N JUIN Annuaire en ligne. Réunions du 15 juin Modification des délais de procédure. Réunion du 28 mai 2015

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1 BULLE TIN HEBDOMADAIRE DE LA FÉDÉRATIO N PAGE 1 En tout état de cause, l autorisation définitive pour évoluer en Handball ProD2 en ne sera accordée qu après examen de l ensemble des exigences fixées par les cahiers des charges respectifs. Annuaire en ligne L Annuaire, regroupant l ensemble des statuts et textes réglementaires généraux des activités fédérales, est disponible ici : Par contre, il vous faudra patienter encore quelques jours pour le Guide des compétitions et le Guide financier, actuellement en cours de finalisation. Bonne lecture et bonnes vacances à tous! Modification des délais de procédure Issu d un travail engagé depuis plusieurs mois avec le mouvement sportif, le Décret n du 10 juin 2015 relatif au traitement des litiges en matière sportive vient d être publié au Journal officiel du 12 juin Ce texte vise à améliorer le traitement des contentieux sportifs en rationalisant les délais de procédure à la fois dans le cadre d une conciliation devant le CNOSF mais aussi d un recours devant les juridictions. L objectif est de permettre la continuité des compétitions sportives dans le respect du droit au recours et des droits de la défense. Ainsi, l article 2 du décret réduit substantiellement différents délais concernant les recours contre les décisions prises par les fédérations sportives dans le cadre de l exercice de prérogatives de puissance publique : d une part, une saisine du conciliateur du CNOSF doit désormais intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision contestée, d autre part, le délai pour s opposer, le cas échéant, à une proposition de conciliation est lui aussi porté à 15 jours, enfin, le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif est désormais d un mois ; le tribunal compétent redevient celui de droit commun en matière administrative (du siège social du défendeur). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 juin Décisions pour Réunion du 6 juin LFH Lors de sa réunion du 6 juin 2015, la CNCG a examiné les demandes d engagement en LFH des 8 clubs pour lesquels elle avait d ores et déjà validé le respect des 2 premiers critères du cahier des charges de participation à la LFH en Précisément, au vu de l ensemble des exigences réglementaires, la CNCG a pris les décisions suivantes : clubs autorisés à évoluer en LFH en : Besançon, Fleury, Metz, Nantes, Nice, Toulon St-Cyr. en attente d éléments complémentaires : Issy-Paris, Nîmes. Réunions des 18 et 19 juin 2015 ProD2 La CNCG a statué sur les derniers dossiers en attente au vu des critères financiers (budget minimum et situation nette) du cahier des charges de participation à la Handball ProD2 en clubs autorisés sans restriction : ISTRES OUEST PROVENCE HB. clubs autorisés et soumis, d une part, à une limitation de masse salariale autorisée et/ou, d autre part, à un plan d apurement de la situation nette négative, dans le cadre du contrôle de l un et/ou l autre des critères financiers : MULHOUSE SUD ALSACE HB, USM SARAN HB, SELESTAT ALSACE HB. Réunions du 15 juin 2015 La Commission d appel de la CNCG s est réunie par visio-conférence, le 15 juin 2015, pour examiner les appels de deux clubs de LFH (CERCLE DIJON BOURGOGNE et UNION MIOS BIGANOS BEGLES HB) contre deux décisions de la Commission contentieuse de la CNCG du 9 mai 2015 ayant prononcé la rétrogradation de leur équipe 1re en Division 2 féminine à l issue de la saison , et entendre les représentants de chaque groupement sportif. CERCLE DIJON BOURGOGNE : après avoir examiné les nouveaux éléments produits en appel, notamment concernant les subventions exceptionnelles, l augmentation de capital envisagée et les budgets prévisionnels actualisés, la Commission d appel CNCG a retenu que ceux-ci permettaient de reconsidérer la situation du groupement et notamment sa capacité à maitriser ses prévisions budgétaires et à respecter le plan d apurement pour rétablir les fonds propres au 31/12/2015. Par suite, la Commission d appel a décidé d autoriser le groupement à évoluer en LFH en en assortissant cette autorisation de mesures strictes d encadrement du plan d apurement de la situation nette négative. UNION MIOS BIGANOS BEGLES HB : après avoir examiné les nouveaux éléments produits en appel, notamment la situation intermédiaire de la SAS au 31/12/2014 certifiée par le commissaire aux comptes et le budget prévisionnel de la SAS pour , la Commission d appel a considéré que ceux-ci n étaient pas de nature à remettre en cause l appréciation de