RÈGLEMENT NUMÉRO R CONCERNANT LA DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS À LA COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL. Modification :

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1 RÈGLEMENT NUMÉRO R CONCERNANT LA DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS À LA COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL Adoption : Modification : CC 22 juin 2011 rés. VII I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES (objet, définitions, encadrement légal, ) II TYPE DE POUVOIRS SUJETS DÉLÉGATAIRES $ LIP DISPOSITIONS LIÉES COMPARATIF 1. P. GÉNÉRAUX 2. S. ÉDUCATIFS 3. COMMUNAUTÉ 4. R. HUMAINES 5. R.MATÉRIELLES (par ordre alphabétique) (personne ou instance à qui est délégué le pouvoir, par opposition au Conseil des commissaires qui est le «délégant») (abréviation du titre du cadre concerné ou de l instance visée) (montant d argent en jeu (articles de la Loi sur l instruction publique - fondements légaux) (autres lois, règlements, politiques ou directives liés à l exercice du pouvoir) (contenu des six règlements abrogés : R1999-1, R1999-2, R1999-3, R1999-4, R1999-5, R2009-1) 6. R.FINANCIÈRES 7. TRANSPORT 8. CONTENTIEUX III ENTRÉE EN VIGUEUR (date) 1

2 I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES A) Objet Le présent règlement a pour objet de déléguer certains pouvoirs et fonctions du Conseil des commissaires aux délégataires suivants : comité exécutif (), hors-cadres et cadres. Il remplace les règlements suivants : Règlement R concernant la délégation de pouvoirs au comité exécutif, Règlement R concernant la délégation de pouvoirs au directeur général, Règlement R concernant la délégation de pouvoirs aux cadres, Règlement R concernant la délégation de pouvoirs aux directeurs de regroupement, Règlement R concernant la délégation de pouvoirs aux directeurs d école et de centre, Règlement provisoire R déléguant au comité exécutif certaines fonctions du Conseil des commissaires de la CSDM prévues à la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et au règlement qui en découlent et modifiant les articles 23 et 27 du règlement R B) Définitions Délégation : «Une délégation de pouvoirs est un acte juridique par lequel une autorité (le délégant) se dessaisit d une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une autorité subordonnée (le délégataire). Le délégataire assume alors les obligations et les responsabilités liées aux pouvoirs qui lui ont été délégués» (référence au Dictionnaire juridique de Me Alain P. Lecours) - Délégant : «Personne qui délègue.» - Délégataire : «Personne à qui l on délègue une chose.» (références au Dictionnaire Le Petit Robert) C) Encadrement légal Les fonctions et pouvoirs du présent règlement sont délégués en vertu des articles 181 et 174 de la Loi sur l instruction publique (LIP). Ces fonctions et pouvoirs sont exercés par les délégataires dans le respect des lois, règlements, règles budgétaires, politiques, directives et conventions collectives en vigueur. D) Compétence du délégataire (, horscadres ou cadres) E) Reddition de compte et imputabilité du délégataire F) Absence ou empêchement du délégataire G) Pouvoir du Conseil des commissaires (délégant) La délégation de pouvoirs et de fonctions au délégataire comporte une compétence exclusive, pleine et entière sur l objet de la délégation et s étend à tout acte qui découle de cette compétence ou qui est utile à sa mise en œuvre. La compétence déléguée de prendre une décision ou d accomplir un acte comporte celle de ne pas le faire, de le faire en partie ou de l annuler, le cas échéant. Conformément à l article 174 de la LIP, les fonctions et pouvoirs délégués aux cadres (délégataires) de la CSDM, s exercent sous la direction du directeur général. Le délégataire est imputable des gestes qu il pose et des décisions qu il prend en vertu du présent règlement et en rend compte à son supérieur immédiat, suivant les modalités déterminées par la Direction générale. Le Conseil des commissaires en est informé par l entremise du directeur général. Conformément à l article 202 de la LIP, le directeur général rend compte de sa gestion au Conseil des commissaires ou, selon le cas, au comité exécutif. En cas d absence ou d empêchement du délégataire (sous réserve de l article 203 de la LIP), les pouvoirs qui lui sont délégués sont exercés : - par son adjoint; - par l adjoint qu il désigne dans le cas où il a plusieurs adjoints, à moins que le supérieur immédiat du délégataire en décide autrement; - par le supérieur immédiat du délégataire, dans le cas où le délégataire n a pas d adjoint. Les fonctions et pouvoirs délégués au présent règlement peuvent être modifiés ou révoqués en tout ou en partie par le Conseil des commissaires, et ce, par règlement. Note : lorsqu apparaît au tableau qui suit, dans la colonne «Délégataires» les mots en italiques «Conseil des commissaires», cela signifie que le pouvoir n est pas délégué H) Gouvernance L application du présent règlement s inscrit dans le cadre des principes de gouvernance entre les élus, les hors-cadres et les cadres de la CSDM, favorisant ainsi une saine gestion accompagnée d une reddition de compte. 2

3 1. P. GÉNÉRAUX 1.1 Archives Déterminer le calendrier de conservation et le plan de classification des documents d archives de la CSDM Secrétaire générale Article 259 LIP Loi sur les archives P Politique de gestion des documents administratifs et des documents d archives : conserver ou détruire des documents d archives - confier ce pouvoir à la Secrétaire générale 1.2 Contrat d association avec un CEGEP Conclure un contrat d association avec un CEGEP + avec l autorisation du ministre et aux conditions qu il détermine Article LIP : les ententes en matière de services éducatifs, à l exclusion de celles déléguées par règlement Statu quo 1.3 Droits d auteurs Poser tout acte touchant les droits d auteurs détenus par la CSDM DGA (P, RI) Loi sur le droit d auteur P Politique sur l acquisition de logiciels produits par les employés de la CSDM DS (RÉ) : céder à titre gratuit ou à titre onéreux les droits d auteur de la CSDM - précision dans le libellé 1.4 Fédérations et associations (adhésion) Adhérer au nom de la CSDM, à une fédération, une association, un groupe ou un organisme et autoriser le paiement de la cotisation qui en découle (excluant l adhésion à la FCSQ qui relève du Conseil des commissaires) (excluant l adhésion au PBI et à la SÉBIQ qui relève des DÉ concernées, pour les écoles internationales) Articles (399 et 402(1)) LIP P Politique concernant la propagande, la publicité et la sollicitation dans les unités administratives de la CSDM Statu quo - précision dans le libellé - et exclusion spécifique de la FCSQ 3

