Règlement départemental d aide sociale du Rhône en faveur de l enfance et de la famille

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1 Règlement départemental d aide sociale du Rhône en faveur de l enfance et de la famille MESURES ACCOMPAGNEMENT DROITS DES USAGERS PRISE EN CHARGE PRÉVENTION PROTECTION MINEURS ENFANCE FAMILLE FAMILLE ACCOMPAGNEMENT ASE PMI PRÉVENTION ACCUEIL ADOPTION TUTELLE PUPILLES w w w. r h o n e. f r

2 REGLEMENT DEPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE DU RHONE VOLUME 4 : ACTIONS EN FAVEUR DE L ENFANCE ET DE LA FAMILLE LIVRE 1 : L aide sociale à l enfance TITRE 1 : Règles générales relatives à l aide sociale à l enfance CHAPITRE 1 : Les missions de l aide sociale à l enfance CHAPITRE 2 : Droits des usagers dans leurs relations avec les services de l aide sociale à l enfance CHAPITRE 3 : La protection des mineurs en danger ou en risque de l être CHAPITRE 4 : Les structures gérées par le secteur associatif concourant à la protection de l'enfance TITRE 2 : La prévention de l inadaptation de l enfance et de la jeunesse CHAPITRE 1 : Dispositions générales CHAPITRE 2 : La prévention spécialisée TITRE 3 : Mesures d aide à domicile et mesures en milieu ouvert CHAPITRE 1 : L intervention d un technicien de l intervention sociale et familiale ou d une aide ménagère CHAPITRE 2 : L accompagnement en économie sociale et familiale CHAPITRE 3 : Les mesures d aide éducative administrative CHAPITRE 4 : La mise en œuvre des mesures judiciaires d aide éducative en milieu ouvert CHAPITRE 5 : Les aides financières TITRE 4 : Les différentes prises en charge au titre de la protection de l enfance CHAPITRE 1 : Dispositions générales en matières de protection de l enfance CHAPITRE 2 : Accueil des mineurs au titre de la protection sociale administrative CHAPITRE 3 : Accueil des mineurs dans le cadre de la protection judiciaire CHAPITRE 4 : Les délégations d autorité parentale CHAPITRE 5 : La tutelle CHAPITRE 6 : Les pupilles de l État TITRE 5 : Les modalités de la prise en charge au titre de la protection de l enfance CHAPITRE 1 : L hébergement CHAPITRE 2 : L accueil externalisé, l'accueil-formation, et l'accueil de jour 1

3 TITRE 6 : L aide aux jeunes majeurs et mineurs émancipés CHAPITRE 1 : Le fonds d aide aux jeunes CHAPITRE 2 : Contrat jeune majeur CHAPITRE 3 : Contrat social TITRE 7 : Accueil des femmes enceintes et mères isolées avec enfants de moins de trois ans TITRE 8 : L adoption LIVRE 2 : La protection maternelle et infantile TITRE 1 : Les mesures de prévention et d éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants de moins de 6 ans CHAPITRE 1 : L accompagnement des futurs parents CHAPITRE 2 : L accompagnement des enfants de la naissance jusqu à six ans CHAPITRE 3 : La planification familiale et l accompagnement à la vie affective TITRE 2 : Les actions en santé publique et épidémiologie TITRE 3 : Le dispositif d accueil des enfants de moins de six ans CHAPITRE 1 : Dispositions relatives à l accueil collectif CHAPITRE 2 : Dispositions relatives aux assistants maternels CHAPITRE 3 : La Commission départementale de l accueil des jeunes enfants 2

