Contribution libératoire sur les avoirs et liquidités détenus à l étranger PRÉSENTÉE PAR M. JAOUAD HAMRI DIRECTEUR DE L OFFICE DES CHANGES

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1 Contribution libératoire sur les avoirs et liquidités détenus à l étranger PRÉSENTÉE PAR M. JAOUAD HAMRI DIRECTEUR DE L OFFICE DES CHANGES ESTP Le 24 novembre 2014

2 Agenda 1. La contribution libératoire et le contexte international 2. Les textes législatifs et réglementaires en vigueur La réglementation des changes La législation fiscale 3. Quelques indicateurs économiques 4. L article 4 ter de la loi de finances 2014 Amnistie sur les avoirs et liquidités détenus à l étranger : Les personnes concernées Les avoirs concernés Taux et assiette de la contribution libératoire Procédure de déclaration Les risques encourus Les avantages à souscrire à la contribution libératoire 2

3 Contexte international 2010: FATCA (foreign Account Tax Compliance Act) une loi américaine qui d une part consacre le principe de l extraterritorialité fiscale, dans un domaine où mondialement le principe du «domicile fiscal» des assujettis, est la règle D autre part FATCA vise à contraindre les banques des États signataires à communiquer tous les comptes détenus par des citoyens américains où qu ils se trouvent dans le monde Septembre 2013: échange automatique des informations bancaires entre États du G20 : opération appelée à devenir un standard mondial avant 2016 ; Février 2014: OCDE, communication, sur une base annuelle, des renseignements concernant les personnes et entités non résidentes auprès de leurs institutions financières (échange automatique, spontané et à la demande y compris des demandes groupées) octobre 2014: Berlin, 7 ème réunion du Forum mondial sur la transparence et l échange de renseignements à des fins fiscales où les membres du forum (85 sur 122 pays membres) ont confirmé leurs engagements à mettre en œuvre la nouvelle norme internationale sur l échange automatique d informations.

4 Engagement du Maroc Depuis 2011: Le Maroc est membre du «Forum mondial sur la transparence et l échange de renseignements à des fins fiscales». Ce forum réunit plus de 122 pays ; En 2013: Le Maroc a signé la convention OCDE sur «l assistance administrative mutuelle en matière fiscale». En 2014: Le Maroc s engage dans le processus préparatif à l échange automatique d informations avec pour objectif Phase 1 de l examen finalisé, Phase 2 démarre en janvier 2015 pour aboutir à la mise en place de la plateforme d échanges d informations aux normes OCDE Cette nouvelle norme d échange de renseignement d un pays à l autre, qui a été élaborée par les experts de l OCDE permettra de savoir: - QUI (individus, entreprises) - POSSEDE QUOI (comptes bancaires, soldes, intérêts, parts de société, etc.) - ET OÙ (y compris dans les paradis fiscaux, sommés de dresser des registres en bonne et due forme).

5 En Résumé Mouvement de transparence fiscale internationale : disparition d ici 2017 de l anonymat pour la détention d actifs Offshore dans les paradis fiscaux (les Iles Caraïbes, Asie Pacifique, Principautés européennes, Delaware et Amérique du Sud); Campagnes de clôture des comptes non déclarés sur des places historiques de gestion de fortune à partir du 1er trimestre 2015 : Suisse, Luxembourg, France, etc ; Isolement des contrevenants mondiaux sur des places Offshores «non compliant» pour un traitement radical à partir de 2017 (amendes jusqu à 100% du capital, gel des avoirs, etc ).

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8 La réglementation des changes Dahir du 10 Septembre 1939 ayant décrété au Maroc la prohibition ou réglementation de l exportation de capitaux; L Arrêté du 18 Mai 1940 ayant défini les opérations considérées comme exportation de capitaux et prohibées sauf autorisation et constituant, de ce fait, des infractions à la réglementation des changes. Sont donc considérés comme infractions à la réglementation des changes : La constitution d avoirs mobiliers ou immobiliers à l étranger ou en monnaies étrangères ; La Non déclaration dans le délai réglementaire de 3 mois d un avoir constitué à l étranger ; Tout Acte de disposition ou de modification de la consistance d un avoir à l étranger entrepris sans autorisation préalable, même pour les avoirs déclarés à l Office des Changes ;

9 Les infractions à la réglementation des changes Les infractions à la réglementation des changes sont constatées, poursuivies et réprimées selon les règles du dahir du 30 Août 1949 qui constitue la seule référence en la matière: Les sanctions encourues sont de six fois minimum le montant du corps du délit pouvant être cumulées à des peines privatives de liberté La possibilité de régularisation par voie transactionnelle : «le Directeur des Finances ou son représentant peut transiger avec le délinquant et fixer lui-même les conditions de cette transaction. Le retrait de sa plainte avant jugement entraînera l abandon des poursuites». Pratique usuelle jusqu au 31 décembre 2013

10 La législation fiscale Le Code Général des Impôts, institué par l article 5 de la loi de finances n pour l année budgétaire 2007 oblige les résidents fiscaux marocains à déclarer l ensemble de leurs revenus étrangers au Maroc, sous peine des sanctions suivantes: Sanctions d assiette, relatives au manquement aux obligations déclaratives (défaut de déclaration): majoration de 15% ; Sanctions de recouvrement pour paiement tardif d impôt: pénalité de10%, majoration de 5% pour le premier mois de retard et 0,5% pour chaque mois ou fraction de mois supplémentaire.

