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1 Montréal, le 28 mai 2012 Monsieur Jason Kenney Ministre de la Citoyenneté, de l Immigration et du Multiculturalisme Citoyenneté et Immigration Canada Ottawa (Ontario) K1A 1L1 Monsieur David Tilson, président Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration 131, rue Queen, sixième étage Chambre des communes Ottawa (Ontario) K1A 0A6 Objet: Projet de loi C-31- Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, la Loi sur la sûreté du transport maritime et la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'immigration Monsieur le Ministre Monsieur le Président, Le Barreau du Québec a comparu le 1 er mai dernier devant le Comité parlementaire permanent de la citoyenneté et de l immigration afin de faire part de ses préoccupations relativement au projet de loi C-31. En premier lieu, le Barreau tient à vous remercier, ainsi que le Comité permanent, de nous avoir entendus sur des observations essentielles concernant l impact du projet de loi C-31 sur les demandeurs d asile et les résidents permanents, ainsi que de votre ouverture à apporter des modifications au projet de loi en conséquence. En effet, le Barreau a pris connaissance de votre communiqué du 9 mai 2012 par lequel vous avez annoncé des amendements au projet de loi C-31 à la suite des représentations des parlementaires et des témoins entendus lors des consultations publiques. Le Barreau considère que les clarifications qui ont été apportées au projet de loi, concernant la perte du statut de personne protégée en raison de l amélioration de la situation dans le pays d origine, sont importantes afin d assurer la prévisibilité de la règle de droit et de protéger les personnes qui ont acquis la résidence permanente. Toutefois, le Barreau regrette que d autres préoccupations soulevées dans sa lettre du 20 avril n aient pas été envisagées dans les solutions proposées. D une part, le Barreau estime que l instauration d une révision après 14 jours de détention est une très bonne nouvelle, mais il n en demeure pas moins que la validité de la détention pour 180 jours demeure déraisonnable. La détention qui est confirmée par cette première décision de révision ne devrait être valide que pour une période la plus courte possible et de moins de 3 mois, compte tenu du fait qu il s agit d une mesure extraordinaire dans le système judiciaire canadien. Il faut souligner que la détention pour une durée de 3 mois demeure une mesure excessive puisque le système actuel prévoit une validité de celle-ci pour 30 jours seulement.

2 Projet de loi C-31- Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, la Loi sur la sûreté du transport maritime et la Loi sur le 2 D autre part, le gouvernement n a pas apporté des modifications relativement au droit du réfugié de retourner dans son pays d origine en cas d urgence. En effet, si le réfugié visite son pays, il est sujet à une enquête et pourrait perdre son statut de réfugié et de résident permanent le cas échéant. L individu qui devra attendre d acquérir sa citoyenneté pour se rendre dans son pays d origine peut passer jusqu'à cinq ans sans pouvoir visiter sa famille, dans le cas où une urgence se présente, comme celle du décès d un membre de sa famille ou d une maladie de ses parents. Le Barreau vous invite à prendre en considération ces observations et d autres préoccupations soulevées dans sa lettre du 20 avril dernier afin de veiller à apporter un meilleur équilibre entre les principes de la primauté du droit et les mesures visant à protéger le système canadien d immigration et à accélérer le traitement des demandes. Nous vous remercions de votre attention et vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. Le bâtonnier du Québec, Louis Masson, Ad. E. /0212 pj. : Lettre du Barreau du 20 avril 2012

3 Montréal, le 20 avril 2012 Monsieur le député David Tilson, président Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration 131, rue Queen, sixième étage Chambre des communes Ottawa (Ontario) K1A 0A6 Canada Objet: Projet de loi C-31- Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, la Loi sur la sûreté du transport maritime et la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'immigration Monsieur le Président, Le Barreau du Québec a pris connaissance du projet de loi C-31 - Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, la Loi sur la sûreté du transport maritime et la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'immigration et désire vous faire part de ses commentaires. Dans un premier temps, le Barreau désire vous faire part de ses préoccupations relatives au principe de la catégorisation des pays ou des étrangers, ainsi que des