Décret n du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.

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1 Décret n du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs. Version consolidée au 22 septembre 2014 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu l article 7 de la loi n du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d ordre économique et financier, modifié par le décret n du 20 mai 1960 ; Vu le décret n du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l harmonisation des transports ferroviaires et routiers, notamment son article 20 ; Vu le règlement CEE du conseil du 28 juillet 1966 concernant l introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus ; Vu le règlement 516/72 CEE du conseil du 28 février 1972 relatif à l établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres ; Vu le règlement 517/72 CEE du conseil du 28 février 1972 relatif à l établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres, modifié par le règlement 3022/77 du conseil du 20 décembre 1977 ; Vu le règlement 1016/68 CEE de la commission du 9 juillet 1968 relatif à l établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du règlement 117/66 CEE du conseil ; Vu le règlement 1172/72 CEE de la commission du 26 mai 1972 relatif à l établissement des documents visés par le règlement (CEE) 517/72 du conseil et le règlement (CEE) 516/72 du conseil ; Vu l avis de la commission des communautés européennes ; Vu l avis du conseil supérieur des transports, TITRE Ier : DEFINITIONS. Article 1 Modifié par Décret n du 11 décembre art. 4 Sont considérés comme des transports routiers internationaux de voyageurs les services à destination ou en provenance d un point situé hors de la France et empruntant, pour une partie de leur parcours, le territoire français. Article 2 Modifié par Décret n du 28 décembre art. 3 Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories : 1 Les services réguliers tels qu ils sont définis au 2 de l article 2 du règlement (CE) n 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n 561/2006 ; 2 Les services occasionnels tels qu ils sont définis au 4 de l article 2 du règlement (CE) n 1073/2009 précité.

2 TITRE II : REGIME GENERAL Article 3 Modifié par Décret n du 28 décembre art. 3 Sous réserve des dispositions des articles 5,6 et 8, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable lorsqu ils sont assurés par des entreprises françaises ou étrangères au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, y compris le conducteur. Article 4 Modifié par DÉCRET n du 8 juillet art. 3 a) Les services réguliers de transports internationaux de voyageurs entre Etats membres de l Espace économique européen et la Confédération suisse sont soumis à l autorisation préalable de l autorité délivrante telle que définie à l article 6.1 du règlement (CE) n 1073/2009 précité ; b) Les autres services réguliers et les services occasionnels de transports internationaux de voyageurs relèvent des autorisations des autorités compétentes de chacun des Etats concernés par le transport. TITRE III : DEROGATION ET REGIMES PARTICULIERS. Article 5 Modifié par Décret n du 28 décembre art. 3 Les services occasionnels soumis aux règlements européens sont exemptés de toute autorisation, à l exception des services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et s adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l article 4. Article 6 Modifié par DÉCRET n du 8 juillet art. 3 Peuvent également être dispensés de l autorisation préalable visée à l article 3 ci-dessus les services occasionnels couverts par un accord avec un pays non membre de l Espace économique européen, lorsque cet accord le prévoit Article 7 Modifié par Décret n du 28 décembre art. 3 Les transports internationaux dispensés d autorisation conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus doivent, s ils ne sont pas assujettis aux règlements de l Union européenne, faire l objet d un document de bord prévu dans le cadre des accords passés avec les Etats non membres de l Union européenne, complété par le transporteur. Un exemplaire de ce document de bord doit se trouver à bord du véhicule. Article 8 Modifié par DÉCRET n du 8 juillet art. 3 Pour la France, l autorité délivrante visée au a de l article 4 ou l autorité compétente visée au b de l article 4 est le ministre chargé des transports ou un organisme agréé à cet effet, à l exception des services limités à une région frontalière et à l Etat limitrophe pour lesquels l autorité délivrante visée au a de l article 4 est le représentant de l Etat dans la région concernée ou cet organisme.

3 Article 8-1 Créé par Décret n du 12 novembre art. 2 Le régime des dessertes intérieures régulières d intérêt national effectuées à l occasion d un service régulier de transport routier international de voyageurs est défini par les articles 31-1 à 31-7 du décret n du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. TITRE IV : MODALITES D APPLICATION. (transféré) Article 9 Modifié par Décret n du 28 décembre art. 3 Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants : A. - Titres administratifs de transport : a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, en application du 3 de l article 4 du règlement (CE) n 1073/2009 précité ; b) La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par les autorités suisses en application de l article 17 de l accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ; c) Une copie conforme ou un original de l autorisation de transport délivrée en application des articles 4 et 8, selon la réglementation applicable dans l Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l Union européenne ; d) L attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l article 5 du règlement (CE) n 1073/2009 précité ; B. - Documents de contrôle : a) Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ; b) L attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l accord Interbus pour le transport occasionnel ; c) Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l article 18 du règlement (CE) n 1073/2009 précité. Article 10 Modifié par Décret n du 12 novembre art. 2 Est puni de l amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : a) Le fait d assurer le service sans respecter la consistance prévue par l autorisation de transport prévue au c de l article 45-I-A du décret du 16 août 1985 susvisé ou par l autorisation de transport international ;

4 b) Le fait d exécuter un transport public routier de personnes sans avoir à bord les documents prévus à l article 9 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable. TITRE IV : DOCUMENTS DE TRANSPORT ET SANCTIONS PENALES Article 9 Modifié par Décret n du 28 décembre art. 3 Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants : A. - Titres administratifs de transport : a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, en application du 3 de l article 4 du règlement (CE) n 1073/2009 précité ; b) La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par les autorités suisses en application de l article 17 de l accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ; c) Une copie conforme ou un original de l autorisation de transport délivrée en application des articles 4 et 8, selon la réglementation applicable dans l Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l Union européenne ; d) L attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l article 5 du règlement (CE) n 1073/2009 précité ; B. - Documents de contrôle : a) Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ; b) L attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l accord Interbus pour le transport occasionnel ; c) Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l article 18 du règlement (CE) n 1073/2009 précité. Article 10 Modifié par Décret n du 12 novembre art. 2 Est puni de l amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : a) Le fait d assurer le service sans respecter la consistance prévue par l autorisation de transport prévue au c de l article 45-I-A du décret du 16 août 1985 susvisé ou par l autorisation de transport international ; b) Le fait d exécuter un transport public routier de personnes sans avoir à bord les documents prévus à l article 9 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.

5 TITRE V : MODALITES D APPLICATION. Article 11 Modifié par Décret n du 28 décembre art. 3 Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d application du présent décret. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents de transport prévus à l article 9 ainsi que les conditions de délivrance des autorisations. Il précise la procédure et le modèle du document de bord visé à l article 7. Article 12 Le ministre des transports est chargé de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le Premier ministre : RAYMOND BARRE. Le ministre des transports, JOEL LE THEULE.

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