I. CADRE ADMINISTRATIF ET FISCAL

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1 FORMATION 23/07/2012 Cette matière est régie, pour l essentiel, par la loi du 24 février 1984 et la loi du 4 juillet 1990 relative au contrôle du financement des actions de formation professionnelle continue intégrée dans le livre IX du Code du Travail, titre II, articles L à S y ajoute la loi du 12 juillet 1971, modifiée par la loi du 23 juin 1989 relative à l enseignement à distance. Ces dispositions visent les entreprises de droit privé amenées à dispenser de la formation au profit des salariés d autres entreprises. I. CADRE ADMINISTRATIF ET FISCAL A. La déclaration d existence Sous réserve d avoir satisfait à l obligation de la déclaration d existence, l activité de dispensateur de formation continue est ouverte à toute personne physique ou morale non condamnée pénalement. «Art. L : Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s il a fait l objet d une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l honneur.» «Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d un tel organisme en souscrivant des conventions ou des contrats de prestations de service ayant pour objet la formation professionnelle continue doit adresser aux services compétents de l Etat et de la région une déclaration préalable.» «Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d activité doit également faire l objet d une déclaration.» Cette déclaration devient caduque en cas d inactivité de l organisme pendant un certain délai. Si l organisme de formation comporte des établissements distincts, habilités à conclure des conventions de formation, il devra souscrire auprès de chaque Préfet de Région, territorialement compétent, la déclaration qui le concerne. Cette formalité est à respecter quelle que soit la forme juridique adoptée par l entreprise de formation dès lors qu il s agit d une entreprise de droit privé liée soit par des conventions de formation, soit par des contrats de prestations de service d enseignement. 1/6

2 La déclaration est obligatoire que l activité de formation soit exercée à titre principal ou à titre accessoire voire occasionnel. La déclaration doit être déposée auprès de la Direction Régionale du Travail, de l'emploi et de la Formation Professionnelle Délégation Régionale de la Formation Professionnelle Mme HEDDE 6 rue Gustave Adolphe Hirn STRASBOURG CEDEX Tél Fax Cet organisme fournit des imprimés tenant lieu de déclaration. Il doit être accompagné de la liste nominative des directeurs et administrateurs. Un récépissé comportant un numéro d enregistrement est délivré au déclarant dans les 15 jours de la réception de la déclaration. Ce numéro devra figurer sur les contrats signés par l entreprise. La déclaration déposée, l entreprise devra s immatriculer soit auprès de l URSSAF s il s agit d une entreprise individuelle, soit au Registre du Commerce et des Sociétés s il s agit d une société commerciale. L inobservation des obligations mentionnées fait l objet de sanctions pénales B. Agrément Dans un délai de trois ans suivant la déclaration préalable, les entreprises de formation doivent faire une demande d agrément. Cette obligation concerne tant les nouveaux organismes que ceux existant à la date de promulgation de la loi du 4 février 1994 portant diverses dispositions d ordre social. Toutefois l entrée en vigueur de cette disposition est décalée jusqu à la publication d un décret. C. Etat financier et bilan pédagogique Les dispensateurs de formation adressent chaque année, avant le 1er avril, à l autorité administrative de l Etat un document retraçant l emploi des sommes reçues au titre des conventions mentionnées à l article L et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l annexe du dernier exercice clos (art. L 920-5, C. Trav.). 2/6

3 Le bilan pédagogique et financier indique : les activités de formation conduites au cours de l année la répartition des fonds reçus selon leur nature le montant des factures émises par l organisme les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue les produits financiers tirés du placement des fonds reçus le montant des résorptions opérées par l organisme de formation auprès des entreprises le montant des versements des employeurs utilisés dans le cadre des dispositions de l article R alinéa Champ d application Tous les dispensateurs de formation assujettis à la déclaration d existence sont également tenus de présenter un état financier et un bilan pédagogique, y compris les organismes publics de formation, car si l administration connaît leur existence elle ne connaît pas leur activité. 2. Sanctions Les sanctions pénales encourues par les dispensateurs de formation, en cas de défaut de production de l état financier ou du bilan pédagogique, sont les mêmes que celles applicables en cas de défaut de déclaration d existence. D. Responsabilité financière du dispensateur de formation «Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l exécution d une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l exécution d une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le 3/6