4 VOLUME 4 : ACTIONS EN FAVEUR DE L ENFANCE ET DE LA FAMILLE Article 4-1 : Compétences du Département du Rhône en matière d aide sociale à l enfance et de protection maternelle et infantile Le Département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, notamment dans les domaines de l'aide sociale à l'enfance et de la protection maternelle et infantile, et coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. Depuis la loi n du 5 mars 2007 réformant la protection de l enfance, le président du Conseil général du Rhône détermine les interventions en matière de protection de l enfance (recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes) et coordonne les mesures prises envers les enfants et leur famille. Art. L du CASF Article 4-2 : Organisation des services d aide sociale à l enfance et de protection maternelle et infantile du Département du Rhône Le Département est responsable des services de l'aide sociale à l'enfance et de protection maternelle et infantile. Il en assure le financement et organise ces services sur une base territoriale. Au sein du Département du Rhône, l organisation des actions d aide sociale à l'enfance et de protection maternelle et infantile s articule entre : - le pôle Enfance-Famille et PMI, constitué de : o la direction de la Protection de l enfance, o la direction de la Santé enfance famille, o la direction de l Accueil de l enfant et de sa famille, o l Institut départemental de l enfance et de la famille, - le pôle Intégration sociale, notamment la mission Prévention spécialisée et le Fonds d aide aux jeunes, - les travailleurs médico-sociaux territoriaux. Art. L et 3, et 3 ème alinéa du CASF Article 4-3 : Organisation et mise en œuvre des mesures de protection de l'enfance L organisation et la mise en œuvre des mesures de protection de l enfance se font dans le cadre des orientations retenues par le schéma départemental de protection de l enfance du Département du Rhône (disponible sur : departemental_2006_2010). Les prestations mentionnées dans ce volume du règlement départemental d'aide sociale sont dispensées principalement par les Maisons du Rhône implantées sur tout le territoire du département. Article 4-4 : Admission aux prestations L'admission aux prestations légales relevant de la compétence du Département du Rhône ou aux prestations que le Département crée de sa propre initiative est prononcée au vu des conditions d'attribution, telles qu'elles résultent des dispositions du présent règlement départemental d'aide sociale. 3

5 Pour connaître les prestations créées par le Département du Rhône et les conditions dans lesquelles celles-ci sont attribuées, il est possible de consulter les délibérations du Conseil général du Rhône mentionnées dans le présent règlement départemental d aide sociale et disponibles sur : Art. L du CASF LIVRE 1 : L aide sociale à l enfance (ASE) TITRE 1 : Règles générales relatives à l aide sociale à l enfance CHAPITRE 1 : Les missions de l aide sociale à l enfance Article : Missions de l'aide sociale à l enfance Le service de l'aide sociale à l enfance est un service non personnalisé du Département du Rhône, placé sous l'autorité du président du Conseil général. Il est chargé des missions suivantes : - apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; - organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ; - mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs précités ; - pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; - mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être, ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ; - veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur. Les missions de l'aide sociale à l enfance comportent également l'information et la sensibilisation de la population et des personnes concernées par les situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, ainsi que la publicité du dispositif de recueil d'informations. Le Département du Rhône organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l enfance. Ces moyens comportent notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités d agrément et de recrutement des assistants familiaux par le Département. Le service de l'aide sociale à l enfance dispose en outre de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants. Pour l'exécution des missions d'aide sociale à l'enfance, le Département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités. Le service de l'aide sociale à l enfance contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. 4

6 Dans le domaine de l adoption, le service de l'aide sociale à l enfance instruit les demandes d agrément des candidats à l adoption, contrôle les organismes autorisés pour l adoption, et élabore les projets d adoption des pupilles de l État. Art. L , L et L du CASF Article : Nature des prestations de l aide sociale à l enfance La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge. Les prestations de l aide sociale à l enfance comprennent, ensemble ou séparément, des interventions d aide ou de soutien, et des prises en charge dans les domaines suivants: - l'aide à domicile, - le soutien éducatif à l'enfant et l'accompagnement des parents, - l'accueil à temps complet ou partiel, dans les services de l aide sociale à l enfance, en famille d accueil, au sein d un établissement ou dans un service d accueil de jour, éventuellement avec maintien dans le milieu de vie habituel, - la prévention de l'inadaptation sociale de l'enfance et de la jeunesse, - l'accompagnement psychologique et social de toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé. Art. L , L , L , L , L , L , et L du CASF Article : Bénéficiaires des prestations de l aide sociale à l enfance Les personnes résidant en France et les personnes de nationalité étrangère bénéficient, si elles remplissent les conditions légales d'attribution, des prestations de l'aide sociale à l'enfance. Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l enfance, sur décision du président du Conseil général: - les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service à caractère expérimental ; - les pupilles de l'état remis aux services ; - les mineurs confiés au service de l'aide sociale à l enfance par décision de justice, ou par leurs parents ou leurs représentants légaux ; - les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile ; - les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Art. L à L , L , et L du CASF 5