conséquences qui découlent de cette catégorisation, soit la détention obligatoire en cas d'arrivée irrégulière, les restrictions au droit de présenter une demande de résidence permanente et l'effet rétroactif de la loi. Dans un second temps, la précarité que le projet de loi confèrera à certains résidents permanents, ainsi que les délais et les restrictions au droit d'appel seront soulignés. INTRODUCTION Le Barreau du Québec est l ordre professionnel de quelque avocats et avocates. Afin de remplir sa mission, qui est la protection du public, le Barreau maximise les liens de confiance entre les avocats et les avocates, le public et l État. Pour ce faire, le Barreau surveille l exercice de la profession, valorise la profession et soutient ses membres dans l exercice du droit. En outre, misant sur son expérience et sur l approche canadienne, le Barreau du Québec collabore partout dans le monde à la mise en place d une gouvernance démocratique et d institutions fondées sur la primauté du droit. Il tient, dans ce contexte, à exercer sa

4 2 responsabilité sociale de défense des valeurs fondamentales qui sont propres à notre société, dont le respect des droits de la personne. Le Barreau du Québec est inquiet de l effet de la catégorisation des étrangers, s agissant d une direction inquiétante que le législateur prend en matière d immigration pour «dissuader les personnes qui ne sont pas vraiment des réfugiés de demander l asile», telle qu exposée dans le résumé législatif du projet de loi. Le Barreau craint que le processus de catégorisation qui entraîne un traitement différencié des demandes, minera la confiance des demandeurs dans la légalité et la légitimité des décisions qui seront rendues sur leurs demandes d asile. En outre, le Barreau estime que les pouvoirs discrétionnaires accrus et peu définis accordés au ministre, dont la désignation des pays sûrs, sont contraires aux principes de droit. Par ailleurs, le Barreau du Québec considère que la protection du système d immigration canadien est un enjeu important et que l objectif de dissuader l immigration illégale peut engendrer une nécessité d encadrer certains droits dans l intérêt public. Par contre, le projet de loi comporte des mesures de détention automatique des étrangers désignés, incluant leurs enfants. Le Barreau estime que le projet de loi C-31 n offre pas des pistes de solutions pour agir dans l intérêt général, tout en assurant le respect des droits fondamentaux de la personne. Finalement, le Barreau s oppose au moyen retenu pour accélérer le traitement des dossiers, soit la restriction du droit d appel sur le fond devant la Section d appel des réfugiés (SAR), l absence d un sursis légal au renvoi si une demande d autorisation pour le contrôle judiciaire est déposée, ainsi que la réduction des délais pour le dépôt des demandes d asile et l annonce de l établissement d un délai impossible pour la préparation complète d un dossier d appel. Le Barreau estime que la confiance du demandeur dans l État exige la promotion et le maintien d une structure judiciaire de tribunaux accessibles et indépendants ainsi qu une juste et efficace représentation. En l occurrence, la majorité des ressortissants étrangers seront potentiellement privés d un droit d appel devant la SAR à la lumières des critères établis par le projet de loi C-31. De plus, ils n auront pas suffisamment de temps pour recueillir les documents et obtenir les conseils juridiques pour déposer leur demande d asile selon les motifs qui conviennent à leur situation et ne pourront pas préparer un dossier d appel adéquatement le cas échéant. I LE PRINCIPE DE LA CATÉGORISATION Afin d accélérer le traitement des demandes de réfugié, le projet de loi C-31 met en place un processus qui établit une distinction entre des groupes de demandeurs d asile, qui sont ensuite soumis à un traitement différent 1. Le principe de la catégorisation du projet de loi C- 1 La Loi sur les mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (LMRER) a été présentée durant la 40 e législature en tant que projet de loi C-11 et a reçu la sanction royale le 29 juin Elle modifie le processus de détermination du statut de réfugié au Canada afin de l accélérer. Différents groupes sont assujettis à des échéanciers différents en ce qui concerne le processus de détermination du statut de réfugié et d appel. Or, le projet de loi C-31 modifie de manière importante la LMRER, notamment par le fait d empêcher certains groupes de réfugiés de faire appel de décisions relatives à la protection des réfugiés et élargit les restrictions s appliquant aux demandes d intéressés souhaitant rester au Canada après le rejet de leur demande du statut de réfugié.

