Conditions générales. Responsabilité Objective Incendie / Explosion. ASSURANCE Responsabilité objective incendie / explosion. o '" a..
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- Emmanuelle Jobin
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1 Cnditins générales Respnsabilité Objective Incendie / Explsin ASSURANCE Respnsabilité bjective incendie / explsin '" a..
2 SOMMAIRE Pages Table des matières Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article Il Déftnitins Objet de la garantie Exclusins Mntants assurés Déclaratin du risque à la cnclusin du cntrat Déclaratin du risque en curs de cntrat Prise d'effet, durée, ftn du cntrat Prime Dispsitins applicables en cas de sinistre Validité du cntrat d'assurance dans le temps Divers U'l U'l
3 Allianz (fi) Respnsabilité bjective incendie/explsin AE0656F-OI/96. uu/.~~r~çê,.9:~j~;t9:i~~ê,.i~l'~p9~~~ili,t~. ~~j~ç~~y:ê,..~.~.. ~~. "ft9çê,ii~9:~..... :H ~;'lpl~~ii~. U<> > (Li du 30f7/1979 et A.R. 5/8j1991) 1 Définitins 1. Preneur d'assurance: seln les cnditins particulières: la persnne physique u mrale qui suscrit le cntrat en sa qualité d'explitant de l'établissement désigné en cnditins particulières; u la persnne de drit public u privé qui suscrit le cntrat en tant qu'elle rganise l'enseignement u la frmatin prfessinnelle dans l'établissement désigné en cnditins particulières; u la persnne de drit public u privé qui suscrit le cntrat en tant qu'elle ccupe l'immeuble de bureaux désigné en cnditins particulières; u la persnne physique u mrale qui suscrit le cntrat en tant qu'elle rganise le culte dans l'établissement désigné en cnditins particulières_ 2. Cmpagnie: l'entreprise d'assurances auprès de laquelle le cntrat est suscrit. 3. Persnne lésée: tute persnne autre que le preneur d'assurance. Tutefis, snt exclues du bénéfice de l'indemnité: la persnne respnsable du sinistre en vertu des articles 1382 à 1386bis du Cde civil; la persnne qui est exnérée de tute respnsabilité en vertu de l'article 18 de la li du 3/7/1978 relative aux cntrats de travail; l'entreprise d'assurances qui, en exécutin d'un autre cntrat d'assurance que le présent cntrat, a réparé le dmmage subi. 4. Sinistre: les dmmages survenus pendant la durée du cntrat. Cnstitue un seul et même sinistre: tut fait u successin de faits de même rigine ayant causé des dmmages dnnant uverture à l'applicatin de la garantie. 5. Snt cnsidérés cmme frais de sauvetage cuverts: 1 0 les frais déculant des mesures demandées par la cmpagnie aux fins de prévenir u d'atténuer les cnséquences des sinistres garantis; 2 0 les frais déculant des mesures raisnnables expsés d'initiative par l'assuré en bn père de famille et cnfrmément aux règles de gestin d'affaires, sit pur prévenir un sinistre garanti, sit pur en prévenir u atténuer les cnséquences, pur autant que: ces mesures sient urgentes, c'est-à-dire que l'assuré est bligé de les prendre sans délai, sans pssibilité d'avertir et d'btenir l'accrd préalable de la cmpagnie, sus peine de nuire aux intérêts de celle-ci; s'il s'agit de mesures pur prévenir un sinistre garanti, il y ait danger imminent, c'est-à-dire que si ces mesures n'étaient pas prises, il en résulterait à très curt terme et certainement un sinistre garanti. L'assuré s'engage à infrmer immédiatement la cmpagnie de tute mesure de sauvetage entreprise. Pur autant que de besin, il est précisé que restent à charge de l'assuré: les frais déculant des mesures tendant à prévenir un sinistre garanti en l'absence de danger imminent u lrsque le danger imminent est écarté; les frais qui résultent du retard de l'assuré, de sa négligence à prendre des mesures de préventin qui auraient dû l'être antérieurement. 1 3 C.
