Nouveau règlement de stage pour les comptables stagiaires de l IPCF

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Nouveau règlement de stage pour les comptables stagiaires de l IPCF"

Transcription

1 IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Nouveau règlement de stage pour les comptables stagiaires de l IPCF p. 3/ Exercice illégal d activités comptables la jurisprudence en 2014 Le nouveau code de déontologie et le signalement des pseudo-comptables p. 7/ TVA déduction frais horeca décision ET dd. 13 mars 2015 Nouveau règlement de stage pour les comptables stagiaires de l IPCF L A.R. du 10 avril 2015 portant approbation du règlement de stage de l Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (IPCF) soumet les comptables(-fiscalistes) stagiaires à un nouveau règlement de stage (M.B., 19 mai 2015, p ). La raison principale de cette modification est bien entendu que la loi du 25 février 2013 (modifiant la loi du 22 avril 1999) permet désormais aussi aux comptables salariés et aux comptables fonctionnaires de s affilier, sur une base volontaire, à l IPCF en tant que stagiaire ou membre. La déontologie de l IPCF avait déjà été adaptée en ce sens. C est à présent au tour du règlement de stage. L IPCF a également profité de l occasion pour actualiser le règlement de stage et l adapter à l expérience pratique. Ce règlement remplace dès lors l ancien (qui avait été approuvé par A.R. du 29 janvier 1998) et ce, à partir du 29 mai De nombreuses dispositions ayant été reprises de l ancien règlement de stage, nous nous limiterons ici à examiner les principales nouveautés. Dossier de demande: Pour la demande d admission sur la liste des stagiaires, le dossier doit, qu il s agisse d un candidat stagiaire externe (indépendant) ou d un candidat stagiaire interne (employé à temps plein ou fonctionnaire) être accompagné d un diplôme agréé, d une preuve de nationalité ou de domiciliation, d un extrait du casier judiciaire, de trois exemplaires originaux de la convention de stage signés par le stagiaire et le maître de stage (le contrat de stage est un document type, distinct du contrat de travail, du contrat statutaire ou du contrat de prestation de services à titre d indépendant), de la preuve du paiement des frais de dossier (actuellement 150 ) et de tout autre document jugé nécessaire par l Institut. Pour le candidat stagiaire interne, les documents suivants doivent également être joints au dossier: pour ceux qui exercent la profession en tant que fonctionnaires: une copie de la nomination statutaire, un descriptif détaillé de la fonction exercée et l organigramme au moment de la demande (le tout signé par l employeur) ; pour ceux qui exercent la profession dans le cadre d un contrat de travail (salariés): une copie du contrat de travail et une attestation de l employeur reprenant la description détaillée des tâches, ainsi que l organigramme de l entreprise au moment de la demande. P Bureau de dépôt 9000 Gent X Bimensuel Ne paraît pas dans les semaines

2 Pour le candidat stagiaire externe (indépendant), il convient de joindre au dossier de demande une preuve d affiliation à une caisse d assurances sociales et une preuve d assurance de la responsabilité civile professionnelle (uniquement si le stagiaire dispose d une clientèle personnelle). Il peut apporter cette dernière preuve soit par la production d une police à laquelle il a souscrit personnellement, soit par une déclaration du maître de stage attestant que le stagiaire travaille exclusivement en sous-traitance pour le maître de stage. Activités pendant le stage Pendant le stage, le stagiaire interne ne peut pas effectuer de prestations sur une base indépendante pour son employeur. Le stage externe est accompli dans le cadre d un contrat de prestation de services à titre d indépendant. Ce contrat est distinct de la convention de stage. Pendant la durée du stage, le stagiaire doit se consacrer réellement à des activités de comptable- (-fiscaliste). Pour les stagiaires externes, seules les activités professionnelles effectuées en qualité d indépendant entrent en considération ; pour les stagiaires internes, seules les activités effectuées dans le cadre d un contrat de travail ou d une fonction rémunérée par les pouvoirs publics entrent en ligne de compte. Le stage est en principe accompli en Belgique. La Chambre exécutive peut toutefois autoriser que le stage soit effectué dans un autre Etat membre de l Union européenne, pendant une période couvrant au maximum un tiers de sa durée totale. Dans ce cas, le maître de stage peut être une personne qui, dans le pays concerné, a une qualité équivalente à celle de comptable(-fiscaliste) agréé. Sur demande motivée du stagiaire, du maître de stage ou de la commission de stage, la Chambre exécutive peut non seulement suspendre le stage mais aussi y mettre fin. Par ailleurs, le règlement de stage prévoit désormais explicitement l obligation pour les stagiaires externes d identifier leurs clients conformément à la législation anti-blanchiment. Qui peut être maître de stage? Par rapport au règlement précédent, les conditions pour pouvoir être maître de stage dans le cadre d un stage IPCF sont plus détaillées. Le candidat maître de stage doit être inscrit depuis au moins 5 ans sur le tableau, soit de l IPCF (en tant que comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé), soit de l IEC (en tant qu expert-comptable ou expertcomptable-conseil fiscal), soit de l IRE (en tant que réviseur d entreprises). Pendant une période transitoire de 5 ans, le candidat maître de stage ayant le titre de comptable interne ne devra pas satisfaire à cette exigence. Il devra uniquement pouvoir prouver 5 années d expérience professionnelle utile. Seuls les professionnels externes (indépendants) entrent en considération pour superviser un stagiaire externe. Les stagiaires internes peuvent choisir comme maître de stage un professionnel externe ou interne. Le candidat maître de stage doit par ailleurs répondre aux critères suivants pour pouvoir être accepté par la Chambre exécutive compétente: les maîtres de stage externes doivent en principe être actifs dans la pratique professionnelle à titre principal. Il peut être dérogé à cette règle pour autant que le candidat maître de stage actif à titre complémentaire prouve qu il dispose d une expérience professionnelle suffisante et de suffisamment de temps pour superviser un stagiaire ; le maître de stage ne peut avoir encouru de sanction disciplinaire, sauf réhabilitation par son institut ; il/elle doit être en ordre quant à ses obligations en matière de formation permanente et être en ordre de cotisation ; le maître de stage externe doit être en ordre au niveau de ses obligations en matière d assurance responsabilité professionnelle et au niveau de ses obligations dans le cadre de la législation antiblanchiment. Enfin, il est aussi explicitement stipulé que le maître de stage ne peut se faire payer (ni directement ni indirectement) par le stagiaire pour le rôle qu il doit remplir en tant que maître de stage, et qu il n est pas responsable des actes professionnels que le stagiaire externe a posés dans le cadre de ses dossiers personnels. 2

