CAHIER-TYPE (crédit hypothécaire, Code de Droit Economique, livre VII, titre 4, chapitre 2)

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1 CAHIER-TYPE (crédit hypothécaire, Code de Droit Economique, livre VII, titre 4, chapitre 2) des clauses et conditions générales relatives aux ouvertures de crédit hypothécaire consenties par BNP Paribas Fortis SA Art. 1 - Modes et conditions de réalisation du crédit 1. Modes de réalisation Le crédit se réalisera sous forme d avance à terme déterminé ou à durée déterminable. Ces avances pourront être sollicitées auprès de BNP Paribas Fortis SA, ci après dénommée le donneur de crédit, pour autant que le montant total des engagements des crédités à l égard du donneur de crédit n excède pas le montant de l ouverture de crédit. Pourront, en outre, être imputés sur le crédit, les paiements effectués par le donneur de crédit pour compte des crédités, les frais, intérêts et indemnités dus en exécution des présentes ainsi que toutes sommes dont les crédités seraient ou deviendraient redevables vis-à-vis du donneur de crédit, pour quelque cause que ce soit. Ces imputations ne pourront en aucun cas opérer novation. En raison du caractère renouvelable du crédit, les crédités pourront, pendant toute la durée de celui-ci, obtenir de nouvelles avances auprès de BNP Paribas Fortis SA à concurrence de la différence entre d une part, le montant du crédit et, d autre part, le montant des engagements existant à l égard du donneur de crédit et représentés par le solde restant dû des avances en cours et autres sommes imputables sur le crédit et ce, pour autant que les conditions figurant au 2 ci-après soient respectées. 2. Conditions de réalisation Le donneur de crédit ne sera tenu d accorder des avances que: 1. Lorsque les crédités et le cas échéant les cautions personnelles et les affectants hypothécaires auront justifié envers lui que les formalités pour rendre efficaces, tant entre parties qu à l égard des tiers, les garanties constituées ou à constituer pour sûreté du crédit ont été accomplies ou que l inscription à prendre, le cas échéant, occupe le rang conforme à ce qui a été déclaré. 2. Si la solvabilité des crédités et la valeur des garanties réelles ou la solvabilité des cautions personnelles garantissant le recours du donneur de crédit se sont maintenues telles qu elles existaient respectivement, lors de la signature de l acte d ouverture de crédit ou lors de la signature de l acte de cautionnement. 3. Pour autant que l un des cas d exigibilité avant terme prévus à l article 4, 2 ci-après, ne soit pas réalisé et que les crédités aient toujours respecté leurs engagements contractuels. Dans les cas où le recours du donneur de crédit contre les crédités serait garanti par une caution personnelle, l octroi de nouvelles avances pourrait être refusé si la caution n acceptait plus de maintenir son cautionnement pour celles-ci, ou si en raison de son âge, de sa situation professionnelle ou d autres circonstances, elle ne paraissait plus à même de remplir ses obligations. 4. Pour autant que l avance soit destinée au financement de l acquisition ou de la conservation de droits réels immobiliers et que cette destination soit conforme aux conditions générales arrêtées par le donneur de crédit en matière d ouverture de crédit hypothécaire et qui seront en vigueur au moment de l introduction de la demande. 5. Pour autant que l octroi de telles avances ne soit pas interdit par ou en vertu de la loi. 3. Cession 1. Les droits afférents aux avances consenties dans le cadre de l'ouverture de crédit peuvent être cédés ou donnés en gage par BNP Paribas Fortis SA. Dans l'hypothèse visée à l'article 81 quater de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le cessionnaire profite de tous les droits, privilèges et sûretés qui garantissent l'ouverture de crédit dans son ensemble, quel que soit le montant qui restera dû en vertu de l'ouverture de crédit. BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles RPM Bruxelles TVA BE tél. : H10058F 14/10/2015 1/8