11 Quelques indicateurs économiques Nos importations: Produits énergétiques plus de 100 milliards; Produits alimentaires plus de 40 milliards; Biens d équipement plus de 80 milliards; Biens de consommation plus de 65 milliards. Nécessité de la reconstitution des réserves en devises: Obligation de rapatriement; Effectivité en contrepartie des transferts. Comment? Contrôle a postériori; Facilitation, libéralisation; Régularisation généralisée avant plus de libéralisation.

12 ARTICLE 4 TER DE LA LOI DE FINANCES 2014 LA CONTRIBUTION LIBÉRATOIRE

13 Les personnes concernées Personnes physiques ou morales résidentes : disposant d une résidence, d un siège social ou d un domicile fiscal au Maroc ; ayant constitué des avoirs à l étranger en infraction à la réglementation des changes et à la législation fiscale ; les marocains disposant d une double nationalité ou ayant une carte de séjour sont concernés si leur lieu de résidence est au Maroc, Les MRE et les étrangers résidents ne sont pas concernés.

14 Les avoirs concernés Les avoirs détenus avant le 1er janvier 2014, sous forme : de biens immeubles quelle qu en soit la forme, détenus directement ou indirectement; d actifs financiers : actions (cotées ou non cotées), obligations, parts d OPCVM (SICAV, FCP) et autres titres de propriété financière ; d avoirs liquides déposées dans des comptes ouverts à l étranger. Il n y a pas d obligation de céder les biens immeubles et les actifs financiers.

15 Taux de la contribution libératoire 10% : de la valeur d acquisition des biens immeubles détenus à l étranger ; de la valeur de souscription ou d acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières ; 5% des avoirs liquides en devises rapatriés au Maroc et déposés dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles ; 2% des liquidités en devises rapatriées au Maroc et cédées sur le marché des changes contre des dirhams.

16 Procédure de déclaration Déposer une déclaration auprès d une banque de son choix sur un imprimé modèle comprenant la liste et la nature des avoirs déclarés ; Joindre les documents justificatifs (selon les cas): Certificats de propriété, acte notarié, certificat d acquisition ou tout autre document prouvant la propriété du bien immeuble ; Tout document attestant la possession d actifs financiers ; Un relevé du compte au 31 décembre 2013 et un relevé à la date de la déclaration pour les dépôts bancaires.

17 Procédure de déclaration La Banque ne divulgue en aucun cas l identité du déclarant à l Administration, ni à l Office des Changes, ni à la DGI. Le seul document qui doit être transmis à ces deux administration consiste en un bordereau-avis de versement de la contribution libératoire reprenant UNIQUEMENT le numéro d enregistrement de la déclaration. Au terme de cette opération de déclaration, la banque remet au déclarant un récépissé qui vaut quitus. Ce quitus est à garder précieusement car il sera à présenter en cas de contrôle au-delà du 1er janvier 2015

18 Affectation du produite de la contribution libératoire Le produit de la contribution libératoire est affecté au «Fonds d appui à la cohésion sociale»

19 Constitution illégales d avoirs à l étranger: l administration a accès à l information Accès garanti à l information à travers : Les informations disponibles auprès des agences du renseignement financier ; l échange de données dans le cadre de la convention OCDE (même pour les personnes qui ont clôturé leurs comptes à l étranger); Activation des processus d accès à l information par le Gouvernement marocain dès janvier 2015

20 Les risques encourus par les contrevenants après le 31 décembre 2014 Aucune prorogation de l Amnistie n est à l ordre du jour Application STRICTE de la loi pour la régularisation des infractions portant à la fois sur le volet change et le volet fiscal

21 Avantages accordés aux déclarants Payer la contribution libératoire au taux de 10% de la valeur d acquisition et garder son bien immeuble, en disposer, en jouir en toute légalité; Payer la contribution libératoire au taux de 10% de la valeur d acquisition et garder son portefeuille financier, le gérer (vendre et acheter sur les places financières internationales) en toute légalité; Ouverture ou maintien de comptes à l étranger destinés au règlement des frais liés à la détention de biens immeubles déclarés; Ouverture ou maintien de comptes pivots à l étranger destinés à la gestion d actifs financiers ; Ouverture de comptes en devises ou en dirhams convertibles pouvant loger jusqu à 75% des liquidités rapatriées ; Transmissibilité des comptes en devises ouverts dans le cadre de la contribution par voie de donation ou de succession aux proches de premier rang.

