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1 La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon Fiche à jour au 29 novembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit des obligations Auteur : Clément DUREZ CAS PRATIIQUE : LA RESPONSABIILIITE DU FAIIT DES CHOSES SOMMAIIRE I. ÉNONCE DES CAS PRATIQUES : 4 II. CORRECTION DU CAS N 1 5 III. CORRECTION DU CAS N 2 9 IV. CORRECTION DU CAS N 3 13 Date de création du document : année universitaire 2010/2011 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV :

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3 3 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).

4 I. Énoncé des cas pratiques : 4 M. MELVIN vient vous consulter pour vous soumettre plusieurs problèmes auxquels il va être confronté dans les semaines à venir. Il commence par vous exposer le litige qui l oppose à M. BURQUETTE. L hiver dernier, alors qu il promenait son chien, M. BURQUETTE a été blessé par une chute de neige provenant du toit de la maison de M. MELVIN. Ce dernier avait pourtant prévenu les passants du danger qu ils encouraient en inscrivant «Attention : chutes de neige!» sur un grand panneau accroché à sa maison. Il y a quelques jours M. BURQUETTE est venu rendre visite à M. MELVIN pour lui demander une somme importante afin de compenser l ensemble des frais médicaux que l accident a occasionnés. M. BURQUETTE a prévenu M. MELVIN qu il n hésiterait pas à porter l affaire devant la justice s il refusait de lui verser la somme d argent réclamée. M. MELVIN s interroge sur l issue probable d un tel procès. M. MELVIN a également des ennuis avec son meilleur ami M. ABEYTA. En se rendant chez lui il y a un mois alors qu il l avait invité à dîner, M. MELVIN a violemment heurté la porte vitrée de son salon. Suite à l accident M. MELVIN a été immobilisé pendant 15 jours ce qui eu pour conséquence de lui faire perdre une somme d argent importante. M. MELVIN est ennuyé car il hésite à exercer une action en réparation contre son ami M. ABEYTA. Comme il sait que cela risquerait de détériorer leurs relations pour toujours il veut être certain d obtenir gain de cause avant d engager une quelconque action. Enfin M. MELVIN vous explique qu il pense exercer une action en justice contre son voisin M. SANDIN. Le week-end dernier, M. MELVIN a eu avec M. SANDIN un long débat sur la politique actuelle du gouvernement tout en passant la tondeuse dans son jardin. Au cours de cette discussion M. MELVIN prêta sa tondeuse quelques minutes à son voisin le temps de répondre au téléphone. Malheureusement cela suffit à M. SANDIN pour briser involontairement un magnifique pot en terre cuite exposé dans le jardin de M. MELVIN en le heurtant avec la tondeuse. Le pot cassé ayant une grande valeur économique et sentimentale, M. MELVIN souhaite agir contre M. SANDIN en réparation du préjudice.

5 5 II. Correction du cas n 1 M. MELVIN commence par vous exposer le litige qui l oppose à M. BURQUETTE. L hiver dernier, alors qu il promenait son chien, M. BURQUETTE a été blessé par une chute de neige provenant du toit de la maison de M. MELVIN. Ce dernier avait pourtant prévenu les passants du danger qu ils encouraient en inscrivant «Attention : chutes de neige!» sur un grand panneau accroché à sa maison. Il y a quelques jours M. BURQUETTE est venu rendre visite à M. MELVIN pour lui demander une somme importante afin de compenser l ensemble des frais médicaux que l accident a occasionné. M. BURQUETTE a prévenu M. MELVIN qu il n hésiterait pas à porter l affaire devant la justice s il refusait de lui verser la somme d argent réclamée. M. MELVIN s interroge sur l issue probable d un tel procès. M. BURQUETTE veut obtenir réparation du préjudice qu il a subi sur le fondement de la responsabilité de M. MELVIN du fait de la neige tombée de son toit. Il s agit donc d un problème de responsabilité du fait des choses. Il convient d étudier les conditions relatives à cette responsabilité pour savoir si elles sont remplies en l espèce. 1) Admission et fondement de la responsabilité générale du fait des choses : La responsabilité du fait des choses (RFC) est admise sur le fondement de l article 1384 al.1 du Code civil depuis l arrêt Teffaine rendu le 16 juin 1896 par la chambre civile de la Cour de cassation et l arrêt Jand heur rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 13 février ) Conditions de la responsabilité du fait des choses : La responsabilité d une personne du fait d une chose ne peut être engagée que si 3 conditions sont remplies. Il faut qu il s agisse effectivement d une chose, que celle-ci ait joué un rôle dans la survenance d un dommage et qu un individu exerce un pouvoir de garde sur cette chose. Une chose : L article 1384 al.1 CC est d une généralité absolue quant à la chose, cause du dommage. En effet, aucune distinction ne doit être effectuée entre les choses mobilières et les choses immobilières (Req. 6 mars

