DAVID PAULET JURISTE DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "DAVID PAULET JURISTE DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT."

Transcription

1 1 DAVID PAULET JURISTE DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT. LE PERMIS D'ENVIRONNEMENT: LA SURVEILLANCE ET LES SANCTIONS.

2 2 I. QUI SURVEILLE? Plusieurs acteurs disposent de pouvoirs de surveillance sur les établissements classés. Nous en dresserons le tableau suivant pour plus de clarté. Types d'établissements ou Mesures de surveillance Acteurs de la surveillance activité Tout établissement Mesures générales de Le bourgmestre, (classe 1, 2, 3) surveillance de l'application du Les fonctionnaires et agents décret et de ses arrêtés d'application (art. 61) spécialement désignés par le Gouvernement, Les Officiers de police judiciaire Mesures en cas d'urgence Le Bourgmestre (d'office) Mesures en cas d'établissement Le Bourgmestre sur rapport des exploité sans permis ou sans fonctionnaires et agents chargés respecter les conditions de la surveillance d'exploitation contenues dans le permis délivré Etablissements SEVESO Mesures générales de Le fonctionnaire technique surveillance (art. 63) Le Bourgmestre Le collège des bourgmestre et échevins

3 3 II. ACTIONS SUR LE PERMIS OU LA DECLARATION. II.1. Action sur le permis en l'absence d'infraction L'autorité compétente en première instance (collège ou fonctionnaire technique pour les établissements mobiles ou temporaires) est compétent pour modifier les conditions d'exploitation et ce, même si le permis a été autorisé sur recours. Il s'agit là d'une différence notable d'avec l'ancienne procédure du RGPT. A. Pouvoir de contrôle et de modification des conditions particulières d'exploitation. En ce qui concerne la déclaration, le collège échevinal peut modifier les conditions complémentaires qu'il a imposées pendant toute la durée de validité de ce titre d'exploitation. Quant aux permis, l'article 65 du décret stipule que le collège échevinal peut compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation s'il se rend compte que : - les conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier; - les conditions ne permettent plus d'assurer le respect des normes d'émission fixées par le Gouvernement. Un arrêté du Gouvernement wallon précisera les cas dans lesquels les conditions particulières d'exploitation doivent faire l'objet d'un réexamen. B. Pouvoir de suspension ou retrait du permis. S'il apparaît au collège que même en changeant les conditions d'exploitation, l'établissement menace gravement l'homme et/ou l'environnement, il peut: suspendre temporairement le permis, voire même le retirer. Un pouvoir de suspension ou de retrait du titre d'exploitation n'est nullement prévu en ce qui concerne la procédure de déclaration. Procédure Le décret prévoit une procédure élaborée pour les permis. Il est, par ailleurs, plus laconique en ce qui concerne la déclaration puisqu'il se contente de prévoir que l'avis du fonctionnaire technique devra être sollicité en cas de modification des conditions complémentaires. A notre sens, les droits de la défense du déclarant devront également être respectés en tant que principe général de droit.

4 4 On synthétisera la procédure prévue par le décret dans le tableau suivant : Type de mesures Initiateur de la mesure Avis obligatoires (mais non conformes) Compléter ou modifier les l'autorité compétente d'initiative ou Le fonctionnaire conditions particulières sur demande : technique et les d'exploitation - de l'exploitant; instances d'avis - des instances d'avis consultées au cours de la procédure de délivrance du permis; - du titulaire d'un droit réel ou personnel sur un bien qui est ou risque d'être endommagé par l'abaissement de la nappe phréatique provoquée par une prise d'eau découlant de l'exploitation; - du titulaire d'un permis de prise d'eau potabilisable octroyé antérieurement et non périmé si cette prise d'eau est ou risque d'être altérée (en quantité et qualité) Suspendre temporairement Idem Fonctionnaire le permis technique Retirer le permis Idem Fonctionnaire technique Droits de la défense Sauf urgence spécialement motivée, l'autorité communale doit respecter les droits de la défense et donner à l'exploitant la possibilité de faire valoir ses observations oralement ou par écrit.