7 Article : Traitement de la demande : compétence territoriale et procédure d'attribution Les prestations d'aide sociale à l enfance dont la demande est présentée dans le Département du Rhône ne peuvent être accordées que par décision du président du Conseil général du Rhône. Toute personne qui demande une prestation ou qui en bénéficie est informée par les services de l'aide sociale à l enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal. Tous ces renseignements peuvent être obtenus dans les Maisons du Rhône. La Maison du Rhône compétente est celle dans le ressort de laquelle est situé le domicile du bénéficiaire de la prestation. Art. L et L du CASF Article : Évaluation de la situation de l'enfant L'attribution d'une ou plusieurs prestations d aide sociale à l enfance est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement. Cette évaluation est réalisée par les agents de la Maison du Rhône territorialement compétents. Le service de l'aide sociale à l enfance élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l enfance par décision judiciaire, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire. Le contenu et les conclusions de ce rapport sont également portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Art. L , 4 ème alinéa et L , 2 ème, 3 ème et 4 ème alinéas du CASF Article : La commission enfance Les décisions d attribution ou de refus d une prestation d aide sociale à l enfance sont prises par le cadre de l aide sociale à l enfance qui bénéficie d'une délégation de signature du président du Conseil général du Rhône. Toute décision est notamment fondée sur les motifs de la demande présentée par les représentants légaux de l'enfant, et sur les échanges tenus au cours de la commission enfance dont il est rendu compte dans un procès-verbal. Cette commission est organisée à la Maison du Rhône du domicile du bénéficiaire, en présence du ou des responsables légaux de l enfant. L enfant peut être présent, selon son âge et son degré de maturité. La commission est ainsi composée : - deux membres permanents : le cadre qui a délégation de signature pour la mission d'aide sociale à l enfance et l'agent qui a délégation de signature pour la mission santé, - les professionnels médico-sociaux qui présentent la situation, - éventuellement d autres professionnels concernés, sur décision de l'agent régulièrement compétent et sous réserve de l accord de la famille. 6

8 Article : Prise en charge financière par le département du Rhône Le Département du Rhône prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite des pupilles de l État et de chaque mineur : - confiés au service de l'aide sociale à l enfance par ses parents ou représentants légaux ; - confiés par l'autorité judiciaire à un tiers digne de confiance, ou à un établissement ou à un service habilité pour l'accueil de mineurs ; - confiés au service de l'aide sociale à l enfance par une décision judiciaire. Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille et dont l'exécution est confiée soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance. Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge du Département du Rhône chaque fois que l'admission dans le service de l'aide sociale à l enfance a été accordée : - par le président du Conseil général du Rhône, - par décision judiciaire, lorsque ce sont les juridictions de Lyon et Villefranche-sur-Saône qui ont prononcé la mesure en première instance. Le Département du Rhône assure la prise en charge financière au titre de l'aide sociale à l enfance selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant. Cette prise en charge prend principalement les formes suivantes : - une indemnité journalière forfaitaire, lorsque l enfant est confié à un tiers digne de confiance - un prix de journée, lorsque l enfant est confié à un établissement ou à un service. Art. L et L du CASF Article : Participation financière des bénéficiaires Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations de le nourrir, l entretenir et l élever. Une contribution peut ainsi être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Les personnes tenues à l'obligation alimentaire sont invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie. La proportion de l'aide consentie par le Département du Rhône est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l'obligation alimentaire. Les titres de recette sont émis mensuellement par le service de l'aide sociale à l enfance. Le payeur départemental du Rhône est chargé de leur recouvrement. Tout abandon de créance est décidé par une délibération du Conseil général du Rhône. Art. L et L du CASF Art du Code civil 7