4 1. P. GÉNÉRAUX (suite) 1.5 Entente sur prestation de services Conclure une entente prévue à l article 213 de la LIP avec une autre commission scolaire, une institution d enseignement privée ou un organisme scolaire au Canada, un organisme ou une personne, notamment une entente de scolarisation (entente cadre) DG pour les ententes visant la FP exclusivement (excluant les ententes cidessous déléguées au DG) 0 à de $ Articles 209, 213, 214, 216 LIP Régimes pédagogiques P Politique du transport scolaire P Politique d admission de la CSDM CCSEHDAA (consultation si vise un élève EHDAA) Règlementation concernant les élèves non-résidents : conclure des ententes en matière de services éducatifs, à l exclusion de celles déléguées par règlement : conclure des ententes-cadres de scolarisation DS (RÉ) : signer des ententes individuelles de scolarisation Conclure une entente individuelle de scolarisation Coordonnateur (organisation scolaire) - préciser le libellé - ajouter le DG pour les ententes de la FP exclusivement Conclure une entente prévue à l article 214 de la LIP avec un gouvernement étranger ou une organisation internationale (ministère ou organisme) Loi sur l immigration Loi sur le Ministère des relations internationales (article 23) - ententes individuelles de scolarisation: pouvoir au coordonnateur vs DS(RÉ) 1.6 Fermeture temporaire d un établissement Fermer temporairement un établissement (partiellement ou complètement) pour une très courte durée encas d urgence ou de circonstances exceptionnelles DG pour l ensemble des établissements de la CSDM (ex : tempête) DÉ pour son établissement après consultation du DR qui informe le DG Articles 208, 209, 238, 252 LIP P Politique de fermeture des établissements et bureaux pour cause d imprévue ou pour cause d intempérie DÉ : pouvoir de la DÉ de suspendre les activités de établissement - préciser le libellé - modifier la politique P

5 1. P. GÉNÉRAUX (suite) 1.7 Fondation Autoriser la création d une fondation dans un établissement P Politique concernant les activités de fondations dans les écoles P Politique sur la commandite Statu quo + ou - - précision dans le libellé - revoir la P (DR doit demander un bilan annuel) 1.8 Pouvoir du DG en cas de circonstances exceptionnelles Exercer en lieu et place du Conseil des commissaires ou du, en cas de circonstances exceptionnelles, tout pouvoir et prendre toute décision que requiert l intérêt de la CSDM DG + faire rapport à l instance qui avait le pouvoir de prendre la décision (i.e. le Conseil des commissaires ou le le cas échéant) Selon la décision prise Par opposition aux articles 201 et 202 de la LIP qui traitent de la gestion courante du DG Statu quo + ou - - précision dans le libellé : biffer l expression «en cas d urgence» et conserver «en cas de circonstances exceptionnelles» 1.9 Projets spéciaux des commissaires Approuver la recommandation d un commissaire d attribuer une somme d argent à un établissement pour un projet spécial Selon les budgets prévus pour les projets spéciaux des commissaires Articles 275 et 276 LIP Résolution IV du Conseil des commissaires du 8 décembre 2004, traitant de la procédure et des balises régissant les projets spéciaux et les budgets discrétionnaires des commissaires Statu quo + ou - - précision dans le libellé 5

6 1. P. GÉNÉRAUX (suite) 1.10 Représentants de la CSDM Articles 155, 158, 176.1, 185, 188, LIP P2010-1Politique sur les frais de fonctions et de civilités Statu quo + ou Désigner un commissaire pour représenter la CSDM: a) à un conseil d administration d un organisme public ou privé, à un congrès, colloque ou évènement similaire b) auprès d organismes, tables de concertation, groupes ou comités de travail (excluant les nominations qui relèvent du Conseil des commissaires : FCSQ, CGTSIM, comités de relations de travail ou comités prévus à la LIP) Article 194 LIP : le DG établit les modalités (lieux de rencontre, services et équipement) - consolidation de plusieurs pouvoirs - précision dans le libellé - distinction entre les différents pouvoirs du Conseil, du et du DG Désigner un cadre pour représenter la CSDM: a) à un conseil d administration d un organisme public ou privé, à un congrès, colloque ou évènement similaire, ou DG b) auprès d organismes, tables de concertation, groupes ou comités de travail, ou c) à un comité conjoint (conventions collectives et règlements sur les conditions d emploi des gestionnaires) 6

7 2. S. ÉDUCATIFS 2.1 Conseil d établissement (CÉ) Modifier les règles de composition du CÉ (école de moins de 60 élèves) Déterminer (et modifier) le nombre de représentants au CÉ d un établissement après consultation des groupes intéressés DR Conseil des commissaires Article 44 LIP Articles 43 et 103 LIP + règles de composition du CÉ en vertu des articles 42 et 102 de la LIP Actuel : Conseil déléguer ce pouvoir au DR Statu quo (mais révision du processus de détermination et de modification du nombre de représentants) Nommer au CÉ des centres FGA les représentants suivants : a) groupes (socio-économiques et socio-communautaires) b) entreprises DR (FGA) + consultation du commissaire, des groupes intéressés du territoire et des entreprises de la région Articles 43, 102 (3) et (5), 103 LIP Actuel : déléguer ce pouvoir au DR de la FGA Nommer (annuellement) au CÉ des centres FP les représentants suivants : a) groupes (socio-économiques et socio-communautaires) b) entreprises Conseil des commissaires (qui entérine les listes de nominations) + consultation des groupes intéressés du territoire et des entreprises de la région Actuel : conserver ce pouvoir au Conseil des commissaires Approuver un projet de contrat de fourniture de biens ou de services conclu par le CÉ d une école DR Articles 90, 91 et 92 et LIP P Politique d acquisition de biens et de services LCOP Statu quo 7

8 2. S. ÉDUCATIFS (suite) 2.2 Convention de gestion et de réussite éducative Conclure annuellement avec chacune des directions d établissement (DÉ) une convention de gestion et de réussite éducative DG + rapport au Conseil des commissaires Articles 209.2, 275 et LIP Convention de partenariat conclue entre la CSDM et le ministre - il s agit d un nouveau pouvoir de la LIP (découle du Projet de loi 88) 2.3 Cours d été Articles 208 et 209 LIP Statu quo Approuver les cours d été 2.4 Dépassement d élèves dans une classe cf. enveloppe enseignants au Réseau Articles 261, 275, 276 LIP Convention collective des enseignants Politique d admission P officialiser cette pratique Autoriser le dépassement d élèves dans une classe DR + rapport au DG - confier ce pouvoir au DR 8