22 Avantages accordés aux déclarants Avantages accordés aux déclarants Libération totale du paiement de l IR ou de l IS ainsi que les amendes, pénalités et majorations prévues par le Code Général des impôts ; Libération totale du paiement des pénalités et des sanctions prévues par la réglementation des changes Anonymat et confidentialité couvrant l'ensemble des opérations effectuées par le déclarant;

23 Avantages accordés aux déclarants Avantages accordés aux déclarants Opportunité de restructuration de groupes familiaux pour une meilleure gestion patrimoniale (neutralisation du risque de déperdition de valeur par la fuite de capitaux) «Précarité juridique» exploitée par des «officines conseils peu scrupuleuses» et des «placements exotiques» est synonyme de risque élevé de perte de patrimoine sans possibilité de recours légal Planification de la transmission aux enfants et sécurisation d un patrimoine à l étranger selon les règles internationales Enfin, anticiper sur ce qui est entrain de se passer à l échelle mondiale: échange automatique de l information qui va devenir la règle progressivement mais sûrement.

24 Conclusion La contribution libératoire est une opportunité sans précédent qui se base sur la confiance pour remettre tous les citoyens dans la légalité sans aucun jugement de valeur; Fermeté : à partir du 1 er janvier 2015, tous les moyens seront mis en œuvre pour faire respecter les textes en vigueur; Bien entendu, le mouvement de libéralisation de la réglementation des changes, déjà engagé, sera poursuivi pour adapter notre cadre législatif et réglementaire aux réalités économiques et garantir aux citoyens et aux opérateurs la liberté de disposer de leurs avoirs et leurs biens dans le respect des textes (notamment fiscaux) en vigueur, libéralisation sans effet rétroactif bien sûr.

25 Merci pour votre attention

26 La loi en vigueur Le Dahir n du 17 octobre 1959 relatif aux avoirs à l'étranger ou en monnaies étrangères imposent des conditions contraignantes aux MRE désirant s installer au Maroc. Ces derniers doivent : déclarer la totalité de leurs biens et avoirs d origine étrangère; ne disposer de ces biens et avoirs que sur autorisation générale ou particulière de l Office des Changes et rapatrier les revenus et produits générés par les biens et avoirs déclarés; déclarer dans un délai qui ne dépasse pas trois mois à compter du jour de changement de résidence.

27 Le projet de loi 63-14: un régime spécial, attractif et souple La nouvelle loi offre aux MRE transférant leur résidence au Maroc les avantages ci-après: délai de déclaration porté de trois mois à six mois; Possibilité d effectuer tout acte de disposition sur les avoirs et liquidités déclarés sans en référer à l Office des changes; Possibilité de conserver les liquidités en monnaies étrangères déclarées dans des comptes à l étranger ou les rapatrier et les loger dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles au Maroc ;

28 Cas des MRE ayant déjà transféré leurs résidences au Maroc Les MRE ayant déjà transféré leur résidence au Maroc et n ayant pas accompli les obligations de déclaration dans les 3 mois de la date de changement de leur résidence peuvent bénéficier des avantages du projet de loi à savoir: délai de déclaration porté de trois mois à six mois; Possibilité d effectuer tout acte de disposition sur les avoirs et liquidités déclarés sans en référer à l Office des changes; Possibilité de conserver les liquidités en monnaies étrangères déclarées dans des comptes à l étranger ou les rapatrier et les loger dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles au Maroc ;

29 À Conditions De faire une déclaration auprès de l Office des Changes et justifier : de la résidence effective à l étranger ; du financement des avoirs à l étranger par des ressources d origine étrangères; de la constitution desdites avoirs durant la période de séjours à l étranger.

30 «Pertinence économique» de la réglementation des changes Nouvelle stratégie de l Office des Changes face aux enjeux d une plus grande ouverture de l e conomie marocaine a l international 30

31 Contexte de l étude de la pertinence économique de la réglementation des changes: Objectif de l étude sur la pertinence économique de la réglementation des changes: Assurer une meilleure convergence entre le régime de contrôle des changes et la règlementation des changes du Maroc. 31

32 I. Première phase: identification des divergences entre le régime de contrôle des changes et la réglementation des changes du Maroc 32

33 I.1 critères pour l identification des divergences entre le régime de contrôle des changes et la réglementation des changes: I.1.1 éléments de base: La détermination de ces critères suggère, un rappel des définitions des notions de régime de contrôle des changes et de la règlementation des changes du Maroc. 33