9 Modalités de participation dans le cas de l accueil d un enfant sur décision administrative : Le montant de la participation est fixé par le cadre de l aide sociale à l enfance qui a délégation de signature du président du Conseil général du Rhône, conformément aux règles suivantes : - la participation exigée des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale et confié au service de l'aide sociale à l'enfance, ne peut être inférieure, sauf exceptions dûment motivées, aux allocations familiales qu'ils perçoivent du chef de cet enfant ; - sauf décision judiciaire contraire, la participation ne peut être supérieure mensuellement pour chaque personne prise en charge à 50% de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, mentionnées à l article L du Code de la sécurité sociale ; - lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant journalier ne peut excéder le trentième du plafond prévu à l alinéa précédent. Art. L et L du CASF Art. L du Code de la sécurité sociale Arrêté n du 29 janvier 1997 fixant la participation à la charge du père, de la mère, et des ascendants d'un enfant pris en charge par le Département Modalités de participation dans le cas de l accueil d un enfant sur décision du juge des enfants : La participation peut être effectuée sous forme de versement au Département du Rhône de tout ou partie de la part des prestations familiales afférentes à l enfant accueilli. Lorsque la situation n ouvre pas droit à la perception de prestations familiales du chef de l enfant, une participation peut être ordonnée par le juge des enfants. Sauf dans les cas où le juge des enfants a décidé de dispenser la famille de toute participation, et si la situation le justifie ou lorsque le juge ne définit pas de contribution, le cadre de l aide sociale à l enfance qui bénéficie d'une délégation de signature peut décider d une contribution jusqu à concurrence du montant maximum dont il est fait état ci-dessus. L autorité judiciaire administrative qui a fixé la contribution peut la modifier, la suspendre ou l interrompre. Art du Code civil CHAPITRE 2 : Droits des usagers dans leurs relations avec les services de l'aide sociale à l enfance Article : Prise en compte des droits de l'enfant et de son intérêt dans les décisions de l aide sociale à l enfance Tout enfant a droit à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui. Le service de l'aide sociale à l enfance prend à cette fin toutes les mesures appropriées. Le service de l'aide sociale à l enfance doit s'efforcer de protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. Il doit s'efforcer d'assurer la sécurité et la santé de l enfant, de garantir ses droits aux libertés de pensée, de conscience, de religion et d'expression, et de préserver son identité. Les 8

10 opinions de l'enfant capable de discernement doivent être prises en considération sur toute question l'intéressant, eu égard à son âge et à son degré de maturité. L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs doivent guider toutes décisions le concernant. Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 Art. L du CASF Article : Droits des parents et représentants légaux Droits liés à l'autorité parentale : Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judicaire, les mesures prises par le Département au titre de l'aide sociale à l'enfance ne peuvent pas porter atteinte à l'exercice de l'autorité parentale. Les parents ont à l'égard de l'enfant des devoirs de garde, de surveillance et d'éducation. En cas de placement, des droits de visite et d'hébergement sont reconnus aux parents. Le lieu de placement de l'enfant doit être déterminé dans l'intérêt de celui-ci. Il doit également permettre de favoriser l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs. Lorsqu'une décision judiciaire confie l enfant au service de l'aide sociale à l enfance (placement judiciaire), les droits de visite et d hébergement sont organisés conformément à cette décision. Dans le cadre d'un placement administratif, les droits de visite s exercent conformément au règlement intérieur de l établissement d accueil ou aux règles de vie établies par la famille d'accueil. Pour l'application des décisions judiciaires prises en vue de confier l'enfant au service de l'aide sociale à l enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision. Art du Code civil Art. L du CASF Droit d'être informé : Toute personne qui demande une prestation d aide sociale à l enfance ou qui en bénéficie est informée, par le service de l'aide sociale à l enfance, des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal. Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure de protection, le président du Conseil général ou le cadre de l aide sociale à l enfance qui bénéficie d'une délégation de signature est tenu d'en informer le père, la mère, toute personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, sauf en cas de danger pour l'enfant. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de la transmission de l'information préoccupante à l'autorité judiciaire (voir l'article du présent règlement). Art. L , L , 1 er alinéa, L , et L du CASF 9

11 Droit d'être accompagné : Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, peut être accompagné de la personne de son choix, dans ses démarches auprès du service de l'aide sociale à l enfance. Art. L du CASF L'accord dans le cadre des décisions administratives : Aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé (formulé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception), sauf si l'enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces. Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l'accord des représentants légaux est réputé acquis si ces derniers n'ont pas fait connaître leur opposition dans un délai de quatre ou six semaines selon les cas. En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, ou si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, ou si l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer ses représentants légaux, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l enfance est engagée. Art. L , L , et R du CASF Article : Secret professionnel et partage des informations entre professionnels Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l enfance est tenue au secret professionnel, sous les peines et dans les conditions suivantes : la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende. Les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance ainsi que celles qui lui apportent leur concours sont néanmoins autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret, afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Art. L et L du CASF Art du Code pénal 10

