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1 La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon Fiche à jour au 29 novembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit des obligations Auteur : Béatrice KAN-BALIVET SEANCE N 4 LE FAIIT DE LA CHOSE IINERTE SOMMAIIRE I. LA PREUVE DU ROLE ACTIF DE LA CHOSE INERTE 4 Civ.2 ème, 1 er février Civ.2 ème, 19 juillet II. UNE REMISE EN CAUSE PRETORIENNE INCERTAINE 6 Civ.2 ème, 29 avril Civ.2 ème, 15 juin Civ.2 ème, 18 septembre Civ.2 ème, 25 octobre Civ.2 ème, 24 février Civ.2 ème, 24 février Date de création du document : année universitaire 2010/2011 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV :

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3 3 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).

4 I. La preuve du rôle actif de la chose inerte 4 Traditionnellement, lorsqu une personne subit un dommage du fait d une chose inerte, il ne suffit pas à la victime de rapporter la preuve de l intervention matérielle de la chose inerte dans la réalisation du dommage. Contra pour les choses en mouvement entrées en contact avec la victime : Civ.2 ème, 1 er février 1973 Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que la responsabilité édictée par ce texte est subordonnée à la seule condition que le dommage ait été causé par le fait de la chose ; que pour échapper à sa responsabilité le gardien doit prouver qu'il a été mis dans l'impossibilité d'éviter le dommage par l'effet d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, tel s'il n'a pu normalement le prévoir du fait de la victime ; Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que, dans un magasin, Didier Antommarchi, âgé de trois ans et demi, qui, accompagné de sa mère le tenant par la main, empruntait l'escalier roulant pour monter, glissa en arrivant au premier étage et fut blessé par les dents du peigne de la plaque palière ; qu'antommarchi père, en son nom personnel et comme administrateur légal de son fils, se prévalant tant des dispositions de l'article 1382 que de celles de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, demanda la réparation du dommage à la société Paris-Var-Monoprix exploitant du magasin et gardienne de l'escalier roulant ; Attendu que l'arrêt énonce que la chute fortuite de l'enfant, qui, aux dires de sa mère, a glissé sans que l'on sache exactement pourquoi il est tombé sur le ventre sans qu'elle ait pu le retenir, n'est en aucune manière due à un mouvement anormal de l'escalator ou à son fonctionnement défectueux ; Attendu qu'en se fondant sur ces seules constatations pour décider que l'escalier roulant n'avait joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident, les juges d'appel qui n'ont pas caractérisé l'imprévisibilité de la chute de l'enfant, n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Par ces motifs : casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'aix-en-provence, le 6 mai 1971 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. La jurisprudence exige en outre, pour que soit rapportée la preuve du rôle causal de la chose inerte, que la victime établisse son rôle actif, c est-à-dire son caractère dangereux ou sa position anormale. Civ.2 ème, 19 juillet 1972 Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que, dans un magasin appartenant à la société immobilière et commerciale de la

5 5 Loire, veuve Miramond de la Roquette, en descendant un escalier, fit une chute et se blessa ; Qu'elle a réclamé la réparation de son préjudice à la société précitée et à son assureur "The yorkshire insurance company limited", par application des articles 1382 et 1384, alinéa 1 du Code civil ; Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté veuve Miramond de la Roquette de sa demande, alors que "la glissance" des marches de l'escalier caractériserait la faute de la société immobilière et commerciale de la Loire sans qu'il soit nécessaire que l'adhérence au sol ait fait complètement défaut ; Mais attendu qu'après avoir observé qu'il n'était pas établi que l'escalier n'ait pas été édifié conformément aux règles de l'art et aux prescriptions réglementaires, l'arrêt constate qu'il était muni de deux rampes latérales et que les marches étaient faites en une pierre couramment employée pour de telles constructions, relève que si cette pierre, qui avait été polie, "offrait moins d'adhérence qu'un sol d'une autre nature", le polissage était visible et "qu'un usager, même profane, devait s'attendre à cette moindre adhérence" ; que l'arrêt ajoute que la victime ne faisait état que d'une seule chute s'étant déjà produite dans des conditions qui n'ont pu être déterminées et qu'"aucune constatation objective" n'avait été faite au sujet de prétendues autres chutes ; Attendu que, de ces constatations et énonciations, les juges d'appel, dans l'exercice du pouvoir souverain qui leur appartenait pour apprécier les éléments de preuve à eux soumis, ont pu déduire que la société immobilière et commerciale de la Loire n'avait pas commis de faute en relation directe avec le dommage subi par veuve Miramond de la Roquette ; d'où il suit qu'abstraction faite d'un motif qui peut être tenu pour surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Attendu que la responsabilité édictée par ce texte est subordonnée à la seule condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère; Attendu que, pour débouter la victime de sa demande en ce qu'elle était fondée sur l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, les juges d'appel ont énoncé que veuve Miramond de la Roquette n'établissait pas "le caractère défectueux et anormal" de l'escalier ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les marches étaient glissantes, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; Par ces motifs: casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 16 février 1971 par la cour d'appel de Lyon, mais seulement dans la limite du moyen admis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.

