N/Réf. : CODEP-PRS Clinique Oudinot Maison de santé St Jean de Dieu 19, rue Oudinot PARIS

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1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE PARIS Paris, le 25 mars 2016 N/Réf. : CODEP-PRS Clinique Oudinot Maison de santé St Jean de Dieu 19, rue Oudinot PARIS Objet : Inspection sur le thème de la radioprotection des travailleurs et des patients Installation : bloc opératoire Identifiant de l inspection : INSNP-PRS Madame, L Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l échelon local en Ile-de-France par la Division de Paris. Dans le cadre de ses attributions, la Division de Paris a procédé à une inspection périodique sur le thème de la radioprotection des patients et des travailleurs des installations utilisant un générateur de rayons X en imagerie interventionnelle de votre établissement, le 25 février J ai l honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. Synthèse de l inspection L inspection du 25 février 2016 a été consacrée à l examen des dispositions prises pour assurer la radioprotection des travailleurs et des patients dans le cadre de la détention et l utilisation d un générateur de rayonnements X à des fins d imagerie interventionnelle dans différentes spécialités telles que l urologie, la chirurgie digestive et l orthopédie. Les documents réglementaires relatifs à la radioprotection des travailleurs et des patients ont été examinés par les inspecteurs en présence de la Direction, de représentants des équipes du bloc opératoire (cadre de bloc, manipulatrice) et du prestataire en radiophysique médicale. Une visite de chacune des salles de bloc a été réalisée. La direction de l établissement a fait part aux inspecteurs du contexte particulier de réorganisation des services d imagerie et de changement dans les équipes de direction, dans lequel s inscrit cette inspection. Les inspecteurs ont souligné les moyens et les efforts, non seulement à engager, mais aussi à maintenir dans le temps, sur la radioprotection des travailleurs. Ils ont en effet constaté que très peu de travailleurs avaient bénéficié d une formation initiale ou d un renouvellement de leur formation à la radioprotection des travailleurs au cours des trois dernières années. En outre, la coordination des mesures de prévention n est pas assurée par l établissement pour l ensemble du personnel non salarié. Enfin, les inspecteurs ont relevé l absence d une Personne Compétente en Radioprotection désignée, et cela depuis plusieurs années. En matière d optimisation, les inspecteurs ont indiqué qu une réflexion devrait rapidement être initiée, tant sur l étude et l optimisation, le cas échéant, des paramètres machine, que sur l analyse des doses reçues par les patients. A cet égard, aucune démarche d évaluation des pratiques professionnelles n a été initiée en matière 10, rue Crillon Paris cedex 04 Téléphone Fax

2 d imagerie interventionnelle. L ensemble des actions à mener est récapitulé ci-dessous. A. Demandes d actions correctives Demande d action prioritaire : mise à jour de la déclaration des appareils de radiologie Conformément à l article L du code de la santé publique, l utilisation et la détention d appareil mettant en œuvre des rayonnements ionisants doivent faire l objet d une demande d autorisation ou d une déclaration auprès de la division territorialement compétente de l ASN. En outre, toute modification concernant l équipement technique des installations où sont utilisés les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants (sans modification des conditions de radioprotection) doivent faire l objet d une information écrite de l ASN par le déclarant. La dernière déclaration enregistrée à la Division de Paris date de juin Lors de l inspection, il a été indiqué aux inspecteurs que certains appareils avaient été acquis ou cédés depuis cette date. A1. Je vous demande de mettre à jour, dans un délai d un mois, la déclaration de votre établissement relative à la détention et à l utilisation d appareils électriques générant des rayons X, en y intégrant tous vos appareils de radiodiagnostic, y compris les appareils mobiles et de l adresser à la division de Paris de l ASN. Demande d action prioritaire : organisation de la radioprotection Conformément à l article R , l'employeur désigne au moins une personne compétente en radioprotection lorsque la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage d'une source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les travailleurs de l'établissement ainsi que pour ceux des entreprises extérieures ou les travailleurs