MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

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1 TRADUCTION MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE F [C 2001/ 35738] 20 AVRIL Arreˆte du Gouvernement flamand modifiant l arreˆte du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le reglement flamand relatif a l autorisation e cologique et l arreˆte du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions ge ne rales et sectorielles en matiere d hygiene de l environnement Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 décembre 1964 relative ala lutte contre la pollution atmosphe rique, et en particulier al article 1 er ; Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, et en particulier al article 3; Vu le de cret du 28 juin 1985 relatif al autorisation e cologique, et en particulier al article 3, al article 14, 1 er, modifie par le de cret du 21 décembre 1990, et al article 20, remplace par le de cret du 22 décembre 1993 et modifie par les de crets du 21 octobre 1997 et du 11 mai 1999; Vu le de cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions ge ne rales concernant la politique de l environnement, et en particulier al article 3.5.1; Vu l arreˆte du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le reglement flamand relatif a l autorisation e cologique, modifie par les arreˆte s du Gouvernement flamand du 27 février 1992, du 28 octobre 1992, du 27 avril 1994, du 1 er juin 1995, du 26 juin 1996, du 22 octobre 1996, du 12 janvier 1999, par le de cret du 18 mai 1999 et l arreˆte du Gouvernement flamand du 15 juin 1999; Vu l arreˆte du Gouvernement flamand du 1 er juin 1995 fixant les dispositions ge ne rales et sectorielles en matiere d hygiene de l environnement, modifie par les de crets du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995, du 26 juin 1996, du 3 juin 1997, du 17 décembre 1997, du 24 mars 1998, du 6 octobre 1998, du 19 janvier 1999, du 15 juin 1999, du 3 mars 2000 du 17 mars 2000 et du 17 juillet 2000;

2 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Conside rant que le 21 janvier 1999, la Cour europe enne de Justice a condamne l E tat belge, en ce inclus la re gion flamande, pour le non-respect des obligations de l article 7 de la directive 76/ 464/ EEG du Conseil de l Union europe enne du 4 mai 1976 relative ala pollution cause e par certaines matieres dangereuses de charge es dans le milieu aquatique de la Communaute ; qu en conse quence de l arreˆt de la Cour de Justice, il est souhaitable d apporter des modifications aux titres I et II du VLAREM relatif au contenu et al exe cution des programmes destine s are duire la pollution des eaux par les matieres dangereuses vise es dans la liste II de l annexe 2C du titre Ier du VLAREM; Conside rant que la directive 1994/ 67/ EG du Conseil de l Union europe enne du 16 décembre 1994 relative a l incine ration des de chets dangereux est entre e en vigueur le 31 décembre 1999 et qu elle a de ja e te transpose e dans la le gislation flamande; que le titre II du VLAREM doit eˆtre adapte afin d atteindre une totale conformite avec la directive; Conside rant que la directive 1999/ 13/ EG du Conseil de l Union europe enne du 11 mars 1999 relative ala limitation des e missions de matieres organiques volatiles de coulant de l utilisation de solvants organiques dans le cadre de certains travaux et installations de termine s doit eˆtre transpose e entierement au plus tard pour le 1 er avril2001; qu il est ne cessaire d adapter les titres I et II du VLAREM en vue de transposer cette directive dans sa totalite ; Conside rant que ladirective 1999/ 13/ EG fixe la limitation des e missions de matieres organiques volatiles en imposant des limites d e mission ou un programme de re duction des e missions e quivalent; que le titre II du VLAREM stipule de japour les matieres organiques volatiles des limites d e mission en vigueur dans l industrie graphique (chapitres 5.11 semblables aacelles decoulant d, 5.23 et 5.33); que le programme de readuction des eamissions e quivalent autorise d atteindre des esmissions e l application des limites d e mission; que par conse quent, il est souhaitable d utiliser cette option en guise d alternative aux limites d e mission existantes; Vu l avis de l Inspection des Finances, donne le 23 février 2001; Vu la requeˆte de traitement en urgence, motive e par la circonstance selon laquelle la Cour de Justice a condamne la Belgique pour le non-respect des obligations de l article 7 de la directive 76/ 464/ EEG et motive e par la circonstance selon laquelle la Belgique doit prendre, avant le ler avril2001, les mesures le gales et administratives ne cessaires afin de satisfaire ala directive 1999/ 13/ EG; que la Belgique, apartir de juillet 2001, pre sidera la Communaute europe enne; qu il ne serait pas opportun de subir une condamnation pour non-conversion de la directive 1999/ 13/ EG pendant ladite pre sidence; qu il existe le danger selon lequel les entreprises entreprennent, apres le 1er avril 2001, des investissements sous la forme de mesures re ductrices d e missions qui ne seraient pas conformes aux exigences de la directive 1999/ 13/ EG; que par conse quent, il est urgent d assurer la conversion des directives 76/ 464/ EEG et 1999/ 13/ EG dans l arreˆte du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le reglement flamand relatif a l autorisation e cologique ainsi que dans l arreˆte du Gouvernement flamand du 1 er juin 1995 fixant les dispositions ge ne rales et sectorielles en matiere d hygiene de l environnement; Vu l avis du Conseil d Etat, nume ro / 3, donne le 22 mars 2001, avec application de l article 84, premier aline a, 2,des lois coordonne es au Conseil d E tat; Sur la proposition du Ministre flamand de l Environnement et de l Agriculture; Apres de libe ration, Arreˆte : CHAPITRE I er. Modifications au titre I er du VLAREM Section I. re. Modifications en conse quence de la directive 76/ 464/ EEG du 4 mai 1976 relative ala pollution cause e par certaines matieres dangereuses de charge es dans le milieu aquatique de la Communaute Article 1 er. La phrase suivante est ajoute e a l article 41, 1 er de l arreˆte du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le reglement flamand relatif al autorisation e cologique : «Le pre sent examen et toute adaptation e ventuelle se feront au moins conforme ment aux programmes e tablis selon l article du Titre II du VLAREM.» Art. 2. La phrase suivante est ajoute e al article 41, 2 du meˆme arreˆte : «Dans ce cadre, les autorite s compe tentes sont tenues, conforme ment al article 20 du titre Ier du VLAREM, de demander l avis des organes mentionne s dans la liste de classification.» Section II. Modifications en conse quence de la directive 99/ 13/ EG du 11 mars 1999 relative ala limitation des e missions de matieres organiques volatiles de coulant de l utilisation de solvants organiques dans le cadre de certains travaux et installations de termine s. Art. 3. La rubrique "59. Activite s faisant usage de solvants organiques" est ajoute e al annexe 1, jointe al arreˆte du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le reglement flamand relatif al autorisation e cologique, modifie par les arreˆte s du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et du 15 juin Cette rubrique est la suivante : «59. Activite s faisant usage de solvants organiques Sauf mention contraire, les activite s stipule es dans cette rubrique englobent le nettoyage des e quipements, mais pas le nettoyage des produits. Rubrique Description et sous-rubriques Classe Remarques Coordinateur Audit Rapport annuel 59. Activite s faisant usage de solvants organiques

3 59.1 Impression Une activite dans le cadre de laquelle du texte et/ ou des images est/ sont reproduit(es) en apposant de l encre sur n importe quel type de surface a l aide d un support. Cette activite englobe e galement les techniques de laquage, de reveˆtement et de laminage y affe rentes.