34 Définition du régime de contrôle des changes du Maroc: Portée du régime: régime convertible pour les opérations courantes et les opérations financières des non-résidents et inconvertible (ouvert partiellement) pour les opérations financières des résidents. Restriction pour l acquisition de devises pour les résidents pour les opérations en capital au-delà d une certaine limite. 34

35 Définition du régime de contrôle des changes du Maroc: Objectifs du régime: la rétention de l épargne nationale dans le circuit du marché national des capitaux. l évitement d attaques spéculatives contre la monnaie nationale. 35

36 définition de la règlementation des changes : La règlementation des changes est l instrument juridique de mise en œuvre du régime de contrôle des changes. 36

37 définition de la règlementation des changes : Préciser les transactions extérieures bénéficiant du régime de convertibilité susvisées, c est-à-dire celles susceptibles de donner lieu à l achat de devises sans en référer à l Office des Changes. Définir les modalités de réalisation de ces transactions extérieures, soit les documents justificatifs de l effectivité de ces transactions extérieures à présenter aux intermédiaire agréés, soit les comptes rendus à envoyer à l Office des Changes postérieurement à l exécution desdites opérations. L objectif est d éviter que la réalisation de ces transactions ne soit un canal pour la réalisation de transactions autres que celle bénéficiant du régime de convertibilité susvisées (transactions non libres), 37

38 définition de la règlementation des changes : L objectif est d éviter que la réalisation de ces transactions ne soit un canal pour la réalisation de transactions autres que celles bénéficiant du régime de convertibilité susvisées (transactions non libres), 38

39 I.1.2 indentification des critères: Critères dégagés à partir d une définition du régime de contrôle des changes selon sa portée Une meilleure couverture des opérations libres en vertu du régime de contrôle des changes du Maroc: opérations courantes et opérations en capital des non-résidents Une meilleure adéquation entre les modalités de réalisation des transactions (documents et formalités susvisés) et l objectif desdites modalités 39

40 Critères dégagés à partir de la définition du régime de contrôle des changes selon ses objectifs Critère de l enjeu économique des opérations objets des dispositions de la règlementation des changes. opérations de faible enjeux économiques opérations soulevant des difficultés au niveau de leur mise en applications. 40

41 la prise en compte du profil / statut des usagers de la règlementation des changes (entités publiques résidentes, entités publiques non-résidentes). Entités disposent d instance de gouvernance permettant, en principe d éviter tout irrégularité en matière d exécution des dépenses publiques. la prise en compte de la substitualité, dans certains cas, entre les opérations courantes et les opérations en capital. Acquisition de bien immeubles par les résidents / locations de biens immeubles par les résidents. 41

42 I.2 Dispositions de la règlementation des changes jugées impertinentes sur le plan économique. 1 ère catégorie de critères: Couverture des opérations libres en vertu du régime de contrôle des changes au Maroc 1. Opérations d importation de service 2. Règlements par anticipation des opérations d importation de biens 3. Voyages professionnels 4. Les opérations de cautions 5. Opérations d arbitrage. 6. Opérations d investissements étrangers au Maroc. 7. Remboursement par anticipation des emprunt extérieurs. 8. Opérations de couverture contre les risques financiers. 9. Opérations de négoce international 10. Emprunts de résidents auprès de non-résidents. 11. Les opérations d assurance 42

43 2 ème catégorie de critères: 1. Les opérations de rachat de devises par les touristes non-résidents (étranger et marocains résidant à l étranger) 2. Les comptes spéciaux en dirhams au nom de personnes physiques ou morales. 3. Les opérations d exportation de dirhams et utilisation des dirhams dans les zones franches d exportation. 4. Les comptes en devises et les comptes en dirhams convertibles des résidents. 5. Comptes convertibles à terme. 6. Opérations des organismes publics et étrangers. 7. Opérations du secteur public. 8. Prêts financiers pour l acquisition ou la construction par les non résidents de biens immeubles au Maroc. 43

44 PREMIERE PHASE : IDENTIFICATION DES DIVERGENCES ENTRE LE REGIME DE CONTROLE DES CHANGES ET LA REGLEMENTATION DES CHANGES DU MAROC L identification des écarts entre le régime de contrôle des changes et la réglementation des changes du Maroc, requiert la définition de critères appropriés pour la détermination desdits écarts. La détermination de ces critères suggère, de son côté, un rappel des définitions des notions de régime de contrôle des changes et de la règlementation des changes du Maroc. 44

