Audience publique du 10 décembre 2015 Rejet Mme FLISE, président. Statuant sur le pourvoi formé par :

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1 CIV. 2 LM COUR DE CASSATION Audience publique du 10 décembre 2015 Rejet Mme FLISE, président Purvi n P Arrêt n 1673 F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le purvi frmé par : 1 / la sciété Galian assurances, sciété annyme, anciennement dénmmée CGI assurances, 2 / la sciété Galian curtage, sciété par actins simplifiée, anciennement dénmmée CGIA cnseils, ayant tutes deux leur siège 89 rue La Bétie, Paris, cntre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cur d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les ppsant : 1 / à la sciété Macif, sciété annyme, dnt le siège est 2-4 rue de Pied de Fnd, Nirt, venant aux drits de la sciété Macifilia, 2 / à la sciété Verspieren, sciété annyme, dnt le siège est 1 avenue Françis Mitterrand, Wasquehal, défenderesses à la cassatin ;

2 La sciété Macif et la sciété Verspieren nt frmé un purvi incident cntre le même arrêt ; Les demanderesses au purvi principal invquent, à l'appui de leur recurs, les deux myens de cassatin annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au purvi incident invquent, à l appui de leur recurs, le myen unique de cassatin également annexé au présent arrêt ; Vu la cmmunicatin faite au prcureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 nvembre 2015, ù étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, cnseiller rapprteur, M. Savatier, cnseiller dyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapprt de Mme Vannier, cnseiller, les bservatins de la SCP Célice, Blancpain, Sltner et Texidr, avcat des sciétés Galian assurances et Galian curtage, de la SCP Niclaÿ, de Lanuvelle et Hanntin, avcat des sciétés Macif et Verspieren, l'avis de M. Lavigne, avcat général, et après en avir délibéré cnfrmément à la li ; Sur le premier myen du purvi principal : Attendu, seln l arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2014), que la sciété Galian assurances, anciennement dénmmée sciété GCI assurances, cmmercialise un cntrat dénmmé Versalis 2 destiné aux administrateurs de biens, garantissant en particulier les risques d impayés de lyer ; que la sciété Macif, qui cmmercialise un cntrat de même nature, faisant valir que l article 69 du cntrat Versalis 2, qui réduit les garanties en cas de résiliatin du cntrat par l assuré, est illicite cmme cntraire aux dispsitins de l article L du cde des assurances, et que, en dissuadant l assuré de se dégager du cntrat, il cnfère à la sciété CGI assurances un avantage cncurrentiel qui lui cause préjudice, a assigné en réparatin cette sciété et sn curtier, la sciété CGIA cnseils, devenue Galian curtage ; Attendu que la sciété Galian assurances et la sciété Galian curtage fnt grief à l arrêt d infirmer le jugement entrepris, de dire que l article 69 du cntrat Versalis 2 de la sciété Galian assurances cnstituait une pratique de cncurrence délyale s agissant de la garantie lyers impayés en ce qu elle était de nature à dissuader les assurés de bénéficier du jeu de la cncurrence, d enjindre, sus astreinte, à la sciété Galian assurances de préciser à l article 69 des cnditins générales du cntrat Versalis 2 que cette dispsitin ne s appliquait pas à la garantie des lyers impayés, d enjindre, sus astreinte, aux sciétés Galian curtage et Galian

