Contrat n Responsabilité civile professionnelle. Agents Commerciaux Mandataires immobiliers négociateurs. Conditions générales

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1 Contrat n Responsabilité civile professionnelle Agents Commerciaux Mandataires immobiliers négociateurs Conditions générales

2 Verspieren - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de , avenue François-Mitterrand Wasquehal Siren n RCS Lille Métropole N Orias : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 PF_DASC_DPI_RCP_agco_CG_01/2015 PRéAMBULE Le présent contrat est établi pour satisfaire aux obligations édictées par la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 dite «loi Hoguet», son décret d application n du 20 juillet 1972 et les textes subséquents dont notamment la loi n du 24 mars DéFINITIONS A) Assureur Allianz-IARD : 87, rue de Richelieu Paris B) Souscripteur Verspieren : 8, avenue du Stade de France Saint-Denis C) Adhérent L agent commercial ou mandataire immobilier non salarié visé à l article 4 de la loi Hoguet n 70-9 du 20 janvier D) Assuré L adhérent au présent contrat. e) ACTIVITéS DE L ASSURé Celles visées à l article 4 de la loi Hoguet n 70-9 du 20 janvier 1970 pour négocier, s entremettre ou s engager pour le compte du titulaire de la carte professionnelle et notamment : les opérations d achat, de vente, d échange, de location, de sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé d immeubles bâtis ou non bâtis ; les opérations d achat, de vente ou de location-gérance de fonds de commerce ; les opérations de cession de cheptel agricole mort ou vif ; les opérations de souscription, d achat ou de vente d actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; les opérations d achat, de vente de parts sociales non négociables, lorsque l actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; la conclusion de tout contrat de jouissance d immeuble à temps partagé régi par les articles L et suivants du Code de la consommation. f) tiers Toute personne physique ou morale sauf : l assuré civilement responsable ; les représentants légaux, dirigeants et préposés de l Assuré civilement responsable, pour leurs dommages relevant de la législation sur les accidents du travail. L Assuré reste cependant garanti dans les cas où un recours peut légalement être exercé contre lui (ex : faute intentionnelle d un préposé, faute inexcusable de l employeur ou d un substitué dans la direction, accident de trajet entre co-préposés). g) ANNéE D ASSURANCE La période comprise entre deux échéances annuelles de cotisation ; toutefois : au cas où la prise d effet de la garantie est distincte de l échéance annuelle, l année d assurance est la période comprise entre cette date de prise d effet et la prochaine échéance annuelle ; au cas où la garantie prend fin entre deux échéances annuelles, la dernière année d assurance est la période comprise entre la dernière date d échéance annuelle et la date d expiration de votre contrat. Enfin, en ce qui concerne les sinistres relevant du délai subséquent, l année d assurance s entend pour l ensemble des réclamations présentées pendant ce délai. h) SINISTRE (article L du code des assurances) «Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l assuré, résultant d un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique». Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l assuré ou à son assureur. I/DOMMAGES CORPORELS Tout préjudice résultant d une atteinte à l intégrité physique d une personne. J/DOMMAGES MATERIELS Toute destruction, détérioration, perte ou disparition d une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux. K/DOMMAGES IMMATERIELS Tous préjudices économiques tels que perte d usage, interruption d un service, cessation d activité, perte d un bénéfice, perte de clientèle. Ils sont qualifiés : soit de «consécutifs», s ils sont directement entraînés par des dommages matériels garantis ; soit de «non consécutifs», s ils ne résultent pas de dommages corporels garantis ou de dommages matériels garantis ou encore s ils surviennent en dehors de tout dommage corporel ou matériel. Nous considérons également comme des «dommages immatériels», la non-conformité ou l impropriété à l usage des biens : fabriqués ou travaillés par (ou avec) les produits que vous avez livrés, dans lesquels ces produits (ou les biens fabriqués ou travaillés par ou avec eux) ont été incorporés. L/ FRANCHISE Partie du dommage indemnisable, en application du présent contrat, que vous conservez toujours à votre charge. M/ VOL Soustraction frauduleuse de la chose d autrui (article du nouveau Code Pénal) N/ BIENS CONFIES Les biens mobiliers appartenant à autrui, se trouvant dans l enceinte de votre entreprise ou en cours de transport, et qui vous ont été remis afin que vous exécutiez sur ces biens votre travail ou prestation, entrant dans le cadre de vos activités