45 Définitions des notions de régime de contrôle des changes et de la règlementation des changes du Maroc A l instar de tout régime de contrôle des changes dans le monde, le régime de contrôle des changes du Maroc peut être défini à travers, d une part sa portée et ses objectifs d autre part.» Au niveau de la portée du régime de contrôle des changes du Maroc, il vise à restreindre l acquisition de devises par les résidents, (au-delà de certaines limites prévues par la réglementation des changes), pour la réalisation d opérations financières extérieures par lesdits résidents. Ce régime est qualifié de régime convertible pour les opérations courantes et les opérations financières des non-résidents et inconvertible (ouvert partiellement) pour les opérations financières des résidents. 45

46 Définitions des notions de régime de contrôle des changes et de la règlementation des changes du Maroc Pour ce qui est des objectifs de ce régime, ils demeurent intimement liés à la portée dudit régime de contrôle des changes et s établissent comme suit : la rétention de l épargne nationale dans le circuit du marché national des capitaux aux fin de renforcer la stabilisation dudit marché des capitaux et d assurer, par ailleurs, un financement dans de meilleures conditions du secteur public ; l évitement d attaques spéculatives contre la monnaie nationale. 46

47 Définition de la règlementation des changes du Maroc La règlementation des changes est l instrument juridique de mise en œuvre du régime de contrôle des changes. Cette réglementation doit à cet égard : préciser les transactions extérieures bénéficiant du régime de convertibilité susvisées, c est-à-dire celles susceptibles de donner lieu à l achat de devises, sans en référer à l Office des Changes ; définir les modalités de réalisation de ces transactions extérieures, soit les documents justificatifs de l effectivité de ces transactions extérieures à présenter aux intermédiaires agréés avant de procéder aux opérations d achat de devises, ainsi que les comptes rendus à envoyer à l Office des Changes postérieurement à l exécution desdites opérations. L objectif est d éviter que la réalisation de ces transactions ne soit un canal pour la réalisation de transactions autres que celles bénéficiant du régime de convertibilité susvisées (transactions non libres). 47

48 Critères d identification des divergences entre le régime de contrôle des changes et la réglementation des changes du Maroc Première catégorie de critères : critères dégagés à partir d une définition du régime de contrôle des changes selon sa portée. une meilleure couverture des opérations libres en vertu du régime de contrôle des changes du Maroc : opérations courantes et opérations en capital des non-résidents (à l exception des opérations faisant l objet d autres réglementations telles la règlementation bancaire pour l installation de banques étrangères au Maroc etc.) ; une meilleure adéquation entre les modalités de réalisation des transactions (documents et formalités susvisés) et l objectif desdites modalités. 48

49 Critères d identification des divergences entre le régime de contrôle des changes et la réglementation des changes du Maroc Deuxième catégorie de critères : critères dégagés à partir de la définition du régime de contrôle des changes selon ses objectifs. - critère de l enjeu économique des opérations objets des dispositions de la règlementation des changes. A titre d exemple, certaines dispositions relatives à des opérations de faible enjeux économiques et soulevant par ailleurs des difficultés au niveau de leur application sont prévues par la réglementation des changes en vigueur. Ces dispositions consistent à titre d exemple, en l obligation de présentation des documents justificatifs de l importation de devises, pour certaines opérations courantes telles celles relatives au rachat de devises par les touristes non-résidents (étrangers et marocains résidant à l étranger) ou l alimentation de comptes étrangers en dirhams convertibles. Ces dispositions rencontrent des difficultés au niveau de leur mise en application pour plusieurs raisons, notamment le refus, dans certains cas par les agents de l ADII de souscrire les déclarations d importation de devises ou la méconnaissance des touristes non-résidents de ces dispositions, au regard du fait que ces derniers sont originaires de pays où le contrôle des changes n existe plus. 49

50 Critères d identification des divergences entre le régime de contrôle des changes et la réglementation des changes du Maroc Si l on tient compte des objectifs du régime de contrôle des changes du Maroc indiqués cidessus, ces opérations doivent être libéralisées dans la limite d un seuil donné. la prise en compte du profil /statut des usagers de la règlementation des changes (entités publiques résidentes, entités publiques non-résidentes). Les entités publiques marocaines (administrations, établissements publics etc.) sont des entités qui disposent d instance de gouvernance permettant, en principe d éviter toute irrégularité en matière d exécution des dépenses publiques. En outre, ces entités de par leur nature, ne sont pas à même d effectuer des opérations de transfert de capitaux et ce, quel que soit l évolution du cadre macroéconomique national. la prise en compte de la substituabilité, dans certains cas, entre les opérations courantes et les opérations en capital. 50