4 Respnsabilité bjective incendie/explsin AE0656F-Ol/96 2 Objet de la garantie L'assurance a pur bjet de cuvrir la respnsabilité bjective à laquelle l'établissement désigné en cnditins particulières peut dnner lieu dans le chef du preneur d'assurance en cas d'incendie u d'explsin, sur base de l'article 8 de la li du 30/7/ Exclusins Sans préjudice des dispsitins de l'article 9, snt exclus de l'assurance: les sinistres causés intentinnellement par le preneur d'assurance; les sinistres causés par la faute lurde du preneur d'assurance. Sans préjudice des cas d'exclusin u de nn-assurance prévu au cntrat, est cnsidéré cmme faute lurde tut manquement à des lis, règles u usages prpres aux activités de l'entreprise assurée pur lequel tute persnne familiarisée avec la matière dit savir qu'il dnne presque inévitablement lieu à un dmmage. les dmmages matériels qui snt la cnséquence d'une respnsabilité de l'assuré, quelle qu'elle sit, assurable par la garantie "Respnsabilité lcative", "Respnsabilité d'ccupant" u "Recurs des tiers" d'un cntrat d'assurance incendie. Pur l'applicatin de cette exclusin, n entend par: respnsabilité lcative: la respnsabilité des dégâts, des frais de sauvetage, de cnservatin, de déblais et démlitin et du chômage immbilier que les lcataires encurent en vertu des articles 1732, 1733 et 1735 du Cde civil; respnsabilité d'ccupant: la respnsabilité des dégâts, des frais de sauvetage, de cnservatin, de déblais et démlitin et du chômage immbilier que les ccupants d'un immeuble u d'une partie d'immeuble encurent en vertu de l'article 1302 du Cde civil; recurs des tiers: la respnsabilité que l'assuré encurt en vertu des articles 1382 à 1386 bis du Cde civil pur les dégâts, les frais de sauvetage, de cnservatin, de déblais et démlitin et le chômage immbilier causés par un incendie u une explsin endmmageant l'établissement désigné en cnditins particulières et se cmmuniquant à des biens qui snt la prpriété de tiers. 4 Mntants assurés 1. Les mntants assurés snt, par sinistre: en matière de dmmages résultant de lésins crprelles: ,49 EUR; en matière de dmmages matériels: ,57 EUR. 2. Les mntants précités snt liés à l'évlutin de l'indice des prix à la cnsmmatin, l'indice de base étant celui du mis de juillet 1991, sit 110,34 (base 88). L'adaptatin s'père annuellement au 30 aût et, pur la première fis, le 30 aût Ll"l Ll"l C.
5 Allianz (ffi) Respnsabilité bjective incendie/explsin AE0656F-OI/96 3. Les mntants assurés pur les dmmages matériels s'appliquent à la fis aux endmmagements de chses et aux dmmages dits immatériels (privatins de juissance, interruptins d'activités, chômage, arrêts de prductin, pertes de bénéfices et autres dmmages similaires qui ne prcèdent pas de lésins crprelles). 4. Les frais de sauvetage, les intérêts afférents à l'indemnité due en principal et les frais afférents aux actins civiles ainsi que les hnraires et les frais des avcats et des experts snt intégralement à charge de la cmpagnie pur autant que leur ttal et celui de l'indemnité due en principal ne dépasse pas, par preneur d'assurance et par sinistre, la smme ttale asurée. Au-delà de la smme ttale assurée, les frais de sauvetage d'une part, et les intérêts, frais et hnraires d'autre part, snt limités à: ,05 EUR lrsque la smme ttale assurée est inférieure u égale à ,25 EUR; ,05 EUR plus 20 % de la partie de la smme ttale assurée cmprise entre ,25 EUR et ,24 EUR; ,25 EUR plus 10 % de la partie de la smme ttale assurée qui excède ,24 EUR, avec un maximum de ,99 EUR. Ces mntants snt liés à l'évlutin de l'indice des prix à la cnsmmatin, l'indice de base étant celui de nvembre 1992, sit 113,77 (base 1988 = 100) 5 Déclaratin du risque à la cnclusin du cntrat 1. Obligatin de déclaratin Le preneur d'assurance a l'bligatin de déclarer exactement, lrs de la cnclusin du cntrat, tutes les circnstances cnnues de lui et qu'il dit raisnnablement cnsidérer cmme cnstituant pur la cmpagnie des éléments d'appréciatin du risque. 