6 6 II. Une remise en cause prétorienne incertaine Une jurisprudence récente semble remettre en cause cette attribution traditionnelle de la charge de la preuve. Ainsi dans plusieurs arrêts, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a étendu la présomption de rôle actif propre aux choses en mouvement entrées en contact avec la victime aux choses inertes avec lesquelles la victime était directement entrée en contact. Pour une application répétée concernant des baies vitrées : Civ.2 ème, 29 avril 1998 Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jeune X..., alors âgé de 13 ans, s'est blessé au bras en heurtant une porte vitrée dans une partie commune d'un immeuble appartenant à la société d'hlm de la Vallée de la Seine ; que ses parents ont assigné cette société et son assureur en réparation du préjudice subi ; Attendu que pour rejeter cette demande, formée en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt énonce que l'état de la vitre n'apparaissant ni anormal ni dangereux, cette vitre n'a pas été l'instrument du dommage, l'accident étant dû à la précipitation de l'enfant ; Qu'en statuant ainsi tout en constatant que le jeune garçon s'était blessé au coude droit à la suite du bris du carreau de la porte pallière qu'il avait poussée, ce dont il résultait que la vitre avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'amiens. Civ.2 ème, 15 juin 2000 Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Liebrand, qui pénétrait dans le centre commercial du GIE Chamnord (le GIE) en passant par un sas, a heurté une paroi latérale en verre, qui s'est brisée et l'a blessé ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice le GIE et son assureur, Axa

7 7 assurances ; que l'etat néerlandais, qui lui avait versé des prestations, en a demandé le remboursement ; Attendu que pour rejeter les demandes au motif que la victime ne démontrait pas que la chose avait été l'instrument du dommage, l'arrêt retient que la paroi vitrée était fixe, que M. Liebrand n'établissait pas qu'elle avait un caractère anormal ou que sa finition présentait ce caractère, ou encore qu'elle était affectée d'un vice ou d'un défaut d'entretien, aucune méconnaissance du document technique unifié (DTU), des usages professionnels et des préconisations de " Tecmaver " n'ayant été relevée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage ressortait de ses propres constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. Pour une application concernant des plots : Civ.2 ème, 18 septembre 2003 Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en sortant d'un magasin à grande surface à Soustons, Mme X... a heurté un plot en ciment situé sur le côté d'un passage pour piétons ; qu'elle a été blessée ; qu'elle a assigné la société Aquipyrdis, exploitante du magasin, ainsi que le cabinet Fillet-Allard, courtier en assurances, en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes ; Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que la présence des deux blocs de ciment peints en rouge et délimitant un passage pour piétons peint en blanc ne constitue ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers et qu'elle ne peut être considérée comme anormale et que l'enlèvement de ces plots après l'accident n'est pas en soi signe d'une dangerosité particulière, ni la démonstration de leur rôle causal ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'un des plots en ciment délimitant le passage pour piétons avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, le cabinet Filhet-Allard et la société Aquipyrdis aux dépens ;

8 8 Toutefois, la portée de ces décisions demeure incertaine. Implicitement certaines décisions semblent maintenir l exigence de la preuve du rôle actif de la chose inerte par la victime. Ainsi dans une affaire dans laquelle une personne s était blessée en heurtant une boîte aux lettres, la Cour de cassation avait noté que la «boîte aux lettres avait été, de par sa position, l instrument du dommage». Civ.2 ème, 25 octobre 2001 Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme Aiello s'est blessée en heurtant la boîte aux lettres de M. Aubert qui débordait de 40 centimètres et é une hauteur de 1 mètre 43 sur un trottoir de 1 mètre 46 de large ; qu'elle a demandé à M. Aubert réparation de son préjudice ; Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement énonce que la boîte aux lettres, répondant aux prescriptions de " l'administration des PTT ", qui occupait une position normale et ne présentait aucun débordement excessif susceptible de causer une gêne, n'a pu jouer un rôle causal dans la réalisation de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l'instrument du dommage, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Troyes. Plus explicitement, dans une décision récente rendue dans le domaine connu des baies vitrées, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a exigé que soit rapportée la preuve du rôle actif de la chose inerte. Civ.2 ème, 24 février 2005 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a heurté une baie vitrée coulissante qui ouvrait, de l'intérieur d'un appartement, sur une terrasse ; que la vitre s'est brisée et a blessé Mlle X... ; que cette dernière a assigné Mme Y..., propriétaire de l'appartement et son assureur, la compagnie GAN, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que pour débouter Mlle X... de ses demandes, l'arrêt retient que cette dernière s'est levée, a pivoté à 90, s'est dirigée vers la terrasse, sans

