AVIS ET RECOMMANDATIONS de la Commission nationale de déontologie de la sécurité

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1 Saisine n AVIS ET RECOMMANDATIONS de la Commission nationale de déontologie de la sécurité à la suite de sa saisine, le 10 avril 2006, par M. Gérard BAPT, député de la Haute-Garonne La Commission nationale de la déontologie de la sécurité a été saisie, le 10 avril 2006, par M. Gérard BAPT, député de la Haute-Garonne, à la demande de M. P.D., qui prétendait avoir été témoin d une interpellation d une grande violence par deux policiers de la police aux frontières, le 15 mars 2006, à l entrée du couloir d embarquement de l aéroport de Blagnac. La Commission a pris connaissance de la procédure dressée par la DDPAF pour soustraction à mesure d éloignement et rébellion contre M. F.A., puis de la procédure dressée contre M. P.D. pour dénonciation calomnieuse. Elle a entendu M. P.D., témoin des faits signalés à la Commission, ainsi que les fonctionnaires de police H.S. et F.M. > LES FAITS Le 20 mars 2006, M. P.D. adressait au parlementaire ci-dessus désigné un courrier pour lui exprimer son indignation d avoir été le témoin, quelques jours auparavant, de violences policières commises sur une personne menottée et allongée à terre, dans l un des halls de l aéroport de Toulouse-Blagnac. Convoqué et entendu par la Commission le 16 novembre suivant, il déclarait que le 15 mars 2006, arrivé à l aéroport, il avait passé le portique pour pénétrer en salle d embarquement et s était trouvé dans le hall numéro 2, à proximité de la porte 20. Ayant remarqué à la pendule qu il était très exactement 7h17, il entendait au même moment des cris sourds, se dirigeait vers eux en contournant la descente de l escalier et voyait alors un homme à terre, immobile, tandis que des policiers lui donnaient des coups de pied dans l abdomen. L homme n opposait aucune résistance à cet instant et, entravé dans le dos, il n avait pas la possibilité de se protéger. Les coups, accompagnés des cris de la victime, duraient trois minutes environ, et la scène a cessé lorsqu un attroupement s est formé. M. P.D. ayant transmis un courrier analogue au procureur de la République le 27 mars 2006, ce dernier demandait au directeur départemental de la police aux frontières de procéder à une enquête. Il lui était répondu que les faits rapportés par le témoin avaient été traités à l occasion d une procédure de refus de se soumettre à une mesure d éloignement et de rébellion ouverte contre le ressortissant turc F.A., procédure ayant donné lieu à comparution immédiate et condamnation de l auteur des faits à deux mois d emprisonnement et deux ans d interdiction du territoire national, ainsi qu au versement de 300 de dommages et intérêts à chacun des deux policiers constitués parties civiles. Une réponse identique était faite aux rapporteurs de la Commission qui tentaient de recevoir les explications des fonctionnaires de police H.S. et F.M., chargés de l embarquement de 81

2 M. F.A. Assistés du directeur départemental de la police de l air aux frontières, leur conseil, ils se présentaient, lors de leur convocation le 5 décembre 2006, en victimes des violences commises sur leur personne par M. F.A., lors de sa soustraction à l exécution de la mesure de reconduite à la frontière régulièrement prise à son encontre, et revendiquaient l application des dispositions de l article 8 de la loi n du 6 juin 2000, interdisant selon eux à la Commission d intervenir plus avant dans cette affaire. Deux jours après ces convocations, le 7 décembre 2006, MM. H.S. et F.M. déposaient plainte auprès d un collègue de leur service contre le témoin M. P.D. pour dénonciation calomnieuse, en arguant à nouveau de leur qualité de victimes des violences commises par l auteur du refus d embarquer, qualité dont ils soulignaient qu elle leur avait été définitivement reconnue par jugement du 31 mars 2006 de la 6 ème chambre du tribunal de grande instance de Toulouse, puis par arrêt de la cour d appel de Toulouse le 19 juillet 2006, et du «préjudice» moral que leur avait causé leur convocation à la Commission. Ces plaintes étaient directement transmises au procureur de la République par le directeur départemental de la police de l air aux frontières. Elles étaient accompagnées, de manière pour le moins inhabituelle, d une copie du courrier administratif adressé par ce dernier à son administration centrale, courrier dans lequel il déduisait faussement du renoncement des rapporteurs à entendre les fonctionnaires mis en cause la reconnaissance de leur part de l application de l article 8 de la loi du 6 juin 2000 en l espèce, puis déplorait «que la Commission ait cru utile de convoquer à Paris deux policiers en résidence à Toulouse sur la simple et unique dénonciation manuscrite d un individu [et] n ait pas pris attache avec l administration concernée pour obtenir des précisions quant à la situation juridique des faits évoqués». Le procureur de la République confiait à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais le soin d auditionner M. P.D., puis de recevoir les observations des plaignants au vu des déclarations du premier. Informé par téléphone des motifs de sa convocation, M. P.D. se présentait volontairement au service le 16 février 2007 et confirmait son témoignage en ces termes : «Le 15 mars 2006, je me suis rendu à l aéroport de Toulouse-Blagnac pour prendre un vol à destination de Paris pour des raisons professionnelles. Je suis arrivé dans le hall 2 à 7h17. Me trouvant dans le hall, j entends des cris intenses exprimant une douleur profonde. Je me tourne dans la direction des cris et je vois deux policiers en tenue, ce qui a tendance à me rassurer car je pense que c est quelqu un qui fait un malaise. Je ne vois pas l homme à terre à ce moment. Je n ai pas vu ce qui s est passé avant. Je contourne l escalier afin de voir ce qui se passe. A ce moment-là, je vois un homme à terre, immobile. Il est en souffrance. Là, alors que je regarde l homme au sol qui n oppose aucune résistance, je vois un policier que je ne peux identifier donner des coups de pieds espacés à l homme au sol L individu ne se défend pas. A ce moment-là, l homme au sol est entravé les mains dans le dos. Il n a pas la possibilité de se protéger. Cette scène a duré trois minutes. Je suis suffoqué. Je suis choqué. Je suis tétanisé de voir les policiers se comporter de cette manière. Un attroupement se forme. Les policiers cessent de frapper. J embarque pour mon vol à 7h20. A ce moment-là les cris ont cessé». Il convient de noter que ce témoignage est en tous points conforme aux dénonciations écrites de M. P.D. et au contenu de son audition par la Commission, si ce n est qu il semble dans la première partie de ses déclarations imputer les gestes de violences décrits à un seul policier et non plus à plusieurs, précisant au demeurant être incapable d identifier l auteur des coups, dans la mesure où il n a pu détacher son regard de l homme qui était à terre. Averti, de manière encore plus précise, des condamnations prononcées en première instance puis en appel contre M. F.A., informé des termes de l article 8 de la loi du 6 juin 82