2 Le droit à l'utilisation de l'ouverture de crédit est suspendu à concurrence du montant dont les crédités restent redevables visà-vis du cessionnaire. Le cessionnaire exerce librement les droits afférents à l'avance cédée. Il n'est cependant pas lié par les obligations de BNP Paribas Fortis SA vis-à-vis des crédités en raison de l'ouverture de crédit dans son ensemble. La clôture de l'ouverture de crédit n'entraîne pas la clôture de l'avance cédée. Le cessionnaire peut toutefois exiger le remboursement immédiat de l'avance dans les cas visés à l'article 4 2 ci-après; il en va de même dans l'hypothèse où BNP Paribas Fortis SA exigerait le remboursement immédiat du solde de l'ouverture de crédit sur base de ce même article. 2. Le bénéfice de l ouverture de crédit ne pourra être cédé entre vifs à un ou plusieurs tiers par les crédités qu avec l accord préalable du donneur de crédit. Art Modalités des avances 1. Octroi - Remise des fonds Les crédités ne pourront disposer du crédit que sur demande écrite adressée à BNP Paribas Fortis SA; celle-ci disposera d un délai d au moins trente jours, à compter de l introduction de la demande, pour octroyer l avance. Suite à une demande d avance, l octroi de celle-ci sera précédée d une offre reprenant le taux d intérêt, le montant, la durée, le mode de remboursement et toutes les autres conditions de celle-ci. En cas d acceptation par les crédités, une convention d avance sera établie. Les crédités devront notamment établir, le cas échéant, que les travaux sont exécutés conformément aux plans, devis et cahier des charges remis à BNP Paribas Fortis SA pour l instruction de la demande d avance; de plus, le solde disponible de l avance octroyée devra, à tout moment, être au moins égal au coût réel des travaux encore à effectuer. Des avances peuvent toutefois partiellement être destinées au paiement de la prime unique de l assurance en cas de décès, dont question à l article 12 du présent cahier-type, qui serait éventuellement souscrite. Par ailleurs, toute avance octroyée devra être prélevée et utilisée à la destination convenue avant l expiration d un délai de trois ans à partir de la convention d avance. Passé ce délai, les crédités ne pourront disposer à nouveau du crédit que sur base d une nouvelle demande adressée à BNP Paribas Fortis SA. Dans l'hypothèse où BNP Paribas Fortis SA refuserait de manière injustifiée de mettre les fonds relatifs aux avances conclues à la disposition des crédités, BNP Paribas Fortis SA sera redevable, moyennant préavis de 15 jours adressé par lettre recommandée, d'un intérêt calculé au taux de l'avance sur la somme dont le prélèvement aura été demandé, depuis le jour de l'expiration de ce préavis jusqu'au jour où ladite somme aura été libérée. 2. Durée et montant - Remboursement anticipé Les montants et durées des avances seront fixés suivant les conditions générales arrêtées par le donneur de crédit en matière d ouverture de crédit hypothécaire qui seront en vigueur au moment de l introduction de la demande de chaque avance. Les crédités auront la faculté de se libérer avant terme de la totalité ou d une partie des avances selon les modalités suivantes. Un remboursement partiel par année civile quel qu en soit le montant est autorisé. Tout remboursement partiel complémentaire doit être égal à au moins dix pour cent du capital avancé. Tout remboursement anticipé partiel donnera lieu à l établissement d un nouveau tableau d amortissement qui sera communiqué sans frais aux crédités. En cas de remboursement anticipé, total ou partiel, qu'il soit volontaire ou effectué en application de l'article 4 2 du présent cahier-type ainsi qu'en cas de résolution judiciaire, les crédités devront payer à BNP Paribas Fortis SA à titre d indemnité de remploi, une somme égale à trois mois d intérêts calculés au taux de l avance concernée, sur le capital remboursé par anticipation. Cette indemnité ne sera toutefois pas exigible sur la partie de l avance remboursée au moyen des sommes dues, en cas de décès de l assuré, en exécution du contrat d assurance conclu, le cas échéant, accessoirement à l avance. Dans le cas où le montant de l avance est reconstitué au moyen d une assurance-vie, le montant sur lequel est appliquée l indemnité de remploi est réduit à concurrence de la valeur de rachat correspondant au capital remboursé anticipativement, que le montant de la valeur de rachat soit ou non affecté au remboursement anticipé. H10058F 14/10/2015 2/8