9 2. S. ÉDUCATIFS (suite) 2.5 Entente de collaboration Conclure une entente de collaboration dans le cadre d activités éducatives, culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires : avec le MELS, un autre ministère, un organisme public ou privé, ou un organisme à but non lucratif (OBNL) avec un organisme public ou privé, un organisme à but non lucratif (OBNL - ex : fédération sportive), ou une personne physique Conseil des commissaires DG, DGA (P, RI) DR (pour le réseau et les établissements du réseau) DÉ (pour son établissement et dans les champs d activités qui relèvent de sa compétence) $ et plus $ à de $ 0 à de $ 0 à de $ 0 à de $ Articles 94, LIP P2008-1Politique sur la commandite Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) P Politique d acquisition de biens et de services Note : si ces ententes impliquent l achat de biens ou l attribution de contrats de services professionnels ou techniques, voir les délégations de pouvoirs au chapitre 5 (RM) et la Politique P d acquisition de biens et de services : ententes en matière de services éducatifs, à l exclusion de celles déléguées par règlement DG, DR(FGJ) : ententes avec une personne, un organisme public ou privé, dans le cadre d activités, éducatives, sociales, ou culturelles qui engagent un ou plusieurs établissement (de $ à $ pour le DG) (de 0 à $ pour les DR) DS (RÉ) et DR (FP) et (FGA) : les ententes avec les ministères, organismes public ou privé -0 à $ - précision dans le libellé (ex : parties visées) - ajout de cadres (DGA, DÉ) - augmentation des montants - ne pas distinguer les activités «éducatives» des autres types d activités 9

10 2. S. ÉDUCATIFS (suite) 2.6 Fréquentation scolaire Ententes MELS/MSSS Déterminer les modalités de contrôle des absences des élèves DÉ + consultation du CÉ Articles 14, 15, 17, 18, 76, 77 LIP Statu quo modification du libellé Signaler un élève à la DPJ en cas d absence répétées et non motivées Note : Pouvoir de la DÉ en vertu de l article 18 de la LIP + avis écrit aux parents de l élève Article 18 LIP Statu quo Dispenser un élève de fréquenter l école : a) en vertu de l article 15 (1) LIP pour l élève malade ou sous traitement DÉ+ avec l appui du Réseau et du Bureau de l organisation scolaire Article 15 (1), (2), (3), (4) et 15 in fine LIP Statu quo b) en vertu de l article 15 (2) LIP pour l élève HDAA en raison d un handicap physique ou mental DÉ + avec l appui du Réseau et du Bureau de l organisation scolaire Statu quo c) en vertu de l article 15 (4) LIP procéder à l évaluation permettant de scolariser l élève à domicile en vue de permettre l enseignement à la maison DÉ + avec l appui du Réseau et du Bureau de l organisation scolaire pouvoir à confier à la DÉ (en collaboration avec l organisation scolaire) d) temporairement pour un motif humanitaire DR sur recommandation de la DÉ motifs humanitaires 10

11 2. S. ÉDUCATIFS (suite) 2.7 Horaire de l établissement Régime pédagogique Statu quo + ou Déterminer l horaire quotidien et hebdomadaire de l établissement à l intérieur d un profil organisationnel et selon des balises institutionnelles DÉ Convention collective locale : CPEPE CÉ : approuve la programmation des activités qui nécessitent un changement à l horaire - modification du libellé Bureau du transport scolaire 2.8 Jours de classe et journées pédagogiques mobiles Déterminer la distribution des jours de classe et les dates des journées pédagogiques mobiles en fonction du calendrier scolaire adopté par le Conseil des commissaires DÉ Articles 238 et 252 (calendrier scolaire) LIP Convention collective locale : CPEPE Statu quo+ ou - modification du libellé 2.9 Matériel scolaire (manuels, livres de bibliothèque, matériel pédagogique, matériel didactique de consommation) Prêter (ou emprunter) sans frais du matériel scolaire à des fins pédagogiques: DÉ, DGA (P, RI) LCOP P Politique d acquisition de biens et de services P Politique relative aux contributions financières des parents ou usagers (suite page suivante ) (voir page suivante ) - à une autre unité administrative ou - à un tiers 11

12 2. S. ÉDUCATIFS (suite) 2.9 Matériel scolaire (suite) Donner à des fins pédagogiques du matériel scolaire - à une autre unité administrative ou - à un tiers Disposer du matériel scolaire (réemploi, recyclage ou rebut) Vendre du matériel scolaire à un tiers DÉ (après consultation du DR) + en conformité à la procédure du BSÉC (voir dispositions liées) DÉ (après consultation du DR et le coordonnateur du BDA) + en conformité à la procédure du BSÉC Coordonnateur (BDA) + en conformité à la directive du SRF (Biens en surplus) Article 7 LIP P Politique relative aux contributions financières des parents ou usagers Procédure du BSEC (Adagio : Bibliothèque, Organisation, élagage, Devis-réemploi, recyclage et rebuts, Bureau du transport, FPQCAP) Directive du SRF : Disposition des surplus de biens recueillis des écoles et centres administratifs (Recherche Adagio : Approvisionnements, Procédures et renseignements, Informations générales et procédures, Surplus de biens, Cheminement) Statu quo + ou - nouveau pouvoir spécifique visant le matériel scolaire (distinct de celui portant sur les biens meubles au chapitre 5) - ajout de gestionnaires - recommandation de transformer la directive du SRF en politique CSDM 2.10 Plan de réussite et projet éducatif S assurer que : - chaque école se dote d un projet éducatif - chaque centre se dote d orientations et d objectifs DR Articles 36.1, 74, 96.13, (école) et (centre) LIP - déléguer spécifiquement ce pouvoir au DR - distinguer l école du centre mis en œuvre par un plan de réussite 2.11 Points de service pour élèves HDAA Déterminer les points de services et inscrire les EHDAA DR + informer le commissaire concerné (points de services) Articles 187(1), 234, 235 LIP P Politique d admission P Politique du transport scolaire, P Politique organisation services EHDAA Statu quo libellé plus spécifique 12