3 Exercice illégal d activités comptables la jurisprudence en 2014 Le nouveau code de déontologie et le signalement des pseudo-comptables Introduction Cette année encore 1, nous vous présentons un résumé commenté des décisions rendues l année dernière en matière d exercice illégal de la profession. Nous attirerons aussi votre attention sur une nouvelle disposition du Code de déontologie. L Institut et ses membres disposent d un nouveau Code de déontologie 2 depuis le 1 er décembre Ce nouveau Code consacre réglementairement la nécessaire collaboration de nos membres dans la lutte contre l exercice illégal de la profession, collaboration que nous appelions lors de nos vœux dans un précédent numéro du bulletin Pacioli 3. L article 17, 2 du Code de déontologie précise en effet qu un comptable IPCF externe qui reprend le dossier d une personne non légalement habilitée à exercer des activités comptables doit informer l Institut par écrit de l identité de cette personne. Cette information écrite s impose également lorsqu un client d un comptable IPCF lui demande de transférer son dossier à un «pseudo-comptable»; dans ce dernier cas, le comptable ne pourra communiquer le dossier qu à son client et non au pseudoconfrère et il veillera à informer son ancien client des risques qu il prend en confiant son dossier à une personne qui ne dispose pas de l habilitation légale ni de la formation requise, qui n est soumise à aucune déontologie, n est pas astreinte à assurer sa formation permanente et ne peut assurer sa responsabilité civile professionnelle. Confier la gestion de son dossier à un pseudo-comptable peut entraî- 1 Pacioli, n 237, septembre 2007, pp. 1-8 ; Pacioli n 300, 2-15 août 2010, pp. 1-6 ; Pacioli, n 319, 9-22 mai 2011, p. 4-6 ; Pacioli, n 337, 19 mars-01 avril 2012, pp. 1-4 ; Pacioli n 362, 29 avril-12 mai 2013, pp. 1-6, Pacioli n 388, 30 juin-13 juillet 2014, p A propos de ses principales innovations, voyez Geert LENAERTS, «Un nouveau Code de déontologie pour les comptables(fiscalistes), Pacioli n 377, 20 janvier-2 février 2014, pp Sven ANDERSEN, «Le comptable(fiscaliste) face à l exercice illégal de la profession», Pacioli, n 300, 2-15 août 2010, pp ner de lourdes conséquences financières pour le client, d autant plus qu en cas de sinistre, il ne sera pas couvert par un contrat d assurance. En 2014, cette obligation a conduit à plusieurs signalements qui, sans elle, auraient peut-être échappé à notre vigilance. Dans plusieurs cas, le signalement a permis de mettre un terme à l activité exercée illégalement. Nous remercions dès lors nos membres pour leur précieuse collaboration. Faire appel à des collaborateurs indépendants Nous aimerions profiter de l occasion pour attirer l attention sur la problématique de la «sous-traitance». Nous avons constaté, dans plusieurs dossiers ouverts en 2014, que les intéressés travaillaient non seulement pour des entrepreneurs mais aussi pour d autres professionnels agréés, et ce essentiellement dans le cadre de missions comptables diverses. Nous tenons dès lors à attirer l attention de nos membres sur le fait que lorsqu ils font appel à des «sous-traitants» pour l exécution de missions comptables, ils doivent s assurer que ces «sous-traitants» disposent également d un agrément. Le fait que ce soit, au final, le professionnel agréé qui facture les prestations au client, n y change rien. Nous rappellerons une fois encore que conformément aux articles 46 et 49 de la Loi du 22 avril 1999, toute personne qui entend exercer une ou plusieurs des activités visées à l article 49 pour compte de tiers sur une base indépendante, doit disposer d un agrément à cet effet. La loi ne fait absolument aucune distinction en fonction de la personne pour compte de qui les prestations sont fournies. Donc, dans la mesure où une personne entend fournir des services comptables (même s il ne s agit que 3