4 23840 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Rubrique Description et sous-rubriques Classe Remarques Coordinateur Audit Installations pour rotative offset heatset: une activite d impression par rotation dans le cadre de laquelle on utilise un support sur lequel les sections d impression et de non-impression se situent sur le meˆme plan, la rotation impliquant que les mate riaux aimprimer ne sont pas achemine s comme des feuilles se pare es mais par le biais d un cylindre situe dans la machine. Au n i v e a u d e l a s e c t i o n d e n o n - impression, l eau est attire e et donc, l encre est repousse e. Au niveau de la section d impression, l encre est absorbe e et transfe re e sur la surface a imprimer. L e vaporation se fait dans un four, ou le mate riau imprime est re chauffe al aide d air chaud. Rapport annuel avec une consommation annuelle de sol vants de 15 to nnes a 25 tonnes avec une consommation annuelle de solvants de plus de 25 tonnes Installations pour impression d illustrations en he liogravure : activite de rotogravure dans le cadre de laquelle le papier destine aux magazines, brochures, catalogues ou produits semblables est imprime avec de l encre al aide de toluene. 1 avec une consommation annuelle de solvants de plus de 25 tonnes Installations pour flexographie, laminage, rotogravure, se rigraphie rotative, laquage Installations pour flexographie : une activite d impression dans le cadre de laquelle on utilise un support de caoutchouc ou de photopolymeres e lastiques sur lequel les sections d impression se situent au-dessus des sections de non-impression, ainsi que de l encre liquide se chant par e vaporation. 1 2 avec une consommation annuelle de sol vants de 15 to nnes a 25 tonnes avec une consommation annuelle de solvants de plus de 25 tonnes Installations pour laminage lie aun processus d impression: assemblage de deux ou plusieurs mate riaux flexibles pour les transformer en lamine. 1 avec une consommation annuelle de sol vants de 15 to nnes a 25 tonnes

5 2 avec une consommation annuelle de solvants de plus de 25 tonnes 1

6 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Rubrique Description et sous-rubriques Classe Remarques Coordinateur Audit Rapport annuel Installations pour rotogravure: une activite d impression dans le cadre de laquelle on utilise un support cylindrique sur lequel les sections d impression se situent en dessous des sections de non-impression, ainsi que de l encre liquide se chant par e vaporation. Les alve oles se remplissent d encre et l exce dent est expulse des sections de nonimpression avant que la surface aimprimer n entre en contact avec le cylindre et que l encre ne sorte des alve oles. Autres installations que celles mentionne es dans la sous-rubrique avec une consommation annuelle de sol vants de 15 to nnes a 25 tonnes 2 2 avec une consommation annuelle de solvants de plus de 25 tonnes Installations se rigraphie rotative: une activite d impression dans le cadre de laquelle l encre est presse e par un support poreux, dans le cadre de laquelle les sections d impression sont ouvert es et la section de non - impression est recouverte et appose e sur la surface aimprimer, et dans le cadre de laquelle on utilise de l encre liquide se chant exclusivement par e vaporation. Dans le cas d un proce de d impression rotatif, le mate riau a imprimer n est pas achemine comme des feuilles se pare es, mais par le biais d un cylindre situe dans la machine. 1 avec une consommation annuelle de sol vants de 15 to nnes a 25 tonnes 2 2 avec une consommation annuelle de solvants de plus de 25 tonnes Installations pour se rigraphie rotative telle que mentionne e dans la rubrique , dont le support est constitue de textile ou de carton 1 avec une consommation annuelle de solvants de plus de 30 tonnes Installations pour laquage : un processus dans le cadre duquel une laque ou une colle est appose e sur un mate riau flexible afin de garantir la fermeture ulte rieure de l emballage. 1 avec une consommation annuelle de sol vants de 15 to nnes a 25 tonnes 2

7 2 avec une consommation annuelle de solvants de plus de 25 tonnes 1

8 23842 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 59.2 Rubrique Description et sous-rubriques Classe Remarques Coordinateur Audit Nettoyage de la surface Toutes activite s, al exception du nettoyage chimique, faisant usage de solvants organiques destine s aoˆter toute impurete de la surface des mate riaux, en ce inclus le de graissage. Une activite compose e de plusieurs stades de nettoyage non interrompue par un autre stade est conside re e comme une seule activite de nettoyage. Cette activite ne concerne pas le nettoyage des e quipements, mais le nettoyage de la surface des produits. Nettoyage de la surface faisant usage des matieres mentionne es a l article , 1 er et 3, du titre II du VLAREM Rapport annuel 1 avec une consommation annuelle de solvants de 1 tonne a5 tonnes avec une consommation annuelle de solvants de plus de 5 tonnes Nettoyage de la surface ne faisant pas usage des matieres mentionne es a l article , 1 er en 3, du titre II du VLAREM 1 avec une consommation annuelle d e s o l v a n t s d e 2 t o n n e s a 10 tonnes avec une consommation annuelle de solvants de plus de 10 tonnes 1

9 59.3 Peinture de ve hicules Toutes activite s industrielles ou commerciales ainsi que toutes activite s de de graissage qui y sont lie es, dont : 1 l application d une couche de peinture sur les ve hicules ou une partie de ces ve hicules dans le cadre de la re paration, de la protection ou de la de coration desdits ve hicules en dehors de l usine; 2 l application de la premiere couche de peinture sur les ve hicules ou une partie de ces ve hicules? Motor, avec des laques habituelles dans un autre lieu que la ligne de fabrication originale; 3 l application d une couche de peinture sur les remorques, zoals (en ce inclus les semi-remorques), de finis comme cate gorie O a l article 1 er, 1e r, 3 de l arreˆte royal du 15 mars 1968 fixant le reglement ge ne ral en matiere d exigences techniques auxquelles les voitures, leurs remorques, leurs pieces et leurs accessoires de se curite doivent satisfaire, tel que modifie par l arreˆte royal du 16 novembre