3 assurances d infrmer par lettre recmmandée avec avis de réceptin les suscripteurs du cntrat Versalis 2 du caractère cnstitutif de cncurrence délyale de cet article en ce qui cncerne la garantie des lyers impayés et de sn inapplicabilité en cas de résiliatin, d rdnner la publicatin de l arrêt dans deux mensuels spécialisés, aux frais de la sciété Galian assurances, alrs, seln le myen, que dans les cntrats cuvrant les risques autres que ceux des particuliers, l article L du cde des assurances autrise expressément les parties à «dérger» à la règle suivant laquelle l assuré dispse d une faculté annuelle de résiliatin ; que cette faculté de résiliatin est, dans ce type de cntrat, supplétive de vlnté et ne cnstitue pas un drit d rdre public qui ne purrait pas être aménagé u écarté par les parties ; que pur déclarer illicite l article 69 du cntrat Versalis 2, aux termes duquel, en cas de résiliatin de la cnventin sur le fndement de l article L du cde des assurances u pur tute autre cause prévue par la cnventin, l indemnité due [pendant l année suivant la ntificatin de la résiliatin du cntrat] s exercera à cncurrence d un maximum de eurs par sinistre, tutes garanties cnfndues, la cur d appel a estimé que cette clause était de nature à «dissuader» vire à empêcher, de fait, les assurés prfessinnels de la sciété CGI assurances d exercer leur faculté de résiliatin annuelle qui serait «d rdre public», et que, dans les cntrats cuvrant un risque autre que ceux des particuliers, les parties étaient simplement autrisées à dérger aux mdalités de rupture prévues par cette dispsitin, à savir l envi d une lettre recmmandée avec avis de réceptin et le respect d un préavis de deux mis ; que la cur d appel a ajuté qu en stipulant une telle clause, illicite au regard des dispsitins de l article L du cde des assurances, la sciété CGI assurances avait également cmmis un acte de cncurrence délyale en dissuadant, de fait, ses assurés prfessinnels d user de cette faculté pur se turner vers la cncurrence ; qu en statuant cmme elle l a fait, cependant que la faculté de résiliatin annuelle était, s agissant de cntrats cuvrant des risques autres que ceux des particuliers, supplétive de vlnté, et que rien n interdisait à la sciété CGI assurances d aménager cette faculté, au besin au risque de dissuader l assuré de l exercer, la cur d appel a vilé l article L du cde des assurances, ensemble les articles 1134 et 1382 du cde civil ; Mais attendu que, si l article L du cde des assurances prévit la faculté de dérger à la péridicité de la résiliatin, ce texte n autrise pas à limiter le drit de l assuré de mettre fin au cntrat au terme cnvenu ; qu ayant relevé que l article 69 du cntrat Versalis 2 réduisait l indemnisatin versée en cas de résiliatin du cntrat par l assuré et que cette limitatin, qui abutissait à indemniser dans ce cas l assuré dix fis mins que ce qu il aurait perçu s il avait cnservé le cntrat pendant un an, ne puvait que le dissuader de résilier le cntrat, l arrêt en a exactement déduit que cette clause était illicite ; D ù il suit que le myen n est pas fndé ;

4 Et attendu qu il n y a pas lieu de statuer par une décisin spécialement mtivée sur le secnd myen du purvi principal et sur le myen unique du purvi incident annexés qui ne snt manifestement pas de nature à entraîner la cassatin ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les purvis ; Laisse à chaque partie la charge de ses prpres dépens ; demandes ; Vu l article 700 du cde de prcédure civile, rejette les Ainsi fait et jugé par la Cur de cassatin, deuxième chambre civile, et prnncé par le président en sn audience publique du dix décembre deux mille quinze.

5 MOYENS ANNEXES au présent arrêt Myens prduits au purvi principal par la SCP Célice, Blancpain, Sltner et Texidr, avcat aux Cnseils, pur la sciété Galian assurances, anciennement dénmmée CGI assurances, et la sciété Galian curtage, anciennement dénmmée CGIA cnseils PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la prétendue illicéité de l article 69 du cntrat Versalis 2 au regard de l article du cde des assurances) Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR infirmé le jugement entrepris en tutes ses dispsitins, d AVOIR dit que l article 69 du cntrat Versalis 2 de la sciété CGI Assurances, devenue Galian Assurances, cnstituait une pratique