Rapport de Synthèse QUESTION 210

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1 Rapport de Synthèse QUESTION 210 La protection de grands évènements sportifs et des activités commerciales associées par les marques et les droits correspondants de propriété intellectuelle L objectif de la question Q210 est d étudier si les droits nationaux existant en matière de marque et de concurrence déloyale fournissent une protection adéquate aux grands évènements sportifs ou si les particularités des grands évènements sportifs telles que des investissements conséquents, le recours nécessaire à des sponsors et la durée de la période de préparation requièrent une protection plus large que celle offerte dans d autres situations. Dans les orientations de travail «Les grands évènements sportifs» sont définis comme «les évènements sportifs qui attirent un fort intérêt à la fois des spectateurs et de tous les médias qui couvrent ces évènements et dont la réalisation dépend des contributions substantielles de sponsors officiels». Selon les orientations de travail, la question Q210 est circonscrite à la protection fournie par le droit des marques et la concurrence déloyale. Les questions relatives aux droit d auteur, droit de retransmission, droit à l information et à la protection des dessins seront laissés de côté. Il résulte des rapports des groupes qu il existe une grande variété de règles parmi lesquelles les règles nationales relatives au droit des marques et de la concurrence déloyale qui fournissent une protection adéquate pour les grands évènements sportifs. Certains pays ont une législation spécifique sui generis régissant un grand évènement sportif, d autre pays se réfèrent entièrement au droit commun des marques et de la concurrence déloyale afin de protéger les marques et les autres dénominations liées aux grands évènements sportifs et seulement quelques rares pays ont des règles spécifiques qui gouvernent et protègent les marques et les autres signes liés aux grands évènements sportifs. Beaucoup de rapports ne sont pas limités à répondre seulement aux questions spécifiques relatives au droit en vigueur mais ont aussi fourni des analyses utiles sur des questions de principe et de politique générale. Le rapporteur général a reçu 37 rapports des pays suivants (par ordre alphabétique) : Argentine, Australie, Belgique, Canada, Chine, République Tchèque, Danemark, Egypte, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Corée, Lettonie, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle Zélande, Panama, Paraguay, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Singapour, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Royaume Uni, Etats-Unis. Parmi ces rapports, ceux provenant de Chine, d Israël, du Japon, des Pays-Bas et du Brésil sont malheureusement parvenus au Secrétariat Général trop tard pour être pris en considération dans le Rapport de Synthèse. Ils contiennent néanmoins des informations utiles. I) Analyse de la législation actuelle et jurisprudence :

2 2 1) Votre droit national contient-il une protection spécifique pour les marques et les autres dénominations en relation avec les grands évènements sportifs? La Nouvelle Zélande est le seul pays ayant répondu clairement par l affirmative à la question 1 en précisant que selon la loi néo-zélandaise, le Major Events Management Act 2007 fournit une protection spécifique pour les marques utilisées en relation avec «un grand évènement», étant précisé que «l évènement» doit être qualifié de «grand évènement» au sens de cette loi. La loi relative aux grands évènements sportifs s applique à un «Grand Evènement» si le grand évènement correspond au critère qu elle énonce. En Afrique du Sud, le Merchandise Marks Act 17 de 1941 fournit une protection aux marques et autres dénominations en relation avec des grands évènements sportifs, de telle façon qu on peut dire qu un «évènement» est protégé par cette loi. En Italie, il existe une protection spéciale pour les signes qui ont acquis une notoriété extra commerciale, par exemple les signes réputés dans les domaines artistiques, littéraires, scientifiques, politiques ou sportifs (ce qui inclut aussi les marques et les autres dénominations en relation avec de grands évènements sportifs). L Argentine, l Australie, le Canada, la République Tchèque, l Allemagne, la Hongrie, l Italie, le Paraguay, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Turquie, le Royaume Uni, et les Etats Unis rapportent tous que leur loi nationale ne prévoit pas de protection spécifique pour les marques et les autres dénominations liés aux grands évènements sportifs, mais qu une législation spéciale, dans certains cas, a été adoptée en relation avec un Grand Evènement Sportif une législation sui generis qui a déjà été accueilli ou qu il est prévu d accueillir et pour lequel il était requis pour être l hôte de ce Grand Evènement Sportif qu une législation spéciale devait ou devrait être adoptée. Dans la plupart de ces pays, cette législation concerne l accueil des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Cependant certains pays rapportent des exemples en relation avec la Coupe du Monde de la FIFA, la Coupe de l UEFA (le Championnat d Europe et la ligue des Champions de football) et les Grands Prix de Formule 1 etc. Aux Etats-Unis, quelques jurisprudences existent, selon lesquels les marques et les autres dénominations liées aux grands évènements sportifs ont bénéficié d une protection qui n était pas accordée aux autres marques. Cependant, depuis la fin des années 80, les Tribunaux des Etats-Unis ont plus ou moins abandonné cette jurisprudence. En Belgique, Danemark, Estonie, Finlande, France, Indonésie, Singapour, Suède, Suisse et Thaïlande, il n existe aucune règle nationale spéciale dans le droit positif national ou la jurisprudence. 2) Si oui, expliquez s il vous plaît si et dans l affirmative de quelle manière les règles suivantes de droit des marques se différencient des règles correspondantes applicables au droit général des marques : a) Condition de distinctivité b) Condition d usage En Nouvelle Zélande, les mots ou les emblèmes qui peuvent démontrer une relation avec un Grand Evènement (au sens du Major Event Management Act 2007) sont protégés par cet acte, qu ils soient ou non susceptibles d enregistrement ou enregistrés selon le droit national des marques (par exemple le Gouverneur Général peut déclarer qu un emblème constitue l emblème d un Grand Evènement Sportif ou un mot ou une combinaison de mots constituent

3 3 un mot ou une combinaison de mots désignant une Grand Evènement et dans ces cas il n existe pas de condition de distinctivité ou d usage. En Afrique du Sud, il n y a pas de condition de distinctivité ou d usage quant aux marques ou autres désignations relatives aux grands évènements sportifs. En Italie, les signes réputés qui sont utilisés dans le sport ne sont pas soumis à la condition d un usage commercial pour obtenir ou conserver une protection et, dans le même sens, les signes en relation avec les grands évènements sportifs sont seulement soumis à la condition d être connus du public pour être protégés. Les groupes argentins, australiens, canadiens, allemands, russes, britanniques et américains rapportent que leur législation spéciale, adoptée en relation avec les grands évènements sportifs, par exemple les Jeux Olympiques, ne requiert pas une distinctivité ou un usage, contrairement à ce qui est requis dans le droit national des marques. Les marques et les symboles définis dans ces législations spéciales sont protégés per se et sans référence aux concepts du droit général des marques (par exemple les conditions de distinctivité et d usage n existent pas). Au Royaume Uni, on applique ce système aux marques et mots qui ne sont pas spécialement définis au London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006 et qui ne sont pas eux-mêmes distinctifs, lorsqu ils sont utilisés en relation avec des mots ou des marques qui sont protégés par ledit Act. En Allemagne et aux Etats Unis, toutes les marques et les autres dénominations, qu elles soient ou non en relation avec un Grand Evènement Sportif ou d autres évènements (à l exception des marques ou désignations relevant de la législation spéciale relative à un Grand Evènement Sportif Spécifique) doivent répondre aux conditions de distinctivité et d usage. En Belgique, Danemark, Estonie, Finlande, France, Indonésie, Corée, Lettonie, Mexico, Panama, Singapour, Suède, Suisse et Thaïlande, il n existe pas de règle prévoyant une protection spéciale en relation avec un Grand Evènement Sportif, ces pays n ont pas répondu à la question 2. 3) Expliquez aussi si et dans l affirmative de quelle manière les questions suivantes se différencient-elles du droit général des marques : a) Le champ de protection des marques liées à un Grand Evènement Sportif est-il plus étroit ou plus large que le champ de protection des autres marques? Le groupe Néo-Zélandais mentionne que la protection des marques liées aux Grands Evènements est plus large que le champ de protection des autres marques (par exemple, selon le Major Events Management Act 2007, le Juge doit présumer qu une représentation est contrefaisante s il comporte n importe lequel des éléments suivants (i) l emblème d un élément majeur, (ii) le mot se rapportant au grand évènement majeur ou des mots se rapportant au grand évènement majeur, (iii) une représentation très proche de l emblème d un évènement majeur, du mot d un évènement majeur, ou des mots d un évènement majeur si ressemblants qu ils peuvent tromper ou confondre une personne raisonnable). En Afrique du Sud, l extension de la protection des marques liées aux grands évènements sportifs est remarquable dans les situations suivantes : (i) la production des marques liées aux grands évènements sportifs est possible nonobstant l absence de confusion (qui est une condition générale de la contrefaçon), (ii) la protection est accordée même en absence d enregistrement, (iii) la protection est étendue dans toutes les classes de produits et services, (iv) il n est pas nécessaire de prouver qu une marque a été utilisée en tant que marque de commerce, (v) il n est pas possible de prouver que l utilisation de la marque cause un préjudice ou qu elle constitue un avantage déloyal.

