COMMUNE DE BLAGNAC HAUTE-GARONNE

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1 REGLEMENT DE LA PUBLICITE des PREENSEIGNES et des ENSEIGNES COMMUNE DE BLAGNAC HAUTE-GARONNE

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3 LE MAIRE DE LA VILLE DE BLAGNAC, VU le Code des Collectivités Territoriales, VU le Code de l Environnement, VU le décret n du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d applications à certains dispositifs publicitaires d un régime d autorisation pour l application de la loi susvisée, VU le décret n du 21 novembre 1980 fixant la procédure d institution des zones de réglementation spéciale prévues aux articles 6 et 9 de la loi susvisée, VU le décret n du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l application de la loi susvisée, VU le décret n du 25 février 1982 relatif à l affichage d opinion et des associations sans but lucratif, VU le décret n du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commission départementales des sites, perspectives et paysages, VU la délibération du conseil municipal de Blagnac en date du 18 mai 2001 demandant la constitution du groupe de travail prévu par l article 13 de la loi susvisée, VU l arrêté préfectoral du 19 juin 2001 constituant le groupe de travail prévu par l article 13 de la loi susvisée, VU le projet élaboré par ledit groupe de travail, VU l avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages dans sa séance du 2 juillet 2002, VU la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2002 approuvant le projet de réglementation définitif, CONSIDERANT qu il convenait de modifier l arrêté communal en date du 28 décembre 1994 pour tenir compte des évolutions urbaines, ARRETE, 3

4 TITRE I : CONDITIONS GENERALES Article 1 : contexte local Article 2 : définitions terminologiques Article 3 : zonages Article 4 : déclaration préalable Article 5 : autorisation préalable Article 6 : composition, modification, entretien, suppression TITRE II : DE LA PUBLICITE, DES PREENSEIGNES ET DES ENSEIGNES EN AGGLOMERATION CHAPITRE 1 : TERRITOIRE DU CENTRE URBAIN / Z.P.R. 1 SECTION 1 : DE LA PUBLICITE ET DES PREENSEIGNES Article 7 : publicité et préenseignes sur mur et clôture Article 8 : publicité et préenseignes sur portatifs scellés ou posés au sol Article 9 : publicité et préenseignes lumineuses Article 10 : publicité et préenseignes sur mobilier urbain SECTION 2 : DES ENSEIGNES Article 11 : dispositions générales Article 12 : des enseignes parallèles au mur Article 13 : des enseignes perpendiculaires au mur Article 14 : des enseignes sur portatifs scellés ou installés au sol Article 15 : des enseignes sur toitures ou terrasses en tenant lieu Article 16 : des enseignes temporaires SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENSEIGNES ET AUX MOBILIERS URBAINS ACCESSOIREMENT PUBLICITAIRES Article 17 : règles de densité 4

5 CHAPITRE 2 : TERRITOIRE PERI-CENTRAL / Z.P.R. 2 SECTION 1 : DE LA PUBLICITE ET DES PREENSEIGNES Article 18 : publicité et préenseignes sur mur et clôture Article 19 : publicité et préenseignes sur portatifs scellés ou posés au sol Article 20 : publicité et préenseignes lumineuses Article 21 : publicité et préenseignes sur mobilier urbain SECTION 2 : DES ENSEIGNES Article 22 : dispositions générales Article 23 : des enseignes parallèles au mur Article 24 : des enseignes perpendiculaires au mur Article 25 : des enseignes sur portatifs scellés ou posés au sol Article 26 : des enseignes sur toitures ou terrasses en tenant lieu Article 27 : des enseignes temporaires SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PUBLICITES, ENSEIGNES, PREENSEIGNES SUR DISPOSITIFS SCELLES OU INSTALLES AU SOL ET SUR MOBILIERS URBAINS ACCESSOIREMENT PUBLICITAIRES Article 28 : règles de densité CHAPITRE 3 : TERRITOIRE DE FRANGES URBAINES / Z.P.R. 3 SECTION 1 : DE LA PUBLICITE ET DES PREENSEIGNES Article 29 : publicité et préenseignes sur mur et clôture Article 30 : publicité et préenseignes sur portatifs scellés ou posés au sol Article 31 : publicité et préenseignes lumineuses Article 32 : publicité et préenseignes sur mobilier urbain SECTION 2 : DES ENSEIGNES Article 33 : dispositions générales Article 34 : des enseignes parallèles au mur Article 35 : des enseignes perpendiculaires au mur Article 36 : des enseignes sur portatifs scellés ou posés au sol Article 37 : des enseignes sur toitures ou terrasses en tenant lieu Article 38 : des enseignes temporaires 5

6 SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PUBLICITES, ENSEIGNES, PREENSEIGNES SUR DISPOSITIFS SCELLES OU INSTALLES AU SOL ET SUR MOBILIERS URBAINS ACCESSOIREMENT PUBLICITAIRES Article 39 : règles de densité CHAPITRE 4 : TERRITOIRE AEROPORTUAIRE / Z.P.R. 4 SECTION 1 : DE LA PUBLICITE ET DES PREENSEIGNES Article 40 : publicité et préenseignes sur mur et clôture Article 41 : publicité et préenseignes sur portatifs scellés ou posés au sol Article 42 : publicité et préenseignes lumineuses Article 43 : publicité et préenseignes sur mobilier urbain SECTION 2 : DES ENSEIGNES Article 44 : dispositions générales Article 45 : des enseignes parallèles au mur Article 46 : des enseignes perpendiculaires au mur Article 47 : des enseignes sur portatifs scellés ou posés au sol Article 48 : des enseignes sur toitures ou terrasses en tenant lieu Article 49 : des enseignes temporaires SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PUBLICITES, ENSEIGNES, PREENSEIGNES SUR DISPOSITIFS SCELLES OU INSTALLES AU SOL ET SUR MOBILIERS URBAINS ACCESSOIREMENT PUBLICITAIRES Article 50 : règles de densité TITRE III : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES Article 51 : affichage d opinion et associatif sans but lucratif Article 52 : affichage administratif, judiciaire et d intérêt public Article 53 : enseignes et préenseignes temporaires Article 54 : chevalets et porte-menus Article 55 : véhicules publicitaires Article 56 : sanctions TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 57 : publicité Article 58 : dispositions transitoires Article 59 : communication 6

