COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 14 janvier 2016 Rejet Mme BATUT, président.

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1 CIV. 1 CB COUR DE CASSATION Audience publique du 14 janvier 2016 Rejet Mme BATUT, président Purvi n X Arrêt n 55 F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le purvi frmé par : 1 / la sciété Ndée, Nël-Ndée, Nël et Lanzetta, anciennement dénmmée Nël Ndée Lanzetta, sciété civile prfessinnelle, dnt le siège est 29 rue Mangin, Metz, prise en la persnne de M. Gérard Ndée, agissant en qualité de liquidateur de la sciété Assurances Frt Mselle, 2 / la sciété Assurances Frt Mselle, sciété à respnsabilité limitée, dnt le siège est 6 rue de Paris, Metz, cntre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cur d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les ppsant : 1 / à la sciété MMA IARD assurances mutuelles, dnt le siège est 14 bulevard Marie et Alexandre Oyn, Le Mans cedex 9,

2 / à la sciété MMA IARD, dnt le siège est 14 bulevard Marie et Alexandre Oyn, Le Mans cedex 9, 3 / à la sciété MMA vie, dnt le siège est 14 bulevard Marie et Alexandre Oyn, Le Mans cedex 09, 4 / à la sciété MMA vie assurances mutuelles, dnt le siège est 14 bulevard Marie et Alexandre Oyn, Le Mans cedex 9, 5 / à la sciété DAS assurances mutuelles, dnt le siège est 33 rue de Sydney, Le Mans cedex 02, 6 / à la sciété DAS, dnt le siège est 33 rue de Sydney, Le Mans cedex 02, 7 / à la sciété Assurances mutuelles de France, dnt le siège est 11 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffn, Paris, 8 / à la sciété MMA gestin, dnt le siège est 18 bis bulevard Chasles, Chartres, défenderesses à la cassatin ; Les demanderesses invquent, à l'appui de leur purvi, les deux myens de cassatin annexés au présent arrêt ; Vu la cmmunicatin faite au prcureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, ù étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, cnseiller rapprteur, Mme Kamara, cnseiller dyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapprt de Mme Verdun, cnseiller, les bservatins de la SCP Fussard et Frger, avcat des sciétés Nël Ndée Lanzetta et Assurances Frt Mselle, de la SCP Bré et Salve de Brunetn, avcat des sciétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, MMA vie, MMA vie assurances mutuelles, DAS assurances mutuelles, DAS, Assurances mutuelles de France et MMA gestin, et après en avir délibéré cnfrmément à la li ; Attendu, seln l arrêt attaqué (Metz, 15 janvier 2015), que, par traités de nminatin du 15 janvier 2007, la sciété Assurances Frt Mselle (l agent général), ayant pur dirigeants MM. Sidt et Kieffer, a reçu de huit sciétés d assurances du grupe MMA un mandat d'agent général dans chacune des branches d'assurance qu elles gèrent, et prtant sur

3 3 55 l explitatin de deux agences générales ; qu un cntrôle de cmptabilité ayant révélé l existence de graves irrégularités, les sciétés d assurances lui nt ntifié la révcatin de ces mandats, avec effet au 1er juillet 2009, puis, par lettre du 16 septembre suivant, leur refus de verser l indemnité de cessatin de mandat, en sanctin de la vilatin, par MM. Sidt et Kieffer, de leur bligatin de nn-cncurrence u de nn-rétablissement ; que, cntestant le rétablissement prhibé de ses dirigeants ainsi que l arrêté des cmptes de fin de gestin, l agent général a assigné les sciétés d assurances en paiement de l indemnité de cessatin de mandat et d un reliquat de cmmissins, instance ultérieurement reprise par sn mandataire liquidateur, la sciété Ndée, Nël-Ndée, Nël et Lanzetta ; Sur le premier myen, pris en ses première, trisième, quatrième, cinquième et sixième branches : Attendu que la sciété Ndée, Nël-Ndée, Nël et Lanzetta fait grief à l arrêt de rejeter la demande frmée par l agent général qu elle représente tendant au paiement de la smme de eurs au titre de l indemnité de cessatin de mandat, alrs, seln le myen : 1 / qu en se fndant exclusivement sur les stipulatins du cntrat de travail de M. Sidt relatives à sa missin d assistance technique et cmmerciale en assurances cllectives pur en déduire qu il avait cntrevenu à la clause de nn-rétablissement en aidant à la cnclusin d pératins d assurance, quand ces stipulatins étaient imprpres à établir un quelcnque fait de présentatin d pératins d assurance à la clientèle de l ancienne agence de la sciété Assurances Frt Mselle, fût-ce de façn indirecte, la cur