de cncurrence délyale s agissant de la garantie lyers impayés, en ce qu elle était de nature à dissuader les assurés de bénéficier du jeu de la cncurrence, d AVOIR enjint à la sciété CGIA Assurances, devenue Galian Assurances, sus astreinte de 500 eurs par jur de retard à cmpter du mis suivant la significatin du présent arrêt, de préciser à l article 69 des cnditins générales du cntrat Versalis 2 que cette dispsitin ne s appliquait pas à la garantie des lyers impayés, d AVOIR enjint aux sciétés CGIA Cnseils, devenue Galian Curtage, et CGIA Assurances, devenue Galian Assurances, sus astreinte de 500 eurs par jurs de retard, d infrmer, par lettre recmmandée avec avis de réceptin, les suscripteurs du cntrat Versalis 2, du caractère cnstitutif de cncurrence délyale de cet article en ce qui cncerne la garantie des lyers impayés et de sn inapplicabilité en cas de résiliatin, d AVOIR rdnné la publicatin de l arrêt dans les mensuels spécialisés «la tribune de l assurance» et l «argus de l assurance», aux frais de la sciété CGI Assurances, devenue Galian Assurances, d AVOIR cndamné les sciétés CGI Assurances, devenue Galian Assurances, et CGIA Cnseils, devenue Galian Curtage, à verser aux sciétés Macifilia et Verspieren la smme glbale de eurs en applicatin de l article 700 du cde de prcédure civile, d AVOIR rejeté tute demande autre, plus ample, u cntraire des parties et d AVOIR cndamné les sciétés CGI Assurances, devenue Galian Assurances, et CGIA Cnseils, devenue Galian Curtage, aux dépens de première instance et d appel qui sernt recuvrés seln les dispsitins de l article 699 du cde de prcédure civile ; AUX MOTIFS QUE «L'actin en cncurrence délyale, est une actin en respnsabilité fndée sur les dispsitins des articles 1382 et 1383 du cde civil. À ce titre, sa mise en euvre nécessite la démnstratin de l'existence d'une faute cmmise par un pérateur écnmique, préjudiciable à autrui. Il cnvient dans ces cnditins d'examiner si l'applicatin de l'article 69 du

6 cntrat Versalis 2 est susceptible de cnstituer de la part de la sciété CGIA une faute causant un préjudice aux sciétés Macifilia et Verspieren. Cette clause énnce que «Lrsque vus résiliez le cntrat u si vus cessez d'être membre de la FNAIM, la garantie cessera pur les sinistres déclarés avant ème la date de résiliatin à la fin du 12 mis de celle-ci. L'indemnité due à ce titre pendant cette péride s'exercera à cncurrence d'un maximum de eurs par sinistre, tutes garanties cnfndues». Il est ainsi prévu qu'en cas de résiliatin du cntrat les sinistres déclarés avant cet événement ne fernt plus l'bjet d'une indemnisatin que pendant une durée d'un an et cette indemnisatin ne s'élèvera qu'à eurs, par sinistre «tutes garanties cnfndues», alrs que le plafnd de garantie s'élève, s'agissant de l'assurance lyers impayés, seln les termes de l'article 3 du cntrat, à eurs par sinistre. Cette clause cmprte une ambiguïté s'agissant du sens des termes «tutes garanties cnfndues» qui ne permettent pas clairement de savir si les eurs snt une smme glbale d'indemnité pur l'ensemble des garanties, u si l'assuré purra prétendre à une indemnisatin de eurs par an pur chacune de ces garanties, cette dernière interprétatin étant celle des sciétés CGIA et CGIA Cnseils. Quelle que sit la répnse à cette questin, il est clair et nn cntesté par les sciétés CGIA et CGIA Cnseils que cette clause réduit l'indemnisatin versée en cas de résiliatin de cntrat. Cette limitatin, qui abutit à indemniser dans ce cas un assuré dix fis mins que ce qu'il aurait perçu s'il avait cnservé le cntrat et pendant un an seulement, ne peut que dissuader les assurés de résilier leur cntrat et ne peut que cnduire à empêcher la mise en euvre du drit d'rdre public de résiliatin prévu par l'article L du cde des assurances. Les sciétés CGIA et CGIA Cnseils ne snt pas fndées à cntester le caractère dissuasif