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- Xavier Paris
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1 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SHAWINIGAN Règlement SH-353 Règlement établissant un programme de revitalisation favorisant la construction de nouvelles habitations sur le territoire de la Ville de Shawinigan VERSION ADMINISTRATIVE Modifié par le règlement SH Adopté le 13 décembre 2011 En vigueur le 21 décembre 2011 Modifié par le règlement SH Adopté le 12 juin 2012 En vigueur le 20 juin 2012 Modifié par le règlement SH Adopté le 15 janvier 2013 En vigueur le 23 janvier 2013 Modifié par le règlement SH Adopté le 10 décembre 2013 En vigueur le 18 décembre 2013 Modifié par le règlement SH Adopté le 4 mars 2014 En vigueur le 12 mars 2014 Note explicative Le présent règlement a pour objet d établir un programme de revitalisation favorisant la construction de nouvelles habitations en prolongement du règlement adopté en Depuis, le programme s est renouvelé d année en année. Ce programme de revitalisation a pour objectifs de : 1 o favoriser la construction de nouvelles habitations; 2 o réduire le nombre de terrains vacants; 3 o engendrer la réalisation de projets immobiliers, en conformité avec la réglementation d urbanisme en vigueur; 4 o générer une hausse de l évaluation foncière.
2 Il est également opportun de l adapter au découpage des zones effectué par le biais du Règlement de zonage SH-550. Par le fait même, la durée du programme est prolongée jusqu au 31 décembre 2014.
3 ATTENDU QUE le Conseil adopte le présent règlement suivant les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions habilitantes de la loi sur l aménagement et l urbanisme (L.R.Q., c. A - 19.P) EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SHAWINIGAN DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, on entend par: «bâtiment d habitation»: construction ayant un toit appuyé par des murs ou des colonnes, destinée à abriter des personnes et comprenant un ou plusieurs logements; «entrepreneur» : un entrepreneur au sens de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.b-1.1); «habitation unifamiliale isolée» : habitation comprenant un seul logement. Est assimilé à cette expression, l immeuble en copropriété, communément appelé «condominium» «habitation unifamiliale jumelée» : habitation comprenant un seul logement, séparée d une autre habitation semblable par un mur mitoyen; «habitation unifamiliale en rangée» : habitation comprenant un seul logement, séparée d une ou de deux autres habitations semblables par un ou deux murs mitoyens; «habitation bifamiliale isolée» : habitation comprenant deux logements superposés; «habitation bifamiliale jumelée» : habitation comprenant deux logements superposés, séparée d une autre habitation semblable par un mur mitoyen; «habitation bifamiliale en rangée» : habitation comprenant deux logements superposés, séparée d une ou de deux autres habitations semblables par un ou deux murs mitoyens; «habitation trifamiliale isolée» : habitation comprenant trois logements dont au moins un est superposé. «inspecteur en bâtiment» : personne désignée par la Ville en vertu du règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à l émission de permis de construction, ainsi qu à l administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction, et responsable de l administration du présent règlement. À ce titre, il est investi de tous les pouvoirs se rattachant à la fonction; «logement» : endroit utilisé à des fins d habitation, consistant en une pièce ou groupe de pièces communicantes ayant une entrée distincte, servant ou destinée à servir de résidence ou de domicile à une ou plusieurs personnes et où l on peut généralement préparer et consommer des repas, vivre et dormir et comportant des installations sanitaires;
4 «taxes foncières» : taxes foncières imposées par la Ville, à l exclusion des taxes ou compensations pour l eau, les vidanges et l égout et des taxes dites d améliorations locales ou des compensations en tenant lieu; «terrain vacant» : un ou plusieurs lots distincts ne comportant aucun bâtiment; «ville» : la Ville de Shawinigan; (SH-353.5, ) CHAPITRE II SECTEURS ET ZONES VISÉS 2. Le présent règlement vise les secteurs Nord, Est et Sud de la Ville comprenant les zones suivantes : 1 o secteurs Shawinigan et Saint-Gérard-des-Laurentides : zones C-1211, C- 1223, C-1226, C-1516, C-2535, H-1201, H-1203, H-1204, H-1206, H- 1210, H-1212, H-1213, H-1214, H-1215, H-1216, H-1217, H-1221, H- 1224, H-1227, H-1228, H-1229, H-1230, H-1231, H-1234, H-1235, H- 