2. Omissin u inexactitude intentinnelle Lrsque l'missin u l'inexactitude intentinnelle dans la déclaratin induit la cmpagnie en erreur sur les éléments d'appréciatin du risque, le cntrat d'assurance est nul. Les primes échues jusqu'au mment ù la cmpagnie a eu cnnaissance de l'missin u de l'inexactitude intentinnelle lui snt dues. 3. Omissin u inexactitude nn intentinnelle Lrsque l'missin u l'inexactitude dans la déclaratin n'est pas intentinnelle, le cntrat n'est pas nul. a) La cmpagnie prpse, dans le délai d'un mis à cmpter du jur ù elle a eu cnnaissance de l'missin u de l'inexactitude, la mdificatin du cntrat avec effet au jur ù elle a eu cnnaissance de l'missin u de l'inexactitude. Si la cmpagnie apprte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier le cntrat dans le même délai. Si la prpsitin de mdificatin du cntrat est refusée par le preneur d'assurance u si, au terme d'un délai d'un mis à cmpter de la réceptin de cette prpsitin, cette dernière n'est pas acceptée, la cmpagnie peut résilier le cntrat dans les quinze jurs. Si la cmpagnie n'a pas résilié le cntrat ni prpsé sa mdificatin dans les délais indiqués ci-dessus, elle ne peut plus se prévalir à l'avenir des faits qui lui snt cnnus. b) Lrsqu'un sinistre survient avant que la mdificatin du cntrat u la résiliatin ait pris effet: 1 si l'missin u la déclaratin inexacte ne peut être reprchée au preneur d'assurance, la cmpagnie dit furnir la prestatin cnvenue; 2 si l'missin u la déclaratin inexacte peut être reprchée au preneur d'assurance, la cmpagnie n'est tenue de furnir sa prestatin que seln le rapprt entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque. 5
6 Respnsabilité bjective incendie/explsin AE0656F-OI/96 2 si l'missin u la déclaratin inexacte peut être reprchée au preneur d'assurance, la cmpagnie n'est tenue de furnir sa prestatin que seln le rapprt entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque. Tutefis, si lrs d'un sinistre la cmpagnie apprte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque dnt la nature réelle est révélée par le sinistre, sa prestatin est limitée au rembursement de la ttalité des primes payées. 6 Déclaratin du risque en curs de cntrat 1. Obligatin de déclaratin Le preneur d'assurance a l'bligatin de déclarer, dans les mêmes cnditins que lrs de la cnclusin du cntrat, les circnstances nuvelles u les mdificatins des circnstances qui snt de nature à entraîner une aggravatin sensible et durable du risque de survenance du dmmage. 2. Aggravatin du risque a) Lrsque le risque de survenance du dmmage s'est aggravé de telle srte que, si l'aggravatin avait existé au mment de la cnclusin du cntrat, la cmpagnie n'aurait cnsenti l'assurance qu'à d'autres cnditins, celle-ci dit, dans le délai d'un mis à cmpter du jur ù elle a eu cnnaissance de l'aggravatin, prpser la mdificatin du cntrat avec effet rétractif au jur de l'aggravatin. Si la cmpagnie apprte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le cntrat dans le même délai. Si la prpsitin de mdificatins du cntrat est refusée par le preneur d'assurance u si, au terme d'un délai d'un mis à cmpter de la réceptin de cette prpsitin, cette dernière n'est pas acceptée, la cmpagnie peut résilier le cntrat dans les quinze jurs. Si la cmpagnie n'a pas résilié le cntrat ni prpsé sa mdificatin dans les délais indiqués ci-dessus, elle ne peut plus se prévalir à l'avenir de l'aggravatin du risque. b) Si un sinistre