Le paradoxe de la révolution tunisienne : renforcement démocratique et ralentissement économique

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Le paradoxe de la révolution tunisienne : renforcement démocratique et ralentissement économique"

Transcription

1 Le paradoxe de la révolution tunisienne : renforcement démocratique et ralentissement économique Le sous thème : la gouvernance démocratique en vue du développement socio-économique M. Ben Aissa Mohamed Saleh 1 Dallali Rana 2 Version préliminaire Résumé La Tunisie est en train de vivre une situation paradoxale qui décrit la persistance de la crise économique depuis une année et 5 mois, malgré les changements observés au niveau des institutions politiques et l'évolution constitutionnelle depuis la Révolution du 14 Janvier En effet, cette évolution démocratique et politique ne s'est pas traduite par une amélioration de la croissance et du développement économique et social. De ce fait, la transition en Tunisie pourrait avoir un effet contraire à celui prévu en raison de la montée des revendications sociales et de la forte dépendance vis-à-vis du budget de l Etat et de la dette publique. La situation actuelle de la Tunisie montre que le processus de transition économique en Tunisie sera compliqué et porteur de risques et il est certain que ce mouvement influencera la situation politique et en sera influencé à son tour. Ce papier examine les étapes et les caractéristiques de la transition politique et économique en Tunisie tout en évoquant les principales questions permettant d instaurer un système politique démocratique capable de relever les défis économiques sur le court et le moyen terme. 1 Professeur de droit public ; Ancien doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis mohamed.salah.ben.aissa@gmail.com 2 Enseignante à l ISAEG rana_dallali@yahoo.fr 1

2 Introduction : Nombreux sont les observateurs de la révolution tunisienne du 14 janvier 2011 qui s accordent à dire, en pensant aux autres soulèvements populaires arabes, que la Tunisie «est le pays où tout a commencé» 3. Cette observation, même si elle est exacte dans une très large mesure, mérite d être complétée en lui ajoutant, peut être, que c est aussi le pays où tout reste encore à faire, s agissant notamment de son avenir constitutionnel et politique, postrévolutionnaire. La Tunisie est aujourd hui sans Constitution. Elle attend sa nouvelle Constitution, la deuxième depuis son indépendance, qui est actuellement en cours de préparation par l Assemblée constituante élue le 23Octobre 2011, date initialement fixée pour le 24juillet Le pays est donc en pleine phase de transition politique et constitutionnelle, dont nous savons qu elle a commencé réellement avec la chute de Ben Ali le 14 janvier 2011, et la mise en application de l article 56 de la constitution tunisienne du 1 er juin 1959, puis de son article 57. Il reste que, l observation de l évolution du processus de transition politique et constitutionnelle, montre que si, au départ, ce processus s est inscrit dans la continuité constitutionnelle, il a fini par prendre la voie d une rupture d avec la constitution. L on peut considérer, en effet, que c est autour de ces deux temps forts que s est articulée la transition qui a conduit à l option finale pour l élection d une Assemblée constituante : Transition et continuité constitutionnelle (I), d abord, transition et rupture constitutionnelle (II), ensuite. Le tout, se faisant sur fond de ralentissement économique et de troubles sociaux. I - Gouvernance révolutionnaire et éclatement de «l image miracle» du modèle de développement économique et social (14 janvier octobre 2011) 3 Cf..Par exemple : International crisis group : Soulèvements populaires en Afrique du nord et au moyen- orient (IV) : la voie tunisienne Rapport Moyen orient / Afrique du Nord n avril 2011, page i. (www. Crisis group. Org). 2

3 Période (14 Janvier-3Mars) «Gouvernance révolutionnaire et transition constitutionnelle» : Cela couvre la période allant du 14janvier 2011, date à laquelle le Dictateur (Président de la République) a quitté le pays jusqu au discours prononcé le 3 Mars 2011 par le Président de la République «provisoire» (qui l a remplacé) et dans lequel il a annoncé officiellement qu une Assemblée constituante sera élue le 24juillet Transition et continuité constitutionnelle : La phase de la transition constitutionnelle aura duré moins de deux mois : du 14 Janvier au 3 Mars exactement ; cette dernière date est celle à laquelle le Président de la République par intérim, annonça ce que l on a pu appeler : la «feuille de route constitutionnelle», qui devait conduire à l élection de l Assemblée constituante. Rétrospectivement, on peut dire que cette période fût marquée par trois traits caractéristiques : D abord, l ancrage constitutionnel de la suprématie de l exécutif (I.1), ensuite, l éviction constitutionnelle du Parlement de l exercice du pouvoir législatif (I.2) et, enfin, l institution de trois structures d accompagnement de la transition, sous la forme d autorités publiques indépendantes appelées à préparer les réformes politiques nécessaires, faire la lumière sur les malversations et la corruption, ainsi que sur les actes de répression et les exactions commis depuis le 17 Décembre 2010 (I.3). 1-1 L ancrage constitutionnel de la suprématie de l exécutif : Cet ancrage constitutionnel s est fait en deux étapes successives : la première, fondée sur l ancien article 56 de la constitution-, très courte, n ayant duré que le temps qui a séparé la fuite de l ancien Président de la République, le14janvier au soir, du début de la deuxième étape, entamée sur le fondement de l article 57 de la constitution. Celle-ci débuta le lendemain du 14Janvier, et s est prolongée jusqu au 3Mars