1500, H-1501, H-1502, H-1505, H-1506, H-1507, H-1508, H-1515, H- 1523, H-1525, H-1528, H-2534, H-2537, H-2538, H-2540, N-1236, N-1505 et P-1517 telles que délimitées au plan de zonage du Règlement SH-550 de la Ville de Shawinigan et de ses modifications; 2 o secteur Grand-Mère : zones H-2401, H-2403, H-2405, H-2406, H-2510, H- 2515, H-2516, H-2520, H-2521, H-2523, H-2700, H-9400 et H-9405 telles que délimitées au plan de zonage du Règlement SH-550 de la Ville de Shawinigan et de ses modifications; 3 o secteur Shawinigan-Sud : zones C-3329, H-3108, H-3110, H-3111, H- 3118, H-3120, H-3128, H-3137, H-3139, H-3141, H-3142, H-3143, H- 3144, H-3300, H-3303, H-3304, H-3305, H-3306, H-3307, H-3308, H- 3310, H-3311, H-3312, H-3315, H-3317, H-3318, H-3319, H-3321, H- 3319, H-3321, H-3323, H-3324, H-3327, H-3328, H-3330, H-3331, H- 3332, H-3335, H-3336, H-3338, H-3339, H-3342, H-3344, H-3347 et RV telles que délimitées au plan de zonage du Règlement SH-550 de la Ville de Shawinigan et de ses modifications; 4 o secteurs Saint-Georges-de-Champlain et Lac-à-la-Tortue : zones H-9704, H-9705, C-9708, H-9710, H-9712, H-9714, H-9728, H-9729, H-9730 et H telles que délimitées au plan de zonage du Règlement SH-550 de la Ville de Shawinigan et de ses modifications; (SH-353-2, ) 5 o secteur Lac-à-la-Tortue : zones C-9516, H-9504, H-9505, H-9506, H- 9507, H-9509 et H-9517 telles que délimitées au plan de zonage du Règlement SH-550 et de ses modifications; 6 o secteur Saint-Gérard-des-Laurentides : zones C-9011, H-9012, H-9014, H-9015 et H-9017 telles que délimitées au plan de zonage du Règlement SH-550 et de ses modifications; 7 o secteur Saint-Jean-des-Piles : zones C-9604, H-9602, H-9606, H-9612, H- 9613, H-9614, H-9615 et H-9616 telles que délimitées au plan de zonage du Règlement SH-550 et de ses modifications;
5 CHAPITRE III APPROPRIATION DES DENIERS 3. Le Conseil approprie annuellement les sommes nécessaires aux fins du présent règlement, à même les deniers du fonds général de la Ville. CHAPITRE IV OBJECTIFS DU PROGRAMME 4. Le programme de revitalisation a pour objectifs de : 1 o favoriser la construction de nouvelles habitations; 2 o réduire le nombre de terrains vacants ; 3 o engendrer la réalisation de projets immobiliers, en conformité avec la réglementation d urbanisme en vigueur; 4 o générer une hausse de l évaluation foncière. CHAPITRE V CONDITIONS D ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME 5. Pour demander une aide financière, le requérant doit être propriétaire ou copropriétaire divis et occupant d un immeuble admissible, construit sur un terrain vacant, à la date d entrée en vigueur du présent règlement ou à la date effective de l inscription au rôle d évaluation. 6. Un propriétaire peut être admissible au programme concernant des travaux de construction sur un bâtiment d habitation neuf faisant partie d une des catégories suivantes : 1 o habitation unifamiliale isolée, jumelée et en rangée; 2 o habitation bifamiliale isolée et jumelée; 3 o habitation trifamiliale isolée; 4 o habitation de type condominium; (SH-353.2, ) 7. Le bâtiment d habitation visé par une demande d admissibilité au programme doit être exempt de toutes formes d arrérages de taxes et de droits de mutation et n être l objet d aucune créance ou réclamation de toute nature envers la Ville. 8. Sont exclus de l application du programme : 1 o les travaux de reconstruction, de rénovation, de restauration, de transformation et d agrandissement sur un bâtiment existant;
6 2 o la construction d un bâtiment à logements locatifs ainsi que sociaux, subventionné ou mis en œuvre pour l État ou les organismes ne payant qu une compensation de taxes ou des en-lieux de taxes; 3 o les travaux de construction d un bâtiment appartenant à une corporation, une coopérative, un organisme à but non lucratif, un ministère ou une société relevant du gouvernement du Québec ou du Canada. 10. Pour avoir droit à l aide financière, le propriétaire du bâtiment d habitation doit remplir les exigences suivantes : 1 o faire exécuter les travaux de construction par un entrepreneur; 2 o avoir obtenu un permis de construction; 3 o avoir respecté les dispositions des règlements d urbanisme en vigueur (zonage, lotissement, de construction et relatif aux permis et certificats); 4 o avoir mis en chantier, la construction de l immeuble faisant l objet d une demande d aide financière, dans les six (6) mois de la date de l émission du permis, et l avoir terminée au plus tard un (1) an après la date d émission du permis; 5 o faire inscrire ou avoir fait inscrire son immeuble au rôle d évaluation au cours de la période couverte par le règlement ou après, s il y a eu émission d un permis de construction au cours de cette même période. 