survient: 1 alrs que le preneur d'assurance a rempli l'bligatin visée au 1 ci-avant que la mdificatin du cntrat u la résiliatin ait pris effet, la cmpagnie est tenue d'effectuer la prestatin cnvenue; 2 alrs que le preneur d'assurance n'a pas rempli l'bligatin visée au 1 ci-avant: si le défaut de déclaratin ne peut être reprché au preneur d'assurance, la cmpagnie dit effecteur la prestatin cnvenue; si le défaut de déclaratin peut être reprché au preneur d'assurance, la cmpagnie n'est tenue d'effectuer sa prestatin que seln le rapprt entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer si l'aggravatin avait été prise en cnsidératin. Tutefis, si la cmpagnie apprte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestatin en cas de sinistre est limitée au rembursement de la ttalité des primes payées. 3 alrs que le preneur d'assurance n'a pas rempli l'bligatin visée au 1 ci-avant dans une intentin frauduleuse, la cmpagnie peut refuser sa garantie. Les primes échues jusqu'au mment ù la cmpagnie a eu cnnaissance de la fraude lui snt dues à titre de dmmages et intérêts. 3. Diminutin du risque Lrsque, au curs de l'exécutin du cntrat, le risque de survenance du dmmage a diminué d'une façn sensible et durable au pint que, si la diminutin avait existé au mment de la suscriptin, la cmpagnie aurait cnsenti l'assurance à d'autres cnditins, celle-ci est tenue d'accrder une diminutin de la prime due à cncurrence à partir du jur ù il a eu cnnaissance de la diminutin du risque. Si les parties cntractantes ne parviennent pas à un accrd sur la prime nuvelle dans un délai d'un mis à cmpter de la demande de diminutin frmée par le preneur d'assurance, celui-ci peut résilier le cntrat. 1 6 li> li>
7 Respnsabilité bjective incendie/explsin AE06S6F-Ol/96 7 Prise d' effet, durée et fm du cntrat 1. Sauf dispsitin cntraire en cnditins particulières, le cntrat est cnclu pur une durée qui ne peut excéder un an. Sauf si l'une des parties s'y ppse par lettre recmmandée dépsée à la pste, par explit d'huissier u par remise de la lettre de résiliatin cntre récépissé au mins tris mis avant l'arrivée du terme du cntrat, celui-ci se renuvelle tacitement pur des pérides cnsécutives d'un an. Les cntrats de mins d'un an ne se renuvellent pas tacitement. 2. L'assurance n'entre en vigueur qu'après paiement de la première prime u, si une distinctin est pérée entre prime prvisinnelle et prime définitive, de la première prime prvisinnelle. 3. Si, pur quelque cause que ce sit, le preneur d'assurance cesse d'assumer la respnsabilité visée à l'article 2, il est tenu d'infrmer la cmpagnie dans les 8 jurs. S'il ne remplit pas cette bligatin et qu'il en résulte un préjudice pur la cmpagnie, elle a le drit de prétendre à une réductin de sa garantie vis-à-vis du preneur d'assurance à cncurrence du préjudice qu'elle a subi. En cas d'intentin frauduleuse, la cmpagnie peut décliner tute garantie vis-à-vis du preneur d'assurance. 4. En cas de cessatin déftnitive de l'explitatin le cntrat est résilié de plein drit. 5. En cas de transmissin, à la suite du décès du preneur d'assurance, de l'intérêt assuré, les drits et bligatins nés du cntrat d'assurance snt transmis au nuveau titulaire de cet intérêt. Tutefis, le nuveau titulaire de l'intérêt assuré et la cmpagnie peuvent ntifter la résiliatin du cntrat; le nuveau titulaire de l'intérêt assuré, par lettre recmmandée à la pste, dans les 3 mis et 40 jurs du décès, la cmpagnie dans les tris mis du jur ù elle a eu cnnaissance du décès. 