Chapitre I. La nature et l étendue du contrat d entreprise ou de service

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1 Barreau du Québec, Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, Collection de droit , Volume 6, Cowansville, Yvon Blais, 2010 Chapitre I [Page 25] M e François Beauchamp M e Hélène Mondoux La nature et l étendue du contrat d entreprise ou de service 1- La nature et la caractéristique du contrat d entreprise ou de service (art et 2099 C.c.Q.) Le contrat d entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas, l entrepreneur ou le prestataire de service, s engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s oblige à lui payer. L entrepreneur est donc celui qui réalise un ouvrage alors que le prestataire de service est celui qui fournit un tel service. Par ailleurs, le contrat de service se distingue du mandat en ce que le mandataire a le pouvoir de représenter le mandant dans l accomplissement d un acte juridique 1. Il est également possible qu il y ait coexistence d un contrat de service et d un contrat de mandat pour l accomplissement d une tâche complexe 2. A- L ouvrage/le service L ouvrage peut être tant matériel qu intellectuel. En pratique, il pourra être difficile de fixer de manière précise les limites réciproques de ces deux types de contrats puisque certains contrats pourront comporter des éléments tantôt matériels et tantôt intellectuels. À titre d exemple, nous pouvons parler du contrat pour la préparation d un logiciel informatique et de manuels d instructions qui paraît tenir à la fois de l ouvrage intellectuel et matériel. Le Code civil du Québec fait cependant peu de distinctions entre l ouvrage intellectuel et matériel puisque de nombreuses dispositions s appliquent indépendamment à l un et à l autre. Le législateur a tout de même tenu à préciser certaines règles particulières relatives aux ouvrages immobiliers. 1. Canaque International Construction Inc. c. James Richardson International (Quebec) Ltd., REJB (C.A.); Québec Inc. c. Diesel Rioux & Fils Inc., REJB (C.A.); Universal Paper Export Co. c. Tembec Inc., REJB (C.S.). 2. Thémis Multifactum Inc. c. Brassard, REJB (C.Q.), [2000] R.J.Q (C.A.).

2 Lorsqu un contrat a pour objet l exécution de services, le fait que l un des objets du contrat ne se rapporte pas à l exécution de services, par exemple la cession de matériaux, n en change pas la nature 3. B- Le client Celui qui contracte avec l entrepreneur ou le prestataire de service est désigné comme le client. Il est celui envers qui l entrepreneur ou le prestataire de service s engage à réaliser un ouvrage ou à fournir un service moyennant un prix que le client s oblige à payer. Dans le cas du contrat de service, la notion de client pourra correspondre à deux personnes distinctes, puisque, dans certaines circonstances, la personne à qui le service est rendu n est pas celle qui s oblige à en payer le prix. C- Les autres caractéristiques du contrat d entreprise L article 2099 C.c.Q. énonce l autonomie de l entrepreneur ou du prestataire de service dans le contrat d entreprise ou de service. En effet, il est admis depuis longtemps que la nature de la prestation suppose que l entrepreneur ou le prestataire de service a, par rapport au client, une indépendance quasi absolue dans la manière dont s exécute le contrat 4. L entrepreneur assume la [Page 26] direction des travaux et a le libre choix des moyens d exécution du contrat. Il n existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution 5. Même si le contrat oblige généralement l entrepreneur à fournir un résultat précis dans un délai imparti et répondant à certaines normes de qualité convenues, il reste maître de l exécution du travail, bien que le client conserve un droit de surveillance général 6. Le lien d indépendance entre le client et le prestataire de service ou l entrepreneur n a pas à être total 7. Cette absence de lien de subordination est le critère qui est reconnu par la jurisprudence pour distinguer le contrat d entreprise ou de service du contrat de travail 8. Quant aux critères établis par la jurisprudence pour reconnaître la présence d un lien de subordination, ils varient puisqu ils dépendent de l ensemble des faits. 3. Centre régional de récupération C.S. Inc. c. Service d enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) Ltd., REJB (C.A.). 4. Comtois c. Martin et ass., J.E (C.Q.); Voca-Tel Communications Inc. c. Vidéotron Ltée, EYB (C.S.). 5. Construction Methot Inc. c. Entreprises Opticom Inc., REJB (C.A.); D.M.C. soudure Inc. c. Équipements industriels Robert Ltée, REJB (C.S.). 6. St-Paul Fire & Marine Insurance Co. c. Parsons & Misiurak Construction Ltd., REJB (C.S.); Dumont c. Constructions Léo Quirion Inc., REJB (C.Q.); Poirier c. Goyette, Duchesne, Lemieux Inc., REJB (C.Q.). 7. Groupe Yoga Adhara c. Coopérative de travail Le Collège de Saint-Césaire, REJB (C.S.). 8. Seitz c. Entraide populaire de Lanaudière Inc., REJB (C.Q.); Procureur général du Québec c. Courchesne, REJB (C.Q.).