4 1-1-1 L invocation de l empêchement provisoire et la convocation malencontreuse de l article 56 de la constitution : Cette première étape fut marquée par l annonce du Premier ministre en exercice, Mohamed Ghannouchi, qu il va exercer provisoirement les attributions du Président de la République sur la base de l article 56 de la Constitution qui dispose : «...En cas d empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer, par décret, ses attributions au Premier ministre, à l exclusion du pouvoir de dissolution de la chambre des députés. Au cours de l empêchement provisoire du Président de la République, le Gouvernement s il fait l objet d une motion de censure, reste en place jusqu à la fin de cet empêchement. Le Président de la République informe le Président de la chambre des députés et le Président de la chambre des conseillers de la délégation provisoire de ses pouvoirs». En sollicitant l article 56, sous la contrainte ou dans la précipitation, le Premier ministre a fini par laisser croire que le départ de Ben Ali n était que provisoire! Ce n était pas sans soulever des craintes et des critiques, le recours à l article 56 laissant théoriquement, tout au moins - ouverte la perspective d un retour éventuel du Président en fuite. De plus, cela a permis de nourrir une polémique sur l irrégularité du recours à l article 56. Il a été notamment soutenu, sur ce point, que l absence de délégation d attributions au Premier Ministre par Le Président en fuite, privait la sollicitation de l article 56 d un fondement constitutionnel solide. Contrairement à ce qu on a pu soutenir, cet argument ne nous semble pas décisif. Car, même si, avant de quitter le territoire, l ancien Président n avait pris aucun décret de délégation de ses attributions ce qui a été établi par le conseil constitutionnel, dans sa déclaration du 15 janvier - l absence d un décret de délégation n était pas contraire à l article 56. Car, l article 56 n impose au Président aucune obligation de déléguer. La délégation d attributions n était que facultative. Ben Ali pouvait donc quitter le territoire sans déléguer ses attributions. Il n y avait pas lieu non plus, et par voie de conséquence, à informer les 4

5 présidents des deux chambres, puisque la délégation n a pas été faite. Donc, le défaut de délégation ne pouvait, à notre sens, être utilement invoqué pour contester la régularité du recours à l article 56. En revanche, ce qui rendait irrégulier le recours à l article 56, c était l impossibilité juridique de soutenir que le Président de la République était dans un état d empêchement provisoire, tel que prévu par l article 56.En effet, quand un Président de la République quitte le territoire national, qui plus est, dans un contexte de révolution populaire, il se met ipso facto dans un état d empêchement absolu d exercer ses attributions. La catégorie juridique de l empêchement absolu s impose d elle-même. Car, la nature de la Révolution du 14 janvier, sa profondeur sociale et son impact sur la vie politique étaient d une intensité telle qu on pouvait bien voir dans le contexte créé par la fuite du Président, une illustration, certes inédite mais réelle, d empêchement absolu. C est ce que devait confirmer, d ailleurs, le Conseil constitutionnel, le lendemain du 14. Si bien que si le recours à l article 56 pouvait être constitutionnellement contesté, il ne pouvait l être sur la base du défaut de délégation d attributions, mais plutôt sur la considération que les circonstances de fait n étaient pas au nombre de celles qui pouvaient constituer un cas de simple empêchement provisoire ; elles étaient, au contraire, de celles qui constituaient un véritable empêchement absolu et définitif. Ceci étant, et au-delà des aspects purement juridiques, on peut dire que le recours à l article 56, si limité dans le temps qu il l ait été, est resté aussi mystérieux que le sont restées jusqu à nos jours, les conditions réelles dans lesquelles l ancien Président de la République s est trouvé contraint de quitter le territoire national. Sans oublier d ajouter que sous un angle strictement politique, l invocation de l article 56 venait braver la volonté de tout un peuple en révolution qui réclamait le départ définitif du Dictateur. S inscrire dans le cadre d un empêchement provisoire, heurtait de front la revendication principale du peuple qui était la chute irréversible de Ben Ali et de son régime. C est, vraisemblablement, pour toutes ses raisons réunies que, très rapidement, dès le 5

6 lendemain du 14janvier, l article56 fut abandonné au profit de l article 57. Aussi, la transition va-t-elle encore continuer à se mouvoir dans le cadre de la constitution du 1 er juin Le recentrage de la transition sur l article 57 de la constitution : Dès le15janvier, le processus de la transition constitutionnelle a été fondé sur l article 57, qui, lui, se rapporte à l hypothèse d empêchement absolu à l exercice des fonctions de Président de la République. Appelé à constater la concrétisation de cette hypothèse, le conseil constitutionnel tunisien, après avoir relevé, notamment, que l ancien Président a quitté le pays sans déléguer ses pouvoirs au Premier ministre ni présenter sa démission, que son départ s est déroulé dans les circonstances qui ont prévalu dans le pays et que l absence du Président de la République de cette façon l empêche d exercer ses fonctions, a confirmé la vacance définitive au poste de Président de la République. Il ne restait plus qu à tirer les conséquences de cet état de vacance définitive, lesquelles découlent du même article 57. Les dispositions de cet article prévoient, en effet, qu en cas de décès, de démission ou d empêchement absolu dûment constaté par le Conseil constitutionnel, qui en informe le Président de la chambre des conseillers et le Président de la Chambre des représentants,ce dernier exerce alors provisoirement les fonctions de chef d Etat pour une durée de quarante cinq jours, au moins, et de soixante jours, au plus. Les mêmes dispositions prévoient qu au cours de cette période, des élections présidentielles sont organisées pour élire un nouveau Président de la République pour un mandat de cinq ans, lequel, à son tour, une fois élu, doit dissoudre la chambre des représentants et convoquer le corps électoral pour des élections législatives anticipées. C est en application de ces dispositions que Monsieur Foued M BAZÂÂ, Président de la chambre des représentants, a pris ses fonctions de Président de la République par intérim. Sitôt investi, le Président de la République devait résoudre la question de la formation du gouvernement. Sur avis du Conseil constitutionnel, sollicité sur la base de l alinéa 3 de l article 72, le Président de la République 6