13 2. S. ÉDUCATIFS (suite) 2.12 Politique d admission Déterminer les conditions d admission pour les écoles à volet particulier Accorder des dérogations à la Politique d admission Réviser les règles d application de la Politique d admission, au besoin Déroger de façon exceptionnelle à la Politique d admission ou à ses règles Conseil des commissaires sur recommandation du DG DG DR après consultation du DG P Politique d admission de la CSDM Statu quo + ou - - déléguer ce pouvoir au DG par règlement et non par le biais de la politique P (modifier la politique) - ajouter le DG et le DR comme délégataires 2.13 Recherche ou enquête scientifique Conclure une entente pour la tenue d une recherche scientifique ou d une enquête dans un établissement DÉ + sur avis favorable des services centraux et à partir de protocoles établis et conformes (comité institutionnel de recherche avec les réseaux) Loi sur l accès, Charte (protection vie privée, autorisation parentale), Politique sur la commandite Formulaires et protocoles officialiser ce pouvoir en le déléguant à la DÉ selon certaines balises établies 2.14 Régime pédagogique Régime pédagogique Exemption a) en vertu de l article 222, 2 ième alinéa LIP : exempter un élève de l application d une disposition du régime pédagogique pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à l élève DG sur demande motivée : - des parents, - de l élève adulte, - ou de la DÉ Article 222, 2ième alinéa, 246, 457.2, 459 et 460 LIP Règlement provincial r concernant la dérogation à la liste des matières (préscolaire, primaire et secondaire) Rapports de dérogations : CCDG-SRE-PPS-46 DG Statu quo b) si l exemption vise les règles de sanction de l article 460 LIP DG + demande au ministre DG Statu quo 13

14 2. S. ÉDUCATIFS (suite) 2.14 Régime pédagogique (suite) Régime pédagogique Dérogation a) en vertu de l article 222, 3 ième alinéa LIP : permettre une dérogation à une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d élèves DG (sous réserves des règles de sanction des études) Article 222, 3ième alinéa LIP Statu quo b) si la dérogation vise la liste des matières - appliquer selon le cas les conditions prévues au règlement r (article 457.2LIP) ou - présenter une demande au ministre (article 459 LIP) DG ou DG présente une demande au ministre Statu quo Statu quo En vertu de l article 222.1, 2 ième alinéa LIP : dispenser d une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d appui dans des programmes de la langue d enseignement, d une langue seconde ou des mathématiques (dispense ne peut porter sur l un ou l autre de ces programmes) DR sur demande de la DÉ avec consultation des parents de l élève + sous réserves des règles de sanction des études Article 222.1, 2 ième alinéa LIP Actuel : la LIP confie ce pouvoir à la CSDM, «à la demande de la direction». Anomalie d avoir délégué ce pouvoir à la direction via le R (la DÉ ne peut demander et décider) retirer ce pouvoir à la DÉ et le déléguer au DR 14

15 2. S. ÉDUCATIFS (suite) 2.14 Régime pédagogique (suite) Régime pédagogique En vertu de l article 222.1, 3 ième alinéa LIP : permettre à une école de remplacer un programme d études ministériel par un programme d études local (pour un élève ou des élèves incapables de profiter des programmes d études établis par le ministre) DG présente une demande au ministre Articles 85, et 222.1, 3 ième alinéa Conditions déterminées par le ministre (MELS) Statu quo En vertu des articles 232 et 250 LIP : reconnaître des apprentissages faits par un élève autrement que de la manière prescrite au régime pédagogique DÉ Articles 232, 250 (centre) LIP Critères et conditions établies par le ministre (MELS) Statu quo En vertu de l article 240 LIP : établir une école aux fins d un projet particulier (et déterminer les critères d inscription des élèves) Conseil des commissaires Article 240 LIP P Politique d admission P Politique sur les écoles à projet particulier Statu quo 15

16 2. S. ÉDUCATIFS (suite) 2.14 Régime pédagogique (suite) Admission précoce : - admettre l enfant à l éducation préscolaire pour l année scolaire au cours de laquelle il atteint l âge de 5 ans, ou l admettre à l enseignement primaire pour l année scolaire au cours de laquelle il atteint l âge de 6 ans, ou - admettre à l enseignement primaire l enfant admis à l éducation préscolaire qui a atteint l âge de 5 ans DAR sur avis de la DÉ et du Bureau de l organisation scolaire Article (1) et (2) LIP + articles 96.17, et LIP Article 1 de la LIP : «L âge d admissibilité à l éducation préscolaire est fixée à 5 ans à la date déterminée dans le régime pédagogique; l âge d admissibilité à l enseignement primaire est fixé à 6 ans à la même date» Règlement provincial c. I -13.3, r.1 sur l admissibilité exceptionnelle au préscolaire et primaire Régime pédagogique, article 12 Actuel = pouvoir de la DÉ déléguer au DAR, car l article 4 du règlement provincial prévoit que la DÉ «coordonne» la demande» elle ne peut coordonner et décider de la demande Épreuves internes : a) imposer des épreuves internes aux élèves de la FGJ (à la fin de chaque cycle du primaire et du premier cycle du secondaire) DGA (P, RI) Articles 231 (2), 249(2) LIP Régime pédagogique Instruction annuelle déléguer ce pouvoir au DGA (P, RI) b) imposer des épreuves internes aux élèves des centres DÉ (centre) c) modification à l horaire officiel des épreuves internes DGA (P, RI) 16