6 1928). De même, aucune distinction ne doit être effectuée entre les choses dangereuses et les autres : Arrêt Jand heur précité. La chose, cause du dommage est, en l espèce, de la neige. Les juges ont déjà affirmé que la neige constituait bien une chose au sens de l article 1384 du Code civil (v. par exemple Civ. 2 ème, 17 octobre 1979). Elle rentre donc au sein des choses visées à l article 1384 al.1. La première condition est par là même remplie. Le fait d une chose La chose doit avoir été l instrument du dommage, elle doit avoir joué un «rôle actif» : Civ., 3 janvier D après une jurisprudence constante le rôle actif de la chose est présumé lorsque celle-ci était en mouvement et est entrée en contact avec la personne lésée. (Pour une illustration, v. Civ. 2 ème, 1 er février 1973). En l espèce, la neige tombait du toit de M. MELVIN lorsqu elle a heurté M. BURQUETTE. La neige était donc effectivement en mouvement et est entrée en contact avec la victime. De ce fait, le rôle actif de la neige est présumé. M. MELVIN peut renverser la présomption en prouvant que la neige n a pas joué un rôle actif dans la survenance du dommage ce qui paraît compliqué. La deuxième condition est ainsi remplie. La garde de la chose Depuis le célèbre arrêt Franck (Chb. Réunies, 2 décembre 1941) les juges de la Cour de cassation rattachent la garde d une chose aux pouvoirs d usage, de direction et de contrôle qu une personne exerce sur elle. Ainsi «la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l usage qui est fait de la chose ainsi qu aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde». Peut-on considérer que M. MELVIN est gardien de la neige qui se trouve sur le toit de sa maison? La Cour de cassation a déjà été soumise dans le passé à des litiges de ce genre et elle a considéré que «le propriétaire d un immeuble ne peut être considéré comme ayant eu la garde d un paquet de neige tombé de son toit» (Civ. 2 ème, 18 décembre 1958 confirmé par Civ. 2 ème, 9 avril 1973). En l espèce la troisième condition n est donc pas remplie puisque M. MELVIN ne peut être considéré comme le gardien de la neige tombée de son toit. 6 Si les juges n opèrent pas de revirement de jurisprudence on peut imaginer que l action de M. BURQUETTE n aboutira pas. Cependant, la solution dépend de l appréciation des juges du fond qui peuvent considérer, en fonction de la nature des faits qui leurs sont présentés, que M. MELVIN était effectivement gardien de la neige au moment où elle