non-salariés intervenant dans cet établissement. Au jour de l inspection, aucune personne compétente en radioprotection (PCR) n était désignée dans l établissement. La représentante de la Direction a indiqué aux inspecteurs que la cadre de bloc devait suivre prochainement la formation et être désignée PCR pour l établissement. Les inspecteurs ont également constaté que l établissement avait récemment pris contact avec une société de prestation de service en radioprotection pour l aider à mettre en œuvre les actions nécessaires au respect des exigences réglementaires. A2. Je vous demande de veiller à ce qu une PCR soit désignée pour l établissement dans les meilleurs délais. Vous me transmettrez, dans un délai d un mois, un document relatif à la désignation de la PCR et son attestation de formation ou à défaut un justificatif de l inscription de la personne pressentie à la formation de PCR. Demande d action prioritaire : dosimétrie opérationnelle Conformément à l article R du code du travail, tout travailleur appelé à exécuter une opération en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R du code du travail fait l'objet, du fait de l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle. Conformément à l article 4 de l'arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, la personne compétente en radioprotection transmet, au moins hebdomadairement, tous les résultats individuels de la dosimétrie opérationnelle à l Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). L évaluation des risques conclut à un classement en zone contrôlée de la table d opération et de ses abords lors de l émission des rayons X. Certains actes nécessitent le maintien du patient par le médecin et donc une intervention en zone contrôlée. Pourtant, aucune dosimétrie opérationnelle n était disponible dans l établissement le jour de l inspection. 2/8

3 L établissement a indiqué que les dosimètres opérationnels avaient été commandés. A3. Je vous demande de mettre en place, dans un délai d un mois, une dosimétrie opérationnelle pour les travailleurs intervenant en zone contrôlée. Il conviendra notamment d assurer la transmission hebdomadaire des résultats de la dosimétrie opérationnelle à l IRSN. Vous m indiquerez les mesures prises en ce sens. Personnel libéral intervenant en zone réglementée, mesures de prévention et de suivi Conformément à l article R du code du travail, lorsque le chef de l entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu il prend et de celles prises par le chef de l entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux dispositions des articles R et suivants. Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs nonsalariés concernant la mise à disposition des appareils et des équipements de protection individuelle ainsi que des instruments de mesures de l'exposition individuelle. Conformément à l article R du code du travail, le travailleur non salarié exerçant une activité mentionnée à l'article R met en œuvre les mesures de protection vis-à-vis de lui-même comme des autres personnes susceptibles d'être exposées à des rayonnements ionisants par son activité. A cet effet, il prend les dispositions nécessaires afin d'être suivi médicalement dans les conditions prévues à la section 4. Conformément à l article R du code du travail, un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche médicale d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Conformément à l article R du code du travail, les salariés exposés aux rayonnements ionisants bénéficient d une surveillance médicale renforcée. Conformément à l article R du code du travail, dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur, en collaboration, le cas échéant, avec le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Conformément à l article R du code du travail, dans le cadre de la surveillance médicale des travailleurs, le médecin du travail est destinataire des résultats de toutes les mesures ou contrôles qu'il juge pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs. Les études de poste ont été réalisées pour la totalité des personnels exposés aux rayonnements ionisants. Les dosimètres passifs sont fournis à tous les travailleurs y compris les médecins non-salariés. Il a été indiqué que les médecins non-salariés de la clinique ne bénéficiaient pas nécessairement de l ensemble des mesures de suivi et de formation propre au personnel entrant en zone réglementée. Pour ces intervenants, la responsable de la Direction ignorait s ils avaient suivi la formation à la radioprotection des travailleurs, et les attestations de formation