d appel a privé sa décisin de base légale au regard des er articles 1 et 2 du décret du 15 ctbre 1996, de la cnventin FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l accrd MMA-SAGAMM actualisé au 22 nvembre 2006 ; 2 / qu en n examinant pas l extrait K du RCS de Metz certifiant l immatriculatin de M. Kieffer pur une activité de négce d euvres d art ayant débuté en ctbre 2009, la cur d appel a privé sa décisin de base er légale au regard des articles 1 et 2 du décret du 15 ctbre 1996, de la cnventin FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l accrd MMA-SAGAMM actualisé au 22 nvembre 2006 ; 3 / qu en relevant que trente-deux résiliatins de plice d assurances suscrites par l intermédiaire de la sciété Assurances Frt Mselle avaient eu lieu dans le mis de la cessatin du mandat, que neuf lettres de résiliatin avaient été pstées dans la ville ù la sciété CHT curtage avait sn siège mais ù les assurés n étaient pas établis, que deux résiliatins avaient été suivies de la suscriptin d une plice par l intermédiaire de la sciété CHT curtage et que M. Kiffer avait rédigé

4 4 55 quatre lettres de résiliatin, quand n a ainsi été cnstaté pas le mindre fait de présentatin d pératins d assurance par M. Kieffer aux clients de l ancienne agence de la sciété Assurances Frt Mselle, que ce sit directement u sus le cuvert de la sciété CHT curtage, la cur d appel er a privé sa décisin de base légale au regard des articles 1 et 2 du décret du 15 ctbre 1996, de la cnventin FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l accrd MMA-SAGAMM actualisé au 22 nvembre 2006 ; 4 / qu en ne recherchant pas si les quatre lettres de résiliatin remplies par M. Kieffer ne l avaient pas été à la demande expresse des assurés et pur leur rendre service, ainsi qu il résultait de leurs attestatins, la cur d appel a privé sa décisin de base légale au regard des er articles 1 et 2 du décret du 15 ctbre 1996, de la cnventin FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l accrd MMA-SAGAMM actualisé au 22 nvembre 2006 ; 5 / qu en ne recherchant pas davantage si les résiliatins invquées par les sciétés MMA n avaient pas été effectuées sur la seule initiative des assurés pur des mtifs tirés de leurs relatins avec l assureur, cmme leurs attestatins le révélaient, la cur d appel a privé sa décisin de er base légale au regard des articles 1 et 2 du décret du 15 ctbre 1996, de la cnventin FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l accrd MMA-SAGAMM actualisé au 22 nvembre 2006 ; Mais attendu que la clause «d interdictin de rétablissement et de reprise d affaires» stipulée au chapitre 12 de l'accrd d'entreprise cnclu entre les sciétés d assurances du grupe MMA et le syndicat des agents généraux d'assurances de ce grupe, que vise le myen, ne cncerne que l'agent général persnne physique ; qu elle ne peut être invquée cntre une persnne mrale qui, n uvrant drit à l indemnité de cessatin de mandat qu en cas de disslutin, n est assujettie à l bligatin statutaire de nn-cncurrence, dnt cette indemnité est la cntrepartie, qu en la persnne des assciés u des tiers qui avaient le puvir de la gérer u de l administrer, ainsi qu il résulte des dispsitins cmbinées des articles II, D, 5, c et III, alinéa 3, 3, de la cnventin fédérale du 16 avril 1996, prise pur l'applicatin du nuveau statut des agents généraux ; qu il s ensuit que la cur d appel s est exactement fndée, pur rejeter la demande du mandataire-liquidateur tendant au paiement de l indemnité de cessatin de mandat de la sciété Assurances Frt Mselle, sur la clause de nn-cncurrence stipulée à l égard de ses dirigeants par le chapitre 8 du titre III de la deuxième partie de l accrd cllectif précité ; que, dès lrs, le myen, qui invque le nn-respect d une clause dnt la cur d appel n a pas fait applicatin, est inpérant en ses cinq branches ;

5 5 55 Et attendu que le premier myen, pris en sa deuxième branche, et le secnd myen ne snt manifestement pas de nature à entraîner la cassatin ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le purvi ; Cndamne la sciété Ndée, Nël-Ndée, Nël et Lanzetta, en qualité de mandataire-liquidateur de la sciété Assurances Frt Mselle, aux dépens ; demande ; Vu l article 700 du cde de prcédure civile, rejette la Ainsi fait et jugé par la Cur de cassatin, première chambre civile, et prnncé par le président en sn audience publique du quatrze janvier deux mille seize.