7 par intérim a chargé Monsieur Mohamed Ghannouchi, sur la base des articles 50 et 57 ( alinéa 4) de la constitution, de former un gouvernement d unité nationale ; ce qui a été fait. Le premier gouvernement Ghannouchi fut formé le 17Janvier. Et la transition continuait à se faire sur le fondement des dispositions constitutionnelles en vigueur. Nous sommes en présence d une continuité institutionnelle adossée à la légitimité constitutionnelle. Restait en suspens la question, de plus en plus lancinante, de savoir si les dispositions, constitutionnelles, notamment celles de l article 57 de la constitution sur l organisation des élections présidentielles dans les délais prévus à cet effet, vont recevoir application.les réponses proposées variaient d un extrême à un autre : il y a eu celles qui admettaient la possibilité d organiser pareilles élections moyennant prorogation du délai maximum de soixante jours prévu par l article 57 en invoquant à l appui de cette prorogation les théories de la force majeure ou des circonstances exceptionnelles ; à l opposé, il y a eu celles, plus radicales, qui prônaient la rupture totale avec l ordre constitutionnel. 4 Tel était l ancrage constitutionnel initial du pouvoir exécutif ; ancrage qui lui assurait une prééminence par rapport au législatif incarné encore, durant cette première période, par les deux chambres du parlement tunisien qui, totalement discréditées, étaient condamnées à être marginalisées en attendant que la décision de leur dissolution soit prise (cf. Infra. II) 1-2 L éviction «constitutionnelle» du Parlement de l exercice du pouvoir législatif Cette exclusion découla de la mise à l écart des deux chambres du Parlement en les dessaisissant de leur pouvoir législatif (1-2-1). Sa nature constitutionnelle vient de ce qu elle a été opérée sur le fondement de la constitution. Par ailleurs, dans le prolongement logique de cette exclusion, il a été décidé, suite à un jugement en référé du Tribunal administratif, de suspendre le paiement de l indemnité parlementaire perçue par les membres desdites chambres (1-2-2). 4 Nous verrons que le cours des évènements conduira à faire prévaloir cette dernière option qui devait conduire à l élection d une Assemblée constituante à l effet d établir une nouvelle constitution.( cf. infra, II ème partie ). 7

8 1-2-1 S agissant de l exercice du Pouvoir législatif dont le Parlement fut exclu, cela résultait de la loi n du 9 février portant délégation au profit du Président provisoire de la République, et jusqu à la fin de ses fonctions, de pendre des décrets-lois sur la base de l article 28 de la constitution du 1 er juin1959, encore en vigueur, dans des matières couvrant quasiment tout le domaine de la loi : amnistie générale, droits de l homme et libertés fondamentales, régime électoral, presse, partis politiques, associations et organisations non gouvernementales, lutte contre le terrorisme et le blanchiment d argent, développement économique, progrès social, budget et fiscalité, propriété, éducation et culture, lutte contre les catastrophes naturelles, conventions internationales relatives aux engagements financiers de l Etat, conventions internationales à caractère commercial, fiscal, économique et conventions d investissements, conventions internationales relatives aux droits de l homme et les libertés fondamentales. On notera, à propos du régime de ces décrets-lois que le Président est ainsi habilité à prendre, que la loi n précitée a prévu dans son article 2qu ils seront ratifiés conformément à l article 28 de la constitution. Pareille disposition nous semble être révélatrice de l incertitude politique qui persistait encore, à la date de cette loi, quant à l évolution future du processus constitutionnel de la transition. Prévoir la ratification législative des décrets-lois, c est, en effet, laisser entendre implicitement que le Parlement de l ancien régime pourrait continuer à siéger et à exercer son pouvoir législatif ; même s il était difficile de définir les conditions dans lesquelles il serait appelé à le faire ni la durée d exercice de ce pouvoir. Nous verrons que cette incertitude ne tardera pas à être levée, suite à la dissolution des deux chambres du Parlement tunisien, consécutive à l organisation provisoire des pouvoirs publics qui va être décidée le 23mars 2011(cf. Infra II). 5 Loi promulguée par le Président provisoire de la République et prise, comme cela découle des visas, avec l approbation des deux chambres ; Cf..Journal officiel de la République tunisienne (en langue arabe) n 10 du 10 février2011, p

9 1-2-2 cette première mesure par laquelle le Parlement fut dessaisi de son pouvoir législatif, s ajoutait celle de la suspension de l indemnité parlementaire servie aux membres des deux chambres. Sur une action en référé intentée par un groupe d avocats devant le Tribunal administratif, la suspension du paiement des indemnités parlementaires et des avantages qui lui sont liés fut prononcée par un jugement en référé du Tribunal administratif du 10 Mars 2011(affaire n ), motivé essentiellement par la considération que, suite à la dissolution des deux chambres résultant de la nouvelle organisation provisoire des pouvoirs publics, la règle du service fait ne pouvait plus être respectée et qu en conséquence, continuer à servir les indemnités parlementaires aux députés constituerait une violation grave de cette règle fondamentale de la comptabilité publique. Parallèlement à cette mise à l écart de l ancien Parlement, totalement disqualifié dans cette phase de transition, il convient de signaler la création de trois instances nationales dont on peut penser qu elles constituaient des structures d accompagnement du processus de cette première phase de transition, bien que leurs activités se soient poursuivies bien au-delà de cette phase Les structures d accompagnement : Il s agit respectivement de la «Haute instance indépendante pour la réalisation des objectifs de la Révolution, des réformes politiques et de la transition démocratique» (décretloi n du 18 février2011), de la «commission nationale d investigation sur la corruption et les malversations» (décret-loi n du 18février2011) et de «la commission nationale sur les abus et les exactions commises depuis le 17 décembre..»(décret-loi n du 18février 2011). Indéniablement, c est la première 6 Ces structures sont étudiées, ici, - c'est-à-dire dans le cadre de cette première phase que nous avons placée dans le cadre de la continuité constitutionnelle, en raison de leur date de création : le 18Février 2011, date à laquelle le processus de transition continue à se faire dans le cadre des dispositions constitutionnelles. Mais nous concédons que leurs activités se poursuivront bien au-delà de cette phase, tout au long de la période où la transition continuera à se faire en rupture avec l ancienne constitution (V.infra II) 9