12 Article : Durée des mesures Dans les cas où un enfant est confié au service de l'aide sociale à l enfance par décision administrative, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Art. L , 1 er alinéa du CASF Article : L'accès au dossier A l exception des mineurs qui ne peuvent avoir accès à leur dossier qu avec l autorisation de leurs représentants légaux, toute personne peut obtenir communication des documents administratifs la concernant : - soit en demandant de se faire adresser une copie des pièces de son dossier, - soit en venant le consulter gratuitement auprès du service concerné. Pendant la consultation, elle peut être accompagnée de la personne de son choix, ou mandater un tiers. Modalités d accès : - la demande doit être écrite et formulée par le demandeur, accompagnée de sa pièce d identité, - le service adresse un accusé de réception de la demande. Le dossier comprend l ensemble des pièces contenant des informations personnelles à caractère nominatif, à l exception des pièces pour lesquelles le secret a été demandé. Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. La personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif peut saisir pour avis la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d accès aux documents administratifs, sa saisine pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. Loi n du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal Article : Recours contre les décisions Les décisions d'attribution ou de refus d'attribution et de modification de la nature ou des modalités d'attribution des prestations doivent être motivées. Leur notification mentionne les voies et délais de recours. Les décisions administratives prises par le service de l'aide sociale à l enfance peuvent faire l objet de recours administratif et contentieux. Lorsque l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l enfance par décision judiciaire, le juge est saisi de tout désaccord entre le service et les parents, en ce qui concerne les conditions d'exercice de sa mesure. Art. L et R du CASF 11

13 CHAPITRE 3 : La prévention des situations de danger et protection des mineurs en danger ou en risque de l'être Article : Missions du Département du Rhône L aide sociale à l enfance est chargée : - de mener des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs, - d organiser le recueil, le traitement, l évaluation et la transmission des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, - de participer à la protection des mineurs en danger ou qui risquent de l être, - d'informer et sensibiliser la population et les personnes concernées par les situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le préfet du Rhône et l autorité judiciaire lui apportent leur concours. L accueil, l évaluation et le suivi des situations des usagers sont réalisées dans les Maisons du Rhône. Le Département du Rhône adhère au Groupement d'intérêt public Enfance en danger (GIPED) et participe à son financement. Ce groupement a pour but de gérer un service d'accueil téléphonique gratuit, ainsi qu'un Observatoire de l'enfance en danger ayant pour mission, à l'échelon national, l'observation, l'analyse, la prévention des mauvais traitements et la protection des mineurs en danger. Art. L , 5, L , L , L , 1 er alinéa, L , et L du CASF Délibération du Conseil général du Rhône n 014 du 20 juillet 2007 (Groupement d'intérêt public Enfance en danger GIPED) Article : Dispositif départemental de recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes Cellule de recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes : Le Département du Rhône a institué une cellule chargée du recueil, du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Cette cellule est composée : - d un niveau de veille stratégique réunissant l ensemble des signataires du protocole relatif au recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes, chargé de suivre le dispositif et de proposer des évolutions ; - d un niveau opérationnel interne aux services du Département, chargé du recueil, du traitement et de l évaluation de ces informations. Le niveau opérationnel comprend des Maisons du Rhône réparties sur tout le territoire du département et un Bureau de coordination des informations préoccupantes et des signalements, au sein de la direction de la Protection de l enfance. Pour transmettre une information préoccupante, toute personne est invitée à contacter en priorité la Maison du Rhône la plus proche de chez elle, ou envoyer un message électronique à enfance-endanger@rhone.fr Protocole d accord en matière d information préoccupante : Le Protocole d accord en matière d informations préoccupantes pour les enfants en danger ou en risque de danger du 29 mai 2008 a été signé par le président du Conseil général 12

14 du Rhône, les représentants des services de l'état dans le département et par les partenaires concourant à la protection de l enfance dans le Rhône (disponible sur En téléchargement : Protocole des informations préoccupantes). Ce protocole précise : - l organisation globale du dispositif, - la procédure de recueil-traitement-évaluation des informations préoccupantes, - la transmission des éléments à traiter par la cellule départementale, et - le suivi du dispositif. Observatoire départemental de la protection de l enfance : L Observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité du président du Conseil général du Rhône, a principalement pour mission de recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en danger dans le Département, au regard notamment des informations anonymes transmises dans le cadre du recueil, du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes. Ces données sont collectées par le Bureau de coordination des informations préoccupantes, puis transmises sous forme anonyme à l'observatoire national de l'enfance en danger. Art. L et L du CASF Article : Accueil et permanence téléphonique Dans le Rhône, un accueil téléphonique destiné à recueillir les informations préoccupantes est assuré par les Maisons du Rhône et la direction de la Protection de l'enfance. Au niveau national, une permanence téléphonique est assurée par le Service national d accueil téléphonique de l enfance en danger (SNATED), au numéro vert 119 Allô Enfance en danger. Ce service intervient dans le cadre du GIPED mentionné ci-avant. Il transmet les informations au département du Rhône quand la situation est de son ressort. Article : Retour d'information à l'auteur d'une information préoccupante Le président du Conseil général informe les personnes qui lui ont communiqué des informations préoccupantes dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ou d'un mandat électif des suites qui leur ont été données. Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite a été donnée. En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal. Art. L du CASF Article : Information préoccupante et signalement aux autorités judiciaires Par informations préoccupantes, on entend toutes informations de nature à laisser craindre qu un mineur se trouve en situation de danger ou risque de l'être. Ces informations peuvent correspondre à des faits observés, à des propos entendus, ou à une inquiétude sur le comportement d un mineur ou d adultes à l égard d'un mineur. 13