3 3. Intérêts - Retard de paiement Le taux d'intérêt de chaque avance sera fixé suivant les conditions de taux arrêtées au moment de l'offre d'avance dont question au 1 al. 2 du présent article par BNP Paribas Fortis SA. En cas de défaut de paiement d'un montant en intérêt dans les quinze jours de l'échéance convenue, le taux d'intérêt conventionnel sera de plein droit majoré, pour cette échéance, de 0,50% par an (0,0415 % par mois). En cas de défaut de paiement d'un montant en capital dans les quinze jours de l'échéance convenue, un intérêt de retard, calculé au taux conventionnel majoré de 0,50% par an (0,0415 % par mois) sera dû de plein droit, sur le capital impayé et ce, depuis le jour de ladite échéance jusqu'à la date du paiement effectif de ce capital. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à l'exigibilité avant terme et moyennant l'envoi d'un avertissement par lettre recommandée reprenant les conséquences du non-paiement de ces sommes dans les trois mois de l'échéance concernée. Art Comptes Les engagements souscrits à l égard du donneur de crédit feront l objet, d un compte ou de plusieurs sous-comptes. A l égard du donneur de crédit, les différents sous-comptes qui sont ouverts forment un tout indivisible, se résolvant en une seule balance constituant le solde dû à son égard. La seule production par BNP Paribas Fortis SA d un extrait de compte, de ses livres ou de toute autre pièce quelconque fait, tant à l égard des tiers que des crédités, preuve complète de la réalisation du crédit et rend de plein droit la dette des crédités liquide et certaine. Art Clôture - Dénonciation du crédit - Exigibilité avant terme 1. Les crédités, ainsi que BNP Paribas Fortis SA, peuvent mettre fin, en totalité ou en partie, à l ouverture de crédit par lettre recommandée, moyennant un préavis de 30 jours prenant cours à la date d envoi de ladite lettre. A partir de l envoi de cette lettre recommandée, aucune avance ne pourra plus être imputée sur le crédit ou sur la partie du crédit à laquelle il aura été mis fin. Quant aux avances en cours, elles seront remboursées de la manière prévue dans les conventions d avance et resteront garanties par les sûretés consenties, jusqu à apurement complet en capital, intérêts et accessoires. 2. BNP Paribas Fortis SA, aura, dans les cas suivants, le droit d exiger le remboursement immédiat du solde de l ouverture de crédit moyennant préavis de quinze jours et ce sans que les crédités puissent opposer à BNP Paribas Fortis SA une exception quelconque, à savoir : 1. dans les cas prévus ou à prévoir par la loi; 2. si les inscriptions hypothécaires requises en vertu de l acte d ouverture de crédit n occupaient pas seules le rang convenu; 3. si les déclarations faites par les crédités dans les actes relatifs au crédit ou les renseignements fournis par eux pour l instruction des demandes de crédit ou d avances se révélaient inexacts ou incomplets; 4. si les crédités ne justifiaient pas, à première demande de BNP Paribas Fortis SA, de ce que les fonds avancés ont été affectés à la destination convenue; 5. si un entrepreneur, un architecte, un maçon ou autre ouvrier, faisait dresser, relativement aux biens hypothéqués au profit du donneur de crédit, le procès-verbal dont question en l article 27, 5 de la loi du 16 décembre 1851; 6. si les droits des crédités sur l immeuble qu ils occupent ou sur tous autres biens donnés en garantie à BNP Paribas Fortis SA venaient à disparaître en tout ou en partie; 7. au cas où les biens donnés en garantie au donneur de crédit feraient en tout ou en partie, l objet d une saisie, d une mutation ou d une destruction ou si les crédités les donnaient, même partiellement, en location pour plus de neuf ans; de même au cas où ces biens seraient grevés d une sûreté réelle quelconque sans l accord écrit du donneur de crédit; 8. en cas de non paiement des sommes dues en raison du présent acte et des conventions d avance relatives à la présente ouverture de crédit à la date de leur exigibilité; 9. en cas de cessation de paiement, de faillite, de demande en règlement collectif de dettes de l un des crédités ou en cas de dissolution de la communauté ayant existé entre les crédités; H10058F 14/10/2015 3/8