4 4 Aux Etats-Unis, il n existe aucune extension du domaine de protection dans le droit interne des marques (à l exception de la loi spéciale relative à un Grand Evènement Sportif). Cependant, il existe d anciennes décisions de jurisprudence américaine qui prévoient une plus large protection des marques et des autres dénominations liées aux grands évènements sportifs, de telle sorte que le plaignant, selon ces jurisprudences, n a pas à prouver un risque de confusion. Le groupe des Etats-Unis, cependant, conclut que cette règle a évolué et que dans la pratique actuelle le plaignant confronté à un cas impliquant des marques et des dénominations liées à un Grand Evènement Sportif peut s en prévaloir seulement s il prouve sérieusement l existence d un risque de confusion pour le consommateur. L Argentine, l Australie, le Canada, la République Tchèque, la Turquie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis mentionnent tous dans leur rapport que leur loi spéciale relative à la protection des marques et des autres dénominations liées à un Grand Evènement Sportif (par exemple les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques) prévoit un champ de protection plus large que le champ de protection des autres marques protégées par le droit national des marques. En Allemagne, il n existe aucune règle prévoyant une protection spéciale pour les grands évènements sportifs en général (bien qu il existe qu une législation spécifique relative aux Jeux Olympiques). Cependant, ce groupe précise que les marques liées aux grands évènements sportifs peuvent recevoir une extension considérable dans ce domaine de protection, dans la mesure où elles ont en général une grande notoriété. Cependant, ceci n est qu une conséquence des règles ordinaires applicables aux marques de renommée et non le résultat de règles spéciales relatives aux marques associées aux grands évènements sportifs. On retrouve la même règle en République Tchèque, Egypte, Hongrie, Panama, Paraguay, Hollande, Portugal, Roumanie, Espagne et Turquie. En ce qui concerne le Danemark, l Estonie, la Finlande, la Hongrie, l Indonésie, la Corée, la Lettonie, Mexico, Panama, Paraguay, la Hollande, la Roumanie, Singapour, la Suède, la Suisse et la Thaïlande, cette question ne se pose pas. b) Est-ce que l usage à titre de marque constitue une condition préalable à la contrefaçon d une marque liée à un Grand Evènement Sportif ou est-ce que la condition d un usage à titre de marque ne s applique pas en cas de contrefaçon de ces marques? En Afrique du Sud, l usage à titre de marque n est pas une condition préalable de contrefaçon des marques liées aux grands évènements sportifs, cf. Section 2 ci-dessus. Ceci s applique également dans le cas où il est établi qu il y a eu une association avec les grands évènements sportifs sans que la marque ait été nécessairement utilisée à titre de marque. En Australie, Canada, République Tchèque, Russie, Turquie, Royaume-Uni et aux Etats-Unis, les lois spéciales adoptées pour protéger les marques et les autres dénominations liées, en particulier, aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, n imposent pas un usage à titre de marque comme condition préalable de contrefaçon. En Russie, c est aussi la règle pour toutes les marques soumises au droit national des marques. Selon le droit commun des marques argentin, l usage à titre de marque n est pas une condition préalable de contrefaçon des marques. En Allemagne, il n existe aucune loi sur les marques et autres dénominations liées aux grands évènements sportifs (à l exception de législations sui generis relatives aux Jeux Olympiques), et les principes de droit commun de marque s appliquent globalement aux marques liées aux

5 5 grands évènements sportifs, notamment la condition préalable d un usage à titre de marque en cas de contrefaçon. Dans le cas de la législation spéciale adoptée en Allemagne pour les Jeux Olympiques (The OlympSchG), l usage d un signe à titre de marque est également une condition préalable de la contrefaçon. Cependant, cette condition pour une telle contrefaçon est probablement moins stricte en raison de la notoriété dont jouissent les signes olympiques, mais c est une conséquence des règles de droit applicables aux marques de renommée. Au Portugal, l usage à titre de marque est considéré comme une condition sinéquanone de la contrefaçon de marque. Cependant, à l occasion de l accueil par le Portugal en 2004 du Championnat Européen de Football (Euro 2004), une législation spéciale fut adoptée, selon laquelle fut interdit tout type d usage susceptible d être associé dans l esprit du public en général à l Euro Quant à la Belgique, le Danemark, l Egypte, l Estonie, la Finlande, la Hongrie, l Indonésie, la Corée, la Lettonie, le Mexique, Panama, Paraguay, la Pologne, la Roumanie, Singapour, la Suède, la Suisse, la Thaïlande, cette question ne se pose pas. c) Est-ce que la durée de protection d une marque liée à un Grand Evènement Sportif est la même que celle des autres marques? En Nouvelle Zélande, les marques liées aux grands évènements sportifs sont protégés seulement pour une durée limitée et spécifiée qui ne peut pas dépasser 30 jours (en Afrique du Sud 1 mois) après la réalisation ou la fin des activités liées à l évènement majeur. En Allemagne, la durée de la protection est la même, bien qu en ce qui concerne les marques et autres dénominations protégées par le German Act relatif au symbole olympique et aux dénominations liées, la durée de protection est illimitée tant que la loi reste en vigueur. En Argentine, Australie, au Canada, Portugal, En Russie, Espagne, Turquie et au Royaume- Uni, c est la même chose. Le groupe des Etats-Unis rapporte que selon le doit des marques américain, la protection des marques est illimitée dans le temps. La protection ne cesse que si la marque en cause est abandonnée ou devient générique. C est aussi le cas pour toutes les marques ou dénominations en relation avec un Grand Evènement Sportif (à l exception des marques ou des dénominations liées à de grands évènements sportifs spécifiques protégés par la loi spéciale, par exemple les règles qui protègent les symboles associés aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques). En ce qui concerne la Belgique, le Danemark, l Egypte, l Estonie, la Finlande, la Hongrie, l Indonésie, la Corée, la Lettonie, Mexico, Panama, Paraguay, la Pologne, la Roumanie, Singapour, la Suède, la Suisse et la Thaïlande, la question ne se pose pas. d) Est-ce que la détermination de l intérêt légitime d un tiers procédant à un usage loyal est différente pour les marques liées à un Grand Evènement Sportif que pour les autres marques? En Argentine, au Canada, en Allemagne, en Nouvelle Zélande, au Portugal, en Russie, en Afrique du Sud, en Espagne, en Turquie, au Royaume Uni et aux Etats-Unis, ce n est pas le cas. Cependant le groupe d Afrique du Sud observe qu il y a plus de possibilité de défense pour un tiers procédant à un usage loyal d une marque liée à un Grand Evènement Sportif, dans la