3 Seront notamment considérés, les éléments suivants : le pouvoir de contrôle exercé, le mode de rémunération ou encore la qualité d expert ou de professionnel L étendue du contrat d entreprise ou de service (art C.c.Q.) Suivant l article 2100 C.c.Q., l entrepreneur et le prestataire de service sont tenus d agir au mieux des intérêts de leur client avec prudence et diligence 10. Ce devoir se rattache aux nombreuses décisions que ce dernier doit prendre dans le cadre normal de son travail en raison de son expertise. Ces décisions seront donc appréciées en fonction des intérêts propres du client et spécifiques à celui-ci. C est ainsi que, dans la décision Les Constructions François & Richards Inc. c. Audet 11, la Cour supérieure a reproché à l entrepreneur général de ne pas avoir tenu compte des particularités du terrain, ni du fait que les maisons voisines étaient surélevées. Jugeant qu il n avait pas pris les précautions nécessaires, ni protégé l intérêt de ses clients en ne les informant pas des conséquences prévisibles des travaux, la cour a retenu sa responsabilité. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d agir conformément aux usages et règles de leur art et de s assurer, le cas échéant, que l ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat 12. En renvoyant aux usages et règles de l art, le Code civil du Québec oblige l entrepreneur ou le prestataire à se servir de méthodes reconnues dans son domaine particulier d expertise et à utiliser les techniques et moyens qui prévalent dans sa profession au moment de l exécution du contrat 13. L entrepreneur et le prestataire de service devront aussi se conformer aux multiples dispositions législatives et réglementaires qui pourront s appliquer au travail fourni 14. Par ailleurs, même si certaines normes ne trouvent pas application, elles pourront servir de guide pour déterminer si l entrepreneur a effectué les travaux conformément aux règles de l art 15. Également, l absence de devis et de précisions au 9. Ferme Richard Brault Enr. c. Constructions Primeau Inc., REJB (C.Q.); Systèmes informatiques Boily Inc. c. Assistance système L.D. Inc., REJB (C.Q.); St-Louis c. Lamontagne, REJB (C.S.); Jean-Louis BAUDOUIN, La Responsabilité civile délictuelle, 4 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 361 et s. 10. St-Gelais c. Entreprises Dero Inc., REJB (C.S.); Café NDL (1995) Inc. c. Forensic Technology Wai Inc., REJB (C.S.); Garantie (La), compagnie d assurance de l Amérique du Nord c. Beauchamp, Babin & Ass. Inc., EYB (C.S.), en appel. 11. EYB (C.S.). 12. Poirier c. Goyette, Duchesne, Lemieux Inc., précité, note 6; Maçonnerie Demers Inc. c. Genivar Construction Inc., EYB (C.S.); Factory Mutual Insurance Company c. Richelieu Métal Québec Inc., EYB (C.S.), en appel. 13. Sultan c. Gitman, EYB (C.S.). 14. Motel Lévesque Inc. c. Industries Desjardins Ltée, EYB (C.S.); DNA Fruitonix Inc. c. Monsieurnoni.com Inc., EYB (C.Q.); Medeiros c. R.P. Entreprises enr., EYB (C.Q.). 15. Milzi c. Construction André Taillon Inc., EYB (C.Q.); Factory Mutual Insurance Company c. Richelieu Métal Québec Inc., précité, note 12.

4 contrat quant à l ouvrage à effectuer ne relèvera pas l entrepreneur de son obligation de respecter les règles de l art 16. Cette disposition, susceptible de s appliquer dans une grande variété de contextes, énonce d une manière générale les obligations auxquelles sont tenues l entrepreneur et le prestataire de service. L article 2100 C.c.Q. prévoit le cas où le prestataire de service ou l entrepreneur s est engagé à exécuter une obligation de résultat ou encore, une obligation de moyens. [Page 27] Il faudra donc se référer aux décisions de tribunaux et à nos textes de doctrine pour établir l intensité de l obligation à laquelle s est engagé le débiteur, soit une obligation de résultat ou de moyen 17. Dans le cas où le prestataire de service ou l entrepreneur s est engagé à s assurer que l ouvrage est réalisé ou le service fourni conformément au contrat, seuls les cas de force majeure lui permettront de se libérer de cette obligation 18. Le Code civil du Québec définit la notion de force majeure à l article 1470 comme étant un événement imprévisible et irrésistible. Par ailleurs, dans l affaire Groulx c. Habitation unique Pilacan Inc. 19, la Cour d appel a souligné qu une obligation de résultat ne confère pas nécessairement le droit d exiger après coup la reprise des travaux afin d atteindre la perfection. Suivant la jurisprudence et la doctrine existantes, l intensité de l obligation dépend d abord de la nature du contrat, de son objet et de sa complexité et ce sont les termes mêmes du contrat qui nous permettront d établir l intensité de l obligation assumée 20. L intensité de l obligation pourra aussi être déterminée en fonction du manquement reproché. Ainsi, dans l affaire Ace-Ina Insurance c Canada Inc. 21, la Cour supérieure a examiné l intensité de l obligation d un entrepreneur plus spécifiquement en relation avec la variation des sols, jugeant qu il n assumait à cet égard, qu une obligation de moyens. 3- Les dispositions générales applicables à tous les contrats 16. Giustini c. Expo ornemental Inc., EYB (C.A.). 17. I.A.V. Multimedia Corp. c. Excelnet Communications Inc., REJB (C.S.); Giustini c. Expo ornemental Inc., précité, note 16; Groupe Simoneau Inc. c. Demilec Inc., EYB (C.S.). 18. P. Talbot Inc. c. Entreprises Mirgil Inc., REJB (C.A.); Canada Inc. c. A.C. Line Info Inc., REJB (C.A.); Stadacona, s.e.c./papier White Birch c. Oslo Construction Inc., EYB (C.S.); Guardian du Canada (Nordique (La)), compagnie d assurances du Canada c. Rimouski (Ville de), EYB (C.S.), appel rejeté sur requête le 6 octobre EYB (C.A.). 20. Gagnon c. Roger Bisson Inc., REJB (C.S.); Sperandio c Québec Inc., EYB (C.S.); Fondation des Sourds du Québec Inc. c. Oralys Inc., EYB (C.S.). 21. EYB (C.S.).

5 Le contrat d entreprise ou de service est également régi par les dispositions générales que nous retrouvons tant dans la section générale des obligations que dans les sections plus spécifiques telle celle de la prescription. A- Les règles de formation du contrat La formation du contrat se fait par la seule rencontre des volontés portant sur les éléments essentiels de celui-ci. Il peut être verbal ou écrit (art C.c.Q.) 22. Les principes qui s appliquent à l offre et à l acceptation de l offre sont également applicables. Ainsi, constitue une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d être lié par l acceptation 23. L offre se distingue donc d une simple invitation à contracter ou de pourparlers préliminaires. Suivant la Cour d appel, c est le caractère sérieux, ferme et précis d une offre qui permet de les distinguer 24. L auteur de l offre est la personne qui prend l initiative du contrat, qui en détermine le contenu ou qui présente le dernier élément essentiel du contrat projeté. En pratique, les contrats de construction sont souvent précédés d un appel d offres qui comporte les documents de soumission et ce sera la réponse à cet appel d offres qui inclura les éléments essentiels du contrat et, conséquemment, constituera l offre. C est la solution qui fut retenue par la Cour supérieure dans la décision J.G. Normand Inc. c. Banque Nationale du Canada 25, alors qu elle devait déterminer le lieu de formation du contrat. Dans l affaire Beaurivage & Methot Inc. c. Corporation de l Hôpital de Saint- Sacrement 26, le juge Tyndale souligne que la soumission est une acceptation de l appel d offre et crée un lien irrévocable dès qu elle est ouverte. Cette position a été réaffirmée par la Cour suprême du Canada dans M.J.B. Enterprises Ltd. c. Construction de Défense (1951) Ltée 27, où le tribunal a énoncé que la présentation d une soumission pouvait donner naissance à des obligations contractuelles distinctes de celles découlant du contrat d entreprise. [Page 28] L offre peut s adresser au public en général ou à une personne déterminée et doit contenir les éléments principaux du contrat envisagé. Elle peut être assortie ou non d un délai pour son acceptation. En l absence d un délai exprès, l offre est révocable tant que l offrant n aura pas reçu l acceptation. Quant à l offre assortie d un 22. Construction Polaris Inc. c. Conseil de bande Micmacs de Gesgapegiag, REJB (C.Q.); Gestion Charles Clément Ltée c. Betcon Inc., EYB (C.S.); Construction RDF Inc. c. Fernand Gilbert Ltée, EYB (C.S.). 23. Construction Albert Jean Ltée c. Agenco Inc., REJB (C.Q.). 24. Howick Apparel Ltd. c. Champoux, EYB (C.A.). 25. EYB (C.S.). 26. [1986] R.J.Q (C.A.), EYB REJB (C.S.C.).

6 délai, elle est irrévocable avant l expiration du délai prévu pour son acceptation sauf si l offre prévoit qu elle peut être retirée en tout temps (art à 1392 C.c.Q.) 28. Si l acceptation n est pas substantiellement conforme à l offre, elle ne vaudra pas acceptation et rendra l offre révocable 29. Le lieu de formation des contrats entre absents est déterminé par la théorie de la réception, c est-à-dire que le contrat est formé au moment et au lieu où l offrant reçoit l acceptation finale et ce, quel que soit le moyen utilisé pour communiquer l acceptation (art C.c.Q.) 30. B- La bonne foi L article 7 C.c.Q. prévoit qu aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d une manière excessive ou déraisonnable allant à l encontre des exigences de la bonne foi, et s applique au contrat d entreprise ou de service. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties tant au moment de la naissance de l obligation qu à celui de son exécution ou de son extinction (art C.c.Q.) 31. C- Le contrat d adhésion Les règles spécifiques que l on trouve au chapitre des obligations et qui traitent du contrat d adhésion peuvent également être applicables. Ainsi, lorsque les stipulations essentielles que le contrat comporte ont été imposées par l une des parties ou rédigées par elles, pour son compte ou suivant ses instructions et qu elles ne pouvaient être librement discutées, nous serons en présence d un contrat d adhésion (art C.c.Q.). Si le contrat de service ou d entreprise peut être qualifié de contrat d adhésion, des dispositions spécifiques en vue de protéger le cocontractant de celui qui aura imposé les conditions s appliqueront. Il s agit notamment de celles traitant de la clause externe, de la clause illisible ou incompréhensible et de la clause abusive. Les tribunaux se sont prononcés à quelques occasions sur les dispositions relatives au contrat d adhésion dans le cadre d un contrat d entreprise. Une décision antérieure à l entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec, soit Communauté urbaine de Montréal c. Ciment Indépendant Inc. 32, a souligné que, même si à certains égards la liberté d exécution a pu être mitigée par l immixtion du propriétaire dans le cadre d un contrat d entreprise, cette immixtion est prévue au contrat et elle n a pas pour effet d annuler toute liberté comme s il s agissait d un contrat d adhésion. Il énonce à la page 41 : 28. Gestion Charles Clément Ltée c. Betcon Inc., précité, note Entreprises Vibec Inc. c. Coffrage Alpine Inc., REJB (C.S.). 30. J.G. Normand Inc. c. Banque Nationale du Canada, précité, note 25; Claude Rivard & Associés Inc. c. Sterigen Inc., REJB (C.Q.). 31. Boless Inc. c. Résidence Denis Marcotte, EYB (C.S.); Développement Tanaka Inc. c. Commission scolaire de Montréal, REJB (C.A.). 32. EYB (C.A.).

7 «Il est inexact de dire que l entrepreneur n a pas d autre liberté que de soumettre un prix ou de n en pas soumettre. L entrepreneur, qui au départ est présumé avoir l expertise requise pour soumissionner sur un ouvrage du genre, reste libre d employer la main-d oeuvre de son choix, voire même de recourir aux méthodes d exécution de son choix pourvu qu il respecte certains critères de base pour assurer la solidité de l oeuvre selon les plans et devis qui lui sont fournis.» Dans l affaire de Boless Inc. c. Résidence Denis Marcotte 33, la Cour supérieure a conclu que le contrat d entreprise était un contrat d adhésion puisque toutes les exigences étaient celles du propriétaire. La même conclusion fut retenue dans les décisions G.M.C. Construction Inc. c. Ville de Terrebonne 34, B. Fregeau & Fils Inc. c. Société québécoise d assainissement des eaux 35 et Construction BSL Inc. c. Ste- Agathe-de-Lotbinière (Municipalité de) 36, mais écartée dans Walsh & Blais Inc. et Sabrice Ltée c. C.U.M. et al. 37. Également, la Cour d appel a statué que les importants contrats d entreprise accordés par le gouvernement, les grandes sociétés publiques et les organismes publics sont des contrats d adhésion. La cour a précisé toutefois que, pour la qualification du contrat d adhésion, ce qui [Page 29] importe est la volonté du stipulant d une application générale sans modification majeure des conditions essentielles du contrat et l acceptation de l adhérent de s y soumettre sans possibilité de discussion. De plus, la Cour d appel a ajouté que la qualification d un contrat comme étant un contrat d adhésion ne peut impliquer une protection de l adhérent qui irait à l encontre de la nature même du contrat et des buts poursuivis par le mécanisme d appel d offres 38. Sur cette question des contrats d adhésion, la Cour d appel a décidé dans une autre affaire que le code et l entente relative au bureau des soumissions déposées du Québec (B.S.D.Q.) ne constituaient pas un contrat d adhésion puisque l entente était le fruit de la volonté de différents organismes représentant les parties impliquées 39. Dans un autre jugement, la Cour supérieure a souligné qu en l absence de preuve prima facie que les parties ont été dans l impossibilité d en négocier le contenu, il ne s agissait pas d un contrat d adhésion 40. D- La clause externe 33. EYB (C.S.). 34. EYB (C.S.). 35. REJB (C.S.), REJB (C.A.), appel accueilli sur d autres motifs. 36. EYB (C.S.), appel accueilli en partie sur un autre point juridique, EYB (C.A.). 37. C.S. Montréal, n o , 1 er février 1996, j. Trudeau. 38. Régie d assainissement des eaux du Bassin de La Prairie c. Janin Construction (1983) Ltée, REJB (C.A.). 39. Alta Ltée c. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, REJB (C.A.), requête en autorisation de pourvoi rejetée. 40. Robert Carrier Inc. c. Transamerica Vie Canada, EYB (C.S.), requête pour permission d en appeler rejetée, EYB (C.A.).

8 Le contractant a l obligation de porter expressément à la connaissance de l adhérent, la présence de la clause externe et cela lors de la formation du contrat, à défaut de quoi, la clause pourra être annulée. Cependant, la nullité sera évitée si le contractant prouve que, même s il n a pas respecté son obligation d informer l adhérent de la clause externe, ce dernier en avait connaissance. En matière de contrat de construction par exemple, nous pourrions penser au contrat qui renvoie à des règles de sécurité ou à des normes écrites applicables à certains genres de travaux, tels les travaux de structure, d électricité ou de finition intérieure. E- La clause illisible ou incompréhensible La clause qui est illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable apparaissant dans un contrat d adhésion est nulle si la personne qui adhère en souffre un préjudice à moins que l autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l étendue de la clause ont été données à l adhérent (art C.c.Q.). En matière de contrat de construction, il sera difficile de parler de clause incompréhensible alors que la plupart des intervenants possèdent une expertise dans le domaine pour lequel ils contractent. L expertise de l entrepreneur a d ailleurs été considérée dans l affaire Communauté urbaine de Montréal c. Ciment Indépendant Inc. 41, où la majorité a retenu que l expertise de celui-ci ou du sous-traitant était de beaucoup supérieure à celle de l organisme public chargé de s assurer de la solidité du produit fixé. F- La clause abusive Une clause abusive est celle qui désavantage l adhérent d une manière excessive et déraisonnable allant ainsi à l encontre des exigences de la bonne foi. Est abusive la clause qui est éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu elle dénature (art C.c.Q.). Une telle clause peut être annulée ou les obligations qui en découlent réduites. C est ainsi qu a été déclarée abusive, une clause prévoyant qu aucun intérêt ne serait payé par une municipalité pour les retards dans les paiements et les remboursements de retenues 42. De même, une clause d exonération de responsabilité relativement aux conditions de sol imprévues pourra être jugée abusive si elle a pour effet de libérer le donneur d ouvrage de son obligation de renseignement 43. Enfin, une clause d un contrat permettant de refuser la somme réclamée par l entrepreneur à titre de perte de profit pour l annulation de certains travaux fut écartée par la Cour supérieure, mais la Cour d appel a infirmé la décision sur cette question, étant d avis que la clause n était 41. EYB (C.A.). 42. Fernand Gilbert Ltée c. St-Gervais (Municipalité), REJB (C.S.), appel rejeté REJB (C.A.). 43. Walsh & Brais Inc. c. Montréal (Communauté urbaine), REJB (C.A.).

9 pas abusive puisqu elle ne visait que les situations où la modification des travaux était inférieure à 15 % du coût de la soumission 44. Les clauses d exonération de responsabilité ne peuvent s appliquer au préjudice corporel ou moral causé à autrui (art C.c.Q.), et ces clauses doivent être portées à la connaissance du cocontractant au moment de la formation du contrat. [Page 30] Par ailleurs, on ne peut par un avis, exclure ou limiter son obligation de réparer à l égard des tiers (art C.c.Q.). G- La clause pénale Dans le cas des clauses pénales, elles sont valables mais peuvent être réduites 45 ou annulées par le tribunal si elles sont jugées abusives, et ce même si le contrat ne constitue pas un contrat d adhésion (art. 1437, 1622 et 1623 C.c.Q.) 46. Par exemple, il fut jugé qu une clause prévoyant une pénalité pour résiliation correspondant à 20 % du prix du contrat était inéquitable et exorbitante puisqu elle prévoyait le paiement d un montant supérieur à celui pouvant être légalement accordé en vertu de l article 2129 C.c.Q. 47. Également, a été jugée abusive, une clause pénale reliée à une contravention à une clause de non-concurrence prévue dans un contrat de service au motif qu il y avait un écart considérable entre la pénalité et le préjudice réellement subi et que la clause ne tenait pas compte de la nature de la contravention 48. H- La mise en demeure Le créancier d une obligation doit mettre son débiteur en demeure (art C.c.Q.) 49. Le débiteur peut être en demeure par les termes mêmes du contrat lorsqu il stipule que le seul écoulement du temps aura cet effet, par la demande écrite extrajudiciaire ou par l action en justice formée contre lui (art C.c.Q.). Le créancier doit accorder à son débiteur un délai d exécution suffisant eu égard à la nature de l obligation ou aux circonstances (art C.c.Q.) 50. Le débiteur peut aussi être en demeure de plein droit de par la loi. Par exemple, il en sera ainsi lorsque l obligation ne peut être exécutée utilement que dans un certain temps et que ce temps est écoulé, ou lorsque, malgré l urgence, le débiteur n exécute pas l obligation immédiatement (art C.c.Q.). Dans l affaire Stadacona, s.e.c./ 44. Ste-Agathe-de-Lotbinière (Municipalité de) c. Construction BSL Inc., précité, note Québec Inc. c. Société immobilière GCS Inc., EYB (C.Q.). 46. Construction Jag Inc. c Québec Inc., REJB (C.S.). 47. As de la Construction Inc. c. Habitations Raymond & Associés Inc., EYB (C.Q.) Canada Inc. c. Multi-marques Inc., EYB (C.S.). 49. Saint-Laurent c. Jacques Fortin Construction Inc., REJB (C.S.); Construction Injection EDM Inc. c. Société de construction Gératek Ltée, REJB (C.A.); Desmarais c. Schulz, EYB (C.Q.); Construction Voyer Inc. c. Sabloff, EYB (C.S.). 50. Construction Lavalco Inc. c. Taillefer, REJB (C.S.); Picard équipement de boulangerie c Canada Inc. (Aliments Lloydies), EYB (C.S.).

10 Papier White Birch c. Oslo Construction Inc. 51, la Cour supérieure a considéré que l entrepreneur était en demeure de plein droit quant aux retards encourus en raison des termes du contrat qui prévoyaient une date d échéance pour l exécution du contrat. Également, il sera en demeure de plein droit, lorsqu il aura clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l obligation 52. Dans l affaire de Emballages Alpha Inc. c. Industries Rocan Inc. 53, le tribunal a considéré qu une mise en demeure extrajudiciaire n est pas requise lorsque l incompétence manifestée par le débiteur s avère telle que le créancier est justifié de ne plus avoir la confiance requise pour lui demander de reprendre la prestation mal exécutée. En présence de débiteurs solidaires, la mise en demeure adressée à l un vaudra pour les autres. Il en ira ainsi par exemple, dans le cas d un recours pour la perte de l ouvrage suivant l article 2118 C.c.Q. 54. Dans l affaire St-Louis c. Lamontagne 55, la Cour supérieure soulignait conserver une discrétion pour décider de l utilité de la mise en demeure. 51. Précité, note Deschênes c. Construction Rouillard Enr., REJB (C.Q.). 53. EYB (C.S.), en appel. 54. Résidences-hôtellerie Harmonie Inc. c. Résidences-hôtellerie R.G.L., s.e.c., EYB (C.S.), requête pour permission d en appeler rejetée. 55. Précité, note 9.

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