15 Elles sont traitées par la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations (article du présent règlement). Un signalement fait suite au traitement d une information préoccupante. Il correspond à la saisine de l autorité judiciaire. Il est constitué de l ensemble des documents établis après évaluation par les travailleurs sociaux ou médico-sociaux et validés par les cadres de l aide sociale à l enfance bénéficiant d'une délégation de signature, transmis à l autorité judiciaire afin de porter à sa connaissance des faits graves, des éléments de danger avéré, compromettant le développement du mineur et sollicitant une mesure de protection judiciaire. Il y a lieu à signalement : - lorsqu'un mineur est présumé en situation de danger mais qu il est impossible d évaluer cette situation ; - lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, et : o qu'il a déjà bénéficié de plusieurs prestations au titre de l'aide sociale à l enfance, et o que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ; qu'aucune prestation au titre de l'aide sociale à l enfance ne peut être mise en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service ; - lorsque les faits portés à la connaissance de l'aide sociale à l enfance à l égard du mineur sont présumés constitutifs d une infraction pénale ; - lorsque le mineur nécessite une protection immédiate en cas d urgence. Le président du Conseil général avise alors sans délai le procureur de la République. La situation de la famille est le plus souvent étudiée en commission enfance, avant la transmission du signalement au procureur de la République (Parquet des mineurs). En cas d urgence, et si à raison de sa gravité la situation ne peut être évoquée en commission enfance, le signalement judiciaire est télécopié au Service de traitement direct du Parquet des mineurs, et confirmé par un appel téléphonique de l'agent régulièrement compétent au substitut du procureur pour lui exposer l urgence de la situation. Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais l'agent régulièrement compétent qui l a avisé des suites qui ont été données à sa saisine. Art. L du CASF Art. 375 du Code civil Article : Information aux familles suite à un signalement En cas de saisine de l'autorité judiciaire, le président du Conseil général du Rhône en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal. Art. L , 3 ème alinéa du CASF Article : Territorialisation de la mise en œuvre des mesures administratives ou judiciaires Sauf urgence, les décisions administratives ou judiciaires concernant les enfants en danger ou qui risquent de l être sont décidées par l'agent régulièrement compétent de la Maison du Rhône dans le ressort de laquelle est située la résidence de l enfant. Des groupes d aide technique sont mis en place pour aider les professionnels dans leur travail auprès des enfants et de leur famille. 14

16 CHAPITRE 4 : Les structures gérées par le secteur associatif concourant à la protection de l'enfance Article : Création, transformation et extension Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux les établissements et les services, dotés ou non de la personnalité morale, prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans. La création, la transformation et l'extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont soumises à autorisation. Les lieux de vie et d accueil, qui ne constituent pas de tels établissements, sont également soumis à cette autorisation. Pour délivrer l'autorisation de création, transformation ou extension des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités compétentes, une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social. Le cahier des charges de l'appel à projet social ou médico-social est établi par l'autorité compétente ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation. L'autorisation du projet par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée dans l'avis d'appel à projet. L'absence de notification d'une décision dans ce délai vaut rejet du projet. La décision d'autorisation est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. Elle est notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également notifiée aux autres candidats ; le délai de recours court à leur égard à compter de cette notification. Lorsque l'autorité compétente ne suit pas l'avis de la commission, elle informe sans délai les membres de la commission de sélection des motifs de sa décision. L autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans par le président du Conseil général. Toute décision expresse d'autorisation ou de rejet doit faire l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs du Département du Rhône, et peut être contestée selon les voies de recours ordinaires dans les conditions de droit commun. Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être également porté à la connaissance de l'autorité compétente. Art. L , L , L , L , et R et suivants du CASF Article : Habilitation Pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l enfance, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doivent être détenteurs d'une habilitation délivrée par le président du Conseil général. Cette habilitation peut être délivrée par l'arrêté d'autorisation de création. Pour recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative, les structures sont habilitées par le préfet du Rhône après avis du président du Conseil général, pour tout ou partie du service ou de l'établissement. Elles sont alors détentrices d'une double habilitation : Aide sociale à l'enfance et Justice, qui peut être délivrée dans une même décision. Art. L et L du CASF 15