6 6 55 MOYENS ANNEXES au présent arrêt Myens prduits par la SCP Fussard et Frger, avcat aux Cnseils, pur la sciété Nël Ndée Lanzetta, ès qualités, et la sciété Assurances Frt Mselle PREMIER MOYEN DE CASSATION L arrêt attaqué encurt la censure ; EN CE QU il a débuté la sciété ASSURANCES FORT MOSELLE, cette dernière étant représentée par la sciété NODEE, NOEL-NODEE, NOEL & LANZETTA ès qualités, de sa demande de paiement de la smme de au titre de l indemnité de cessatin de mandat ; AUX MOTIFS QUE «l article 1er, dernier alinéa, de l'annexe du décret n du 15 ctbre 1996, prtant apprbatin du statut des agents généraux d'assurances, dispse que sauf en cas de rétablissement u lrsque la cessatin résulte d'une cessin de gré à gré, la cessatin de mandat uvre drit à indemnité au bénéfice de l'agent général u de ses ayants drit ; que la Cnventin entre les Fédératins FFSA et FNSAGA (agents), du 16 avril 1996, hmlguée par le décret ri du 15 ctbre 1996 stipule que l'agent qui cède sn agence de gré à gré u qui perçit l'indemnité s'engage à ne pas se rétablir pendant tris ans dans la circnscriptin de sn ancienne agence et à ne pas faire suscrire des cntrats d'assurances auprès de ses anciens assurés ; qu aux termes de la clause de nn cncurrence figurant au chapitre 8 du Titre III de la deuxième partie des cnditins générales du traité de nminatin de Sciété de Capitaux Agent Général de MMA faisant partie de l'accrd des parties, en cas de disslutin de la sciété agent, qu'il y ait versement de l'indemnité de cessatin de mandat u agrément par MIMA du successeur présenté, les dirigeants s'engagent à ne présenter u réaliser, sit directement, sit indirectement, pendant un délai de tris ans, aucune pératin d'assurances et plus généralement aucune activité exercée dans le cadre du mandat, dans l'ancienne zne d'activité de l'ensemble des pints de vente de la sciété agent telle que définie dans le mandat et en tute hypthèse dans un rayn de 50 km des pints de vente de l'agence ; qu en cas de rennciatin à l'indemnité de cessatin de mandat u de démissin de la sciété agent nn suivie de disslutin, l'interdictin est limitée à six mis, étant entendu qu'au-delà de ce délai, le drit cmmun s'applique en cas de cncurrence délyale» ; qu il n'est pas cntesté que l'ensemble de ces dispsitins précitées invquées par les sciétés MIMA s'appliquent au litige ; que les sciétés MIMA imputent à MM. Jean-Paul SIDOT et Alain KIF,FFER, c-dirigeants de la S.A.R.L. ASSURANCES FORT MOSELLE, de s'être rétablis dans des fnctins de recherche de clientèle en matière d'assurance en mécnnaissance de la clause de nn-cncurrence prévue aux cnditins

7 7 55 générales du traité de nminatin de la sciété qu'ils dirigeaient pstérieurement à la révcatin à cmpter du ler juillet 2009 du mandat d'agent général d'assurances pur le cmpte des sciétés MIMA ; qu il est établi par une smmatin interpellative du 24 septembre 2012, que M. Jean-Paul SIDOT a été embauché par la sciété MAAF ASSURANCES en nvembre 2009 en qualité d'inspecteur «cnseil cllective» rattaché à l'agence de Mntigny les Metz ; que sn cntrat de travail versé aux débats mentinne que sa missin est d'assurer l'assistance technique et cmmerciale en assurances cllectives ainsi que le dévelppement des cmpétences des chargés de clientèle prfessinnelle dans le dmaine de l'assurance de persnnes, d'effectuer des études spécifiques et d'assurer sa missin par une présence avec le chargé de clientèle