la situation financière faite par la Commission contentieuse et garantissant la pérennité et l équité sportive. Dès lors, la Commission d appel a confirmé la rétrogradation prononcée en première instance. Le groupement dispose d un délai de 15 jours pour, le cas échéant, saisir le CNOSF d une demande de conciliation. Réunion du 28 mai 2015 Dossier n 1214 Club CS ANNECY-LE-VIEUX HB CRL / Dauphiné-Savoie Considérant que le club CS ANNECY-LE-VIEUX HB motive son appel déposé contre la décision prise le 03/04/2015 par la commission des réclamations et litiges de la ligue Dauphiné-Savoie de confirmer le report, prononcé le 03/02/2015 pour cas de force majeure par la COC régionale, de la rencontre du championnat excellence régionale +16 ans féminines qui devait opposer le 01/02/2015 les équipes du CS ANNECY-LE-VIEUX HB et de VAL-DE-LEYSSE HB, par le fait qu il n y avait pas lieu en la circonstance de retenir la force majeure, étant donné que les axes routiers reliant les deux villes concernées étaient praticables et entièrement dégagés le 01/02/2015, preuve en est le déplacement de l équipe -16 ans féminine d Annecy-le-Vieux le même jour à Val-de-Leysse, et qu en conséquence le match doit être déclaré perdu par forfait pour l équipe de VAL-DE-LEYSSE HB qui, selon le président du club du CS ANNECY-LE-VIEUX HB «ne s est pas donné tous les moyens nécessaires pour se rendre au match» ; Considérant en outre qu à la date d examen de l appel et en l absence constatée de toute incidence des conclusions que pourra tirer l organe d appel sur l issue du championnat précité en ce qui concerne les éventuelles montées ou descentes des deux équipes, le représentant du CS ANNECY-LE-VIEUX HB a précisé en séance que le maintien de l appel était une question de principe et un besoin de recueillir un avis fédéral sur le cas présenté ; Fédération française de handball 16, av. Raspail, CS 30312, Gentilly cedex Tél Fax

2 PAGE 2 Considérant qu aux termes de l article 97 des règlements généraux de la FFHB, décliné à l article 9 du règlement général sportif de la ligue Dauphiné- Savoie : «Il appartient au club en déplacement de prendre toute disposition pour rejoindre le lieu de rencontre conformément à l horaire fixé sur la conclusion de match. Sauf cas de force majeure dûment justifié, le club peut être déclaré forfait s il n est pas présent. En cas de force majeure (par exemple, empêchement manifeste de se déplacer ou de recevoir, ou déplacement à risques pour les biens et les personnes), le club avertit dans les meilleurs délais le secrétariat de la COC (courriel, télécopie, téléphone) ainsi que le club adverse et dans la mesure du possible les arbitres désignés pour la rencontre. Il envoie sous 48 heures un rapport au secrétariat de la COC accompagné des pièces justificatives. Au vu de ces éléments, la COC apprécie souverainement si la force majeure est caractérisée» ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier que le club de VAL-DE- LEYSSE HB a, en raison des conditions météorologiques difficiles (neige) sur la région le 01/02/2015, contacté par voie téléphonique et électronique le club recevant pour l informer de la situation et décidé in fine de ne pas se rendre à Annecy-le-Vieux ; que les dirigeants du club ont donc prévenu le club adverse, la COC régionale et la personne chargée de prévenir les arbitres de la rencontre, de sa demande de report en mettant en avant le principe de précaution et en motivant sa décision par le fait que plusieurs jeunes filles de leur équipe habitaient sur les hauteurs et ne pouvaient en aucun cas rejoindre le point de rendez-vous à Saint-Alban-Leysse, que l équipe d Excellence masculine avait doublé son temps de trajet pour revenir d Annecy-le-Vieux la veille, car des chutes de neige rendaient les routes dangereuses et qu ils n avaient donc pas voulu engager leur responsabilité en faisant courir un risque aux licenciées concernées et à leurs bien ; Considérant que, le 01/02/2015 à 16 h 00, était prévue la rencontre du championnat excellence régionale féminine entre le club CS ANNECY-LE- VIEUX HB, recevant, et le club de VAL-DE-LEYSSE HB, visiteur ; qu il est constant que le club VAL-DE-LEYSSE HB ne s est pas déplacé ; que, suite aux éléments d appréciation fournis par le club de VAL-DE-LEYSSE HB et par décision du 03/02/2015, la commission régionale d organisation des compétitions (COC) de la ligue Dauphiné-Savoie a décidé le report de la rencontre pour cas de force majeure avérée, que ladite commission a agi de la même façon pour six autres rencontres devant se dérouler ce jour-là sur le territoire de la ligue, ces reports accordés