11. Le propriétaire requérant l aide financière doit compléter le formulaire prévu à cet effet, dont copie est jointe au présent règlement comme annexe II, et joindre une preuve qu il est le dernier propriétaire occupant mentionné au livre de renvoi en fournissant, soit une copie de l index des immeubles du Bureau de la publicité des droits, soit le titre de propriété, le contrat d achat, un compte de taxes ou une copie du rôle d évaluation. 12. L inspecteur en bâtiment vérifie la conformité et l admissibilité de la demande d aide financière et l approuve si elle répond aux critères et exigences prévus au présent règlement. Dans le cas contraire, il avise le requérant, qui doit y apporter les corrections nécessaires pour éviter la caducité de sa demande. 13. Toute demande d'aide financière devient caduque dans les cas suivants : 1 o lorsqu elle n est pas conforme à toutes et chacune des exigences stipulées au présent règlement; 2 o lorsque tous les documents requis pour le versement de l'aide financière n'ont pas été produits dans les soixante (60) jours de la demande; 3 o lorsque le présent règlement cesse d'avoir effet.
7 CHAPITRE VI MODALITÉS DE VERSEMENT DE L AIDE FINANCIÈRE 14. L aide financière est accordée sous forme de crédit de taxes foncières mais elle ne s applique pas sur la taxe foncière scolaire, ni sur les taxes spéciales imposées sur l immeuble. 15. Calcul de l aide Pour la catégorie «habitation unifamiliale isolée, jumelée et en rangée», l aide financière est de $, échelonnée sur une période de trois (3) ans, selon les modalités suivantes : a) $ pour l exercice financier au cours duquel l occupation de l immeuble a été permise; b) $ pour le deuxième exercice financier; c) $ pour le troisième exercice financier. Pour la catégorie «habitation bifamiliale isolée et jumelée», l aide financière est de $, échelonnée sur une période de trois (3) ans, selon les modalités suivantes : a) $ pour l exercice financier au cours duquel l occupation de l immeuble a été permise; b) $ pour le deuxième exercice financier; c) $ pour le troisième exercice financier. Pour la catégorie «habitation trifamiliale isolée», l aide financière est de $ échelonnée sur une période de trois (3) ans, selon les modalités suivantes : a) $ pour l exercice financier au cours duquel l occupation de l immeuble a été permise; b) $ pour le deuxième exercice financier; c) $ pour le troisième exercice financier. 16. Lorsque la demande est acceptée, la première tranche de l'aide financière est versée à même le compte de taxes foncières, lors du premier exercice financier au cours duquel l'occupation de l'immeuble est permise, suivant la date du certificat de l évaluateur, émis en vertu de l article 176 et du paragraphe 7 de l article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale. 17. Si le montant de la taxe foncière générale du premier exercice financier est moindre que l aide financière qui serait allouée, le solde du crédit sera reporté à l exercice financier suivant. Les deuxième et troisième tranches de l'aide financière sont également versées à même le compte de taxes foncières. 18. Une seule aide financière est accordée par bâtiment d habitation admissible.
8 19. L aide financière accordée en vertu du présent règlement ne peut être cumulée à aucune autre pouvant être accordée par différents programmes municipaux ou gouvernementaux. 20. L aide financière se transfert automatiquement à l acquéreur du bâtiment d habitation admissible, le jour où il est aliéné. CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 21. Lorsque l'inscription au rôle d'évaluation foncière d'un immeuble pouvant faire l'objet d'une aide financière est contestée, l'aide financière n'est accordée qu'au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation. 22. L annexe I fait partie intégrante du présent règlement. 23. La durée du programme de revitalisation débute à la date d entrée en vigueur du présent règlement et se termine le 31 décembre (SH-353.1, ; SH-353.3, ; SH-353.4, ) 24. Le présent règlement cessera d avoir effet après le 3e exercice financier suivant la dernière année d admissibilité du programme de revitalisation prévue à l article Le présent règlement remplace le Règlement Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Michel Angers Maire Me Yves Vincent Greffier Avis de motion donné le 14 décembre 2010 Règlement adopté le 18 janvier 2011 En vigueur le 26 janvier 2011
9 RÈGLEMENT SH-353 ANNEXE I FORMULAIRES
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