7 est tombée sur M. BURQUETTE (Interprétation a contrario de Civ. 2 ème, 17 octobre 1979). Dans cette opportunité il faut s interroger sur les possibilités pour M. MELVIN d invoquer une cause d exonération. 7 3) Causes d exonération : Le gardien d une chose peut être partiellement exonéré s il rapporte la preuve que la faute de la victime a contribué au dommage. Seule la faute et non le fait de la victime, emporte exonération partielle (Civ. 2 ème, 6 avril 1987). En l espèce, M. BURQUETTE a commis une faute d imprudence en se promenant devant la maison de M. MELVIN malgré l avertissement que celui-ci avait accroché à son mur. Sans cette faute, il n aurait pas été blessé par la neige. Sa faute a donc, au moins pour partie, contribué au dommage. Dans l hypothèse (peu probable) où les juges considéreraient que M. MELVIN était effectivement gardien de la neige se trouvant sur son toit il pourra tout de même être partiellement exonéré car le dommage résulte en partie de la faute de M. BURQUETTE. Cette faute peut-elle engendrer une exonération totale de M. MELVIN? Le gardien est totalement exonéré lorsque la faute de la victime a constitué la cause exclusive de son dommage (Civ. 1 ère, 6 octobre 1998). «Les juges ne peuvent retenir une faute de la victime totalement exonératoire sans relever que l accident était dû à une cause étrangère au gardien revêtant pour lui un caractère imprévisible et irrésistible» (Civ. 2 ème, 2 avril 1997). Pour savoir si la faute de M. BURQUETTE est totalement exonératoire il faut donc se demander si l accident est dû à une cause étrangère qui revêt pour M. MELVIN un caractère imprévisible et irrésistible. En l espèce M. MELVIN était conscient du danger représenté par les chutes de neige puisqu il avait accroché un panneau d avertissement sur son mur. En outre la jurisprudence considère que la transgression d un avertissement ou d une interdiction ne suffit pas à constituer un caractère imprévisible et irrésistible pour le gardien de la chose à l origine du dommage (v. par exemple Civ. 2 ème, 18 décembre 1995). On peut donc penser que M. MELVIN n avait pas pris suffisamment de précaution pour que le fait de se promener devant sa maison constitue pour lui un évènement imprévisible et irrésistible (il aurait du installer des barrières etc.). La faute de M. BURQUETTE ne peut donc pas être à l origine d une exonération totale de responsabilité de M. MELVIN.

8 8 4) Conclusion : En principe l action de M. BURQUETTE sur le fondement de l article 1384 du Code civil ne devrait pas aboutir (M. MELVIN n est pas gardien de la neige se trouvant sur son toit). Dans l hypothèse où les juges retiendraient la solution inverse M. MELVIN pourra invoquer la faute de la victime pour être partiellement exonéré. Quoi qu il en soit M. MELVIN n a aucun intérêt à verser la somme réclamée par M. BURQUETTE car il ne peut être considéré comme seul responsable du dommage.

9 9 III. Correction du cas n 2 M. MELVIN a également des ennuis avec son meilleur ami M. ABEYTA. Il y a un mois, alors que M. ABEYTA l avait invité chez lui à dîner, M. MELVIN a violemment heurté la porte vitrée de son salon. Suite à l accident M. MELVIN a été immobilisé pendant 15 jours ce qui eu pour conséquence de lui faire perdre une somme d argent importante. M. MELVIN est ennuyé car il hésite à exercer une action en réparation contre son ami M. ABEYTA. Comme il sait que cela risquerait de détériorer leurs relations pour toujours il veut être certain d obtenir gain de cause avant d engager une quelconque action. M. MELVIN s interroge sur la possibilité d obtenir réparation du préjudice qu il a subi sur le fondement de la responsabilité de M. ABEYTA car sa porte vitrée a joué un rôle déterminant dans la survenance du dommage. Il s agit donc d un problème de responsabilité du fait des choses. Il convient d étudier les conditions relatives à cette responsabilité pour savoir si elles sont remplies en l espèce et si M. MELVIN est certain d obtenir gain de cause dans l hypothèse d une action en justice. 1) Admission et fondement de la responsabilité générale du fait des choses : La responsabilité du fait des choses (RFC) est admise sur le fondement de l article 1384 al.1 du Code civil depuis l arrêt Teffaine rendu le 16 juin 1896 par la chambre civile de la Cour de cassation et l arrêt Jand heur rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 13 février ) Conditions de la responsabilité du fait des choses : La responsabilité d une personne du fait d une chose ne peut être engagée que si 3 conditions sont remplies. Il faut qu il s agisse effectivement d une chose, que celle-ci ait joué un rôle dans la survenance d un dommage et qu un individu exerce un pouvoir de garde sur cette chose. Une chose : L article 1384 al.1 CC est d une généralité absolue quant à la chose, cause du dommage. En effet, aucune distinction ne doit être effectuée entre les choses mobilières et les choses immobilières (Req. 6 mars