10 instance qui va avoir un rôle de premier plan dans la poursuite du processus de transition politique au cours de cette phase et même après l expiration de celle-ci. Initialement dénommée Commission des Réformes politiques, sa composition fut limitée à l origine à des experts juristes, ce qui lui a valu d être fortement critiquée 7 en raison, notamment, de son caractère technique. Elle devait, alors, être élargie à diverses catégories socio-politiques. Devenue de nature mixte, la structure de cette commission évolua pour comprendre, à côté d un comité d experts, un conseil représentant les partis politiques, les personnalités nationales, les organisations nationales et les autres composantes de la société civile issues de la capitale et des régions, ayant pris part à la révolution et l ayant soutenue (.article3 du décret-loi n , précité). D où le changement de son appellation destiné à refléter sa vocation désormais représentative et à la mettre en harmonie avec les objectifs de la Révolution et de la transition démocratique. Suprématie de l exécutif et éviction du législatif, avec, en parallèle des institutions indépendantes destinées à accompagner le processus de transition à des niveaux différents. Telles ont été les traits caractéristiques de cette première phase de la transition qui s est déroulée sur la base de la constitution du 1 er juin Mais ce rattachement constitutionnel ne pouvait plus durer longtemps. La pression populaire sur un gouvernement comprenant un nombre important d anciens ministres de Ben Ali devenait de plus en plus forte. Sa contestation ouverte par le peuple le rendait de plus en plus fragile. Audelà du Gouvernement lui-même, c est toute la légitimité constitutionnelle qui était remise en cause. Désormais, la Transition devait se faire en dehors de toute référence à l ancienne constitution. Si la révolution a pu constater que la transition s est effectuée dans la continuité constitutionnelle il importe de souligner que le déclenchement de la révolution du a aussi montré les limites du modèle antérieur de développement souvent associé à l image miracle du modèle économique. 7 V. infra II.1la position du Conseil de protection de la Révolution. 10

11 2- Le dévoilement du modèle miracle de développement économique et social tunisien Depuis 1990 et jusqu à le 14 Janvier, les autorités tunisiennes ont réussi à faire croire à l image d un miracle économique qui se produit au sein du régime de Ben Ali. C est un modèle de développement qui décrit une performance économique, une croissance, une capacité de création d emploi, une amélioration du niveau de vie. Le modèle de développement se présente ainsi comme un mélange de performances passées, des décisions prises, des évolutions anticipées et des projections futures faisant du modèle tunisien un modèle de succès incontestable. Par ailleurs, les autorités tunisiennes ont réussi à présenter aux bailleurs de fonds une analyse largement surévaluée sur les plans économiques, sociaux et politiques faisant de la Tunisie l exemple d une économie émergente susceptible d être comparée aux nouveaux pays asiatiques et même avantageuse par rapport aux autres pays du Maghreb Arabe et du Moyen Orient. En se basant sur la centralité de la stabilité dans le discours de ben Ali, le modèle erroné a réussi à mettre en place une stratégie qui a facilité l attraction des flux de financement étrangers et des aides à l économie tunisienne étant donné la reconnaissance internationale du modèle tunisien durant plusieurs années. Néanmoins, étant sensibilisés par le discours de Ben Ali, l Europe n a pas accordé une grande importance aux défaillances économiques et institutionnelles du pays. 2-1 Les principales techniques d occultation des données : Les autorités tunisiennes se sont servies de plusieurs procédés et techniques de falsification des données pour faire réussir cette image «miracle» du modèle de développement économique et social. Les procédures les plus répondues sont la technique de glissement qui est fondée sur des modifications cachées dans la construction de l indicateur ainsi que dans les modalités de mesure qui n a cessé de décrire une amélioration économique continue. A titre d exemple, faire croire à une augmentation de l investissement, on confond entre les projets d investissement réellement réalisés et les projets qui sont en cours d étude 11

12 ou seulement acceptés. Une deuxième technique consiste à sélectionner les informations de façon à occulter celles qui ne vont pas dans le même sens du discours officiel ou au contraire mettre en scène les informations qui sont en sa faveur. Les autorités ont également procédé à la technique de réévaluation des principaux agrégats économiques (inflation, déficit budgétaire ) en fonction de la situation économique et de la conjoncture politique et pour faire montrer la primauté du social sur l économique ce qui est contredit par la réalité des politiques économiques qui ne sont pas conformes aux objectifs sociaux. La base de données est souvent soumise à la technique de désagrégation pour pouvoir faciliter sa manipulation dans le but de donner à la réalité économique une image erronée touchant les secteurs les plus sensibles comme le secteur touristique, celui du textile et de l industrie. Cette technique a abouti à des résultats contreversés concernant l industrie tunisienne du tourisme. En effet, en 2006 le bilan global a mentionné la réalisation d un nombre de touristes record (6,5 millions) et des recettes en devises très élevées. Néanmoins, selon l agence de notation de Fitch, ces chiffres ont masqué d autres réalités (chute de la durée moyenne de séjour des touristes de 6,6 à 5,2 jours durant la période ( ), la baisse du taux d occupation de 50,6% à 43,5%. 8 D un autre côté, l adoption des recettes unitaires en monnaie locale pourrait renseigner sur une augmentation alors que la réalité renseigne sur une chute des recettes qui a été occultée par l impact positif exercé par la dépréciation du dinar. Par ailleurs, les autorités avaient recours à la technique de la non publication des données étant donné qu elles ne tracent pas une amélioration et ne se trouvent pas en harmonie avec le discours officiel. Les chiffres qui dévoilent les inégalités et les déséquilibres observés étaient souvent occultés par la plupart des ministères et par la Banque Centrale de 8 Ces observations sont développées dans un rapport intitulé L Industrie Touristique Tunisienne, un modèle économique à rénover librement accessible sur le site web de l agence dans la section Rapports sectoriels et commentaires» 12 décembre