6 6 mesure où ces marques ont un plus grand caractère descriptif mais le groupe précise que ce point de vue est incertain dans la mesure où la législation qui s applique à cette question est muette. Le groupe portugais observe qu il est probable que dans le cas de marques liées à un Grand Evènement Sportif, le droit à un usage loyal par un tiers devrait être reçu plus largement. En Argentine, Australie, Russie et aux Etats-Unis, la législation spéciale adoptée pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques ne prévoit aucune protection du droit pour un tiers de procéder à un usage loyal. Au Canada, au Royaume-Uni, ce n est pas pareil, dans la mesure où la législation spéciale protégeant les marques et les autres dénominations liées aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques contient des dispositions sur l usage loyal qui restreignent le champ de protection prévu autrement par la législation (par exemple, l usage antérieur d une marque enregistrée et l usage par une personne de son nom propre ou son adresse, etc.). Pour la Belgique, le Danemark, l Egypte, l Estonie, la Finlande, la Hongrie, l Indonésie, la Corée, la Lettonie, Le Mexique, Panama, Paraguay, la Pologne, la Roumanie, Singapour, la Suède, la Suisse et la Thaïlande, cette question ne se pose pas. 4) Est-ce que votre droit national prévoit une procédure d enregistrement spécifique pour les marques liées aux grands évènements sportifs? Aucun groupe ne fait état de l existence d une procédure d enregistrement spécifique pour les marques liées aux grands évènements sportifs. Cependant le groupe australien mentionne que l Olympique Insignia Protection Act 1987 sur la protection des symboles olympiques prévoit une procédure spécifique d enregistrement des dessins figurant les symboles olympiques, la flamme et la torche olympiques. 5) Quels sont les remèdes possibles à la contrefaçon de marques liées aux grands évènements sportifs? Est-ce qu ils diffèrent des remèdes applicables à la contrefaçon des autres marques? En Nouvelle Zélande, le Major Event Management Act 2007 prévoit à la fois les actions civiles et pénales. Les actions civiles comprennent les injonctions, l évaluation des profits, des dommages, l ordre de destruction, l interruption des livraisons et des publications judiciaires. Les actions pénales comprennent les procédures simplifiées pouvant aller jusqu à une amende de dollars maximum. Le groupe n a pas mentionné si ces actions diffèrent de celles qui sont prévues par le droit commun des marques. L Argentine, la Belgique, le Canada, la République Tchèque, le Danemark, l Estonie, la Finlande, la France, l Allemagne, la Hongrie, l Indonésie, l Italie, la Corée, la Lettonie, le Mexique, Panama, Le Paraguay, la Hollande, le Portugal, la Roumanie, la Russie, Singapour, l Afrique du Sud, l Espagne, la Suède, la Suisse, la Thaïlande, la Turquie et les Etats-Unis indiquent que les recours sont les mêmes en cas de marque liée à un Grand Evènement Sportif que dans le droit commun des marques. Certains groupes ont mentionné les recours prévus par leur droit national pour contrefaçon de marque en général. En Australie, les mêmes règles s appliquent, bien que le groupe Australien mentionne selon la législation sui generis relative à de grands évènements sportifs des remèdes spéciaux existent (comme par exemple le Aerial Advertising Act qui prévoit des sanctions pénales).

7 7 Le groupe du Royaume-Uni mentionne des recours spéciaux applicables en cas de publicité et de commerce dans les rues, recours prévus par le London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006 qui règlemente strictement la publicité et le commerce dans un périmètre des épreuves ou évènements olympiques. Par exemple, sont interdits la revente de tickets et produits associés aux Jeux Olympiques et certaines publicités commerciales. Au Canada, l Olympic Marks Act prévoit des dispositions complémentaires qui étendent le champ d application des remèdes prévus par le droit commun des marques. A l occasion des prochains Jeux Olympiques d Hiver de Vancouver, l Olympic Marks Act prévoit spécialement que jusqu au 31 décembre 2010, la preuve d un préjudice irréparable n est pas requise pour retenir une injonction provisoire ou interpellatrice. De même, des dispositions spéciales relatives à la saisie des marchandises à la frontière canadienne sont prévues par cette loi. 6) Quelles sont les possibilités prévues par votre loi nationale pour réagir contre l usage par des sponsors non officiels ou l enregistrement de marques avant un Grand Evènement Sportif en relation avec ce Grand Evènement Sportif? Les groupes indiquent qu en général, leur loi nationale ne prévoit pas de possibilité particulière pour ce type de comportement et que les recours et les possibilités sont les mêmes que ceux qui sont prévus pour agir contre les comportements en relation avec n importe quelle autre contrefaçon de marque ou concurrence déloyale, n ayant aucune relation particulière avec les grands évènements sportifs (par exemple, les injonctions préliminaires, les injonctions définitives, les procédures civiles et criminelles, les saisies et destructions de produits contrefaisants, les procédures d opposition et d annulation d enregistrement de marques non autorisées, etc.). Le groupe Indonésien rapporte que les organisateurs peuvent présenter une plainte à la Commission for the Supervision of Business Competition pour s opposer aux conduites de sponsors non officiels. Le groupe de Nouvelle Zélande rapporte que la législation relative aux sponsors non officiels, contenue dans le Major Events Management Act 2007 ne fait pas de différente entre les évènements sportifs majeurs et les autres évènements majeurs, et que dès lors que l évènement est classé comme étant un «évènement majeur», il bénéficie d une protection contre l usage non autorisé par des sponsors non officiels ou des enregistrements de marque en relation avec l évènement sportif majeur. Le respect du Major Events Management Act est assuré par les autorités habilitées à engager des procédures d avertissement, d inspection et de contrôle de certaines zones, de saisie ou contrôle des marchandises dans certaines zones et à obtenir et exécuter des mandats de recherche. Le groupe turc distingue les situations dans lesquelles les sponsors non officiels utilisent les marques sans enregistrement avant le grand évènement sportif et celles dans lesquelles les sponsors non officiels utilisent des marques enregistrées en leur propre nom avant le grand évènement sportif. Dans le premier cas où les organisateurs du Grand Evènement Sportif sont supposés avoir enregistré les marques en question, les organisateurs de l évènement ont les mêmes possibilités de réaction que pour tous les autres cas de contrefaçon de marque ou de concurrence déloyale (par exemple engager une procédure, obtenir une injonction provisoire, des saisies et demander des sanctions financières). Dans la mesure où la Turquie a signé la Convention de Paris pour la protection de la Propriété Industrielle, les organisateurs de l évènement peuvent aussi invoquer la notoriété des marques enregistrées et leur usage mondial au sens de l article 6 Bis de ladite Convention et en conséquence, engager les mêmes actions que, comme précédemment mentionné, pour les marques qui auraient été enregistrées par les organisateurs de l évènement dans le pays où le Grand Evènement Sportif est organisé. Dans le second cas où les sponsors non officiels utilisent des marques enregistrées sous leur propre nom, les organisateurs du Grand Evènement Sportif peuvent engager une procédure d invalidation afin d obtenir l annulation de l enregistrement non autorisé avant d engager d autres actions contre l usage non autorisé des marques en question. Ceci peut également se