17 2. S. ÉDUCATIFS (suite) 2.14 Régime pédagogique (suite) Année additionnelle a) en vertu de l article LIP, admettre un élève pour une année additionnelle au préscolaire b) en vertu de l article LIP, admettre un élève pour une année additionnelle au primaire Note : ce pouvoir appartient à la DÉ, en vertu de la LIP Note : ce pouvoir appartient à la DÉ, en vertu de la LIP Article LIP Article LIP P Politique (passage d élèves du primaire au secondaire et passage du 1 er au 2 ième cycle du secondaire ) Statu quo Statu quo 2.15 Suspension, transfert ou expulsion d un élève mineur Suspendre un élève mineur pour une période n excédant pas 5 jours (pour un total maximum de 20 jours par année scolaire) Suspendre un élève mineur pour une période de plus de 5 jours (jusqu à un maximum de 20 jours par année scolaire) Suspendre un élève mineur pour plus de 20 jours Transférer un élève mineur dans un autre établissement de la CSDM pour une cause juste et suffisante DÉ DÉ après consultation du DR (et rapport au DG) DR (à la demande de la DÉ après avoir donné à l élève et à ses parents l occasion d être entendus Idem (ci-dessus) article 242 LIP Articles 15(3), 76, 96.12, et 242 LIP R Règlement concernant le devoir de surveillance et les cas de suspension et de renvoi des élèves DÉ : suspension maximale de 5 jours (total de 20 jours) DR : suspension de plus de 5 jours - précision dans le libellé - confier à la DÉ la suspension de plus de 5 jours sur avis du DR - abroger le R Expulser un élève jeune de la CSDM Conseil des commissaires 17

18 2. S. ÉDUCATIFS (suite) 2.16 Suspension, transfert ou expulsion d un élève majeur Suspendre un élève majeur pour une période n excédant pas 5 jours (pour un total maximum de 20 jours par année scolaire) Suspendre un élève majeur pour une période de plus de 5 jours ou pour une période indéterminée Transférer un élève majeur dans un autre centre (cause juste et suffisante) Expulser un élève majeur d un centre Expulser un élève majeur de la CSDM pour l un des motifs suivants : - pour refus de se conformer aux exigences pédagogiques du centre - pour un comportement immoral ou pour insubordination - pour menace à la sécurité des biens ou des personnes DÉ (FP) et (FGA) DÉ (FP) et (FGA) après consultation du DR DR(FGA) après consultation de la DÉ(FGA) et après avoir donné l occasion à l élève majeur de présenter ses observations DR (FP) et (FGA) Conseil des commissaires Articles 15(3), 76, 110.2, et 242 LIP Article 9 LIP (révision de décision) Note : en vertu de l article 221 de la LIP, l article 242 de la LIP ne s applique pas aux élèves adultes R Règlement concernant le devoir de surveillance et les cas de suspension et de renvoi des élèves Statu quo + ou - - regrouper la suspension, le transfert et l expulsion de l élève adulte - ajouter les DÉ de la FP - ajouter l avis du DR ou de la DÉ selon le cas - préciser que l expulsion ne vise que l élève adulte (vs l élève jeune de 16 à 18 ans dans un centre de la FP et de la FGA) - distinguer l expulsion d un élève d un centre vs de la CSDM (pouvoir du DR vs du Conseil des commissaires - réviser le Règlement correspondant R en conséquence 18

19 2. S. ÉDUCATIFS (suite) 2.17 Terminaison de la prestation de services (élève d un centre FP ou FGA) Terminer la prestation de services d un élève d un centre : - qui excède la limite de temps (selon critères établis par le MELS ou la CSDM) DÉ (FP et FGA) + consultation du personnel concerné Régime pédagogique Statu quo précision dans le libellé - ou qui offre un rendement insuffisant (selon les critères établis par le MELS ou la CSDM) 2.18 Voyages éducatifs a) Autoriser un voyage éducatif pour des élèves et leurs accompagnateurs (à l intérieur ou à l extérieur des heures de classe) b) Attribuer le contrat à une agence de voyage sur proposition de la DÉ DG sur proposition de la DÉ DR sur proposition de la DÉ DÉ + en collaboration avec le coordonnateur du BDA + information au Conseil des commissaires Voir les délégataires au chapitre 5 (RM) portant sur les contrats de services Voyage de plus de $ Voyage de $ à $ Voyage de $ à $ Voyage de 0 à $ dossier hybride : voir l attribution de contrat de services, chapitre 5 (RM) CÉ : Article 87 LIP (programmation approuvée par le CÉ sur proposition de la DÉ) P Politique concernant les visites éducatives hors du Québec (à amender) LCOP et Règlement sur les contrats de services (art. 45) Note : les délégataires auront l obligation de ne solliciter que les agences qualifiées P Politique d acquisition de biens et de services P2010-1Politique sur les frais de fonction et de civilités - guide sur les voyages à élaborer - amender la Politique P déléguer à la DÉ, au DR, au DG et au selon le montant du coût du voyage 19

20 3. COMMUNAUTÉ 3.1 Entente de services à la communauté Conclure une entente de formation de la main d œuvre, d aide technique à l entreprise et d information, conformément à l article 255, 1 er alinéa de la LIP engager du personnel pour dispenser ces services et exiger une contribution financière de l utilisateur des services dispensés (et assurer l autofinancement) DG DR (FP + FGA) + soumettre copie de l entente au DG 1 M $ et plus $ à de 1 M $ 0 à de $ Articles, 90, 255 à 258 LIP P Politique de services à l entreprise DR (FP) (FGA) : Négocier, conclure et signer des ententes de formation professionnelle et pour l éducation des adultes, avec des organismes publics ou privés, pour lesquels l autofinancement est assuré - diminution des montants et ajout de deux délégataires ( et DG) Conclure une entente visant à fournir des services à la communauté à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires, conformément à l article 255, 2 er alinéa de la LIP engager du personnel pour dispenser ces services et exiger une contribution financière de l utilisateur des services dispensés DG, DGA (tous), DR pour les unités administratives relevant de leur compétence et dans des champs d activités sous leur responsabilité DÉ dans des champs d activités sous leur responsabilité Viser l autofinancement (dans les limites du budget dont le délégataire est titulaire) DG, DR(FGJ) : les ententes avec une personne, un organisme public ou privé, dans le cadre d activités, éducatives, sociales, ou culturelles qui engagent un ou plusieurs établissement (de $ à $ pour le DG) (de 0 à $ pour les DR) - ajouter le, les DGA et les DÉ 20