à la radioprotection des patients de seulement un tiers d entre eux ont été présentées aux inspecteurs. L établissement a également indiqué ne pas avoir connaissance du suivi médical des médecins libéraux intervenant dans la clinique. L établissement ne possède pas non plus de fiche d aptitude médicale de ces travailleurs, pourtant classés en catégorie B par l établissement. Cela est valable également pour les aidesopératoires employés à titre privé par les médecins. Les inspecteurs ont rappelé que le chef d'établissement n'est pas responsable du suivi des praticiens exerçant en libéral, mais la coordination générale des mesures de prévention prises par lui-même et par le travailleur non salarié lui revient. Des accords ont été signés entre l établissement et certains médecins libéraux, rappelant à ces derniers leurs obligations. 3/8

4 A4. Je vous demande de m indiquer les dispositions prises pour vous assurer que l ensemble des praticiens libéraux (ainsi que leurs aides-opératoires non salariées de l établissement) qui réalisent des actes interventionnels au sein de votre établissement bénéficie de mesures de prévention, de formation et d information, ainsi que du suivi dosimétrique nécessaires au personnel exposé entrant en zone réglementée. Formation à la radioprotection des travailleurs Conformément à l article R du code du travail, une formation à la radioprotection doit être mise en place pour l ensemble du personnel susceptible d intervenir en zone réglementée. Cette formation porte sur les risques liés à l emploi des rayonnements ionisants et doit être adaptée aux procédures et consignes particulières touchant aux postes de travail notamment en cas de situation anormale. Elle doit être renouvelée chaque fois qu il est nécessaire et, en tout état de cause, au moins tous les 3 ans. Elle doit également sensibiliser le personnel aux consignes particulières à appliquer aux femmes enceintes conformément aux articles D à 7. Le contenu de cette formation est à préciser et un plan de formation doit être formalisé. Un bilan du personnel ayant suivi une formation à la radioprotection des travailleurs a été transmis aux inspecteurs. Ils ont constaté que l ensemble du personnel susceptible d intervenir au sein des zones réglementées au cours des actes radioguidés n a pas suivi une formation à la radioprotection des travailleurs suivant la périodicité réglementaire. L établissement a prévu d organiser une session de formation en mars A5. Je vous demande de me confirmer que l ensemble du personnel susceptible d intervenir au sein des zones réglementées au cours d actes d imagerie interventionnelle a bien été formé à la radioprotection des travailleurs. Notice sur les risques Conformément à l article R du code du travail, l'employeur remet à chaque travailleur, avant toute opération dans une zone contrôlée, une notice rappelant les risques particuliers liés au poste occupé ou à l'opération à accomplir, les règles de sécurité applicables, ainsi que les instructions à suivre en cas de situation anormale. Aucune notice n a été remise aux travailleurs susceptibles d intervenir en zone contrôlée. Une version projet est en cours d élaboration. A6. Je vous demande de rédiger cette notice et de la remettre à l ensemble du personnel susceptible d accéder en zone contrôlée. Carte de suivi médical Conformément à l article R du Code du travail, une carte individuelle de suivi médical doit être remise par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B. Les données contenues dans cette carte sont transmises à l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. La responsable de la Direction ignorait si une carte de suivi médical avait été remise par le médecin du travail aux travailleurs de catégorie B à l issue de leur visite médicale. A7. Je vous demande de me confirmer que l'ensemble des travailleurs de catégorie B de votre établissement est en possession d'une carte individuelle de suivi médical. Optimisation des doses délivrées aux patients Conformément à l'article R du code de la santé publique et pour l application du principe d'optimisation lors d'exposition aux rayonnements ionisants mentionné au 2 de l'article L du même code, des procédures et opérations tendant à maintenir la 4/8