10 1928). De même, aucune distinction ne doit être effectuée entre les choses dangereuses et les autres : Arrêt Jand heur précité. La chose, cause du dommage est, en l espèce, une porte vitrée. Les juges ont souvent été soumis à des problèmes engendrés par des portes vitrées. Ils ont toujours considéré qu une porte vitrée constituait une chose au sens de l article 1384 du Code civil (v. par exemple Civ. 2 ème, 24 février 2005). Les portes vitrées sont donc des choses visées par l article 1384 al.1. La première condition est par là même remplie. Le fait d une chose : La chose doit avoir été l instrument du dommage, elle doit avoir joué un «rôle actif» : Civ., 3 janvier D après une jurisprudence constante le rôle actif de la chose est présumé lorsque celle-ci était en mouvement et est entrée en contact avec la personne lésée. (Pour une illustration, v. Civ. 2 ème, 1 er février 1973). En l espèce, si M. MELVIN est entrée en contact avec la porte vitrée il semblerait que cette dernière n était pas en mouvement au moment de l accident. Lorsque la chose était inerte, ou, lorsqu il n y a pas eu de contact entre la chose et la victime, le rôle causal de cette chose dans la survenance du dommage doit être prouvé par la victime. Ainsi, «une chose inerte ne peut être l instrument du dommage que si la preuve est rapportée qu elle occupait une position anormale ou qu elle était en mauvais état» (Civ. 2 ème, 11 janvier 1995). En l espèce, rien n indique que la porte vitrée occupait une position anormale ou qu elle était en mauvais état. Nous savons tout de même que la porte vitrée se trouvait dans le salon de M. ABEYTA ce qui n est pas un endroit anormal. M. MELVIN peut, par contre, peut être s appuyer sur le mauvais état de la porte vitrée. D après la deuxième chambre civile de la Cour de cassation «dés lors qu il résulte des constatations des juges du fond qu une porte vitrée, qui s était brisée, était fragile, la chose, en raison de son anormalité, a été l instrument du dommage» (Civ. 2 ème, 24 février 2005). En l espèce on ne sait pas si la vitre s est brisée au moment du choc. Dans cette hypothèse M. MELVIN pourrait s appuyer sur cet élément pour invoquer la fragilité de la vitre qui serait en partie à l origine de son dommage. A cette condition ou à la condition que M. MELVIN prouve la position anormale ou le mauvais état de la porte vitrée, la deuxième condition serait remplie. La garde de la chose : Depuis le célèbre arrêt Franck (Chb. Réunies, 2 décembre 1941) les juges de la Cour de cassation rattachent la garde d une chose aux 10

