RÈGLEMENT, première partie. PLAN DE PRÉVOYANCE Ajournement issu des plans H

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1 RÈGLEMENT, première partie PLAN DE PRÉVOYANCE Ajournement issu des plans H Le présent plan de prévoyance entre en vigueur le 1 er janvier 2017 pour toutes les personnes assurées dans le plan Ajournement issu des plans H. Il concerne les mesures de prévoyance professionnelle LPP définies dans les Dispositions générales du règlement. Le présent plan de prévoyance (première partie du règlement), les Dispositions générales (deuxième partie du règlement) et l appartenance à un collectif (troisième partie du règlement) constituent le règlement de la Fondation SEF. Fondation SEF Organe d application Case postale Winterthur Seul le texte allemand du règlement fait foi. Les dispositions réglementaires ont la priorité sur les données figurant sur le certificat de prévoyance (contrôle quantitatif des prétentions réglementaires à un moment déterminé). Dans le présent règlement, les dénominations de personnes et de fonctions désignent indifféremment les hommes et les femmes.

2 - 2 - I. PERSONNES ASSURÉES (cf. chiffre 3 des Dispositions générales) A. Cercle des personnes assurées Seuls les salariés et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante précédemment assurés dans un plan de prévoyance LPP de la Fondation SEF (plans H40, H40.1, H40.5 et H50.X) peuvent maintenir leur prévoyance dans le présent plan pour autant qu ils aient atteint l âge ordinaire de la retraite AVS (65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes), poursuivent leur activité lucrative et génèrent un revenu minimal de CHF. Ils doivent en outre annoncer à la Fondation SEF au moins six mois avant d atteindre l âge ordinaire de la retraite AVS que le versement des prestations de vieillesse réglementaires doit être ajourné (conformément au chiffre des Dispositions générales). II. BASES DE CALCUL (cf. chiffre 4 des Dispositions générales) A. Age déterminant / Age de la retraite L âge déterminant pour la prévoyance est égal à la différence entre l année civile en cours et l année de naissance. La personne assurée atteint l âge de la retraite dans le présent plan le 1 er du mois qui suit l interruption définitive de son activité lucrative; la disparition provisoire (mais d au moins trois mois) ou durable de sa capacité à exercer son métier ou une autre activité lucrative raisonnablement envisageable; le jour de son décès; mais au plus tard à l âge de 70 ans (pour les hommes) et de 69 ans (pour les femmes). B. Salaire assuré Le salaire assuré correspond au salaire annuel soumis à l'avs. Le salaire annuel assuré maximum est de CHF. S il est question du salaire annuel soumis à l AVS et que la personne assurée n est pas couverte pendant toute l année (p. ex. début ou fin des rapports de travail en cours d année), le salaire annuel soumis à l AVS correspond au salaire soumis à l AVS que la personne assurée aurait touché si elle avait travaillé toute l année au même taux d occupation. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, le salaire annuel soumis à l AVS correspond au revenu annuel soumis à l AVS. C. Bonifications de vieillesse / Avoir de vieillesse Le montant des bonifications de vieillesse annuelles individuelles est égal à: Hommes Femmes Bonification en % du salaire assuré selon le chiffre II./B ans ans 12.8% L avoir de vieillesse se compose des éléments suivants: - l'avoir de vieillesse à l'âge de la retraite AVS (65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes), sous réserve du maintien des avoirs de vieillesse obligatoires et surobligatoires acquis jusqu'à cette date;