4 de travaux d encodage) sur une base indépendante à votre cabinet, vous devez toujours vous assurer que cette personne est agréée auprès de l un des trois instituts. Si ce n est pas le cas, vous ne pouvez pas collaborer avec cette personne. Si vous le faites quand même, vous vous exposez à des poursuites pénales en tant que co-auteur d exercice illégal de profession. A cet égard, nous renvoyons à un jugement du tribunal correctionnel de Bruges du 02 novembre 2009 dans lequel le tribunal insiste sur l obligation faite aux professionnels agréés de vérifier avec qui ils collaborent. En cause, un professionnel agréé a été condamné au pénal en tant que co-auteur d exercice illégal de la profession, parce qu il a fait appel à des «sous-traitants» non agréés pour des travaux comptables. Les jugements et arrêts 1. Tribunal de Première Instance de Nivelles, 6 ème ch. correctionnelle 15 janvier 2014 Une société et un Conseil fiscal IEC étaient poursuivis pour avoir exercé illégalement la profession de comptable depuis le mois de juin Le Conseil Fiscal a été condamné à une peine d emprisonnement de 5 mois assortie d un sursis de 3 ans et à une amende de 1100 (il était poursuivi pour d autres faits, dont le détournement de clientèle). La société a été condamnée à une peine d amende de 2750, dont la moitié avec un sursis de 3 ans. Au civil, le Tribunal a décidé de surseoir à statuer. Les prévenus ont interjeté appel de cette décision. 2. Tribunal de Première Instance de Liège, 14 ème ch. correctionnelle 21 janvier 2014 Ce jugement est intervenu suite à l opposition du prévenu à la décision du Tribunal correctionnel de Liège du 14 mai Pour rappel, cette personne avait déjà été condamnée à deux reprises pour exercice illégal de la profession et était à nouveau poursuivie pour ce grief. Le Tribunal a condamné le prévenu à une peine d emprisonnement de 9 mois et à une amende de (il est condamné pour d autres faits que l exercice illégal). Au civil, le Tribunal a accordé 2408 à l Institut au titre de son préjudice matériel et 500 au titre de son préjudice moral et le prévenu a en outre été condamné à payer une somme de 715 au titre d indemnité de procédure. Le prévenu a introduit un appel de cette décision. 3. Cour de Cassation 8 avril 2014 Cet arrêt concerne le traitement de la demande de cassation de l arrêt du 25 septembre 2013 de la Cour d appel d Anvers. Le pourvoi en cassation a été initié par le premier prévenu. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l arrêt du 25 septembre 2013, que nous résumerons une fois encore ci-dessous. Les prévenus (2 personnes physiques) ont fourni des prestations de comptable. L un des prévenus était un ancien comptable IPCF et était donc, à ce titre, parfaitement au fait de la législation applicable. Les deux prévenus ont été poursuivis du chef d infractions à la réglementation professionnelle. Le premier prévenu a en plus été poursuivi du chef d infractions diverses aux législations comptable et fiscale, notamment pour des faux en écritures comptables à la suite du non-enregistrement de factures et autres afin d éluder la TVA et l impôt des sociétés. Après avoir constaté les faits dans le chef des deux prévenus, le tribunal de première instance d Hasselt a prononcé les sanctions suivantes en Le tribunal a condamné le premier prévenu (l ancien comptable IPCF) à une amende de 5.000,00 (majorée des décimes additionnels = ,00 ), à une peine d emprisonnement de 18 mois, toutes deux pour moitié avec sursis, et à la confiscation d un montant de ,95. Le second prévenu a 4

5 été condamné à une amende de 1.000,00 (majorée des décimes additionnels = 5.500,00 ), pour moitié avec sursis. Le premier prévenu a été condamné à payer une indemnité de 1.530,00 à la CTIF, à savoir 500,00 pour préjudice moral et 1.030,00 pour préjudice matériel (= cotisations de membre impayées). Aucune peine supplémentaire n a été requise à l encontre du second prévenu, eu égard à la régularisation de sa situation. Les prévenus et le ministère public ont interjeté appel. La Cour d appel d Anvers a rendu sa décision dans cette affaire le 25 septembre La Cour a pour l essentiel confirmé les faits tels qu établis et constaté que le premier prévenu (l ancien comptable IPCF) «a en outre la tête dure en ce qui concerne l exercice de la profession de comptable selon la réglementation existante. Malgré la radiation du tableau, il continue d exercer des activités comptables et fait intervenir à cette fin son préposé.» Le premier prévenu a été condamné pour l ensemble des faits (exercice illégal et faux en écritures comptables et fiscales) à une peine principale d emprisonnement de 18 mois et à une amende fiscale de ,00. Il s est en outre vu infliger l interdiction, pendant 10 ans, d exercer la fonction d administrateur ou de gérant d une société par actions. En application de l art. 73ter du Code de la TVA et de l art. 455 CIR, ce prévenu s est également vu imposer, pendant 5 ans, l interdiction d exercer de quelque manière que ce soit l activité de comptable ou de fiscaliste, et ce, tant en qualité d employé qu en qualité d indépendant. Enfin, la Cour a également décidé qu un extrait de l arrêt concernant le premier prévenu devait être publié dans De Standaard, Het Belang van Limburg et de Tijd, ainsi que sur le site web de l IPCF. L IPCF a reçu et publié l extrait sur son site web en Tribunal de Première Instance de Bruxelles, 59 ème ch. correctionnelle 26 juin 2014 Le prévenu a été condamné à une peine d un an d emprisonnement avec sursis et à une amende de 600, également assortie d un sursis. Le Tribunal a fustigé les conseils douteux donnés par le prévenu à une société, ce «(...) comportement étant gravement préjudiciable pour la réputation de la profession qu il était censé exercer». Au civil, le Tribunal a condamné l intéressé à payer 250 à l institut au titre de son dommage moral et à 165 au titre d indemnité de procédure. 5. Tribunal de Première Instance de Liège, 8 ème ch. correctionnelle 2 octobre 2014 Une personne, déjà condamnée à deux reprises pour exercice illégal de la profession, était à nouveau poursuivie pour ce grief. Le prévenu a été condamné à une peine de travail de 100 heures. En cas d inexécution de cette peine, une peine de trois mois d emprisonnement lui sera applicable. Au civil, le Tribunal a accordé 1798 à l Institut au titre de son préjudice matériel et 1 euro au titre de son préjudice moral. Le prévenu a été condamné à payer une somme de 440 au titre d indemnité de procédure. 6. Tribunal de Première Instance du Hainaut, Division de Charleroi, 10 ème ch. correctionnelle 18 novembre 2014 Le premier prévenu a également été tenu de payer à l IPCF un dédommagement de 1.530,00. La suspension du prononcé de la condamnation a été décidée à l égard du second prévenu. Un stagiaire et une société étaient poursuivis pour avoir continué l exercice de la profession de comptable après avoir été omis respectivement de la liste des stagiaires et du Tableau des titulaires de la profession. 5