51 Critères d identification des divergences entre le régime de contrôle des changes et la réglementation des changes du Maroc Compte tenu de la définition du régime de contrôle des changes selon sa portée, les opérations relatives à l acquisition de biens immeubles par les résidents à l étranger constituent des opérations en capital et sont, par conséquent, soumises à autorisation de l Office des Changes et ce, quel que soit le profil socio-économique des résidents. Par ailleurs, les opérations de location par les résidents de biens immeubles à l étranger pour les besoins d études à l étranger, constituent des opérations courantes et peuvent être effectuées librement, dans la limite des montants prévus par les contrats de location, sur présentation de documents justificatifs. L examen, toutefois, des dépenses réglées au titre des loyers pour le cas de familles qui envoient plus d un enfant pour études à l étranger, montre qu il est plus avantageux pour l économie nationale (balance de sortie de sortie de ressources) d acquérir des logements plutôt que de les louer. 51

52 La pertinence économique de la règlementation des changes peut également être étendue pour intégrer, au-delà des aspects ci-dessus indiqués, d autres aspects qui constituent des critères d excellence communs à tous les textes réglementaires, à savoir l équité, la cohérence entre les différentes dispositions de ladite réglementation, la réduction du pouvoir discrétionnaire de l organisme en charge de la mise en application de la règlementation et le degré d efficacité du dispositif de contrôle des changes en 52

53 Exemples de dispositions de la règlementation des changes jugées plan économique impertinentes sur le La confrontation de l ensemble des critères susvisés avec la réalité de la règlementation des changes permet de déceler plusieurs exemples de dispositions jugées impertinentes sur le plan économique. 53

54 Dispositions jugées impertinentes au regard des critères dégagés de la définition de la réglementation des changes selon sa portée. Critère de la couverture des opérations courantes et des opérations financières des nonrésidents les opérations courantes Si l on adopte une définition large des opérations courantes (définition du FMI), ces opérations doivent bénéficier, quel que soit leurs modalités de règlement, d un cadre libéral permettant leur réalisation directement auprès des intermédiaires agréés. 54

55 L examen, toutefois, des dispositions de la règlementation des changes en vigueur permet de constater l existence de plusieurs restrictions en matière de réalisation des opérations courantes. Ces restrictions portent sur les modalités de règlement de ces opérations, la définition (à titre exceptionnel) de plafonds estimatifs de l effectivité de certaines opérations et le mode de mise en œuvre de la règlementation des changes selon le principe de la liste positive, ainsi que d autres opérations courantes dont la soumission à autorisation ne relève pas en principe des attributions de l Office des Changes. 55

56 Restrictions relatives aux modalités de règlement règlements par anticipation des opérations d importation des personnes morales résidentes dans la limite de : dirhams quelle que soit la nature des marchandises à importer ; dirhams pour les biens d équipement et les marchandises importées dans le cadre du régime économique en douane de l admission temporaire de perfectionnement actif ; dirhams pour les importations des opérateurs relevant du secteur de l Industrie aéronautique et spatiale immatriculées auprès de l Office des Changes. règlement par acomptes des opérations d dans la limite de 30% de la valeur des marchandises ou de services importés ; règlement par anticipation de prix de logiciels ou des prestations connexes dont le montant ne dépasse pas la contrevaleur en devises de dirhams ; règlement par acomptes dans la limite de 50% de la valeur d acquisition lorsque de prix de logiciels ou des prestations connexes dépasse la contrevaleur de dirhams etc. l interdiction du règlement par compensation, à l exception de certaines opérations telles le transport, les opérations de réassurance etc. 56

57 Restrictions ayant trait à la définition par l Office des Changes (à titre exceptionnel) de plafonds estimatifs de l effectivité de certaines opérations règlement des rémunérations au titre des opérations d usage ou de concession de l usage (brevet, licence etc.), qui peuvent être calculés sur la base du chiffre d affaires hors taxes contractuel ou de la valeur ajoutée, doivent s inscrire dans le sens de la dégressivité ; règlements au titre des voyages d affaires : 100% du montant de l impôt sur les sociétés ou sur le revenu, dans la limite d un plafond de dirhams pour les voyages d affaires effectués par les sociétés ; 100% du montant de l impôt sur le revenu, dans la limite d un plafond de dirhams pour les voyages d affaires effectués par les personnes physiques marocaines exerçant une profession libérale dirhams pour les sociétés dont le montant payé au titre de l impôt sur les sociétés est inférieur à dirhams, les sociétés exonérées du paiement de l impôt sur les sociétés et les associations marocaines de microcrédit ou reconnues d utilité publique. règlements au titre de commissions à l exportation de biens ou de services, dans la limite de 10% de la valeur des biens ou des services exportés ; règlements au titre des services relatifs aux commissions de réservation en ligne, dans la limite de 20 % du chiffre d affaires réalisé par les opérateurs du secteur du tourisme etc. 57

58 Restrictions inhérentes à l adoption de la liste positive Les règlements au titre de plusieurs opérations de services sont soumis à autorisation telles : «management fees», location de matériels pour une longue durée, les opérations de cautions etc. Autres opérations courantes les surestaries conteneurs. les dispositions relatives à l émission de billets de transport aérien par les compagnies de transport et les agences de voyages (article 597 de l Instruction Générale des Opérations de Change de l année 2013). 58