10 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Rubrique Description et sous-rubriques Classe Remarques Coordinateur Audit Rapport annuel 59.4 Laquage de bandes Toute activite dans le cadre de laquelle une bande d acier, d acier inoxydable, d acier reveˆtu, d alliages de cuivre ou une bande d aluminium est recouverte d une pellicule protectrice ou d un reveˆtement de lamine dans le cadre d un proce de continu. 1 avec une consommation annuelle de solvants de plus de 25 tonnes Travaux de reveˆtement Cette rubrique n englobe pas le reveˆtement de substrats me talliques al aide de l e lectrophorese et de techniques chimiques. Si l activite de reveˆtement contient e galement une phase dans le cadre de laquelle le meˆme article est imprime, nonobstant la technique utilise e, cette phase est alors conside re e comme une partie de l activite de reveˆtement. Les activite s d impression re alise es se pare ment n appartiennent pas acette cate gorie, mais elles peuvent toutefois relever de la directive si elles font partie de son domaine d application.

11 Reveˆtement de ve hicules Toutes activite s dans le cadre desquelles une ou plusieurs couches ininterrompues d un reveˆtement sont applique es sur les ve hicules suivants : 1 les nouvelles voitures de finies, par l article 1 er, 1 er, 1 de l arreˆte royal du 15 mars 1968 fixant le reglement ge ne ral en matiere d exigences techniques auxquelles les voitures, leurs remorques, leurs pieces et leurs accessoires de se curite doivent satisfaire, tel que modifie par l arreˆte royal du 16 novembre 1984, comme des ve hicules de cate gorie M1 et, pour autant que le reveˆtement soit applique dans la meˆme installation que les ve hicules M1, de cate gorie N1 telle que de finie a l article 1 er, 1, 2 de l arreˆte royal du 15 mars 1968; 2 les cabines de poids lourds, de finies comme l habitacle du chauffeur et le lieu d he bergement des e quipements techniques des ve hicules tels que de finis al article 1 er, 1 er, 2 de l arreˆte royal du 15 mars 1968 comme ve hicules des cate gories N2 et N3; 3 Les camionnettes et camions tels que de finis al article 1er, 1 er, 2 de l arreˆte royal du 15 mars 1968 comme des ve hicules des cate gories N1, N2 et N3, al exception des cabines de poids lourds;

12 23844 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Rubrique Description et sous-rubriques Classe Remarques Coordinateur Audit Rapport annuel 4 les bus tels que de finis al article 1 er, 1e r, 1 de l arreˆte royal du 15 mars 1968 comme des ve hicules des cate gories M2 en M3. 1 avec une consommation annuelle de solvants de moins de 15 tonnes 2 2 avec une consommation annuelle de solvants de plus de 15 tonnes Reveˆtement d autres produits Toutes activite s dans le cadre desquelles une ou plusieurs couches ininterrompues d un reveˆtement sont applique es sur les e le ments suivants : 1 les remorques, telles que de finies dans les cate gories O1, O2, O3 et O4 a l article 1 er, 1 er, 3 de l arreˆte royal du 15 mars 1968; 2 les me taux et les surfaces en plastique, en ce inclus les surfaces des avions, navires, trains, etc.; 3 le textile, les tissus, les films et les surfaces en papier. 1 avec une consommation annuelle de solvants de 5 a15 tonnes 2 2 avec une consommation annuelle de solvants de plus de 15 tonnes Reveˆtement de fil de bobinage Toute activite de reveˆtement de conducteurs me talliques utilise s en vue d enrouler des bobines pour transformateurs, moteurs, etc. 1 avec une consommation annuelle de solvants de plus de 5 tonnes Reveˆtement de surfaces en bois 1 avec une consommation annuelle de sol vants de 15 to nnes a 25 tonnes 2 2 avec une consommation annuelle de solvants de plus de 25 tonnes 1

13 59.8 Nettoyage chimique Toutes les activite s industrielles ou commerciales dans le cadre desquelles on utilise une matiere organique volatile dans une installation pour le nettoyage des veˆtements, tissus d ameub l e m e n t e t a u t r e s b i e n s d e consommation similaires, al exception du retrait de taches ala main, dans l industrie du textile et l industrie vestimentaire. 2

14 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Rubrique Description et sous-rubriques Classe Remarques Coordinateur Audit Imperme abilisation de surfaces en bois Toute activite dans le cadre de laquelle un produit de conservation est applique sur le bois. 1 avec une consommation annuelle de solvants de plus de 25 tonnes 1 Rapport annuel Reveˆtement du cuir 1 2 avec une consommation annuelle de sol vants de 10 to nnes a 25 tonnes avec une consommation annuelle de solvants de plus de 25 tonnes Fabrication de chaussures Toute activite ayant trait ala fabrication totale ou partielle de chaussures. 1 avec une consommation annuelle de solvants de plus de 5 tonnes Laminage du bois et du plastique Toute activite visant l assemblage du bois et/ ou du plastique pour la fabrication de lamine s. 1 avec une consommation annuelle de solvants de plus de 5 tonnes Application de couches de colle Activite s dans le cadre desquelles une colle est applique e sur une surface, a l exception de l application de couches de colle et du laminage lie aux processus d impression. 1 2 avec une consommation annuelle d e s o l v a n t s d e 5 t o n n e s a 15 tonnes avec une consommation annuelle de solvants de plus de 15 tonnes Fabrication de pre parations de reveˆtement, laque, encre et colles La fabrication des produits finis susmentionne s et, lorsque le processus est re alise dans la meˆme installation, la fabrication de produits semi-finis en me langeant des pigments, de la re sine et des colles avec des solvants organiques ou d autres supports, dont la dispersion et la pre dispersion, l adaptation de la viscosite et de la couleur et les ope rations destine es a remplir l emballage avec le produit fini avec une consommation annuelle de solvants de 100 tonnes a tonnes 2