3 2000 qui lui étaient présentés fallacieusement comme ayant interdit en l espèce à la Commission d entendre les deux fonctionnaires mis en cause, ainsi que des plaintes déposées à son encontre pour dénonciation calomnieuse par ces derniers, M. P.D. maintenait son témoignage, dicté, précisait-il, par son «exigence morale», et il tenait à confirmer une fois encore que, s il n avait pas effectivement vu l intégralité de la scène, le peu qu il en avait vu l avait «choqué profondément». S étant vu proposer par le procureur de la République un classement sous condition de rédaction d une lettre d excuses et du versement d une somme d argent à chacun des fonctionnaires mis en cause, M. P.D. finissait par accepter de finaliser cette solution, après concertation avec son conseil. > AVIS Si l article 8 de la loi du 6 juin 2000 prohibe toute intervention par la Commission dans une procédure engagée devant une juridiction ainsi que toute remise en cause du bien-fondé d une décision juridictionnelle, c est à la condition que les faits qui lui sont dénoncés soient ceux qui sont ou ont été soumis à l autorité judiciaire. L identité factuelle doit être totale. Tel n est pas le cas en l espèce : l analyse détaillée de la procédure diligentée par la direction départementale de la police aux frontières permet d affirmer que les violences dont M. F.A. a été déclaré coupable par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée ne sont pas celles précisément décrites par le témoin. Il résulte en effet du rapport rédigé par le gardien de la paix H.S. puis des déclarations des fonctionnaires H.S. et F.M., consignées le jour même des faits dans la procédure d enquête de flagrance, que c est à 7h00 précises, en bas ou sur la passerelle d embarquement du vol AF 7781 de 7h05 à destination de Roissy C.D.G. et à proximité de la porte avion, que M. F.A. a refusé catégoriquement d embarquer, s est jeté au sol, puis a tenté d échapper à la surveillance des policiers accompagnateurs. Ceux-ci ont eu des difficultés à l entraver pour le reconduire au service, M. F.A. refusant de se laisser faire, gesticulant, leur portant des coups de pieds afin de les tenir à distance, griffant les deux fonctionnaires aux mains, et ayant été condamné pour ces faits. Or c est à 7h17 précises, soit plus de dix minutes après, à l intérieur du hall 2 de l aéroport et non plus sur ou en bas de la passerelle, porte 20 et non plus 22, que le témoin M. P.D. situe de manière constante la scène de violences qu il a spontanément dénoncée à diverses autorités susceptibles de réagir et qu il a décrite en détail, de manière réitérée, tant devant la Commission que devant les gendarmes chargés de l entendre sur les plaintes déposées contre lui. Certes, le chef de brigade H.S. a déclaré durant l enquête de flagrance que «lors du retour au service, l intéressé a continué de gesticuler violemment, faisant tout pour tenter de résister à sa conduite au poste». Reste que cette précision n a pas été reprise par son collègue F.M., qu elle paraît difficilement compatible avec le rapport de forces existant (deux fonctionnaires de 118 et 95 Kg maîtrisant un homme seul, traité en permanence par insuline pour un diabète, menotté les mains dans le dos) et qu elle se trouve en opposition complète avec le témoignage d un tiers, totalement étranger à la scène, témoignage réitéré et dont la vraisemblance est confortée non seulement par les déclarations de M. F.A. recueillies au cours de l enquête de flagrance, mais surtout par le résultat des examens cliniques réalisés le jour même des faits par le département des urgences de l hôpital Purpan. 83

4 Les certificats médicaux évoquent en effet, s agissant de M. F.A. : - à 8h30, la «suspicion d une lésion antérieure de la 7 ème côte gauche», justifiant une prescription radiographique, outre l existence d une œdème volumineux du tiers inférieur de l avant bras gauche ; - puis à 11h00, l existence d un érythème au niveau des côtes inférieures gauches, sans lésion osseuse visible à la radiographie. Il ressort en définitive des investigations opérées que les faits soumis à l autorité judiciaire et les faits soumis à la Commission n ont ni la même localisation géographique, ni le même cadre temporel, ni la même gestuelle. Les deux scènes décrites par les policiers et par le témoin ne peuvent en aucun cas se superposer. Tout porte donc à croire qu elles se sont succédé. Le témoignage spontané et réitéré d un homme conscient de ses devoirs, dont rien ne permet de suspecter la bonne foi, présent sur place mais totalement étranger aux faits qui se sont déroulés devant lui, se trouve corroboré par les constatations médicales effectuées le jour même. Dans ces conditions, quel qu ait été le degré de violence préalable de la personne interpellée au moment du refus d embarquement et quelle que soit la tension que génère de manière classique la nécessité de contraindre physiquement une personne à embarquer contre son gré, les coups de pieds portés par un représentant de l ordre public sur un homme à terre, entravé et immobile, constituent une action de représailles dont la nécessité ne s impose nullement. Ils caractérisent l exercice de violences gratuites, renouvelées et déconnectées de toute situation de rébellion. La répétition de ces violences illégitimes paraît avoir été favorisée par la passivité d un autre fonctionnaire de police, qui n a rien entrepris pour les faire cesser durant près de trois minutes et qui a négligé ensuite de les porter à la connaissance de l autorité hiérarchique. Constitutifs d une violation de l article 3 de la Convention européenne des droits de l Homme, les faits dénoncés sont également contraires aux articles 7 alinéa 3, 10 alinéas 1 et 2 du Code de déontologie de la police nationale, aux termes desquels le fonctionnaire de police «a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité et leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques», et qui placent toute personne appréhendée non seulement sous la responsabilité, mais aussi sous la «protection» de la police. Dès lors qu ils sont d une gravité suffisante pour les rendre passibles de sanctions disciplinaires, le Commission estime devoir en saisir Mme le Ministre de l Intérieur. > RECOMMANDATIONS A l occasion de cette saisine, la Commission doit, en premier lieu, exprimer sa très vive préoccupation de voir ses convocations pour audition présentées par des fonctionnaires d Etat comme constitutives en soi d un préjudice moral. Elle souhaite que leur soit rappelée l obligation légale qui est la sienne, en tant qu autorité administrative indépendante, d instruire contradictoirement chacun des faits dont elle est saisie par le filtre des parlementaires et d émettre un avis circonstancié à l issue de ses propres investigations. Elle invite en outre les autorités de tutelle à rappeler solennellement ce qu elle a déjà écrit dans son rapport annuel 2005, et plus précisément dans son étude sur les mesures d éloignement des étrangers traitées par elle : «Frapper des personnes menottées et entravées, quels que soient le degré de violence et la gravité du préjudice physique, 84