11 pouvoirs d usage, de direction et de contrôle qu une personne exerce sur elle. Ainsi «la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l usage qui est fait de la chose ainsi qu aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde». Peut-on considérer que M. ABEYTA est gardien de la porte vitrée au moment ou M. MELVIN l a heurté? La Cour de cassation fait peser une présomption de garde sur le propriétaire de la chose (Civ. 2 ème, 16 mai 1984). En l espèce il s agit d une porte vitrée qui se trouve dans la maison de M. ABEYTA. Celui-ci en est donc le propriétaire. Il est donc son gardien présumé. La troisième condition est remplie. 11 3) Causes d exonération : Le gardien d une chose peut être partiellement exonéré s il rapporte la preuve que la faute de la victime a contribué au dommage. Seule la faute et non le fait de la victime, emporte exonération partielle (Civ. 2 ème, 6 avril 1987). En l espèce, M. ABEYTA devra prouver que M. MELVIN a commis une faute d imprudence et d inattention en heurtant sa porte vitrée. Il devra prouver que sans cette faute, M. MELVIN n aurait pas été blessé par la porte vitrée et donc que sa faute a, au moins pour partie, contribué à son dommage. Il dispose pour cela d un certain nombre d arguments. Les juges considèrent par exemple que lorsque la vitre «était suffisamment signalée pour se manifester à une personne attentive elle n a pas été l instrument du dommage» (Civ. 2 ème, 28 mai 1986 : renvoi à l appréciation du rôle causal joué par la chose). De plus les juges retiennent l exonération partielle du gardien de la chose lorsque la victime a commis une faute d inattention en percutant une vitre dans un lieu qu elle connaissait bien (V. Civ. 2 ème, 19 février 2004). En l espèce on sait que M. ABEYDA est le meilleur ami de M. MELVIN. On peut donc imaginer que ce dernier connaît parfaitement la maison de son ami et qu il a effectivement commis une erreur d inattention. Cela reste à l appréciation des juges du fond. 4) Conclusion : Si Monsieur MELVIN décide d exercer une action en réparation contre M. ABEYDA il devra prouver que sa porte vitrée était placée anormalement ou était en mauvais état. S il y parvient il est probable que M. ABEYDA arrive à s exonérer partiellement de sa responsabilité en prouvant que M. MELVIN a commis une faute d inattention.

12 En l espèce on sait que M. MELVIN ne veut agir en justice que s il est certain d obtenir gain de cause. Il semble donc préférable de lui conseiller de ne pas intenter d action en justice. 12

13 13 IV. Correction du cas n 3 Enfin M. MELVIN vous explique qu il pense exercer une action en justice contre son voisin M. SANDIN. Le week-end dernier, M. MELVIN a eu avec M. SANDIN un long débat sur la politique actuelle du gouvernement tout en passant la tondeuse dans son jardin. Au cours de cette discussion M. MELVIN dû confier sa tondeuse quelques minutes à son voisin le temps de répondre au téléphone. Malheureusement cela suffit à M. SANDIN pour briser involontairement un magnifique pot en terre cuite exposé dans le jardin de M. MELVIN en le heurtant avec la tondeuse. Le pot cassé ayant une grande valeur économique et sentimentale, M. MELVIN souhaite agir contre M. SANDIN en réparation du préjudice. M. MELVIN souhaite agir en réparation du préjudice qu il a subi sur le fondement de la responsabilité de M. SANDIN dans la destruction du pot qu il a heurté avec la tondeuse de M. MELVIN. Il s agit donc d un problème de responsabilité du fait des choses. Il convient d étudier les conditions relatives à cette responsabilité pour savoir si elles sont remplies en l espèce et si M. MELVIN peut obtenir réparation sur ce fondement. 1) Admission et fondement de la responsabilité générale du fait des choses : La responsabilité du fait des choses (RFC) est admise sur le fondement de l article 1384 al.1 du Code civil depuis l arrêt Teffaine rendu le 16 juin 1896 par la chambre civile de la Cour de cassation et l arrêt Jand heur rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 13 février ) Conditions de la responsabilité du fait des choses : La responsabilité d une personne du fait d une chose ne peut être engagée que si 3 conditions sont remplies. Il faut qu il s agisse effectivement d une chose, que celle-ci ait joué un rôle dans la survenance d un dommage et qu un individu exerce un pouvoir de garde sur cette chose. Une chose : L article 1384 al.1 CC est d une généralité absolue quant à la chose, cause du dommage. En effet, aucune distinction ne doit être effectuée