21 3. COMMUNAUTÉ 3.1 Ententes de services à la communauté (suite) Conclure une entente en matière de coopération internationale (incluant la formation de la main d œuvre), conformément à l article 255, 3 ième alinéa de la LIP engager du personnel pour dispenser ces services et exiger une contribution financière de l utilisateur des services dispensés (et assurer l autofinancement) (pour toute entente en vertu de l article 255, 3 ième alinéa de la LIP) DG (exclusivement pour les ententes de formation de la main d oeuvre de l article 255, 3 ième alinéa de la LIP) DR (FP) (exclusivement pour les ententes de formation de la main d œuvre) + soumettre copie de l entente au DG 1 M $ et plus $ à de 1 M $ 0 à de $ Articles 255 à 258 LIP Politique québécoise en matière d affaires intergouvernementales canadiennes Politique québécoise en matière d affaires internationales DR (FP) (FGA) : Négocier, conclure et signer des ententes de formation professionnelle et pour l éducation des adultes, avec des organismes publics ou privés, pour lesquels l autofinancement est assuré - diminution des montants et ajout de deux délégataires ( et DG) Conclure une entente spécifique concernant la mise en œuvre de priorités régionales, conformément à l article 255, 4 ième alinéa de la LIP - déléguer ce pouvoir au engager du personnel pour dispenser ces services et exiger une contribution financière de l utilisateur des services dispensés 21

22 3. COMMUNAUTÉ 3.1 Ententes de services à la communauté (suite) Conclure une entente avec un partenaire pour des services de restauration (ex : services de cafétéria, de traiteurs) ou d hébergement des élèves, conformément à l article 257 de la LIP engager du personnel pour dispenser ces services (et assurer l autofinancement) et exiger une contribution financière de l utilisateur des services dispensés DGA (RH, SC) DAS (SC) $ et plus $ à de $ pour les services relevant de son bureau 0 à de $ Articles 257 et 258 LIP LCOP P Politique d acquisition de biens et de services (sera révisée en fonction de la LCOP) Contrats de gré à gré (article 13 LCOP) Conventions collectives - confier ce pouvoir à la DAS (SC) responsable des services alimentaires, au DGA concerné et au - l organisation de tels services relève du Conseil des commissaires en vertu de l article 257 de la LIP Conclure l entente locale élaborée par la CSDM avec l un des traiteurs qualifiés par le Bureau des services auxiliaires, tel que stipulé à la clause ci-dessus, afin de déterminer les modalités du service offert (ex : durée, livraison) DÉ (école primaire seulement) Selon les besoins de la clientèle desservie dans l établissement - confier ce pouvoir à la DÉ 22

23 4. R. HUMAINES Note : - Groupe 1. les postes de «directions» (i.e. les DR, DAR, DS, DAS, DÉ, DAÉ), ainsi que la Secrétaire générale et les coordonnateurs - Groupe 2. Tous les autres cadres, i.e. les régisseurs, gérants, gestionnaires administratifs, CGP, agent d administration, etc. 4.1 Congés Autoriser un congé avec traitement pour un maximum de 15 jours a) au DG b) à un membre du personnel relevant de sa compétence immédiate Autoriser un congé avec traitement de plus de 15 jours : a) aux DGA et au personnel cadre du groupe 1 b) au personnel cadre autre que ceux énumérés au paragraphe précédent (groupe 2) DG, DGA, DR, DS, Secrétaire générale, DÉ DS (RH) + sur recommandation du supérieur immédiat de l employé concerné Articles 176.1, 259 et 260 LIP P Politiques des congés P Politique locale de gestion des cadres de la CSDM Statu quo + ou - - consolider les mêmes types de congés et reformuler - précision dans le libellé - harmoniser le nombre de jours pour tous - créer deux groupes de cadres (groupe 1 et groupe 2) c) aux enseignants d) au personnel professionnel et de soutien Coordonnateur au BSPE + sur recommandation du supérieur immédiat de l employé concerné Coordonnateur au BSPNE + sur recommandation du supérieur immédiat de l employé concerné 23

24 4. R. HUMAINES (suite) Note : - Groupe 1. les postes de «directions» (i.e. les DR, DAR, DS, DAS, DÉ, DAÉ), ainsi que la Secrétaire générale et les coordonnateurs - Groupe 2. Tous les autres cadres, i.e. les régisseurs, gérants, gestionnaires administratifs, CGP, agent d administration, etc. 4.1 Congés (suite) Autoriser un congé sans traitement jusqu à un maximum de 30 jours par année, sans contrevenir à la Politique des congés: a) au personnel relevant de sa compétence immédiate Autoriser un congé sans traitement de plus de 30 jours par année, sans contrevenir à la Politique des congés: a) au DG, aux DGA et au personnel cadre du groupe 1 b) au personnel cadre autre que ceux énumérés au paragraphe précédent (groupe 2) DG, DGA, DR (pour le personnel du réseau, ainsi que les directions et directions adjointes des établissements du réseau), DS, Secrétaire générale, DÉ Articles 176.1, 259 et 260 LIP P Politiques des congés P Politique locale de gestion des cadres de la CSDM Statu quo + ou - - actualiser ces pouvoirs avec les nouvelles structures - créer deux groupes de cadres (groupe 1 et groupe 2) - confier à la DS (RH) les congés pour les cadres du groupe 2 DS (RH) + sur recommandation du supérieur immédiat de l employé concerné Coordonnateur au BPSE + sur recommandation du supérieur immédiat de l employé concerné Coordonnateur au BPSNE+ sur recommandation du supérieur immédiat de l employé concerné c) aux enseignants d) au personnel professionnel et de soutien 24

25 4. R. HUMAINES (suite) 4.2 Fermeture institutionnelle Déterminer les jours de fermeture des bureaux et services Conseil des commissaires (i.e. la même instance qui adopte le calendrier scolaire pour une période de 3 ans) Articles 238, 252 (calendrier scolaire) LIP Articles et 259 LIP Conventions collectives Actuel : conserver ce pouvoir au Conseil des commissaires 4. 3 Formation et développement professionnel Conclure des ententes avec les universités afin de favoriser la formation des membres du personnel de la CSDM, y compris les futurs enseignants, stagiaires et enseignants en début de carrière DGA (RH, SC) $ et plus 0 à de $ Article LIP Article LIP (futurs enseignants et stagiaires) - officialiser ce pouvoir - le confier au et au DGA (RH, SC) 4.4 Horaire d été Conventions collectives Statu quo Approuver l entente locale qui détermine l horaire d été précision dans le libellé 4.5 Jours chômés payés Autoriser la distribution des jours chômés et payés 4.6 Mandats de négociation Conseil des commissaires (i.e. la même instance qui adopte le calendrier scolaire pour une période de 3 ans) Articles 238, 252 (calendrier scolaire) LIP Articles et 259 LIP Articles et 259 LIP Conventions collectives Actuel : conserver ce pouvoir au Conseil des commissaires Actuel : Déterminer les mandats de négociation avec les associations de personnel cadre ou syndiqué DGA (RH, SC) actualiser cette pratique et confier ce pouvoir à la DGA (RH, SC) 25