5 constitue toujours une atteinte à la dignité de ces personnes et un manquement à la déontologie de la part des fonctionnaires de police». Constatant l utilisation abusive qui peut être faite de plaintes en dénonciation calomnieuse déposées immédiatement après une convocation devant elle et traitées par les parquets sans attendre ses propres conclusions, elle estime devoir transmettre cet avis à toutes fins à Mme le Ministre de la Justice. Adopté le 8 octobre 2007 Conformément à l article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis au ministre de l Intérieur, de l Outre-mer et des Collectivités territoriales, et au ministre de l Immigration, de l Intégration, de l Identité nationale et du Codéveloppement, dont les réponses ont été les suivantes : La Commission a saisi le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la question de principe soulevée dans ce dossier, par le courrier suivant : Sa réponse n est pas encore parvenue à la CNDS à la date d édition du rapport. 85

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10 Le garde des Sceaux, ministre de la justice, a apporté la réponse suivante :

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13 Saisines n os et AVIS ET RECOMMANDATIONS de la Commission nationale de déontologie de la sécurité à la suite de sa saisine, le 12 juin 2006 et le 22 septembre 2006, par Mme Ségolène ROYAL, députée des Deux-Sèvres La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, les 12 juin et 22 septembre 2006, par Mme Ségolène ROYAL, députée des Deux-Sèvres, des conditions de l intervention des forces de police lors d une manifestation anti-cpe à Niort le 4 avril 2006, au cours de laquelle Mlles E.Q. et C.D. ont été blessées. La Commission a pris connaissance de la procédure. La Commission a entendu Mlle E.Q., Mlle C.D., Mme A.A. qui assistait à la manifestation, et de M. J.T., directeur départemental de la sécurité publique des Deux-Sèvres. > LES FAITS Le 4 avril 2006, Mlle E.Q. participait à une manifestation contre le «contrat première embauche» organisée à Niort, ville dans laquelle elle est lycéenne. Après la dispersion de la manifestation officielle vers 13h30, une partie des manifestants a décidé de poursuivre cette dernière en bloquant plusieurs carrefours ainsi qu une rocade routière très passagère de la ville de Niort. Lesdits carrefours étaient bloqués par des barricades légères (branchages, caddies de supermarché) et sur la rocade un «sit-in» a été organisé. Vers 16h00, les forces de l ordre ont décidé d évacuer les lieux en raison d échauffourées survenues entre des manifestants et des automobilistes bloqués et énervés. La situation s était en effet dégradée, certains manifestants passablement alcoolisés lançant au surplus divers projectiles sur les forces de l ordre. Un appel à la dispersion a été lancé par l un des organisateurs auquel un porte-voix avait été prêté par les forces de l ordre. Devant l absence de résultat, le directeur départemental de la sécurité publique a procédé aux sommations d usage. Si un certain nombre de manifestants n a de toute évidence pas entendu celles-ci, d autres à l inverse n ont pas souhaité obtempérer aux injonctions de la force publique. Des gaz lacrymogènes ont alors été utilisés et les manifestants ont été évacués sans ménagement. Dans ce contexte d excitation et de confusion, Mlle E.Q. a été piétinée, a reçu des coups à la tête et au cou. Elle a été évacuée par une camarade, l une de ses professeurs, ainsi qu un photographe. Devant son état préoccupant (début de crise d asthme, vertiges), le père d une amie l a accompagnée à l hôpital de Niort, les forces de l ordre ayant refusé de l aider, selon les allégations de la professeure. Dans la même manifestation, Mlle C.D. a pris l initiative d offrir des fleurs aux forces de l ordre. Alors qu elle s employait à ramasser des pâquerettes, elle a reçu un très violent coup lui ayant cassé deux dents et ouvert la lèvre sur 4 cm. Elle prétend qu il s agissait en l espèce d un coup de matraque. Evacuée sur l hôpital de Niort, une ITT de trois jours a été déclarée sous réserve de complications, accompagnée d un arrêt de travail de quatre jours. 119

14 > AVIS Les conditions d évacuation des manifestants de la rocade routière a répondu au souci de ménager des échappatoires afin d éviter le syndrome de la souricière et les risques d accidents éventuels dont auraient pu, notamment, être victimes les jeunes collégiens. De surcroît, le caractère dangereux du «sit-in» en plein milieu d une rocade à quatre voies ne pouvait conduire qu à une expulsion manu militari. En revanche, les actes de violences subis par certaines manifestantes ont été médicalement confirmés. Les différents protagonistes se renvoient réciproquement la responsabilité de ces gestes condamnables. > RECOMMANDATIONS La Commission nationale de déontologie de la sécurité recommande la plus grande précaution quant à l évacuation de jeunes manifestants de la voie publique. L utilisation de la force doit être proportionnée ; quant au recours aux gaz lacrymogènes, celui-ci doit s effectuer avec discernement. L aide aux éventuelles victimes doit par ailleurs constituer une nécessité à laquelle les forces de l ordre ne sauraient se soustraire. Adopté le 9 juillet 2007 Conformément à l article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis au ministre de l Intérieur, de l Outre-mer et des Collectivités territoriales, dont la réponse a été la suivante : 120