5 dose de rayonnement au niveau le plus faible raisonnablement possible sont mises en œuvre lors du choix de l'équipement, de la réalisation de l'acte, de l'évaluation des doses de rayonnements ou de l activité des substances radioactives administrées. Conformément à l article R du code de la santé publique, toute personne utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d une part en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, d autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales. Conformément à l article R du code de la santé publique, les médecins qui réalisent des actes établissent pour chaque équipement un protocole écrit pour chaque type d'acte de radiologie qu ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de procédures prévus à l article R Ces protocoles écrits sont disponibles, en permanence, à proximité de l équipement concerné. Conformément à l article R du code de la santé publique, la justification d une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales s appuie soit sur les recommandations de pratique clinique de la Haute autorité de santé, soit sur l avis concordant d experts formulé dans les conditions prévues à l article R Le Groupe permanent d experts en radioprotection pour les applications médicales pour les applications des rayonnements ionisants (GPMED), saisi par l ASN (saisine du 21 janvier 2009) a émis dans son avis du 23 novembre 2010 des recommandations sur l application des principes de la radioprotection dans le domaine de la radiologie interventionnelle. Concernant l optimisation de la dose au patient, le GPMED a recommandé d inciter les professionnels à procéder au suivi des patients les plus exposés afin de déceler tout effet déterministe dû à l exposition dès que la dose émise lors de la procédure dépasse un seuil à définir. La lettre circulaire de l ASN datée du 24 mars 2014 adressée à tous les établissements de santé dans lesquels sont réalisés des actes interventionnels émet des recommandations quant aux améliorations à apporter à la radioprotection des travailleurs et de patients. Il a été expliqué aux inspecteurs que les paramètres de réglage de l appareil avaient été prédéfinis par le constructeur et n avaient pas été changés. De plus, aucune revue dosimétrique, ni niveaux de doses définis pour certains actes (niveaux seuils ou niveaux d alerte ) n a été mis en place jusqu à ce jour. Il n existe pas non plus de procédure systématique de détection et de suivi des patients susceptibles de présenter des effets déterministes radio-induits. A8. Je vous demande de mettre en œuvre le principe d'optimisation en définissant vos protocoles standard qui deviendront alors ceux utilisés par défaut et à partir desquels une nouvelle optimisation pourra être mise en œuvre, examen par examen, en fonction du patient. Vous m'indiquerez les dispositions que vous aurez retenues. Je vous invite à engager une réflexion sur la mise en œuvre d une procédure de suivi des patients les plus exposés. Informations inscrites sur le compte rendu d acte L arrêté du 22 septembre 2006 liste les informations dosimétriques devant figurer dans un compte rendu d acte utilisant les rayonnements ionisants. 1. L identification du patient et du médecin réalisateur ; 2. La date de réalisation de l acte ; 3. Les éléments de justification de l acte et la procédure réalisée [ ] ; 4. Des éléments d identification du matériel utilisé pour les techniques les plus irradiantes : radiologie interventionnelle [ ]; 5. Les informations utiles à l estimation de la dose reçue par le patient au cours de la procédure : Pour les actes de radiologie diagnostique ou interventionnelle exposant la tête, le cou, le thorax, l abdomen ou le pelvis, quel que soit le mode utilisé, radiographie ou radioscopie, l information utile prévue à l article 1er du présent arrêté est le Produit Dose.Surface (PDS) pour les appareils qui disposent de l information. A défaut, et seulement pour les examens potentiellement itératifs concernant les enfants (âge inférieur à seize ans), pour les examens dont le champ comprend la région pelvienne chez les femmes en âge de procréer et pour les expositions abdomino-pelviennes justifiées chez une femme enceinte, les informations utiles prévues à l article 1er du présent arrêté sont la tension électrique et les éléments 5/8