26 4. R.HUMAINES (suite) 4.7 Mesures administratives Articles 260 et 29 LIP Conventions collectives Assigner à domicile un employé avec traitement pour une période indéterminée, dans des circonstances exceptionnelles durant une enquête (sur recommandation du SRH) DG, DGA, DR (pour le personnel du réseau et des établissements) DS, Secrétaire générale Politiques locales Ententes multisectorielles (police, MELS, commission scolaire) - actualiser une pratique en créant ces nouveaux pouvoirs - l assignation à domicile est privilégiée durant une enquête Réaffecter temporairement un employé avec traitement dans un autre poste durant une enquête (sur recommandation du SRH) DAS (RH) - mesure administrative vs disciplinaire 4.8 Mesures disciplinaires Suspendre sans traitement un membre du personnel cadre, enseignant, professionnel ou de soutien relevant de son unité administrative a) pour une période maximale de 10 jours de travail, sur recommandation du SRH b) pour une période de plus de 10 jours et pour un maximum de 60 jours, sur recommandation du SRH DG, DGA, DR, DS, Secrétaire générale, DÉ DG, DGA, DR (pour le personnel du réseau et des établissements du réseau) DS, Secrétaire générale Article 260 LIP Conventions collectives Politiques locales Actuel : cadres du groupe 2 relèvent du et cadres groupe 1 relèvent du Conseil des commisaires - nouveaux libellés - inclure la suspension des cadres - retirer ce pouvoir aux coordonnateurs - suspension entre 10 et 60 jours 26

27 4. R.HUMAINES (suite) 4.8 Mesures disciplinaires (suite) Suspendre sans traitement ou avec traitement pour une période indéterminée dans l attente d une décision du Conseil des Commissaires, tout type de personnel relevant de son unité administrative, sur recommandation du SRH DG, DGA, DR (pour le personnel du réseau et des établissements du réseau) DS, Secrétaire générale Statu quo + ou (à conserver ce pouvoir car peut être utile dans les cas d urgence surtout) - nouveau libellé - retirer aux coordonnateurs (regroupements et services) - et donner ce pouvoir aux DR pour tout le personnel des établissements 4.9 Personnel hors-cadre Autoriser la probation du directeur général (DG) et des directeurs généraux adjoints (DGA) Procéder à l évaluation de rendement a) du DG b) des DGA Autoriser les vacances annuelles du DG a) du DG b) des DGA Conseil des commissaires Conseil des commissaires DG DG Articles 198 et suivants LIP Articles 201 et 202 LIP Article 203 LIP (le DG est le supérieur immédiat des DGA) : évaluation du DG Statu quo + ou - officialiser certains pouvoirs déjà exercés par les délégataires concernés - confier l évaluation du DG au Conseil des commissaires plutôt qu au 27

28 4. R.HUMAINES (suite) Note : - Groupe 1. les postes de «directions» (i.e. les DR, DAR, DS, DAS, DÉ, DAÉ), ainsi que la Secrétaire générale et les coordonnateurs - Groupe 2. Tous les autres cadres, i.e. les régisseurs, gérants, gestionnaires administratifs, CGP, agent d administration, etc Personnel cadre Prendre toutes les décisions relatives aux matières suivantes : - nomination - probation sur recommandation du supérieur immédiat du cadre concerné - engagement - affectation - mutation - rétrogradation administrative - démission (accepter la) - mise en disponibilité - préretraite - prime de séparation (ou allocation de départ) - bris de contrat a) pour le personnel cadre du groupe 1 b) pour le personnel cadre du groupe 2 Conseil des commissaires DS (RH) Articles, 96.8, 96.9, 211, 6 ième paragraphe (nomination de la direction d établissement et des directions adjointes relève du Conseil des commissaires), 259, 260, 261 LIP P Politique pour la nomination et le recrutement du personnel cadre P Politique de dotation des postes de directions d établissement scolaire P Politique d accès à l égalité pour les communautés culturelles P Politique d accès à l égalité en emploi pour les femmes à la CSDM P Politique locale de gestion des cadres de la CSDM Actuel : 3 paliers Conseil : pour des statuts de directions (ex : DS, DR, DÉ, DAÉ) : pour certains cadres du groupe 2 (ex : coordonnateurs, etc.) DS (RH) : pour d autres cadres du groupe 2 (ex : CGP, agent d administration, etc.) - des précisions sont apportées quant aux cadres visés (cf. groupe 1 et groupe 2) - création de 2 paliers de cadres (vs 3) - conserver au Conseil les décisions touchant le groupe 1 - déléguer à la DS (RH) le pouvoir de décider pour tous les cadres du groupe 2 (efficacité et délai moindre) 28

29 4. R.HUMAINES (suite) 4.11 Personnel enseignant a) Prendre pour le personnel enseignant, toutes les décisions relatives aux matières suivantes : - nomination - engagement - affectation - démission (accepter la) - classification Coordonnateurs du BRSPE et du BSPE, ainsi que la DÉ (centre FP seulement) Coordonnateurs du BRSPE et du BSPE Article 261 LIP P Politique de sélection et d engagement des enseignants Statu quo - précision dans le libellé - officialiser certains pouvoirs (ex : évaluation des enseignants par la DÉ) - terminaison d emploi (enseignant non régulier) - rétrogradation de la liste ou bassin - engager un enseignant sans brevet b) Évaluer le personnel enseignant DÉ c) Prendre pour le personnel enseignant, toutes les décisions relatives au bris de contrat, au renvoi, au congédiement et au non-rengagement Conseil des commissaires 29

30 4. R.HUMAINES (suite) 4.12 Personnel professionnel et de soutien a)prendre, pour le personnel professionnel ou de soutien, toutes les décisions relatives aux matières suivantes : - nomination - engagement - affectation - mutation - promotion - rétrogradation administrative - démission (accepter la) - classification - terminaison d emploi (enseignant non régulier) b) Congédier un membre du personnel professionnel régulier ou un membre du personnel de soutien régulier Coordonnateur du BSPNE Conseil des commissaires Article 261 LIP Statu quo - ajouter la DAS (RH) - précision dans le libellé 4.13 Plan de l effectif a) Adopter le Plan de l effectif Conseil des commissaires Conventions collectives et politiques de gestion locales Statu quo b) Modifier le Plan de l effectif en cours d année 30