5 5 Recours Un recours est ouvert auprès du Gouvernement wallon: - à l'exploitant, - à toutes les personnes visées à l'article 67. La décision intervenue sur recours sera : - notifiée à l'exploitant, au fonctionnaire technique et à l'autorité communale lorsqu'elle n'est pas autorité compétente, - portée à la connaissance des tiers par affichage. II. 2. ACTION SUR LE PERMIS OU LA DECLARATION EN CAS D'INFRACTION. Le collège échevinal, en tant qu'autorité compétente peut suspendre ou retirer le permis d'environnement, le permis unique ou suspendre ou interdire l'exploitation d'un établissement de classe 3 dans les cas d'infraction suivants : - les conditions générales, sectorielles ou particulières ne sont pas respectées, - les obligations imposées à l'article 58, 2 ne sont pas rencontrées. Toutefois, le collège peut autoriser l'exploitant à déroger temporairement aux conditions d'exploitation : - dans des circonstances exceptionnelles, et sur rapport favorable du fonctionnaire technique. Préalablement à toute prise de décision, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant de respecter les conditions d'exploitation et les obligations imposées par l'article 58, 2 dans le délai qu'elle fixe. Lorsqu'il s'agit d'un établissement de classe 3, le collège peut ordonner la suspension ou l'interdiction d'exploiter. Un fonctionnaire désigné par le Gouvernement est averti et toute nouvelle déclaration pour l'établissement considéré impliquera un contrôle préalable de sa part quant à la réalité du terrain. Il avertira le collège que l'exploitation peut être assurée dans des conditions conformes au décret. Comme pour les classes 1 et 2, en cas d'infraction survenant dans un établissement de classe 3, préalablement à toute prise de décision, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant de respecter les conditions d'exploitation dans le délai qu'elle fixe.

6 6 II. 3. ACTION SUR L'ETABLISSEMENT., 1 Principes. Si l'exploitation d'un établissement classé met gravement en péril la protection de l'environnement ou la sécurité ou la santé de la population, et si l'exploitant n'obtempère pas aux instructions des fonctionnaires et agents de l'administration, le Bourgmestre, d'office ou sur rapport de ces derniers, peut prendre toutes mesures utiles pour faire cesser cet état de chose. Il peut, notamment : - ordonner la cessation partielle ou totale de l'établissement; - mettre sous scellés les appareils et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement; - imposer à l'exploitant un plan d'intervention (mesures d'extrême urgence imposées à titre conservatoire dans le but de diminuer sensiblement le danger); - imposer à l'exploitant d'introduire un plan de remise en état du site et, le cas échéant, l'obliger à garantir celle-ci en fournissant une caution au bénéfice de la Région. Pouvoir de substitution. Un pouvoir de substitution est prévu au profit des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement si le bourgmestre reste en défaut d'agir ou si l'imminence du danger est telle que le moindre retard pourrait provoquer un accident. Recours. L'exploitant peut introduire, auprès du Gouvernement, un recours.. Cette procédure devra être déterminée par arrêté du Gouvernement wallon.

7 7 Levée ou modification de la mesure. L'exploitant (ou toute personne intéressée) peut aussi, par lettre recommandée, lorsque les circonstances changent, solliciter la levée ou la modification de la mesure tant auprès du Bourgmestre que du Gouvernement wallon s'il a confirmé la mesure sur recours. La demande n'est pas suspensive de la procédure en cours. Pouvoir de remise en état du site en cas de danger. Lorsque l'exploitant n'introduit pas de plan de remise en état ou qu'il ne se conforme pas au plan qui a été arrêté, le Bourgmestre peut faire procéder d'office à la remise en état du site. Il peut aussi solliciter du Gouvernement que ce dernier charge la SPAQUE de cette mission. II. 4. ACTION SUR L'ETABLISSEMENT EN CAS D'EXPLOITA- TION SANS PERMIS OU SANS RESPECTER LES CONDITIONS D'EXPLOITATION. Principe. Sur rapport des fonctionnaires et agents désignés, le Bourgmestre peut, afin d'éviter ou de réduire nuisances et dangers générés par un établissement, adopter les mêmes mesures que celles énumérées supra. On soulignera que les mesures prises en vertu du décret sont levées de plein droit dès que l'exploitant d'un établissement de classe 1 ou 2 obtient son permis ou dès que la déclaration d'un établissement de classe 3 est déclarée recevable par l'autorité compétente. Un pouvoir de substitution est également accordé au fonctionnaire technique en cas d'inertie du Bourgmestre. Pouvoir de remise en état du site. Le Bourgmestre dispose du même pouvoir de remise en état d'office du site en l'absence de réaction de l'exploitant.