8 8 produire à l occasion d une action engagée sur la base de la concurrence déloyale en vertu du Code de commerce turc. Aux Etats-Unis, l usage par des sponsors non officiels ou l enregistrement de marques avant le Grand Evènement Sportif, en relation avec le Grand Evènement Sportif, ne sont pas pris en considération de manière différente que les autres agissements de contrefaçon. Le plaignant doit, par conséquent, prouver que la marque en question est distinctive et qu elle peut être utilisée dans le commerce et aussi que les agissements du défendeur créent un risque de confusion pour le consommateur. Cependant, ceci ne s applique pas aux symboles associés aux Jeux Olympiques dont les marques sont protégées par une législation spéciale selon laquelle il n existe aucune condition préalable de distinctivité, d usage ou de risque de confusion. Le groupe australien précise que les remèdes habituels prévus par le droit des marques ainsi que la protection du consommateur s appliquent dans les situations qui font l objet de la question 6. Cependant, ce groupe mentionne que des remèdes sont prévus par une législation spéciale relative aux grands évènements sportifs (par exemple, les Jeux Olympiques) et entre en vigueur quelques temps avant le Grand Evènement Sportif avec lequel ils sont en relation. Au Portugal, la loi ne prévoit pas de disposition sur les marques en relation avec les grands évènements sportifs et, en conséquence, le droit général des marques s applique. Le groupe portugais expose trois situations différentes typiques : (i) l enregistrement d une marque par un sponsor non officiel avant le Grand Evènement Sportif ; dans ce cas les organisateurs peuvent agir sur la base de la concurrence déloyale ou en utilisant les mécanismes de la marque déceptive, (ii) le cas d un enregistrement de marque par un sponsor non officiel alors que les marques liées à l évènement sportif majeur sont déjà enregistrées, la situation sera alors traitée comme un cas de contrefaçon classique par imitation, risque de confusion ou d association et (iii) le cas d usage par un sponsor non officiel d une marque liée à l Evènement Sportif Majeur, mais non encore non enregistrée, une action en concurrence déloyale ou sur la base des mécanismes de la publicité trompeuse, pourra alors être utilisée. 7) Est-ce que votre loi nationale prévoit une protection contre le parasitisme? Dans l affirmative, est-ce que cette protection est intégrée à la loi protégeant les marques, à la loi relative à la concurrence déloyale, aux deux? En Nouvelle Zélande, le Major Events Management Act 2007 protège contre le parasitisme et en particulier le parasitisme par association et intrusion. Le groupe explique que selon cet acte, le critère de parasitisme par association existe quand la représentation suggère probablement à une personne raisonnable qu il y a une association entre le Grand Evènement et un produit, service ou une marque. Cette association peut être présumée quand un mot ou un emblème de l évènement majeur est utilisé. En Australie, Canada, République Tchèque, Danemark, Egypte, Finlande, Allemagne, Italie, Corée, Lettonie, Mexique, Paraguay, Pologne, Portugal, Russie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni et aux Etats-Unis, il n existe pas de législation spécifique contre le parasitisme. Cependant, ces pays rapportent que la protection contre la concurrence déloyale, la dilution, la publicité trompeuse et contre les actions restrictives de concurrence est prévue dans les différentes lois nationales. L Italie et le Portugal mentionnent la directive EU 2005/29 relative à la concurrence déloyale et aux pratiques déloyales à l égard des consommateurs dans le cadre du Marché Commun Européen.

9 9 Le Canada, le Royaume-Uni et les Etats-Unis précisent que dans la législation sui generis relative à la protection de grands évènements sportifs, par exemple les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, il y a de nombreuses dispositions spécifiques destinées à lutter contre le parasitisme. En Argentine, Estonie, Hongrie, Indonésie, Panama, Roumanie, Singapour et Thaïlande, il n y a pas de disposition spécifique contre le parasitisme. 8) Est-ce que votre législation nationale contient des dispositions spécifiques pour la protection des marques ou pour la protection contre la concurrence déloyale liée aux autres Grands Evènements tels que films, festivals d arts ou musiques, expositions mondiales ou d autres évènements similaires? En Nouvelle Zélande, Le Major Events Management Act 2007 protège les évènements de toute nature contre la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, étant précisé que l évènement en question est défini comme étant l évènement majeur selon cette loi. En conséquence, si un film, un festival d art ou de musique ou un évènement de cette nature répond aux critères «d évènement majeur» au sens de la loi, il recevra la même protection. En Italie, la loi de protection des signes qui ont acquis une notoriété dans un contexte extracommercial fournit une protection à tous les «Grands Evènements» dès lors que le signe en question est notoirement connu du public. En Turquie, le «Turkey Europalia Festival» est protégé contre les contrefaçons de marque et la compétition déloyale par la loi de 1996 relative au «Turkey Europalia Festival n 4033». L Australie et le Royaume-Uni mentionnent que leur loi nationale ne contient aucune protection spécifique liée aux évènements majeurs en général mais qu il existe une législation spécifique adoptée à propos des évènements majeurs, contenant une protection spécifique des marques et / ou une protection contre la concurrence déloyale, par exemple the Adelaide Festival Act (Australie) et le London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006 (Royaume-Uni). En Argentine, République Tchèque, Danemark, Egypte, Estonie, Finlande, Allemagne, Hongrie, Indonésie, Corée, Lettonie, Mexique, Panama, Paraguay, Hollande, Portugal, Roumanie, Russie, Singapour, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande et aux Etats-Unis, le droit national ne comporte aucune protection de cette nature. II) Proposition pour une harmonisation substantielle 1) Les règles particulières de protection des marques sont-elles souhaitables pour les marques ou signes liés aux grands évènements sportifs? Dans l affirmative, pourquoi? Seule une minorité de rapports de groupes estime souhaitable d adopter des législations spéciales protégeant les marques ou les signes en relation avec de grands évènements sportifs en raison de leur grand intérêt économique et leur audience mondiale qui confèrent aux grands évènements sportifs un impact majeur sur la Société, non seulement dans le pays d accueil mais dans tous les pays du monde (Estonie, Italie, Panama, Afrique du Sud, Singapour, Espagne, Turquie. Le groupe turc apporte son soutien à une telle législation mais en précisant que de telles règles doivent être applicables uniquement pendant une durée limitée correspondant à la durée et aux caractéristiques du Grand Evènement Sportif.

10 10 Le groupe espagnol ajoute à titre d observation générale que la courte durée de l évènement lui-même comparé à la longue préparation nécessaire pour accueillir un Grand Evènement Sportif et les investissements économiques qu il implique sont des aspects particuliers qui justifient la protection des investissements fournis pour réaliser l évènement, notamment, l ensemble des marques sous lesquelles les grands évènements sportifs sont diffusés, promus et font l objet de publicité. Le groupe italien recommande d introduire une disposition analogue à la Section 8.3 du Code de la Propriété Industrielle italien qui prévoit que les propriétaires de signes qui ont acquis une notoriété dans un contexte extra commercial ont un droit exclusif de les enregistrer et de les utiliser à ce titre. Pour une large majorité des groupes (Argentine, Australie, République tchèque, Danemark, Egypte, Finlande, Allemagne, Hongrie, Corée, Lettonie, Mexique, Paraguay, Portugal, Russie, Suède, Suisse, Thaïlande, Royaume-Uni et Etats-Unis), leur droit des marques en vigueur et leur droit relatif à la concurrence déloyale est considéré comme approprié et suffisant pour protéger les marques et les signes liés aux grands évènements sportifs, aussi, ces groupes ne voient pas de raison particulière d adopter une législation spéciale à cet égard. Cependant, certains de ces groupes (Australie, République tchèque, Pologne, Portugal, Russie et Royaume-Uni) reconnaissent le besoin d adopter une législation spéciale pour les grands évènements sportifs, mais ils recommandent que cela soit fait de manière sui generis pour chaque évènement particulier en raison de la nature sporadique et spécifique des grands évènements sportifs et afin de couvrir les différents aspects particuliers de chaque Grand Evènement Sportif. Le groupe polonais observe que la nature et la fonction des signes liés aux grands évènements sportifs sont différentes de la nature et la fonction des marques en général, dans la mesure où leur objectif principal est d indiquer une relation (un lien d affaire) entre l utilisateur (sponsor officiel, licencié, etc.) et le Grand Evènement Sportif et les organisateurs, et en conséquence leur objectif n est pas d indiquer l origine commerciale réelle des produits ou services marqués. Les règles classiques du droit des marques sont souvent inadaptées pour protéger suffisamment les intérêts légitimes des organisateurs des grands évènements sportifs et leurs sponsors. Le groupe polonais observe aussi que les principes bien établis du droit des marques ne devraient pas être changés seulement dans le but de protéger les signes liés aux grands évènements sportifs. De tels signes devraient être traités comme les autres marques. D un autre côté, les protections spécifiques sui generis devraient être introduites pour les signes liés de manière spécifique aux grands évènements sportifs. Le groupe australien mentionne qu il n est pas souhaitable d introduire des catégories spéciales de protection dans le droit général de la Propriété Intellectuelle à propos d évènements qui ont souvent une localisation, des caractéristiques et une durée particulière. En outre, ce groupe note que des problèmes constitutionnels pourraient découler de la création d une législation nationale sortant des cadres de protection de la Propriété Intellectuelle prévue par la constitution du Commonwealth. En outre, ce groupe estime que ceci poserait des problèmes pour d autres fédérations. Le groupe du Royaume-Uni observe que l harmonisation de mesures de protection complémentaires, à un niveau législatif, pourrait interférer avec des structures institutionnelles et commerciales qui tirent partie actuellement du fait que les droits des marques et de la concurrence déloyale ainsi que les autres droits de propriété intellectuelle sont à un même niveau de protection, comme d ailleurs d autres agents opérant dans le même domaine.