7 TITRE I CONDITIONS GENERALES Article 1 : contexte local Afin d assurer la protection du cadre de vie et de l environnement naturel ou bâti de la commune, toute publicité, enseigne, préenseigne est soumise, sur le territoire de la commune de Blagnac, aux dispositions générales de la loi n du 29 décembre 1979 et à ses décrets d application, à l exception des dispositions qui seront adaptées aux circonstances locales, objet de prescriptions spéciales contenues dans le présent règlement. Sa révision vise à adapter l ancien règlement datant de 1994 aux évolutions urbaines de la ville, à l extension du périmètre de l agglomération blagnacaise, et aux recommandations de la Charte Districale. 1.1 Evolutions urbaines Le projet BLAGNAC 2010 étend le centre ville de la commune vers le quartier du Ritouret et transforme la route de Grenade en boulevard urbain. L arrivée du tramway permet un réaménagement urbain important tout au long de son corridor avec un partage de l espace public entre les piétons, les cyclistes, les véhicules et le transport en commun qui favorisera la réalisation de perspectives arborées et l instauration d échappées visuelles plus grandes. 1.2 Périmètre de l agglomération L extension du périmètre de l agglomération, au sens du Code la Route, réduit la zone hors agglomération et supprime la Zone de Publicité Autorisée (ZPA) actuelle. Les entrées de ville mitoyennes avec le territoire de Toulouse au Sud (rond-point Maga et Plan du Port) devront être protégées d une surabondance de signes visuels. Par ailleurs, les entrées de ville des zones Andromède et Aéroconstellation au Nord, actuellement hors agglomération devront être particulièrement soignées, compte tenu de l impact du site industriel et de la nécessaire défense de la «coulée verte» au droit de Pinot Barricou. 1-3 Charte districale La commune de BLAGNAC s est engagée à respecter les recommandations de la Charte qui peuvent se résumer en quatre principes : Conforter les règles de protection et de valorisation des centralités Protéger les ensembles urbains homogènes Protéger les ensembles végétaux, décors naturels, les échappées visuelles et perspectives monumentales Dédensifier l affichage et intégrer la dimension publicitaire Article 2 : définitions terminologiques Conformément à l article 3 de la loi n susvisée : Constitue une publicité à l exception des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir les dites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités. 7

8 Constitue une pré-enseigne, toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d un immeuble où s exerce une activité déterminée. Constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s y exerce. Conformément au décret n du 21 novembre 1980, seuls 5 types de mobiliers urbains peuvent être accessoirement publicitaires : les abris destinés au public les kiosques à caractère commercial les colonnes porte-affiches les mâts porte affiches les mobiliers urbains d information. Article 3 : zonages 3-1 Hors agglomération La publicité et les préenseignes sont interdites hors des limites de l agglomération, signalées par des panneaux placés à cet effet, définies par l arrêté municipal du 1 er mars 2002 conformément à l article R110-2 du Code de la Route. L enseigne hors agglomération est autorisée et soumise au régime général défini par le décret n du 24 février En agglomération La publicité, les préenseignes et les enseignes sont autorisées. L agglomération est divisée en 4 territoires de publicité restreinte (annexe jointe) dénommés : territoire du centre urbain / Z.P.R.1 Le territoire 1 «centre urbain» est délimité comme suit : AU NORD AU SUD A L EST A L OUEST par la rue André Gide (intégrée en totalité dans la ZPR1) par le sud du rond point Jean Maga (intégré en totalité dans la ZPR1) par l est du pont débouchant au rond-point du Plan du Port (intégré en totalité dans la ZPR1) et par la Garonne par la route de Grenade (du rond-point Jean Maga situé en ZPR1 à l intersection avec la rue de Guyenne ZPR1), la rue de Guyenne, la rue d Auvergne, le chemin de Bélisaire (de la rue d Auvergne à l intersection avec l avenue du Parc), l avenue du Parc (du chemin de Bélisaire à l intersection avec l allée des Muriers ), l allée des Muriers (de l avenue du Parc à l intersection avec l avenue des Tilleuls) l avenue des Tilleuls, le cheminement des Sophoras, l allée des Pins (du cheminement des Sophoras à l intersection avec l avenue de Cornebarrieu), l avenue de Cornebarrieu (de l avenue des Pins à l intersection avec le passage de l Ourmette ), par le passage de l Ourmette (intégré en totalité dans la ZPR3) l avenue du Général de Gaulle, la place de Catalogne, l avenue Louis Aragon jusqu à l intersection avec la rue Maurice Utrillo, l avenue du Général de Gaulle, le rond-point de Bosc, le rond-point Matisse et la rue du château d Uzou. Les rues et rond-point cités, à l exception du passage de l Ourmette sont intégrés dans la ZPR1. 8

9 territoire péri-central / Z.P.R. 2 Le territoire 2 se décompose en deux parties délimitées comme suit : Partie n 1 AU NORD AU SUD A L EST A L OUEST par la limite nord de l agglomération par l avenue Georges Brassens (du cheminement du Serpolet ZPR2 au rondpoint Buxtehude), le rond-point Buxtehude (intégré en totalité dans la ZPR2) et la limite mitoyenne Nord de la ZPR 1 par la coulée verte des Quinze Sols par les impasses des Serpolets et des Perdrix (intégrées en totalité dans la ZPR2), l avenue Jules Verne (intégrée en totalité dans la ZPR2), la limite ouest du cimetière Parc et la route de Grenade (intégrée en totalité dans la ZPR2 entre le rond-point de Bosc (ZPR1) et la limite NORD d agglomération jusqu au rond-point de Bosc (intégré en totalité dans la ZPR1) Partie n 2 AU NORD par le passage de l Ourmette qui relève de la ZPR 3 AU SUD par la rue Vélasquez (intégrée en totalité dans la ZPR2) A L EST par la limite avec la ZPR 1 A L OUEST par la R.D. 902 (hors agglomération) jusqu au passage de l Ourmette qui relève de la ZPR 3 puis par la route de Grenade (intégrée en totalité dans la ZPR2 entre le rond-point de Bosc (ZPR1) et la limite NORD d agglomération), l avenue Georges Brassens (du cheminement du Serpolet au rond-point Buxtehude (ZPR2)), qui relève de la ZPR 2 jusqu'à l impasse des Serpolets (intégrée en totalité dans la ZPR2) territoire de franges urbaines / Z.P.R. 3 Le territoire 3 est délimité comme suit : AU NORD AU SUD A L EST A L OUEST par la limite avec la ZPR 2 (avenue Georges Brassens) du cheminement du Serpolet ZPR2 au rond-point Buxtehude (ZPR2) et la limite de l agglomération par la limite avec la ZPR 2 (rue Vélasquez intégrée dans la ZPR2) par la R.D. 902 (hors agglomération) puis par la route de Grenade (intégrée en totalité dans la ZPR2 entre le rond-point de Bosc (ZPR1) et la limite NORD d agglomération), jusqu au rond-point de Buxtehude (qui relève de la ZPR 2) par la limite de la concession aéroportuaire, la R.D. 902 (hors agglomération) et la limite de la ZAC Aéroconstellation. territoire aéroportuaire / Z.P.R. 4 Le territoire 4 est délimité par la zone aéroportuaire sous concession de la Chambre de Commerce et d Industrie de Toulouse. Les contraintes réglementaires sont différentes selon les caractéristiques de chaque territoire. A l intérieur de chaque territoire, la voirie qui le délimite comprend l emprise routière et les immeubles situés de part et d autre de la voie, sauf sur la R.D. 902 qui est hors agglomération. 9