6 Les deux prévenus sont condamnés à une peine d amende de Le Tribunal a également ordonné pour chacun des prévenus la confiscation par équivalent de la somme de 5000 à titre d avantage patrimonial tiré des faits retenus à leur encontre. Le Tribunal a en outre ordonné la publication du jugement sur le site internet de l IPCF. Au civil, le Tribunal a condamné solidairement les prévenus à payer 3186 à l institut pour son dommage matériel et 500 pour son dommage moral et à 715 au titre d indemnité de procédure. 7. Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon, 6 ème ch. correctionnelle 19 novembre 2014 Le Tribunal a condamné le prévenu pour avoir exercé illégalement la profession de comptable après avoir été radié par la Chambre d appel francophone de l IPCF et pour avoir utilisé des fausses factures pour se faire rémunérer ses prestations. Il est condamné à une peine de 6 mois d emprisonnement assortie d un sursis de 3 ans et à une amende de Le Tribunal a en outre ordonné la publication du jugement (durant 2 mois) sur le site internet de l IPCF. Au civil, le Tribunal a condamné l intéressé à payer 550 à l institut pour son dommage matériel et 1 euro pour son dommage moral et à 440 au titre d indemnité de procédure. Il a par ailleurs été condamné à payer des sommes importantes aux autres parties civiles, notamment pour avoir usé de fausses factures. Ce jugement a été rendu par défaut. 8. Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon, 6 ème ch. correctionnelle 19 novembre 2014 Dans ce second jugement rendu le même jour que celui mentionné ci-avant, le Tribunal a également condamné un prévenu qui a exercé illégalement la profession après avoir été radié par la Chambre d appel francophone de l IPCF. Il est condamné à une peine de 1 mois d emprisonnement assortie d un sursis de 3 ans et à une amende de Le Tribunal a refusé d accorder la suspension du prononcé, le prévenu ayant des antécédents judiciaires et ayant déjà obtenu la suspension du prononcé de sa condamnation par le Tribunal correctionnel en 2000, pour des faits d exercice illégal de la profession de comptable. Au civil, le Tribunal a condamné l intéressé à payer 1798 à l institut pour son dommage matériel et 1 euro pour son dommage moral et à 440 au titre d indemnité de procédure. 9. Tribunal de Première Instance de Tongres 25 novembre 2014 Ce jugement concerne le traitement de l opposition formée contre le jugement du 26 novembre 2013 rendu par le même tribunal. Le prévenu n avait pas comparu à l audience, de sorte que le tribunal a rendu sa décision par défaut. En dépit de condamnations antérieures, le prévenu avait continué à exercer la profession. Il avait continué à se présenter à des tiers comme comptable. Un client a déposé une plainte auprès de l IPCF et du parquet en raison de son manque de rigueur dans l exécution de ses tâches. L IPCF et l ancien client se sont portés parties civiles. Le tribunal a estimé que «Les faits sont socialement inacceptables et hautement condamnables. Ils témoignent d un estompement prononcé de la norme et sont uniquement motivés par le profit personnel. La manière de procéder adoptée par le prévenu cause un préjudice important à ses victimes.» Au pénal, le tribunal a condamné le prévenu à une peine principale d emprisonnement de 3 mois (avec sursis) et à une amende de 200,00 (majorée des décimes additionnels = 1.200,00 ). Le tribunal a en outre ordonné la fermeture définitive du local utilisé par le prévenu pour l exercice de ses activités de comptable. Le tribunal a également ordonné la publication du résumé du jugement dans Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad. L IPCF s est vu accorder un dédommagement de 250,00. L ancien client s est, pour sa part, vu accorder un dédommagement provisionnel de ,00. 6

7 Conclusion Votre Institut a obtenu de nouvelles condamnations en 2014, qui ont confirmé la jurisprudence antérieure et le droit de l Institut à être dédommagé pour ses préjudices matériels et moraux. Nous continuerons inlassablement à poursuivre ces personnes qui ternissent l image de la profession, qui font une concurrence déloyale à nos membres et qui mettent en péril la survie de nombreux entrepreneurs belges. Que vous soyez comptable(-fiscaliste), expert-comptable, réviseur d entreprises, conseil fiscal, avocat, magistrat, fonctionnaire, curateur, conseiller en entreprise ou membre des services de police, vous pouvez nous aider, aider la profession dans son ensemble et les entreprises, en signalant à l Institut et/ou au Parquet compétent tous les cas douteux que vous rencontreriez dans l exercice de votre profession. Vous informerez aussi les entreprises à qui vous avez affaire de l importance de choisir un professionnel légalement habilité à tenir leur comptabilité. Sachez également que vous pouvez toujours vous assurer qu un comptable est bel et bien agréé en effectuant une recherche sur / chercher un comptable. Ces données sont actualisées en «temps réel» et donc toujours à jour. N hésitez jamais à nous soumettre les cas douteux que vous rencontreriez. Service du dépistage de l exercice illégal de la profession : Frank Haemers (NL) : frank.haemers@bibf.be Sven Andersen (FR + DE) : sven.andersen@ipcf.be TVA déduction frais horeca décision ET dd. 13 mars Position du problème Les TVA relatives aux logements meublés (hôtels), ainsi que celles grevant les frais de nourriture et de boissons effectuées dans les restaurants, les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu elles sont consommées sur place (ci-après frais HORECA), ne sont, en principe, pas déductibles, par application de l article 45, 3, 3, du CTVA. Par exceptions, restent toutefois déductibles, les taxes exposées: a) Pour le personnel, chargé de l exécution, hors entreprise, d une livraison de biens, ou d une prestation de services ; b) Par les assujettis qui fournissent, à leur tour, les mêmes services, à titre onéreux. En outre, ne sont pas non plus déductibles, par application de l article 45, 3, 4, du CTVA, les taxes qui grèvent les frais de réception. Par contre, les TVA relatives aux frais de publicité bénéficient du droit à la déduction des taxes en amont. Cette problématique a fait l objet de nombreuses controverses. Relevons trois arrêts de la Cour de Cassation (N C N. du 8 avril 2005, N F N du 11 mars 2010 et N F F du 15 juin 2012) et deux décisions administratives (ET du 24 juillet 2005 et ET du 2 décembre 2011). Dans ces deux décisions, l administration estimait devoir maintenir la non déductibilité des TVA HORECA, parce que spécifiquement visées par l exclusion de déduction de l article 45, 3, 3, du CTVA (voir supra). Dans la «nouvelle» décision ET du 13 mars 2015, l administration admet la déduction des TVA relatives aux frais HORECA, lorsque ces dépenses revêtent la qualité de frais de publicité. Examinons la portée de cette dernière position administrative. 2. Arrêts de la Cour de Cassation Dans l arrêt du 8 avril 2005, N C N., la Cour a jugé que les frais de détente et de divertisse- 7