n ayant pas fait en outre l objet d une réclamation ; Considérant que différents témoignages écrits contenus dans le dossier, témoignages corroborés par les déclarations faites en séance, font état d une couverture neigeuse importante le 1 er février 2015 sur les hauteurs environnant la ville de Saint-Alban-Leysse, hauteurs sur lesquelles sont domiciliés le manager de l équipe des +16 ans féminines, ainsi que plusieurs joueuses ; que ces mauvaises conditions météorologiques rendaient périlleux voire impossible le déplacement des personnes précitées de leur domicile au point de rendez-vous fixé à Saint-Alban-Leysse ; que, par suite, en prenant en considération ces informations et en estimant qu il était de leur responsabilité de ne pas faire courir un tel risque à leurs joueuses et accompagnant, les dirigeants du club VAL-DE-LEYSSE HB peuvent légitimement être regardés comme s étant trouvés dans un cas de force majeure faisant obstacle au déplacement de leur équipe féminine dans une composition habituelle et réglementaire ; Considérant que les dispositions de l article 9 du règlement général sportif de la ligue Dauphiné-Savoie , quant à la procédure qu elles instaurent, ont été respectées s agissant de la suite à donner à l absence de déplacement du club VAL-DE-LEYSSE HB le 01/02/2015 à Annecy le Vieux ; Considérant au surplus que le caractère subjectif d une décision qui repose essentiellement sur l appréciation qu il est demandé à un individu ou un groupe d individus d avoir dans l analyse d une situation rend cette même décision difficilement contestable, chacun pouvant, en la circonstance, avoir une perception différente de la notion de responsabilité, de risque ou de force majeure ; que le jury d appel ne saurait en conséquence négliger et rejeter l appréciation qu a faite des situations rencontrées, et plus particulièrement celle du club VAL- DE-LEYSSE HB, la commission régionale d organisation des compétitions, plus à même que lui de juger des conséquences que peuvent avoir les conditions météorologiques locales sur le déroulement des compétitions dont elle a la charge, non plus d ailleurs que celle qui a amené la commission régionale des réclamations et litiges à conforter la COC dans sa décision de reporter la rencontre ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le club VAL-DE-LEYSSE HB justifie s être trouvé dans un cas de force majeure l ayant empêché de se déplacer le 01/02/2015 pour participer à la rencontre prévue l opposant au club CS ANNECY-LE-VIEUX HB ; Dans ces conditions, le Jury d appel de la FFHB décide de rejeter l appel déposé par le président du club CS ANNECY-LE-VIEUX HB. Dossier n 1215 Officiel responsable Sylvain MARTINIE Club HBC THIER- RYPONTAIN Discipline / Seine-et-Marne [ ] Considérant, ainsi, que la décision du 10/04/2015 de la commission départementale de discipline est, en l espèce, insuffisamment motivée et doit, dès lors, être annulée ; qu il y a lieu pour le jury d appel, en application de l article 10.8 du règlement disciplinaire de la FFHB, de reprendre l instruction et de statuer au fond ; Considérant qu il est constant que, à la 39 e minute de la rencontre du championnat pré-régional féminin +16 ayant opposé, le 05/02/2015 à Ponthierry, les équipes Ponthierry 2 et Melun-Dammarie, M. Sylvain MARTINIE, officiel responsable de l équipe Ponthierry 2 qui avait reçu un avertissement en première mitemps, a, alors que l équipe adverse venait de marquer un but, vivement contesté la validation de ce but par l arbitre ; que, sanctionné d une exclusion de 2 mn, M. MARTINIE a persévéré dans son attitude de contestation, reprochant à l arbitre de «faire du tourisme à Ponthierry» ; que l arbitre a alors prononcé la disqualification de M. MARTINIE qui, regagnant les tribunes, a continué de lancer des invectives en direction de l arbitre («tu fais le kéké», «tu fais le guignol», «tu es vraiment comme tous les arbitres du département : guignol») ; qu après le coup de sifflet final, M. MARTINIE s est à nouveau dirigé vers l arbitre et a recommencé à l invectiver : «tu n es qu un voyou quand tu arbitres», «voyou d arbitre», «tu arbitres pour prendre des soixante-dix balles» ; Considérant que les propos relatés ci-dessus, dont M. MARTINIE ne conteste au demeurant ni la teneur, ni le caractère fautif, présentent un caractère méprisant et outrageant pour l arbitre et constituent ainsi des faits relevant à tout le moins, pour ceux commis pendant la rencontre, du type de faute «propos excessifs, invectives» prévu par l article 22, annexe 2 B.2 du règlement disciplinaire de la FFHB et qualifiés par le même article d «attitude