11 11 Le groupe du Royaume-Uni ajoute que l une des difficultés pour promouvoir les droits liés aux grands évènements sportifs est de déterminer quels évènements et quelles organisations devraient en recevoir les bénéfices. La définition de ce qu est un Grand Evènement Sportif sera difficile et la détermination de quels sports et de quels organismes recevront des droits étendus peuvent devenir arbitraires est potentiellement une source de conflit. Le groupe allemand constate que les organisateurs et les sponsors des grands évènements sportifs ne sont pas sans protection et qu il devrait être possible de trouver un équilibre raisonnable entre les intérêts commerciaux sur la base des règles existantes. Le groupe suisse observe que son objection principale à l encontre des règles relatives aux grands évènements sportifs est que de telles règles pourraient facilement conduire à un conflit entre les intérêts des organisateurs et des sponsors officiels d un côté et les intérêts des entreprises qui ne sont pas sponsors et qui ne souhaitent pas voir la distribution de leurs produits injustement limités, d un autre côté. Selon le groupe finlandais, les hôtes potentiels sont encouragés à promouvoir des législations ad hoc, afin d être retenus en tant qu hôtes. Ceci comporte le risque, dans ce type de législation, que les intérêts des organisateurs et des sponsors officiels soient accrus au-delà de ce qui est équitable et raisonnable pour le public et les autres commerçants. A ce titre, il existe un besoin de recommandations internationales et de lignes directives afin de prévenir les débordements de législation nationale ad hoc. 2) Qu est ce qui pourrait être souhaitable pour les marques et les signes liés aux grands évènements sportifs à l égard de l enregistrement de telles marques? a) Serait-il souhaitable d adopter une procédure d enregistrement plus courte que la procédure d enregistrement de droit commun? Très peu de groupes soutiennent cette idée ; seuls les groupes indonésien, letton, singapourien et turc considèrent sans réserve que ce serait une bonne idée. Les groupes portugais et espagnol estiment que de telles procédures pourraient être appliquées dans un objectif d harmonisation avec les autres pays et que certains développements pourraient en conséquence être appropriés. Les groupes d Argentine, République tchèque, Danemark, Finlande, Allemagne, Hongrie, Italie, Corée, Mexique, Panama, Paraguay, Pologne, Russie, Suède, Suisse et des Etats-Unis estiment que cela ne serait pas une bonne idée. Cependant le groupe polonais émet l option qu une courte procédure pourrait être prise en considération pour les pays où la procédure d enregistrement dure plus d un à deux ans. Le groupe allemand mentionne la possibilité de demander à l Office allemand des Brevets et des Marques d accélérer les procédures d enregistrement de marques, de telle sorte que la division des marques puisse décider l enregistrement d une marque en moins de 6 mois. Le groupe britannique observe que la procédure pour obtenir l enregistrement d une marque est relativement rapide et directe, et que le délai entre le moment où un Grand Evènement Sportif est programmé et le moment où il se déroule, est en général de plusieurs années, ce qui laisse un temps suffisant pour obtenir pendant cette période la protection des marques.

12 12 b) Serait-il raisonnable de modifier le système de classification pour prendre en compte l enregistrement des marques liés aux grands évènements sportifs? Seuls Singapour et la Suède ont répondu clairement par l affirmative à cette suggestion. Selon le groupe suédois, il serait souhaitable d amender ou de compléter le système de classification afin de faciliter la classification des marques liées à un Grand Evènement Sportif ou de semblables évènements non sportifs. La mise à jour du système de classification afin de couvrir non seulement l organisation d évènements sportifs mais aussi toutes les autres activités et les produits marketings concernés par les grands évènements sportifs serait une mesure appropriée pour faciliter les grands évènements sportifs et les autres évènements sans pour autant entraîner d effets négatifs sur la Société ou les tiers. L opinion des groupes portugais et thaïlandais est qu un amendement du système de classification serait une solution possible. Le groupe mexicain suggère que le système de classification pourrait être adapté aux nouvelles formes de commercialisation, mais seulement pour prendre en compte l évolution du commerce et non pas en raison des caractéristiques spécifiques des grands évènements sportifs. Le groupe turc propose que plutôt que changer le système de classification, il serait plus opportun d incorporer les produits et services dans le système de classification existant qui relèveraient du domaine des grands évènements sportifs. L Argentine, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, l Allemagne, la Hongrie, l Italie, la Corée, la Lettonie, Panama, le Paraguay, la Pologne, la Russie, l Espagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ne sont pas en faveur d une telle idée, qu ils trouvent impraticable et sans nécessité. Les groupes allemand et espagnol observent que la classification actuelle résultant de l Arrangement de Nice déjà conséquente prend en compte les produits et services liés aux grands évènements sportifs. Le groupe suisse constate que, par exemple le contenu des services «d organisation d évènements sportifs» de la classe 41 a été étendu pour couvrir le «marchandisage» des produits et services liés à un tel évènement, la protection des marques de ce domaine deviendrait indéfinie. Selon l opinion du groupe espagnol, les marques liées aux grands évènements sportifs devraient pouvoir recevoir une protection accrue au-delà du principe de similarité des produits et services, sur la base de la renommée ou de la probabilité d une association. c) Serait-il raisonnable d adopter une condition de distinctivité plus étroite pour les marques liées aux grands évènements sportifs ou alternativement de ne requérir aucune distinctivité du tout? Le groupe turc est le seul groupe qui supporte sans réserve cette proposition. Le groupe australien plaide en faveur d une législation sui generis en relation avec un système dans lequel des droits complémentaires sont accordés en faveur des organisateurs des grands évènements sportifs pour divers insignes, notamment les insignes génériques, de tels droits devant être indépendants des concepts de distinctivité ou d acquisition de la distinctivité à travers l usage.