5 3 31 ne confère pas un traitement égal à tous devant la loi, ce qui instaure un mécanisme à deux vitesses pour le traitement des demandes d asile. Ce traitement est possiblement discriminatoire, illégal et contraire aux engagements internationaux du Canada, notamment aux articles 1 et 3 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 27 juillet De plus, le Barreau est d avis que la catégorisation prévue au projet de loi C-31, en plus de constituer une atteinte aux droits conférés aux réfugiés par la Cour suprême, risquent de violer l article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés qui interdit d expulser ou de refouler un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée. Dans l arrêt Singh c. Canada (Ministre de l emploi et de l immigration) 2, la Cour suprême a statué à la majorité que l article 7 de la Charte garantit à «chacun [le] droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne» et qu «il ne peut être porté atteinte à ce droit qu en conformité avec les principes de justice fondamentale». Le mot «chacun» employé à l article 7 englobe toute personne qui se trouve au Canada et qui, de ce fait, est assujettie à la loi canadienne. En outre, la Cour ajoutait que le système de procédure établi par la Loi sur l immigration devait au moins, offrir à la personne qui revendique le statut de réfugié une possibilité suffisante de se faire entendre. Or, la catégorisation préalable à l audition de la demande d asile risque d affecter la perception des demandeurs d asile quant à l égalité de leurs chances en regard du traitement de leur demande et de la légitimité même du processus de traitement des demandes, comme il sera davantage expliqué ci-après. Le Barreau du Québec déplore cette forme de catégorisation préalable à une audition sans une grande ouverture à l appel. Le processus, tel que présenté, risque de nuire à l intégrité même de tout le processus judiciaire et quasi judiciaire canadien. 1 - La catégorie «pays désigné» Essentiellement, le ministre désignera les pays qui sont «sûrs» et qu il estime, selon des critères préétablis, ne pas être des producteurs de demandeurs d asile. Les ressortissant des pays ainsi désignés ne disposent d aucun droit d appel devant SAR et ne bénéficie pas du sursis à la mesure de renvoi dans l attente d un contrôle judiciaire, le cas échéant. Il s agit d un processus décisionnel par catégorisation préalable sans audition et sur la base de l identification du pays d origine seulement. Le Barreau est d avis qu il y a un risque que ce processus ne représente pas «une possibilité suffisante de se faire entendre» selon les principes dégagés dans l affaire Singh. Il pourrait ne pas constituer une limite raisonnable aux droits des réfugiés conformément à l article 1 de la Charte. Par ailleurs, le Barreau soumet qu il est grandement préoccupé par le mécanisme d établissement de la liste des pays d origine désignés, ses critères et objectifs et l éventualité qu elle compromette la protection de réfugiés légitimes 3. En effet, le projet de loi confère au ministre le pouvoir de désigner des pays par arrêtés parce qu ils présentent un faible taux de succès ou des taux élevés de retrait ou d abandon 4 ou parce qu ils répondent à certains critères relatifs aux protections accordées 5. D une part, il est primordial de s assurer 2 [1985] 1 R.C.S Articles 58 et 84 du projet de loi C Article (2) a). 5 Article (2) b).