6. En cas de faillite du preneur d'assurance, le cntrat subsiste au prftt de la masse des créanciers qui devient débitrice envers la cmpagnie du mntant des primes à échir à partir de la déclaratin de la faillite. La cmpagnie et le curateur de la faillite nt néanmins le drit de résilier le cntrat. Tutefis la résiliatin du cntrat par la cmpagnie ne peut se faire au plus tôt que tris mis après la déclaratin de la faillite tandis que le curateur de la faillite ne peut résilier que dans les tris mis qui suivent la déclaratin de faillite. 7. A. La cmpagnie se réserve le drit de résilier le cntrat: en cas d'missin u d'inexactitude nn intentinnelle dans la déclaratin du risque à la cnclusin du cntrat dans les cnditins prévues à l'article 5; en cas d'aggravatin sensible et durable du risque de survenance du dmmage assuré dans les cnditins prévues à l'article 6, 2; après la survenance d'un sinistre, mais au plus tard 1 mis après le paiement u le refus de paiement de l'indemnité; en cas de nn-paiement de la franchise cntractuelle; en cas de nn-paiement des primes cnfrmément à l'article 8; dans tus les cas ù le preneur d'assurance encurt une déchéance ttale u partielle des garanties; en cas de mdiftcatin de tut u partie de la législatin relative à la respnsabilité civile u à sn assurance puvant affecter l'étendue des bligatins de la cmpagnie; en cas de refus du preneur d'assurance de prendre des mesures de préventin des sinistres, jugées indispensables par la cmpagnie. B. Le preneur d'assurance peut résilier le cntrat: en cas de diminutin du risque, dans les cnditins prévues à l'article 6, 3; en cas d'augmentatin de tarif, cnfrmément à l'article 8, Il; 8. Sauf dispsitin cntraire, la résiliatin se fait par explit d'huissier de justice, par lettre recmmandée u par remise de la lettre de résiliatin cntre récépissé. 1 7 Ll'l Ll'l
8 Allianz < Respnsabilité bjective incendie/explsin AE0656F-OI/96 Sauf lrsqu'il en est dispsé autrement dans le cntrat, la résiliatin n'a d'effet qu'à l'expiratin d'un délai d'un mis à cmpter du lendemain de la significatin u de la date du récépissé u, dans le cas d'une lettre recmmandée, à cmpter du lendemain de sn dépôt à la pste. La résiliatin du cntrat par la Cmpagnie après la survenance d'un sinistre prend effet lrs de sa ntificatin, lrsque le preneur d'assurance a manqué à l'une des bligatins nées de la survenance du sinistre dans l'intentin de trmper la Cmpagnie. 9. Lrsque le cntrat est résilié, les primes payées afférentes à la péride d'assurance pstérieure à la date de prise d'effet de la résiliatin snt rembursées dans un délai de 15 jurs à cmpter de la prise d'effet de la résiliatin. En cas de résiliatin partielle u de tute autre diminutin des prestatin d'assurance, cette dispsitin ne s'applique qu'à la partie des primes crrespndant à cette diminutin et dans la mesure de celle-ci. 10. L'expiratin, l'annulatin, la résiliatin, la dénnciatin, la suspensin du cntrat u de la garantie ne peuvent être ppsées par la cmpagnie aux tiers lésés que pur les sinistres survenus après l'expiratin d'un délai de 30 jurs suivant la ntificatin du fait par la cmpagnie, par lettre recmmandée à la pste, au burgmestre de la cmmune ù se truve l'établissement désigné en cnditins particulières. Le délai prend curs le lendemain du dépôt de la lettre recmmandée à la pste. Les sinistres survenus alrs que l'expiratin, l'annulatin, la résiliatin, la dénnciatin, la suspensin du cntrat u de la garantie prduit déjà ses effets entre parties mais avant l'expiratin du délai de 30 jurs précité dnnent lieu à l'exercice d'un recurs de la cmpagnie cntre le preneur d'assurance cnfrmément à l'article 9, 2. 8 Prime 1. Les primes snt quérables. Elles snt payables à la présentatin de la quittance u à la réceptin d'un avis d'échéance. A défaut d'être fait directement à la cmpagnie, est libératire le paiement de la prime fait au prducteur d'assurance prteur de la quittance établie par la cmpagnie u qui intervient lrs de la cnclusin u de l'exécutin du cntrat. 