3 les versements issus du partage de la prévoyance en cas de divorce; - les bonifications de vieillesse individuelles qui sont toutes créditées à l'avoir de vieillesse surobligatoire, ainsi que - les intérêts crédités sur ces montants selon les dispositions du Conseil de fondation. La part obligatoire de l avoir de vieillesse (prestations minimales selon la LPP) est rémunérée en fonction des prescriptions minimales légales. La prestation de sortie à transférer en cas de divorce ou de dissolution d un partenariat enregistré est portée au débit de l avoir de vieillesse. D. Contribution aux frais administratifs La contribution aux frais administratifs de la Fondation SEF se monte, pour les hommes et les femmes, à 0.2% du salaire assuré selon le chiffre II./B. III. PRESTATIONS DE PRÉVOYANCE (cf. chiffre 5 des Dispositions générales) A. Prestations de vieillesse - Rente de vieillesse viagère La rente de vieillesse vient à échéance lorsque la personne assurée atteint l'âge de la retraite prévu au chiffre II./A. Le montant des prestations de vieillesse ajournées (rente de vieillesse ou versement en capital, pour autant que l éventuel choix du capital selon le chiffre des Dispositions générales ait été retenu) est calculé en fonction de l avoir de vieillesse effectivement accumulé en vertu du chiffre 2./C. du plan de prévoyance. La rente de vieillesse est calculée au moyen des taux de conversion augmentés d'après les principes actuariels et applicables à l'avoir de vieillesse obligatoire et surobligatoire. Le montant d éventuelles rentes d enfant de pensionné, rentes de conjoint ou rentes d orphelin est calculé d après la rente de vieillesse versée ou assurée pendant la durée de l'ajournement. La personne assurée qui jouit de sa capacité de gain peut demander le versement en capital d une partie ou de la totalité de son avoir de vieillesse en lieu et place de la rente de vieillesse. A cet effet, elle doit remettre une déclaration écrite à la Fondation SEF six mois au moins avant la fin de son activité lucrative. Le paiement en capital met fin à toute prétention à des rentes de vieillesse, des rentes d'enfant de pensionné et des rentes de conjoint ou de partenaire survivant. - Rente d enfant de pensionné La rente d'enfant de pensionné vient à échéance lorsque la personne assurée atteint l'âge de la retraite prévu au chiffre II./A. et qu'elle a des enfants ayants droit. Le montant de la rente d enfant de pensionné équivaut, par enfant, à 20% de la rente de vieillesse en cours. - Retraite flexible et retraite partielle Conformément au chiffre II./A., les personnes assurées peuvent demander le versement de prestations de vieillesse pour autant qu'elles cessent définitivement leur activité lucrative, entièrement ou partiellement. Les demandes correspondantes doivent parvenir à la caisse de pension au plus tard six mois avant le délai souhaité.

4 - 4 - B. Prestations en cas d invalidité - Rente d'invalidité Si un cas d invalidité au sens du chiffre des Dispositions générales survient pendant la durée de l ajournement, une rente de vieillesse conformément au chiffre 3./A. du plan de prévoyance est versée à compter du 1 er du mois qui suit le début de l incapacité de gain durable ou provisoire mais d une durée d au moins trois mois. - Rente d'enfant d'invalide Si un cas d invalidité au sens du chiffre des Dispositions générales survient pendant la durée de l ajournement et que la personne assurée a des enfants ayants droit, une rente d'enfant de pensionné conformément au chiffre 3./A. du plan de prévoyance est versée à compter du 1 er du mois qui suit le début de l incapacité de gain durable ou provisoire mais d une durée d au moins trois mois. - Libération du paiement des cotisations Aucune prestation de cette nature n est octroyée en cas d invalidité. C. Prestations en cas de décès - Rente de conjoint ou de partenaire survivant La rente de conjoint ou de partenaire survivant vient à échéance lorsqu'une personne assurée décède et qu'au moment de son décès, elle était mariée (chiffre des Dispositions générales), liée par un partenariat enregistré (chiffre des Dispositions générales) ou vivait en partenariat non enregistré (chiffre des Dispositions générales). Les prestations de l assurance-accidents selon la LAA ont la priorité. Si la personne assurée décède, la rente de conjoint correspond à 60% de la rente de vieillesse calculée conformément au chiffre 3./A. du plan de prévoyance. - Rente d orphelin La rente d orphelin vient à échéance lorsqu une personne assurée décède et laisse des enfants ayants droit. En outre, le droit à la rente est régi par le chiffre des Dispositions générales. Le montant de la rente d orphelin correspond, par enfant, à 20% de la rente de vieillesse conformément au chiffre 3./A. du plan de prévoyance. - Capital en cas de décès Le capital en cas de décès vient à échéance lorsqu une personne assurée décède avant d avoir atteint l âge de la retraite. Le montant du capital en cas de décès correspond à l avoir de vieillesse disponible à la fin du mois au cours duquel le décès est survenu, pour autant que cet avoir ne serve pas à financer une rente de conjoint ou une allocation correspondante. Le droit au capital en cas de décès est régi par le chiffre des Dispositions générales.

5 - 5 - IV. FINANCEMENT (cf. chiffre 8 des Dispositions générales) A. Cotisation annuelle La Fondation SEF prélève les cotisations suivantes: Hommes Femmes Cotisation en % du salaire assuré selon le chiffre II./B ans ans 13.0% Si la personne assurée est salariée, la cotisation est pour moitié à la charge de l employeur et pour moitié à la charge de la personne assurée. Il est possible de convenir d une répartition plus favorable à la personne assurée. B. Prestations de libre passage / Primes uniques L intégration des prestations de libre passage et le rachat à hauteur des prestations réglementaires maximales sont exclus pour les personnes assurées dans le présent plan.

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