4 10. lorsqu une avance est, soit couverte par une assurance en cas de décès, soit reconstituée par assurance-vie mixte, soit reconstituée par une assurance-vie liée à un ou plusieurs fonds d investissement, soit est reconstituée au moyen d une assurance-groupe souscrite par la société dans laquelle un des crédités a le statut de dirigeant d entreprise indépendant : a) si l article 12 du présent cahier-type n était plus respecté en raison d une résiliation, d une suspension ou d une annulation totale ou partielle de ce contrat d assurance; b) si, suite au décès d une des personnes sur la tête desquelles aura été contractée l assurance en cas de décès, la compagnie d assurances refusait de payer à BNP Paribas Fortis SA le capital assuré, et ce en application des conditions du contrat d assurance; 11. si les biens affectés en hypothèque n étaient pas ou ne restaient pas assurés totalement pendant toute la durée de la présente ouverture de crédit par un contrat d assurance-incendie, conformément à l article 7 du présent cahier-type; 12. si un tiers garant qui garantit la bonne fin des engagements des crédités envers BNP Paribas Fortis SA se trouvait dans l un des cas prévus au présent article ou si elle ne respectait pas les obligations prévues par l article 13 du présent cahier des charges, ainsi qu en cas de décès de cette personne. 3 En cas de décès de l un des crédités, BNP Paribas Fortis SA aura le droit de mettre fin, sans préavis, en totalité ou en partie, à l ouverture de crédit. A dater de la notification de cette clôture, aucune avance ne pourra plus être imputée sur le crédit ou sur la partie du crédit à laquelle il aura été mis fin. Quant aux avances en cours, elles seront remboursées de la manière prévue dans les conventions d avance et resteront garanties par les sûretés consenties jusqu à apurement complet en capital, intérêts et accessoires. Art Solidarité - Indivisibilité Les crédités seront tenus solidairement et indivisiblement à l exécution de toutes les clauses du présent acte et des conventions d avance. BNP Paribas Fortis SA peut notamment réclamer la totalité de sa créance en capital, intérêts et accessoires à chacun des crédités, s il y en a plusieurs, et à chacun des ayants cause universels du ou des crédité(s) décédé(s). Par dérogation aux articles 1210 et 1285 du Code civil, au cas où l'un des crédités ou de leurs ayants droit serait déchargé par BNP Paribas Fortis SA, les autres resteraient tenus pour le tout sans que le donneur de crédit doive réserver ses droits à leur égard, sans préjudice du droit de ceux-ci d exercer leur recours contre le crédité ayant obtenu la décharge. Art Droits et obligations relatifs aux biens donnés en garantie au donneur de crédit La personne contre laquelle l'hypothèque est inscrite ou le tiers détenteur du bien affecté en hypothèque peut résilier l'hypothèque constituée dans l'acte d'ouverture de crédit, moyennant un préavis de 6 mois adressé au donneur de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours à la date de l'accusé de réception. Les effets de cette résiliation sont régis par l'article 81 bis 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre Les biens donnés en garantie doivent être entretenus et réparés en temps utile. En aucun cas, leur nature ou leur destination ne pourra être modifiée. Les crédités s obligent à autoriser, à tout moment, les délégués de BNP Paribas Fortis SA à visiter les biens hypothéqués, afin de leur permettre de s assurer de l observation des stipulations de l acte d ouverture de crédit et des conventions d avances séparées relatives aux opérations imputables sur le crédit. Art Assurance-incendie En vue de couvrir le risque de dégradation des biens conférés en garantie (à l exception des terrains), les crédités/tiers-garants s engagent à annexer au présent contrat une assurance contre l incendie, la tempête, les dégâts des eaux, la foudre et les explosions, et ce jusqu à l entier remboursement en principal, intérêts et accessoires. Cette assurance sera souscrite auprès d une compagnie établie en Belgique et dont les conditions offrent une couverture correspondant au minimum à la valeur de reconstruction des biens donnés en garantie. Les crédités/tiers-garants s engagent à délivrer une preuve de souscription de l assurance incendie des biens conférés en garantie et ce à la première demande de BNP PARIBAS FORTIS SA. H10058F 14/10/2015 4/8

5 Art Autorisations conférées au donneur de crédit Les crédités autorisent BNP Paribas Fortis SA, dès à présent et pour le cas où ils resteraient en défaut d agir eux-mêmes à: a) payer les primes échues de l assurance dont question à l article précédent ou à souscrire toute police relative à cette assurance; b) agir, soit en demandant, soit en défendant, dans toute contestation relative à la propriété des biens donnés en garantie, ainsi que dans toute saisie ou expropriation de ceux-ci; c) faire toutes démarches et remplir toutes formalités quelconques qui seraient requises pour l obtention et le paiement d indemnités relatives aux biens donnés en garantie, percevoir ces indemnités et en donner quittance. Art Mode, lieu