professionnelles, telles que déclarées aux dispositions particulières. Les accessoires des biens confiés. O/ ATTEINTE A L ENVIRONNEMENT On entend par atteinte à l environnement : - émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l atmosphère, le sol ou les eaux ; - production d odeurs, bruits, vibrations de températures, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage. 1 Ce que nous garantissons 1.1 VOTRE RESPONSABILITE CIVILE Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés à autrui y compris à vos clients, par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences, commises tant par vous-mêmes que par vos collaborateurs ou préposés, dans l exercice de vos activités professionnelles. Sont exclues les activités suivantes interdites au visa de l article 4 de la loi Hoguet n 70-9 du 20 janvier 1970 : recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l occasion

3 des activités mentionnées à l article 1 de la loi Hoguet ; donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à l exception des mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l article 3 de la loi Hoguet ; assurer la direction d un établissement, d une succursale, d une agence ou d un bureau. La présente garantie s applique également aux conditions pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en cas de : a/ Détournement d informations, qui vous sont confiés dans le cadre de vos activités professionnelles, et commis par vos préposés à l occasion de leur fonction, à condition qu un plainte soit déposée à leur encontre. Il est précisé qu une série d actes délictueux commis par une seule et même personne à votre service constitue un seul et même sinistre ; b / Perte, destruction ou détérioration de pièces et documents qui vous sont confiés dans le cadre de vos activités professionnelles, y compris par suite d incendie, d explosion ou de l action de l eau. Demeurent toutefois exclus les dommages matériels, ainsi que les dommages immatériels consécutifs ou non, du fait : de vol, tentative de vol, vandalisme, perte ou disparition (de tels dommages sont du ressort d une assurance «vol» ou «vandalisme») ; de vice propre du bien remis ; d un système expérimental ou d un procédé nouveau ; de leur transport si celui-ci a donné lieu à l établissement d un contrat de transport DOMMAGES AUX PRéPOSéS La garantie du contrat s étend notamment et également aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l assuré et résultant : de dommages corporels subis par les personnes non couvertes par la sécurité sociale ; responsabilité civile de l assuré au cas où elle serait engagée à la suite de dommages corporels survenant à des stagiaires ou candidats à l embauche, lorsque les conséquences desdits dommages ne seraient pas réparables en application de la législation sur les accidents du travail ; faute intentionnelle : responsabilité civile incombant éventuellement à l assuré en matière d accidents du travail ou de maladies professionnelles en raison des fautes intentionnelles commises par ses préposés et visées à l article L du Code de la Sécurité sociale. L assuré doit déclarer les litiges à l assureur dès que la victime ou l organisme de sécurité sociale aura manifesté l intention d invoquer la faute intentionnelle ou encore dès qu une poursuite pénale sera engagé en raison d un accident du travail ou d une maladie professionnelle contre l assuré ou l un de ses préposés. Demeurant exclues les cotisations supplémentaires prévues à l article L du Code de la Sécurite sociale ATTEINTE à L ENVIRONNEMENT La garantie s exerce dans les limites du montant de garantie dommages matériels et dommages immatériels consécutifs, indiqués dans le tableau des garanties au titre 8 du présent contrat. Par dérogation à tout ce qui est précisé par ailleurs, est garantie la responsabilité civile de l assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui du fait d atteintes à l environnement dans la mesure où ces dommages ont une origine accidentelle, c est-à-dire qu ils sont la conséquence d un évènement soudain, imprévu, et extérieur à la victime ou à la chose endommagée et ne se réalise pas de façon lente, graduelle et progressive. Sont notamment garanties les atteintes à l environnement résultant de l un des évènements ci-après : rupture d une pièce, machine ou installation ; dérèglement imprévisible d un mécanisme ; incendie ou explosion, à l exclusion des dommages couverts par les contrats d assurance de chose ; fausse manœuvre, dans la mesure où ces évènements répondent à la notion d accident définie ci-dessus. Sont exclus : les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs dont il est établi qu ils ont été causées ou aggravés par le mauvais état, l insuffisance ou l entretien défectueux des installations destinées à empêcher la réalisation d atteintes l environnement et que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien soit sont connus ou auraient dû être connus par l assuré ou, si l assuré est une personne morale, de toute personne appartenant à la direction de l entreprise ; les redevances mises à la charge de l assuré en application des articles 12, 14 et 17 de la loi n du 16 décembre 1964, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages de pollution donnant lieu à garantie ; les dommages résultant d une atteinte à l environnement : provenant d un site que vous exploitez et soumis à autorisation selon les articles L à L du Code l environnement (de tels dommages doivent faire l objet d un contrat d assurance distinct), non accidentelle, c est-à-dire lorsque sa manifestation ne résulte pas d un évènement soudain et imprévu qui l a provoquée, et se réalise de façon lente, graduelle et progressive, subis par les éléments naturels tels que l air, l eau, le sol, la faune, la flore, dont l usage est commun à tous ainsi que les préjudices d ordre esthétique ou d agrément qui s y rattachent, provenant du mauvais état, de l insuffisance ou de l entretien défectueux des installations dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux était connu de vous (ou de la Direction de l entreprise lorsqu il s agit d une personne morale) ou ne pouvait en être ignoré avant la réalisation desdits dommages ; les redevances mises à votre charge en application des lois et règlements sur la protection de l environnement, en vigueur au moment du sinistre, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages donnant lieu à garantie. 1.2 Défense Pénale et Recours Suite à Accident La garantie s exerce également au titre de votre responsabilité civile professionnelle Ce que nous garantissons Nous nous engageons : à assumer votre défense en cas de poursuites devant une juridiction répressive : à la suite d un dommage couvert au titre de la garantie «responsabilité civile de votre entreprise», dès lors que vous n êtes pas représenté par l avocat que nous avons missionné pour la défense des intérêts civiles, pour homicide ou blessures involontaires par suite d un accident du travail ou d une maladie professionnelle atteignant un préposé de votre entreprise et non pris en charge au titre de la garantie «responsabilité civile de votre entreprise» ; à réclamer, à l amiable, et au besoin judiciairement, la réparation : des dommages corporels qui vous ont été causés à l occasion de vos activités professionnelles, des dommages matériels, causés aux biens utilisés pour l exploitation de votre entreprise, à l égard desquels s exerce la garantie «responsabilité civile de votre entreprise», dans la mesure où la responsabilité de ces dommages n incombe ni à vous-même, ni à votre conjoint, ni à vos associés au cours de leurs activités communes ou à vos préposés pendant leur service ; à prendre en charge, dans les cas ci-dessus et selon les modalités définies au 3 Mise en œuvre de l indemnisation, les frais et honoraires vous incombant Ce que nous ne garantissons pas 1. Les réclamations relatives aux dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion ou l action de l eau, survenue dans les locaux dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant à titre quelconque. 2. Les réclamations relatives aux dommages subis par vos biens, lorsqu elles sont fondées sur l inexécution ou la mauvaise exécution d un contrat de la part du tiers responsable (par exemple, lorsque celui-ci est un locataire, un transporteur, un entrepreneur). 3. Les réclamations relatives aux dommages que vous avez subis du fait de l utilisation d un véhicule terrestre à moteur, soit comme conducteur, soit comme passager. 4. Les frais et honoraires engendrés par une initiative prise sans notre accord préalable, sauf mesure urgente conservatoire. 5. Le paiement des honoraires de résultat et/ou des sommes de toute nature que vous devriez en définitive payer ou rembourser à la partie adverse, y compris les dépens (frais taxables d un procès) et frais que le tribunal estimera équitable de mettre à votre charge. Verspieren - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de , avenue François-Mitterrand Wasquehal Siren n RCS Lille Métropole N Orias : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 PF_DASC_DPI_RCP_agco_CG_01/2015