de cette clause en faisant valir que les assurés, qui snt des administrateurs de biens, peuvent, au curs du cntrat, ajuter u supprimer certains lts, ce qui leur permet de maintenir la garantie pur les lts dans lesquels un sinistre est intervenu afin de ne pas être pénalisés. En effet, cette façn de prcéder ne cnstitue qu'une slutin de cnturnement qui, utre qu'elle mntre le caractère parfaitement dissuasif de la clause incriminée, ne résut pas pur autant le cas de l'assuré suhaitant résilier le cntrat pur l'ensemble de ses lts. Par ailleurs, les intimées sutiennent que l'article L du cde des assurances ne s'applique pas au cntrat Versalis 2, puisque cette dispsitin après avir énncé que l'assuré a le drit de résilier le cntrat à l'expiratin d'un délai d'un an, par l'envi d'une lettre recmmandée au mins deux mis avant la date d'échéance, précise qu'il peut être dérgé à cette règle pur la cuverture des risques autres que ceux des particuliers, ce qui est le cas de ce cntrat qui ne cncerne que les risque encurus par les gestinnaires de biens immbiliers. Cependant, l'exceptin énncée à cette dispsitin cmme cncernant «la règle» et nn «le drit» vise seulement les mdalités de rupture et nn le drit de résilier le cntrat qui est un drit fndamental déculant de la liberté cntractuelle. Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que la restrictin du drit de mettre fin au cntrat,

7 cntenue dans l'article 69 du cntrat Versalis 2 de la sciété CGIA et cmmercialisé par la sciété CGIA Cnseils, est cntraire à l'article L du cde des assurances et qu'elle cnstitue, vis-à-vis des assureurs cncurrents, une faute cnstitutive de cncurrence délyale en ce qu'elle est de nature à dissuader les persnnes ayant cnclu un cntrat d'assurance Versalis 2 de faire juer librement le jeu de la cncurrence. Le jugement dit en cnséquence être réfrmé en tutes ses dispsitins. Sur l'étendue du préjudice et la réparatin. Il cnvient de rappeler qu'un préjudice cmmercial s'infère nécessairement d'un acte de cncurrence délyale et qu'en cnséquence, les sciétés Macifilia et Verspieren snt bien fndées à demander à la Cur d'rdnner la cessatin de la pratique en cause par la suppressin des termes ayant pur effet d'empêcher dans les faits la résiliatin. Cependant, il n'est pas cntesté par les appelantes que le caractère dissuasif ainsi relevé ne cncerne que la cuverture des lyers impayés et nn les autres garanties du cntrat Versalis 2 qui snt, indépendamment de la rupture, limitées au plafnd de eurs. Il cnvient, dans ces cnditins, de restreindre la prtée du présent arrêt à la garantie des lyers impayés et d'rdnner à la sciété CGIA de préciser à ses assurés que les limitatins de durée et de plafnd de eurs, prévues par l'article 69, ne cncerne pas la garantie des lyers impayés. Il y a lieu, par ailleurs, d'rdnner la publicatin de cet arrêt dans deux revues spécifiques aux métiers de l'assurance, ainsi que le demandent les appelantes. Les sciétés Macifilia et Verspieren demandent réparatin du préjudice que leur a causé la pratique mise en euvre par les sciétés CGIA et CGIA Cnseils et cnsistant dans le fait qu'elles aient dû verser à l'un de leur nuveau client, le cabinet Gérer, auparavant assuré auprès de la sciété CGIA, l'indemnisatin d'un sinistre de défaut de paiement de lyers subi par lui préalablement à la résiliatin de sn cntrat avec la sciété CGIA et que celle-ci avait refusé de prendre en charge en applicatin de l'article 69, précédemment examiné. Elles prduisent à l'appui de leur prétentin l'avenant cnclu entre elles et le Cabinet Gérer, le 24 juin 2009 qui précise que «Macifilia s'engage à reprendre à effet du 01/06/2009 le prtefeuille placé auprès de CGIA. Si sur des sinistres déclarés à CGIA antérieurement à cette date, CGIA venait à interrmpre ses règlements en applicatin de l'article 69 de CG Versalis 2 (') Macifilia interviendra