et imputation des paiements Tous les paiements à faire en exécution de l ouverture de crédit doivent être effectués en espèces ou valeurs ayant cours légal en Belgique au siège de BNP Paribas Fortis SA selon que les engagements des crédités existent à l égard de cette société, ou conformément à toutes autres instructions qui seraient données par celle-ci aux crédités. Le donneur de crédit se réservele droit de refuser les paiements qui seraient faits par voie de subrogation. Les crédités déclarent renoncer au bénéfice des articles 1253 et suivants du Code civil et conférer dès lors au donneur de crédit le droit d imputer les paiements sur toutes sommes dues, même s ils ont été effectués pour d autres causes que celles résultant de l acte d ouverture de crédit. D autre part, par dérogation à l article 1908 du Code civil, l imputation par BNP Paribas Fortis SA des paiements partiels sur le capital ne fera pas présumer la libération quant aux intérêts. Art Droits, frais, honoraires et débours Sont à charge des crédités : - les droits, frais et honoraires justifiés légalement, dus en raison des différents actes relatifs à l'ouverture de crédit et de leur exécution; - les frais d'inscription hypothécaire, de renouvellement de cette inscription, de mainlevée, ainsi que les frais relatifs à la constitution de toute autre garantie; - les frais de quittance, d'encaissement, les frais de procédure, en ce compris les frais d'avocat légalement tarifés à l'exception de leurs honoraires, les frais d'envoi de lettres recommandées en cas de retard de paiement; - les débours et avances faits pour compte des crédités par BNP Paribas Fortis SA, notamment pour les sommes visées ci-avant, pour primes d'assurance ou frais d'expertise. Sans préjudice du droit d'imputation prévu à l'article 1er, 1, du présent cahier-type, les crédités s'obligent à rembourser, à BNP Paribas Fortis SA, dans la quinzaine de la demande, tous débours et avances faits pour leur compte par BNP Paribas Fortis SA. Les sommes revenant à BNP Paribas Fortis SA du chef de ces débours et avances, produiront à première demande adressée dans un délai de trois mois à dater de ceux-ci, intérêt depuis le jour de leur décaissement jusqu à celui de leur remboursement effectif. Cet intérêt sera calculé au taux le plus élevé appliqué aux avances consenties à la date du décaissement de ces sommes. Art Rang des garanties - Modification des garanties Les crédités déclarent que les biens donnés en garanties au donneur de crédit ne sont pas grevés de droits réels, inscriptions ou transcriptions autres que ceux ou celles dont BNP Paribas Fortis SA a reçu connaissance. Ils s engagent à remettre, à leurs frais, à BNP Paribas Fortis SA dans les deux mois de l acte d ouverture de crédit, des certificats justificatifs du rang des garanties. BNP Paribas Fortis SA peut consentir toute modification aux conditions, clauses et modalités du crédit accordé sans devoir en aviser les personnes qui ont donné une garantie personnelle ou réelle pour sûreté de ce crédit. Elle peut aussi renoncer à tout ou partie de ces garanties réelles ou personnelles, sans devoir en aviser les crédités ou les autres personnes qui ont donné une garantie personnelle ou réelle. Ces diverses modifications n entraînent aucune novation ni aucune déchéance à l égard des garanties. H10058F 14/10/2015 5/8

6 Art Assurance en cas de décès - Assurance mixte sur la vie Assurance-vie liée à un ou plusieurs fonds d investissement assurance-groupe souscrite par la société dans laquelle l un des crédités a le statut de dirigeant d entreprise indépendant 1. Dans les cas où les crédités seront tenus de souscrire une assurance en cas de décès, cette assurance devra être conclue auprès d une compagnie établie en Belgique. Dans les cas où les crédités seront tenus de souscrire une assurance mixte sur la vie, cette assurance devra être conclue, sauf dérogation, auprès de AG INSURANCE sa, à son profit. Dans les cas où les crédités seront tenus de souscrire une assurance-vie reconstitutive par un ou plusieurs fonds d investissement, cette assurance devra, sauf dérogation, être conclue auprès de AG INSURANCE sa, au profit de BNP Paribas Fortis SA. Dans les cas où il y a lieu de souscrire un contrat d assurance-groupe destiné à la reconstitution du capital de l avance accordée à l un des crédités, cette assurance doit être conclue auprès de AG INSURANCE sa au profit de BNP Paribas Fortis SA. 2. Assurance en cas de décès