chez le client u prspect u à distance par téléphne et mail. Il est également spécifié dans la fiche descriptive de fnctin annexée à sn cntrat de travail, qu'il intervient sur l'ensemble d'une régin cmmerciale auprès d'une quarantaine de chargés de clientèle prfessinnelle en les accmpagnant sur le terrain ; qu il ressrt de cette descriptin des missins de l'intéressé qu'il effectue des démarchages chez le client en cmpagnie des chargés de clientèle qu'il a pur missin d'assister et de frmer en matière d'assurance cllective, ce dnt il résulte qu'il s'est rétabli dans des activités exercées dans le cadre du mandat antérieur d'agent général d'assurances des sciétés MIVIA, en particulier en intervenant dans le démarchage de la clientèle en matière d'assurance, en renfrçant l'actin des chargés de clientèle auprès des clients par sa présence effective à leurs côtés lrs des négciatins précntractuelles et en affinant les prpsitins de cntrat par des études spécifiques u dans le cadre d'une assistance technique et cmmerciale ; qu à cet égard les attestatins des deux cllègues de M.SIDOT ne sauraient sérieusement cntredire le cntenu du cntrat de travail de l'intéressé dan k les éléments essentiels viennent d'être rappelés ; qu ainsi M. AUGEREAU indique-t-il que la fnctin de M.SIDOT «cnsiste exclusivement en la mntée en cnnaissance du réseau des chargés de clientèle prfessinnelle, pur qu'ils acquièrent les savir-faire suffisant à une parfaite autnmie face à leurs clients dans le dmaine des assurances cllectives» ; que ces cnsidératins d'ensemble sur la fnctin de M. SIDOT ne snt pas de nature à rendre cmpte du travail effectif de l'intéressé ; qu en cntradictin avec le cntenu même du cntrat de travail de M. SIDOT ; que M. AUGEREAU affirme que sn cllègue ne pratique «aucun démarchage direct u indirect la clientèle sus quelque frme que ce sit» ; qu il cnvient en utre de relever que le cntrat de travail de M.SIDOT prévit une rémunératin variable en fnctin des bjectifs qui lui aurnt été fixés et que le salarié effectuera sa missin sans aucune référence hraire, éléments supplémentaires qui permettent d'inférer que M. SIDOT intervient auprès de la clientèle et se truve intéressé aux i:ésultats des démarchages auprès de la clientèle qu'il effectue en cmpagnie des chargés de clientèle ; que M.AUGEREAU cculte des éléments essentiels de la fiche descriptive des fnctins de M. SIDOT annexée à sn cntrat de travail u du mins

8 8 55 n'explique pas purqui certaines des missins prévues à ce cntrat, en particulier la présence de l'inspecteur chez les clients au côté du cnseiller, auraient été abandnnées. Il faut en cnclure que l'attestatin de M. AUGEREAU ne présente pas une fiabilité suffisante et qu'elle dit être écartée ; que l'attestatin furnie par M.GALLY, autre cllègue de M.SIDOT, résumant en des termes généraux les fnctins d'un inspecteur «cnseil cllective» ne permet pas d'avir une apprche cncrète des tâches incmbant à M.SIDOT et ne peut valablement cntredire le tableau des missins incluant l'interventin auprès de la clientèle que présente le cntrat de travail de l'intéressé ; qu il cnvient dnc de retenir que M.SIDOT, qui ne cnteste pas qu'il a exercé ses fnctins de salarié de la sciété MAAF ASSURANCES dans le ressrt territrial ù il exerçait antérieurement ses fnctins au sein de la S.A.R.L. ASSURANCES FORT MOSELLE, a cntrevenu à la clause cntractuelle de nn rétablissement qui s'impse à lui, en aidant