10 Article 4 : déclaration préalable auprès du Maire L installation, le remplacement, la modification d un dispositif qui supporte de la publicité est soumis à déclaration préalable auprès du Maire et du Préfet dans les conditions fixées par le décret n du 21 novembre Les préenseignes dont les dimensions sont supérieures à 1 mètre de hauteur ou dont la largeur est supérieure à 1,50 m sont également soumises à déclaration préalable. Article 5 : autorisation préalable du Maire ENSEIGNE L installation d une enseigne est soumise à l autorisation préalable du Maire : après avis conforme de l Architecte des Bâtiments de France sur les immeubles ou dans les lieux visés par l article L du Code de l Environnement après avis simple sur les immeubles ou dans les lieux visés à l article L du Code de l Environnement dans les lieux autres que ceux des articles susvisés, une autorisation simple du Maire suffit Ces autorisations préalables sont délivrées conformément au décret n du 24 février PUBLICITE LUMINEUSE La publicité lumineuse, telle qu elle est définie par l article 12 du décret n du 21 Novembre 1980 est soumise à autorisation du Maire. Article 6 : composition, entretien, modification, suppression La publicité, les préenseignes, les enseignes ainsi que leur support seront constitués de matériaux durables et résistants aux agents atmosphériques. En outre, elles devront être traitées de manière esthétique et qualitative, en tenant compte notamment : du caractère du quartier dans lequel elles sont situées du paysage urbain et architectural environnant dans lequel elles s inscrivent (espace public, perspective, ensemble, voisinage) des caractéristiques architecturales et décoratives de la construction qui leur sert de support elles seront maintenues en permanence en bon état d entretien et le cas échéant de fonctionnement, par les personnes ou les entreprises qui les exploitent. 10

11 TITRE II DE LA PUBLICITE, DES ENSEIGNES ET DES PREENSENSEIGNES EN AGGLOMERATION CHAPITRE 1 : TERRITOIRE DU CENTRE URBAIN / Z.P.R. 1 Le territoire n 1 englobe le centre ancien de la Ville et des quartiers plus récents présentant les caractères d un centre ville. Sont regroupés au sein de ce territoire l essentiel des monuments et des éléments de paysage à protéger. Les objectifs de mise en valeur, de protection du patrimoine immobilier du centre ancien sont renforcés et étendus aux nouveaux quartiers, aux perspectives et aux paysages urbains. La mise en valeur progressive de ce patrimoine et des paysages urbains doit être poursuivie afin de caractériser le centre ancien, son attrait, son attractivité et son animation, au bénéfice de l ensemble des blagnacais. le territoire 1 «centre urbain» est délimité comme suit : AU NORD AU SUD A L EST A L OUEST par la rue André Gide (intégrée en totalité dans la ZPR1) par le sud du rond point Jean Maga (intégré en totalité dans la ZPR1) par l est du pont débouchant au rond point du Plan du Port (intégré en totalité dans la ZPR1) et par la Garonne par la route de Grenade (du rond-point Maga situé en ZPR1 à l intersection avec la rue de Guyenne ZPR1), la route de Guyenne, la rue d Auvergne, le chemin de Bélisaire (de la rue d Auvergne à l intersection avec l avenue du Parc), l avenue du Parc (du chemin de Bélisaire à l intersection avec l allée des Muriers), l allée des Muriers (de l avenue du Parc à l intersection avec l avenue des Tilleuls), avenue des Tilleuls, le cheminement des Sophoras, l allée des Pins (du cheminement des Sophoras à l intersection avec l avenue de Cornebarrieu), l avenue de Cornebarrieu (de l avenue des pins à l intersection avec le passage de l Ourmette), par le passage de l Ourmette (intégré en totalité dans la ZPR3) l avenue du Général de Gaulle, la place de Catalogne, l avenue Louis Aragon jusqu à l intersection avec la rue Maurice Utrillo, l avenue du Général de Gaulle, le rond-point de Bosc, le rond Point Matisse, la rue du château d Uzou. L ensemble de ces rues à l exception du passage de l Ourmette sont intégrées dans la ZPR1. Sont compris à l intérieur du territoire n 1 la chaussée et les immeubles situés de part et d autre de ces voies. SECTION 1 : DE LA PUBLICITE ET DES PREENSEIGNES Article 7 : publicité et préenseignes sur mur et clôture Elles sont interdites. 11