6 4 de l existence d un processus juste et transparent pour désigner ces pays. En effet, le projet de loi C-31 a aboli la formation d un comité d experts comme il est prévu dans la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés 6. Il faut pourtant que le ministre forme un comité d experts qui seront indépendants et auront une expertise considérable en droit de la personne et en droit humanitaire. De plus, il faut également prévoir qu un représentant du public puisse siéger au comité d experts sur la désignation des pays. En outre, il ne faudrait en aucun temps que des hauts fonctionnaires puissent seuls avoir le dernier mot pour désigner un pays. Le Barreau craint que, en l absence de telles garanties, les aléas politiques et économiques risquent de prévaloir contre les principes d équité et de droit. D autre part, le mode de détermination des pays désignés par arrêté ne permet pas le débat public et laisse un pouvoir trop large au ministre selon des critères peu définis. Les critères pour établir la désignation d un pays doivent être basés uniquement sur les droits humains des réfugiés et doivent être dénués de toute considération politique. Le Barreau du Québec craint que les critères de désignation par le ministre ne soient en fin de compte substitués aux conventions et ententes internationales. Force est de constater que la désignation des pays accorde indirectement le pouvoir au ministre d apprécier et de décider de l ensemble des éléments essentiels au statut de réfugié et de définir les droits fondamentaux de la personne. Pourtant, en 1978, le gouvernement modifiait la Loi sur l immigration pour donner la possibilité aux réfugiés de faire une demande d immigration et éviter que les demandes d admission soient tributaires des aléas économiques et politiques du Canada. Le Barreau est surpris que le gouvernement mette en place un processus de désignation qui laisse planer un doute en regard de l objectif de la loi, sans garantir aucune forme d indépendance, d intégrité et de transparence au mécanisme, comme l exigerait une société de droit. 2 - La catégorie «étranger désigné» Le Barreau du Québec considère que la sécurité du territoire canadien est un enjeu important, mais estime que le projet de loi C-31 propose des mesures inefficaces contre les passeurs tout en sévissant indûment contre les demandeurs d asile, que ceux-ci utilisent ou non leurs services 7. Le Barreau estime que les lois qui prévoient des mesures sévères contre les demandeurs d asile qui utilisent des passeurs n ont pas d effet dissuasif. De plus, en visant des personnes hautement vulnérables, ces mesures n auront aucun impact sur ceux qui font ce commerce. En effet, il a été démontré que la plupart des migrants ne connaissent pas les lois des pays où ils demandent l asile 8. Ils sont motivés uniquement par la peur de répression dans leur pays d origine et la volonté de sauver leur vie. 6 L.C. 2010, ch. 8, sanctionné Renvoi aux lettres du Barreau du Québec relativement aux projets de lois C-11 et C-49. Le Barreau avait notamment dénoncé les mesures proposées par le projet de loi C-49, dont des périodes de détention qui s appliqueraient indistinctement aux adultes et aux enfants Crawley, H Chance or choice? Understanding why asylum seekers come to the UK, London: Refugee Council.

7 5 Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le Barreau questionne le fondement d une classification selon l entrée, puisque la différence entre un demandeur d asile qui emprunte les services d un passeur et celui qui emprunte les chemins traditionnels peut être très mince. En effet, il peut s agir d une simple question de circonstances 9. Le Barreau rappelle que les conséquences de la désignation sur ces étrangers désignés et détenus sont rendues d autant plus dévastatrices par l absence de droit d appel pour cette catégorie de réfugiés. Mesure de détention obligatoire en cas d arrivée irrégulière Le Barreau dénonce les mesures de détention proposées par le projet de loi C-31. Le Barreau estime que ces dispositions sont en violation des engagements internationaux du Canada qui découlent de la Convention relative au statut des réfugiés 10. Le paragraphe 31(1) de cette convention interdit en effet d appliquer des sanctions pénales aux réfugiés, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers. En outre, sans restreindre la généralité de ce qui précède, le Barreau estime qu une période d un an de détention est déraisonnable et abusive 11. Une telle détention arbitraire pourrait également enfreindre les articles 7 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés 12, de même que le paragraphe 9(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule que «Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale». En outre, le Conseil canadien pour les réfugiés, au moment de la présentation du projet de loi C-49 13, rappelait que la détention s appliquerait indistinctement aux adultes et aux enfants et qu elle soulève des préoccupations en regard de la violation