9 9 s'apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, qu'elle a percuté la porte vitrée qui s'est brisée ; que la victime indique qu'elle avait pu croire que la baie vitrée était ouverte compte tenu de sa transparence et du fait qu'elle donnait sur une terrasse, alors que c'était l'été ; qu'il n'est pas allégué un mauvais état de la baie vitrée, que, par ailleurs, le fait qu'elle ait été fermée, même si l'on se trouvait en période estivale, ne peut être assimilé à une position anormale ; que la chose n'a eu aucun rôle actif dans la production du dommage et que celui-ci trouve sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la porte vitrée, qui s'était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Et le même jour dans une décision rendue concernant un tremplin : Civ.2 ème, 24 février 2005 Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2003), que les moniteurs de la société PROMAG, en charge du développement des activités nautiques de voile dans la ville de Gruissan, ont installé, au bord d un étang, sur la plage, un tremplin, composé d un plan incliné, pour effectuer des sauts à vélo tout terrain (VTT) dans l étang ; que, 9 jours après, M. X..., en plongeant, a glissé du sommet du tremplin et s est blessé en tombant au droit du tremplin où l eau était peu profonde ; que M. X..., ses parents, ses soeurs et son frère (les consorts X...) ont assigné la société PROMAG et son assureur, la compagnie Axa en réparation de leur préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que les consorts X... font grief à l arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que le dommage litigieux avait été provoqué par la chute de la victime à partir d'un tremplin appartenant à la société PROMAG et que celle-ci en avait conservé la garde ; qu'elle a également constaté que la chute de la victime avait eu des conséquences dramatiques, précisément parce que le tremplin avait été placé à un endroit où l'eau était très peu profonde ; qu'elle ne pouvait donc nier le rôle causal joué par le tremplin dans la réalisation de l'accident, sous prétexte qu'il était dans une position "normale", tout en constatant elle-même qu'il avait été, par sa position, l'instrument du dommage ; qu'elle a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2 / que, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait considérer comme "normal" et "n'ayant rien d'insolite" le fait qu'un tremplin soit abandonné pendant neuf jours au bord d'un étang, et à un endroit où l'eau est peu profonde, à la portée de tous les estivants, en plein mois d'août ; que la cour d'appel a de plus fort, violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

10 3 / que la faute de la victime, à la supposer démontrée, ne peut exonérer totalement le gardien de la chose que si celui-ci démontre que cette faute revêtait pour lui le caractère d'une cause étrangère imprévisible et irrésistible ; que la cour d'appel, en exonérant totalement la société PROMAG de toute responsabilité, sous prétexte que la victime avait commis une faute en utilisant le tremplin comme un plongeoir, sans constater que cette faute était pour le gardien imprévisible et irrésistible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 4 / que, dans leurs conclusions d'appel n 2, les consorts X... avaient longuement développé l'idée que la société PROMAG, déjà responsable en tant que gardien du tremplin, était également responsable en tant que commettant des moniteurs qui l'avaient déplacé au bord de l'étang, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, après avoir insisté sur le fait que le lien de préposition avait été maintenu au moment de l'installation du tremplin ; qu'en affirmant que les consorts X..., parce qu'ils ne concluaient pas à l'infirmation du jugement entrepris, se fondaient exclusivement sur la notion de garde et non sur la notion de subordination, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l arrêt retient que le tremplin avait été installé, sur la plage, en limite du plan d eau, afin de permettre aux utilisateurs de prendre leur élan en roulant avec leur VTT avant de retomber dans l eau, à une distance éloignée ; que la présence d un tel tremplin n avait rien d insolite et d anormal dans un lieu d animation sportive, qu il ne présentait lui-même aucun caractère de dangerosité alors qu il était d une hauteur de 1 m et d une largeur de 1,20 m ; que M. X... qui connaissait parfaitement les lieux et savait qu il n existait aucune profondeur au droit du tremplin, a détourné sciemment l usage du tremplin qui ne présentait aucun risque dans le cadre de son utilisation normale ; Qu en l état de ces constatations et énonciations établissant l'absence d'anormalité de la chose, la cour d'appel a exactement déduit que le tremplin n'avait pas été l'instrument du dommage ; Et attendu que, la cour d appel ayant retenu que la faute de M. X... était à l origine exclusive de son dommage, le moyen, pris en sa troisième et sa quatrième branches, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 10

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