Si à une avance imputable sur l ouverture de crédit est annexée une assurance en cas de décès, l assurance devra être conclue pour un capital décroissant correspondant au moins au solde restant dû de l avance en question. Les droits résultant de cette assurance sont cédés à BNP Paribas Fortis SA. BNP Paribas Fortis SA n aura le droit de percevoir contre sa seule signature le capital assuré qu à concurrence des sommes qui lui resteront dues par les crédités en principal, intérêts et accessoires. En cas de retard de paiement au décès du crédité sur la tête duquel l assurance a été contractée, le(s) crédité(s) survivant(s) et (ou) les héritiers du défunt devront régler, le cas échéant, la différence entre le solde restant dû sur l opération couverte par l assurance et le capital assuré. 3. Assurance mixte sur la vie - Assurance-vie liée à un ou plusieurs fonds d investissement assurance-groupe Dans le cas où les crédités sont autorisés par le donneur de crédit à reconstituer le montant d une avance imputable sur l ouverture de crédit au moyen d une assurance mixte sur la vie, cette assurance devra être souscrite pour un capital au moins égal au montant de l avance et pour le même terme. Le contrat d assurance sera adjoint à l avance et le bénéfice dudit contrat devra être cédé à AG INSURANCE sa jusqu à concurrence des sommes que les crédités pourraient lui devoir lors de l exigibilité du capital assuré. Dans le cas où les crédités sont autorisés par le donneur de crédit à reconstituer le montant d une avance imputable sur l ouverture de crédit au moyen d une assurance-vie liée à un ou plusieurs fonds d investissement, cette assurance devra être souscrite pour un capital au moins égal au montant de l avance et pour le même terme. Le contrat d assurance sera adjoint à l avance et le bénéfice dudit contrat devra être cédé à BNP Paribas Fortis SA jusqu à concurrence des sommes que les crédités pourraient lui devoir lors de l exigibilité du capital assuré. Dans le cas où les crédités sont autorisés par le donneur de crédit à reconstituer le montant d une avance à imputer sur l ouverture de crédit au moyen d une assurance-groupe, cette assurance devra être souscrite pour un capital au moins égal au montant de l avance et pour le même terme. Le contrat d assurance-groupe sera joint à l avance et le bénéfice dudit contrat devra être cédé à BNP Paribas Fortis SA jusqu à concurrence des sommes que les crédités pourraient lui devoir en cas d exigibilité du capital assuré. Les crédités et/ou le preneur d assurance s obligent à continuer le paiement des primes, soit du contrat d assurance mixte sur la vie, soit du contrat d assurance-vie reconstitutive lié à un ou plusieurs fonds d investissement, soit le contrat d assurance-groupe tant que l avance à laquelle ledit contrat a été adjoint ne sera pas entièrement reconstituée. A défaut du paiement d une prime dans les quinze jours de son échéance, AG INSURANCE sa ou BNP Paribas Fortis SA pourra payer cette prime pour compte des crédités qui s obligeront à la rembourser aux conditions reprises à l article 10 du présent cahier-type. En cas de remboursement anticipé total ou partiel de l avance, les crédités auront la faculté de racheter ou non tout ou partie soit du contrat d assurance mixte, soit du contrat d assurance lié à un ou plusieurs fonds d investissement soite du contrat d assurancegroupe et d affecter ou non dans la même mesure la valeur de rachat au remboursement de ladite avance. Le contrat d assurance ne pourra toutefois être racheté qu à concurrence d une quotité égale à celle dont le montant de l avance sera réduit du fait du remboursement anticipé envisagé. Quant aux primes ultérieures dudit contrat d assurance, elles pourront être réduites afin de n assurer que la seule reconstitution du montant de l avance qui éventuellement restera encore à rembourser. Afin de maintenir l équivalence entre le montant restant dû et le capital assuré, les crédités s engagent à majorer leur paiement du montant de l impôt éventuellement retenu sur la partie de la valeur de rachat affecté au remboursement de tout ou partie de l avance. H10058F 14/10/2015 6/8