des droits humains des enfants 14. À présent, le législateur estime apporter une solution aux critiques soulevées en regard du projet de loi C-49 en ce qui a trait à la détention des enfants. Il propose deux choix quant aux enfants âgés de 15 ans et moins, soit : être séparés de leurs parents pendant un an et placés vraisemblablement dans une institution pendant toute cette durée ou être détenus avec leurs parents pendant un an. Le Barreau ne peut accepter ces choix comme étant une solution raisonnable et humaine en regard de nos valeurs traditionnelles. La détention est une mesure de dernier recours qui doit être fondée sur des motifs sérieux et reconnus en droit international. La détention pourrait être liée à un danger que l individu peut représenter pour le public ou à l absence de possibilité de l identifier, comme le prévoit la loi actuelle. Cependant, le projet de loi C-31 prévoit dorénavant que la détention sera exécutée obligatoirement en raison du simple fait 9 Peter Showler, «The peril of refugees : It s wrong to create a new class of refugees», Ottawa Citizen, 27 octobre Le Canada a signé cette convention et le Protocole y afférent en Article 24 du projet de loi C Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] R.C.S. 350, 2007 CSC Conseil canadien pour les réfugiés, «Projet de loi C-49 : Préoccupations majeures», 27 octobre 2010, 14 Australian Human Rights Commission, National Inquiry into Children in Immigration Detention,

8 6 de l arrivée irrégulière de l étranger, sans considération du fait qu il est tout de même un réfugié qui a droit à la protection accordée par les conventions internationales. Il s agit d une mesure qui criminalise le réfugié et qui vise à le punir. Le Comité des droits de la personne des Nations unies a déjà expliqué que l'évaluation de la détention «arbitraire» ne se limite pas à vérifier si elle est effectuée en violation de la loi. Son évaluation doit être plus large afin d'inclure l'analyse de son caractère inapproprié, injuste, imprévisible et sa conformité avec les garanties d'une procédure régulière que la loi établie 15. La procédure de détention obligatoire du projet de loi C-31 n est pas sujette à une révision indépendante. Elle est certainement contraire à la règle de l'habeas corpus, sans motif légitime. Restrictions au droit de présenter une demande de résidence permanente Le projet de loi C-31 impose des restrictions au droit du réfugié arrivé de façon irrégulière de présenter une demande de résidence permanente pendant une période de cinq ans 16. Les demandes présentées par un réfugié arrivé de façon irrégulière ne seront pas examinées durant cette période et le traitement des demandes déjà déposées, de la part d un réfugié qui devient «étranger désigné» en raison de l adoption de la loi, seront suspendues. Cette restriction empêche les réfugiés reconnus d entamer des procédures de réunification familiale avec des membres de leur famille (enfants et conjoint) puisque celles-ci se font dans le cadre de la demande de résidence permanente. Le Barreau dénonce de telles restrictions à la réunification des familles qui peuvent contrevenir, notamment, à l article 10 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l enfant. La séparation des familles peut durer ainsi jusqu à 6 à 8 ans depuis l obtention du statut de réfugié. En outre, pendant toute cette période de cinq ans, le réfugié ne pourra pas voyager à l extérieur du Canada pour voir sa famille dans un pays tiers, si elle s y trouve 17. Il devra également se rapporter régulièrement aux autorités pour fins d interrogatoire et pour produire des documents, sans qu il connaisse véritablement l objectif visé 18. Tout au long de cette période, le ministre peut, en raison de modification de circonstances, révoquer le statut de réfugié de ce ressortissant et procéder à son renvoi. Le Barreau du Québec dénonce les conditions dans lesquelles le Canada entend placer les ressortissants à qui, notons-le, il aura reconnu le statut de réfugié et qui, éventuellement, deviendront (si le statut n est pas révoqué) des résidents permanents et ensuite des citoyens canadiens. Le Barreau du Québec souligne que de telles mesures risquent de sembler oppressantes et vindicatives du point de vue d un individu qui fuit un régime de tyrannie dans son pays. Le Barreau du Québec est d avis que la population canadienne est mieux servie lorsque les efforts du Canada pour décourager les réfugiés clandestins sont déployés à l étranger, notamment par l aide humanitaire et la politique internationale. 15 UN Human Rights Committee, Communication No. 458/1991, A.W. Mukong v. Cameroon (Views adopted on 21 July 1994), in UN doc GAOR, A/49/40, (vol. II), p. 181, para Articles 5, 10, 12 et 13 du projet de loi C Article Article 32 qui oblige l étranger désigné à qui la protection est conférée à se rapporter à un agent. Cette obligation n est pas imposée aux autres demandeurs considérés comme des personnes à protéger au Canada après une détermination devant la CISR.