12 Article8 : publicité et préenseignes sur portatifs scellés ou posés au sol Elles sont interdites. Article 9 : publicité et préenseignes lumineuses Elles sont interdites. Article 10 : publicité et préenseignes sur mobilier urbain La publicité et les préenseignes sur mobilier urbain accessoirement publicitaire visé à l article 24 du décret n du 21 novembre 1980 sont autorisées à l exception du mobilier urbain accessoirement publicitaire déroulant : La surface unitaire de chaque affiche ne peut être supérieure à 2 m² à l exception, des colonnes «porte-affiches» dont la surface maximale peut être de 4,50 m². La hauteur totale du mobilier urbain accessoirement publicitaire ne peut être supérieure à 2,50 mètres à l exception des colonnes «porteaffiches», dont la hauteur maximale peut être de 6,50 mètres : Pour permettre aux entrées de ville «SUD» (rond-point Jean Maga) et «EST» (rond-point Plan du Port) d assurer leurs fonctions d accueil et de valorisation de l image de la ville, l implantation du mobilier urbain accessoirement publicitaire est interdite. Cette interdiction ne s applique pas aux abris destinés au public. SECTION 2 : DES ENSEIGNES Article 11 : dispositions générales L installation d une enseigne est soumise à autorisation préalable du Maire. La surface totale des enseignes pour une activité annoncée est fixée à 6 m². Cette surface se constitue à l intérieur du périmètre dans lequel s inscrit l enseigne. La hauteur maximale «hors tout» des inscriptions, formes ou images constituant une enseigne ne peut excéder : 0,30 m pour les voies dont la largeur d emprise est inférieure à 8 m 0,50 m pour les voies dont la largeur d emprise est comprise entre 8 m et 12 m 0,80 m pour les voies dont la largeur d emprise est supérieure à 12 m 11-1 : Par façade et par activité annoncée, sont admises une seule enseigne apposée à plat ou parallèle au mur et une seule enseigne perpendiculaire au mur. Toute activité ne possédant pas de devanture commerciale en façade peut installer une seule plaque professionnelle sur les éléments de maçonnerie situés immédiatement de part et d autre de l accès à l activité sur la voie : Les enseignes clignotantes sont interdites à l exception du logo (croix) indiquant la présence d une pharmacie. 12

13 Article 12 : enseigne apposée à plat sur un mur ou parallèlement à un mur elle ne doit pas déborder les limites de la façade qui la supporte ni couvrir partiellement ou totalement une ouverture elle ne doit pas constituer sur la voie une saillie supérieure à : 0,05 m lorsqu elle est installée à moins de 2 m de hauteur 0,16 m lorsqu elle est installée de 2 m à 3 m de hauteur 0,25 m lorsqu elle est installée à plus de 3 m de hauteur : En rez-de-chaussée sur maçonnerie : elle ne doit pas dépasser l encadrement des ouvertures elle ne doit pas dépasser en hauteur le niveau bas du premier étage elles ne doit pas être installée sur des appareillages en terre cuite (génoise, lisse, etc.) lorsqu il existe une devanture, elle peut être constituée par des lettres, des signes ou une image peinte ou appliquée directement sur la devanture. Sa surface totale devra rester dans un rapport satisfaisant aux proportions de cette devanture dans la façade concernée si le contexte urbain et architectural de la façade concernée et de son environnement est particulièrement adapté, des caissons lumineux peuvent être installés contre la partie de l ouverture, à l extérieur des vitrages, entre les tableaux et sous le linteau, à condition qu ils ne soient pas en saillie par rapport au nu de la façade. sur les stores et les lambrequins : Des inscriptions peuvent y figurer. sur les auvents et les marquises : L enseigne peut être installées sur un auvent ou une marquise si sa hauteur reste inférieure ou égale à 1 mètre : aux étages Elle ne doit pas être installée sur les balcons ou balconnets. sur maçonnerie : elle doit être apposée directement sur la maçonnerie sans fond intermédiaire elle ne doit être constituée que par des lettres, des signes ou images découpées elle peut être lumineuse si le contexte urbain et architectural de la façade concernée et de son environnement est particulièrement adapté, des caissons lumineux peuvent être installés à l extérieur des vitrages, sur le dessus de l allège, à condition qu ils ne soient pas en saillie par rapport au nu de la façade. sur les stores et les lambrequins : Des inscriptions peuvent y figurer. 13

14 Article 13 : enseigne perpendiculaire au mur qui les supporte elle est interdite sur les balcons et balconnets une seule enseigne peut être installée par activité et par rue, uniquement pour toute activité possédant une façade commerciale ou devanture sur voie, située au rez-de-chaussée elle doit être installée en mitoyenneté d activité droite ou gauche elle ne peut dépasser, en hauteur, les limites du commerce, excepté lorsque l activité concernée occupe à la fois le rez-de-chaussée et plusieurs étages immédiatement supérieurs, sa hauteur ne pouvant dépasser le niveau haut du dernier étage effectivement occupé par cette activité le bas de l enseigne sera au minimum à 2,80 m du sol la saillie de l enseigne perpendiculaire ne pourra excéder 0,80 m, pattes de scellement comprises et ne pourra dépasser l aplomb de la bordure du trottoir. Article 14 : enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol il n est autorisé qu une seule enseigne scellée au sol ou posée directement sur le sol par activité annoncée l enseigne scellée au sol ou posée directement sur le sol ne peut avoir une superficie supérieure à 2 m², ni une hauteur supérieure à 4 m il ne peut y avoir qu une enseigne par activité qui doit être installée à plus de 3 m d une limite séparative de propriété. Article 15 : enseigne sur toiture ou terrasse en tenant lieu Elle est interdite. Article 16 : enseigne temporaire elle est définie et régie par le décret n du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes elle ne peut avoir une surface excédant 2 m² elle ne peut pas être apposée devant une fenêtre, un balcon ou balconnet, ni sur une toiture ou terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte lorsqu elle est scellée au sol ou installée directement sur le sol, elle est soumise aux prescriptions de l article 14 du présent règlement. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENSEIGNES, SUR DISPOSITIFS SCELLES OU POSES AU SOL ET MOBILIERS URBAINS ACCESSOIREMENT PUBLICITAIRES Article 17 : règles de densité 17-1 : Afin d assurer la protection et la mise en valeur des décors naturels, végétaux (haies, arbres, parcs arborés), l implantation d enseignes scellées ou posées au sol et les mobiliers urbains accessoirement publicitaires est interdite dans et devant un alignement de plus de 5 arbres. Cette interdiction ne s applique pas aux abris destinés au public. 14