7 4. Droit du donneur de crédit sur la valeur de rachat du contrat d assurance BNP Paribas Fortis SA aura le droit de demander la résiliation, soit du contrat d assurance en cas de décès, soit du contrat d assurance mixte sur la vie adjoint à une avance imputable sur l ouverture de crédit, soit du contrat d assurance-vie lié à un ou plusieurs fonds d investissement adjoint à une avance imputable sur l ouverture de crédit soit le contrat d assurance-groupe joint à l une des avances imputables sur l ouverture de crédit et de percevoir la valeur de rachat du contrat à concurrence des sommes qui lui resteront dues en principal, intérêts et accessoires, si les biens donnés en garantie au donneur de crédit sont vendus pour un prix qui ne couvre pas en totalité les sommes qui leur sont dues en principal, intérêts et accessoires par les crédités. Le donneur de crédit bénéficie du même droit si l un des crédités est en faillite, ainsi que si les droits des crédités, des affectants hypothécaires ou du donneur de crédit sur les biens donnés en garantie, viennent à disparaître ou sont contestés, que ce soit en tout ou en partie. Les sommes que AG INSURANCE sa ou une autre compagnie d assurances devrait payer en exécution du contrat d assurance et, le cas échéant, la valeur de rachat, viendront en déduction de la dette incombant aux crédités. Art Tiers garants - Cautions personnelles ou affectants hypothécaires BNP Paribas Fortis SA pourra, à tout moment, informer les cautions personnelles ou les affectants hypothécaires au sujet de la situation du crédit. Les tiers constituants d hypothèque ou de gage ou les cautions personnelles ne pourront exercer aucune action personnelle ou subrogatoire contre les crédités aussi longtemps que la créance de donneur de crédit couverte par la sûreté n aura pas été remboursée entièrement. Si la garantie hypothécaire est conférée au donneur de crédit par d autres personnes que les crédités, les affectants hypothécaires déclarent, en ce qui concerne les biens par eux hypothéqués, souscrire aux obligations visées aux articles 6, 7, 8, 10 et 11 du présent cahier-type. Les cautions personnelles et les affectants hypothécaires renoncent, pour autant que de besoin, à se prévaloir du terme stipulé en faveur des crédités dans le présent acte, dans le cas où ceux-ci en auraient perdu le bénéfice. Ils s engagent en outre à ne pas se prévaloir des dispositions de l article 2037 du Code civil, pour le cas où le donneur de crédit n userait pas de tous les droits et garanties dont il dispose à l égard des crédités. Art Garanties complémentaires 1. Afin de garantir l'exécution des obligations faisant l'objet du présent acte, les crédités déclarent céder irrévocablement aux donneurs de crédit, qui acceptent, la quotité cessible de tous traitements, salaires, émoluments ou indemnités, au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, avec pouvoir de mettre en oeuvre cette cession, à concurrence des montants exigibles, sans mise en demeure préalable des crédités. 2. A l'effet de la même garantie que ce qui est dit au 1 ci-avant, les crédités et, le cas échéant, les affectants hypothécaires déclarent donner en gage aux donneurs de crédit, qui acceptent, les loyers ou fermages à échoir des immeubles hypothéqués à leur profit et, en ce qui concerne les seuls crédités, les sommes ou indemnités autres que celles visées au 1 ci-avant qui peuvent leur revenir du chef de leur activité professionnelle. Les donneurs de crédit sont autorisés irrévocablement à encaisser le montant en capital et en intérêts de ces créances, à en donner quittance et à conserver les sommes ainsi perçues en garantie de l'exécution des obligations résultant du crédit dont question ci-avant et ce, sans préjudice aux dispositions de l'article 2081 du Code civil. Les donneurs de crédit se réservent en outre le droit d'invoquer le cas échéant la compensation entre les sommes conservées en vertu de cette autorisation et les sommes exigibles en vertu du présent crédit. 3. A l'effet des dispositions contenues aux 1 et 2 ci-avant, les crédités et les affectants hypothécaires s'engagent à fournir aux donneurs de crédit, à toute réquisition de l'un d'entre eux, toutes indications utiles au sujet de l'identité des occupants des immeubles hypothéqués ou au sujet de leur employeur. Art Exécution forcée En cas d inexécution de l une quelconque des obligations spécifiées dans le présent acte, le donneur de crédit pourra poursuivre préalablement ou simultanément à la réalisation de leur gage, l expropriation des autres immeubles appartenant aux crédités, sans avoir à prouver l insuffisance des immeubles hypothéqués, les parties déclarant déroger, par la présente convention, aux dispositions de l article 1563 du Code judiciaire. H10058F 14/10/2015 7/8