9 7 C est dans ce contexte que le Barreau du Québec déploie son expertise auprès de ses partenaires internationaux dans des champs d action tels que la promotion des droits humains, l analyse de la législation nationale et de sa conformité aux normes internationales, les mécanismes de lutte contre l impunité pour les violences commises, l organisation d élections, etc. Effet rétroactif de la loi Le projet de loi prévoit que la désignation d «étranger désigné» peut être faite à l égard de l arrivée au Canada d un groupe de personnes après le 31 mars Cette désignation étant lourde de conséquences, le Barreau estime que le fait qu elle soit rétroactive porte atteinte à la sécurité et à la prévisibilité juridique qui découlent du principe constitutionnel de la primauté du droit. II AUTRES PRÉOCCUPATIONS PARTICULIÈRES 1 - Statut précaire du résident permanent Le projet de loi accorde de vastes pouvoirs au ministre de l Immigration et à son ministère relativement au ressortissant ayant obtenu le statut de résident permanent. Dorénavant, si un individu cesse d être protégé par le statut de réfugié, il perdrait la protection du Canada même s il a obtenu la résidence permanente. Actuellement, la loi prévoit que le ressortissant qui a acquis la résidence permanente est garanti de séjour et peut conserver son statut, à moins de commettre un acte criminel grave ou d avoir fraudé pour obtenir son statut ou d avoir manqué à son obligation de résidence. La nouvelle règle s appliquerait autant à ceux qui ont fait une demande au Canada qu à ceux dont la réinstallation au pays a été permise suite à leur sélection à l étranger par le gouvernement canadien ou québécois ou à un parrainage par un groupe privé. Le Barreau du Québec est fortement perturbé par ces mesures draconiennes. Un étranger qui a marié une citoyenne canadienne, a eu des enfants nés au Canada et a bâti sa vie depuis des années au pays pourrait se voir retirer sa résidence permanente et être renvoyé dans son pays d origine. En premier lieu, cette modification sur des décisions déjà rendues oblige des familles à vivre dans un état d insécurité au quotidien. Il pourrait s agir d une violation de l article 7 de la Charte. Cette instabilité ne favorise guère l intégration du résident permanent. En outre, le ressortissant aux prises avec une décision négative sur son statut de résident permanent découlant d un changement de circonstances n a aucun droit d appel en vertu de la loi et ne pourra pas se prévaloir d une révision de son dossier pour motifs humanitaires ou autres considérations. Il s agit d une modification qui aura des conséquences désastreuses sur le résident ainsi que sur des citoyens canadiens, dont des enfants.