15 2 avec une consommation annuelle de solvants de plus de tonnes 1

16 23846 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Rubrique Description et sous-rubriques Classe Remarques Coordinateur Audit E laboration du caoutchouc naturel ou synthe tique Toute activite ayant trait au mixage, au moulage, au me lange, au calandrage, a l extrusion et a la vulcanisation du caoutchouc naturel ou synthe tique ainsi qu atoutes les ope rations secondaires destine es atransformer le caoutchouc naturel ou synthe tique en produit fini. Rapport annuel 1 avec une consommation annuelle de solvants de plus de 15 tonnes Extraction d huiles ve ge tales et graisses animales, et raffinage des huiles ve ge tales Toutes activite s dans le cadre desquelles on extrait l huile ve ge tale des graines et autres substances ve ge tales, on transforme les re sidus secs en aliments pour be tail ou on raffine les graisses et l huile ve ge tale a partir de graines, matieres ve ge tales et/ ou matieres animales. 1 avec une consommation annuelle de solvants de plus de 10 tonnes Fabrication de me dicaments La synthese chimique, la fermentation, l extraction, la formulation et la finition de me dicaments ainsi que la fabrication de produits semi-finis, pour autant que ce processus soit re alise au meˆme endroit. 1 avec une consommation annuelle de solvants de plus de 50 tonnes 1 CHAPITRE II. Modifications au titre II du VLAREM Section I re. Modifications en conse quence de la directive 76/ 464/ EG du 4 mai 1976 relative ala pollution cause e par certaines matieres dangereuses de charge es dans le milieu aquatique de la Communaute Art. 4. Les modifications suivantes sont apporte es al article de l arreˆte du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions ge ne rales et sectorielles en matiere d hygiene de l environnement: 1 Les 2 a 4 inclus sont remplace s par ce qui suit: «2. Sur proposition de la Socie te flamande de l environnement, le Ministre flamand approuve des programmes destine s are duire la pollution des eaux par les matieres dangereuses vise es dans la liste II de l annexe 2C du titre Ier du VLAREM. Pour ce faire, la Socie te flamande de l environnement a tout d abord consulte d autres organes concerne s. Ces programmes englobent : 1 la se lection des matieres pertinentes apartir de la liste II de l annexe 2C du titre Ier du VLAREM; 2 des propositions de normes de qualite environnementales pour les eaux de surface; 3 des propositions de conditions ge ne rales et/ ou sectorielles; 4 des propositions de re vision des conditions d autorisation; 5 des propositions de regles spe cifiques ayant trait tant al utilisation de matieres ou groupes de matieres qu a l utilisation de produits; 6 les de lais relatifs al exe cution de ces propositions. Ces programmes tiennent compte des derniers progres techniques are aliser d un point de vue e conomique, et en particulier les meilleures techniques disponibles (MTD) vise es al article Les programmes de re duction des e missions sont ente rine s ou adapte s par le Ministre flamand, sur proposition de la Socie te flamande de l environnement, au plus tard un an apres l approbation du plan de politique environnementale, vise al article du de cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions ge ne rales concernant la politique de l environnement. 4. Sauf stipulation dans les articles et , les conditions de de versement particulieres aspe cifier dans

17 l autorisation e cologique (concentrations et/ ou quantite s) et destine es al exe cution des programmes sont calcule es a l aide des normes de qualite environnementales e tablies.

18 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Afin de pouvoir re aliser les objectifs des programmes de re duction, il est possible d e tablir, dans l autorisation e cologique, non seulement des conditions de de versement, mais e galement des limitations en matiere d utilisation de matieres dangereuses et ce, si celles-ci sont susceptibles d entraıˆner un de versement direct ou indirect dans les eaux de surface.» 2 Sont ajoute s les 5 et 6 suivants : «5. Conforme ment al article 2.1.1, 3, les programmes vise s au 2 ainsi que les re sultats de leur application sont communique s sous forme condense e ala Commission europe enne par le Ministre flamand et ce, sur proposition de la Socie te flamande de l environnement. A la demande de la Commission europe enne, tous les e claircissements ne cessaires sont e galement fournis, et notamment : 1 des pre cisions concernant les autorisations e cologiques octroye es; 2 les re sultats de l inventorisation vise e au 6; 3 des explications comple mentaires concernant les programmes vise s au La Socie te flamande de l environnement e tablit et actualise l inventaire des de versements des eaux use es d entreprises susceptibles de renfermer une ou plusieurs matieres dangereuses telles que vise es al annexe 2C du titre I er du VLAREM. Sur simple demande de la Socie te flamande de l environnement, les services du Ministere de la Communaute flamande et les institutions de pendant de la Re gion flamande mettent ala disposition de ladite Socie te flamande de l environnement toutes les informations dont ils disposent et qui sont ne cessaires al e laboration de cet inventaire. " Section II. Modifications en conse quence de la directive 94/ 67/ EG du 16 décembre 1994 relative al incine ration des de chets dangereux Art. 5. Dans l article , 1 er, de la section 5 de l arreˆte du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions ge ne rales et sectorielles en matiere d hygiene de l environnement, l aline a 1 est remplace par ce qui suit : «1 concentrations de certaines matieres dans des gaz de fume e: a) mesurage et enregistrement continus : les concentrations de l ensemble des particules, CO, HCl, HF, SO2 et matieres organiques; b) au moins deux fois par an: la concentration de NOx; c) au moins deux fois par an et tous les deux mois pendant les douze premiers mois suivant la mise en service: 1) les concentrations en me taux lourds; 2) la concentration en dioxines et furannes.» Section III. Modifications en conse quence de la directive 99/ 13/ EG du 11 mars 1999 relative ala limitation des e missions de matieres organiques volatiles de coulant de l utilisation de solvants organiques dans le cadre de certains travaux et installations de termine s. Art. 6. La section "DEFINITIONS DES ACTIVITES FAISANT USAGE DE SOLVANTS ORGANIQUES (chapitre 5.59)" est ajoute e al article de l arreˆte du Gouvernement flamand du 1 er juin 1995 fixant les dispositions ge ne rales et sectorielles en matiere d hygiene de l environnement, modifie par les arreˆte s du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, 24 mars 1998 et 19 janvier Cette section est la suivante : «DEFINITIONS DES ACTIVITES FAISANT USAGE DE SOLVANTS ORGANIQUES (chapitre 5.59)» 1 installation: une unite technique fixe dans laquelle ont lieu une ou plusieurs activite s telles que spe cifie es a l article , ainsi que toutes autres activite s qui y sont directement lie es, qui ont techniquement trait aux activite s re alise es en ce lieu et qui peuvent avoir une certaine influence sur les e missions; 2 installation existante : une installation pour laquelle une autorisation a e te octroye e ou une annonce a e te effectue eavant le 1er avril 2001, ou pour laquelle une demande d autorisation globale a e te introduite avant cette date, acondition que l installation soit mise en service au plus tard un an apres cette date. Toute installation n ayant pas fait l objet d une classification avant le 1er avril 2001 est conside re e comme une installation existante si elle e tait en service avant cette date; 3 petite installation: une installation pre sentant le seuil le plus faible des points 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16, 17 de l annexe ou, pour les autres activite s de l annexe , consommant moins de 10 tonnes de solvants par an; 4 modification importante : a) pour une installation relevant de l annexe 2.8 du pre sent arreˆte : un changement notable tel que de fini dans la rubrique De finitions ge ne rales de l article du pre sent arreˆte ; b) pour une petite installation: un changement de la capacite nominale entraıˆnant une augmentation des e missions de matieres organiques volatiles de plus de 25 %. Tout changement qui, selon l avis des autorite s compe tentes, peut avoir des conse quences ne gatives conside rables pour la sante humaine ou l environnement est e galement un changement important; c) pour toutes les autres installations: un changement de la capacite nominale entraıˆnant une augmentation des e missions de matieres organiques volatiles de plus de 10 %. Tout changement qui, selon l avis des autorite s compe tentes, peut avoir des conse quences ne gatives conside rables pour la sante humaine ou l environnement est e galement un changement important; 5 e mission : le rejet de matieres organiques volatiles d une installation dans l environnement; 6 e missions diffuses: e missions, sous une autre forme que celle de de chets gazeux, de matieres organiques volatiles dans l air, dans le sol ou dans l eau ainsi que, sauf mention contraire dans l annexe , de solvants renferme s dans tout produit. Ces e missions englobent les e missions non capte es qui se re pandent dans l environnement via les feneˆtres, portes, canaux de ventilation, purges et autres ouvertures similaires; 7 de chets gazeux : le de versement final dans l air de gaz renfermant des matieres organiques volatiles ou autres matieres polluantes e manant d un canal d e vacuation ou d un dispositif de post-traitement. Le de bit volume trique est