8 Art Enregistrement des contrats de crédit ainsi que des éventuels défauts de paiement 1. Toute avance accordée dans le cadre de l ouverture de crédit est sujette à enregistrement auprès de la Centrale des Crédits aux Particuliers, conformément à l article VII , 1 du Code de Droit Economique. 2. Objectifs du traitement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers: l enregistrement, régi par l article VII. 148 du Code de Droit Economique, a pour objet de lutter contre le surendettement des consommateurs en fournissant des informations au donneur de crédit concernant les crédits en cours et les éventuels arriérés. 3. Nom de la Centrale tel que défini au 2: Centrale des Crédits aux Particuliers. 4. Les crédités ont le droit d accéder aux données relatives aux contrats de crédit devant faire l objet d un enregistrement, de les corriger et de les supprimer, aux conditions définies dans l article VII. 152 du Code de Droit Economique et son arrêté d exécution. 5. Les délais de conservation des données relatives aux contrats de crédit devant faire l objet d un enregistrement conformément à l article VII , 1 ou 2 du Code de Droit Economique enregistrées à la Centrale sont les suivants: trois mois et 8 jours ouvrables après la fin du contrat de crédit; si le contrat de crédit prend fin anticipativement ou lorsque le contrat d ouverture de crédit est résilié, les données susmentionnées sont conservées jusqu à la date à laquelle le donneur de crédit a informé la Centrale des Crédits aux Particuliers du remboursement du montant restant dû. Cette communication par le donneur de crédit à la Centrale doit être faite dans les deux jours ouvrables suivant le remboursement du montant dû. À l expiration de ces délais, ces données sont supprimées. Toutefois, l enregistrement est prolongé lorsqu il y a défaut de paiement au sens de l article VII , 2 du Code de Droit Economique. 6. Enregistrement au Point de Contact Central (PCC) de la Banque Nationale de Belgique (BNB) Le numéro de chaque avance octroyée dans le cadre d une ouverture de crédit de même que l identité de chaque preneur de crédit fait l objet d un enregistrement au point de contact central auprès de la Banque Nationale de Belgique, conformément à l article du Code IPP 92 et l Arrêté Royal d Exécution du 17 Juillet La Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, est responsable du traitement des données transmises. Objectifs du traitement : l enregistrement a uniquement pour but de déterminer d une part le montant imposable des revenus du preneur de crédit et d autre part sa situation financière, afin d assurer le recouvrement des impôts et des précomptes dus en principal ainsi que les centimes additionnels, des accroissements d impôt et des amendes administratives, des intérêts et des frais. Chaque preneur de crédit a un droit de consultation des données enregistrées à son nom par le PCC auprès de la BNB, et ce selon les conditions déterminées par l Arrêté Royal du 17 juillet A cette fin, le preneur de crédit envoie une demande écrite, datée et signée à la Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles. Cette demande doit être accompagnée d une photocopie recto verso de sa carte d identité comme indiqué dans l Arrêté Royal susmentionné. Chaque preneur de crédit peut demander gratuitement la correction ou la suppression des données d identité ou de crédit reprises à son nom au PCC. A cette fin, le preneur de crédit envoie sa demande au donneur de crédit qui, le cas échéant, transmettra la correction à la BNB. Les données transmises au PCC sont conservées pendant un délai de huit ans prenant cours à la fin de l année calendrier au cours de laquelle le dernier contrat de ce type (avance à terme) a été communiqué au PCC, a été clôturée ou s est terminé. Art Election de domicile Pour l accomplissement de leurs obligations envers le donneur de crédit, les crédités se soumettent aux lois belges et font élection de domicile en leur demeure désignée dans l acte d ouverture de crédit, sans préjudice du droit du donneur de crédit de ne considérer que le domicile réel des crédités, si celui-ci était différent du domicile élu. Election de domicile est faite par le donneur de crédit au lieu indiqué dans l acte d ouverture de crédit. Signature des crédités (requise en cas d acte s/seing privé) représentant de la banque (requise en cas d acte s/seing privé) H10058F 14/10/2015 8/8

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