DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 janvier 2018 instituant le forum stratégique pour les projets importants d intérêt européen commun (2018/C 39/03)
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- Noël Dupont
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1 FR Journal officiel de l'union européenne C 39/3 DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 janvier 2018 instituant le forum stratégique pour les projets importants d intérêt européen commun (2018/C 39/03) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, considérant ce qui suit: (1) L article 173 du traité a assigné à l Union et aux États membres la mission de veiller à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l industrie de l Union soient assurées. (2) Conformément à l article 107, paragraphe 3, point b), du traité, les aides destinées à promouvoir la réalisation d un projet important d intérêt européen commun peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. (3) Une stratégie industrielle efficace devrait tirer parti des forces et des atouts que possède l Europe dans les chaînes de valeur stratégiques du secteur des nouvelles technologies, ce qui requiert souvent des efforts et des investissements conjoints et bien coordonnés de la part d autorités publiques et d industries de plusieurs États membres. (4) Une approche plus proactive avec les États membres et l industrie est nécessaire pour favoriser de nouveaux projets importants d intérêt européen commun (PIIEC) ( 1 ), qui peuvent jouer un rôle primordial dans la promotion de politiques et d actions dans des domaines essentiels à la croissance économique. (5) La communication de la Commission intitulée «Investir dans une industrie intelligente, innovante et durable. Une nouvelle stratégie industrielle pour l Europe» ( 2 ) prône la mise en place d un forum stratégique rassemblant les principales parties prenantes afin de recenser les chaînes de valeur essentielles et les projets d investissement clés et de suivre les progrès réalisés. (6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission doit faire appel à l expertise de spécialistes réunis au sein d un groupe consultatif. (7) Il est donc nécessaire d instituer un groupe d experts dans le domaine des chaînes de valeur et des projets d investissement stratégiques, en particulier en ce qui concerne les projets importants d intérêt européen commun, et de définir ses missions, ses objectifs et sa structure. (8) Le groupe devrait fournir à la Commission des conseils et une expertise, avec pour finalité de contribuer au développement d une vision commune de l Union sur la question des chaînes de valeur essentielles pour l Europe et de faciliter la conclusion d accords visant à concevoir et à promouvoir de nouveaux projets d investissement dans les chaînes de valeur clés en Europe grâce à une coopération et à une coordination entre les autorités publiques et les principales parties intéressées de plusieurs États membres. (9) Le groupe devrait être composé de fonctionnaires de haut niveau relevant d autorités compétentes des États membres, de représentants de haut niveau d autres entités publiques, par exemple des organes de l Union et des organisations internationales (opérant dans des domaines tels que la technologie et l innovation, l énergie, les transports, les investissements, l analyse économique, la sécurité et la défense), de représentants de haut niveau d organisations représentant les intérêts du monde universitaire et de la recherche, de la finance, de l industrie, des PME, et des salariés et travailleurs, ainsi que de personnes physiques nommées à titre personnel. (10) Il convient de définir les règles relatives à la divulgation d informations par les membres du groupe. (11) Les données à caractère personnel doivent être traitées conformément au règlement (CE) n o 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ). ( 1 ) La Commission fournit des règles relatives aux aides d État (Journal officiel C 188 du 20 juin 2014) spécifiquement conçues pour aider les États membres à orienter les financements publics vers des PIIEC intégrés qui doivent avoir des retombées concrètes pour une grande partie de l économie et de la société de l Union, par exemple en ce qui concerne les technologies clés génériques (TCG). Les technologies clés génériques sont un domaine à forte intensité de connaissances associée à une forte intensité de R&D, à des cycles d innovation rapides, à des dépenses d investissement élevées et à une main-d œuvre hautement qualifiée [COM(2012) 341]. ( 2 ) COM(2017) 479 final. ( 3 ) Règlement (CE) n o 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du , p. 1).