19 exprime en Nm 3 / heure; 8 e mission totale : la somme des e missions diffuses et des e missions de de chets azeux;

20 23848 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 9 limite d e mission : la masse des matieres organiques volatiles, exprime e en parametres spe cifiques, la concentration, le pourcentage et/ ou le niveau d une e mission, calcule s dans des conditions standard (une tempe rature de 273,15 kelvin et une pression de 101,3 kpa, exprime e en Nm 3 ) et ne pouvant eˆtre de passe s pendant une ou plusieurs pe riodes; 10 matieres: e le ments chimiques accompagne s de leurs compose s pre sents dans la nature ou produits par l industrie, sous forme solide, liquide ou gazeuse; 11 pre paration: un me lange de solutions se composant de deux ou plusieurs matieres; 12 compose organique : un compose qui contient au moins l e le ment carbone et, en plus, un ou plusieurs des e le ments suivants : hydrogene, haloge`nes, oxygene, soufre, phosphore, silicium et azote, a l exception des oxydes de carbone ainsi que des carbonates et bicarbonates anorganiques; 13 matiere organique volatile (MOV) : un compose organique qui pre sente une tension de vapeur de 0,01 kpa ou plus a293,15 K, ou qui pre sente une volatilite comparable dans les conditions d utilisation spe cifiques. La fraction de cre osote de passant cette tension a293,15 K est conside re e comme une MOV; 14 solvant organique :une matiere organique volatile qui est utilise e seule ou combine e ad autres matieres sans subir de modification chimique afin de dissoudre des matieres premieres, des produits ou des mate riaux de de chet, ou qui est utilise e comme produit nettoyant afin de dissoudre les impurete s, ou encore comme diluant, comme agent de dispersion afin d adapter la viscosite / tension superficielle, comme plastifiant ou comme conservateur; 15 solvant organique haloge ne : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d iode par mole cule; 16 reveˆtement : une pre paration, comprenant tous les solvants organiques ou toutes les pre parations contenant des solvants organiques ne cessaires pour une utilisation ade quate, qui est utilise e afin de confe rer aune surface un effet de coratif, protecteur ou fonctionnel; 17 colle : une pre paration, comprenant tous les solvants organiques ou toutes les pre parations contenant des solvants organiques ne cessaires pour une utilisation ade quate, qui est utilise e afin de coller les parties se pare es d un produit; 18 encre : pre paration, comprenant tous les solvants organiques ou toutes les pre parations contenant des solvants organiques ne cessaires pour une utilisation ade quate, qui est utilise e dans le cadre d une activite d impression afin d imprimer un texte ou des images sur une surface; 19 laque : un reveˆtement transparent; 20 consommation : l input total de solvants organiques par anne e calendrier ou une autre pe riode de douze mois au sein d une installation, diminue des MOV e ventuelles re cupe re es afin d eˆtre re utilise es; 21 input: la quantite de solvants organiques ainsi que la quantite de solvants organiques pre sente dans les pre parations utilise es pendant l exercice d une activite,en ce inclus les solvants recycle s al inte rieur et al exte rieur de l installation compte s chaque fois qu ils sont utilise s dans le but d exercer l activite ; 22 re utilisation des solvants organiques: l utilisation de solvants organiques re cupe re s d une installation pour tout but technique ou commercial, en ce inclus l utilisation comme combustible, mais a l exception du retrait de finitif de ces solvants organiques re cupe re s comme de chets; 23 flux massique : la quantite de MOV libe re es en unite s ou en masse/ heure; 24 capacite nominale : la masse des solvants organiques qu une installation utilise comme input en moyenne sur une journe e maximum, si l installation fonctionne dans des conditions normales au niveau de l output; 25 fonctionnement normal: toutes les pe riodes pendant lesquelles une installation ou une activite est en service, al exception du de marrage et de l arreˆt ainsi que de l entretien des e quipements; 26 systeme ferme : un systeme fonctionnant de telle fac on que les MOV libe re es par sont attrape es et e vacue es via un canal d e vacuation ou via un dispositif de post-traitement, ce qui permet de faire en sorte que ces MOV ne se diffusent pas totalement; 27 moyenne sur 24 heures : la moyenne arithme tique de toutes les valeurs valables enregistre es pendant une pe riode de 24 heures dans le cadre d une exploitation normale; 28 de marrage et arreˆt: ope rations exe cute es lorsqu une activite, une partie de l installation ou un re servoir situe al inte rieur ou al exte rieur de l entreprise est mis(e) en/ hors service ou are gime de charge fonctionnelle re duite. Les phases d activite re gulierement oscillantes ne sont pas conside re es comme des de marrages ou des arreˆts; 29 ve hicule : tout ve hicule amoteur complet ou incomplet destine aparticiper au trafic routier, monte sur au moins quatre roues et dote par construction d une vitesse maximale de termine e de plus de 25 km/ h, ainsi que les remorques y affe rentes, al exception des ve hicules se de plac ant sur des rails, des tracteurs agricoles et sylvicoles ainsi que de toutes les machines mobiles; 30 remorque : ve hicules vise s al article 1 er, 2, 14 de l arreˆte royal du 15 mars 1968 fixant le reglement ge ne ral en matiere d exigences techniques auxquelles les voitures, leurs remorques, leurs pieces et leurs accessoires de se curite doivent satisfaire; 31 tracteur agricole et sylvicole : ve hicules vise s al article 1 er, 2, 16 de l arreˆte royal du 15 mars 1968 fixant le reglement ge ne ral en matiere d exigences techniques auxquelles les voitures, leurs remorques, leurs pieces et leurs accessoires de se curite doivent satisfaire; 32 machine mobile: machine vise e al article 1er de l arreˆte royal du 3 fe vrier 1999 relatif ala protection de l atmosphere contre les e manations de gaz et de particules des engins mobiles non routiers; 33 semi-remorque : ve hicule vise al article article 1 er, 2, 17 de l arreˆte royal du 15 mars 1968 fixant le reglement ge ne ral en matiere d exigences techniques auxquelles les voitures, leurs remorques, leurs pieces et leurs accessoires de se curite doivent satisfaire.» Art. 7. Le chapitre "Chapitre 2.9 Taˆches de la politique en matiere de limitation des e missions de matieres organiques volatiles de coulant de l utilisation de solvants organiques dans le cadre de certains travaux et installations de termine s est ajoute ala section 2 du meˆme arreˆte, modifie par les arreˆte s du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, du 6 octobre 1998 et du 19 janvier Ce chapitre est le suivant :