13 13 D autres pays (Estonie et Thaïlande) soutiennent aussi la proposition dans la mesure où beaucoup de grands évènements sportifs comportent des éléments dans leurs marques / noms qui peuvent être descriptifs et dès lors une condition de distinctivité plus étroite devrait être prise en considération. D un autre côté, cette approche pourrait interdire à d autres évènements similaires d utiliser une même dénomination, même quand de telles dénominations sont descriptives et composées de mots du langage commun rendant cette approche impraticable (Opinion de la Thaïlande seulement). Les groupes tchèques et polonais mentionnent la possibilité d interpréter l obligation de distinctivité des marques qui constituent les noms des grands évènements sportifs le plus largement possible. Les groupes d Argentine, Australie, Danemark, Finlande, Allemagne, Hongrie, Italie, Corée, Lettonie, Mexique, Panama, Paraguay, Pologne, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume- Uni et des Etats-Unis ne sont pas en faveur d une condition de distinctivité étroite pour les marques liées aux grands évènements sportifs. Plus particulièrement, le groupe portugais observe que la condition de distinctivité est déjà moins stricte pour ces marques et signes que pour d autres marques et signes. Le groupe espagnol relève que le Livre Blanc sur le Sport de la Commission Européenne du 11 juillet 2007 et la Résolution du Parlement Européen du 8 mai 2008 sur le Livre Blanc sur le Sport montrent que les institutions communautaires se préoccupent de renforcer les droits de propriété intellectuelle liés au sport et en particulier ceux en relation avec les grands évènements sportifs qui sont considérés comme «d un grand intérêt pour le public» ainsi que les évènements considérés «d importance majeure pour la Société tels que les Jeux Olympiques, la Coupe de Monde de Football et le Championnat d Europe de football» Le groupe letton relève que les marques liées aux grands évènements sportifs ne diffèrent pas des marques classiques et qu il n est donc pas nécessaire de leur appliquer les règles spécifiques de la distinctivité. De l avis du groupe britannique, les conditions d enregistrement imposées aux organisateurs des marques liées aux grands évènements sportifs doivent être du même ordre que pour n importe quel autre entrepreneur. 3) Que serait-il souhaitable à propos de l obligation d usage en ce qui concerne les marques liées aux grands évènements sportifs? a) Serait-il raisonnable d adopter une période d usage, par exemple de 8 à 10 ans, pour les marques liées aux grands évènements sportifs? Seuls les groupes de Panama, de Singapour et d Espagne considèrent que ceci serait souhaitable. Le groupe espagnol estime que si ceci n est pas accepté, la protection des marques liées aux grands évènements sportifs sera par ailleurs illusoire. Le groupe mexicain considère qu une telle proposition est raisonnable mais qu elle devrait aussi comporter une exception selon laquelle le défaut d usage pourrait être justifié et l obligation d usage devrait être imposée à partir du début du Grand Evènement Sportif.

14 14 Le groupe suisse mentionne la possibilité d une extension de la période d usage si par exemple les statuts de l organisateur requièrent une révélation anticipée du logo ou des autres signes de l évènement, ceci justifiant une application anticipée du droit des marques. Le groupe polonais considère qu il serait avisé d adopter une période de grâce différente pour certains cas. Cependant, cette période devrait être définie par la législation spécifique créée pour chaque cas. Les groupes d Argentine, Australie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Hongrie, Indonésie, Italie, Corée, Lettonie, Paraguay, Pologne, Russie, Suède, Thaïlande, Turquie, Royaume-Uni et des Etats-Unis ne soutiennent pas cette proposition. Un certain nombre de groupes (République tchèque, Estonie, Lettonie, Pologne, Suède, Turquie et Royaume-Uni) estiment qu il doit être tenu compte du principe selon lequel une marque ne peut être révoquée pour non usage si le propriétaire expose des raisons légitimes de non usage de sa marque, principe qui s applique naturellement aussi pour ces types de marque. Le groupe australien observe que l adoption d une période d usage de 8 à 10 années pour les marques liées aux grands évènements sportifs introduirait une exception au système d enregistrement des marques existant et constituerait une complication pour le registre des marques. Plus encore, du point de vue de l intérêt général, le registre des marques deviendrait encombré de marques non utilisées et qui ne pourraient être supprimées avant une période considérable. Le groupe allemand estime que les règles actuelles sont suffisantes et qu à défaut d initiative entrepreneuriale de la part des organisateurs lors d Evènements Sportifs, il n y a pas de justification à créer des privilèges complémentaires consistant à adopter des périodes différentes de protection. b) Serait-il raisonnable d appliquer une période d usage, par exemple de 8 à 10 ans, si le délai depuis l enregistrement de la marque jusqu à l évènement est de [ou plus de] 8 ou 10 ans? Les groupes mexicain et singapourien estiment que ceci pourrait être raisonnable. Les groupes d Argentine, Australie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Hongrie, Indonésie, Italie, Corée, Lettonie, Panama, Paraguay, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis ne sont pas en faveur de cette idée. Le groupe espagnol observe que si cette période est allongée par rapport à la période standard, par exemple de 8 à 10 ans, il semblerait logique que cette période soit applicable dans tous les cas, même si le Grand Evènement Sportif doit se tenir plus tôt. Les groupes portugais et espagnol mentionnent qu une solution couvrant les deux situations consisterait à autoriser ces marques à bénéficier clairement d une exemption quant à la condition d usage (par exemple, de la période d enregistrement jusqu au moment où le Grand Evènement Sportif a lieu). Le groupe polonais considère «obliter dictum» que plusieurs marques liées aux grands évènements sportifs sont enregistrées uniquement comme des marques «défensives» (par exemple, sans intention de les utiliser du tout), en raison de cela, le groupe Polonais préfère soutenir une législation sui generis des signes liés aux grands évènements sportifs qui ne prévoiraient pas du tout de condition d usage.

15 15 Enfin, le groupe sud-africain ne croit pas qu il devrait y avoir une obligation d usage. Les autorités concernées devraient consulter les autorités sportives pour déterminer la période adéquate à partir de laquelle la protection devrait commencer. En conséquence, une législation spéciale devrait être adoptée et les conditions classiques du droit des marques ne devraient pas s appliquer. 4) Qu est ce qui serait souhaitable pour les marques et signes liés aux grands évènements sportifs à propos du domaine de protection? Serait-il raisonnable de donner aux marques liées aux grands évènements sportifs un plus grand domaine de protection que le domaine de protection donné aux autres marques notamment celles qui ont un faible degré de distinctivité? Seuls les groupes indonésiens, espagnols et turcs croient qu il serait raisonnable de donner aux marques liées aux grands évènements sportifs un domaine de protection plus large que le domaine de protection accordé aux autres marques. Le groupe espagnol observe que pour empêcher les opérateurs économiques non autorisés d utiliser des marques identiques ou similaires au nom de l évènement pour promouvoir leurs produits ou services, les marques liées aux Grands Evènements ont besoin d obtenir une protection plus large que celles accordées aux marques qui ont un degré normal de distinctivité. En tous cas, l accroissement du domaine de protection devrait être appliqué proportionnellement, de telle sorte que les bénéfices économiques et sociaux découlant de l évènement ne soient pas confisqués mais bénéficient aux entres entreprises opérant dans la ville / le pays d accueil qui font références à l évènement de bonne foi. Selon l opinion du groupe sud-africain, une protection plus large pourrait être justifiée en considération des intérêts considérables procurés à la Société en général. En l absence de législation adaptée, les sponsors des grands évènements sportifs n auront pas une protection suffisante. Cependant, la législation devrait être conçue de manière à ne pas constituer une prohibition absolue à l usage des marges concernées et l usage de la bonne foi devrait toujours être préservé. La plupart des groupes estime cependant que la protection des marques devrait rester la même quel que soit le domaine d activité (Argentine, Australie, République tchèque, Estonie, Finlande, Allemagne, Hongrie, Italie, Corée, Lettonie, Panama, Paraguay, Pologne, Portugal, Russie, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Royaume-Uni, Etats-Unis). Le groupe danois suggère que le champ de protection accordé aux marques spécifiques devrait être défini au cas par cas par les Tribunaux et ne soit pas fixé par des critères spécifiques, législatifs, s appliquant à des domaines particuliers de la Société tels que les grands évènements sportifs Le groupe suisse estime que si des droits particuliers sont accordés aux grands évènements sportifs, il y aura des demandes du même ordre provenant d autres secteurs industriels. Selon le groupe suédois, les marques liées aux grands évènements sportifs sont ou deviennent rapidement notoires en raison de l attention qui est accordée à tels évènements. Aussi, ces types de marques auront-ils naturellement un champ de protection étendu. Selon l opinion du groupe suédois, l introduction de règles applicables aux marques liées aux grands évènements sportifs créerait deux catégories de règles entraînant une incertitude législative sur le contenu de cette catégorie particulière de marque. Les droits complémentaires sont plus appropriés dans le cadre d une législation spécifique aux grands évènements sportifs.