10 8 2 - Délais et restrictions au droit d appel Le Barreau est particulièrement sensible à toute modification visant à imposer des délais dans l objectif d accélérer le traitement des dossiers au détriment du droit des ressortissants à une juste et adéquate représentation ainsi qu à une préparation efficace du dossier. Le projet de loi crée une longue liste de catégories de demandeurs d asile qui ne peuvent faire appel à la SAR. Selon les critères énoncés à l article 36 du projet de loi, il est possible de croire que la majorité des demandeurs d asile n aurait pas de droit d appel sur les décisions rendues par SPR. De plus, faisant suite à l annonce du ministre quant aux mesures à venir, le Barreau considère inacceptables les délais de 15 jours pour constituer en entier le dossier d appel devant la SAR 19. En outre, le Barreau estime que les délais pour la préparation et le dépôt des formulaires au début du processus de la demande d asile doivent prendre en considération le temps requis pour une partie afin d obtenir des conseils juridiques relativement à sa demande ou de recueillir l information pertinente pour son dossier. Autrement, les mesures ne visent pas à accélérer le processus, mais bien à limiter l accès à la demande d asile. Le Barreau invite donc le gouvernement à prévoir des délais de 28 jours pour le dépôt des formulaires en début de processus, à prévoir un délai de 45 pour la constitution du dossier d appel et à reconsidérer la liste de restriction à l appel afin de renforcer la confiance du public et de rendre légitimes les mesures et politiques gouvernementales. CONCLUSION Le Barreau a présenté ses observations relativement aux principaux enjeux qui ont suscité des commentaires particuliers. Cependant, le Barreau estime que toutes les dispositions de ce projet de loi découlent d une approche législative inappropriée en ce qu'elle pénalise indûment les demandeurs d asile qui utilisent les services de passeurs et n'ajoute aucune efficacité à la lutte contre les abus dont les demandeurs d asile peuvent être victimes lorsqu'ils sont entre les mains des passeurs. De plus, le projet de loi C-31 risque de conférer des pouvoirs au ministre et à son ministère en violation de la Charte et des conventions internationales. Le Barreau est d avis que le projet de loi C-31 entraîne un très sérieux recul face à nos devoirs et à nos engagements internationaux envers les réfugiés au titre des conventions internationales ratifiées par le Canada. Le Barreau du Québec rappelle l exode de centaines de milliers de Vietnamiens qui fuyaient le régime communiste dans les années 70 en prenant la mer et qui mettaient ainsi leur vie en danger. Des bateaux avaient d ailleurs coulé à cette époque et les images du refus d admission de ces ressortissants en Malaisie avaient fait le tour du monde. Placés dans des camps de réfugiés, la situation de ces ressortissants avait touchée le Canada, qui a laissé 19 voir la position du Barreau du Québec à cet égard dans Lettre du Barreau du Québec du 26 avril Abolition de la catégorie de personnes de pays source et délai prévu pour interjeter et mettre en état un appel devant la Section d'appel des réfugiés (SAR) d'une décision de première instance dans un cas de demandes d'asile

11 9 entrer quelques réfugiés d Asie du sud-est. Ces ressortissants font aujourd hui partie d une importante communauté de personnalités et de gens d affaires au Canada. Divers experts ont indiqué que la Loi sur les mesures de réforme équitables concernant les réfugiés est une solution juste et équitable à la problématique générale. Les dispositions de cette loi favorisent un traitement égal de tous devant la loi et une accessibilité égale devant les tribunaux, sans égard à aucune catégorisation. Le projet de loi C-31, pour sa part est sévère et draconien dans son approche pour protéger le système d immigration. Il s éloigne des principes qui doivent guider un État fondé sur la primauté du droit notamment : - La protection des libertés et des droits fondamentaux ; - La prévisibilité du droit; - Le traitement égal de tous devant la loi. En conséquence, le Barreau recommande de retirer le projet de loi C-31 et de favoriser et améliorer l application de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés en regard de ce qui précède. Le Barreau invite le gouvernement à prévoir des délais de 28 jours pour le dépôt des formulaires en début de processus sur la demande d asile, à reconsidérer la liste de restriction à l appel devant la SAR et à prévoir un délai de 45 pour la constitution du dossier d appel. Ces délais sont raisonnables et ne nuiraient pas au traitement accéléré des demandes. Nous vous remercions de votre attention et vous prions d agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. Le directeur général, Claude Provencher, LL.B., MBA /0218 CP/cc

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