à titre cmmercial en avance sur recurs. (...)». Cet avenant est cmplété par une lettre adressée le 2 nvembre 2009 par le respnsable du cabinet Gérer à la sciété CGIA, dans laquelle il fait état de sn mécntentement de ce qu'à la suite de la résiliatin du cntrat par lui le 6 mars 2009, la sciété CGIA ait appelé sn attentin sur l'applicatin de l'article 69 du cntrat et de la diminutin de la garantie qui allait en résulter. Ces deux dcuments ne démntrent tutefis pas que le cabinet Gérer aurait cnditinné sn adhésin au prduit d'assurance ffert par les sciétés Macifilia et Verspieren à la cnditin que la sciété Macifilia assume la perte subie par ce cabinet du fait de la résiliatin du cntrat qui le liait à la sciété CGIA, ni qu'elles auraient été dans l'bligatin de prpser ce geste cmmercial. Elles ne démntrent pas

8 nn plus que ce ne serait qu'à ce prix qu'elles purraient cnvaincre la clientèle de la sciété CGIA de l'intérêt cncurrentiel de leurs ffres. Dans ces cnditins, les sciétés Macifilia et Verspieren ne démntrent pas l'étendue du préjudice financier que leur a causé la pratique de cncurrence délyale mise en euvre par les sciétés CGIA et CGIA Cnseils et leur demande d'indemnisatin ne peut qu'être rejetée» ; ALORS QUE dans les cntrats cuvrant les risques autres que ceux des particuliers, l article L du cde des assurances autrise expressément les parties à «dérger» à la règle suivant laquelle l assuré dispse d une faculté annuelle de résiliatin ; que cette faculté de résiliatin est, dans ce type de cntrat, supplétive de vlnté et ne cnstitue pas un drit d rdre public qui ne purrait pas être aménagé u écarté par les parties ; que pur déclarer illicite l article 69 du cntrat Versalis 2, aux termes duquel, en cas de résiliatin de la cnventin sur le fndement de l article L du cde des assurances u pur tute autre cause prévue par la cnventin, «l indemnité due [pendant l année suivant la ntificatin de la résiliatin du cntrat] s exercera à cncurrence d un maximum de eurs par sinistre, tutes garanties cnfndues», la cur d appel a estimé que cette clause était de nature à «dissuader» vire à empêcher, de fait, les assurés prfessinnels de la sciété CGI Assurances d exercer leur faculté de résiliatin annuelle qui serait «d rdre public», et que dans les cntrats cuvrant un risque autre que ceux des particuliers les parties étaient simplement autrisées à dérger aux mdalités de rupture prévues par cette dispsitin, à savir l envi d une lettre recmmandée avec avis de réceptin et le respect d un préavis de deux mis ; que la Cur a ajuté qu en stipulant une telle clause, illicite au regard des dispsitins de l article L du cde des assurances, la sciété CGI Assurances avait également cmmis un acte de cncurrence délyale en dissuadant, de fait, ses assurés prfessinnels d user de cette faculté pur se turner vers la cncurrence ; qu en statuant cmme elle l a fait, cependant que la faculté de résiliatin annuelle était, s agissant de cntrats cuvrant des risques autres que ceux des particuliers, supplétive de vlnté, et que rien n interdisait à la sciété CGI Assurances d aménager cette faculté, au besin au risque de dissuader l assuré de l exercer, la Cur d appel a vilé l article L du cde des assurances, ensemble les articles 1134 et 1382 du cde civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) (sur la sanctin prnncée par la Cur d appel) Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR infirmé le jugement entrepris en tutes ses dispsitins, d AVOIR dit que l article 69 du cntrat Versalis 2 de la sciété CGI Assurance, devenue Galian Assurances, cnstituait une pratique de cncurrence délyale s agissant de la garantie lyers impayés, en ce qu elle était de nature à dissuader les assurés de bénéficier du jeu de