17 Article : Tarification La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance du Rhône est arrêtée chaque année par le président du Conseil général. La tarification annuelle des institutions bénéficiant de la double habilitation Aide sociale à l enfance et Justice est fixée par un arrêté conjoint du président du Conseil général et du préfet. Art. L du CASF Article : Contrôle Le président du Conseil général du Rhône est chargé de la protection des mineurs accueillis hors du domicile de leurs parents. A ce titre, le service de l aide sociale à l'enfance contrôle les personnes morales ayant leur domicile ou leur siège dans le Rhône et auxquelles sont confiés des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur accueil. TITRE 2 : La prévention de l'inadaptation de l'enfance et de la jeunesse CHAPITRE 1 : Dispositions générales Article : Actions de la prévention Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, le Département du Rhône participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes : - actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ; - actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu, pour la mise en œuvre desquelles le président du Conseil général habilite des organismes publics ou privés ; - actions d'animation socio-éducatives ; - actions de prévention de la délinquance. Art. L CASF Article : Actions destinées à l'insertion sociale Ces actions tendent à permettre aux bénéficiaires d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale. Elles peuvent prendre la forme d'une participation financière du Département ou d une participation des agents du Département à des actions collectives, au titre des missions de l'aide sociale à l'enfance et de la protection maternelle et infantile, comme par exemple les actions "petite enfance" dans les quartiers ou dans les lieux d accueil enfants-parents. 16

18 Article : Actions d'animation socio-éducative L'animation socio-éducative s'exerce notamment au sein des foyers de jeunes travailleurs, des structures socio-éducatives et dans le cadre des dispositifs vacances. Les structures socio-éducatives : Elles sont gérées par des organismes publics ou privés. Ces équipements de proximité sont à l'origine de services ou d'actions dans les domaines médico-social, éducatif, sportif ou culturel. Ils permettent aux habitants des quartiers ou communes concernés de trouver des réponses à leurs préoccupations quotidiennes, individuelles ou collectives. Conformément aux orientations de sa politique socio-éducative, le Département du Rhône apporte son soutien à diverses actions qui font l'objet, pour chaque structure socioéducative, d'une convention annuelle ou pluriannuelle, d'un suivi et d'une évaluation annuelle. Les priorités définies par le Conseil général du Rhône s inscrivent dans le champ plus large de la politique de l enfance et la famille, en étroite relation avec les missions d aide sociale à l enfance et de protection maternelle et infantile. Sont considérées comme prioritaires : - les actions en matière de prévention précoce, - les actions en matière d éducation pour la santé, - les actions concernant l accueil du jeune enfant, - les actions portées par des œuvres d adoption, - les actions permettant le maintien et le développement du lien social, - les actions de prévention, au titre de la protection de l enfance, - les actions de promotion de la culture, de la pratique sportive et des loisirs auprès des jeunes et des familles. En particulier, des conventions sont établies avec les centres sociaux et les Maisons des jeunes et de la culture, qui proposent des actions de prévention au titre de la protection de l enfance. Une évaluation des actions financées par le Département est assurée à la fin de chaque année par les Maisons du Rhône. Le montant des subventions est voté chaque année au regard de l évaluation de ces actions. Les dispositifs vacances : Ils ont pour objectif de permettre à des familles et à leurs enfants de bénéficier de temps de loisirs ou de séjours de vacances, qui contribuent au renforcement des liens familiaux et à l'amélioration des relations des habitants d'un quartier ou d'une commune. Le Département du Rhône finance plusieurs dispositifs : - soit seul, dans le cadre de Rhône Vacances sportives, - soit avec les caisses d allocations familiales de Lyon et de Villefranche-sur-Saône, dans le cadre de Vacances familles solidarité. Le montant du financement de chacun de ces dispositifs est réévalué et alloué chaque année. Art. L du CASF Délibération du Conseil général n 009 du 20 juillet 2007 (Évolution des modalités de financement des centres sociaux) 17