antisportive», et, pour ceux commis après le coup de sifflet final, du type de faute «propos excessifs ou/et injures» prévu par l article 22, annexe 2 D.9 du même règlement et qualifiés par le même article d «attitude antisportive» également ; Considérant que ces fautes étant de même nature et ayant été commises à l occasion d une même rencontre, elles ne peuvent être analysées comme étant sans rapport entre elles et pouvant donner lieu à plusieurs sanctions mais justifient que soit infligée à M. MARTINIE une sanction, tenant compte de l ensemble des faits, prononcée en application de celle des deux dispositions règlementaires précitées prévoyant la sanction la plus élevée, soit l article 22, annexe 2 D.9 ; qu eu égard à la réitération, pendant et après la rencontre, des propos tenus à l égard de l arbitre par M. MARTINIE et à la qualité d officiel responsable de ce dernier, il y a lieu d infliger à l intéressé la sanction maximum prévue par cet article, soit la sanction de six dates de suspension ; que, compte tenu du comportement de M. MARTINIE sur les terrains, qui n a pas justifié l engagement à son encontre de poursuites disciplinaires depuis une quinzaine d années, il apparait toutefois possible d assortir cette sanction d un sursis partiel de deux dates ; Dans ces conditions, le Jury d appel de la FFHB décide, après avoir annulé la décision du 10/04/2015 de la commission de discipline du comité de Seine et Marne de handball, de sanctionner M. Sylvain MARTINIE de 6 dates de suspension dont 2 avec sursis, assorties d une période probatoire de 6 mois et d une pénalité financière de 225 au club HBC THIERRYPONTAIN. Dossier n 1218 Club HB DES COLLINES CRL / Côte d Azur Considérant en premier lieu que l appel déposé par le président du club HB DES COLLINES n a d intérêt que dans l analyse que pourra faire l organe d appel de la situation particulière dans laquelle s est trouvé le club en début de saison , toute décision, quel qu elle serait, n aurait plus d incidence

3 PAGE 3 sur le statut des deux licenciées concernées puisque les compétitions de ladite saison sont closes à la date de l examen de l appel ; Considérant en second lieu qu il est constant que Mlles X et Y, joueuses nées en 1998 et licenciées au club HB DES COLLINES depuis 4 années, n ont, au cours de la saison en cours, pratiqué le handball en compétition que jusqu au début du mois de novembre, et ce irrégulièrement puisque leur participation a entraîné la perte par pénalité des rencontres où elles figuraient sur la feuille de match ; que cette situation résulte d un refus d évoluer en catégorie supérieure prononcé le 27/01/2015 par la COC du comité des Alpes-Maritimes après transmission le 23/01/2015 par le Conseil d administration de la ligue Côte d Azur du dossier de demande de dérogation; Considérant qu il ressort de la lecture des différentes pièces contenues dans le dossier et de l audition du président du club HB DES COLLINES, l impression confondue d une application stricte des règlements, d un concours de circonstances nouvelles crées par des modifications règlementaires, d un certain laxisme et d une évidente lenteur à apporter une réponse à la situation administrative des deux joueuses concernées, d un excès de confiance qui a entraîné un manque de rigueur, d un manque de prise de responsabilité partagée, et au bout du compte d un sentiment d avoir failli au devoir d offre de pratique pour tous que la fédération s est imposé [ ] ; Considérant par ailleurs que le contenu de l article des règlements généraux de la FFHB «les joueuses de 15 et 16 ans dont le nombre est inférieur ou égal à cinq, dans un club ne possédant pas d équipe leur permettant d évoluer dans leur amplitude d âge, peuvent être autorisées» peut s interpréter différemment selon que l on se place du côté du «législateur» qui n a voulu, semble-t-il, accorder des dérogations qu aux joueuses de 15 et 16 ans licenciées dans un club «n ayant pas la possibilité de composer» une équipe permettant à ces joueuses d évoluer dans leur amplitude d âge, interprétation qu a fait sienne la COC départementale qui a refusé les dérogations aux deux joueuses du HB DES COLLINES nées en 1998, ou que l on s attache à son sens littéraire, à savoir que «ne possédant pas» signifie «ne pas avoir en sa possession, à sa disposition» ; que par cette dernière approche, le club HB DES COLLINES peut être considéré comme n ayant pas eu en sa possession au début de la saison une équipe permettant à deux de ces licenciées âgées de 16 ans, Mlles X et Y, d évoluer dans leur amplitude d âge, en l occurrence une équipe de -18 ans féminines ; Considérant