2. Suivant ce qui est précisé en cnditins particulières, la prime est frfaitaire u fait l'bjet d'un décmpte à terme échu. 3. En cas de défaut de paiement de la prime à l'échéance, la cmpagnie peut suspendre la garantie du cntrat u résilier le cntrat à cnditin que le preneur d'assurance ait été mis en demeure. 4. La mise en demeure est faite sit par explit d'huissier, sit par lettre recmmandée à la pste. Elle prte smmatin de payer la prime dans un délai de 15 jurs à cmpter du lendemain de la significatin u du dépôt de la lettre recmmandée à la pste. 5. La suspensin de garantie u la résiliatin n'nt effet qu'à l'expiratin d'un délai de 15 jurs cité ci-dessus. 6. L'envi du rappel recmmandé rend exigible des intérêts de retard curant de plein drit et sans mise en demeure, à partir du 31ème jur suivant la date de l'établissement de la quittance. Les intérêts de retard snt calculés aux taux d'intérêts légaux. 7. En cas de suspensin de la garantie, le paiement par le preneur d'assurance des primes échues, augmentées s'il y a lieu des intérêts, met fin à cette suspensin. Lrsque la cmpagnie a suspendu sn bligatin de garantie, elle peut encre résilier le cntrat si elle s'en est réservé la faculté dans la mise en demeure qui a été adressée au preneur d'assurance. Dans c~ cas, la résiliatin prend effet à l'expiratin d'un délai de 15 jurs à cmpter du premier jur de la suspensln. Si la cmpagnie ne s'est pas réservé cette faculté, la résiliatin ne purra intervenir que myennant nuvelle smmatin faite cnfrmément au LI') LI')
9 Respnsabilité bjective incendie/explsin AE0656F-Ol/96 8. La suspensin de la garantie ne prte pas atteinte au drit de la cmpagnie de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance, à cnditin que le preneur d'assurance ait été mis en demeure cnfrmément au 3. Le drit de la cmpagnie est tutefis limité aux primes afférentes à deux années cnsécutives. 9. Le preneur d'assurance supprte tus impôts, taxes et redevances établis u à établir du chef du cntrat. Ces accessires de la prime snt sumis aux mêmes règles que la prime elle-même, ntamment en ce qui cncerne le mment de leur exigibilité et les cnséquences de l'inexécutin u de l'exécutin tardive de leur paiement. lü.le cas échéant, la cmpagnie peut vérifier les déclaratins du preneur d'assurance qui s'engage à mettre à la dispsitin de ses délégués tus livres cmptables et autres dcuments utiles. 11. Lrsque la cmpagnie mdifie sn tarif, elle adapte le présent cntrat à l'échéance annuelle suivante. Elle ntifie cette adaptatin au preneur d'assurance 90 jurs au mins avant cette date d'échéance. Tutefis, le preneur d'assurance peut résilier le cntrat dans les 30 jurs de la ntificatin de l'adaptatin. De ce fait, le cntrat prend fin à l'échéance annuelle suivante. 9 Dispsitins applicables en cas de sinistre 1. Drit des tiers lésés Sans préjudice de l'article 7 9, aucune nullité, exclusin, exceptin u déchéance dérivant de la li u du cntrat d'assurance ne peut être ppsée par la cmpagnie aux tiers lésés. 2. Recurs de la cmpagnie La cmpagnie se réserve un drit de recurs cntre le preneur d'assurance pur tus les cas de nullité, exclusin, exceptin u déchéance. La cmpagnie a l'bligatin de ntifier au preneur u s'il y a lieu à l'assuré autre que le preneur sn intentin d'exercer un recurs aussitôt qu'il a cnnaissance des faits justifiant cette décisin. En cas de déchéance partielle, le recurs se limite à la différence entre les smmes payées par la cmpagnie et le mntant de la garantie auquel celle-ci est tenue vis-à-vis du preneur d'assurance en vertu du cntrat. Le recurs prte sur les indemnités, intérêts et frais judiciaires cmpris. 