à la cnclusin d'pératins d'assurances au sens de l'article R511-1 du cde des assurances ; que cncernant M. Alain KIEFFER, les sciétés MMA sutiennent qu'il a entrepris une activité de curtage en assurances sus cuvert d'un cabinet dénmmé «cabinet CHT COURTAGE» ayant sn siège à Hmecurt (Meurthe-et-Mselle) à mins de 50 km du siège des anciennes agences de la S.A.R.L. ASSURANCES FORT MOSELLE ; qu il ressrt du rapprt d'enquête privée en date du 29 mars 2012 que les sciétés MIMA nt fait diligenter, que M. Jean-Paul SIDOT étaient présents à tris reprises au curs d'une semaine dans les lcaux du «cabinet CHT COURTAGE» ; que M. KIEFFER prétend avir exercé pstérieurement à la révcatin du mandat d'agent général d'assurances une activité exclusive de marchand d'euvres d'art ; qu r il ressrt des mentins du BODACC dnt des extraits snt prduits aux débats, qu'il a été immatriculé au greffe du tribunal d'instance de Metz suite à la créatin d'un fnds de curtage en assurances qui a débuté sn activité le 1er septembre 2009 ; qu il cnvient aussi de relever qu'une série de 32 lettres de résiliatin de cntrats cnclus par l'intermédiaire de la S.A.R.L. ASSURANCES FORT MOSELLE snt parvenus aux sciétés MIMA dans les mis qui nt suivi la fin de sn mandat ; que seln un rapprt d'expertise graphlgique amiable prduit par les sciétés appelantes, M. Alain KIEFFER est le rédacteur de quatre lettres de résiliatins intervenues pstérieurement à la fin du mandat d'agent général d'assurances des sciétés MIVIA, ce que cnfirme un examen visuel de ces lettres cmparées aux dcuments de cmparaisn figurant dans les pièces versées aux débats ; que neuf des lettres de résiliatin nt été envyés depuis Hmécurt par des persnnes u des sciétés, qui ne snt pas établies dans cette cmmune u à prximité, la cmmune de l'expéditin des lettres de résiliatin étant le siège du «cabinet CHT COURTAGE» ; que deux des lettres de résiliatin fnt expressément état de ce que le nuvel assureur chisi par le client est le «cabinet CHT COURTAGE» ; que deux autres clients anciennement assurés auprès des sciétés MMA déclarent sur smmatin interpellative par huissier de justice qu'ils nt résilié leur cntrat

9 9 55 pur s'assurer auprès dudit cabinet de curtage ; que le faisceau d'indices ainsi relevés, démntre que M. Alain KIEFFER s'est rétabli dans une activité prfessinnelle cmprtant des pératins d'assurance, en mécnnaissance de l'bligatin qu'il a cntractée de ne présenter u réaliser, sit directement, sit indirectement, pendant un délai de tris ans, aucune pératin d'assurances et plus généralement aucune activité exercée dans le cadre du mandat, dans l'ancienne zne d'activité de l'ensemble des pints de vente de la S.A.R.L. ASSURANCES FORT MOSELLE et en tute hypthèse dans un rayn de 50 km des pints de vente de ses agences ; qu en définitive, du fait des actes de rétablissement dans des pératins d'assurance accmplie par ses dirigeants, la SARL ASSURANCES FORT MOSELLE ne peut prétendre au versement d'une indemnité cmpensatrice de fin de mandat» ; ALORS premièrement QU en se fndant exclusivement sur les stipulatins du cntrat de travail de M. SIDOT relatives à sa missin d assistance technique et cmmerciale en assurances cllectives pur en déduire qu il avait cntrevenu à la clause de nn-rétablissement en aidant à la cnclusin d pératins d assurance, quand ces stipulatins étaient imprpres à établir un quelcnque fait de présentatin d pératins d assurance à la