4 Verspieren - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de , avenue François-Mitterrand Wasquehal Siren n RCS Lille Métropole N Orias : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 PF_DASC_DPI_RCP_agco_CG_01/ EXCLUSIONS GéNéRALES Sont seuls exclus : 1. Les pertes et dommages provenant d une faute intentionnelle ou dolosive de l assuré (article L du Code des assurances). 2. Les dommages ou l aggravation des dommages, causés : par les armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l atome ; par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnement ionisant qui engage la responsabilité exclusive d un exploitant d installation nucléaire ; par la guerre civile et étrangère, les grèves, émeutes, mouvements populaires ; par les paris, matchs, courses ou compétitions ; par la pollution ne présentant pas un caractère soudain émanant des installations permanentes de l assuré ; par les conséquences des engagements conventionnellement acceptés par l assuré dans la mesure où ceux-ci ont pour effet de faire peser sur lui une responsabilité qu il n eût point encourue en l absence desdits engagements ou de rendre plus lourde celle qu eût été encourue ; par l assuré en sa qualité de mandataire social ainsi que les réclamations relevant de la gestion du personnel ; par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux prenant naissance dans les locaux exploités par l assuré ou dont l assuré est propriétaire, uniquement pour les dommages aux biens relavant de la garantie «recours des locataires» des polices «incendie-explosion», à l exception de ce qui est garanti au 1.1 b /. 3. Les dommages dont l assuré aurait eu connaissance avant son adhésion au présent contrat. 4. La responsabilité civile contractuelle de l assuré pour les activités exercées aux USA et Canada. 5. Les dommages matériels causés aux biens mobiliers dont l assuré est locataire, ou qu il détient au titre d un contrat crédit-bail. 6. Tous dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés directement ou indirectement par : l amiante ; le plomb et ses dérivés ; des moisissures toxiques ; les polluants organiques persistants suivants : aldrine, chlordane, DDT, dioxines, dieldrine, endrine, furanes, heptachlore, hexachlorobenzène, mirex, polychlorobiphénytes (PCB), toxaphène ; le formaldéhyde, le méthyltertiobutyléther (MTBE). 7. Tous dommages résultant d actes de terrorisme, d attentats ou de sabotage. 8. Les dommages résultant du non-respect des dispositions du Code du Travail prévues aux articles L à L (discriminations), L à L (harcèlement), L à L (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes). 9. Les dommages de toute nature qui résulteraient dans leur origine ou leur étendue des effets d un virus informatique. Un virus informatique s entend de tout programme informatique se propageant par la création de répliques de lui-même. 10. Les dommages résultant de la production par tout appareil ou équipement, de champs électriques ou magnétiques, ou de rayonnements électromagnétiques, sachant que cette exclusion ne s applique pas à la responsabilité civile contractuelle ou professionnelle de l assuré à l égard des tiers, y compris les clients. 11. Les dommages résultant des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles. 12. Les dommages résultant de l utilisation ou de la dissémination d organismes génétiquement modifiés (visés par la loi n du 13 juillet 1992 ou les textes qui pourraient lui être substitués ainsi que ceux pris pour son application) ou résultant de la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d organismes génétiquement modifiés. 13. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité du fait de toute activité d administrateur de société de construction ou de promoteur de construction immobilière. 14. Les indemnités de dédit stipulées à votre charge, ainsi que toutes indemnités fondées sur l inexécution d engagements comportant une garantie personnelle pécuniaire prise par vous ou par tout collaborateur ou préposé dont vous répondez, dans la mesure où les obligations qui résultent de ces engagements excèdent celles auxquelles vous êtes tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité. 15. Le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l assuré, ses collaborateurs ou ses préposés. 16. Les conséquences pécuniaires des contestations relatives à toutes questions de frais, honoraires, commissions, prix de vente ou facturation de vos travaux et/ou prestations, ainsi que les conséquences de litiges afférents à la souscription, reconduction, modification, résolution, résiliation, annulation ou rupture de contrats passés par vous avec vos clients. 17. Les conséquences pécuniaires des réclamations relatives à la divulgation de secrets professionnels ou à un abus de confiance, lorsque votre responsabilité n est pas engagée pour avoir la facilité la réalisation du dommage ou en votre qualité de commettant. 18. Les dommages résultants de l absence ou de l insuffisance des garanties financières, légales, ou conventionnelles dont vous devez justifier. 19. Les dommages résultant de vos prestations, lorsqu il est prouvé, à dire d expert, que vous avez recherché une économie abusive sur leurs délais d exécution ou sur leurs coûts. 20. Les conséquences pécuniaires des réclamations relatives à une publicité mensongère, à un acte de concurrence déloyale ou à une contrefaçon. 