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17 A la demande de la Commission en date du 29 mai 2008 sur les suites données à ce dossier, le ministre de l Intérieur, de l Outre-mer et des Collectivités territoriales a donné la réponse suivante :

18 Saisine n AVIS ET RECOMMANDATIONS de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité à la suite de sa saisine, le 16 janvier 2007, par M. André GERIN, député du Rhône La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 16 janvier 2007, par M. André GERIN, député du Rhône, des conditions de l interpellation de M. M.E.K. le 16 janvier 2006 au Parc Miribel Jonage à Vaulx-enVelin. La Commission a pris connaissance de la procédure. La Commission a entendu M. M.E.K., Mlle A-C.B., sa compagne, et les fonctionnaires de police MM. R.C., A.B. et Y.P. > LES FAITS Le 16 janvier 2006, vers 21h00, M. M.E.K. et sa compagne, Mlle A-C.B. se rendaient au parc Miribel-Jonage sur la commune de Vaulx-en-Velin. Pendant la soirée, ils avaient été éblouis à plusieurs reprises par les phares des véhicules qui passaient devant eux sans s arrêter. MM. R.C., A.B. et Y.P., fonctionnaires de police en patrouille dans un véhicule sérigraphié, circulaient dans le parc, lieu de trafics en tout genre. Ils marquèrent un temps d arrêt devant le véhicule de M. M.E.K. et actionnèrent leurs feux de route pour en identifier les occupants. M. M.E.K., excédé par ce désagrément prolongé, adressait un geste obscène, avec son majeur, aux occupants du véhicule. MM. R.C., A.B. et Y.P. décidaient de procéder au contrôle de la personne qui venait de leur adresser ce geste insultant. Selon toute vraisemblance, le contraste entre l obscurité et la puissance des phares rendait l identification du véhicule de police difficile ; les policiers avaient décidé de sermonner M. M.E.K. et de lui indiquer que son geste n était pas opportun et pouvait lui créer des problèmes. Après avoir éteint les feux de leur véhicule, les trois fonctionnaires de police en sortaient. M. R.C. s approchait du véhicule pendant que M. A.B., équipé d un flash-ball, et M. Y.P. restaient en retrait, en protection. Des contradictions sont apparues, lors des auditions, entre la version de M. M.E.K. et Mlle A- C.B. et la version des trois fonctionnaires de police MM. R.C., A.B. et Y.P. Selon M. M.E.K. et Mlle A-C.B. Dès que M. M.E.K. a vu les policiers sortir de leur véhicule, il a ouvert sa portière et s est excusé. M. R.C. n a pas accepté ses excuses et lui a demandé les raisons de son geste. Il lui a demandé ensuite ses papiers et l a menacé de le soumettre à tous les contrôles possibles. M. M.E.K. a sorti ses papiers et les a étalés sur le capot de son véhicule. Mlle A- C.B. a entendu un échange de mots entre son ami et M. R.C. Inquiète de la tournure que prenaient les évènements, elle est sortie du véhicule. M. R.C. lui a demandé ses papiers 213

19 mais elle ne les avait pas. M. R.C. a ensuite dit à M. M.E.K. qu ils allaient s expliquer un peu plus loin entre hommes, puis a sorti son bâton de défense, dit «tonfa». Mlle A-C.B. a agrippé son ami pour s interposer. M. R.C. lui a demandé de retourner dans son véhicule, puis a porté un coup de tonfa à M. M.E.K. au niveau de la nuque. Les deux autres policiers observaient la scène sans intervenir. Mlle A-C.B., effrayée, s était reculée. M. M.E.K. se tenait la nuque en demandant à M. R.C. les raisons de son geste. Malgré ses protestations, le policier lui a porté un deuxième coup à l abdomen. M. M.E.K. est alors tombé à terre. Les deux autres policiers sont arrivés, l ont relevé et mis dans la voiture. M. R.C. a dit à Mlle A- C.B. qu il allait lui montrer qu il ne fallait pas lui manquer de respect. L intervention avait duré environ quinze minutes. Selon MM. R.C., A.B. et Y.P. M. M.E.K. était rapidement sorti de son véhicule dès qu il les avait vus et avait insulté M. R.C. Ce dernier décidait de relever l outrage et de procéder à l arrestation de M. M.E.K.. M. R.C. lui a demandé de mettre les mains sur le capot, mais celui-ci a refusé et repoussé M. R.C. Une rapide altercation s en est suivie, pendant laquelle M. M.E.K. a tenté de mettre un coup de tête à M. R.C. qui a sorti son tonfa et porté deux coups rapides dans un geste dit «fouetté» l un à l abdomen, et l autre à la base du cou. M. M.E.K. s est immédiatement calmé et a été menotté, sans qu il ait été nécessaire de le mettre à terre. M. R.C. a pris les documents d identité de M. M.E.K. Pendant toute l intervention, la compagne de M. M.E.K. est restée dans le véhicule. Elle en est finalement sortie en pleurs. L intervention avait duré environ trois minutes. M. M.E.K. a été ensuite emmené dans le véhicule de police. M. R.C. a demandé à Mlle A- C.B. son permis de conduire qu elle n avait pas. Mlle A-C.B. l a informé que personne ne pouvait venir la chercher, ce à quoi M. R.C. a répondu qu elle pouvait rentrer à pied. M. A.B. et M. Y.P., estimant que le parc n était pas un lieu sûr, sont intervenus en faveur de Mlle A- C.B., qui a été finalement ramenée à Villeurbanne. M. M.E.K. a ensuite été placé en garde à vue au commissariat de Villeurbanne, puis transféré au commissariat de Vaulx-en-Velin, où il a été auditionné le 17 janvier 2006 de 9h43 à 10h07. Il a indiqué à l officier de police judiciaire qu il souhaitait porter plainte pour l agression dont il avait été victime la veille. Sur la base des déclarations de M. M.E.K., Mlle A-C.B. a été convoquée au commissariat de Vaulx-en-Velin, à 11h30. Elle a confirmé les propos de son ami selon lesquels il avait été frappé à coup de matraque, alors qu il n opposait aucune résistance aux policiers. Le 19 avril 2006, le procureur de la République de Lyon classait sans suite la procédure mettant en cause M. M.E.K. pour outrages et rébellion, au motif que l infraction qui lui était reprochée était insuffisamment caractérisée. Il ressort des investigations de la Commission que M. R.C. avait interpellé M. M.E.K. par erreur deux ans auparavant, et s en était excusé à l époque. Lors de son audition, il a cependant nié avoir reconnu M. M.E.K. au moment de cette nouvelle interpellation. > AVIS Concernant le motif de l intervention M. M.E.K. ayant adressé un geste obscène aux fonctionnaires de police, son contrôle était justifié. Concernant l utilisation du bâton «tonfa» Sur l opportunité d utiliser un tonfa 214