2 C 39/4 FR Journal officiel de l'union européenne (12) Il y a lieu de fixer la durée d application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile l opportunité d une prorogation, DÉCIDE: Article premier Objet Le forum stratégique pour les projets importants d intérêt européen commun (ci-après le «groupe») est institué. Article 2 Mandat et missions Le mandat du groupe est de faciliter la conclusion d accords entre les autorités publiques et les principales parties intéressées de plusieurs États membres pour promouvoir de nouveaux projets importants d intérêt européen commun et de développer une vision commune au niveau de l Union en vue de mener des efforts et des investissements conjoints et bien coordonnés dans des chaînes de valeur essentielles. Le groupe a en particulier pour missions: a) de conseiller la Commission à propos des chaînes de valeur essentielles pour l Europe, définies comme étant les chaînes de valeur revêtant une importance stratégique pour l Europe et nécessitant des actions et des investissements conjoints et bien coordonnés de la part d autorités publiques et d industries de plusieurs États membres, de façon que l Europe continue d occuper ou conquière le devant de la scène industrielle mondiale dans des domaines clés; b) d aider la Commission à développer une vision européenne commune concernant ces chaînes de valeur essentielles, qui soit partagée par les États membres et les principales parties intéressées; c) de conseiller la Commission sur les projets importants d intérêt européen commun nécessaires au sein des chaînes de valeur essentielles; d) d aider la Commission à instaurer une coopération et une coordination entre les autorités publiques et les principales parties intéressées de plusieurs États membres afin de faciliter la conclusion d accords visant à promouvoir de nouveaux projets importants d intérêt européen commun; e) d aider la Commission à suivre les progrès réalisés; de rendre compte des blocages ou obstacles rencontrés lors de la conception et de la promotion de projets importants d intérêt européen commun et de proposer des solutions pour surmonter ces obstacles ou blocages; f) de conseiller la Commission en ce qui concerne les mesures d accompagnement nécessaires pour mener à bien la mise en œuvre de nouveaux projets importants d intérêt européen commun; g) de conseiller la Commission au sujet de solutions alternatives destinées à favoriser des investissements conjoints bien coordonnés dans les chaînes de valeur essentielles lorsqu un projet important d intérêt européen commun n est pas réalisable. Article 3 Consultation La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative aux chaînes de valeur industrielles revêtant une importance stratégique pour l Europe et aux investissements y afférents. 1. Le groupe comprend au plus 50 membres. 2. Les membres sont: a) des personnes physiques nommées à titre personnel; Article 4 Composition b) des organisations représentant les intérêts du monde universitaire et de la recherche, de la finance, de l industrie, des PME, ainsi que des salariés et travailleurs; c) des autorités des États membres; d) d autres entités publiques.
3 FR Journal officiel de l'union européenne C 39/5 3. Les membres nommés à titre personnel agissent en toute indépendance et dans l intérêt public. 4. Les autorités des États membres, organisations et autres entités publiques nomment leurs représentants et veillent à ce que leurs représentants apportent une expertise de haut niveau. La direction générale du marché intérieur, de l industrie, de l entrepreneuriat et des PME de la Commission (ci-après la «DG GROW») peut refuser la nomination d un représentant par une organisation si elle considère que ladite nomination est inappropriée au regard des exigences précisées à la section 4 de l appel à candidatures visé à l article 5. En pareil cas, l organisation concernée est invitée à nommer un autre représentant. 5. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d experts, qui, selon les services de la Commission concernés, ne respectent pas les conditions énoncées à l article 339 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne ou qui présentent leur démission, ne sont plus invités à participer à aucune réunion du groupe et peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat. Article 5 Procédure de sélection 1. Les membres du groupe visés à l article 4, paragraphe 2, points a) et b), sont sélectionnés à la suite d un appel public à candidatures, à publier au registre des groupes d experts de la Commission et d autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d experts»). En outre, l appel à candidatures peut être publié par d autres moyens, y compris sur des sites internet spécifiques. L appel à candidatures mentionne clairement les critères de sélection, dont l expertise requise et les intérêts devant être représentés dans le cadre de la mission à accomplir. Le délai de candidature minimal est de quatre semaines. 2. Les personnes physiques demandant à être nommées membres du groupe à titre personnel communiquent toute circonstance qui pourrait donner lieu à un conflit d intérêts. La Commission demande en particulier à ces personnes de remettre un formulaire de déclaration d intérêts sur la base du formulaire standard pour les groupes d experts, ainsi qu un curriculum vitæ (CV) à jour, dans le cadre de leur candidature. La présentation d un formulaire de déclaration d intérêts dûment complété est nécessaire pour pouvoir être nommé membre à titre personnel. L évaluation du conflit d intérêts est effectuée dans le respect des règles horizontales de la Commission applicables aux groupes d experts (ciaprès les «règles horizontales»). 3. Les organisations doivent être enregistrées dans le registre de transparence pour pouvoir être nommées. 4. Les membres du groupe sont nommés par le directeur général de la DG GROW parmi des spécialistes des domaines visés à l article 2 et à l article 3, et ayant répondu à l appel à candidatures. 5. Les membres sont nommés pour une durée de deux ans. Ils restent en fonction jusqu à leur remplacement ou jusqu à la fin de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. 6. La DG GROW établit une liste de réserve de candidats jugés aptes, qui pourra être utilisée pour nommer les candidats aptes à remplacer des membres. La DG GROW demande aux candidats s ils consentent à voir leur nom figurer sur la liste de réserve. Article 6 Présidence Le groupe est présidé par le directeur général de la DG GROW. Article 7 Fonctionnement 1. Le groupe agit à la demande de la DG GROW, dans le respect des règles horizontales. 2. Les réunions du groupe se tiennent en principe dans les locaux de la Commission à Bruxelles. 3. Le secrétariat est assuré par la DG GROW. Les fonctionnaires d autres services de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent prendre part aux réunions de ceux-ci. 4. En accord avec la DG GROW, le groupe peut décider, à la majorité simple de ses membres, d ouvrir ses délibérations au public. 5. Le compte rendu des débats concernant les différents points de l ordre du jour et les avis rendus par le groupe est digne d intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.