21 «Chapitre 2.9. Taˆches de la politique en matiere de limitation des e missions de matieres organiques volatiles de coulant de l utilisation de solvants oraniues dans le cadre de certains travaux et installations de termine s.

22 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Article Les dispositions dupre sent chapitre sont e tablies afin d exe cuter la loi du 28 décembre 1964 relative ala lutte contre la pollution atmosphe rique et le de cret du 28 juin 1985 relatif al autorisation e cologique. Article Conforme ment ala directive UE 1999/ 13/ EG du 11 mars 1999 relative ala limitation des e missions de matieres organiques volatiles de coulant de l utilisation de solvants organiques dans le cadre de certains travaux et installations de termine s, le Ministre s assure que les organes ressortant de sa compe tence et dont il est question dans l article 20 du titre Ier du VLAREM, quelle que soit leur compe tence d avis, suivent les de veloppements enregistre s en matiere de limitation d e mission de matieres organiques volatiles (meilleures techniques disponibles, remplacement par des alternatives plus respectueuses de l environnement,...) ou qu ils en soient informe s et qu ils les appliquent en cas de fourniture d un avis. Dans ce cadre, il convient de se baser sur les informations publie es par la Commission europe enne en vue de l exe cution de l article 7, premier aline a, de la directive 1999/ 13/ EG. Article Le de partement Algemeen Milieu- en Natuurbeleid (Politique ge ne rale de la Nature et de l Environnement) de l AMINAL (Administration flamande de l environnement, de la nature et de l ame nagement du territoire) est de signe comme autorite dans le cadre de l e change des informations vise es a l article 7, premier aline a, de la directive 1999/ 13/ EG. Le Ministre informe la Commission europe enne de cette de signation via ses propres canaux. 2. Conforme ment a la directive EU 1999/ 13/ EG, le de partement Politique ge ne rale de la Nature et de l Environnement de l Administration flamande de l environnement, de la nature et de l ame nagement du territoire produit tous les trois ans, via ses propres canaux, un rapport destine a la Commission europe enne concernant l exe cution de ladite directive. Ce rapport est pre sente ala Commission dans un de lai de neuf mois suivant la pe riode de trois ans alaquelle il se rapporte. Sauf les limitations e tablies al article , deuxieme et troisieme aline as, de la directive 90/ 313/ EEG, le de partement Politique ge ne rale de la Nature et de l Environnement de l Administration flamande de l environnement, de la nature et de l ame nagement du territoire publie les rapports au moment ouceux-ci sont introduits au sein de la Commission. Le premier rapport couvre les trois premieres anne es suivant le 1 er avril Le rapport cite au 2 est re dige al aide d un questionnaire ou d un plan e labore par la Commission selon la proce dure de crite al article 6 de la directive 1991/ 692/ EEG. Le rapport contiendra des donne es suffisamment repre sentatives pour de montrer que les prescriptions stipule es a l article 5 de la directive 1999/ 13/ EG sont satisfaites. Ce rapport donnera e galement un aperc u des de rogations octroye es en vue de l exe cution de l article , 2 de l arreˆte.» Art. 8. L aline a 2,bis suivant est inse re dans l article du meˆme arreˆte, modifie par l arreˆte du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999: «2bis. Les limites d e mission des matieres organiques volatiles mentionne es dans le 2 ainsi que dansles rubriques 10 et 11 de l annexe 4.4.2, ne sont pas valables pour des installations qui, conforme ment al article , 1 er, deuxieme aline a, satisfont aux exigences du programme de re duction des e missions de crit dans l annexe Dans ce cas, il faut que: 1 l e mission vise e pour les nouvelles installations et mentionne e dans l annexe soit imme diatement atteinte; 2 l e mission x 1,5 vise e pour les installations existantes et mentionne e dans l annexe soit atteinte au plus tard le 01/ 01/ 2003; 3 l e mission vise e pour les installations existantes et mentionne e dans l annexe soit atteinte au plus tard le 31/ 10/ 2007.» Art. 9. L article est ajoute au chapitre 5.23 du meˆme arreˆte,modifie par l arreˆte du Gouvernement flamand du 19 janvier Cet article est le suivant: «Article Les limites d e mission mentionne es aux points a, b et c de l article pour les matieres organiques ne sont pas valables pour des installations qui, conforme ment al article , 1 er, deuxieme aline a, satisfont aux exigences du programme de re duction des e missions de crit dans l annexe Dans ce cas, il faut que: 1 l e mission vise e pour les nouvelles installations et mentionne e dans l annexe soit imme diatement atteinte; 2 l e mission x 1,5 vise e pour les installations existantes et mentionne e dans l annexe soit atteinte au plus tard le 01/ 01/ 2003; 3 l e mission vise e pour les installations existantes et mentionne e dans l annexe soit atteinte au plus tard le 31/ 10/ 2007.» Art. 10. L article est ajoute ala section du meˆme arreˆte, modifie par l arreˆte du Gouvernement flamand du 19 janvier Cet article est le suivant: «Article Les limites d e mission mentionne es al article pour les matieres organiques ne sont pas valables pour des installations qui, conforme ment al article , 1, deuxieme aline a, satisfont aux exigences du programme de re duction des e missions de crit dans l annexe Dans ce cas, il faut que: 1 l e mission vise e pour les nouvelles installations et mentionne e dans l annexe soit imme diatement atteinte; 2 l e mission x 1,5 vise e pour les installations existantes et mentionne e dans l annexe soit atteinte au plus tard le 01/ 01/ 2003; 3 l e mission vise e pour les installations existantes et mentionne e dans l annexe soit atteinte au plus tard le 31/ 10/ 2007.» Art. 11. Le chapitre "Chapitre Activite s faisant usage de solvants organiques" est ajoute ala section 5 du