59 Les opérations financières des non- résidents Comme il a été souligné ci-dessus, le régime de contrôle des changes du Maroc est un régime convertible pour les opérations courantes et pour les opérations financières des non-résidents. Les opérations financières des non-résidents sous leurs différentes formes qu il s agisse d opérations d investissements directs, de portefeuille ou d emprunts de non-résidents doivent, par conséquent, être librement réalisables dans le cadre de la règlementation des changes. L examen des dispositions de la règlementation des changes permet de constater, toutefois, qu en matière d opérations d emprunts de résidents auprès de non-résidents, seule une liste bien définie par l article 772 de l IGOC-2013 bénéficie d un cadre libéral à ce titre ; les autres opérations d emprunts de résidents sont soumises à l autorisation de l Office des Changes. 59

60 Ces dispositions restrictives en matière d opérations financières des non-résidents adoptées à des fins de protection du système bancaire marocain contre la concurrence étrangère, ne correspondent pas aux soubassements de la règlementation des changes. La règlementation des changes demeure, toutefois, concernée par le coût de ces opérations (le taux d intérêt), soit le fait que ce coût doit être effectif pour que ces opérations ne soient pas un canal pour le contournement de ladite règlementation. Par conséquent, la liste des opérations de prêts extérieurs soumises à autorisation doit être revue avec Bank Al Maghrib et qui est l autorité habilitée à ce sujet. Les propositions à priori établies à ce titre consisteraient à transférer la compétence de la définition de la liste des opérations d emprunts extérieurs libres à BAM. 60

61 Critère de l adéquation entre les modalités de réalisation des transactions (documents et formalités susvisés) et l objectif desdites modalités La règlementation des changes prévoit l obligation de : remise aux intermédiaires agréés, préalablement à l exécution par ces derniers des règlements au titre des différentes opérations, les documents justificatifs de l effectivité de ces opérations ; transmissions de comptes rendus, postérieurement à la réalisation de ces opérations, par les intermédiaires agréés ou les personnes ayant exécuté ces Operations à l Office des Changes. Ces dispositions sont souvent disproportionnées par rapport à l objectif de vérification à priori de l effectivité des opérations : nombre important de documents dans certains cas, comptes rendus recouvrant un nombre important d informations inutiles, parfois deux comptes rendus pour une même opération tel le cas pour les opérations de voyages religieux (117 modèles de comptes rendus). Cet axe qui a été entamé en 2003 par l Office des Changes et qui a permis d assouplir les conditions de réalisation des opérations de voyages, d importations et d exportation, sera traitée au niveau du projet de mise en œuvre de l Instruction Générale des Opérations de Change , dans le cadre des travaux des comités techniques institués au sein de l Office des Changes à cet effet. 61

62 Dispositions jugées impertinentes au regard de critères dégagés de la définition du régime des contrôle des changes selon ses objectifs Critère de l enjeu économique Le transfert à l étranger du produit au titre des opérations de cession d avoir constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère ayant transféré leur résidence du Maroc à l étranger, dans la limite de dirhams par année entière de séjour continu desdites personnes physiques. Le reliquat du produit au titre des opérations de cession d avoir constitués doit être versé dans un compte convertible à terme. Outre le caractère incohérent de cette disposition avec d autres dispositions de la règlementation des changes, notamment celle relative aux économies sur revenu, les opérations relatives au transfert à l étranger du produit au titre des opérations de cession d avoir constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère ayant transféré leur résidence du Maroc à l étranger, porte sur des montants de faible valeur comparativement au volume des dépenses au titre de la balance des paiements du Maroc. 62

63 Dispositions jugées impertinentes au regard de critères dégagés de la définition du régime des contrôle des changes selon ses objectifs La soumission des opérations d arbitrage (vente d une devise étrangère en vue de l acquisition d une autre devise) des devises reçues au titre des règlements en provenance de l étranger au profit de résidents (à l exception des exportateurs de biens et de services), à l autorisation de l Office des Changes. Le plafonnement de l alimentation des comptes en devises ou en dirhams convertibles des exportateurs à 70% des recettes des exportations. Le plafonnement des comptes en devises des sociétés d assurance et de réassurance marocaines à 20% des engagements arrêtés mensuellement par la société concernée à l égard des assurés ayant souscrit des contrats d assurance en devises. L obligation d utilisation en priorité par les personnes morales disposant de comptes en devises ou en dirhams convertibles des disponibilités logées dans ces comptes. La soumission des opérations de remboursement par anticipation des financements extérieurs (emprunts extérieurs) à autorisation de l Office des changes. La limitation de la possibilité de transferts des arriérés des droits au titre des économies sur revenu (salariés et retraités) à 12 mois (12 dernières mensualités échues). Les opérations d exportations de dirhams. D autres dispositions telles l obligation, dans le cadre des conditions d octroi de crédits en dirhams aux personnes physiques étrangères et aux marocains résident à l étranger, que les frais inhérents à l acquisition ou à la construction du bien immeuble (frais de notaire, droit d enregistrement, droits d inscription à la conservation foncière, etc.) soient couverts par cession de devises ou de débit d un compte en dirhams convertibles ouvert au nom de l intéressé. 63