6 disponibles parmi les suivants : la charge électrique, la distance foyer-peau, la durée de scopie et le courant associé, pour chaque type de champ d entrée et le nombre d expositions faites en graphie. Les inspecteurs ont constaté que les comptes rendus d actes opératoires ne mentionnaient pas les informations dosimétriques listées ci-dessus. Le nom de l appareil de radiologie n est également pas systématiquement indiqué. Le Produit Dose.Surface est indiqué sur les clichés pris en fin d intervention qui sont parfois imprimés et joints au dossier. A9. Je vous demande de m indiquer les mesures prises pour que soient reportées systématiquement sur les comptes rendus d actes radioguidés les indications nécessaires à la reconstitution de la dose et le nom de l appareil de radiologie utilisé. Plan d organisation de la physique médicale (POPM) Conformément à l article R du code de la santé publique, pour toute utilisation de rayonnements ionisants à des fins médicales, le chef d établissement doit définir et mettre en œuvre une organisation permettant de faire appel, chaque fois que nécessaire, à une personne spécialisée en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, y compris en contrôle de qualité, d'autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales. A cet effet, il doit arrêter un plan décrivant l organisation de la radiophysique médicale au sein de l établissement. Conformément à l article 7 de l arrêté du 19 novembre 2004, dans les établissements mettant en œuvre des installations soumises à autorisation en application de l article R du code de la santé publique, ainsi que dans les établissements disposant de structures de radiologie interventionnelle, sans préjudice des conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l article L de ce code, le chef d établissement arrête un plan décrivant l organisation de la radiophysique médicale au sein de l établissement, conformément aux dispositions de l article 6 du présent arrêté. En collaboration avec la SFPM, l ASN a publié le guide n 20 (version du 19/04/2013) relatif à la rédaction du Plan d'organisation de la Physique Médicale (POPM). L établissement a fait appel à une société de prestation de services pour l assister dans ses missions de Physique Médicale. Un projet de Plan d Organisation de la Physique Médicale a été établi mais n a pas été signé. A10. Je vous demande de finaliser la rédaction et la validation du Plan d Organisation de la Physique Médicale. B. Compléments d information Contrôles techniques externes de radioprotection Conformément aux articles R et R du Code du travail, l'employeur doit procéder et faire procéder à des contrôles techniques de radioprotection et d ambiance. Les contrôles dits «externes» doivent être effectués par un organisme agréé ou par l IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), au moins une fois par an. Les appareils utilisés en radiologie interventionnelle doivent bénéficier d un contrôle technique externe de radioprotection annuel selon l arrêté du 31 mai Le rapport du dernier contrôle externe de radioprotection de l appareil, effectué par un organisme agréé il y a moins d un mois, n a pas pu être présenté aux inspecteurs. B1. Je vous demande m adresser une copie du rapport de contrôle et un relevé des actions correctives faisant suite aux non-conformités éventuelles constatées par l organisme agréé. C. Observations 6/8

7 Conformité de vos installations à la décision n 2013-DC-0349 de l ASN Conformément à l article 8 de la décision n 2013-DC-0349 de l ASN du 4 juin 2013, pour les locaux où sont réalisés des actes et procédures interventionnels radioguidés mis en service avant le 1 er janvier 2016 et non conformes aux exigences mentionnées aux articles 3 et 7, une évaluation des niveaux d exposition dans les zones attenantes aux locaux doit être réalisée, dans les conditions d utilisation des appareils les plus pénalisantes. Les résultats de cette évaluation sont consignés dans un rapport présentant les conditions d utilisation des appareils en prenant en compte les paramètres de calcul, le protocole des mesures réalisées, les résultats de ces mesures. L évaluation est réalisée avant le 1 er janvier 2017 par l IRSN ou un organisme agréé par l Autorité de sûreté nucléaire en application de l article R du code de la santé publique. Lorsque le rapport établit que les niveaux d exposition évalués dans les zones attenantes ne sont pas conformes à ceux fixés par l arrêté du 15 mai 2006 susvisé, l installation doit être mise en conformité avec les exigences de l article 3 au plus tard le 1 er janvier Lorsque ces niveaux d exposition sont conformes à ceux fixés par l arrêté du 15 mai 2006, l installation est dispensée de l application des dispositions de l article 3 sous réserve des dispositions de l alinéa ci-dessous. Les exigences relatives à la signalisation mentionnées au paragraphe de la norme NF C dans sa version de mars 2011, modifiées et complétées par les prescriptions générales et relatives au domaine médical, définies aux paragraphes 1 et 4 de l annexe à la présente décision, sont applicables au plus tard le 1 er janvier 2017 à toutes les installations mentionnées au présent article. Les