20 Selon M. M.E.K. et Mlle A-C.B. ; M. M.E.K. avait une attitude passive, voire apeurée. Il a reçu un premier coup de tonfa au niveau du cou. Comme il refusait de suivre M. R.C. qui voulait l emmener à l écart, il a reçu un deuxième coup à l abdomen. Le certificat médical produit par M. M.E.K., établi au moment du placement en garde à vue, fait état d une «dermabrasion linéaire sous mammaire droite de 3 cm et d une zone tuméfiée de 3 cm de diamètre paravertébrale droite en regard des cervicales n 6 et n 7», ce qui corrobore le nombre de coups portés et le siège des blessures. Il ressort des témoignages des trois fonctionnaires que M. M.E.K. a refusé d être interpellé, s est débattu, qu il a peut-être tenté de mettre un coup de tête à M. R.C. selon son seul témoignage. Il convenait donc de le maîtriser. Quelle que soit la version retenue, la situation générale n était pas dangereuse selon les dires des fonctionnaires, ils ne se sont préoccupés à aucun moment de Mlle A-C.B., qui était effrayée, en pleurs dans le véhicule, et qui n a posé aucun problème pendant toute l intervention ; les fonctionnaires de police étaient trois ; M. A.B. et M. Y.P. ne sont intervenus à aucun moment pendant l altercation qui se déroulait entre M. M.E.K. et M. R.C. ; M. M.E.K., qui a été palpé, n était porteur d aucun objet dangereux ; la Commission estime donc que l usage du tonfa, alors que M. M.E.K. aurait pu être maîtrisé par les trois fonctionnaires à l aide des gestes techniques professionnels d intervention, n était pas nécessaire. Sur la façon dont le tonfa a été utilisé Selon les trois fonctionnaires de police, M. R.C. avait utilisé son bâton dans un geste de défense en effectuant un «fouetté», version qu il avait déjà présentée dans son procèsverbal d interpellation dès son retour au commissariat. Interrogé sur la nécessité de porter deux coups, M. R.C. mimait le geste du «fouetté», expliquant qu il consistait, dans un même mouvement, à sortir son tonfa de sa ceinture, à donner un coup, puis son revers. Or le certificat médical produit par M. M.E.K., établi au moment du placement en garde à vue, fait état de traces de coups du même côté : «Une dermabrasion linéaire sous mammaire droite de 3 cm et d une zone tuméfiée de 3 cm de diamètre paravertébrale droite en regard des cervicales n 6 et n 7». La Commission émet de sérieux doutes sur l hypothèse selon laquelle des coups portés en fouetté, dans un seul mouvement, aient pu occasionner des blessures du même côté. Il lui paraît plus vraisemblable que ces deux blessures sont le résultat de deux coups portés du même côté, l un après l autre. Sur le siège des blessures Le tonfa a atteint M. M.E.K. à la base du cou, zone qu il est interdit de viser, car les conséquences peuvent être très graves. M. R.C. a expliqué qu il avait visé l épaule de M. M.E.K., mais que celui-ci., tentant d esquiver, avait été atteint au cou. Au regard de la taille de M. M.E.K., plus grand d environ 20 cm que M. R.C. ; de la proximité prétendue de M. M.E.K. qui justifiait, selon M. R.C., l usage du tonfa ; de la rapidité d exécution d un coup porté en «fouetté» ; et du siège de la blessure la base du cou, la version des trois fonctionnaires paraît peu crédible, à moins que M. M.E.K. se soit penché dans la direction du tonfa pour l esquiver. La Commission estime que M. R.C. a fait un usage disproportionné de son arme, ce qui constitue une violation de l article 9 du Code de déontologie de la police nationale. Au regard des témoignages des fonctionnaires de police concernant le déroulement précis de l altercation entre M. R.C. et M. M.E.K. ; de leur attitude respective au cours de l interpellation ; de la convergence de leurs déclarations sur la façon dont M. R.C. a utilisé son tonfa, incompatible avec le certificat médical faisant état du siège des blessures ; de 215

21 l attitude de M. R.C. à l égard de Mlle A-C.B. ; du choix des trois fonctionnaires de ne pas emmener Mlle A-C.B. au commissariat pour recueillir son témoignage et pour vérifier son identité alors qu elle n était porteuse d aucun document ; la Commission privilégie la version présentée par Mlle A-C.B. : elle n a posé aucun problème durant toute l intervention. Convoquée à la demande du commissariat de Vaulx-en-Velin, elle a fait une description cohérente des faits dès le lendemain matin, malgré son état de choc qui a justifié la rédaction d un procès-verbal de renseignement de la part d un fonctionnaire de police présent lors de son audition. Ses déclarations ont été recueillies alors que son ami était toujours en garde à vue et avait fait des déclarations concordantes sur les coups portés et l attitude des trois fonctionnaires et alors qu elle n avait pas connaissance d un certificat médical. Enfin, Mlle A-C.B. n est pas connue des services de police et n a jamais eu affaire à la justice. Au regard des pièces de procédure et des témoignages qu elle a recueillis, la Commission est convaincue que les faits se sont produits comme décrits par Mlle A-C.B. et M. M.E.K. : M. R.C. a commis un manquement grave aux articles 7, 9 et 10 du Code de déontologie de la police nationale. Du fait qu ils ne sont pas intervenu et qu ils n ont pas dénoncé les faits, MM. Y.P. et A.B. ont, par leur passivité, manqué à la déontologie. Concernant le transport de Mlle A-C.B. Aucun texte n oblige les fonctionnaires de police à transporter des personnes jusqu à leur domicile. Cependant, ils ont agi conformément aux articles 8 et 10 du Code de déontologie de la police nationale en emmenant Mlle A-C.B., qui courait un risque pour sa sécurité dans un parc connu pour ses trafics en tous genres, à une heure tardive (il était environ 22h00), sans possibilité de faire prévenir un proche. M. R.C. a reconnu lors de son audition que son attitude initiale était déplacée. > RECOMMANDATIONS La Commission transmet son avis au procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon, et demande, sur la base de l article du Code pénal violences volontaires, l engagement de poursuites pénales à l encontre de M. R.C. La Commission transmet cet avis au ministre de l Intérieur, et demande l engagement de poursuites disciplinaires à l encontre de M. R.C. sur le fondement des articles 7, 9 et 10 du Code de déontologie de la police nationale. Adopté le 8 octobre 2007 Conformément à l article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis au ministre de l Intérieur, de l Outre-mer et des Collectivités territoriales, dont la réponse a été la suivante : Conformément à l article 8 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. 216