clientèle de l ancienne agence de la sciété ASSURANCES FORT MOSELLE, fût-ce de façn indirecte, la cur d appel a privé sa décisin de base légale au regard des articles 1er et 2 du décret du 15 ctbre 1996, de la cnventin FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l accrd MMA-SAGAMM actualisé au 22 nvembre 2006 ; ALORS deuxièmement QUE les expsantes prduisaient l extrait K du RCS de Metz certifiant que M. KIEFFER y était immatriculé pur une activité de négce d euvres d art ayant débuté en ctbre 2009 ; qu en affirmant qu il résultait des mentins du BODACC qu il aurait été immatriculé au RCS de Metz pur la créatin d un fnds de curtage en assurance débutant sn activité le 1er septembre 2009 la cur d appel a dénaturé, par missin, l extrait K du RCS susmentinné et vilé l article 1134 du cde civil ; ALORS trisièmement QU en tute hypthèse, en n examinant pas l extrait K du RCS de Metz certifiant l immatriculatin de M. KIEFFER pur une activité de négce d euvres d art ayant débuté en ctbre 2009, la cur d appel a privé sa décisin de base légale au regard des articles 1 et 2 du décret du 15 ctbre 1996, de la cnventin FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l accrd MMA-SAGAMM actualisé au 22 nvembre 2006 ; ALORS quatrièmement QU en relevant que 32 résiliatins de plice d assurances suscrites par l intermédiaire de la sciété ASSURANCES FORT MOSELLE avaient eu lieu dans le mis de la cessatin du mandat, que neuf lettres de résiliatin avaient été pstées dans la ville ù la sciété CHT COURTAGE avait sn siège mais ù les assurés n étaient pas établis, que deux résiliatins avaient été suivies de la suscriptin d une plice par

10 10 55 l intermédiaire de la sciété CHT COURTAGE et que M. KIFFER avait rédigé quatre lettres de résiliatin, quand n a ainsi été cnstaté pas le mindre fait de présentatin d pératins d assurance par M. KIEFFER aux clients de l ancienne agence de la sciété ASSURANCES FORT MOSELLE, que ce sit directement u sus le cuvert de la sciété CHT COURTAGE, la cur d appel a privé sa décisin de base légale au regard des articles 1 et 2 du décret du 15 ctbre 1996, de la cnventin FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l accrd MMA-SAGAMM actualisé au 22 nvembre 2006 ; ALORS cinquièmement QU en ne recherchant pas si les quatre lettres de résiliatin remplies par M. KIEFFER ne l avaient pas été à la demande expresse des assurés et pur leur rendre service, ainsi qu il résultait de leurs attestatins (cnclusins d appel des expsantes, p. 6), la cur d appel a privé sa décisin de base légale au regard des articles 1 et 2 du décret du 15 ctbre 1996, de la cnventin FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l accrd MMA-SAGAMM actualisé au 22 nvembre 2006 ; ALORS sixièmement QU en ne recherchant pas davantage si les résiliatins invquées par les sciétés MMA n avaient pas été effectuées sur la seule initiative des assurés pur des mtifs tirés de leurs relatins avec l assureur, cmme leurs attestatins le révélaient (cnclusins d appel des expsantes, p. 5 et 6), la cur d appel a privé sa décisin de base légale au regard des articles 1 et 2 du décret du 15 ctbre 1996, de la cnventin FNSAGA-FFSA du 18 avril 1996 et du chapitre 12 de l accrd MMA-SAGAMM actualisé au 22 nvembre SECOND MOYEN DE CASSATION L arrêt attaqué encurt la censure ; EN CE QU il a débuté la sciété ASSURANCES FORT MOSELLE, cette dernière étant représentée par la sciété NODEE, NOEL-NODEE, NOEL & LANZETTA