15 17-2 : Pour protéger les perspectives monumentales et paysagères, neutraliser les ruptures de perspectives et en assurer la continuité, les enseignes scellées ou posées au sol et les mobiliers urbains accessoirement publicitaires installés sur un même trottoir doivent être espacés les uns des autres de 50 mètres. Par même trottoir, il faut entendre même côté de voie, même si le trottoir est coupé par une autre voie (exemple : carrefour, intersection) : Les enseignes scellées ou posées au sol et les mobiliers urbains accessoirement publicitaires doivent être installés parallèlement ou perpendiculairement à l axe de la voie en bordure de laquelle ils sont implantés. Leur implantation est interdite à moins de 50 mètres de l emprise des carrefours et giratoires (annexe 1 jointe). Par carrefour, il faut entendre le lieu où se croisent plusieurs routes ou rues. Les pistes cyclables font partie des carrefours. Cette interdiction ne s applique pas aux abris destinés au public : Afin de permettre une circulation normale et sans gêne sur les trottoirs, notamment pour les personnes à mobilité réduite, les dispositifs scellés ou installés au sol et les mobiliers urbains accessoirement publicitaires doivent être implantés à : plus de 1,40 m de la limite de propriété plus de 0,50 m du bord extérieur de la chaussée CHAPITRE 2 : TERRITOIRE PERI-CENTRAL / Z.P.R. 2 Le territoire 2 se caractérise par un habitat plus diversifié et regroupe des quartiers composés de maisons de ville édifiées dans le cadre d opérations d ensemble, d habitat individuel, d équipements publics ou d intérêt collectif, des espaces verts et parcs urbains. Le territoire 2 se décompose en deux parties délimitées comme suit : Partie n 1 AU NORD AU SUD A L EST A L OUEST par la limite nord de l agglomération par l avenue Georges Brassens (du cheminement du Serpolet ZPR2 au rond point Buxtehude), le rond point Buxtehude (intégré en totalité dans la ZPR2) et la limite mitoyenne Nord de la ZPR 1 par la coulée verte des Quinze Sols par les impasses des Serpolets et des Perdrix (intégrées en totalité dans la ZPR2), l avenue Jules Vernes (intégrée en totalité dans la ZPR2), la limite OUEST du cimetière Parc et la route de Grenade (intégrée en totalité dans la ZPR2 entre le rond point de Bosc ZPR1 et la limite NORD d agglomération) jusqu au rond point de Bosc (intégré en totalité dans la ZPR1). Partie n 2 AU NORD par le passage de l Ourmette qui relève de la ZPR 3 AU SUD par la rue Vélasquez (intégrée en totalité dans la ZPR2) A L EST par la limite avec la ZPR 1 A L OUEST par la R.D. 902 (hors agglomération) jusqu au passage de l Ourmette qui relève de la ZPR 3 puis par la route de Grenade (intégrée en totalité dans la ZPR2 entre le rond-point de Bosc (ZPR1) et la limite NORD de l agglomération), l avenue Georges Brassens (du cheminement du Serpolet au rond point Buxtehude ZPR2) qui relève de la ZPR 2 jusqu à l impasse des Serpolets (intégré en totalité dans la ZPR2). Sont comprises à l intérieur du territoire n 2 la chaussée et les immeubles situés de part et d'autres de ces voies. 15

16 SECTION 1 : DE LA PUBLICITE ET DES PREENSEIGNES Article 18 : publicités et préenseignes sur mur ou clôture Elles sont interdites. Article 19 : publicités et préenseignes sur portatifs scellés ou posés au sol Elles sont autorisées à l exception de celles visibles de la R.D. 902 ou d une bretelle de raccordement située hors agglomération. La surface unitaire d une publicité ou préenseigne sur portatif scellé ou installé directement sur le sol ne peut pas excéder 12 m2. Le dos des dispositifs sera bardé ou peint. La hauteur du dispositif scellé ou installé directement sur le sol ne peut être supérieure à 6 m. Article 20 : publicités et préenseignes lumineuses Elles sont interdites. Article 21 : publicités et préenseignes sur mobilier urbain La publicité et les préenseignes sur mobilier urbain accessoirement publicitaire visé à l article 24 du décret n du 21 novembre 1980 sont autorisées, à l exception de celles visibles de la R.D. 902 ou d une bretelle de raccordement située hors agglomération : La surface unitaire de chaque affiche ne peut être supérieure à 12 m² et la hauteur totale du mobilier urbain accessoirement publicitaire ne peut être supérieure à 6 mètres. SECTION 2 : DES ENSEIGNES Article 22 : dispositions générales L installation d une enseigne est soumise à autorisation préalable du Maire. La surface totale des enseignes pour une activité annoncée est fixée à 12 m². Cette surface se constitue à l intérieur du périmètre dans lequel s inscrit l enseigne. La hauteur maximale «hors tout» des inscriptions, formes ou images constituant une enseigne ne peut excéder 0,80 m : Par façade et par activité annoncée, sont admises une seule enseigne apposée à plat ou parallèle au mur et une seule enseigne perpendiculaire au mur. Toute activité ne possédant pas de devanture commerciale en façade peut installer une seule plaque professionnelle sur les éléments de maçonnerie situés immédiatement de part et d autre de l accès à l activité sur la voie : Les enseignes clignotantes sont interdites à l exception du logo (croix) indiquant la présence d une pharmacie. 16

17 Article 23 : enseigne apposée à plat sur un mur ou parallèlement à un mur elle ne doit pas déborder les limites de la façade qui la supporte ni couvrir partiellement ou totalement une ouverture elle ne doit pas constituer sur la voie une saillie supérieure à 0,25 m. Article 24 : enseigne perpendiculaire au mur qui les supporte elle est interdite sur les balcons et balconnets une seule enseigne peut être installée par activité et par rue, uniquement pour toute activité possédant une façade commerciale ou devanture sur voie, située au rez-de-chaussée elle doit être installée en mitoyenneté d activité droite ou gauche elle ne peut dépasser, en hauteur, les limites du commerce, excepté lorsque l activité concernée occupe à la fois le rez-de-chaussée et plusieurs étages immédiatement supérieurs, sa hauteur ne pouvant dépasser le niveau haut du dernier étage effectivement occupé par cette activité le bas de l enseigne sera au minimum à 2,80 m du sol la saillie de l enseigne perpendiculaire ne pourra excéder 0,80 m, pattes de scellement comprises et ne pourra dépasser l aplomb de la bordure du trottoir. Article 25 : enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol il n est autorisé qu une seule enseigne scellée au sol ou posée directement sur le sol par activité annoncée l enseigne scellée au sol ou posée directement sur le sol ne peut avoir une superficie supérieure à 2 m², ni une hauteur supérieure à 4 m il ne peut y avoir qu une enseigne par activité qui doit être installée à plus de 3 m d une limite séparative de propriété toute enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol devra être implantée à une distance de 20 mètres d une publicité, enseigne supérieure à 2 m² ou préenseigne, scellée au sol ou installée directement au sol, située sur la même unité foncière l enseigne scellée ou posée au sol est interdite si elle est visible de la R.D. 902 ou d une bretelle de raccordement hors agglomération. Cette interdiction ne s applique pas aux enseignes qui signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement (garage, poste de carburant, hôtel, restaurant).dans ce cas, les enseignes ne peuvent être éclairées qu indirectement par des projecteurs au sol. Article 26 : enseigne sur toiture ou terrasse en tenant lieu Elle est autorisée de manière exceptionnelle pour signaler une activité exercée dans l ensemble de la construction. Article 27 : enseigne temporaire elle est définie et régie par le décret n du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes elle ne peut avoir une surface excédant 2 m² elle ne peut pas être apposée devant une fenêtre, un balcon ou balconnet, ni sur une toiture ou terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte lorsqu elle est scellée au sol ou installée directement sur le sol, elle est soumise aux prescriptions de l article 25 du présent règlement. 17