16 16 Le groupe suisse croit que les grands évènements sportifs et / ou l infrastructure qu ils utilisent sont souvent partiellement financés par des fonds publics comprenant des impôts. Dès lors, les entreprises publiques et locales ne devraient pas être davantage limitées dans leur activité commerciale par les marques liées aux grands évènements sportifs que par les autres types de marque. 5) Qu est ce qui serait souhaitable d apporter aux marques et signes liés aux grands évènements sportifs quant à leur contrefaçon? a) L exigence d un usage à titre de marque comme condition de l action en contrefaçon de marque doit-elle s appliquer aux actions en contrefaçon des marques liées aux grands évènements sportifs ou la contrefaçon de ces marques peut-elle être admise, même quand l usage en question à titre de marque n est pas caractérisé? Seuls les groupes italien, mexicain et thaïlandais croient possible d admettre l action en contrefaçon des marques liées aux grands évènements sportifs sans que l exigence à titre de marque soit remplie. Ces groupes exposent que la contrefaçon des signes des grands évènements sportifs devrait être retenue quand un tiers utilise indûment des signes identiques ou similaires pour son commerce et un tel usage doit inciter à protéger les signes liés aux grands évènements sportifs, sans se préoccuper de savoir si ces signes identiques ou similaires sont utilisés à titre de marque. Selon le groupe espagnol, l usage à titre de marque ne devrait pas être une condition ou du moins pas une condition sine qua non, pour admettre la contrefaçon. D autres facteurs devraient être pris en compte, par exemple le caractère commercial ou non lucratif de l activité (tel qu un symbole d affiliation) par le contrefacteur et s il existe ou non une activité concurrentielle entre les parties. Selon les groupes d Argentine, d Australie, de la République tchèque, d Estonie, de Finlande, d Allemagne, de Hongrie d Indonésie, de Corée, de Lettonie, de Panama, de Pologne, du Portugal, de Singapour, de Suède, de Suisse, de Turquie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, cette possibilité ne devrait pas être retenue, dans la mesure où l usage à titre commercial devrait toujours être requis parce que l usage commercial est nécessaire pour qu existe un risque de confusion à l égard du consommateur. Le groupe turc observe que le législateur pourrait déterminer, à l avance, quand l usage de certaines combinaisons de mots non distinctifs et un évènement doit être présumé constituer une contrefaçon afin de permettre de prendre des réactions immédiates pendant le Grand Evènement Sportif. Les groupes allemand et suédois estiment que seul l usage à titre de marque, défini par référence au consommateur au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice européenne, devrait s appliquer également à la contrefaçon dans le cas des grands évènements sportifs. Plus encore, le groupe allemand observe que le fait de dispenser de l exigence d usage à titre de marque pour la contrefaçon conduirait à un système rigide et supprimerait les possibilités d appréciation du Juge dans les procédures de contrefaçon. b) Les recours contre la contrefaçon de ces marques devraient-ils être différents des recours en vigueur contre la contrefaçon des autres marques? Dans l affirmative : pourquoi? La Lettonie et le Mexique sont les seuls groupes qui considèrent que les recours contre les contrefaçons de marque liées aux grands évènements sportifs devraient être différents des recours impliqués contre les contrefaçons des autres marques. Considérant la courte et intense

17 17 période de temps pendant laquelle les marques liées aux grands évènements sportifs ont une actualité, il apparaît très difficile de prouver l existence de dommages. Aussi, il semble approprié de renverser la charge de la preuve en obligeant le contrefacteur à démontrer qu il n a pas obtenu de bénéfice, etc. (le groupe Letton est le seul à estimer que les recours contre la contrefaçon des marques notoires devraient être plus efficaces). Un nombre important de groupes soutient que les remèdes ne devraient pas être différents (Argentine, Australie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Hongrie, Indonésie, Italie, Corée, Panama, Portugal, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Royaume-Uni et Etats-Unis). Cependant, le montant des dommages accordés devrait être évalué en conservant à l esprit l importance des investissements consentis par les sponsors (Espagne et Thaïlande). Les groupes de Pologne, du Portugal et de Thaïlande estiment que l accélération des procédures de contrefaçon, incluant des mesures conservatoires et des procédures provisoires devraient être favorisées. Certains groupes observent qu il serait nécessaire de prévoir des législations sui generis en relation avec les grands évènements sportifs comprenant des dispositions claires et détaillées qui limiteraient le pouvoir discrétionnaire des Juges et imposerait de prendre en considération des injonctions préliminaires et autres recours à effet immédiat de manière prioritaire, afin si cela est nécessaire, d assurer les réactions effectives et promptes contre les contrefacteurs afin de protéger les intérêts des organisateurs de l évènement et des sponsors officiels (Pologne et en partie Portugal et Turquie). 6) Existe-t-il des mesures spécifiques de protection contre le parasitisme lié aux grands évènements sportifs qui seraient nécessaires ou justifiées? Dans l affirmative pourquoi et quel devrait être le contenu de telles mesures? Seule une minorité de groupes est en faveur de mesures spécifiques protégeant contre le parasitisme ; Selon les groupes de la République tchèque, du Mexique, de la Pologne, du Portugal, de l Afrique du Sud et de l Espagne, une protection plus large pourrait être justifiée sur la base des intérêts économiques, commerciaux et sociaux investis et la courte période durant laquelle dure le Grand Evènement Sportif. Le groupe du Paraguay estime que ces mesures seraient dans une certaine mesure appropriée. Selon le groupe espagnol, le droit positif, le droit d auteur, le droit des marques, le droit à l image, le droit de la concurrence déloyale, le droit de la publicité, ne pourront jamais anticiper tous les modes de comportement condamnables et dès lors, des mesures spécifiques de protection contre le parasitisme sont clairement nécessaires. Cependant, afin d éviter de porter atteinte à d autres droits fondamentaux, ces mesures spécifiques devraient être rédigées de manière restrictive, en limitant leur champ d application matériel et temporel, ainsi que les différentes mesures applicables. Le groupe polonais estime qu en raison des facteurs économiques et sociaux, notamment les bénéfices indiscutables pour le pays d accueil, il est particulièrement justifié de limiter le champ de ces activités commerciales non autorisées dans les pays hôtes des grands évènements sportifs. La majorité des groupes n est pas en faveur d introduire des législations spécifiques liées aux grands évènements sportifs en général.