13 Tunisie 9 afin de tracer cette image erronée de la performance de l économie tunisienne. Cette technique a abouti à la création d une base de données désordonnée incohérente et inadéquate qui est incapable d assurer l évaluation correcte de la situation de l économie. Nous ajoutons à ces mauvaises techniques la non actualisation des données qui trompe de plus en plus la situation réelle de l économie. Prenons à titre d exemple, le taux de chômage qui est considéré parmi les principaux éléments ayant déclenché la révolution, ce taux n a pas été soumis à l actualisation. Il a été pour longtemps affiché à un taux stable égal à 15% comme étant insensible au changement de la conjoncture économique aussi bien nationale qu internationale. 2-2 Une inégalité entre les régions: La révolution tunisienne était un évènement majeur que personne n a prévu bien que tous les tunisiens l espéraient. Le discours officiel qui n a cessé de décrire la bonne image de la Tunisie cache une réalité sociale qui est plus complexe. La fuite de Ben Ali en Janvier 2011 a fait apparaître les failles du modèle de développement miracle poursuivi pendant des années. Une réalité qui s est dévoilée marquant des difficultés économiques, sociales, des inégalités remarquables entre les régions, un chômage élevé, une exclusion des jeunes, une corruption répandue dans la plupart des secteurs, un interventionnisme croissant des alliés du pouvoir dans les affaires de l économie. Le début de l année 2011 a été marqué par une conjoncture inédite dans l histoire de l économie tunisienne qui devrait affecter la trajectoire de l économie à court terme ainsi que sa stratégie à long terme. Le problème des inégalités régionales était au coeur des troubles sociaux connus dans la région du Centre-Est du pays. Globalement, la côte orientale est mieux lotie que les régions de l Ouest et du Sud. La population et l activité économique sont principalement concentrées dans le Nord-Est (gouvernorat de Tunis) et dans le Centre-Est (gouvernorat de Sfax), 75 % 9 Communiqué du conseil d administration de la BCT (réuni le 21 Mars), la BCT s est engagée à ce que les informations communiquées au public soient plus conformes aux critères d objectivité et de transparence. 13

14 d emplois non agricoles se trouvant dans la région côtière. Il s ensuit une importante variabilité de la consommation moyenne et de la pauvreté d une région à l autre. Les régions les plus pauvres ont par ailleurs souffert d une négligence de la part des autorités, par contre les régions côtières bénéficiant de 65 % de l investissement public. En conséquence, le Centre-Ouest est la région la plus pauvre du point de vue de la prestation des services publics (santé et éducation). Les inégalités entre les régions sont remarquables sur plusieurs plans. Pendant des années, le développement du littoral a été favorisé au détriment de l Ouest qui est resté spécialisé en agriculture, les chances de création d emploi sont restées réduites dans ces régions. L inégalité pourrait être touchée au niveau même de la vision de la politique de développement. En effet avant la révolution, le budget de l Etat a orienté 18 % des investissements vers les régions de l intérieur contre 82% vers les régions côtières 10. Après la révolution, le gouvernement transitoire a élaboré un plan complémentaire au profit des régions défavorisées (80 % du budget complémentaire a été orienté vers l intérieur ce qui traduit un redéploiement du budget de l Etat en 2011 en faveur des régions de l ouest pour assurer un meilleur développement régional). Les inégalités entre les régions apparaissent également en matière de prestation des services publics (accès à l eau, à l électricité, au réseau routier, à la santé, à l éducation et au tissu entrepreneurial). Toutefois, Etant donné l insuffisance des données permettant d évaluer la situation économique et sociale de chaque région, le taux de chômage est le critère de comparaison entre régions qui est souvent retenu. La lutte contre le chômage a certes été la plus grande priorité de la politique économique de la Tunisie pendant plusieurs années, mais le gouvernement n est pas parvenu à créer un nombre suffisant d emplois destinés aux jeunes diplômés. La situation économique du pays est caractérisée par la montée du chômage, les régions les plus touchées sont celles du Sud et du 10 De Tunis, Anouk Ledran (2011) «La Tunisie, 49 idées pour réduire la fracture entre la zone côtière et l intérieur», 15 (11) : p. 4 14

15 Centre et Nord Ouest. Le gouvernorat de Gafsa arrive en tête avec un taux de 28,3% (plus de 30 mille chômeurs), suivi de Tataouine (23,6%), Kasserine (20,7%), Gabès (18,1%) et Jendouba (17,7%) 11. Tunis enregistre quand même 14,2%. De même pour La Manouba avec 15,3%. Zaghouan, Monastir et Sfax enregistrent les plus faibles de chômage en Tunisie, avec respectivement 4,9%, 6,1% et 7,4%. Cependant, on note un certain changement de configuration s'agissant des diplômés chômeurs. En effet, si Gafsa occupe la première place avec 47,7%, soit plus de 9 mille chômeurs, c'est Kébili avec 42,8% qui arrive en deuxième position, suivis par Sidi Bouzid (41,0%), Jendouba (40,1%) et Gabès (39,4%). Les autres gouvernorats enregistrent des taux variables se situant au dessus de 10% (18,5% pour Sfax, 19,6% pour Sousse et 18,7% pour Monastir, régions côtières connues pour leur aptitude à attirer et absorber les investissements. Quant aux régions du sud, nord-ouest et centre, elles enregistrent des taux assez élevés. A Béja, il est de 31,3%; 27,9% au Kef, 39,9% pour Tataouine et 37,9% à Kairouan. Le taux le moins important est enregistré à Ariana (10,9%) et à Zaghouan (11,5%). La tendance à la hausse du chômage des diplômés d université est la conséquence de l explosion de la population active, du rendement élevé des universités, de l inadéquation entre la demande et l offre de main d œuvre qualifiée et de la mauvaise qualité de la formation reçue par beaucoup de diplômés il semble par ailleurs exister une inadéquation entre le domaine de spécialisation choisi et les réalités du marché du travail. Le taux de chômage qui atteignait 47,1 % en moyenne chez les jeunes détenteurs d une maîtrise en économie, en gestion ou en droit et 43,2 % pour les titulaires d une maîtrise en sciences sociales, témoigne de cette situation. En 2011, une perte d emploi a été enregistrée en raison de la paralysie économique notamment dans les entreprises publiques, la fragilité des industries qui remonte même à la période de l avant révolution. La crise touristique et le retour des émigrés de la Lybie pour s insérer sur le marché du travail tunisien ont largement 11 Webmanagercenter.com (2011) «Tunisie : chômage, d importantes disparités régionales» 16 (6) 15