18 SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PUBLICITES, ENSEIGNES, PREENSEIGNES SUR DISPOSITIFS SCELLES OU INSTALLES AU SOL ET SUR MOBILIERS URBAINS ACCESSOIREMENT PUBLICITAIRES Article 28 : règles de densité 28-1 : Afin d assurer la protection et la mise en valeur des décors naturels, végétaux (haies, arbres, parcs arborés), l implantation des dispositifs scellés ou installés au sol et les mobiliers urbains accessoirement publicitaires est interdite dans et devant un alignement de plus de 5 arbres. Cette interdiction ne s applique pas aux abris destinés au public : Pour protéger les perspectives monumentales et paysagères, neutraliser les ruptures de perspectives et en assurer la continuité, les dispositifs scellés ou installés au sol et les mobiliers urbains accessoirement publicitaires installés sur un même trottoir doivent être espacés les uns des autres de 50 mètres. Par même trottoir, il faut entendre même côté de voie, même si le trottoir est coupé par une autre voie (exemple : carrefour, intersection) : Les dispositifs scellés ou installés au sol et les mobiliers urbains accessoirement publicitaires doivent être installés parallèlement ou perpendiculairement à l axe de la voie en bordure de laquelle ils sont implantés. Leur implantation est interdite à moins de 50 mètres de l emprise des carrefours et giratoires (annexe jointe). Par carrefour, il faut entendre le lieu où se croisent plusieurs routes ou rues. Les pistes cyclables font parties des carrefours. Cette interdiction ne s applique pas aux abris destinés au public : Sur une unité foncière longeant une voie, l installation d un dispositif publicitaire ou d une préenseigne scellé au sol ou installé directement sur le sol suit les règles suivantes : moins de 25 mètres entre 25 et 80 mètres plus de 80 mètres aucun dispositif 1 dispositif simple ou double face 2 dispositifs simples ou double face Une distance de 60 mètres doit être respectée entre les dispositifs. Les dispositifs de plus de 2 faces sont interdits : Si les dispositifs sont parallèles à la voie, ils doivent être implantés à plus de 6 mètres des limites séparatives de propriétés privées et à plus de 6 mètres de la façade d un immeuble situé sur les fonds voisins ayant une ou plusieurs ouvertures sur le dispositif. 28-6: Si les dispositifs sont perpendiculaires à la voie, ils doivent être implantés à plus 10 mètres des limites séparatives de propriétés privées et à plus de 10 mètres de la façade d un immeuble situé sur les fonds voisins ayant une ou plusieurs ouvertures sur le dispositif : Afin de permettre une circulation normale et sans gêne sur les trottoirs, notamment pour les personnes à mobilité réduite, les dispositifs scellés ou installés au sol et les mobiliers urbains doivent être implantés à : plus de 1,40 m de la limite de propriété privée et plus de 0,50 m du bord extérieur de la chaussée 18

19 CHAPITRE 3 : TERRITOIRE DE FRANGES URBAINES / Z.P.R. 3 Le territoire 3 regroupe des zones à vocation industrielle et tertiaire (entreprises de technologie de pointe) de la Z.A.C. du Grand Noble à l ouest de la R.D. 902, des zones d activités diverses et légères et de petites industries (zone de Font Grasse) mais également de l habitat. Le territoire 3 est délimité comme suit : AU NORD AU SUD A L EST A L OUEST par la limite avec la ZPR 2 (avenue Georges Brassens du cheminement du Serpolet ZPR2 au rond point Buxtehude ZPR1) et la limite de l agglomération par la limite avec la ZPR 2 (rue Vélasquez intégrée en totalité dans la ZPR2) par la R.D. 902 (hors agglomération) puis par la route de Grenade (intégrée en totalité dans la ZPR2 entre le rond-point de Bosc (ZPR1) et la limite NORD de l agglomération) jusqu au rond point de Buxtehude (qui relève de la ZPR 2) par la limite de la concession aéroportuaire, la R.D. 902 (hors agglomération) et la limite de la ZAC Aéroconstellation Sont comprises à l intérieur du territoire n 3 la chaussée et les immeubles situés de part et d autres de ces voies. SECTION 1 : DE LA PUBLICITE ET DES PREENSEIGNES Article 29 : publicités et préenseignes sur mur ou clôture Elles sont autorisées à l exception de celles visibles de la R.D. 902 ou d une bretelle de raccordement située hors agglomération dans la limite d une surface unitaire maxima de 12 m² et dans le respect du décret n du 21 novembre Article 30 : publicités et préenseignes sur portatifs scellés ou posés au sol Elles sont autorisées à l exception de celles visibles de la R.D. 902 ou d une bretelle de raccordement située hors agglomération. La surface unitaire d une publicité ou préenseigne sur portatif scellé ou installé directement sur le sol ne peut pas excéder 12 m². Le dos des dispositifs sera bardé ou peint. La hauteur du dispositif scellé ou installé directement sur le sol ne peut être supérieure à 6 m. Article 31 : publicités et préenseignes lumineuses Elles sont soumises à autorisation du Maire. Elles peuvent être autorisées uniquement sur un mur aveugle et si elles ne sont pas visibles de la RD 902 ou d une bretelle de raccordement située hors agglomération. Article 32 : publicités et préenseignes sur mobilier urbain La publicité et les préenseignes sur mobilier urbain accessoirement publicitaire visé à l article 24 du décret n du 21 novembre 1980 sont autorisées à l exception de celles visibles de la R.D. 902 ou d une bretelle de raccordement située hors agglomération. 19