4 dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor Public une somme égale au montant de ces dépenses. Le caractère excessif du prix des prestations peut s apprécier par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux.» (Art. L ). Ces dispositions permettent à l administration de contrôler la nature et le montant des dépenses exposées par l organisme formateur et d engager le cas échéant la responsabilité directe des dispensateurs de formation. E. La fiscalité de la formation Les personnes morales de droit public sont exonérées de T.V.A. pour les opérations qu elles effectuent dans le cadre de la formation professionnelle continue. L exonération s applique aux opérations de formation professionnelle continue proprement dites ainsi qu aux services ou livraisons de biens qui leur sont étroitement liés. Les actions de formation assurées par des organismes privés ne sont exonérées qu à certaines conditions. Les organismes privés, pour être exonérés de T.V.A., doivent obtenir de l autorité administrative dont relèvent leurs actions de formation une attestation reconnaissant qu ils remplissent les conditions fixées par la réglementation en vigueur pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue (FPC). Un imprimé de demande d attestation est fourni par le Centre des Impôts. Elle doit être adressée à la Délégation Régionale à la Formation Professionnelle (en 4 exemplaires). Une copie est destinée à la Direction des Services Fiscaux pour information. L obtention de l attestation entraîne l exonération de T.V.A. pour toutes les opérations de FPC réalisées par l organisme ainsi «reconnu». Cette exonération s impose alors à l organisme qui ne peut pas y renoncer. Pour les organismes non reconnus, les activités de FPC sont dans leur ensemble taxables au taux de 19,6 %. Cependant certains organismes non reconnus peuvent bénéficier d exonérations qui leurs sont spécifiques : les organismes sans but lucratif légalement constitués agissant au profit exclusif de leurs membres de droit, la formation professionnelle présentant, selon l administration, un caractère éducatif les organisations syndicales ou politiques visées à l article du Code général des impôts, 4/6

5 pour la formation de leurs militants. II. LA PUBLICITE ET LE DEMARCHAGE A. La publicité «La publicité ne doit faire aucune mention de la déclaration (d existence) ni, sous quelque forme que ce soit, du caractère imputable sur l obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l article L 950-1, des dépenses afférentes aux actions qu elle propose. La publicité ne doit faire aucune mention, sous quelque forme que ce soit, des éventuelles décisions d habilitation prévues à l article L (permettant de conclure des conventions de formation comportant une aide de l Etat). Elle doit comporter toute indication nécessaire sur les connaissances indispensables pour suivre la formation proposée, ainsi que sur la nature, la durée et les sanctions de celle-ci». La publicité doit également prévoir les moyens pédagogiques, les titres ou qualités des personnes chargées de la formation, les tarifs applicables, les modalités de paiement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation (article L 920-6). La publicité, c est-à-dire le fait ou l art d exercer une action psychologique sur un public à des fins commerciales ne doit pas s appliquer sans frein à ce produit particulier qu est la formation. L interdiction de se prévaloir de la déclaration d existence comme argument de publicité se comprend fort bien. En effet, cette déclaration n a d autre valeur que celle d un recensement des dispensateurs de formation existants. Tous sont indistinctement enregistrés sans que les autorités administratives ne fassent jouer le moindre critère de choix. S en prévaloir dans une publicité équivaudrait en fait à se placer dans l hypothèse d une publicité mensongère. L interdiction de toute référence «sous quelque forme que ce soit» au caractère imputable des dépenses attachées à l action de formation proposée par voie publicitaire tient compte du fait que seule l administration peut en dernier recours décider si telle dépense est, ou non, imputable. B. Le démarchage «Est interdit le démarchage pour le compte du dispensateur de formation lorsqu il est rémunéré par une commission et qu il a pour objet de provoquer la vente d un plan ou la souscription d une convention de formation» (Art. L du Code du Travail). 5/6

6 Seul est prohibé le démarchage effectué pour le compte d un dispensateur de formation qui répond aux deux critères suivants : lorsqu il est rémunéré à la commission et (conditions cumulatives) lorsqu il a pour objet de provoquer la vente d un plan ou la souscription d une convention de formation. Ainsi, le démarchage non rémunéré à la commission, qui a pour objet de provoquer la vente d un plan ou la souscription d une convention de formation, demeure autorisé. Demeure également autorisé le démarchage non rémunéré à la commission qui prend la forme d activités de conseil et d assistance technique exercée auprès des entreprises notamment par l Education, les Universités, les Fonds d assurance formation et les associations de formation. ADRESSE UTILE : Groupement des animateurs et des responsables de formation d entreprise 12 rue Sainte Anne PARIS Tél CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg Strasbourg cedex juridique@strasbourg.cci.fr CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP Colmar cedex juridique@colmar.cci.fr CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP Mulhouse cedex juridique@mulhouse.cci.fr 6/6

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