16 participé à la montée du chômage. De ce fait, la création de l emploi décent pour les jeunes diplômés en chômage constitue l un des principaux défis que doit relever le gouvernement. 2-3 Une corruption répandue dans le système politique et économique: La corruption étendue au sein des plus hautes instances décisionnelles de la Tunisie a été un facteur déterminant du soulèvement populaire qui a conduit à la chute de l ex-président Ben Ali. Toutefois, dans le cadre de l image erronée de la Tunisie, les principaux organismes internationaux ont souvent classé le pays à niveau de corruption moyen faisant croire à sa «bonne gouvernance» mais la réalité fait que l'ancien président et ses proches s'étaient appropriés tous les secteurs de l'économie tunisienne. La famille élargie du président Ben Ali est généralement présentée comme le carrefour de la corruption en Tunisie. Ainsi, comme l a déclaré Mr Néji Baccouche, membre de la Commission et professeur de droit à l'université de Sfax «Tous les secteurs juteux de l'économie tunisienne étaient réservés à l'ancien président et à sa famille et que les entreprises étrangères ne sont pas des anges en la matière. Certaines ont été complices de pratiques injustifiables autrement que par l'argent. Malheureusement, rien n'a échappé à la corruption» Le système financier était parmi les secteurs les plus affectés par de graves pratiques de corruption et de mauvaise gestion financier. En effet, en créant de bonnes relations avec les banquiers, les riches hommes d affaire tunisiens se procurent du meilleur financement permettant la validité de leurs projets commerciaux qui ne sont pas forcément rentables. Ils utilisent également leurs liens personnels avec le pouvoir pour ne pas rembourser leurs emprunts. Cette activité bancaire fondée sur les liens personnels a abouti à un accroissement de la part créances douteuses qui a atteint un taux égal à 19% 12 qui demeure élevé bien qu il soit inférieur à 25% enregistré en En présence d une mauvaise gouvernance, le secteur bancaire a échappé au contrôle pour devenir un réservoir inépuisable de bonnes affaires. 12 En 2010, le ratio des créances douteuses a atteint 13%, le ratio (provisions/créances douteuses) est de l ordre de 58,5% 16

17 Selon Wikileaks 13 le gendre de Ben Ali, Marouen Mabrouk a acheté 17% des parts de l ancienne Banque du Sud (Tijari Bank aujourd hui) juste avant sa privatisation pour avoir une position de contrôle qui lui a permis par la suite de revendre ses parts à des banques étrangères et se procurer des bénéfices élevés. De ce fait, durant les 20 dernières années, il s est développé un empire financier fondé sur des biens mal acquis sans précédent en Tunisie, notamment dans les secteurs des médias, des transports, des télécommunications, du tourisme et même de l éducation. 14 Ces acquisitions douteuses se sont accélérées pendant le programme de privatisation au début de 2000, tout comme l octroi de prêts bancaires à de très faibles taux d intérêt qui ont permis la dégradation des actifs. Les autorités ont profité de leur pouvoir pour créer un monopole dans le secteur privé, dans le secteur Export-Import et dans l accès à l information alors que la population fait face à une montée de l'inflation et à un fort taux de chômage. La Global Financial Integrity Foundation a estimé le coût de la corruption dans le pays à environ 1 milliard de dollars par an 15. Cela étant, Freedom House 16 fournit des données probantes montrant que la Tunisie accuse d importantes lacunes en matière de droits politiques et de libertés civiles. Les indicateurs de Freedom House tendent en outre à indiquer que la Tunisie avait l un des pires environnements médiatiques du monde arabe en 2010, le gouvernement recourant à tout un arsenal juridique, pénal et économique pour réduire au silence les voix dissidentes. Le manque de transparence au sein du système politique tunisien 13 Le monde.fr (2011) «publication d une traduction en français d un télégramme diplomatique américain dévoilé par Wikileaks et décrivant la corruption au sein du plus haut niveau du régime du président de ben Ali.» 15 (1) 14 En 2007, Leila ben Ali a reçu gratuitement du gouvernement tunisien un terrain bien situé pour construire une institution à but lucratif «Carthage International school» accompagné par un don de la part du gouvernement de l ordre de 1,8 million de dinars (1,5 million de dollar) 15 Verdier.C, Audrey.O et Castel.V (2011) «Révolution tunisienne, enjeux et perspectives économiques» Note économique AFDB, 11 (3), p

18 s est répercuté négativement sur l économie en dégradant les conditions de l investissement dans la mesure où, en 23 ans de règne, Ben Ali avait installé et répandu la corruption dans tout le système. Période (3Mars 23 Octobre) «Gouvernance révolutionnaire sans constitution» Cela couvre la phase qui va du 3Mars 2011, et, de la formation, quelques jours après, du Gouvernement présidé par Monsieur El Béji CAÏD ESSEBSI, jusqu à l élection, le 23 Octobre, de l Assemblée constituante. 1- Transition et rupture constitutionnelle : Cela peut être analysé à un double niveau : le premier est celui de la chute des deux premiers gouvernements présidés par monsieur Ghannouchi (II.1), le second est la formation d un troisième gouvernement dirigé par monsieur Béji Caiid Essebsi (II.2) et l abandon définitif du cheminement suivi jusque-là rattaché à la constitution du 1 er juin Légitimité révolutionnaire et chute des deux gouvernements Ghannouchi : Comme nous l avons déjà indiqué, par la formation du premier gouvernement formé le 17 Janvier, le cap choisi était clair : assurer la continuité de l Etat par une transition fondée sur la légitimité constitutionnelle, l objectif à terme étant de conduire la transition vers une élection présidentielle, conformément aux dispositions de l article 57 de la constitution pour éviter un vide politique. 17 C était sans compter avec ceux qui, se réclamant de la légitimité révolutionnaire, voyaient dans le premier gouvernement l image fidèle d un passé supposé révolu et définitivement condamné. Il suffit, en effet, de rappeler ici que sur les trente neuf (39) membres de ce premier gouvernement, quinze (15) étaient issus du Rassemblement 17 C est ainsi que Mme Jeribi Maya, secrétaire générale du PDP, soulignant cette démarche, fit observer : la phase de transition doit se faire sur la base de l actuel, c'est-à-dire dans la continuité constitutionnelle, avec une transition au niveau des institutions car cette révolution n a pas donné de direction politique. Il faut limiter les dégâts et coupler la rupture politique avec les institutions existantes (in : Entretiens de Crisis group, Maya Jeribi, Tunis le 6/2/2011, op.cit.p.15) 18