3. Obligatins du preneur d'assurance a) le preneur d'assurance dit: 1) déclarer à la cmpagnie, par écrit, aussi vite que pssible, tut sinistre dnt il a cnnaissance. La déclaratin dit indiquer les lieu, heure, date, cause, circnstances et cnséquences de ce sinistre ainsi que, s'il y a lieu, les nms et dmiciles des victimes; 2) furnir sans retard à la cmpagnie tus renseignements utiles et répndre aux demandes qui lui snt faites pur déterminer les circnstances et fixer l'étendue du sinistre; 3) prendre tutes mesures raisnnables pur prévenir et atténuer les cnséquences du sinistre; 4) transmettre à la cmpagnie tut acte judiciaire u extra-judiciaire relatif à un sinistre dès sa ntificatin, significatin u remise, sus peine en, cas de négligence, de tus dmmages et intérêts dus à la cmpagnie en réparatin du préjudice qu'elle a subi; 5) cmparaître aux audiences et se sumettre aux mesures d'instructin rdnnées par le tribunal. Lrsque par négligence, le preneur d'assurance ne cmparaît pas u ne se sumet pas à une mesure rdnnée par le tribunal, il dit réparer le préjudice subi par la cmpagnie. 6) s'abstenir de tute recnnaissance de respnsabilité, de tute transactin, de tut paiement u prmesse de paiement. L'aveu de la matérialité d'un fait u la prise en charge par le preneur d'assurance des premiers securs pécuniaires et des sins médicaux immédiats ne peuvent cnstituer une cause de refus de garantie par la cmpagnie. 1 9 L/') L/')
10 Respnsabilité bjective incendie/explsin AE0656F-Ol/96 L'indemnisatin u la prmesse d'indemnisatin de la persnne lésée faite par le preneur d'assurance sans l'accrd de la cmpagnie n'est pas ppsable à cette dernière. b) Si le preneur d'assurance ne remplit pas l'une des bligatins décrites ci-avant au 1, 2 et 3 et qu'il en résulte un préjudice pur la cmpagnie, celle-ci a le drit de prétendre à une réductin de sa prestatin vis-à-vis du preneur d'assurance, à cncurrence du préjudice qu'elle a subi. La cmpagnie peut tutefis décliner sa garantie vis-à-vis du preneur d'assurance si, dans une intentin frauduleuse, le preneur d'assurance n'a pas exécuté les bligatins précitées. 4. Directin du litige A partir du mment ù la garantie de la cmpagnie est due, et pur autant qu'il sit fait appel, celle-ci a l'bligatin de prendre fait et cause pur le preneur d'assurance dans les limites de la garantie. En ce qui cncerne les intérêts civils et dans la mesure ù les intérêts de la cmpagnie et du preneur d'assurence cïncident, la cmpagnie a le drit de cmbattre, à la place du preneur d'assurance, la réclamatin de la persnne lésée. Elle peut indemniser cette dernière s'il y a lieu. Ces interventins de la cmpagnie n'impliquent aucune recnnaissance de respnsabilité dans le chef du preneur d'assurance et ne peuvent lui causer préjudice. 5. Franchise Le preneur d'assurance cnserve à sa charge, dans chaque sinistre, une participatin déterminée dans les cnditins particulières. Cette participatin n'est pas ppsable aux tiers lésés. 6. Subrgatin de la cmpagnie La cmpagnie est subrgée dans les drits des persnnes lésées qu'elle a indemnisées ainsi que dans ceux du preneur d'assurance cntre les tiers respnsables du sinistre, à cncurrence des smmes payées par elle. 10 Validité du cntrat d'assurance dans le temps Le cntrat s'applique lrsque le dmmage survient pendant la péride de validité de l'assurance, sans préjudice des dispsitins prévues à l'article Divers 1. Cmmunicatin Pur être valables, les cmmunicatins u ntificatins destinées à la cmpagnie divent être faites à sn adresse mentinnée au cntrat; celles destinées au preneur d'assurance snt valablement faites à l'adresse indiquée au cntrat u à l'adresse que le preneur d'assurance aurait ultérieurement ntifiée à la cmpagnie. 