par conséquent qu il y avait sans doute possibilité de trouver un consensus favorable aux deux jeunes licenciées précitées dans un dossier qui a «traîné» dans son traitement comme l a souligné M. Bruno PERODEAU lors de la réunion du Conseil d administration de la ligue du 23/01/2015, et pour lequel il aurait été judicieux, de par son caractère exceptionnel et dans une période transitoire faisant suite à une modification d une catégorie d âge, de concilier l aspect réglementaire et l esprit sportif, comme le préconisait d ailleurs à juste titre le secrétaire général de la ligue Côte d Azur et vice-président de la COC nationale, dans son courrier du 02/12/2014 envoyé au président du club HB DES COLLINES ; Considérant en conclusion que le Jury d appel ne peut, à l expiration de la saison en cours, que constater le défaut d intérêt de l appel qui rend la procédure sans objet, et qu il n y a donc pas lieu de se prononcer sur le bienfondé ou non des décisions prises initialement dans ce dossier ; que comptetenu de l analyse qui en a été faite précédemment, il convient de restituer, comme l a d ailleurs fait la commission des réclamations et litiges de 1 re instance, les droits de consignation versés par le club HB DES COLLINES ; Dans ces conditions, le Jury d appel de la FFHB décide qu il n y a pas lieu de se prononcer dans ce dossier sur le bienfondé ou non des décisions prises initialement par la COC du comité des Alpes Maritimes et par la CRL de la ligue Côte d Azur. Dossier n 1219 Joueuse Samyra M BAKA Club ST FONS CO Discipline / Lyonnais [ ] Considérant qu il résulte de ce qui précède qu il y a lieu pour le jury d appel, en application de l article 10.8 du règlement disciplinaire de la FFHB, de reprendre l instruction du dossier et de statuer au fond ; Considérant qu il est constant que, après le coup de sifflet final de la rencontre du championnat départemental d excellence féminine, poule 1, organisé par le comité du Rhône ayant opposé, le 07/02/2015 à Saint-Fons, les équipes Saint-Fons CO et Montluel Racing Club HB, un regroupement de joueuses de l équipe de Saint-Fons, dont Mme Samyra M BAKA, s est formé autour d une joueuse de l équipe adverse, Mme A, auxquelles elles reprochaient un geste, commis au cours d une action défensive en seconde mi-temps, à la suite duquel une de leur coéquipière a été blessée ; qu il est reproché à Mme M BAKA, d une part, d avoir proféré des menaces à l encontre de Mme A, d autre part, de l avoir bousculée, la poussant au niveau du haut de la poitrine ; Considérant qu aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à un licencié si la matérialité des faits qui lui sont reprochés n est pas établie ; que, dans l hypothèse où aucune circonstance de fait prise isolément n est de nature, à elle seule, à établir la matérialité de faits précis reprochés à ce licencié, la réunion et la coïncidence de plusieurs circonstances peut être de nature à établir cette matérialité ; que, dans la mesure où, après un examen de l ensemble des circonstances de fait, un doute subsiste quant à la matérialité des faits reprochés à l intéressé, cette matérialité ne peut toutefois être tenue pour établie ; Considérant qu en l espèce, il ressort des déclarations de Mme A que Mme M BAKA s est approchée d elle pour lui demander des explications sur le geste commis sur sa coéquipière, d abord calmement, puis d une manière plus véhémente ; que Mme M BAKA confirme les faits, concédant s être énervée, avoir gesticulé, au point que ses partenaires sont intervenues pour la maîtriser, et lui avoir dit : «je vais te taper si tu continues» ; que de tels faits, qui doivent ainsi être tenus pour établis, relèvent du type de faute «propos excessifs et provocateurs, attitude provocatrice» prévu par l article 22, annexe 3 D.7 du règlement disciplinaire de la FFHB et qualifié par le même article d «attitude antisportive» ; Considérant, pour le surplus des faits reprochés à Mme M BAKA, que cette dernière nie fermement avoir bousculé, ou même touché, Mme A qui, pour sa part, affirme que Mme M BAKA ne lui a pas certes pas donné de coup ou de gifle, mais l a fortement poussée avec les mains au niveau du haut de la poitrine ; que Mme A produit, à cet égard, un certificat médical, daté du 10/02/2015, constatant «3 ecchymoses sur le haut de la poitrine, en forme de doigts» et un «état de choc psychologique» et prescrivant cinq jours d ITT ; que la teneur de ce certificat médical, constatant trois jours après les faits des ecchymoses en forme de doigts, n est pas de nature, par lui-même, a établir que la poussette, «sur le haut du maillot» selon ses propres