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25 Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a apporté la réponse suivante :

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27 Saisine n AVIS ET RECOMMANDATIONS de la Commission nationale de déontologie de la sécurité à la suite de sa saisine, le 15 janvier 2007, par Mme Claire-Lise CAMPION, sénatrice de l Essonne et le 27 juillet 2007, par M. Louis SCHWEITZER, président de la HALDE La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 15 janvier 2007, par Mme Claire-Lise CAMPION, sénatrice de l Essonne, et le 27 juillet 2007, par M. Louis SCHWEITZER, président de la HALDE, des conditions de l interpellation de M. H.T. pour port d un couteau, et de sa garde à vue au commissariat d Etampes le 18 décembre La Commission a examiné les pièces de la procédure. La Commission a entendu M. H.T. et les fonctionnaires de police : M. P.F., brigadierchef, M E.F. et Mme S.L., gardiens de la paix. > LES FAITS Le 18 décembre 2006, dans la soirée, M. H.T., originaire de Guadeloupe, était chez lui dans le nord d Etampes en compagnie de M. S.P., originaire des Antilles. Vers 22h45, ils décidaient de se rendre chez le beau-frère de M. H.T., dans le centre d Etampes, en empruntant le véhicule de M. S.P. Durant le trajet, une voiture de police sérigraphiée, occupée par trois fonctionnaires, M. P.F., brigadier-chef, Mme S.L. et M. E.F., tous deux gardiens de la paix, se portait à la hauteur du véhicule de M. S.P., arrêté à un feu rouge. Le feu passant au vert, M. S.P. tournait à gauche et garait son véhicule quelques mètres plus loin, à proximité du domicile du beau-frère de M. H.T. Son véhicule émettant de fortes fumées, le brigadier-chef P.F. décidait de le suivre, pour procéder à un contrôle. Il actionna le gyrophare et s arrêtait derrière le véhicule de M. S.P. M. H.T. et M. S.P., arrivés à destination, sortaient de leur véhicule étonnés : ils n avaient pas remarqués qu ils étaient suivis. M. P.F. indiquait qu il s agissait d un contrôle routier dû à l importante fumée émise par le pot d échappement. M. E.F. contrôlait les papiers du véhicule, les documents d identité de M. S.P., et procédait à sa palpation. Il était verbalisé, son véhicule immobilisé et ses papiers lui étaient restitués. Selon les trois fonctionnaires de police, M. H.T. était très nerveux pendant le contrôle de son ami. Il gesticulait et protestait, estimant que le contrôle dont ils faisaient l objet était motivé par la couleur de leur peau. Le brigadier-chef P.F., au regard cette attitude, du fait qu ils étaient tous deux sortis de leur véhicule, de l heure tardive et du fait qu il était accompagné d un agent masculin et d un agent féminin pour contrôler deux hommes, demandait au gardien de la paix S.L. d appeler des renforts. Dans le même temps, il décidait de contrôler l identité de M. H.T. 229

28 Selon M. H.T., il était calme pendant toute l opération, se tenait à l écart, et ne comprenait pas ce qui avait justifié le contrôle de son identité. M. H.T. n avait pas ses papiers, il présentait uniquement une carte bleue à son nom et proposait d aller chercher ses documents chez lui, à quelques minutes de là. Les fonctionnaires de police P.F. et E.F. lui demandaient s il était porteur d un objet dangereux. Il acquiesçait et indiquait qu il avait un couteau de marque «Laguiole» gravé à son nom, qui lui avait été offert par son beau-père. Il était palpé et son couteau était confisqué. M. H.T., lors de son audition, déclara que M. E.F. lui avait alors dit : «Non seulement j en ai marre de ta gueule, mais en plus tu as un couteau sur toi. Je vais être obligé de t emmener en garde à vue». Cette allégation fut démentie par les fonctionnaires de police. Un premier véhicule de police arrivait, suivi peu de temps après par un véhicule de la BAC. Huit fonctionnaires de police étaient présents sur les lieux. M. P.F. informa M. H.T. qu il devait l emmener au commissariat sur le fondement de la possession d une arme de catégorie 6, dont le port est interdit, et de l absence de papiers d identité. M. H.T. ne fit pas de difficultés pour suivre les policiers au commissariat, mais leur indiqua qu il souhaitait être rentré chez lui rapidement car il travaillait le lendemain. En revanche, il protesta lorsque les policiers lui passèrent les menottes. Selon M. H.T., les policiers palpèrent M. S.P. à plusieurs reprises et fouillèrent son véhicule, estimant qu il avait «une tête de fumeur». Ils firent plusieurs autres remarques à connotation raciste. Un des fonctionnaires lui donna un coup de pied. Les trois fonctionnaires auditionnés contestaient ces allégations. M. S.P. fut laissé libre. M. H.T. était emmené au commissariat d Etampes. Pendant le trajet, il aurait fait l objet de remarques à connotation raciste, ce que contestent de nouveau les fonctionnaires de police. Arrivé au commissariat, il fut menotté au banc des vérifications. Là, il se plaignit des conditions de son interpellation et de l attitude d un fonctionnaire de police qui se serait saisi de son bonnet pour le jeter au sol, hors d atteinte. L officier de police judiciaire (OPJ) aurait alors rétorqué : «Foutez-moi ça au trou!». Cette version était contestée par les trois fonctionnaires entendus. L interpellé a été placé en garde à vue à compter de 22h45. Lors de son audition, M. H.T. indiquait qu à aucun moment ses droits ne lui avaient été notifiés. Le procès-verbal de notification des droits indiquait qu il avait refusé de le signer. M. H.T. fit l objet d une fouille de sécurité. Avant d être placé en cellule, son sweat-shirt lui fut retiré, car il était muni d un cordon avec lequel il était susceptible d attenter à ses jours. Lors de son audition, il indiqua à la Commission que M. E.F. fit usage de violence pour lui retirer son sweat-shirt, notamment en le maintenant au sol en s appuyant sur lui avec son genou, puis le matelas se trouvant dans sa cellule avait été retiré en raison de son attitude. M. E.F. contesta ces allégations. Peu de temps après, Mme L.J., la compagne de M. H.T., avertie par M. S.P., s était présentée au commissariat en dénonçant les conditions de l interpellation de son concubin. Elle avait pris le soin d emmener son livret de famille, afin de lever les doutes sur l identité de son ami. A 2h00 du matin, M. H.T. dormait dans sa cellule, lorsqu il a été réveillé par un fonctionnaire de police, M. R.B., pour procéder à une signalisation. Il resta couché, faisant mine de ne pas entendre. 230