20 32-1 : La surface unitaire de chaque affiche ne peut être supérieure à 12 m² et la hauteur totale du mobilier urbain accessoirement publicitaire ne peut être supérieure à 6 mètres. SECTION 2 : DES ENSEIGNES Article 33 : dispositions générales L installation d une enseigne est soumise à autorisation préalable du Maire. La surface totale des enseignes pour une activité annoncée est fixée à 16 m², la surface unitaire maximale étant de 12 m². Cette surface se constitue à l intérieur du périmètre dans lequel s inscrit l enseigne : Par façade et par activité annoncée, sont admises une seule enseigne apposée à plat ou parallèle au mur et une seule enseigne perpendiculaire au mur. Toute activité ne possédant pas de devanture commerciale en façade peut installer une seule plaque professionnelle sur les éléments de maçonnerie situés immédiatement de part et d autre de l accès à l activité sur la voie : Les enseignes clignotantes sont interdites à l exception du logo (croix) indiquant la présence d une pharmacie. Article 34 : enseigne apposée à plat sur un mur ou parallèlement à un mur Elle ne doit pas déborder les limites de la façade qui la supporte ni couvrir partiellement ou totalement une ouverture. Elle ne doit pas constituer sur la voie une saillie supérieure à 0,25 m. Article 35 : enseigne perpendiculaire au mur qui les supporte elle est interdite sur les balcons et balconnets une seule enseigne peut être installée par activité et par rue, uniquement pour toute activité possédant une façade commerciale ou devanture sur voie, située au rez-de-chaussée elle doit être installée en mitoyenneté d activité droite ou gauche elle ne peut dépasser, en hauteur, les limites du commerce, excepté lorsque l activité concernée occupe à la fois le rez-de-chaussée et plusieurs étages immédiatement supérieurs, sa hauteur ne pouvant dépasser le niveau haut du dernier étage effectivement occupé par cette activité le bas de l enseigne sera au minimum à 2,80 m du sol la saillie de l enseigne perpendiculaire ne pourra excéder 0,80 m, pattes de scellement comprises et ne pourra dépasser l aplomb de la bordure du trottoir. Article 36 : enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol il n est autorisée que deux enseignes scellées au sol ou posées directement sur le sol par activité annoncée il ne peut y avoir qu une enseigne par activité qui doit être installée à plus de 3 mètres d une limite séparative de propriété toute enseigne supérieure à 2 m² scellée au sol ou installée directement sur le sol devra être implantée à une distance de 20 mètres d une publicité, enseigne supérieure à 2 m² ou préenseigne, scellée au sol ou installée directement au sol, située sur la même unité foncière. 20

21 L enseigne scellée ou posée au sol est interdite si elle est visible de la R.D. 902 ou d une bretelle de raccordement hors agglomération.. Cette interdiction ne s applique pas aux enseignes qui signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement (garage, poste de carburant, hôtel, restaurant). Les enseignes ne peuvent être éclairées qu indirectement par des projecteurs au sol. Article 37 : enseigne sur toiture ou terrasse en tenant lieu Elle est autorisée de manière exceptionnelle pour signaler une activité exercée dans l ensemble de la construction. Article 38 : enseigne temporaire elle est définie et régie par le décret n du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes elle ne peut avoir une surface excédant 2 m² elle ne peut pas être apposée devant une fenêtre, un balcon ou balconnet, ni sur une toiture ou terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte lorsqu elle est scellée au sol ou installée directement sur le sol, elle est soumise aux prescriptions de l article 36 du présent règlement. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PUBLICITES, ENSEIGNES, PREENSEIGNES SUR DISPOSITIFS SCELLES OU INSTALLES AU SOL ET SUR MOBILIERS URBAINS ACCESSOIREMENT PUBLICITAIRES Article 39 : règles de densité 39-1 : Afin d assurer la protection et la mise en valeur des décors naturels, végétaux (haies, arbres, parcs arborés), l implantation des dispositifs scellés ou installés au sol et les mobiliers urbains accessoirement publicitaires est interdite dans et devant un alignement de plus de 5 arbres. Cette interdiction ne s applique pas aux abris destinés au public : Pour protéger les perspectives monumentales et paysagères, neutraliser les ruptures de perspectives et en assurer la continuité, les dispositifs scellés ou installés au sol et les mobiliers urbains accessoirement publicitaires installés sur un même trottoir doivent être espacés les uns des autres de 50 mètres. Par même trottoir, il faut entendre même côté de voie, même si le trottoir est coupé par une autre voie (exemple : carrefour, intersection) : Les dispositifs scellés ou installés au sol et les mobiliers urbains accessoirement publicitaires doivent être installés parallèlement ou perpendiculairement à l axe de la voie en bordure de laquelle ils sont implantés. Leur implantation est interdite à moins de 50 mètres de l emprise des carrefours et giratoires (annexe jointe). Par carrefour, il faut entendre le lieu où se croisent plusieurs routes ou rues. Les pistes cyclables font parties des carrefours. Cette interdiction ne s applique pas aux abris destinés au public : Sur une unité foncière longeant une voie, l installation d un dispositif publicitaire ou d une préenseigne scellé au sol ou installé directement sur le sol suit les règles suivantes : moins de 25 mètres entre 25 et 80 mètres plus de 80 mètres aucun dispositif 1 dispositif simple ou double face 2 dispositifs simples ou double face 21

22 Une distance de 60 mètres doit être respectée entre les dispositifs. Les dispositifs de plus de 2 faces sont interdits : Si les dispositifs sont parallèles à la voie, ils doivent être implantés à plus de 6 mètres des limites séparatives de propriétés privées et à plus de 6 mètres de la façade d un immeuble situé sur les fonds voisins ayant une ou plusieurs ouvertures sur le dispositif : Si les dispositifs sont perpendiculaires à la voie, ils doivent être implantés à plus 10 mètres des limites séparatives de propriétés privées et à plus de 10 mètres de la façade d un immeuble situé sur les fonds voisins ayant une ou plusieurs ouvertures sur le dispositif : Afin de permettre une circulation normale et sans gêne sur les trottoirs, notamment pour les personnes à mobilité réduite, les dispositifs scellés ou installés au sol et les mobiliers urbains doivent être implantés à : plus de 1,40 m entre le domaine public et les limites de propriété privée et plus de 0,50 m du bord extérieur de la chaussée CHAPITRE 4 : TERRITOIRE AEROPORTUAIRE / Z.P.R. 4 Le territoire 4 est délimité par la zone aéroportuaire sous concession de la Chambre de Commerce et d Industrie de Toulouse. Le nombre total de dispositifs publicitaires ou de préenseignes scellés ou installés sur le sol ou sur du mobilier urbain est fixé à trente (30). En outre, la signalétique routière et l information d accès aux halls «Départ» et «Arrivée» de l aéroport ne devront pas être gênées par les dispositifs publicitaires ou par les préenseignes. SECTION 1 : DE LA PUBLICITE ET DES PREENSEIGNES Article 40 : publicité et préenseignes sur mur et clôture Elles sont autorisées à l exception de celles visibles de la R.D. 902 ou d une bretelle de raccordement située hors agglomération dans la limite d une surface unitaire maxima de 12 m² et dans le respect du décret n du 21 novembre Article 41 : publicité et préenseignes sur portatifs scellés ou posés au sol Elles sont autorisées à l exception de celles visibles de la R.D. 902 ou d une bretelle de raccordement située hors agglomération. La surface unitaire d une publicité ou préenseigne sur portatif scellé ou installé directement sur le sol ne peut pas excéder 12 m². Le dos des dispositifs sera bardé ou peint. La hauteur du dispositif scellé ou installé directement sur le sol ne peut être supérieure à 6 m. Article 42 : publicité et préenseignes lumineuses Elles sont interdites. 22