23 meˆme arreˆte, modifie par les arreˆte s du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, du 3 juin 1997, du 17 décembre 1997, du 24 mars 1998, du 19 janvier 1999, du 15 juin 1999 et du 17 juillet Ce chapitre est le suivant: «Chapitre Activite s faisant usage de solvants organiques Section Dispositions ge ne rales Article Les dispositions du pre sent chapitre sont applicables aux installations cite es dans la rubrique 59 de la liste de classification. Les dispositions du pre sent chapitre sont valables sous re serve des dispositions de la section 4 et des autres chaitres de la section 5 du re sent arreˆte.

24 23850 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Article er. En ce qui concerne les installations existantes, les dispositions du pre sent chapitre sont d application apartir des dates suivantes: 1 pour les limites d e mission : 31 octobre 2007; 2 pour le programme de re duction e quivalent : les dates mentionne es dans l annexe ; 3 pour l e laboration d un document tel que mentionne dans le 2 de l article : le 1er janvier 2002 (premier document disponible le 31 mars 2003); 4 pour la strate gie de mesure ainsi que les calculs et le controˆle des e missions de MOV (articles et ) : le 1er janvier Si l exploitant souhaite faire usage, pour ses installations, du programme de re duction stipule al annexe , il doit le signaler par courrier recommande aux autorite s octroyant l autorisation ainsi qu au de partement Autorisations e cologiques et ce, aux dates suivantes: 1 au plus tard le 31 octobre 2005 en cas d installations existantes; 2 lors de la demande d autorisation dans le cas de nouvelles installations pour lesquelles aucune demande d autorisation n avait encore e te introduite avant le 1 er avril 2001; 3 avant la mise en service dans le cas de nouvelles installations pour lesquelles une demande d autorisation avait de jae te introduite avant le 1er avril Par le biais de cette annonce, l exploitant prouve que les conditions mentionne es al annexe sont bien satisfaites. Pour les installations enregistrant une consommation de solvants de plus de 2 tonnes par an, la conformite aux conditions mentionne es al annexe doit eˆtre ente rine e par un expert en environnement, reconnu au sein de la discipline atmosphere. Le de partement Autorisations e cologiques peut accepter que cette conformite soit examine e au niveau sectoriel pour certains paquets de mesures. 3. Dans le cas ou une installation subit une modification importante, ou apres qu une modification importante releve pour la premiere fois des dispositions du pre sent chapitre, ou dans le cas ouune modification doit faire l objet de l octroi d une nouvelle autorisation conforme ment aux dispositions du chapitre IIIbis du titre Ier du VLAREM, les conditions suivantes sont valables pour la section de l installation subissant la modification importante: 1 les conditions relatives aux installations existantes, pourvu que les e missions totales de l ensemble de l installation ne soient pas plus e leve es qu au moment oula section de l installation ayant subi des modifications importantes e tait traite e comme une nouvelle installation; 2 les conditions relatives aux nouvelles installations, dans l autre cas. Section Conditions relatives ala limitation des e missions de MOV Article er. Toutes les installations doivent satisfaire : 1 soit aux limites d e mission de finies dans l annexe pour les de chets gazeux et aux limites d e mission diffuse, soit aux limites d e mission totales; 2 soit aux exigences du programme de re duction de crit dans l annexe En vue de l exe cution de l article , 1 er, et en de rogation al article , 3 du pre sent arre ˆte,le Ministre flamand peut autoriser les de rogations individuelles suivantes al article , 1er : 1 par rapport aux limites d e mission diffuse, acondition que l exploitant prouve dans son dossier de demande: a) que cette limite est techniquement et e conomiquement irre alisable pour l installation; b) qu il n y a aucun danger important pour la sante humaine ou pour l environnement; c) que l on utilise la meilleure technique disponible; 2 pour des activite s ne pouvant eˆtre exerce es dans un systeme ferme,dans le cas oula possibilite d une de rogation est expresse ment cite e dans l annexe Si tant les limites d e mission stipule es dans l annexe que le programme de re duction de crit al annexe sont techniquement et e conomiquement irre alisables, ce fait doit eˆtre justifie dans une demande de de rogation. Dans ce cas, l exploitant doit prouver qu il utilise les meilleures techniques disponibles; 3 par rapport aux exigences du programme de re duction de crit dans l annexe et ce, dans les conditions stipule es dans ladite annexe. 3. Pour les installations ne suivant pas le programme de re duction des e missions, tout e quipement permettant de re duire les e missions installe apres le 1er avril 2001 doit satisfaire aux exigences spe cifie es a l annexe Les installations existantes travaillant al aide de dispositifs de post-traitement et satisfaisant aux limites d e mission de: 1 50 mg C/ Nm 3 en cas de combustion; mg C/ Nm 3 dans le cadre de tout autre dispositif de post-traitement, sont exempte es des limites d e mission de finies pour les de chets gazeux dans le tableau de l annexe pendant une pe riode se cliturant le 31 mars 2013, acondition que les e missions totales de l ensemble de l installation ne soient pas supe rieures ace qui aurait e te le cas si toutes les exigences spe cifie es dans le tableau avaient e te remplies.