2. Certificat d'assurance Lrs de la cnclusin du cntrat, la cmpagnie délivre au preneur d'assurance un certificat d'assurance cnfrmément à l'article 7 de l'arrêté ryal du 5 aût Un duplicata de ce certificat est transmis au burgmestre de la cmmune ù est situé l'établissement désigné en cnditins particulières. Allia~z iltogium s.a. rue de Laeken Bruxelles Tél.: Fax: Entreprise d'assurances agréée sus le numér de cde 0097 pur pratiquer les branches NVie N et N nn VieN A.R. du 04/07/79 - M.B. du 14/07/79 A.R. du 19/05/95 - M.B. du 16/06/95 - Branche 26 (CBFA 22/08/06 - MB 28/08/06) - TVA : BE RPM Bruxelles - Cmpte financier n' Autre siège d'explitatin: Brzestraat Antwerpen Tél. : Fax: Website:
11 Allianz (ffi) Cntrats particuliers u entreprises Prtectin de la vie privée et drits des persnnes enregistrées Les dnnées à caractère persnnel cmmuniquées à Allianz Belgium s.a. servent exclusivement pur les finalités suivantes: évaluatin des risques assurés, gestin de la relatin cmmerciale, du cntrat d'assurance et des sinistres garantis par le cntrat, surveillance du prtefeuille, préventin des abus et des fraudes. A ces seules fins, elles peuvent, si nécessaire, être transmises à un réassureur, un expert u à un cnseil. Ces dnnées snt accessibles par les services d'acceptatin et de gestin sinistres ainsi que par le Service juridique et de Cmpliance dans le cadre d'un éventuel litige u d'un cntrôle et par le Service Audit dans le cadre strict des missins qui lui snt cnfiées. L'assuré dnne par la présente sn cnsentement quant au traitement des dnnées relatives à sa santé par le Service médical et par les destinataires précités lrsqu'il est nécessaire à la gestin du cntrat u d'un sinistre. L'assuré accepte que le preneur et l'intermédiaire puissent avir cnnaissance du cntenu du cntrat et de ses éventuelles clauses d'exclusin. Le défaut de cmmuniquer les dnnées requises peut entraîner pur Allianz Belgium s.a., seln le cas, l'impssibilité pur elle u sn refus d'engager une relatin cmmerciale, de pursuivre une telle relatin u d'exécuter une pératin que la persnne cncernée aurait sllicitée. Tute persnne justifiant de sn identité a le drit d'btenir cmmunicatin des dnnées que le fichier cntient à sn sujet en adressant une demande datée et signée au service: Prtectin de la Vie Privée, Allianz Belgium s.a., Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles. Cette demande sera accmpagnée d'une cpie de sa carte d'identité et mentinnera le nm et l'adresse du médecin auquel ntre médecin cnseil purra cmmuniquer les éventuelles dnnées relatives à sa santé. Cette persnne a, par ailleurs, le drit d'btenir la rectificatin u la suppressin de ses dnnées en cas d'inexactitude, ainsi que de s'ppser au traitement à des fins de marketing direct en en faisant la mentin expresse à côté de sa signature sur le présent dcument. Avertissement Tute escrquerie u tentative d'escrquerie envers la cmpagnie d'assurances entraîne nn seulement la résiliatin du cntrat d'assurance, mais fait également l'bjet de pursuites pénales sur base de l'article 496 du Cde pénal. Traitement des plaintes La li belge est applicable au cntrat d'assurance. Tute plainte au sujet du cntrat peut être adressée à l'ombudsman des Assurances, Square de Meeüs 35 à 1000 Bruxelles, fax: 02/ , inf@mbudsman.as, u au service Médiatin Clientèle de la cmpagnie Allianz Belgium s.a., Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles, fax: 02/ , Mediatin@allianz.be sans préjudice de la pssibilité pur le preneur d'assurance d'intenter une actin en justice. LI") LI") a..
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