ès qualités, de sa demande de paiement de la smme de au titre des cmmissins impayées pur les années 2007 et 2008 ; AUX MOTIFS QUE «pur justifier de sa demande en paiement de la smme de curas au titre du reliquat sur cmmissins dues pur les années 2007 et 2008, la S.A.R.L. ASSURANCES FORT MOSELLE prduit des relevés de cmpte curant de frais prfessinnels, des relevés de cmmissins à déclarer à l'administratin fiscale ainsi qu'une attestatin de la sciété d'expertise cmptable FIDEL qui mentinne que la S.A.R.L. ASSURANCES FORT MOSELLE a enregistré eurs de cmmissins pur les exercices 2007 et 2008 et que les avances perçues pendant cette péride s'élèvent à eurs sit un slde débiteur de

11 eurs ; que ces éléments snt imprpres à apprter la preuve d'une créance détenue par la S.A.R.L. ASSURANCES FORT MOSELLE envers les sciétés MIMA au titre de cmmissins restant dues. En effet l'attestatin de l'expert-cmptable n'est appuyée d'aucun dcument cmptable prbant de srte qu'elle est insuffisante à apprter la preuve de l'allégatin qu'elle cntient ; que de même les cmptes curants prfessinnels qui retracent l'ensemble des pératins d'explitatin snt insusceptibles de rapprter la preuve nécessaire au succès de la prétentin de la S.A.R.L. ASSURANCES FORT MOSELLE ; que les relevés de cmmissin à déclarer à l'administratin fiscale ne snt pas davantage des éléments prbants ; qu en effet les dcuments à fin de déclaratin fiscale délivrés par les sciétés mandantes snt à vérifier par la sciété mandataire qui dit elle-même dépser la déclaratin fiscale en apprtant tus cmpléments u mdificatins qui résulteraient ntamment des cmmissins nn encre encaissées mais dues et incnnues des sciétés mandantes ; qu en définitive la S.A.R,L. ASSURANCES FORT MOSELLE qui s'abstient de prduire ses cmptes retraçant les pératins du mandat, échue à apprter la preuve qui lui incmbe de sa créance envers les sciétés MMA au titre de cmmissins impayées et restant dues ; qu il ne cnvient pas de suppléer à la carence de la S.A.R.L. ASSURANCES FORT MOSELLE à administrer la preuve de sa créance en rganisant une expertise cmptable. Elle ne peut, sans inverser la charge de cette preuve, demander à la cur d'enjindre aux sciétés MIMA de justifier des versements ainsi que les mntants des cmmissins pur les années 2007 et 2008, dnnées qu'au demeurant elle détient ; que sa demande de paiement de la smme de eurs à titre de reliquat de cmmissins ne purra dnc qu'être rejetée» ; ALORS premièrement QU en analysant un à un l attestatin de l expert-cmptable, les cmptes-curants prfessinnels et les relevés de cmmissins à déclarer à l administratin fiscale pur en déduire qu aucun d eux, cnsidéré islément, n établissait la créance invquée par les expsantes au titre des cmmissins impayées pur les années 2007 et 2008, sans prcéder au regrupement de ces indices à l effet de rechercher s ils ne se crrbraient pas mutuellement et s il n en résultait pas la preuve de la créance en questin, la cur d appel a privé sa décisin de base légale au regard de l article 1353 du cde civil ; ALORS deuxièmement QU en se brnant à affirmer que les cmptes curants prfessinnels étaient inaptes à établir la créance de cmmissins impayées, sans dire purqui ni prcéder à la mindre analyse lrs-même qu elle relevait qu ils retraçaient l ensemble des pératins d explitatin, la cur d appel a vilé l article 455 du cde de prcédure civile.

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