29 Le matin, M. H.T. fut réveillé par les fonctionnaires de police et auditionné à 9h30. Il signa un procès-verbal de fin de garde à vue, dans lequel était indiqué qu il acceptait désormais de se soumettre à la signalisation. Il fut libéré aux alentours de 11h00. M. H.T. s est rendu au commissariat et à la gendarmerie d Etampes pour porter plainte. Il lui fut conseillé de s adresser directement à l Inspection générale des services. Après avoir tenté de prendre rendez-vous, sans succès, avec le commissaire de police d Etampes, M. H.T. a écrit au procureur de la République et à la HALDE, estimant avoir été victime de discrimination de la part des fonctionnaires de police. > AVIS Concernant les motifs de l intervention Au regard de l infraction au Code de la route constituée par la forte émission de fumée du véhicule de M. S.P., l intervention des fonctionnaires de police pour un contrôle du véhicule et de son conducteur était justifiée. Concernant l appel de renforts Au regard des circonstances du contrôle routier : trois fonctionnaires de police pour contrôler un véhicule en infraction au Code de la route ; M S.P., le conducteur, qui se soumet aux vérifications d usage, présente les documents de son véhicule et ses documents d identité ; le passager, M. H.T., qui conteste ces opérations avec une attitude «hautaine», la Commission s interroge sur les raisons qui ont motivé l appel de renforts. Concernant les conditions du contrôle de M. H.T. et de la palpation de M. S.P. et de M. H.T. M. H.T. contestait le contrôle dont son ami faisait l objet et avait un comportement outrageant selon les témoignages des fonctionnaires de police. La Commission estime dès lors que le contrôle d identité de M. H.T., ainsi que la palpation de M. S.P. et M. H.T. étaient justifiés au regard de l article 78-2 du Code de procédure pénale. Concernant l arrestation de M. H.T. M. H.T., dès qu on lui a demandé s il était porteur d un objet dangereux, a indiqué qu il était porteur d un couteau, cadeau de son beau-père qu il emmenait sur les chantiers pour déjeuner. Il le remettait calmement à M. E.F. M. H.T. étant porteur d une arme de 6 ème catégorie et ne pouvant justifier de son identité, son interpellation pour être emmené au commissariat était justifiée. Concernant le menottage de M. H.T. M. H.T. étant porteur d une arme de 6 ème catégorie, les fonctionnaires de police ont agi conformément à l article 803 du Code de procédure pénale, en décidant de menotter M. H.T. pendant son transport au commissariat, par mesure de sécurité. Concernant la notification des droits au moment du placement en garde à vue M. H.T., lors de son audition, indiquait ne jamais avoir reçu notification de ses droits et avoir été placé en cellule sans rencontrer personne. La mention «refuse de signer» apparaît cependant sur le procès-verbal de notification des droits et il est indiqué sur la main-courante que l officier de police judiciaire de permanence s est bien rendu au commissariat d Etampes pour notifier la garde à vue. Dès lors, la Commission ne constate aucun manquement à cet égard. Concernant la fouille de sécurité 231

30 Le fait que M. H.T. était porteur d une arme de 6 ème catégorie constituait une raison plausible de soupçonner qu il pouvait être porteur d un objet dangereux pour lui-même ou pour autrui. Dès lors, la fouille de sécurité à laquelle il a été soumis avant d être placé en cellule était justifiée au regard de la circulaire du ministre de l Intérieur du 11 mars Concernant la durée de la retenue au commissariat Aucune démarche n a été effectuée en ce qui concerne la vérification d identité de M. H.T. par les fonctionnaires de police. Au surplus, sa compagne s est présentée peu de temps après son placement en garde à vue, munie d un livret de famille prouvant l identité de M. H.T. Dès lors, la retenue aux fins de vérification d identité n était plus justifiée. Concernant la garde à vue : M. H.T. n a pas nié être porteur d un couteau, et en être le propriétaire, son nom étant gravé dessus. Alors qu un officier de police judiciaire s est rendu au commissariat d Etampes pour notifier le placement en garde à vue de M. H.T., il n a pas jugé utile de l auditionner sur les faits qui lui étaient reprochés. Dès lors, la Commission estime que la durée de la garde à vue, de douze heures, est excessive, au regard du seul acte d investigation effectué une audition de quarante-cinq minutes le lendemain de l interpellation à 9h40, conformément à la circulaire du ministre de l Intérieur du 11 mars 2003, qui rappelle que : «La garde à vue est une mesure restrictive de liberté prise pour les nécessités de l enquête et non pour pallier des déficiences d organisation ou de moyens.» Concernant les conditions de détention M. H.T. contestait les conditions de sa détention et notamment le froid qui régnait dans sa cellule alors qu il était en tee-shirt, sans matelas ni couverture. La fourniture de ces effets n étant consignée dans aucun registre, la Commission ne dispose d aucun élément susceptible d infirmer ou de confirmer ces allégations. Concernant les allégations de violences dont M. H.T. aurait fait l objet Au regard des versions contradictoires qu elle a recueillies et du certificat médical produit par M. H.T. qui n évoque aucune lésion traumatique pouvant avoir été causée par des violences illégitimes, la Commission ne constate pas de violences illégitimes de la part des fonctionnaires de police. Concernant le refus d enregistrer la plainte de M. H.T. La Commission ne disposant pas d éléments permettant d identifier les personnels qui auraient, selon M. H.T., refusé d enregistrer sa plainte au commissariat et à la gendarmerie d Etampes, il lui est impossible d infirmer ou de confirmer cette allégation. La Commission ne constate dès lors aucun manquement à la déontologie. Elle rappelle cependant que l article 15-3 du Code de procédure pénale rend obligatoire l enregistrement du dépôt de plainte, dès lors que la victime en a exprimé le souhait. A charge pour le service saisi de transmettre au service compétent. Dès lors, le refus d enregistrer une plainte contre un fonctionnaire de police constituerait une violation de l article 7 du Code de déontologie de la police nationale. Concernant l attitude discriminatoire des fonctionnaires de police M. P.F., M. E.F. et Mme S.L. Il ressort de ce qui précède que les initiatives prises par les fonctionnaires de police M. P.F., M. E.F. et Mme S.L. ont dépassé le cadre d une constatation stricte d une infraction au Code de la route qui justifiait leur intervention ; que les mesures justifiées aux fins d assurer leur sécurité ont pu être ressenties par M. H.T. comme excessives, donc discriminatoires, d autant plus que M. H.T. s est plaint à la Commission de propos à connotation raciste tenus par certains fonctionnaires. 232