9 la cncurrence, d AVOIR enjint à la sciété CGIA Assurances, devenue Galian Assurances, sus astreinte de 500 eurs par jur de retard à cmpter du mis suivant la significatin du présent arrêt, de préciser à l article 69 des cnditins générales du cntrat Versalis 2 que cette dispsitin ne s appliquait pas à la garantie des lyers impayés, d AVOIR enjint aux sciétés CGIA Cnseils, devenue Galian Curtage, et CGIA Assurances, devenue Galian Assurances, sus astreinte de 500 eurs par jurs de retard, d infrmer, par lettre recmmandée avec avis de réceptin, les suscripteurs du cntrat Versalis 2, du caractère cnstitutif de cncurrence délyale de cet article en ce qui cncerne la garantie des lyers impayés et de sn inapplicabilité en cas de résiliatin, d AVOIR rdnné la publicatin de l arrêt dans les mensuels spécialisés «la tribune de l assurance» et l «argus de l assurance», aux frais de la sciété CGI Assurances, devenue Galian Assurances, d AVOIR cndamné les sciétés CGI Assurances, devenue Galian Assurances, et CGIA Cnseils, devenue Galian Curtage, à verser aux sciétés Macifilia et Verspieren la smme glbale de eurs en applicatin de l article 700 du cde de prcédure civile, d AVOIR rejeté tute demande autre, plus ample, u cntraire des parties et d AVOIR cndamné les sciétés CGI Assurances, devenue Galian Assurances, et CGIA Cnseils, devenue Galian Curtage, aux dépens de première instance et d appel qui sernt recuvrés seln les dispsitins de l article 699 du cde de prcédure civile ; AUX MOTIFS QUE : «Sur l'étendue du préjudice et la réparatin. Il cnvient de rappeler qu'un préjudice cmmercial s'infère nécessairement d'un acte de cncurrence délyale et qu'en cnséquence, les sciétés Macifilia et Verspieren snt bien fndées à demander à la Cur d'rdnner la cessatin de la pratique en cause par la suppressin des termes ayant pur effet d'empêcher dans les faits la résiliatin. Cependant, il n'est pas cntesté par les appelantes que le caractère dissuasif ainsi relevé ne cncerne que la cuverture des lyers impayés et nn les autres garanties du cntrat Versalis 2 qui snt, indépendamment de la rupture, limitées au plafnd de eurs. Il cnvient, dans ces cnditins, de restreindre la prtée du présent arrêt à la garantie des lyers impayés et d'rdnner à la sciété CGIA de préciser à ses assurés que les limitatins de durée et de plafnd de eurs, prévues par l'article 69, ne cncerne pas la garantie des lyers impayés. Il y a lieu, par ailleurs, d'rdnner la publicatin de cet arrêt dans deux revues spécifiques aux métiers de l'assurance, ainsi que le demandent les appelantes. Les sciétés Macifilia et Verspieren demandent réparatin du préjudice que leur a causé la pratique mise en euvre par les sciétés CGIA et CGIA Cnseils et cnsistant dans le fait qu'elles aient dû verser à l'un de leur nuveau client, le cabinet Gérer, auparavant assuré auprès de la sciété CGIA, l'indemnisatin d'un sinistre de défaut de paiement de lyers subi par lui préalablement à la résiliatin de sn cntrat avec la sciété CGIA et que celle-ci avait refusé de prendre en charge en applicatin de l'article 69, précédemment examiné. Elles prduisent à l'appui de leur

10 prétentin l'avenant cnclu entre elles et le Cabinet Gérer, le 24 juin 2009 qui précise que «Macifilia s'engage à reprendre à effet du 01/06/2009 le prtefeuille placé auprès de CGIA. Si sur des sinistres déclarés à CGIA antérieurement à cette date, CGIA venait à interrmpre ses règlements en applicatin de l'article 69 de CG Versalis 2 (') Macifilia interviendra à titre cmmercial en avance sur recurs. (...)». Cet avenant est cmplété par une lettre adressée le 2 nvembre 2009 par le respnsable du cabinet Gérer à la sciété CGIA, dans laquelle il fait état de sn mécntentement de ce qu'à la suite de la résiliatin du cntrat par lui le 6 mars 2009, la sciété CGIA ait appelé sn attentin sur l'applicatin de l'article 69 du cntrat et de la diminutin de la garantie qui allait en résulter. Ces deux dcuments ne démntrent tutefis pas que le