8 ment, exposés dans le cadre de la promotion de services et de produits déterminés, sont à considérer comme des frais de publicité, et non pas comme des frais de réception exclus de la déduction des taxes en amont. En date du 11 mars 2010, N F N., cette Cour a décidé que ne sont pas visées par l exclusion du droit à la déduction, les TVA grevant les frais en rapport avec une activité, dont le but est, principalement et directement, d informer les acheteurs potentiels de l existence et des qualités d un produit, ou d un service, en vue d en favoriser la réalisation. Pareils frais sont des frais de publicité dont la TVA est déductible. Enfin, dans son arrêt du 15 juin 2012, N F F., la Cour de cassation couronne ses précédentes positions. 3. Décisions administratives En substance, dans les décisions administratives ET du 24 juillet 2005 et ET du 2 décembre 2011, l administration maintenait l exclusion du droit à déduction pour les TVA grevant les frais HORECA, en toute hypothèse, même lorsqu ils étaient exposés pour la promotion d un produit ou d un service déterminé. Par contre, dans la dernière décision ET du 13 mars 2015, l administration décide de se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation, et de remplacer intégralement les décisions antérieures précitées. Ainsi, elle reconnaît le droit à la déduction de la TVA ayant grevé les frais qu un assujetti expose dans le cadre d un évènement, qu il organise pour ses clients existants ou potentiels, et qui a principalement et directement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services déterminés. La décision précise toutefois que l assujetti doit démontrer, au cas par cas, que les conditions sont remplies, à savoir que lesdits frais soient engagés dans le cadre d une activité destinée à ses clients, existants ou potentiels, et qui a, principalement et directement, un but publicitaire, afin de favoriser son chiffre d affaires. 4. Applications Sont déductibles au titre de TVA en amont, toutes autres conditions réunies (assujetti avec droit à déduction, factures régulières, etc.), les taxes «HORE- CA» engagées dans le cadre des manifestations suivantes : ouverture d un établissement (salon de coiffure, bureau comptable, détaillant, etc.); exposition de nouveaux modèles de véhicules par un concessionnaire; défilé de mode de présentation des vêtements commercialisés; portes ouvertes publicitaires de promotion des livraisons de biens et/ou des prestations de services par un commerçant et/ou un prestataire. Sont également déductibles les mêmes taxes HORE- CA relatives aux opérations suivantes, par application des exceptions de l article 45, 3, 3, a) et b) (voir 1. Position du problème supra) : frais d hôtel et/ou de repas en faveur du personnel chargé de la réalisation de travaux immobiliers éloignés du siège de l employeur ; frais d hôtel et/ou de restauration confiés en soustraitance à un confrère HORECA ; refacturation de frais HORECA, non constitutifs de la base imposable d une autre opération de livraison de biens ou de prestation de services (sauf exceptions évoquées supra, la déduction reste limitée au montant refacturé). Dans ces conditions, les frais HORECA sont considérés comme des frais de publicité dont la déductibilité est permise. Yvon COLSON Collaborateur externe de l IPCF Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable : Mirjam VERMAUT, IPCF av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/ , Fax. 02/ info@ipcf.be, URL : Rédaction : Mirjam VERMAUT, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Frédéric DELRUE, Chantal DEMOOR. Comité scientifique : Professeur P. MICHEL, Professeur Emérite de Finance, Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Réalisée en collaboration avec Wolters Kluwer 8

FLASH. Succursales de sociétés étrangères établies en Belgique S O M M A I R E. 1. Définition. 2. Les obligations comptables des succursales

FLASH. Succursales de sociétés étrangères établies en Belgique S O M M A I R E. 1. Définition. 2. Les obligations comptables des succursales B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P TA B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S 1. Définition Une société étrangère a une succursale en Belgique quand elle

Plus en détail

Un nouveau code de déontologie pour les comptables (-fiscalistes)

Un nouveau code de déontologie pour les comptables (-fiscalistes) IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Un nouveau code de déontologie pour les comptables (-fiscalistes) p. 4/ Le dossier permanent ou dossier client p. 6/ Votre

Plus en détail

Votre assurance responsabilité civile professionnelle: Nouveautés pour

Votre assurance responsabilité civile professionnelle: Nouveautés pour IPCF Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés sommaire p.1/ Votre assurance responsabilité civile professionnelle: Nouveautés pour 2011 p.4/ Cession d un fonds de commerce à l occasion

Plus en détail

L incapacité de travail peut-elle constituer un cas de force majeure?

L incapacité de travail peut-elle constituer un cas de force majeure? IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ L incapacité de travail peut-elle constituer un cas de force majeure? p. 5/ Influence de l accord amiable extrajudiciaire

Plus en détail

FLASH. IAS 12 : Impôts sur le résultat

FLASH. IAS 12 : Impôts sur le résultat B ULLETIN DE L'I NSTITUT P ROFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES AGRÉÉS Prix moyens des carburants pour 2002 FLASH Le Service des prix du Ministère des Affaires économiques a fixé les prix moyens

Plus en détail

La sécurité sociale de l indépendant

La sécurité sociale de l indépendant B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS La sécurité sociale de l indépendant La sécurité sociale des indépendants est un sujet vaste qui mérite de s y attarder.