21. Le coût de vos prestations, le coût de leur remplacement, amélioration, mise en conformité, les frais pour les refaire, en tout ou partie ou pour leur en substituer d autres, même de nature différente, ainsi que les frais engagés par vous-même ou par autrui afin de corriger les erreurs commises par vous ou par les personnes travaillant pour votre compte. 22. Les dommages provenant de l insuffisance ou de la non obtention des résultats ou performances promises en matière de rendement, d équilibre financier ou économique. 23. Les dommages causés : à vos associés dans l exercice d une activité professionnelle ; à vos collaborateurs et préposés dans l exercice de leur fonction ; lorsque l assuré est une personne morale, à ses présidents, administrateurs directeurs généraux et gérants ainsi qu à leurs conjoints, descendants et ascendants. Nous vous rappelons que les amendes, astreintes et clauses pénales, c est-à-dire la fixation à l avance du montant des dommages et intérêts en cas d inexécution ou de retard apporté dans l exécution des engagements, ne sont pas garanties au titre du présent contrat. 3. MISE EN ŒUVRE DE L INDEMNISATION En cas de sinistre, l assuré prendra immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l importance du sinistre. 3.1 DéCLARATION à LA CHARGE DE L ASSURé L assuré doit, dès qu il a connaissance du sinistre et au plus tard dans le délai de quinze jours, sauf cas fortuit ou de force majeure, en faire la déclaration par écrit à Verspieren, qui a reçu mandat de la compagnie à cet effet. L assuré doit déclarer l existence d autres assurances et indiquer dans la déclaration de sinistre, ou en cas d impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans le plus bref délai, la date, le lieu et les circonstances du sinistre, ses causes et conséquences connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages ; s il s agit d un accident, les nom, prénom et adresse de l auteur de l accident, du lésé, des témoins. 3.2 ASSURANCE «RESPONSABILITé CIVILE» Lorsque l assuré n aura pas transmis un exploit d huissier dans les quinze jours de sa notification, et sauf cas fortuit ou de force majeure, il sera, conformément à l article L du Code des assurances, déchu de la garantie dès lors que cet exploit constituera le premier avis adressé à l assureur pour le sinistre considéré. L assuré dont la responsabilité est mise en cause doit joindre à sa déclaration une copie de la réclamation qui lui est faite, les pièces essentielles

5 du dossier, ainsi qu un exposé des faits et son avis personnel sur la suite à donner, notamment sur l intérêt d une transaction de nature à éviter les poursuites ; il doit fournir tout concours utile à l assureur. 3.3 SANCTIONS L assuré sera déchu de tout droit à indemnité : si, à la suite du sinistre et de mauvaise foi, il ne déclare pas l existence d autres assurances portant sur le même risque, cherchant de la sorte à exagérer frauduleusement les conséquences à l égard de l assureur ; si, de mauvaise foi, il fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre. 3.4 TRANSMISSION DES PIèCES L assuré est tenu de transmettre tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extra-judiciaires et pièces de procédure qui lui seraient adressés, remis ou signifiés à lui ou à ses préposés ou à toute personne ayant la qualité d assuré et concernant un sinistre susceptible d engager sa responsabilité couverte par le contrat. 3.5 FRAIS DE PROCèS Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlements sont inclus dans le montant de la garantie. Toutefois, l assureur ayant pris en charge les frais relatifs à la défense de l assuré, percevra les indemnités accordées par les tribunaux à ce titre et notamment celles accordées au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile. 3.6 PROCéDURE, TRANSACTION En cas d action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat : a) Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l assureur se réserve la faculté d assumer la défense, de diriger le procès et d exercer toutes voies de recours. b) Devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n ont pas été désintéressées, l assureur a la faculté de diriger, avec l accord de l assuré ou celui de la personne assurée concernée, la défense sur le plan pénal, ou de s y associer ; à défaut de cet accord, l assureur peut, néanmoins, assurer la défense des intérêts civils de l assuré. L assureur peut exercer toutes voies de recours au nom de la personne assurée concernée, y compris le pourvoi en cassation, lorsque l intérêt pénal de l assuré n est plus en jeu. Dans le cas contraire, il doit obtenir l accord préalable de l assuré. Lorsque la responsabilité civile de l assuré est susceptible d être engagée à l occasion d une infraction, d homicide ou de blessures involontaires ayant entraîné pour autrui un dommage quelconque, l assureur peut intervenir devant la juridiction pénale aux conditions prévues à l article du Code de procédure pénale. 