4 C 39/6 FR Journal officiel de l'union européenne Le groupe adopte ses avis, recommandations ou rapports par consensus. Lorsqu il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres du groupe. Les membres qui ont voté contre ont le droit de faire annexer aux avis, recommandations ou rapports un document résumant les raisons de leur position. Article 8 Sous-groupes 1. La DG GROW peut créer des sous-groupes aux fins de l examen de questions spécifiques sur la base d un mandat défini par ses soins. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli. 2. Les membres des sous-groupes qui ne sont pas membres du groupe sont sélectionnés à la suite d un appel public à candidatures, conformément à l article 5 et aux règles horizontales. 3. Des membres individuels peuvent être nommés rapporteurs pour un sujet donné. Entre les réunions, les travaux sont menés par voie électronique. Article 9 Experts invités La DG GROW peut inviter ponctuellement des experts possédant une expertise spécifique en ce qui concerne un sujet inscrit à l ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes. Article 10 Observateurs 1. Des personnes physiques, des organisations et des entités publiques peuvent se voir accorder le statut d observateur, dans le respect des règles horizontales, par une invitation directe. 2. Les organisations et les entités publiques nommées en qualité d observateurs désignent leurs représentants. 3. Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le président à prendre part aux débats du groupe et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis du groupe. Article 11 Règlement intérieur Sur proposition de la DG GROW et en accord avec celle-ci, le groupe adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d experts, dans le respect des règles horizontales. Article 12 Secret professionnel et traitement d informations classifiées Les membres du groupe et des sous-groupes et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs, sont soumis à l obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d application, s applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l Union, définies dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 ( 1 ) et (UE, Euratom) 2015/444 ( 2 ). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées. Article 13 Transparence 1. Le groupe et les sous-groupes sont enregistrés au registre des groupes d experts. ( 1 ) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du , p. 41). ( 2 ) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l Union européenne (JO L 72 du , p. 53).
5 FR Journal officiel de l'union européenne C 39/7 2. En ce qui concerne la composition du groupe, les données suivantes sont publiées dans le registre des groupes d experts: a) le nom des personnes physiques nommées à titre personnel; b) le nom des organisations membres; l intérêt représenté est divulgué; c) le nom des autres entités publiques; d) le nom des observateurs; e) le nom des autorités des États membres. 3. Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d experts, soit au moyen d un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L accès à ces sites internet n est pas conditionné à l enregistrement de l utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l ordre du jour et les autres documents de référence pertinents sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Il n est prévu d exceptions à la publication des documents qu au cas où la divulgation de l un d eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d un intérêt public ou privé au sens de l article 4 du règlement (CE) n o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ). Article 14 Frais de réunion 1. La participation aux activités du groupe et des sous-groupes ne donne lieu à aucune rémunération. 2. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants en lien avec les activités du groupe et des sousgroupes sont remboursés par la Commission. Le remboursement se fait conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d allocation de ressources. La présente décision s applique jusqu au 31 mai Article 15 Applicabilité Fait à Bruxelles, le 30 janvier Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Ces exceptions visent à protéger la sécurité publique, les affaires militaires, les relations internationales, les politiques financière, monétaire et économique, la vie privée et l intégrité d une personne, les intérêts commerciaux, les procédures judiciaires et les conseils juridiques, ainsi que les inspections/enquêtes/audits et le processus décisionnel de l institution.
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