Plus en détail

DEMANDE D INSCRIPTION A LA LISTE DES STAGIAIRES EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

DEMANDE D INSCRIPTION A LA LISTE DES STAGIAIRES EXPERIENCE PROFESSIONNELLE I.P.I. - demande STAGIAIRE-expérience professionnelle / 2014 - page 1 / 6 rue du Luxembourg 16 B - 1000 Bruxelles - Tél. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.ipi.be DEMANDE D INSCRIPTION A LA LISTE DES

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

L administration peut-elle taxer. des revenus mobiliers en revenus

L administration peut-elle taxer. des revenus mobiliers en revenus IPCF Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés sommaire p.1/ L administration peut-elle taxer des revenus mobiliers en revenus professionnels? p.3/ Comment calcule-t-on la proratisation

Plus en détail

DEMANDE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES EXTERNES INFORMATIONS ET DOCUMENTS À JOINDRE

DEMANDE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES EXTERNES INFORMATIONS ET DOCUMENTS À JOINDRE DEMANDE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES EXTERNES INFORMATIONS ET DOCUMENTS À JOINDRE La demande de réinscription au tableau des externes doit être formulée par écrit à l attention de la Chambre exécutive

Plus en détail

Les dispositions fiscales de la loi-programme du 22 juin 2012

Les dispositions fiscales de la loi-programme du 22 juin 2012 IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Les dispositions fiscales de la loi-programme du 22 juin 2012 p. 6/ Livraisons intracommunautaires de véhicules vers le Luxembourg

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article

Plus en détail

TVA taxation acomptes arrhes indemnités

TVA taxation acomptes arrhes indemnités B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS TVA taxation acomptes arrhes indemnités 1. Position du problème En règle, la contrepartie réclamée au client constitue la

Plus en détail

FLASH. Nouvelles conditions pour votre contrat d assurance responsabilité civile professionnelle! S O M M A I R E

FLASH. Nouvelles conditions pour votre contrat d assurance responsabilité civile professionnelle! S O M M A I R E B ULLETIN DE L'I NSTITUT P ROFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES AGRÉÉS FLASH Cycle des séminaires 2005 En annexe, vous trouvez le formulaire d inscription pour le cycle des séminaires que l IPCF

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

Mise à jour 31.12.2014 (1) FAQ n 9 : Mesures de contrôle. Moyens de preuve. Prescription. Sanctions

Mise à jour 31.12.2014 (1) FAQ n 9 : Mesures de contrôle. Moyens de preuve. Prescription. Sanctions Mise à jour 31.12.2014 (1) FAQ n 9 : Mesures de contrôle. Moyens de preuve. Prescription. Sanctions Cette FAQ n 9 vise tout d abord à esquisser un bref aperçu des règles générales qui s appliquent à tous

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :

Plus en détail

La Commission des Psychologues

La Commission des Psychologues La Commission des Psychologues UCL, le 24 octobre 2014 par Edward Van Rossen & Marie-Caroline de Mûelenaere Plan Fonctionnement Raisons d être Différences avec les fédérations professionnelles Le futur

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

avant-propos Goodshot : Business and Euro Photo Alto : Crowds by Frédéric Cirou Corbis : Crime and Justice

avant-propos Goodshot : Business and Euro Photo Alto : Crowds by Frédéric Cirou Corbis : Crime and Justice Vous êtes condamné avant-propos Vous êtes condamné par le juge. Selon la nature des faits qui vous ont été imputés et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, le juge peut vous infliger une

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.

Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Réservé à l usage del organisme de réglementation Approuvé N o du permis Date de délivrance Date d expiration 1. Renseignements personnels

Plus en détail

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:

Plus en détail

La responsabilité professionnelle du comptable et l organisation de la limitation des risques

La responsabilité professionnelle du comptable et l organisation de la limitation des risques U.H.P.C. ASBL MERCREDI 12 DECEMBRE 2007 La responsabilité professionnelle du comptable et l organisation de la limitation des risques Madame Véronique SIRJACOBS Juriste à l IPCF et Maître Christophe VERDURE

Plus en détail

agrément DES professions paramédicales

agrément DES professions paramédicales agrément DES professions paramédicales LES ERGOTHÉRAPEUTES Table des matières Pourquoi agréer les ergothérapeutes?...3 Un ergothérapeute au sens de la loi : de qui s'agit-il?...4 L'agrément est obligatoire...5

Plus en détail

Frais de personnel des entreprises et des grandes associations : aspects comptables

Frais de personnel des entreprises et des grandes associations : aspects comptables B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS Frais de personnel des entreprises et des grandes associations : aspects comptables 1. Frais de personnel dans la comptabilité

Plus en détail

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : DÉCRET modifiant certaines dispositions du Code wallon de l action sociale et de la santé relatives au transport médico-sanitaire Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons

Plus en détail

Procédures. L extrait de casier judiciaire

Procédures. L extrait de casier judiciaire Vos droits Institutions Acteurs Procédures L extrait de casier judiciaire F i c h e P r a t i q u e Qu est-ce que le casier judiciaire? Le casier judiciaire conserve les condamnations prononcées par les

Plus en détail

TRIBUNAL DE POLICE ET SANCTIONS PENALES : PEINES PRINCIPALES, SUBSIDIAIRES & ACCESSOIRES

TRIBUNAL DE POLICE ET SANCTIONS PENALES : PEINES PRINCIPALES, SUBSIDIAIRES & ACCESSOIRES TRIBUNAL DE POLICE ET SANCTIONS PENALES : PEINES PRINCIPALES, SUBSIDIAIRES & ACCESSOIRES Adrien MASSET Avocat Professeur U.Lg Le 26.01.2012 Jeune Barreau de Verviers Voir notre étude in Chronique de droit

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES Administration générale des douanes et accises NOTICE EXPLICATIVE RELATIVE A LA DEMANDE DE CERTIFICATION AEO