termes, dont Mme A déclare avoir été la victime est le fait de Mme M BAKA, ce qu aucun témoin direct de la scène ne vient confirmer et alors que l ensemble des mêmes témoins, notamment l arbitre de la rencontre, s accordent pour dire que plusieurs personnes, dont certaines aussi véhémentes que Mme M BAKA, entouraient Mme A ; qu ainsi, si l existence, constatée médicalement, d ecchymoses sur le haut de la poitrine de Mme A et d un état de choc de cette dernière ne saurait être contestée, un doute subsiste quant à leur imputabilité à Mme M BAKA ; que, par suite, la matérialité des faits reprochés à cette dernière sur ce point ne peut être tenue pour établie ; qu il en résulte qu aucune sanction ne peut être infligée à Mme M BAKA sur le fondement de tels faits ; Considérant qu il résulte de ce qui précède qu il y a lieu de ne retenir à l encontre de Mme M BAKA que les faits, relatés plus haut, de propos excessifs et provocateurs et attitude provocatrice et d infliger à l intéressée une sanction sur le fondement de l article 22, annexe 3 D.7 du règlement disciplinaire de la FFHB ; que la sanction de trois dates de suspension assortie d un sursis partiel d une date apparaît proportionnée à la faute commise ; qu il y a lieu, par suite, d infliger une telle sanction à l intéressée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu par ailleurs de rejeter l appel incident formé par le président de la ligue du Lyonnais ; Dans ces conditions, le Jury d appel de la FFHB décide, après avoir annulé la décision du 07/04/2015 de la commission de discipline de la Ligue du Lyonnais de handball, de sanctionner Mme Samyra M BAKA de 3 dates de suspension dont 1 avec sursis, assorties d une période probatoire de 6 mois et d une pénalité financière de 112,5 au club ST-FONS CO. Dossier n 1220 Joueuse Miroslava OBORCOKOVA Club US MIOS BIGANOS BASSIN D ARCACHON Discipline / FFHB

4 PAGE 4 Considérant qu il est constant que, dans les dernières secondes de la rencontre du championnat de Nationale 3 féminine, poule 1, qui s est déroulée le 14/02/2015 à Mourenx entre les équipes Mourenx Handball et US Mios Biganos Bassin d Arcachon, alors que le score était à égalité (24-24), Mme Miroslava OBORCOKOVA, joueuse de l US Mios Biganos Bassin d Arcachon, a eu une action défensive sur une joueuse adverse porteuse du ballon, poussant celle-ci alors qu elle n était pas sur ses appuis mais en mouvement ; que Mme OBOR- COKOVA ne conteste pas sérieusement les faits, non plus que leur caractère fautif, mais estime injuste la disqualification dont elle a fait l objet sur le terrain et disproportionnée la sanction qui lui a été infligée par la commission nationale de discipline ; Considérant que, s il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé ou non de la disqualification prononcée par l arbitre, le jury d appel, dans un souci explicatif vis-à-vis de l appelante, ne peut que constater qu en l espèce, l arbitre de la rencontre n a fait qu appliquer la règle 8.10 du code d arbitrage qui prévoit, en son alinéa d), la disqualification du joueur qui, dans la dernière minute de jeu, commet une irrégularité ou une action intentionnelle et dangereuse privant l adversaire d une chance de tir au but ; Considérant, s agissant de la sanction disciplinaire infligée par la commission nationale de discipline, que les faits reprochés à Mme OBORCOKOVA s analysent comme une action particulièrement grossière commise dans les dernières secondes de jeu en vue de la préservation du score ; qu ils relèvent ainsi du type de faute «action particulièrement grossière» prévu par l article 22, annexe 3, B.4 du règlement disciplinaire de la FFHB et qualifié par le même article d «irrégularité grossière» ; Considérant qu en infligeant à Mme OBORCOKOVA sur le fondement de cet article, la commission nationale de discipline ne s est, ainsi, pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n a pas incorrectement qualifié les faits ; qu en infligeant, à raison de ces faits, la sanction de trois dates de suspension, la commission nationale de discipline n a, au regard de la politique fédérale visant à réprimer, car contraires à l éthique sportive en général et aux valeurs du handball en particulier, les irrégularités grossières commises dans la dernière minute de jeu, pas infligée à l intéressée une sanction disproportionnée par rapport aux faits ; qu en assortissant, au demeurant, cette sanction d un sursis partiel d une date, la commission a, par ailleurs, tenu compte de la circonstance que Mme OBORCOKOVA n est pas coutumière de ce type de faute ; Dans ces conditions, le Jury d appel de la FFHB décide de