cabinet Gérer aurait cnditinné sn adhésin au prduit d'assurance ffert par les sciétés Macifilia et Verspieren à la cnditin que la sciété Macifilia assume la perte subie par ce cabinet du fait de la résiliatin du cntrat qui le liait à la sciété CGIA, ni qu'elles auraient été dans l'bligatin de prpser ce geste cmmercial. Elles ne démntrent pas nn plus que ce ne serait qu'à ce prix qu'elles purraient cnvaincre la clientèle de la sciété CGIA de l'intérêt cncurrentiel de leurs ffres. Dans ces cnditins, les sciétés Macifilia et Verspieren ne démntrent pas l'étendue du préjudice financier que leur a causé la pratique de cncurrence délyale mise en euvre par les sciétés CGIA et CGIA Cnseils et leur demande d'indemnisatin ne peut qu'être rejetée» ; 1 / ALORS QU excède ses puvirs, le juge qui, cnstatant la cmmissin d un acte de cncurrence délyale, prnnce une mesure qui ne tend pas à la cessatin du truble illicite mais qui présente les caractères d une sanctin punitive ; qu ayant estimé que l article 69 des cntrats Versalis 2 était illicite et que la stipulatin de cette clause était cnstitutive d un acte de cncurrence délyale, il appartenait à la Cur d appel d rdnner la cessatin du truble ainsi causé, en enjignant par exemple aux expsantes de supprimer cette clause et d infrmer leurs adhérents que ladite clause était inapplicable ; qu en enjignant aux sciétés CGIA Cnseils et CGI Assurances, sus astreinte de 500 eurs par jurs de retard, d infrmer, par lettre recmmandée avec avis de réceptin, l ensemble des suscripteurs du cntrat Versalis 2, du fait qu elles s étaient livrées à des actes de cncurrence délyale au préjudice de ses cncurrents, la Cur d appel, qui, sans aucun supprt légal, a ainsi prnncé une mesure allant manifestement au-delà des simples nécessités de la réparatin du truble illicite, a excédé ses puvirs et vilé l article 1382 du cde civil ; 2 / ALORS ENCORE QU en l espèce, les sciétés Macifilia et Verspieren n avaient pas demandé à la Cur d appel de cndamner les sciétés CGI Assurances et CGIA Cnseils à envyer à chacun de leurs clients, par lettre recmmandé avec accusé de réceptin, un currier les infrmant de ce qu elles s étaient rendues cupables d actes de cncurrence délyale ; qu en enjignant aux sciétés CGIA Cnseils et CGI Assurances, sus astreinte

11 de 500 eurs par jurs de retard, d infrmer, par lettre recmmandée avec avis de réceptin, les suscripteurs du cntrat Versalis 2, du caractère cnstitutif de cncurrence délyale de l article 69 dudit cntrat et de sn inapplicabilité en cas de résiliatin, la Cur d appel a vilé les articles 4 et 5 du cde de prcédure civile ; 3 / ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la cntradictin ; qu en enjignant aux sciétés CGIA Cnseils et CGI Assurances, sus astreinte de 500 eurs par jurs de retard, d infrmer, par lettre recmmandée avec avis de réceptin, les suscripteurs du cntrat Versalis 2, du caractère cnstitutif de cncurrence délyale de l article 69 dudit cntrat et de sn inapplicabilité en cas de résiliatin, sans prvquer les bservatins cntradictires des parties sur la licéité d une telle cndamnatin u sur le pint de savir si elle était de nature à réparer adéquatement le truble causé par les actes de cncurrence délyale prétendument cmmis par les expsantes, la Cur d appel a vilé l article 16 du cde de prcédure civile ; 4 / ALORS QUE tut jugement dit être mtivé ; qu en enjignant aux sciétés CGIA Cnseils et CGI Assurances, sus astreinte de 500 eurs par jurs de retard, d infrmer, par lettre recmmandée avec avis de réceptin, les suscripteurs du cntrat Versalis 2, du cntrat caractère cnstitutif de cncurrence délyale de cet article en ce qui cncerne la garantie des lyers impayés et de sn inapplicabilité en cas de résiliatin, sans jamais mtiver sa décisin sur le bien-fndé de cette sanctin, la Cur d appel a vilé l article 455 du cde de prcédure civile.