inspecteurs ont constaté que les salles du bloc opératoire, où est utilisé l amplificateur de brillance en imagerie interventionnelle ne disposent pas, à chacun de leurs accès, d une signalisation lumineuse commandée par la mise sous tension de l installation radiologique. De plus, pour ces salles non-conformes aux exigences mentionnées aux articles 3 et 7 de la décision n 2013-DC-0349 de l ASN du 4 juin 2013, une évaluation des niveaux d exposition dans les zones attenantes et dans les conditions d utilisation des appareils les plus pénalisantes n a pas encore été réalisée par l IRSN ou un organisme agréé par l ASN. C1. Je vous rappelle que, pour les locaux où sont réalisés des actes et procédures interventionnels radioguidés mis en service avant le 1 er janvier 2016 et non-conformes aux exigences mentionnées aux articles 3 et 7 de la décision n 2013-DC-0349 de l ASN du 4 juin 2013, une évaluation des niveaux d exposition dans les zones attenantes et dans les conditions d utilisation des appareils les plus pénalisantes, devra être réalisée avant le 1 er janvier 2017 par l IRSN ou un organisme agréé par l ASN, et qu en cas de non-conformité, les installations devront être mises en conformité avec les exigences de l article 3 au plus tard le 1 er janvier C2. Je vous rappelle que les exigences relatives à la signalisation lumineuse mentionnées au paragraphe de la norme NF C dans sa version de mars 2011, modifiées et complétées par les prescriptions générales et relatives au domaine médical, définies aux paragraphes 1 et 4 de l annexe à la décision n 2013-DC-0349, sont applicables au plus tard le 1 er janvier 2017 à vos installations. Évaluation des pratiques professionnelles Sur la base des constats issus des événements significatifs déclarés à l ASN en matière de radioprotection entre 2007 et 2013 dans le domaine de la radiologie interventionnelle, l ASN a émis dans son courrier du 24 mars 2014 des recommandations afin d améliorer la radioprotection des patients et des personnels dans le domaine de la radiologie interventionnelle et notamment l ASN recommande de mettre en place une démarche d évaluation des pratiques professionnelles (EPP) pour répondre aux enjeux de sécurité des patients. À cet effet, les doses délivrées aux patients doivent faire l objet d une évaluation sur la base de niveaux de référence dosimétriques locaux qu il appartient à chaque établissement de définir. Le guide méthodologique de la HAS sur la radioprotection du patient, élaboré en partenariat avec l ASN et avec les professionnels concernés, met à disposition des outils pratiques. Ainsi, il est important : de disposer en temps réel des informations dosimétriques ; 7/8

8 d établir des seuils d alerte opérationnels en cours d intervention afin d attirer la vigilance de l opérateur sur le niveau de dose atteint et de modifier les paramètres d exposition, lorsque cela est possible ; de réaliser une impression et/ou un enregistrement informatisé systématique des relevés des indicateurs dosimétriques disponibles qui doivent être intégrés au dossier du patient lorsque l installation le permet, et d en effectuer une analyse systématique régulière en lien avec le PSRPM ; d établir des niveaux de référence dosimétriques locaux, en terme de produit dose surface (PDS), de temps de scopie, de dose au point de référence (Air Kerma), du nombre de séquences et du nombre d images en graphie servant d outils à l optimisation des procédures réalisées et à l évaluation des pratiques. Il a été indiqué aux inspecteurs qu aucune démarche d évaluation des pratiques professionnelles n avait été engagée pour ce qui concerne l imagerie interventionnelle. C3. Compte tenu des enjeux en matière de radioprotection des patients, je vous invite à engager une démarche d évaluation des pratiques professionnelles pour ce qui concerne l imagerie interventionnelle. Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant les points A1, A2 et A3 selon le délai mentionné dans chaque demande et pour les autres points dans un délai qui n excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous prie de bien vouloir les identifier clairement et d en préciser, pour chacun, l échéance de réalisation. Enfin, conformément à la démarche de transparence et d information du public instituée par les dispositions de l article L du code de l environnement, je vous informe que le présent courrier sera mis en ligne sur le site Internet de l ASN ( Je vous prie d agréer, Madame, l assurance de ma considération distinguée. SIGNEE PAR : B. POUBEAU 8/8

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