Service Public Fédéral FINANCES Administration générale des douanes et accises NOTICE EXPLICATIVE RELATIVE A LA DEMANDE DE CERTIFICATION AEO ANNEXE I bis COMMUNAUTE EUROPEENNE Service Public Fédéral FINANCES Administration générale des douanes et accises NOTICE EXPLICATIVE RELATIVE A LA DEMANDE DE CERTIFICATION AEO Cette notice a été élaborée

Plus en détail

Sociétés en liquidation et déduction

Sociétés en liquidation et déduction IPCF Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Sociétés en liquidation et déduction des intérêts notionnels p. 2/ Cessation/transfert d une entreprise unipersonnelle :

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES. Le présent cahier des charges comporte 8 pages numérotées de 1 à 8 CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE CORSE

CAHIER DES CHARGES. Le présent cahier des charges comporte 8 pages numérotées de 1 à 8 CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE CORSE CAHIER DES CHARGES Référence : CRM2008/001 Objet : Création d un logo et réalisation d un support de communication Remise des offres : Date limite de réception des offres : 28 août 2008 à 16 heures Adresse

Plus en détail

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES Marché relatif à des Prestations d'assistance juridique, de représentation en justice et de prestations pour la mise en concurrence PROCEDURE ADAPTEE

Plus en détail

Le conflit d intérêt de l administrateur

Le conflit d intérêt de l administrateur IPCF Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Le conflit d intérêt de l administrateur p. 4/ Le retour de la théorie des réalités économiques? Le conflit d intérêt de

Plus en détail

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF L ASSOCIATION : Construction humaine, Construction juridique. RAPPEL Un cadre législatif fondamental - article 1 loi du 1 juillet 1901 : «l association

Plus en détail

La titrisation des créances au regard de l impôt sur les revenus et la TVA

La titrisation des créances au regard de l impôt sur les revenus et la TVA B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS La titrisation des créances au regard de l impôt sur les revenus et la TVA I. Introduction La titrisation de créances peut

Plus en détail

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES... 221. Préambule... 3

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES... 221. Préambule... 3 1 SOMMAIRE GENERAL Préambule... 3 LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 Ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession

Plus en détail

L alourdissement récent de la responsabilité des dirigeants

L alourdissement récent de la responsabilité des dirigeants DROIT FISCAL L alourdissement récent de la responsabilité des dirigeants Jean-Marie Cougnon Expert-comptable Conseil fiscal A lire l exposé des motifs de la loi-programme du 20 juillet 2006, la nouvelle

Plus en détail

Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société

Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société p. 6/ Les associations sans but lucratif face à l impôt sur le revenu

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

PCMN : Plan comptable Minimum

PCMN : Plan comptable Minimum IPCF Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ PCMN : Plan comptable Minimum Normalisé Classe 7 p. 6/ Déclaration relative aux comptes consolidés PCMN : Plan comptable

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

Vous êtes stagiaire IPCF externe. Qu en est-il de votre couverture d assurance Responsabilité Civile professionnelle?

Vous êtes stagiaire IPCF externe. Qu en est-il de votre couverture d assurance Responsabilité Civile professionnelle? Vous êtes stagiaire IPCF externe. Qu en est-il de votre couverture d assurance Responsabilité Civile professionnelle? Sachez-le : - Assurer votre responsabilité civile professionnelle est une condition

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Réduire les risques de responsabilité pour les comptables-fiscalistes c est souvent une affaire de prévention

Réduire les risques de responsabilité pour les comptables-fiscalistes c est souvent une affaire de prévention B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS Réduire les risques de responsabilité pour les comptables-fiscalistes c est souvent une affaire de prévention A. Généralités

Plus en détail

«A R A P L de HAUTE NORMANDIE» Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE I

«A R A P L de HAUTE NORMANDIE» Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE I «A R A P L de HAUTE NORMANDIE» ASSOCIATION REGIONALE AGREEE DES PROFESSIONS LIBERALES de HAUTE NORMANDIE Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE

Plus en détail

F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures 1/6 F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme des Merisiers

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX Par Michel LEDOUX Avocat Associé CABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES 10 RUE PORTALIS 75008 PARIS Tél : 01.44.90.98.98

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX 2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -

Plus en détail

La responsabilité pénale dans l entreprise

La responsabilité pénale dans l entreprise La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT

Plus en détail

FLASH. Modification du régime de la restitution mensuelle des crédits d impôt T.V.A. S O M M A I R E

FLASH. Modification du régime de la restitution mensuelle des crédits d impôt T.V.A. S O M M A I R E B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS FLASH 1 er et 2 avril 2009 : l IPCF participe au Salon Entreprendre Les 1 er et 2 avril 2009, le salon Entreprendre 2009

Plus en détail

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.

Plus en détail

Créer une ASBL : Comment s y prendre?

Créer une ASBL : Comment s y prendre? Créer une ASBL : Comment s y prendre? Bruxelles, 11 décembre 2013 Programme du jour: 1) Introduction 2) La personnalité juridique, différences société-asbl 2) Constitution d une ASBL 3) Mesures de publicité

Plus en détail

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants : Juridiction : Chambre d appel d expression française Date : 07/08/2012 Type de décision : par défaut Numéro de décision : 769 Syndic prélèvement indu de sommes non convocation d assemblées générales non

Plus en détail

INTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE.

INTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE. INTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE. Séminaire PV assurances à Villers la Ville : 26 juin 2015 Me Johan Vanden Eynde Avocat Bruxelles Charleroi

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE

LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute

Plus en détail

Conditions d entreprise

Conditions d entreprise 1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.