12 Myen prduit au purvi incident par la SCP Niclaÿ, de Lanuvelle et Hanntin, avcat aux Cnseils, pur la sciété Macif, venant aux drits de la sciété Macifilia, et la sciété Verspieren Il est fait grief à l arrêt attaqué d avir rejeté tute demandes autre, plus ample u cntraire des parties ; Aux mtifs que «il cnvient de rappeler qu un préjudice cmmercial s infère nécessairement d un acte de cncurrence délyale et qu en cnséquence, les sciétés MACIFILIA et VERSPIEREN snt bien fndées à demander à la Cur d rdnner la cessatin de la pratique en cause par la suppressin des termes ayant pur effet d empêcher dans les faits la résiliatin. Cependant, il n est pas cntesté par les appelantes que le caractère dissuasif ainsi relevé ne cncerne que la cuverture des lyers impayés et nn les autres garanties du cntrat Versalis 2 qui snt, indépendamment de la rupture, limitées au plafnd de eurs ; qu il cnvient, dans ces cnditins, de restreindre la prtée du présent arrêt à la garantie des lyers impayés et d rdnner à la sciété CGIA de préciser à ses assurés que les limitatins de durée et de plafnd de eurs, prévues par l article 69, ne cncerne par la garantie des lyers impayés ; qu il y a lieu, par ailleurs, d rdnner la publicatin de cet arrêt dans deux revues spécifiques aux métiers de l assurance, ainsi que le demandent les appelantes ; que les sciétés MACIFILIA et VERSPIEREN demandent réparatin du préjudice que leur a causé la pratique mise en euvre par les sciétés CGIA et CGIA Cnseils et cnsistant dans le fait qu elles aient dû verser à l un de leurs nuveaux clients, le Cabinet GERER, auparavant assuré auprès de la sciété CGIA, l indemnisatin d un sinistre de défaut de paiement de lyers subi par lui préalablement à la résiliatin de sn cntrat avec la sciété CGIA et que celle-ci avait refusé de prendre en charge en applicatin de l article 69, précédemment examiné ; qu elles prduisent à l appui de leurs prétentin, l avenant cnclu entre elles et le Cabinet GERER, le 24 juin 2009, qui précise que «MACIFILIA s engage à reprendre à effet du 01/06/2009 le prtefeuille placé auprès de CGIA. Si sur des sinistres déclarés à CGIA antérieurement à cette date, CGIA venait à interrmpre ses règlements en applicatin de l article 69 de CG Versalis 2 ( ) MACIFILIA interviendra à titre cmmercial en avance sur recurs ( )» ; que cet avenant est cmplété par une lettre adressée le 2 nvembre 2009 par le respnsable du cabinet GERER à la sciété CGIA, dans laquelle il fait état de sn mécntentement de ce qu à la suite de la résiliatin du cntrat par lui le 6 mars 2009, la sciété CGIA ait appelé sn attentin sur l applicatin de l article 69 du cntrat et de la diminutin de la garantie qui allait en résulter ; que ces deux dcuments ne démntrent tutefis pas que le Cabinet GERER aurait cnditinné sn adhésin au prduit d assurance ffert par les sciétés MACIFILIA et VERSPIEREN à la cnditin que la sciété MACIFILIA assume la perte subie par ce cabinet du fait de la résiliatin du cntrat qui le liait à la sciété CGIA, ni qu elles auraient été dans l bligatin de prpser ce geste

13 cmmercial ; qu elles ne démntrent pas nn plus que ce ne serait qu à ce prix qu elles purraient cnvaincre la clientèle de la sciété CGIA de l intérêt cncurrentiel de leurs ffres ; que, dans ces cnditins, les sciétés MACIFILIA et VERSPIEREN ne démntrent pas l étendue du préjudice financier que leur a causé la pratique de cncurrence délyale mise en euvre par les sciétés CGIA et CGIA Cnseils et leur demande d indemnisatin ne peut qu être rejetée» (arrêt, p. 5, in fine, et p. 6, 1 à 5) ; Alrs qu il appartient au juge d évaluer le préjudice dnt il a admis l existence sauf à cmmettre un déni de justice ; qu au cas présent, la cur d appel a relevé l existence d un préjudice subi par les sciétés VERSPIEREN et MACIFILIA en rappelant que «le préjudice cmmercial s infère nécessairement d un acte de cncurrence délyale» ; qu en rejetant néanmins la demande d indemnisatin frmée à ce titre, au mtif que l étendue du préjudice n était pas démntrée, la cur d appel a vilé l article 1382 du cde civil, ensemble l article 4 du cde civil.

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