8 8 III. LES OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT Obligation de l'exploitant Sanctions Sanctions administratives pénales L'exploitant qui a obtenu un permis Sanction pénale Amende administrative d'environnement ou un permis unique doit (art. 77, 3) (art. 76) porter à la connaissance: du collège des bourgmestre et échevins (au titre d'autorité compétente ou au titre de collège dans la commune duquel une enquête publique a eu lieu), de l'autorité compétente, du fonctionnaire technique la date du début de son exploitation (art. 57) L'exploitant est tenu de respecter les diverses conditions qui accompagnent son permis ou qui sont liées à la déclaration (conditions générales, sectorielles, particulières, intégrales et complémentaires) (art. 58, 1) Le collège peut suspendre ou retirer le permis (classe 1 et 2 ou arrêter l'activité (classe 3) (art. 72). Le Collège dispose toutefois d'un pouvoir exceptionnel de "tolérance". (sur avis conforme du fonctionnaire technique) (art. 72, 1, al. 2). Sur rapport, le Bourgmestre peut faire arrêter l'activité, imposer un plan d'intervention, un plan de remise en état (art. 74). L'exploitant est tenu de prendre toutes les précautions pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier (art. 58, 2, 1) L'exploitant doit signaler immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice à l'homme et/ou à l'environnement (art. 58, 2). Sanction pénale (art. 77, 3) Sanction pénale

9 9 L'exploitant est tenu de fournir toute Sanction pénale l'assistance nécessaire aux fonctionnaires et (art. 77, 2) agents compétents dans leur mission de surveillance (prise d'échantillons, analyse, art. 61) L'exploitant doit informer l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours avant la survenance de l'événement, sauf en cas de force majeure (art. 58, 2) L'exploitant doit conserver l'ensemble des permis ou déclarations, les décisions de l'autorité portant des conditions complémentaires (classe 3), la liste des incidents ou accidents visés à l'article 58, 2 (art. 59). En cas de cession d'activité, l'exploitant en titre et la concessionnaire sont tenus de notifier la cession à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance (art. 60) L'exploitant doit afficher le permis unique obtenu sur son chantier (art. 97 rendant applicable au permis unique, l'article 134 du CWATUP) L'exploitant doit envoyer au collège et au fonctionnaire délégué le certificat d'achèvement des travaux prévus à l'article 139 du CWATUP (rendu applicable par l'article 97 du présent décret) L'exploitant doit s'acquitter du droit de dossier (art. 177) au profit de la Région selon le tarif suivant: francs pour une demande de permis relative à un établissement de classe 1; francs pour une demande de permis relative à un établissement de classe 2; francs pour un recours. (art. 77, 2, si la carence cause un danger à l'environnement; Art. 77, 3 s'il n'y a pas de danger Sanction pénale (art. 77, 3) Sanctions pénales (CWATUP, art. 154,rendu Applicable par L'article 97 du Présent décret) Amende administrative (art. 76) Amende administrative (art. 76)