14 entre les choses mobilières et les choses immobilières (Req. 6 mars 1928). De même, aucune distinction ne doit être effectuée entre les choses dangereuses et les autres : Arrêt Jand heur précité. La chose, cause du dommage est, en l espèce, une tondeuse. Elle rentre au sein des choses visées à l article 1384 al.1. La première condition est par là même remplie. Le fait d une chose La chose doit avoir été l instrument du dommage, elle doit avoir joué un «rôle actif» : Civ., 3 janvier D après une jurisprudence constante le rôle actif de la chose est présumé lorsque celle-ci était en mouvement et est entrée en contact avec la personne lésée ou l objet endommagé (Pour une illustration, v. Civ. 2 ème, 1 er février 1973). En l espèce, la tondeuse a heurté le pot en terre cuite ce qui l a brisé. La tondeuse, conduite par M. SANDIN, était donc effectivement en mouvement et est entrée en contact avec l objet endommagé. De ce fait, le rôle actif de la tondeuse est présumé. M. SANDIN peut renverser la présomption en prouvant que la tondeuse n a pas joué un rôle actif dans la survenance du dommage ce qui paraît compliqué. La deuxième condition est ainsi remplie. La garde de la chose Depuis le célèbre arrêt Franck (Chb. Réunies, 2 décembre 1941) les juges de la Cour de cassation rattachent la garde d une chose aux pouvoirs d usage, de direction et de contrôle qu une personne exerce sur elle. Ainsi «la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l usage qui est fait de la chose ainsi qu aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde». Peut-on considérer que M. SANDIN est gardien de la tondeuse au moment ou celle-ci a heurté le pot? La Cour de cassation fait peser une présomption de garde sur le propriétaire de la chose (Civ. 2 ème, 16 mai 1984). En l espèce M. MELVIN est propriétaire de la tondeuse. Il est donc son gardien présumé. Pour s exonérer de cette responsabilité il doit prouver qu en prêtant sa tondeuse à son voisin il lui a délégué les pouvoirs d usage, de direction et de contrôle sur celle-ci. Cela risque d être particulièrement difficile car dans une affaire du même genre les juges de la deuxième chambre civile ont considéré que «le propriétaire confiant une chose à un tiers ne cesse d en être responsable que s il est établi que le tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d usage, de direction et de contrôle de la chose ; tel n est pas le cas, s agissant d une tondeuse confiée à un tiers par son propriétaire, pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt» (Civ. 2 ème, 19 juin 2003). En l espèce on sait que M. MELVIN a confié sa tondeuse à M. SANDIN le temps de répondre au téléphone pour qu il continue à tondre dans son 14

15 propre jardin. Le prêt ne durait donc qu un court laps de temps et avait un usage déterminé dans l intérêt de M. MELVIN. Il semblerait donc que M. MELVIN ait conservé la garde de la tondeuse au moment de l accident même s il l avait temporairement confiée à son voisin. La troisième condition n est donc pas remplie. Il n est pas nécessaire de s interroger sur les causes d exonération. 15 4) Conclusion : En principe l action de M. MELVIN sur le fondement de l article 1384 du Code civil ne devrait pas aboutir (M. SANDIN n est pas le gardien de la tondeuse). La solution dépend de la libre appréciation des juges du fond mais il est peu probable que ceux-ci donnent raison à M. MELVIN. M. MELVIN peut éventuellement invoquer la responsabilité quasidélictuelle de M. SANDIN sur le fondement de l article 1383 du Code civil mais il devra prouver que ce dernier a commis une imprudence. Or, comme M. SANDIN s est servis de la tondeuse dans l intérêt de M. MELVIN il est peu probable que les juges retiennent sa responsabilité. En l espèce il semble préférable de conseiller à M. MELVIN de ne pas intenter d action en justice.

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