31 4. R. HUMAINES (suite) 4.14 Postes enseignants (répartition) Répartir équitablement les postes enseignants, en fonction des éléments suivants: - les prévisions de clientèle et la déclaration de clientèle - les besoins exprimés respectivement par les DÉ ou les DR - les ressources disponibles DGA (P, RI) (la répartition à travers les réseaux) DR (la répartition à travers les établissements) Articles 96.20, 96.24, , 209.2, 261, 275 et LIP Convention collective Convention de partenariat conclue entre la CSDM et le ministre Conventions de gestion et de réussite éducative conclues entre la CSDM et ses établissements Note : les règles budgétaires viennent déterminer les ressources disponibles DR : à partir des plans des effectifs établis par les DÉ, déterminer le nombre et la répartition des enseignants dans les établissements, selon un mode d affectation conforme aux critères de répartition approuvés par le Conseil - précision dans le libellé - actualiser avec les deux éléments spécifiés à Probation du personnel (excluant les hors-cadres et les cadres) a) Accepter ou refuser la probation d un membre du personnel relevant de sa compétence immédiate (excluant les hors-cadres et les cadres), ou b) Prolonger la probation d un membre du personnel relevant de sa compétence immédiate (excluant les hors-cadres et les cadres), pour une période maximale de 6 mois (temps travaillé) sur avis du SRH DG, DGA, DS, DR, DAS, DAR (pour les professionnels de la pédagogie du réseau), Secrétaire générale, DÉ Conventions collectives (personnel syndiqué) et Politiques de gestion locales (personnel cadre) Statu quo à + ou - révision du libellé - ajout des mots «temps travaillé» 31

32 4. R. HUMAINES (suite) 4.16 Prêt de services Conclure une entente de prêt de services avec un tiers (incluant l autorisation des versements de salaire) DAS (RH) et Coordonnateurs du BSPE et du BSPNE (RH) Conventions collectives (personnel syndiqué) Politiques locales (personnel cadre) P Politique sur les congés actualiser une pratique et ajouter ce pouvoir 4.17 Remplacement d un cadre temporairement absent Désigner un remplaçant d un cadre temporairement absent qui relève de sa compétence immédiate ou qui est affecté à son unité administrative DG, DGA, DR (pour tout le personnel cadre du réseau et des établissements du réseau), DS, Secrétaire générale Articles, 96.8, 96.9, 96.10, 110.7, 211, 6 ième paragraphe LIP Articles 260, 261 LIP Politiques de gestion locales P Politique pour la nomination et le recrutement du personnel cadre P Politique de dotation des postes de directions d établissement scolaire P Politique d accès à l égalité pour les communautés culturelles Statu quo pour le pouvoir aux DR - en plus des DR, confier également ce pouvoir à d autres cadres de la CSDM - vise les absences en maladie, etc. P Politique d accès à l égalité en emploi pour les femmes à la CSDM P Politique locale de gestion des gestionnaires de la CSDM cf. article 8(4) du R Responsable d établissement (enseignant) Convention collective des enseignants Statu quo Nommer un enseignant responsable d établissement DÉ 32

33 4. R.HUMAINES (suite) 4.19 Ressources humaines du Réseau Organiser de façon équitable après consultation avec les DÉ, l utilisation des ressources du réseau (aide pédagogique ou administrative aux établissements) DR Article 275 LIP Statu quo + ou - révision du libellé 4.20 Sélection des DÉ Établir les critères de sélection des directions d établissement Conseil des commissaires (via le comité RH prévu à l article de la LIP) + consultation des CÉ (profil de compétences) Articles 79, 96.8, 110.1, 110.5, 193.1, 4 ième paragraphe de la LIP Règlement sur les conditions d emploi des gestionnaires des commissions scolaires Profil de compétences des gestionnaires de la CSDM Pouvoir à conserver au Conseil des commissaires 4.21 Vacances (banque de) Transférer exceptionnellement, le solde des journées de vacances annuelles à l année suivante, pour le personnel relevant de son unité administrative DG, DGA, DR, DS et Secrétaire générale Nouveau pouvoir demandé lors de la consultation : - permet d actualiser une pratique d exception (la philosophie étant d épuiser toutes les vacances durant l année scolaire) - permettre le transfert du solde de journées de vacances l année suivante (ex : en cas de maladie de l employé durant l année scolaire) 33

34 5. R. MATÉRIELLES 5.1 Bail immobilier Conclure, modifier ou résilier un bail immobilier (immeuble scolaire ou excédentaire) avec un organisme à but non lucratif (OBNL), ou un organisme public ou privé: a) d une année ou plus b) de moins d une année (avec ou sans option de renouvellement) Conseil des commissaires Article 211 (PTRDI) LIP Articles 266 (1), (3) et (4), 267 LIP Article 93 (utilisation des locaux, entente du CÉ), 110.4, LIP P Politique concernant la révocation ou la modification de l acte d établissement d une école P Politique de vente et de location des immeubles excédentaires Grille de tarification CSDM portant sur les baux PTRDI Actuel : les baux avec les OBL appartiennent au Conseil des commissaires : bail de plus d un an et de plus de $ Secrétaire générale: baux d immeubles d un an ou moins, de 5000 $ à $ (+ fixer la date d occupation ou la retarder) Coordonnateur (immeubles excédentaires) : baux d immeubles d un an ou moins, de moins de 5000 $ (+ fixer la date d occupation ou la retarder) Conclure (attribuer), modifier ou résilier un permis de location d espace d un immeuble scolaire ou excédentaire, dans le respect de la grille tarifaire en vigueur DAS (SC) Gérant des locations de salle(sc) 5000 $ et plus - durée d un an ou moins 0 à de 5000 $ - durée d un an ou moins - confier au Conseil des commissaires tous les baux d une année ou plus - ajouter un pouvoir spécifique pour les locations de salle Conclure à titre de locataire un bail immobilier Conseil des commissaires + recommandation de la DS (RM) et de la DR concernée + dépôt d un rapport de la DS (SC) Article 266 LIP Actuel : pouvoir du Conseil + participation de la DR, des DS (RM) et (SC) (motifs de sécurité, structure de l immeuble, intérêts de la CSDM, PTRDI, etc.) 34

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