10 10 IV. LES AMENDES ADMINISTRATIVES. Principes Le RGPE porte une série d'amendes administratives qui sanctionnent l'exploitant lorsqu'il ne respecte pas ses obligations d'information et de tenue de registre, obligations par ailleurs également pénalement sanctionnées (art. 77, 3). Des sanctions administratives sont prévues vis-à-vis de l'exploitant qui : - ne consigne pas dans le registre ad hoc les transformations ou extensions de son établissement qui affectent le descriptif ou les plans annexés au permis; - ne porte pas à la connaissance de l'autorité compétente, du collège échevinal et du fonctionnaire technique la date à laquelle il commence son exploitation; - n'informe pas l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours avant la survenance de l'événement, sauf en cas de force majeure; - ne conserve pas l'ensemble des permis ou déclarations, les décisions de l'autorité de prescrire des conditions complémentaires (classe 3), la liste des incidents ou accidents. On constatera que le RGPE met en œuvre les mêmes principes que ceux qui prévalent dans le cadre du décret relatif aux déchets. Les amendes administratives frapperont un exploitant uniquement dans l'hypothèse où ce dernier n'est pas pénalement poursuivi. On sera attentif au fait que toutes poursuites pénales excluent l'application du système des pénalités administratives et ce, même si elles se terminent par un acquittement. L'autorité compétente C'est le fonctionnaire technique qui inflige la pénalité administrative (art. 76, 2, al. 2). Toutefois, le collège peut être l'initiateur de la procédure puisque c'est l'envoi du procès-verbal constatant l'infraction au fonctionnaire technique qui démarre la procédure.

11 11 La procédure Les principales étapes de la procédure sont décrites dans le décret. Un arrêté du Gouvernement wallon devra les préciser d'avantage. La procédure peut être synthétisée comme suit : 1. Le collège des bourgmestre et échevins fait constater l'infraction; 2. Le procès-verbal est envoyé au ministère public (procédure pénale ordinaire) et, en parallèle, au fonctionnaire technique; 3. Le ministère public dispose de 4 mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier au fonctionnaire technique sa décision d'intenter ou non des poursuites pénales; 4. S'il classe sans suite ou s'il ne poursuit pas dans le délai, le fonctionnaire technique dispose de la faculté d'imposer une amende administrative agit alors comme suit: - il entend le contrevenant, - il décide d'une amende - il notifie sa décision par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à payer aux caisses régionales (dans un délai déterminé par arrêté). 5. Le contrevenant peut exercer un recours devant le tribunal civil, par voie de requête, dans un délai de 2 mois à dater de la notification de la décision. 6. Lorsque la décision est définitive, le paiement de l'amende est recouvrée par la division de la trésorerie du ministère de la Région wallonne On notera encore que la notification de la décision portant l'amende éteint l'action publique. Le paiement de l'amende, quant à elle, éteint l'action administrative. Sur récidive, l'amende est doublée. La prescription administrative est de 5 ans à compter du fait constitutif de l'infraction.

12 12 V. LES SANCTIONS PENALES. Le décret porte toute une série d'incriminations pénales et prévoit des pénalités complémentaires. On sera attentif au fait que le permis unique peut être frappé par deux séries d'incriminations pénales, celles contenues dans décret permis d'environnement et celles énumérées à l'article 154 du CWATUP. On synthétisera les incriminations comme suit: Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d'une amende de 100 francs à francs (à multiplier par 200 pour obtenir le montant actualisé de l'amende soit francs à francs): - celui exploite un établissement ou exerce une activité sans permis d'environnement ou sans permis unique ou sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration (classe 3); - celui qui exploite un établissement ou exerce une activité sans observer les conditions d'exploitation générales, sectorielles et/ou particulières contenues dans son permis d'environnement ou son permis unique (classe 1 et 2) ou sans observer les conditions générales, sectorielles, intégrales et/ou complémentaires liées à sa déclaration (classe 3); - celui qui entrave l'exécution de la mission de surveillance prévue à l'article 61. Les arrêtés d'application de ces articles du décret bénéficient de la même protection pénale. Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 ans et/ou d'une amende de 100 francs à francs (à multiplier par 200 pour obtenir le montant actualisé de l'amende soit francs à francs): - celui qui ne fournit pas toute l'assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents compétents de mener à bien certaines de leur mission de surveillance (procéder aux examen, prélever des échantillons et les faire analyser).

13 13 VI LES MESURES DE REPARATION ACCESSOIRES Outre les peines d'amende et/ou d'emprisonnement, une série de mesures de réparation accessoires peuvent être ordonnées d'office par le juge dans l'hypothèse d'absence d'autorisation ou de non respect des conditions d'exploitation: -étude de caractérisation. -mesures de nature à protéger les voisins ou l'environnement des nuisances causées. -exécution de travaux en vue de réduire ou supprimer l'accès aux lieux. -obligation de cesser toute exploitation au lieu de l'infraction. En outre, à la demande du Gouvernement (du fonctionnaire technique) ou du Collège des Bourgmestre et échevins, le juge peut ordonner : -la réalisation d'une étude de caractérisation. -la remise en état des lieux par le contrevenant ou par une personne désignée. Une sûreté souscrite au profit des pouvoirs publics est destinée à garantir que les travaux sont menés à bonne fin.