31 Au regard des témoignages contradictoires concernant ces propos à connotation raciste, la Commission n est cependant pas en mesure de se prononcer définitivement à l égard des fonctionnaires M. P.F., M. E.F. et Mme S.L. En revanche, le traitement disproportionné de cette affaire peut faire douter de l impartialité du comportement des fonctionnaires. > RECOMMANDATIONS La Commission rappelle l article 7 du Code de déontologie de la police nationale, qui dispose notamment : «Il (le fonctionnaire de la police nationale) a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. La Commission rappelle la circulaire du ministre de l Intérieur du 11 mars 2003, selon laquelle : «La garde à vue est une mesure restrictive de liberté prise pour les nécessités de l enquête et non pour pallier des déficiences d organisation ou de moyens.» L absence totale d acte d investigation, et particulièrement d audition sur les faits reprochés, pendant une durée excessive, ne peut être justifiée. Reprenant les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture, la Commission considère qu un certain nombre de conditions matérielles élémentaires doivent être réunies pendant la garde à vue, notamment la possibilité pour une personne passant une nuit en cellule de disposer d une couverture et d un matelas propres. La mise à disposition de ces effets devrait être consignée dans le procès-verbal de fin de garde à vue, comme c est déjà le cas des heures de repos, d audition, et des heures auxquelles la personne a pu s alimenter. La Commission rappelle enfin l article 15-3 du Code de procédure pénale, qui rend obligatoire l enregistrement du dépôt de plainte dès lors que la victime en a exprimé le souhait. Adopté le 8 octobre 2007 Conformément à l article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis à au ministre de l Intérieur, de l Outre-mer et des Collectivités territoriales, dont la réponse a été la suivante : La Commission a saisi le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la question de principe soulevée dans ce dossier, par le courrier suivant : Sa réponse n est pas encore parvenue à la CNDS à la date d édition du rapport. 233

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36 Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a apporté, après la publication du rapport, la réponse suivante :

37 Le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'evry a fait parvenir à la Commission le courrier suivant :

38 Saisine n AVIS ET RECOMMANDATIONS de la Commission nationale de déontologie de la sécurité à la suite de sa saisine, le 24 mai 2006, par M. Jacques DESALLANGRE, député de l Aisne La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 24 mai 2006, des conditions d interpellation et de placement en garde à vue de M. Th.O., le 19 octobre 2005, à la suite d une altercation avec un gendarme du peloton de surveillance et d intervention de la gendarmerie de Château-Thierry (Aisne). La Commission a pris connaissance de la procédure ayant conduit à la condamnation du plaignant pour outrage à personne dépositaire de l autorité publique par le tribunal correctionnel de Soissons (jugement du 28 décembre 2005). La Commission a procédé à l audition du plaignant, M. Th.O., du commandant de la communauté de brigades de Château-Thierry, M. D.P., du gendarme-adjoint E.F., et du gendarme C.O., tous deux affectés au peloton de surveillance et d intervention (PSIG) de Château-Thierry. > LES FAITS Le 19 octobre 2005, en début d après-midi, le gendarme C.O. du PSIG de Château-Thierry est de retour d un service de surveillance générale et pénètre à bord d un véhicule sérigraphié dans la cour de la brigade de gendarmerie. Alors qu il se dirige vers la grille du portail d entrée pour la refermer, le gendarme C.O. est apostrophé par M. Th.O. à propos de dommages et intérêts (300 euros) dont ce dernier était redevable à l égard du premier (à la suite d une précédente condamnation pour outrage envers une personne dépositaire de l autorité publique). Les récits des protagonistes divergent s agissant de la teneur exacte des propos échangés à cet instant. Selon le plaignant, ses propos loin d être menaçants avaient simplement pour objet de s assurer que le gendarme C.O. avait bien été dédommagé après l intervention récente d un huissier de justice, étant observé que le plaignant reconnaît toutefois avoir déclaré au gendarme : «Tout ce que je t ai dit la première fois, je te le redis et je le pense». Selon le gendarme C.O. dont la version est corroborée par celle du gendarme-adjoint F.E. présent sur les lieux, les propos du plaignant étaient menaçants et dénués de toute ambiguïté («Je finis mon boulot à 17h00, je t attendrai à ce moment-là»). A la suite de ces paroles, le gendarme C.O. a pris l initiative de procéder à l interpellation de M. Th.O. en le saisissant par l épaule. Devant la résistance de l intéressé, le gendarmeadjoint F.E. est alors venu prêter main-forte à son collègue. Après le renfort de ce gendarme, M. Th.O a été amené au sol sur le ventre, puis menotté dans le dos par des gestes techniques d extension du bras. Une fois maîtrisé, l intéressé a été relevé pour être conduit dans les locaux de la brigade de gendarmerie. 281

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