25 5. Les installations oul on exe cute deux ou plusieurs activite s dont chacune d elle de passe les seuils e tablis a l annexe doivent : 1 Vu lex matieres spe cifie es dans l article , satisfaire se pare ment aux exigences mentionne es dans ces aline as et ce, pour chaque activite ; 2 Vu toutes les autres matieres : a) soit satisfaire se pare ment aux exigences mentionne es dans l article et ce, pour chaque activite ; b) soit enregistrer des e missions totales qui ne sont pas supe rieures acelles qui seraient enregistre es dans le cas de l application du point a).

26 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Toutes les mesures de pre caution qui s imposent seront prises afin de limiter les e missions au maximum lors du de marrage et de l arreˆt de l installation. Article Toutes matieres ou pre parations auxquelles, conforme ment al article 3N3 de l arreˆte royal du 11 janvier 1993 re glementant la classification, l emballage et l e tiquetage des pre parations dangereuses en vue de leur mise sur le marche ou de leur emploi, tel que modifie par les arreˆte s royaux du 23 juin 1995, du 15 janvier 1999, du 25 janvier 2000 et du 28septembre 2000, est/ sont attribue e(s) une ou plusieurs des mentions de risque R45, R46, R49, R60 et R61 ou devant eˆtre pourvues de ces mentions en raison de leur teneur en matieres organiques volatiles qui, conforme ment a l article 4 de l arreˆte royal du 11 janvier 1993 re glementant la classification,l emballage et l e tiquetage des pre parations dangereuses en vue de leur mise sur le marche ou de leur emploi, sont classe es comme cance rogenes, mutagenes ou toxiques pour la reproduction, doivent eˆtre remplace es dans les plus brefs de lais par des matieres ou des pre parations moins nocives et ce, pour autant qu il s avere possible de le faire et en tenant compte des orientations qui seront transmises par la Commission europe enne en vue de l exe cution de la directive 1999/ 13/ EG. 2. Il convient de prendre en conside ration une limite d e mission de 2 mg/ Nm 3 en ce qui concerne le rejet des MOV mentionne es au 1 er, rejet dans le cadre duquel le flux massique des matieres ne cessitant l e tiquetage spe cifie au 1 er s e leve au total a10 g/ heure ou plus. La limite d e mission vaut pour la masse totale des matieres dont question. 3. Il convient de prendre en conside ration une limite d e mission de 20 mg/ Nm 3 en ce qui concerne le rejet des matieres organiques volatiles haloge ne es auxquelles a e te attribue e la mention de risque R40, rejet dans le cadre duquel le flux massique des matieres ne cessitant la mention R40 s e leve au total a100 g/ heure ou plus. La limite d e mission vaut pour la masse totale des matieres dont question. Le rejet de MOV cite au 1 et au premier aline a doit eˆtre limite s il s agit d e missions provenant d une installation travaillant en systeme ferme, pour autant que cette de marche soit techniquement et e conomiquement re alisable et ce, afin de prote ger la sante publique et l environnement. 4. En cas de rejet de matieres organiques volatiles auxquelles a e te attribue e l une des mentions de risque cite es au 1 er et 3 apres le 28 septembre 2000 ou devant eˆtre pourvues de cette mention, il convient de prendre en conside ration les limites d e mission cite es respectivement aux 2 et 3 et ce, dans les plus brefs de lais. 5. Ni le programme de re duction, ni l application de l article , 4 ne liberent les installations e vacuant des matieres telles que cite es al article de l obligation de satisfaire aux exigences dudit article. Section Surveillance, mesurage et respect des limites d e mission Article er. En ce qui concerne les canaux d e vacuation des de chets gazeux auxquels sont lie s des e quipements de post-traitement et qui e vacuent au total plus de 10 kg de carbone organique par heure en moyenne journaliere, les valeurs d e mission sont continuellement mesure es al aide d un dispositif de mesurage installe aux frais de l exploitant, construit et exploite selon un code de bonne pratique, approuve par un expert en environnement reconnu au sein de la discipline atmosphere. 2. En ce qui concerne les autres canaux d e vacuation des de chets gazeux, les valeurs d e mission sont: 1 soit mesure es de fac on continue al aide d un dispositif de mesurage installe aux frais de l exploitant, construit et exploite selon un code de bonne pratique, approuve par un expert en environnement reconnu au sein de la discipline atmosphere ; 2 soit mesure es pe riodiquement. En cas de mesurespe riodiques, chaque campagne de mesurage permet d enregistrer au moins trois re sultats de mesure; les fre quences de mesurage sont les suivantes : 1 pour les matieres mentionne es dans l article : tous les mois; 2 pour les autres matieres: tous les six mois. La fre quence de mesurage semestrielle peut eˆtre re duite aune fre quence annuelle dans les cas oul on applique la post-combustion comme technologie d e puration ainsi que la me thode suivante : 1 la concentration d oxydes d azote, de matieres organiques volatiles et de monoxyde de carbone est de termine e pendant une campagne de mesurage comme fonction de la tempe rature re gnant dans le dispositif de post-combustion; 2 sur la base de l interpre tation de ces mesures, on choisit la tempe rature optimale favorisant la re duction de ces 3 polluants; dans ce cadre, il convient e galement de satisfaire ala limite d e mission de finie pour les MOV; 3 la post-combustion doit eˆtre re gle e ala tempe rature optimale; celle-ci sera enregistre e de fac on continue. 3. Aucun mesurage n est exige ni pour les canaux d e vacuation des de chets gazeux pour lesquels il n est pas indispensable de placer un dispositif de post-traitement al extre mite du conduit afin de satisfaire aux dispositions du pre sent chapitre, ni si l on dispose de suffisamment de donne es pour re aliser le test tel que de fini al article , 2,3. Article L exploitant doit pouvoir prouver atout moment aux autorite s de controˆle qu il satisfait aux e le ments suivants : 1 aux limites d e mission pour les de chets gazeux, aux limites d e mission diffuse et totale; 2 aux exigences pose es par le programme de re duction en vertu de l annexe ; 3 aux prescriptions de l article , 2. L annexe contient des directives visant al e laboration d une comptabilite des solvants et permettant de prouver que ces parametres sont bien pris en conside ration.

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