3.7 CHOIX DE L AVOCAT L assuré peut, à sa convenance, confier sa défense à l avocat choisi par la compagnie, ou choisir son propre avocat sous réserve toutefois de l accord de la compagnie. Dans ce dernier cas, la compagnie remboursera les honoraires de l avocat à l assuré selon le barème suivant : Procédure en référé HT Procédure au fond de 1e Instance HT Appel HT Cassation HT ATTENTION : L assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lésées. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l assureur ne lui est opposable. L assureur s engage à assumer la défense de l assuré, même si la mise en cause d une responsabilité assurée ne comporte pas encore de réclamation pécuniaire, si la réclamation est inférieure au montant de la franchise, et/ ou s il y a confusion entre le mandant et le mandataire, à la condition que la responsabilité civile professionnelle de l assuré soit explicitement mise en cause dans le cadre d une procédure judiciaire. 3.8 INOPPOSABILITé DES DéCHéANCES à L AGARD DES TIERS Aucune déchéance motivée par un manquement de l assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n est opposable aux personnes lésées ni à leurs ayants droit. 3.9 AMENDE Les pénalités financières et amendes ne peuvent être prises en charge par l assureur PAIEMENT DE L INDEMNITé AU TITRE DE LA GARANTIE PIèCES ET DOCUMENTS Il s effectue au plus tard dans les trois mois qui suivent la remise à l assureur, soit du rapport d expertise quand il y en a un, soit des éléments lui permettant d effectuer le règlement du sinistre SUBROGATION DE L ASSUREUR Conformément à l article L du Code des assurances, l assureur qui a payé l indemnité d assurance est subrogé dans les droits et actions de l assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage. 4 DURéE DE LA GARANTIE (articles L.124-5, 4 et R124-4 du code des assurances) «La garantie est déclenchée par la réclamation. Elle couvre l assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l assuré ou à son assureur entre la prise d effet initiale de la garantie et l expiration d un délai subséquent de cinq ans après sa date de résiliation ou d expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu par l assuré postérieurement à la date de résiliation ou d expiration que si, au moment où l assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n a pas été resouscrite ou l a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable». L assureur ne couvre pas l assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s il établit que l assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. «Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent est unique pour l ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables. Il est spécifique et ne couvre plus les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période. Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. Il peut être reconstitué au gré des parties». 5 TERRITORIALITé La garantie s applique exclusivement aux activités exercées en France métropolitaine et principauté de Monaco. 6 RèGLES GéNéRALES DE FONCTIONNEMENT 6.1 PRISE D EFFET ET RéSILIATION DU CONTRAT ET écheance La garantie ne peut prendre effet antérieurement à la date de délivrance de l attestation valide délivrée par l agent immobilier et visée par le préfet et cesse de plein droit par le retrait de celle-ci. Prise d effet du contrat : 1 er janvier 2015 Prise d effet de l adhésion : L adhésion prend effet aux jour et heure indiqués à l assuré dans le bulletin d adhésion. Verspieren - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de , avenue François-Mitterrand Wasquehal Siren n RCS Lille Métropole N Orias : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 PF_DASC_DPI_RCP_agco_CG_01/2015

6 Verspieren - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de , avenue François-Mitterrand Wasquehal Siren n RCS Lille Métropole N Orias : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 PF_DASC_DPI_RCP_agco_CG_01/ échéance Elle est fixée au 1 er janvier de chaque année. 6.3 DURéE DE L ENGAGEMENT DES PARTIES DURéE DU CONTRAT Le présent contrat a une durée d un an avec tacite reconduction. Le souscripteur a la faculté de dénoncer la reconduction en respectant un délai de préavis de deux mois. La même faculté est accordée à l assuré, moyennant préavis de deux mois DURéE DE L ADHéSION L adhésion se reconduit chaque année à l échéance du contrat, par tacite reconduction. Aux mêmes conditions de préavis que ci-dessus, l assuré et l assureur peuvent dénoncer la reconduction. Au surplus, l extinction du contrat pour quelque cause que ce soit entraînera de plein droit, à la même date, l extinction des adhésions. Les assurés devront en être informés par l auteur de la résiliation aux mêmes conditions de forme et de délai que celles prévues pour l extinction du contrat, faute de quoi celle-ci ne leur serait pas opposable. 