19 constitutionnel démocratique (RCD), 18 l ancien parti de Ben Ali. Ce qui écornait sérieusement la crédibilité, voir la légitimité, de ce Gouvernement, bien qu il associât, à sa composition des ministres représentant certains partis de l opposition légale : le parti Ettajdid, le Parti Démocratique progressiste (PDP), le parti Ettakattol et trois ministres de l Union générale tunisienne du Travail(UGTT). A peine composé, ce gouvernement a connu rapidement sa première fissure. Dès le 18 Janvier, l UGTT et le parti Ettakattol se retirent du gouvernement, protestant, selon eux, contre la procédure autoritaire de sa formation. A cette fissure, s ajouta une opposition qui, en dehors du gouvernement et s affirmant ouvertement sur la place publique, afficha une résistance farouche à ce premier gouvernement. De cette opposition, on notera particulièrement, à cet égard, la formation du front du 14 Janvier, formé le 20 Janvier, regroupant plusieurs forces politiques d obédiences diverses : nationalistes démocrates ( watad de Chokri Belaiid), unionistes, nassériens, courant bath, gauche ouvrière marxiste ( parti ouvrier communiste tunisien : POCT de Hamma Hammami), et d autres formations, ainsi que le Syndicat ouvrier, L Union générale des travailleurs tunisiens(ugtt). Les revendications du front du 14 janvier, se cristallisant dans une opposition farouche au Gouvernement de Ghannouchi, portaient notamment sur la dissolution du Parlement et du Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que sur l élection d une Assemblée constituante. 19 L action du front du 14 Janvier était d autant plus incisive qu elle s accompagnait d un sit-in impressionnant à la Place du gouvernement, Place de la Kasba ( baptisé Kasba1) formé de centaines d occupants issus, notamment, de plusieurs gouvernorats du centre et du sud.l exacerbation de l hostilité au Gouvernement Ghannouchi devait inévitablement conduire à la chute de ce dernier, et, à la formation d un deuxième Gouvernement le 27janvier 18 Dont, particulièrement, trois des plus significatifs ; il s agit de : Kamel Morjane (affaires étrangères),ahmed Friââ(Intérieur, nommé déjà par Ben Ali, dès le12janvier!) et Mohamed Jegham. 19 V. déclaration constitutive de ce front, in : du 14janvier. Net/déclaration-constitutive-du-front.html 19

20 2011.Ce fut, à notre sens, la première grande épreuve à laquelle fut confrontée la légitimité constitutionnelle dont le Gouvernement Ghannouchi croyait encore pouvoir se parer. Malgré la formation du deuxième Gouvernement Ghannouchi, rattaché encore à une légitimité constitutionnelle chancelante, l hostilité des Sit-ineurs continuait à croître. Leur nombre aussi. De nombreux occupants venant des gouvernorats de Sidi bouzid,tala, kasserine, siliana,tozeur,nafta, tataouine, kebili, nabeul,mahdia sont venus renforcer les rangs des sit-ineurs de la Kasba1. Cette hostilité - faut-il le noter- était aussi soutenue par une partie non négligeable de l opinion publique. C est l épreuve de la Kasba 2 que devait subir ce deuxième Gouvernement où le nombre des ministres de l ère Ben Ali a été réduit et où on a pu noter une entrée remarquée de technocrates dont certains étaient recrutés parmi des compétences tunisiennes travaillant à l étranger. Aussi, cette nouvelle configuration du deuxième Gouvernement ne répondait-elle que très partiellement aux revendications radicales de la Rue. Et, la nomination, début février, de dix neuf gouverneurs sur vingt quatre, considérés comme appartenant à l ancien parti au pouvoir sous Ben Ali (le Rassemblement constitutionnel démocratique ) n a fait qu accréditer davantage l idée que le Gouvernement Ghannouchi continuait à incarner le régime déchu. En même temps, il était manifeste que la légitimité constitutionnelle qui était la sienne devenait, au fil des jours, de plus en plus incompatible avec la nouvelle légitimité révolutionnaire. 20 Non seulement, c est le départ du premier ministre Ghannouchi qui est scandé, mais l exigence de l élection d une «Assemblée constituante» devenait, désormais, le mot d ordre capital qui allait aiguiller l évolution politique et constitutionnelle future de la Tunisie. La fragilisation de ce deuxième gouvernement va s accentuer avec la création d un Conseil national pour la protection de la révolution, dont l acte fondateur a été signé le 20 On notera que l hostilité à ce deuxième gouvernement s est accentuée avec les bavures policières commises à l occasion de l évacuation violente de la place du Gouvernement (place de la Kasba ). 20

21 11 Février 2011 par 28 organisations 21 ; ses membres réclament que le Conseil national de la protection de la révolution soit consacré par décret-loi et revendiquent l exercice d un pouvoir de décision et de contrôle du gouvernement, ce qui ne fut jamais accepté par ce dernier. Dans ce Conseil, l ordre des avocats et l UGTT ont été les acteurs principaux auxquels s ajoute le front démocratique pour le travail et les libertés, rejoint plus tard par le parti islamiste Ennahdha, le 15 Février. 22 Ce Conseil contestait également les instances indépendantes d accompagnement ( la Haute instance indépendante des réformes politiques.., la commission nationale d investigation sur la corruption.., la commission nationale d investigation sur les exactions et les abus (cf. Supra I.3). Et comme nous l avons déjà relevé (supra I. 3), c est particulièrement la première commission des réformes politiques qui a été la cible privilégiée des critiques du conseil national de protection de la Révolution., en ce qu elle n est pas représentative des différentes forces politiques et qu elle ne saurait constituer le cadre institutionnel approprié pour suivre et contrôler le gouvernement et garantir la réalisation des objectifs de la Révolution. C est ce qui explique que, pour répondre à cette critique, et après de longues et laborieuses négociations, la composition initiale 23 de cette haute instance indépendante des réformes politiques (v. supra I.3) a été sensiblement élargie de façon à y intégrer, notamment, la majorité des composantes du Conseil national de protection de la 21 V. Soulèvements populaires en Afrique du nord (International Crisis Goup..), op.cit. p On notera qu à l origine de ce Conseil, se trouve l initiative de trois anciens figures marquantes de l ère de Bourguiba : M.A. Ben Salah, M. Filali eta. Mestiri,, qui préconisaient la désignation d un Président de la République à titre provisoire tout en gardant la Constitution moyennant quelques modifications ; mais le Conseil national pour la protection de la révolution ne rassemble pas toute l opposition au gouvernement Ghannouchi et il était même contesté par plusieurs composantes de la société civile, tel, le conseil national des libertés, l Association des femmes démocrates,. (V.international crisis group..ibid. ) 23 V.arrêté du Premier ministre du 14Mars 2011relatif à la désignation des membres de la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution, des réformes politiques et de la transition démocratique ( JORT N 17/15MARS2011,,p ) 21