rejeter l appel déposé par le président du club US MIOS BIGANOS BASSIN D ARCACHON. Réunion des 4 et 5 juin date de suspension : joueuse BOULART Julie (ABBEVILLE EAL). Motif : suite à une décision arbitrale, conteste par des propos excessifs et déplacés envers le corps arbitral. Moment : pendant match. Qualification : attitude antisportive. Période probatoire : 3 mois. 1 date de suspension : joueur (capitaine) DIALLO Ousmane (ASV CHATENAY MALABRY). Motif : lors du serrage de mains, propos inappropriés associés à une attitude provocatrice envers un officiel adverse. Moment : après le coup de sifflet final. Qualification : attitude antisportive. Période probatoire : 6 mois. 1 date de suspension : joueuse BADIN Cindy (CARQUEFOU HB). Motif : suite à sa disqualification pour 3x2', attitude incorrecte envers l'arbitre qui vient de la sanctionner. Moment : au cours de la dernière minute. Qualification : attitude antisportive. Période probatoire : 3 mois. 2 dates de suspension dont 1 avec sursis : joueur CASTANG Arnaud (PRA- DES LE LEZ HB). Motif : suite à son exclusion pour 2', propos excessifs et déplacés envers le corps arbitral. Moment : pendant match. Qualification : attitude antisportive. Période probatoire : 3 mois. 2 dates de suspension dont 1 avec sursis : joueur MANZOCCO Vincent (BEAUVAIS OUC). Motif : attitude incorrecte envers le corps arbitral après le coup de sifflet final. Qualification : attitude antisportive. Période probatoire : 6 mois. 2 dates de suspension dont 1 avec sursis : joueur ANDRE Maxime (MENDE GEVAUDAN CLUB HB). Motif : suite à sa disqualification pour 3x2', propos injurieux envers un arbitre. Moment : pendant match. Qualification : attitude antisportive grossière. Période probatoire : 6 mois. 3 dates de suspension : joueur (capitaine) TOUILLET Axel (STADE PESSA- CAIS UC HB). Motif : action défensive particulièrement grossière faite depuis le côté sur adversaire en situation d'omb suite à une montée de balle. Moment : au cours des dernières minutes de jeu. Qualification : irrégularité grossière. Période probatoire : 4 mois. 3 dates de suspension : joueur CHEMIN Florent (ASPOM BEGLES HB). Motif : action défensive particulièrement grossière, intentionnelle et dangereuse (car faite depuis l'arrière) sur un joueur adverse porteur du ballon qui effectue une montée de balle rapide ceci aux fins de préserver le score donnant match nul entre les 2 équipes. Moment : au cours des dernières secondes de jeu. Qualification : irrégularité grossière. Période probatoire : 4 mois. 3 dates de suspension dont 1 avec sursis : joueur PELTIER Sylvain (NIORT HB SOUCHEEN). Motif : comportement gestuel antisportif grossier délibéré aux fins de préserver le score donnant match nul entre les deux équipes. Moment : au cours des dernières secondes de jeu. Qualification : attitude antisportive grossière. Période probatoire : 4 mois. 3 dates de suspension dont 1 avec sursis : joueur TAVERNIER Yann Axel (LE CHESNAY YVELINES HB). Motif : action défensive grossière et potentiellement dangereuse aux fins de préserver le score donnant match nul entre les deux équipes. Moment : au cours des dernières secondes de jeu. Qualification : irrégularité grossière. Période probatoire : 4 mois. 3 dates de suspension dont 2 avec sursis : joueur HADJAR Hugo (HBC SERRIS VAL D'EUROPE). Motif : attitude incorrecte avec geste obscène destiné au corps arbitral. Moment : après match. Qualification : attitude antisportive. Période probatoire : 6 mois. 6 dates de suspension : officiel responsable CORNIOU Julien (CSA KREMLIN BICETRE). Motif : lors du serrage de mains, lors d'une altercation verbale avec un joueur adverse, propos particulièrement grossiers et menaçants portant atteinte à l'honneur de la personne. Moment : après le coup de sifflet final. Qualification : manquement grave à la morale sportive. Période probatoire : 9 mois. 8 dates de suspension dont 4 avec sursis : dirigeante BARKI Annie (SAINT SYMPHORIEN HBC). Motif : lors d'intercomités, à l'occasion d'un match, comportement envers un binôme de JA, des officiels du tournoi et d'un élu fédéral portant atteinte à l'image du handball et à l'éthique sportive. Moment : pendant match. Qualification : manquement grave à la morale sportive. Période probatoire : 2 ans. Pénalité financière : club MASSY ESSONNE HB. Motif : lors d'un déplacement d'un match de ProD2, comportement d'un groupe de licenciés du club sur le lieu d'hébergement portant gravement atteinte à l'éthique sportive, à l'image du handball et de sa fédération. Qualification : manquement grave à la morale sportive. Période probatoire : 2 ans. Sans suite : officiel responsable DELETTRE Sébastien (HBC SERRIS VAL D'EUROPE). Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive (JIPES) Pour mémoire, en , la réglementation JIPES est désormais applicable non seulement en LFH mais aussi à tous les clubs de D2F, qu ils disposent du statut de club VAP ou non. Au 19 juin 2015, 435 statuts JIPES ont été attribués par le DTN aux joueuses ayant présenté des demandes. La liste mise à jour est publiée sur le site internet de la LFH (