64 Dispositions jugées impertinentes au regard du critère du profil /statut des usagers Les dispositions de la règlementation des changes s appliquent également sur le secteur public, à l exception de certaines facilités telles la dispense de ces entités des formalités de déclaration des opérations d assistance technique continue et de transmission de comptes rendus à ce titre ; La règlementation des changes prévoit des dispositions restrictives pour les opérations d organismes publics étrangers, des organisations internationales et leur personnel (régime des comptes spéciaux. La règlementation des changes en matière d opérations d assurances et de réassurance énonce d une manière détaillée les différentes opérations pouvant être réalisées par les sociétés d assurances et de réassurance, tout en exigeant la présentation aux intermédiaires agrées de l avis technique favorable de la DAPS. Compte tenu du fait que le secteur des assurances et de réassurance est un secteur qui évolue sous la supervision de la DAPS et que l un des aspects importants de cette supervision concerne la protection de ce secteur contre la concurrence étrangère, il s avère plus approprié de prévoir un cadre libérale pour toutes les opérations à effectuer par lesdites sociétés (sans être obligées de les mentionner d une manière détaillée ), sur présentation de l accord de la DAPS. 64

65 Dispositions jugées impertinentes au regard d autres critères (troisième catégorie de critères) Critère de l équité Octroi d avantages particuliers aux entités CFC, aux exportateurs de biens et de services, aux opérateurs des secteurs de l aéronautique, et des centres d appels. Critère de la cohérence entre les différentes dispositions de ladite réglementation. La règlementation des changes prévoit que la nature et les modalités des opérations de placements et d investissements à l étranger des banques sont fixées par Bank Al Maghrib, alors que pour les opérations des OPCVM, des organismes de retraite et des entreprises d assurances et de réassurances, les plafonds sont fixés par la règlementation des changes. 65

66 La règlementation accorde la possibilité aux banques d accorder des crédits aux non-résidents pour l acquisition ou la construction de logement au Maroc, dans la limite de 70% de la valeur du bien à acquérir ou à construire. En revanche, les opérations de financement des succursales qui se positionnent souvent dans des activités créatrices de valeur pour le Maroc sont soumises à l autorisation de l Office des Changes. La réglementation prévoit pour les opérations de négoce international, l obligation de rapatriement du produit de la revente avant le règlement du prix d achat du bien ou du service. L argument avancé à ce titre est le risque que les règlements soient effectués sans qu un rapatriement soit réalisé par la suite. Or ce risque est le même couru pour d autres opérations, tel le règlement par acompte. La règlementation des changes prévoit l obligation que les comptes ouverts en devises ou en dirhams convertibles auprès des banques intermédiaires agréés, n enregistrent pas de positions débitrice. Cette disposition paraît incohérente avec l état actuel d évolution de la règlementation des changes qui permet aux banques d effectuer des placements dans la limite de leurs position de change. 66

67 la mise en place de critères pertinents permettant les règlements anticipés des opérations d importation de biens et services : catégorisation des entreprises et plafonds ; la définition de nouveaux critères pour la détermination des plafonds établis au titre des opérations de voyages d affaires ; la définition de critères permettant de libéraliser les opérations d acquisition de logement à l étranger ; la mise en place de nouveaux critères sur la base desquels seront accordés des avantages aux opérateurs et ce, au lieu de la situation actuelle caractérisée par l octroi d avantages exclusivement aux exportateurs. 67

68 PERSPECTIVES DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES APRES L INTEGRATION DE CRITERE DE LA PERTINENCE ECONOMIQUE. L intégration des différents éléments de la pertinence économique ci-dessous dans la réglementation des changes, doit en principe aboutir à la disparition d actions de contournement de ladite réglementation pour des motifs économiques. Les motifs économiques s entendent comme ceux relatifs aux conditions économiques et aux réglementations touchant les secteurs économiques : taux d inflation, équilibre budgétaire, indisponibilité pour les résidents de certains biens ou produits, etc Dans cette perspective des motifs éventuels de contournement de la réglementation des changes seront exclusivement, d ordre fiscal. Dans ce cadre la réglementation des changes et le dispositif de sa mise en application (contrôle) sera appelé à effectuer un repositionnement pour devenir un 68

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