23 Article 43 : publicités et préenseignes sur mobilier urbain La publicité et les préenseignes sur mobilier urbain accessoirement publicitaire visé à l article 24 du décret n du 21 novembre 1980 sont autorisées à l exception de celles visibles de la R.D. 902 ou d une bretelle de raccordement située hors agglomération : La surface unitaire de chaque affiche ne peut être supérieure à 12 m² et la hauteur totale du mobilier urbain accessoirement publicitaire ne peut être supérieure à 6 mètres. SECTION 2 : DES ENSEIGNES Article 44 : dispositions générales L installation d une enseigne est soumise à autorisation préalable du Maire. La surface totale des enseignes pour une activité annoncée est fixée à 16 m², la surface unitaire maximale étant de 12 m². Cette surface se constitue à l intérieur du périmètre dans lequel s inscrit l enseigne : Par façade et par activité annoncée, sont admises une seule enseigne apposée à plat ou parallèle au mur et une seule enseigne perpendiculaire au mur. Toute activité ne possédant pas de devanture commerciale en façade peut installer une seule plaque professionnelle sur les éléments de maçonnerie situés immédiatement de part et d autre de l accès à l activité sur la voie : Les enseignes clignotantes sont interdites à l exception du logo (croix) indiquant la présence d une pharmacie. Article 45 : enseigne apposée à plat sur un mur ou parallèlement à un mur elle ne doit pas déborder les limites de la façade qui la supporte ni couvrir partiellement ou totalement une ouverture elle ne doit pas constituer sur la voie une saillie supérieure à 0,25 m. Article 46 : enseigne perpendiculaire au mur qui les supporte elle est interdite sur les balcons et balconnets une seule enseigne peut être installée par activité et par rue, uniquement pour toute activité possédant une façade commerciale ou devanture sur voie, située au rez-de-chaussée elle doit être installée en mitoyenneté d activité droite ou gauche elle ne peut dépasser, en hauteur, les limites du commerce, excepté lorsque l activité concernée occupe à la fois le rez-de-chaussée et plusieurs étages immédiatement supérieurs, sa hauteur ne pouvant dépasser le niveau haut du dernier étage effectivement occupé par cette activité le bas de l enseigne sera au minimum à 2,80 m du sol la saillie de l enseigne perpendiculaire ne pourra excéder 0,80 m, pattes de scellement comprises et ne pourra dépasser l aplomb de la bordure du trottoir 23

24 Article 47 : enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol il n est autorisé que deux enseignes scellées au sol ou posées directement sur le sol par activité annoncée l enseigne scellée au sol ou posée directement sur le sol ne peut avoir une superficie supérieure à 12 m², ni une hauteur supérieure à 6 mètres toute enseigne supérieure à 2 m² scellée au sol ou installée directement sur le sol devra être implantée à une distance de 20 mètres d une publicité, enseigne supérieure à 2 m² ou préenseigne, scellée au sol ou installée directement au sol, située sur la même unité foncière. L enseigne scellée ou posée au sol est interdite si elle est visible de la R.D. 902 ou d une bretelle de raccordement hors agglomération. Cette interdiction ne s applique pas aux enseignes qui signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement (garage, poste de carburant, hôtel, restaurant). Les enseignes ne peuvent être éclairées qu indirectement par des projecteurs au sol. Article 48 : enseigne sur toiture ou terrasse en tenant lieu Elle est autorisée de manière exceptionnelle pour signaler une activité exercée dans l ensemble de la construction. Article 49 : enseigne temporaire elle est définie et régie par le décret n du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes elle ne peut avoir une surface excédant 2 m² elle ne peut pas être apposée devant une fenêtre, un balcon ou balconnet, ni sur une toiture ou terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte lorsqu elle est scellée au sol ou installée directement sur le sol, elle est soumise aux prescriptions de l article 47 du présent règlement. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PUBLICITES, ENSEIGNES, PREENSEIGNES SUR DISPOSITIFS SCELLES OU INSTALLES AU SOL ET SUR MOBILIERS URBAINS ACCESSOIREMENT PUBLICITAIRES Article 50 : règles de densité 50-1 : Afin d assurer la protection et la mise en valeur des décors naturels, végétaux (haies, arbres, parcs arborés), l implantation des dispositifs scellés ou installés au sol et les mobiliers urbains accessoirement publicitaires est interdite dans et devant un alignement de plus de 5 arbres. Cette interdiction ne s applique pas aux abris destinés au public : Pour protéger les perspectives monumentales et paysagères, neutraliser les ruptures de perspectives et en assurer la continuité, les dispositifs scellés ou installés au sol et les mobiliers urbains accessoirement publicitaires installés sur un même trottoir doivent être espacés les uns des autres de 50 mètres. Par même trottoir, il faut entendre même côté de voie, même si le trottoir est coupé par une autre voie (exemple : carrefour, intersection) : Les dispositifs scellés ou installés au sol et les mobiliers urbains accessoirement publicitaires doivent être installés parallèlement ou perpendiculairement à l axe de la voie en bordure de laquelle ils sont implantés. Leur implantation est interdite à moins de 50 mètres de l emprise des carrefours et giratoires (annexe jointe). Par carrefour, il faut entendre le lieu où se croisent plusieurs routes ou rues. Les pistes cyclables font parties des carrefours. Cette interdiction ne s applique pas aux abris destinés au public. 24

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