5 PAGE 5 Nous invitons les joueuses concernées à transmettre à la FFHB dans les meilleurs délais leurs demandes de statut JIPES, de manière à ce que celles-ci puissent être traitées au plus vite. Nous rappelons que l'obtention du statut peut intervenir selon deux cas : passage durant 3 saisons sportives en pôle Espoir et/ou centre de formation, à défaut, par dérogation, la joueuse doit faire valoir son parcours sportif antérieur, par exemple le nombres d'années de licence à la FFHB dans les catégories de jeunes. La fiche de demande de statut JIPES est disponible auprès de Cécile Mantel (c.mantel@handball-france.eu). * documents téléchargeables ici : reglementation/documents.html PDF inscriptibles en ligne avec Adobe Reader XI (logiciel gratuit) téléchargeable à : ou COMITE : traitement des dossiers départementaux après avis, transmission des autres dossiers + dossiers -18 ans CF LIGUE : traitement des dossiers régionaux Appel à concurrence Après une procédure de consultation ouverte, le Comité de direction de la LFH a décidé, après avis favorable du bureau directeur de la FFHB, de retenir la société Bertrand Delhomme Conseils pour le contenu rédactionnel du site internet LFH et l animation de ses comptes sur les réseaux sociaux. Rappel pour : Conventions entre clubs (articles 25 et 26 des RG) Rappel : Des dispositions nouvelles régissant le dispositif des conventions entre clubs (articles 25 et 26 des règlements généraux) ont été adoptées les 6 et 7 mars 2014 par le conseil d administration de la FFHB, qui en a également décidé l application immédiate à compter de leur publication. Cette publication a été faite dans le supplément au n 815 du HandInfos le 15 avril Principe : Toutes les conventions doivent correspondre à une logique de projet s inscrivant dans la politique territoriale. C est la raison pour laquelle tous les dossiers doivent désormais impérativement être adressés par courrier électronique au comité concerné, et les avis du comité départemental et de la ligue régionale sont requis pour les dossiers traités par la FFHB. Délais : Création de convention «article 25» : dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2015 à la ligue régionale avant le 1 er juin à la fédération avant le 15 juin Renouvellement de convention «article 25» : dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2015 à la ligue régionale avant le 1 er juin à la fédération avant le 15 juin Création de convention «moins de 18 ans championnat de France» (article 26 des RG) : dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 juin 2015 après avis, transmission des dossiers à la ligue régionale avant le 1 er juillet après avis, transmission des dossiers à la fédération avant le 15 juillet après avis, transmission des autres dossiers + dossiers -18 ans CF FFHB : traitement des dossiers nationaux Lorsqu il existe des aménagements du dispositif au niveau territorial, le traitement des dossiers s effectue au niveau territorial. Pièces à joindre au dossier (sous format numérique uniquement à : as.pointet@handball-france.eu) Création de convention «article 25» : pour chaque club : un extrait du PV de l AG ayant approuvé le principe et le contenu de la convention avis motivé du CA du ou des comités d appartenance des clubs concernés (pour les conventions sous autorité ligue) avis motivés du CA du ou des comités, et du CA de la ligue d appartenance des clubs concernés (pour les conventions sous autorité FFHB) Renouvellement de convention «article 25» : évaluation avis du référent désigné Création de convention «moins de 18 ans championnat de France» (article 26 des RG) : pour chaque club : extrait du PV de l instance dirigeante ayant approuvé le principe et le contenu de la convention extrait du projet territorial approuvé par l AG de la ligue, et mentionnant la possibilité pour la ligue de désigner comme ayants-droit pour évoluer en championnat de France jeunes (-18 ans) masculin ou féminin des équipes relevant de conventions entre clubs approbation du CA du comité concerné approbation du CA de la ligue concernée

6 BULLE TIN HEBDOMADAIRE DE LA FÉDÉRATIO N PAGE 6

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