Plus en détail

Responsabilités aggravées pour insuffisance du capital social en cas de faillite

Responsabilités aggravées pour insuffisance du capital social en cas de faillite B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS Responsabilités aggravées pour insuffisance du capital social en cas de faillite Introduction 1. Bien que le Code des sociétés

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE

Plus en détail

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du

Plus en détail

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE CHRONIQUE JURIDIQUE chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Lors de notre congrès de Lille, une motion a été proposée par la commission «métier» sur les

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

La présente brochure vous permet de faire plus ample connaissance avec la cour d assises. À la fin de la brochure figure un lexique explicatif 1.

La présente brochure vous permet de faire plus ample connaissance avec la cour d assises. À la fin de la brochure figure un lexique explicatif 1. La cour d assises introduction Les procès d assises attirent largement l attention des médias par la gravité et souvent aussi par l atrocité des faits examinés par la cour d assises. Les gens se sentent

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Aperçu pratique de la conservation des livres et documents

Aperçu pratique de la conservation des livres et documents IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés sommaire p. 1/ Aperçu pratique de la conservation des livres et documents p. 5/ Reprise d un fonds de commerce ou d une société Pièges à

Plus en détail

Aspects fiscaux des investissements en actions via une société

Aspects fiscaux des investissements en actions via une société IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Aspects fiscaux des investissements en actions via une société p. 6/ La cession de parts sociales de SPRL, le capital non

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

Nom : Numéro de Registre national : Adresse / Siège social : Agence Securex : Bureau comptable :

Nom : Numéro de Registre national : Adresse / Siège social : Agence Securex : Bureau comptable : Nom : Numéro de Registre national : Adresse / Siège social : Tél. : Fax : E-mail : Siège(s) d exploitation : Activité : Agence Securex : Bureau comptable : Se lancer Procuration Securex guichet d entreprises

Plus en détail

Droit de rencontres. «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés.

Droit de rencontres. «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés. Droit de rencontres «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Mai 2011 Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés I.- Introduction & rappels II.- La Loi-programme du 20 juillet 2006

Plus en détail

NEWSLETTER 1/2015. Mesdames et Messieurs,

NEWSLETTER 1/2015. Mesdames et Messieurs, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Mesdames et Messieurs, Nous revenons vers vous pour vous apporter un résumé des changements importants intervenus dans différents domaines de droit en début de l année

Plus en détail

FEDERATION DES GEOMETRES FRANCOPHONES Ouagadougou, Octobre 2012. Assurance Responsabilité Civile des Géomètres-Experts

FEDERATION DES GEOMETRES FRANCOPHONES Ouagadougou, Octobre 2012. Assurance Responsabilité Civile des Géomètres-Experts FEDERATION DES GEOMETRES FRANCOPHONES Ouagadougou, Octobre 2012 Assurance Responsabilité Civile des Géomètres-Experts Sommaire L obligation d assurance des Géomètres-Experts Français Une obligation légale

Plus en détail

TRANSPORT EN AMBULANCE VSL - TAXI. Marché à procédure adaptée. Dossier S 25-2010 REGLEMENT DE LA CONSULTATION

TRANSPORT EN AMBULANCE VSL - TAXI. Marché à procédure adaptée. Dossier S 25-2010 REGLEMENT DE LA CONSULTATION CENTRE HOSPITALIER LE MAS CAREIRON Direction des Ressources Matérielles et de la Qualité B. P. 56 30701 UZES cédex --------------------- TRANSPORT EN AMBULANCE VSL - TAXI Marché à procédure adaptée Dossier

Plus en détail

En devenant majeur-e, vous devenez responsable de vos actes, c est-à-dire que vous en mesurez toutes les conséquences.

En devenant majeur-e, vous devenez responsable de vos actes, c est-à-dire que vous en mesurez toutes les conséquences. 3La responsabilité La responsabilité civile La responsabilité pénale La procédure judiciaire applicable La protection judiciaire pour les jeunes majeurs En devenant majeur-e, vous devenez responsable de

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION VILLE DE CAVEIRAC COMMISSION MUNICIPALE DES ASSOCIATIONS ET DES SPORTS DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION Dossier à retourner rempli et signé à l adresse suivante : Mairie de CAVEIRAC Service des associations

Plus en détail

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE Article 1: Il est institué, sous le régime du Dahir n 1.57.187 du 24

Plus en détail

Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015

Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 ACTE D'ENGAGEMENT Marché passé selon une Procédure Adaptée Articles 26, 28, 29 et

Plus en détail

Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-23-1, R. 612-29-3 et R. 612-29-4 ;

Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-23-1, R. 612-29-3 et R. 612-29-4 ; AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION ----- Instruction n 2015-I-02 relative au formulaire de nomination ou de renouvellement de dirigeant des organismes du secteur assurance L Autorité de contrôle

Plus en détail

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures 1/5 F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme

Plus en détail

Les Estivales Juillet 2009. Alain Maurey

Les Estivales Juillet 2009. Alain Maurey Responsabilité civile il : comment éviter la mise en cause? Les Estivales Juillet 2009 Alain Maurey Sommaire Les fondements de la responsabilité Quelques obligations de l expert-comptable Les grandes caractéristiques

Plus en détail

Notions de responsabilité. Commission Technique Régionale Est

Notions de responsabilité. Commission Technique Régionale Est Notions de responsabilité 1 Notions de responsabilité Responsabilité: l auteur d une faute a l obligation d assumer les conséquences de ses actes Quand une personne cause un dommage à autrui : obligation

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

Niger. Régime général des mutuelles de santé

Niger. Régime général des mutuelles de santé Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales

Plus en détail

Assurance et capital-investissement Directive AIFM et utilité de l assurance RC Professionnelle

Assurance et capital-investissement Directive AIFM et utilité de l assurance RC Professionnelle Assurance et capital-investissement Directive AIFM et utilité de l assurance RC Professionnelle Cahiers les d'acp ASSURANCE & CAPITAL PARTNERS (ACP) est le Département spécialisé du Groupe SIACI SAINT

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu,

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu, N 5 / 2013 pénal. du 24.1.2013. Not. 2442/10/CD Numéro 3131 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a

Plus en détail