6.4 PRESCRIPTION La prescription est le délai au-delà duquel les contractants ne peuvent plus faire reconnaître leurs droits. Article L du Code des assurances : Toutes les actions dérivant d un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l assureur en a eu connaissance ; 2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque-là. Quand l action de l assuré contre l assureur a pour cause le recours d un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l assuré décédé. Pour les contrats d assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2., les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l assuré. Article L du Code des assurances : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription et par la désignation d experts à la suite d un sinistre. L interruption de la prescription de l action peut, en outre, résulter de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l assureur à l assuré en ce qui concerne l action en paiement de la prime et par l assuré à l assureur en ce qui concerne le règlement de l indemnité. Article L du Code des assurances : Par dérogation à l article 2254 du code civil, les parties au contrat d assurance ne peuvent, même d un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d interruption de celleci. Information complémentaire : Les causes ordinaires d interruption de la prescription visées à l article L du Code des assurances sont énoncées aux articles 2240 à 2246 du Code civil reproduits ci-après. Pour prendre connaissance de toute mise à jour éventuelle des dispositions précitées, nous vous invitons à consulter le site Officiel « Article 2240 du Code civil : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Article 2241 du Code civil : La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l acte de saisine de la juridiction est annulé par l effet d un vice de procédure. Article 2242 du Code civil : L interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu à l extinction de l instance. Article 2243 du Code civil : L interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Article 2244 du Code civil : Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d exécution ou un acte d exécution forcée. Article 2245 du Code civil : L interpellation faite à l un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l interpellation faite à l un des héritiers d un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n interrompt pas le délai de prescription à l égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n interrompt le délai de prescription, à l égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l égard des autres codébiteurs, il faut l interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. Article 2246 du Code civil : L interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. 6.5 RéSILIATION Outre les dispositions prévues aux articles et 6.3.2, il est stipulé ce qui suit : RéSILIATION DU CONTRAT 1. Cas Le contrat peut être résilié : En cas de transfert du portefeuille de l entreprise d assurances, par le souscripteur ; En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du souscripteur, par l administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas, ainsi que par l assureur. Le contrat est résilié de plein droit en cas de retrait de l agrément de l entreprise d assurances. 2. Formalités La résiliation du contrat par le souscripteur peut être faite soit par un acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée à l assureur, soit par déclaration contre récépissé faite au siège social de l assureur. La résiliation par l assureur est notifiée par lettre recommandée au dernier domicile connu du souscripteur RéSILIATION DE L ADHéSION 1. Cas L adhésion peut être résiliée : Par l assuré : En cas de diminution du risque si l assureur refuse de réduire la prime (article L du Code des assurances) ; En cas de transfert du portefeuille de l entreprise d assurances. Par l assureur : en cas de non-paiement des primes du fait de l assuré. Par l assuré et l assureur : en cas de retraite professionnelle ou cessation d activités de l assuré. Par l héritier, l acquéreur ou l assureur : en cas de transfert de propriété de la chose assurée (art L du Code des assurances) Par l administrateur, le débiteur, le liquidateur ou l assureur : en cas de redressement ou liquidation judiciaire. L adhésion est résiliée de plein droit : en cas de perte totale des biens sur lesquels porte l assurance (article L du Code des assurances) ; en cas de réquisition des biens assurés, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 2. Formalités La résiliation par l assuré de l adhésion peut être faite soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée à l assureur, soit par déclaration contre récépissé faite au siège social de l assureur. La résiliation par l assureur est notifiée par lettre recommandée au dernier domicile connu de l assuré.