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation. ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes

Plus en détail

28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). 28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). Article: 1 Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés

Plus en détail

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

Le Collège des Bourgmestre et Echevins ;

Le Collège des Bourgmestre et Echevins ; Le Collège des Bourgmestre et Echevins ; Vu la demande de permis introduite en date du 17 septembre 2003 par laquelle CLUB ALPIN BELGE -AILE FRANCOPHONE ASBL, ci-après dénommé( e ) l'exploitant, sollicite

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu il à été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27octobre 1951). LOUANGE

Plus en détail

LE DÉCRET SOLS RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES NOTIONS IMPORTANTES SOL TERRAIN BANQUE DE DONNÉE DE L'ETAT DES SOLS (BDES)

LE DÉCRET SOLS RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES NOTIONS IMPORTANTES SOL TERRAIN BANQUE DE DONNÉE DE L'ETAT DES SOLS (BDES) LE DÉCRET SOLS Dernière révision du document : juillet 2012 RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES Décret du 5 décembre 2008 (MB 18/02/2009 & 6/03/2009) relatif à la gestion des sols, modifié par le décret programme

Plus en détail

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article

Plus en détail

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions. LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL

Plus en détail

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du

Plus en détail

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : DÉCRET modifiant certaines dispositions du Code wallon de l action sociale et de la santé relatives au transport médico-sanitaire Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons

Plus en détail

La réglementation Incendie en Belgique

La réglementation Incendie en Belgique La réglementation Incendie en Belgique Formation incendie F. HENRY 1 La réglementation Incendie en Belgique Formation incendie F. HENRY 2 Cpt ing. F. HENRY 1 Les differents niveaux de pouvoir - Fédéral

Plus en détail

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5

Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5 Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5 Code pénal social Application sur la Loi et le Code du Bien-être au travail Dispositions pénales de la Loi du Bien-être de 1996 Les articles

Plus en détail

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE (Imprimé du 18 janvier 1990) PRÉAMBULE - LOI APPLICABLE La présente police est régie par la loi du 3 juillet 1967 et son décret

Plus en détail

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012;

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012; 1/8 Avis n 12/2012 du 11 avril 2012 Objet: Communication de données de consommation d eau et d électricité par les services de distribution à la Cellule administrative régionale ad hoc de la Région de

Plus en détail

DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012

DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012 Fiche N 8 DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012 OBJET Cette fiche s'applique exclusivement au domaine public RÈGLEMENTATION DÉFINITION Un chantier de débardage (dépôt de bois, stationnement ou évolution

Plus en détail

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière Responsabilité de l infirmière Que signifie être responsable? Dans le langage juridique Dans le langage courant c'est répondre des conséquences dommageables de ses actes ou de ses abstentions obligation

Plus en détail

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency

Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency I PRÉAMBULE Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency Coach motive est déclaré sous le numéro de déclaration

Plus en détail

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement

Plus en détail

NOUVELLES CONDITIONS "PISCINES": FAUT-IL SE MÉFIER DE L'EAU QUI DORT?

NOUVELLES CONDITIONS PISCINES: FAUT-IL SE MÉFIER DE L'EAU QUI DORT? NOUVELLES CONDITIONS "PISCINES": FAUT-IL SE MÉFIER DE L'EAU QUI DORT? Alexandre Maitre Chef du Service Cadre de vie de l UVCW L'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004, modifiant les arrêtés du Gouvernement

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail

Les responsabilités des professionnels de santé

Les responsabilités des professionnels de santé Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

Code de la sécurité intérieure

Code de la sécurité intérieure Code de la sécurité intérieure LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES Chapitre

Plus en détail

Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1)

Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1) 28 septembre 2004 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1) Etat au 1 er juillet 2013 Le Grand Conseil de la République et

Plus en détail

Le rôle du syndic. Introduction

Le rôle du syndic. Introduction Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose

Plus en détail

Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007).

Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007). Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007). Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, Est promulguée et

Plus en détail

LEQUERRE et Lucas PAEAMARA

LEQUERRE et Lucas PAEAMARA CA/il ASSEMBLEE TERRITORIALE DELA POLYNESIE FRANÇAISE Papeete, le 29 Août 1991 COMMISSION PERMANENTE N 84-91 RAPPORT portant avis de l'assemblée Territoriale sur un projet de loi relatif à l'adaptation

Plus en détail

CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002

CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Bruxelles, le 2 juillet 2002 Administration Générale des Personnels de l Enseignement Cellule des Accidents du Travail de l enseignement CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Objet : Accidents du travail

Plus en détail

Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD

Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD (Version 11 juillet 2008) 1- Quels enrobés doivent être marqués? Tous les enrobés bitumineux

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX MÉMORANDUM D11-6-5 Ottawa, le 4 janvier 1993 OBJET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS ET AUX PÉNALITÉS : DÉTERMINATIONS, CLASSEMENTS OU APPRÉCIATIONS ET RÉVISIONS OU RÉEXAMENS ET EXONÉRATIONS DE DROITS

Plus en détail

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution

Plus en détail

Loi sur le transport de voyageurs

Loi sur le transport de voyageurs Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil

Plus en détail

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction

Plus en détail

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION FIN DE CHANTIER Article 1792-6 du Code civil DEFINITION DE LA RECEPTION «La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS) Préfecture Secrétariat général Direction de la Réglementation Et des Libertés Publiques Bureau de la Réglementation Et des Elections PREFET DE L OISE DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT

Plus en détail

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.

Plus en détail

Note technique extraite de la documentation de l Ordre des Experts Comptable

Note technique extraite de la documentation de l Ordre des Experts Comptable Note technique extraite de la documentation de l Ordre des Experts Comptable Les grands dossiers sociaux 2014 édition janvier 2014 Est-il obligatoire de cotiser à la sécurité sociale? Depuis plusieurs

Plus en détail

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. Septembre 2012 EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. 331-18 à R. 331-45 et A. 331-23 et A. 331-32 Article R331-18 En savoir plus sur cet article... Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

Fiche 2 - La responsabilité pénale

Fiche 2 - La responsabilité pénale Fiche 2 - La responsabilité pénale Le droit positif belge ne connaît pas la responsabilité pénale des pouvoirs publics tels que l'etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes. En effet,

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants et de l'association

Responsabilité des dirigeants et de l'association Responsabilité des dirigeants et de l'association rédigé par L. Occhionorelli et A. Brasseur, étudiants et validé par J. Haeringer, enseignant - Sciences Po juin 2002 Table des matières I- Revue de presse...

Plus en détail

LE PERMIS D'ENVIRONNEMENT - CLASSE 3

LE PERMIS D'ENVIRONNEMENT - CLASSE 3 LE PERMIS D'ENVIRONNEMENT - CLASSE 3 Dernière révision du document : février 2013 Entré en vigueur le 1 er octobre 2002, le "Permis d Environnement" (créé par le décret du 11 mars 1999) peut être considéré

Plus en détail

INTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE.

INTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE. INTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE. Séminaire PV assurances à Villers la Ville : 26 juin 2015 Me Johan Vanden Eynde Avocat Bruxelles Charleroi

Plus en détail

PERMIS D'ENVIRONNEMENT - PERMIS UNIQUE - DECLARATION Guide des procédures à l'usage des communes

PERMIS D'ENVIRONNEMENT - PERMIS UNIQUE - DECLARATION Guide des procédures à l'usage des communes PERMIS D'ENVIRONNEMENT - PERMIS UNIQUE - DECLARATION Guide des procédures à l'usage des communes Michèle BOVERIE, Frédéric PETRE, Philippe PIETERS, Christel TERMOL 2 Union des Villes et Communes de Wallonie

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

Ordonnance sur les services de certification électronique

Ordonnance sur les services de certification électronique Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les

Plus en détail

RECOUVREMENT DES CHEQUES SANS PROVISION 23/08/2010 Il y a émission de chèque sans provision dès lors qu un débiteur remet en paiement au créancier un chèque bancaire ou postal alors qu'il ne possède pas