19 CHAPITRE 2 : La prévention spécialisée Article : Rôle de la prévention spécialisée La prévention spécialisée est une mission spécifique qui contribue à l effort d éducation et d insertion des jeunes de douze à vingt et un ans en voie de marginalisation, et de prévention de la délinquance de ce public. Elle est conduite par des éducateurs spécialisés qui vont à la rencontre des jeunes dans les lieux où ils sont présents : espaces publics ou privés, rues, squares, équipements socioculturels, pieds d immeubles, cages d escaliers, centres commerciaux, cafés, salles de jeux Leurs actions sont appelées «travail de rue», ou «présence sociale». Les éducateurs de prévention spécialisée qui rencontrent des jeunes (ou des groupes de jeunes) leur laissent le choix d adhérer à l accompagnement éducatif proposé et respectent l anonymat et la confidentialité des informations les entourant. Ils établissent une relation de confiance, nécessitant du temps, afin d engager un travail éducatif. Ils vont ainsi favoriser l autonomie et les compétences sociales et personnelles de chaque jeune. Ils aident celui-ci à penser un projet de vie, à le formuler et à engager les actions permettant de le réaliser à terme. Les éducateurs établissent des liens avec les familles afin de renforcer la fonction parentale. Les éducateurs de prévention spécialisée engagent également des actions collectives, pour apprendre à construire avec autrui, à respecter un certain nombre de règles de vie en commun, à rompre avec la violence et à développer le civisme. Ils aident des groupes de jeunes à formuler des projets communs et leur apportent un soutien technique et logistique pour sa réalisation. Ces actions sont transitoires, puisqu elles visent à favoriser la prise de relais par d autres professionnels, comme des structures préventives classiques de type centre social, association sportive, ou maison des jeunes et de la culture. Article : Orientations départementales Un cadre de référence départemental de la prévention spécialisée a été défini par l Association des départements de France (ADF), à la suite duquel le Département du Rhône a développé une convention-cadre de la prévention spécialisée, qui a pour objectif de préciser : - la nature des relations entre le Département, les communes et les services de prévention spécialisée, - le cadre d exercice de cette mission et ses publics prioritaires (de douze à vingt et un ans), - l organisation territoriale des services. Ces orientations reposent sur deux étapes majeures, partout où interviennent des équipes d éducateurs de prévention spécialisée : - la réalisation d un diagnostic sur la jeunesse en risque d exclusion, - la définition d axes prioritaires pour déterminer les actions communes ou complémentaires à mettre en œuvre. Une commission départementale de la prévention spécialisée, présidée par le président du Conseil général ou son représentant, est responsable de l évaluation technique et politique au niveau départemental. Dans chaque commune bénéficiant d interventions de prévention spécialisée, un comité de suivi local, présidé par le conseiller général du canton, détermine, après diagnostic, les actions prioritaires conduites en faveur des jeunes en difficultés. 18

20 Un protocole d accord territorial permet de fixer le cadre et les conditions de partenariat entre le Département du Rhône et les communes concernées. Art. L du CASF Délibérations du Conseil général n 029 du 15 avril 2005 (Convention-cadre sur la prévention spécialisée) et n 041 du 2 février 2007 (Bilan de l expérimentation de la convention-cadre de prévention spécialisée et perspectives) Article : Mise en œuvre de la prévention spécialisée La prévention spécialisée est conduite par des équipes départementales ou par des associations habilitées par le président du Conseil général du Rhône. Les conventions signées entre le Département du Rhône et les associations de prévention spécialisée aident à définir les besoins financiers qui permettront d atteindre les objectifs fixés dans cette même convention et à déterminer les modalités de financement. Les lieux d intervention des équipes de prévention spécialisée sont définis par le Département, après un diagnostic réalisé par ses services. Cette étude est réalisée à partir de la réflexion des partenaires locaux qui ont l'expérience du public des jeunes en difficulté. TITRE 3 : Mesures d'aide à domicile et mesures en milieu ouvert Article : Éléments de l'aide à domicile Le maintien de l enfant dans son milieu actuel est privilégié par le service qui utilise à cet effet, ensemble ou séparément, les composants de l aide à domicile : - l'action d'un technicien de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ; - un accompagnement en économie sociale et familiale ; - l'intervention d'un service d'action éducative ; - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ou sous forme de chèques d accompagnement personnalisé. Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables. Art. L et L , 1 er alinéa du CASF Art du Code civil Article : Bénéficiaires L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord : - à la mère ; - au père ; - ou à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes ; - aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige ; - aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales. Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant. 19

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