7 3. Prime due en cas de résiliation en cours d année Dans le cas de résiliation en cours d année d assurance, la portion de prime afférente à la période postérieure à la résiliation est remboursée à l assuré. 6.6 AUTRES ASSURANCES Si l assuré souscrit auprès d un ou plusieurs assureurs des contrats pour garantir un même intérêt, contre un même risque, il doit donner immédiatement au présent assureur connaissance des autres assurances (article L du Code des assurances) 6.7 PAIEMENT DE LA PRIME La prime est due par l assuré. Elle est payable chaque année, à l échéance, entre les mains de Verspieren qui a reçu mandat à cet effet de l assureur. En cas de non-paiement d une prime, d un complément ou d une fraction de prime dans les dix jours suivant l échéance, l assureur, aux conditions prévues à l article L113-3 du Codes assurances, suspend la garantie trente jours après l envoi d une mise en demeure à l assuré ou à son représentant et peut résilier l adhésion dix jours après le début de la suspension. 6.8 DéCLARATION DES HONORAIRES La prime est calculée par application du taux fixé au présent contrat (reprise sur le tableau des cotisations au titre 9) sur le montant des commissions et honoraires hors taxes réalisé au cours de l exercice N-2. L assuré s engage à communiquer ses commissions et honoraires au plus tard au 1 er novembre de chaque année. 8 Tableaux des garanties Responsabilité civile Dommages corporels Dommages à vos préposés (faute inexcusable) Autres dommages 10 % (Minimum/Maximum) Dont atteinte à l environnement Vols et biens confiés Vol par préposé Biens confiés Défense pénale et recours suite à accident Frais et honoraires assurés, quel que soit le nombre des victimes 9 Cotisation annuelle TTC 2015 Honoraires Verspieren inclus. Exemple pour 2015, l année de référence est 2013 RC calculée sur le montant des commissions et honoraires HT N-2 Prime minimum et jusqu à Au-delà de Opérations d assurances exonérées de TVA en vertu de l article L du CGI En cas de manquement à cette obligation, l assureur émettra après avis donné à l assuré par lettre simple un avis d échéance calculé sur la base du dernier chiffre d affaires connu majoré de 50%, sans que celui-ci puisse être inférieur à 150% de la prime de base fixée aux conditions particulières. 7. CONVENTIONS 7.1 RèGLE PROPORTIONNELLE L assureur renonce à se prévaloir des dispositions de l article L du Code des assurances. 7.2 évolution DES PRIMES Révision du taux de prime : l assureur peut modifier le taux de prime applicable aux garanties accordées par le présent contrat. Le souscripteur en est informé par lettre recommandée avec accusé réception au moins trois mois avant l échéance. En cas de désaccord, l assureur conserve sa faculté de résiliation à l échéance avec un préavis de deux mois. A cette fin le silence gardé par le souscripteur au-delà d un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la lettre de l assureur sera considéré comme un refus. 7.3 VARIATION DE LA PRIME Le montant de la prime de votre contrat peut varier ultérieurement lorsque nous modifions le tarif pour des motifs de caractère technique : votre prime, ainsi, que le taux de révision si votre prime est ajustable, seront alors modifiés dans la même proportion à la première échéance annuelle qui suit cette modification. OPTION 1 OPTION par sinistre NéANT par an par an 500 / par an par sinistre par an HT par année d assurance Seules entrent dans la garantie Recours les réclamations que vous pouvez chiffrer à plus de 300 option ,35 % option ,40 % * Frais par quittancement : par sinistre NéANT par an par an 750 / par an par sinistre par an HT par année d assurance Seules entrent dans la garantie Recours les réclamations que vous pouvez chiffrer à plus de 300 Verspieren - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de , avenue François-Mitterrand Wasquehal Siren n RCS Lille Métropole N Orias : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 PF_DASC_DPI_RCP_agco_CG_01/2015

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