Plus en détail

LE CABINET E&R CONSULTANTS VOUS INFORME ET VOUS ACCOMPAGNE

LE CABINET E&R CONSULTANTS VOUS INFORME ET VOUS ACCOMPAGNE LE CABINET E&R CONSULTANTS VOUS INFORME ET VOUS ACCOMPAGNE Le 11 janvier 2013 Chers clients, L employeur est tenu d afficher sur le lieu de travail un certain nombre de documents informatifs à l attention

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

Mentions Légales. Webmaster. Propriété intellectuelle

Mentions Légales. Webmaster. Propriété intellectuelle Mentions Légales Site web édité et hébergement par l auto-entreprise Axxom de Delorme Andy. N de Siret : 518 501 572 00011 17 chemin du petit clora 63400 Chamalières Téléphone : 06-21-53-88-99 Mail : contact@axxom.fr

Plus en détail

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

Cahier des Charges Techniques Particulières

Cahier des Charges Techniques Particulières Cahier des Charges Techniques Particulières Entretien et maintenance des groupes frigorifiques ORIGINAL SOMMAIRE 1. OBJET DU CCTP 1 2. NATURE DES INSTALLATIONS 1 3. NATURE DES PRESTATIONS 1 3.1. details

Plus en détail

POLITIQUE DE BIOSÉCURITÉ

POLITIQUE DE BIOSÉCURITÉ Date d entrée en vigueur: Mai 2006 Remplace/amende: VRS-52/s/o Origine: Vice-rectorat aux services Numéro de référence: VPS-52 DÉFINITION Une substance biologique dangereuse se définit comme un organisme

Plus en détail

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,

Plus en détail

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations

Plus en détail

Rencontre des hautes juridictions de France et d Israël. Séminaire du 23 mai 2011 à la Cour de cassation. L exécution des décisions de justice

Rencontre des hautes juridictions de France et d Israël. Séminaire du 23 mai 2011 à la Cour de cassation. L exécution des décisions de justice 1/36 Rencontre des hautes juridictions de France et d Israël Séminaire du 23 mai 2011 à la Cour de cassation L exécution des décisions de justice L EXECUTION DES DECISIONS PENALES Dans son Traité des délits

Plus en détail

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

Chapitre II : Préjudices Indemnisables Dahir portant loi n 1-84-177 (6 moharrem 1405) rel atif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur (B.O. du 3 octobre 1984) Vu la Constitution, notamment son

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT PROPOSITION DE LOI adoptée le 21 juin 1990 N 137 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1989-1990 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT tendant à l' introduction dans le code des assurances de dispositions

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS)

Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS) 27 juin 2012 Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS) Etat au 1 er juillet 2013 Le Grand Conseil de la République et Canton de

Plus en détail

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical

Plus en détail

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète

Plus en détail

OBJECTIFS : SAVOIR - Appréhender les principes juridiques concernant le chèque impayé. TEMPS PREVU : 0 h 30

OBJECTIFS : SAVOIR - Appréhender les principes juridiques concernant le chèque impayé. TEMPS PREVU : 0 h 30 ACTIVITE: ASSURER LES TRAVAUX COMPTABLES COURANTS Module 1 : Maîtriser les techniques de base de la comptabilité Séquence 2: Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie

Plus en détail

Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise

Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise Salariés, chefs d entreprises, votre guide pratique Entrée en vigueur 1 er novembre 2014 #loiess Guide pratique octobre 2014 1

Plus en détail

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE -------- NOR : ENR9401445DL DELIBERATION N 94-153 AT DU DECEMBRE 1994 ------------------------------------------------------------ unifiant le régime de

Plus en détail

COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 1 COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental La loi du 25 février 2008 instaurant la rétention de sureté,

Plus en détail

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25 Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à

Plus en détail

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? PIERRE-FREDERIC NYST Avocat fiscaliste au Barreau de Namur Avenue Cardinal Mercier, 46 5000 NAMUR Téléphone : +32 (0)81 23 13 93 Télécopie : +32 (0)81 23 13

Plus en détail