18 18 Selon les groupes d Argentine, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Indonésie, Italie, Corée, Lettonie, Russie, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie du Royaume-Uni et des Etats-Unis, la législation nationale relative aux marques et la protection contre la concurrence déloyale fournissent une protection suffisante contre le parasitisme. Cependant, les groupes argentins et hongrois observent que les dispositions par lesquelles les limites du parasitisme sont clairement fixées et définies, fourniraient aux parties impliquées plus de prévisibilité. Le groupe australien précise que la réponse à cette question dépend de la capacité des lois relatives à la concurrence déloyale à constituer une protection adéquate dans chaque Etat particulier ; La situation est mieux contrôlée par une législation spécifique liée aux grands évènements sportifs. 7) Existe-t-il d autres mesures de protection contre la concurrence déloyale liée aux grands évènements sportifs qui seraient nécessaires? Dans l affirmative, pourquoi? En général, les groupes ont estimé qu il est pratiquement impossible d exprimer des règles générales de protection contre la concurrence déloyale liée aux grands évènements sportifs dans la mesure où la concurrence déloyale et l exploitation illégale d un Grand Evènement Sportif peuvent prendre des formes qu il est pratiquement impossible de cerner par une législation unique. Seuls le Mexique et l Espagne ont répondu clairement par l affirmative à cette question. Le groupe espagnol suggère dans ce sens de tirer partie des expériences d autres pays qui ont adopté des législations sui generis liées aux grands évènements sportifs, par exemple la Chine (les Jeux Olympiques de BEIJING en 2008) et le Royaume-Uni (les Jeux Olympiques de Londres en 2012) et à partir de cette expérience, en évitant les mesures qui ont donné lieu aux critiques les plus convaincantes de créer une loi plus spécifique destinée à protéger les grands évènements sportifs incluant également une protection contre le parasitisme. Le groupe russe remarque qu il devrait être clairement convenu que le fait d organiser un évènement identique, au même lieu et au même moment, qu un Grand Evènement Sportif, en utilisant des signes similaires, devrait être considéré comme un fait de concurrence déloyale parce que dans la plupart des cas, les participants aux évènements similaires aussi bien que les spectateurs ne peuvent pas comprendre clairement la différence entre les deux. Le groupe tchèque estime que la législation spécifique liée à la protection des symboles liés à un Grand Evènement Sportif peut s avérer utile dans certaines situations. Les autres groupes (Argentine, Australie, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Hongrie, Indonésie, Italie, Corée, Lettonie, Paraguay, Portugal, Singapour, Afrique du Sud, Suède, Suisse, Turquie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis) ne croient pas que d autres mesures que celles qui sont déjà prévues dans les lois nationales soient nécessaires. Le groupe suédois observe que quand un pays accueille un Grand Evènement Sportif, les juridictions de ce pays devraient être préparées à prononcer des injonctions provisoires dans un court délai et la police devrait être formée pour agir de manière prompte et efficace. En outre, le groupe suédois garde à l esprit la possibilité de procéder à l enregistrement de marques certifiées selon la loi Suédoise et conformément au Collective Marks Act. Cette loi offre la possibilité aux associations et sociétés d enregistrer des marques qui sont destinées à être utilisées par des membres et adhérents de ces associations et sociétés et qui représentent une alternative à la protection de droit commun des marques, et confère à un acteur unique le droit de profiter de la réputation acquise par un signe.

19 19 Le groupe suisse observe simplement qu il appartient aux organisateurs des grands évènements sportifs de négocier les termes et conditions dans lesquelles se dérouleront leurs évènements. 8) Votre groupe a-t-il d autres points de vue ou propositions à suggérer pour l harmonisation dans ce domaine? Seulement quelques groupes ont adressé des commentaires complémentaires à cette question. Le groupe sud-africain estime qu il existe un besoin d harmonisation quant aux exceptions à la protection, telles que l exception d usage de bonne foi. Par exemple, les agences de voyage et de location pourraient présenter des justifications pratiques plus grandes que par exemple les institutions financières. De même, dans le but de renforcer la politique de protection, il semble nécessaire de procéder à une harmonisation car il existe souvent des incertitudes dont le résultat est que les entreprises de bonne foi n ont pas une vision claire du domaine des activités qui sont autorisées. Le groupe portugais estime que l harmonisation est nécessaire dans d autres domaines dans la mesure où il est nécessaire d adopter des règles spéciales permettant d accélérer le processus d enregistrement et de protection des marques liées aux grands évènements sportifs. Le groupe polonais estime que l AIPPI devrait encourager tous les pays à adopter des règles spécifiques de protection des marques et des autres dénominations liées aux grands évènements sportifs ainsi que des mesures spécifiques de lutte contre le parasitisme. Cependant, ce groupe considère qu il n est pas nécessaire d harmoniser tous les aspects liés aux problèmes de la protection des marques et des autres dénominations liées aux grands évènements sportifs. Seuls les principes de base devraient être harmonisés afin d assurer une protection suffisante de ces marques et signes. Le groupe espagnol propose une harmonisation des marques associées aux grands évènements sportifs qui ne comportent pas d indication géographique ou descriptive (par exemple, les dessins de mascotte ou les noms) tout en respectant les procédures d enregistrement d une part, et en liaison avec les questions de contrefaçon d autre part. Le groupe italien recommande qu un nouveau régime d enregistrement soit créé donnant la possibilité aux propriétaires des marques et signes liés aux grands évènements sportifs de déposer une marque pour tous les produits ou services liés aux grands évènements sportifs, sans tenir compte des classes dans lesquelles lesdits produits ou services devraient normalement être classés (par exemple en incluant dans la classe 41 tous les produits liés aux activités indiquées dans cette classe). En fait, tous les groupes n ont pas répondu à cette question et seulement l Australie, la République tchèque, le Danemark, l Estonie, l Allemagne, la Hongrie, la Lettonie, la Russie, Singapour, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont fait connaître clairement qu ils ne soutiendraient aucune initiative portant sur une harmonisation générale des règles de protection des marques et autres dénominations liées aux grands évènements sportifs. Ces groupes n ont pas exprimé d autre point de vue ni d autre proposition à ce sujet. Cependant, le groupe britannique mentionne à propos du besoin d harmonisation dans l évaluation des dommages qu il existe déjà une harmonisation du droit positif (par exemple, dans le cadre des marques communautaires et de la directive européenne sur le respect des droits de propriété intellectuelle). III Conclusions :

20 20 Sur la base des réponses fournies par les groupes qui ont été présentés précédemment, il n existe aucun consensus parmi la majorité des groupes pour créer une harmonisation concrète des lois relatives à la protection des marques et autres dénominations liées aux Grands Evènements Sportif ou des mesures de protection contre le parasitisme. En outre, le sentiment général partagé par les groupes est qu il faut favoriser l application des règles générales relatives aux marques et à la concurrence déloyale plutôt que d adopter une législation spécifique sui generis de protection des marques et autres dénominations liées aux grands évènements sportifs et contre le parasitisme. Par ailleurs, un nombre important de groupes ont fait état de législations sui generis adoptées à l occasion de l accueil des Jeux Olympiques. Cependant, il ressort des rapports des groupes que cette législation spéciale liée aux Jeux Olympiques a un caractère spécifique et résulte d une adaptation aux besoins et aux objectifs des Jeux Olympiques, de sorte qu il ne paraît pas possible de tirer des conclusions utiles de ces lois spécifiques pour les adopter et les transférer à la protection des marques et des autres dénominations liées aux grands évènements sportifs ou des mesures spécifiques de protection contre le parasitisme. Dans la mesure où la question Q210 porte seulement sur le point de savoir si le droit national des marques et le droit de la concurrence déloyale constituent une protection adéquate des grands évènements sportifs, il est proposé, comme l ont suggéré les groupes, que le travail du groupe de travail porte principalement sur les aspects suivants : - Quels règles et principes devraient / pourraient être adoptés dans le cadre d une législation sui generis, à supposer qu une telle législation soit souhaitable, au cas par cas, afin d assurer une protection des marques et des autres dénominations liées aux grands évènements sportifs (serait-il par exemple possible et / ou souhaitable d introduire, dans le cadre d une législation sui generis liée aux grands évènements sportifs, des règles et des mesures telles que suggérées précédemment Section II, question 1-5) ; - Quels règles et principes devraient / pourraient être adoptés dans le cadre d une législation sui generis au cas par cas à propos du parasitisme (par exemple, serait-il possible et / ou souhaitable d introduire, dans le cadre d une législation sui generis liée à des grands évènements sportifs, des règles et des mesures telles que suggérées précédemment Section II, question 6-7) ; En particulier, le Comité de Travail pourrait utilement discuter entre autres : - Quelle expérience les groupes des pays qui ont déjà adopté une législation sui generis liée de manière spécifique aux grands évènements sportifs ont-ils retenu et serait-il possible de dégager de cette expérience des principes généraux qui pourraient inspirer utilement de cette expérience des orientations de travail sur une législation spécifique liée aux grands évènements sportifs? - Serait-il possible, dans ce contexte, de dégager les conclusions pratiques à partir des législations spécifiques adoptées dans un grand nombre de pays qui ont transmis des rapports à propos de l accueil des Jeux Olympiques, ou ces législations sont-elles trop spécifiques pour être prise en compte dans la préparation d orientations de travail?

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