et son décret

Plus en détail

RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS Jeu des Festivals

RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS Jeu des Festivals RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS Jeu des Festivals Article 1 - Présentation de la société organisatrice La Région Midi-Pyrénées, organise un jeu gratuit ouvert à toute personne physique résidant en France métropolitaine,

Plus en détail

Convention Beobank Online et Beobank Mobile

Convention Beobank Online et Beobank Mobile Convention Beobank Online et Beobank Mobile Lisez attentivement cette Convention ("la Convention"). Lisez en tout cas la Section 1 - Conditions générales Beobank Online et Beobank Mobile. Ces conditions

Plus en détail

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES Création d'un Fonds de Garantie des Assurés Loi n 2000-98 du 31 décembre 2000 portant loi de finances pour l année 2001 (1). Article 35 Est crée un fonds intitulé

Plus en détail

Conditions Générales de Vente et d'utilisation

Conditions Générales de Vente et d'utilisation Conditions Générales de Vente et d'utilisation ARTICLE 1 OBJET : Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Varcap Informatique fournit des

Plus en détail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : CONTRAT D'ABONNEMENT À LA BANQUE DE DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES DE L INSEE Contrat n ENTRE LES SOUSSIGNÉS : L'Institut national de la statistique et des études économiques, 18, boulevard Adolphe Pinard -

Plus en détail

Contrat d'enregistrement d'un nom de domaine qui dépend du domaine ".ch"

Contrat d'enregistrement d'un nom de domaine qui dépend du domaine .ch Contrat d'enregistrement d'un nom de domaine qui dépend du domaine ".ch" Entrée en vigueur: 14 février 2013 (version 4) 1 DÉFINITIONS 2 2 CONCLUSION ET PARTIES INTÉGRANTES DU CONTRAT D'ENREGISTREMENT D'UN

Plus en détail

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE ARTICLE 29 Groupe de travail sur la protection des données TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE 11601/FR WP 90 Avis 5/2004 portant sur les communications de prospection directe non sollicitées selon l'article

Plus en détail

Le régime des monuments historiques

Le régime des monuments historiques Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques

Plus en détail

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE JUIN 1999 Exigences minimales relatives à la protection des

Plus en détail

CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET

CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET Entre les soussignés : La société Creerweb.fr Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro Siret : 795

Plus en détail

Description du Service Service de suppression certifiée des données :

Description du Service Service de suppression certifiée des données : Description du Service Service de suppression certifiée des données : Présentation du Service Dell a le plaisir de vous proposer un service de suppression certifiée des données (ci-après dénommé le «Service»

Plus en détail

12 JUIN 1991. - Loi relative au crédit à la consommation.

12 JUIN 1991. - Loi relative au crédit à la consommation. 12 JUIN 1991. - Loi relative au crédit à la consommation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1991 et mise à jour au 31-08- 2005) Source : AFFAIRES ECONOMIQUES Publication :

Plus en détail

CHAPITRE II. - Communication de données à la Centrale (VOLET POSITIF).

CHAPITRE II. - Communication de données à la Centrale (VOLET POSITIF). 1. 7 JUILLET 2002. - Arrêté royal réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 OBJECTIF 01 - La Norme Comptable Tunisienne NC 15 relative aux opérations en monnaies étrangères définit les règles

Plus en détail

Mieux comprendre le crédit à la consommation

Mieux comprendre le crédit à la consommation Mieux comprendre le crédit à la consommation CTRC ILE DE FRANCE 6 rue de Chantilly 75009 Paris Tél. : 01 42 80 96 99 Fax : 01 42 80 96 96 c.t.r.c-idf@wanadoo.fr - www.ctrc-idf.asso.fr SOMMAIRE INTRODUCTION...

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) NOR : ECEX0906890L. TITRE I er CRÉDIT À LA CONSOMMATION

LOIS. LOI n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) NOR : ECEX0906890L. TITRE I er CRÉDIT À LA CONSOMMATION LOIS LOI n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) NOR : ECEX0906890L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi

Plus en détail

-notice légale permettant une identification précise de l'association The Hoochie Coochie

-notice légale permettant une identification précise de l'association The Hoochie Coochie The Hoochie Coochie Conditions Générales de Vente du site internet www.thehoochiecoochie.com MAI 2012 La boutique en ligne du site www.thehoochiecoochie.com, a été mise en place par l'association loi 1901

Plus en détail

FORMATION INTEGRATION. Le prêt immobilier et son environnement.

FORMATION INTEGRATION. Le prêt immobilier et son environnement. FORMATION INTEGRATION Le prêt immobilier et son environnement. Un projet immobilier Projet Défini Projet Non Défini Besoin en financement Projet 1 2 3 Besoin 1 Valeur du bien Prix de vente Agence, PAP,

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail