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1 1 Accueil>Décisions dignes de mention>décisions d intérêt> Représentant : Aidan Sheridan, BSJP Décision N o : Type de décision : Comité d'appel Lieu de l'audition : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) Date de la décision : le 30 août 2013 Le comité d appel de l admissibilité décide : DISCOPATHIE CERVICALE La taux d évaluation est de 21 p. 100 et entre en vigueur à compter du 30 août 2013 (date de la décision). Articles 48 et 51 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes Devant : Brent Taylor Membre Présidant J.M. Walsh Membre Joanne Cowan-McGuigan Membre Signé par : Copie originale signée par: Joanne Cowan-McGuigan INTRODUCTION Cette demande est présentée parce que l appelant est insatisfait de la décision de révision de l évaluation datée du 4 décembre QUESTION EN LITIGE Le comité d appel des décisions relatives à l évaluation doit, compte tenu de l ensemble des éléments de preuve en l espèce, déterminer si l évaluation à 16 p. 100 établie par le comité de révision des décisions d évaluation est correcte. ÉLÉMENTS DE PREUVE ET DISCUSSION L appelant a obtenu le droit à l admissibilité dans une proportion d un cinquième à l égard d une discopathie cervicale à la suite de la décision prise par un comité de révision de l admissibilité le 26 avril Au moment de la décision, l évaluation de premier niveau a été établie à 16 p. 100; une cote de déficience médicale (DM) de 13 et une cote de 3 pour une qualité de vie (QV) de niveau 2 ont été attribuées, ce qui représente une évaluation totale de 16 p. 100.

2 2 En avril 2012, un comité de révision de l admissibilité du TACRA a accordé un cinquième du droit à une indemnité pour une discopathie cervicale en vertu de l article 45 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. Le 30 mai 2012, le ministre a évalué l affection à 16 p L appelant était insatisfait de l évaluation et a demandé au TACRA de réviser l évaluation. L audience devant le comité d appel de l évaluation a eu lieu le 4 décembre L appelant était présent à l audience de révision et a présenté un témoignage oral. En vue de la révision de la décision relative à l évaluation, l appelant a présenté une lettre du 31 juillet 2012 provenant de son médecin de famille, D r Roger Drake, dont voici un extrait : L appelant m a présenté un document qui contient les critères applicables à la perte fonctionnelle liée au rachis cervical. De toute évidence, le patient devrait au moins obtenir une cote de 18 et peut-être plus étant donné la douleur persistante et le mouvement très limité du rachis cervical, c.-à-d. l ankylose en position de fonction (26 selon l échelle de cotation ci-jointe) J espère que les renseignements susmentionnés peuvent être examinés par ACC à la lumière des changements documentés depuis l évaluation initiale. L appelant n a toutefois pas présenté l élément de preuve à Anciens Combattants Canada aux fins d une réévaluation à la lumière des changements documentés depuis l évaluation initiale, mais plutôt au TACRA, pour appuyer l argument selon lequel le ministre avait commis une erreur dans l évaluation initiale. Le comité de révision de l évaluation, dans les motifs de sa décision, a pris en considération la lettre du D r Drake. Il a conclu que l affirmation selon laquelle le rachis cervical de l appelant était ankylosé n était pas étayée par quelque élément de preuve que ce soit d un examen médical autre que l examen de Dans ce rapport d examen, le D r Drake a indiqué que le cou de l appelant était ankylosé. Il n a indiqué aucune position de l ankylose comme l exige le formulaire du rapport, mais a plutôt indiqué que l amplitude du mouvement était considérablement réduite. Le comité de révision de l évaluation a donc conclu que le D r Drake n utilisait pas la définition d ankylose que le Ministère utilisait. Compte tenu de la preuve dont il dispose, il n a pas revu l évaluation à la hausse et ne lui a pas accordé un niveau correspondant à un rachis cervical ankylosé. L appelant était toujours insatisfait et a déposé auprès du TACRA une demande d appel de la décision relative à l évaluation. Il a présenté une autre lettre du D r Drake datée du 7 avril 2013 (AA-M1), dans laquelle ce médecin déclare ce qui suit : On m a demandé de répondre à Anciens Combattants Canada concernant la demande de pension de l appelant pour sa blessure au cou et l incapacité actuelle [...] D abord, j aimerais aborder la question d ANKYLOSE. Il s agit d un terme médical qui s applique à la raideur et au mouvement réduit à la suite d une maladie sous-jacente et d une ancienne blessure. Dans le cas de l appelant, des radiographies confirment cette affection en montrant la maladie sous la forme d une discopathie dégénérative au niveau cervical. On note que ce traumatisme antérieur est confirmé par une vieille fracture de l apophyse épineuse à C6. Une constatation qui n était pas vraiment mentionnée dans l analyse de sa demande par Anciens Combattants Canada. Sur le plan clinique, le mouvement du cou devient de plus en plus limité [...] L avocat-conseil de l appelant a affirmé dans ses observations écrites : [...] Le D r Drake considère évidemment que son emploi du terme «ankylose» pour ce qui est de l affection cervicale de l appelant est approprié, et on demande au Tribunal des

3 anciens combattants (révision et appel) d accepter cette position [...] Le terme ankylose n est pas défini dans la Table des invalidités. Cependant, une directive médicale d ACC du 18 novembre 2008 le définit comme suit : L ankylose est définie comme étant l immobilisation d une articulation dans une position précise, par suite d une maladie, d une blessure ou d une opération chirurgicale. Dans le cadre d une intervention chirurgicale, le but visé est de procéder à la fusion de l articulation de sorte que celle-ci adopte la position la plus fonctionnelle. Aux fins des indemnisations offertes par Anciens Combattants Canada, il importe, au moment de l examen d une affection des vertèbres, que la région entière (lombaire, thoracique, cervicale) ait perdu presque toute l amplitude du mouvement pour être considérée comme ankylosée. Cela veut dire que le mouvement est de moins de 5 degrés dans n importe quelle direction, pour moins de 30 degrés de mouvement au total. ANALYSE/RAISONS Le comité a révisé toute l information au dossier et a tenu compte des arguments de l avocat. Dans toutes les instances dont est saisi le Tribunal des anciens combattants, l évaluation des éléments de preuve est régie par l article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), qui est libellé en ces termes : Le Tribunal applique, à l égard du demandeur ou de l appelant, les règles suivantes en matière de preuve : a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci; b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l occurrence; c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande. Cela signife que, dans son appréciation de la preuve, le comité l'examinera sous le jour étant le plus favorable possible pour l appelant et qu'il tranchera toute incertitude en faveur de l appelant. La Cour fédérale a confirmé, par contre, que cette loi ne soustrait pas les demandeurs de s acquitter du fardeau de la preuve et de présenter les faits permettant d établir un lien entre l affection et le service. Le Tribunal n est pas tenu d accepter toutes les preuves que lui présente un demandeur ou une demanderesse s il estime qu elles ne sont pas crédibles, et ce, même si elles ne sont pas contredites. 1 Les évaluations réalisées à l aide de la Table des invalidités de 2006 exigent une décision selon le tableau approprié pour coter la DM, après quoi l incidence sur la QV est évaluée en vertu du chapitre 2. Les deux cotes sont additionnées pour arriver à l évaluation finale. Le TACRA signale que la Table des invalidités est fournie pour promouvoir une norme d évaluation uniforme. Le ministre, en tant que décideur de premier niveau, a le droit d arriver à une définition du mot ankylose pour faire preuve d équité et de cohérence dans le processus décisionnel si la définition n entre pas en conflit avec la loi en vigueur et, en l espèce, la Table des invalidités adoptée conformément à la loi applicable : Skyline Roofing Ltd. c. Alberta (Workers Compensation Board Appeals Commission), 2001 ABQB 624 (CanLII). Le sens ordinaire du mot ankylose est immobilité et consolidation d une articulation par suite d une maladie, d une blessure ou d une opération chirurgicale selon le Dorland s Illustrated Medical Dictionary, 28 e édition (mentionné à la page 3 de l énoncé de cas comme document de référence externe utilisé par le TACRA). Dans le cadre de l évaluation de l invalidité et de la déficience, le mot ankylose se rapporte habituellement à la fusion et à l immobilité complète d une articulation et pas simplement à une diminution de l amplitude du mouvement, ce qui est la position adoptée dans les décisions du Tribunal 3

4 4 d appel de la sécurité professionnelle et de l assurance contre les accidents du travail de l Ontario, notamment la décision no 3518/00. Le Tribunal se fonde sur l ouvrage de l American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment. L ouvrage, largement utilisé dans le monde entier, est cité à la page 3 de l énoncé de cas comme document de référence externe utilisé par le TACRA. Il est également cité au chapitre 1 de la Table des invalidités comme référence principale utilisé pour élaborer la Table. L appelant n a présenté aucun élément de preuve pour établir qu un sens différent du sens courant était visé lorsque la Table des invalidités a été élaborée par le ministre. Le TACRA fait remarquer que, dans l objectif de rendre cohérente à l interne la Table des invalidités, le sens ordinaire du terme ankylose doit être employé. Puisque la cote d invalidité la plus élevée est accordée à l ankylose, le terme doit être utilisé pour signifier la fusion complète d une articulation. Aux termes de l article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), les mots de la loi doivent s interpréter de façon large étant donné l obligation que les Canadiens et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l égard de ceux qui ont si bien servi le pays et des personnes à leur charge. En l espèce, le mot ankylose est défini de façon raisonnable par Anciens Combattants Canada afin d appliquer équitablement et adéquatement la Table des invalidités dans un grand nombre de cas. Il cadre donc avec la directive énoncée à l article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). La définition proposée par l appelant aurait pour effet d apporter de la confusion et de l incertitude dans l évaluation du degré d invalidité à l aide de la Table et, ainsi, ne serait pas conforme à l article 3. Le Tribunal conclut que rien en l espèce ne prouve que le rachis cervical de l appelant est fusionné ou complètement immobile. Au contraire, la preuve démontre qu il y a toujours une amplitude de mouvement. D après les décisions de la Cour fédérale en matière de contrôle judiciaire dans Gilbert c. Canada (Procureur général) 2, le ministre ou le Tribunal n est pas tenu d accepter automatiquement la déclaration d un médecin selon laquelle l articulation d un demandeur est ankylosée. La preuve médicale doit être évaluée pour déterminer si elle est crédible dans les circonstances par rapport à la compensation demandée. 3 En vertu de la loi, un pensionné peut demander une réévaluation si son affection s aggrave. Donc, si une affection ouvrant droit à pension aboutit à l ankylose, l évaluation peut être revue à la hausse selon la Table au moment pertinent, soit lorsque l articulation sera fusionnée ou complètement immobilisée. La Loi sur les mesures de réinsertion et d indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes prévoit que : 48. (1) Si le militaire ou vétéran qui a reçu, en tout ou en partie, l indemnité d invalidité au titre des articles 45 ou 47 démontre qu il y a eu une augmentation du degré d invalidité, le ministre peut, sur demande, lui verser une indemnité d invalidité correspondant à cette augmentation. D après ce qui précède, le Tribunal détermine que l amplitude du mouvement de l appelant notée dans le Questionnaire médical : Troubles musculo-squelettiques au niveau du rachis cervical rempli par le D r Drake le 6 décembre 2010 ne satisfait pas au critère d ankylose en position de fonction et que l appelant ne satisfait pas au critère établi pour accorder une cote de DM de 21. Le Tribunal détermine, toutefois, que l appelant satisfait au critère correspondant à une cote de DM de 18 en raison des douleurs radiculaires qu il ressent au moins une fois par semaine selon le questionnaire médical qui indique que l appelant souffre de douleurs régulières et d une douleur lancinante vive à l épaule gauche. DÉCISION En tenant compte de ce qui précède, le Tribunal décide d accorder une cote de DM de 18 et une cote de 3 pour une QV de niveau 2, ce qui représente une évaluation totale de 21 p. 100.

5 5 DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR Le Tribunal conclut que l augmentation de l évaluation de la discopathie cervicale entre en vigueur le 30 août 2013, date de la décision. Lois pertinentes : Loi sur les mesures de réinsertion et d indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes., [L.C. 2005, c. 21.] article 48 article 51 Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). [S.C. 1987, ch. 25, art 1; L.R.C. 1985, ch. 20 (3e suppl.), art. 1; L.C , ch. 18, art. 1; TR/ ] article 3 article 25 article 39 Pièces déposées en preuve : AÉ-M1 : Lettre du D r Roger Drake estampillée du 24 avril 2013 (deux pages) 1. MacDonald c. Canada (Procureur général) 1999, 164 F.T.R. 42, paragraphes 22 et 29; Canada (Procureur général) c. Wannamaker 2007 CAF 126, paragraphes 5 et 6; Rioux c. Canada (Procureur général) 2008 CF 991, paragraphe Gilbert c. Canada (Procureur général), 2012 CF MacDonald c. Canada (Procureur général) (1999), 164 F.T.R. 42 Date de modification :

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