22 Révolution et du front du 14 Janvier. Aussi, force est d admettre que ni la refonte de la commission des réformes politiques, désormais baptisée la Haute Instance de réalisation des objectifs de la Révolution, des réformes politiques et de la Transition démocratique, ni la dissolution judiciaire de l ancien parti du Rassemblement constitutionnel démocratique,n allaient suffire à sauver le deuxième Gouvernement Ghannouchi, incarnant toujours une légitimité constitutionnelle trop étroitement liée au régime déchu pour être acceptée. Tous ces facteurs, conjugués à la radicalisation du deuxième sit-in (Kasba2) et sa polarisation sur la revendication d une Assemblée constituante rendaient l ancrage de la Transition dans la constitution du 1 er juin 1959 de plus en plus problématique. Cette situation trouva son aboutissement dans la démission du Premier ministre Ghannouchi, acceptée formellement par le décret N 186 du 27 février 2011, pris sur la base des articles 50,51 et 57 de la constitution du 1 er juin 1959, encore en vigueur. Et, par le décret N 187 du 27février 2011, monsieur Béji Caid ESSEBSI est nommé Premier Ministre. La transition va continuer à se faire sur la base de la constitution du 1 er juin 1959, mais pour une très courte période au terme de laquelle elle va évoluer en dehors de la constitution. 1-2 Le gouvernement BEJI CAÏD ESSEBSI (27février 2011) : la rupture définitive avec l ancienne légitimité constitutionnelle Avec le nouveau Gouvernement, l on va assister à une rupture totale avec l ordre constitutionnel antérieur (A) qui va se traduire par une nouvelle organisation provisoire des pouvoirs publics : la première depuis le 14 janvier Cette rupture tient à ce que, désormais, le processus de transition politique se poursuivra en dehors de la constitution du 1 er juin 1959 et autour d un objectif qui n est autre que l élection d une Assemblée constituante (B) chargée d établir, à plus ou moins court terme 24, une nouvelle constitution. En attendant cette échéance (l adoption de la nouvelle constitution) l Assemblée constituante adoptera une nouvelle et deuxième organisation provisoire des pouvoirs publics (C). 24 La date à laquelle sera achevée l élaboration de la constitution n a pas encore été fixée avec précision. 22

23 1-2-1 Une transition en rupture avec la légitimité constitutionnelle : l adoption d une nouvelle organisation des pouvoirs publics (le décret-loi n du ) Cette deuxième phase de la Transition -qui se poursuivra jusqu à l élection d une Assemblée nationale constituante le 23Octobre va être marquée par la «feuille de route» annoncée par le Président de la République dans son discours du 3 mars La composante essentielle de cette feuille de route est évidemment l objectif à terme qui est l élection d une Assemblée constituante annoncée d abord pour le 24juillet 2011, mais qui sera, par la suite, reportée au 23 Octobre 2011.Cette décision signifie que le processus de la transition ne peut plus se poursuivre dans le cadre des dispositions de l article 57 de la constitution du 1 er Juin Ainsi, le discours du 3Mars 2011 marque une volonté claire de rupture avec l ordre constitutionnel ancien. Juridiquement, cette rupture ne sera, toutefois, consacrée qu avec la publication du décret-loi sur l organisation provisoire des pouvoirs publics du 23 Mars En effet, il est significatif de relever que dans le préambule introductif des articles de ce décret-loi, il est clairement énoncé que l Etat tunisien, dans sa situation actuelle telle qu elle se présente après la vacance définitive de la Présidence de la République constatée par le conseil constitutionnel dans sa déclaration du 15Janvier 2011, ne permet plus un fonctionnement normal des pouvoirs publics,et, que l application totale 26 des dispositions constitutionnelles 25 Décret-loi N 14 du 23Mars 2011 relatif à l organisation provisoire des pouvoirs publics (JORT N 20 du 25 Mars 2011 ; pp Cela signifie, a contrario, que la constitution n est désormais appliquée que partiellement. Cela est confirmé par plusieurs dispositions du décret-loi N 14 précité, telles que celles qui maintiennent le Tribunal administratif, la cour des comptes, les collectivités locales, l autorité judiciaire, sous l empire des lois et règlements en vigueur. Or, nous savons que ces lois et règlements, relatifs à des organes constitués, puisent leur fondement constitutionnel dans la constitution du 1 er juin Pour toutes ces considérations, l effet du décret n 14 s analyse, à notre avis, en une abrogation(les dispositions relatives à l organisation provisoire des pouvoirs publics sont inconciliables avec la constitution) partielle (l application totale étant devenue impossible) et implicite( aucune disposition n abroge expressément la constitution) de la constitution du 1 er juin 1959.Le tribunal administratif, lui, a estimé qu il s agit d une suspension de la constitution (cf.sa décision précitée sur la 23

Observatoire des Services Bancaires - www.osb.tn

Observatoire des Services Bancaires - www.osb.tn Circulaire aux Banques Intermédiaires Agréés du 3 mars 2008 Objet : Exercice de l activité de change manuel Article 1 er : Les banques intermédiaires agréés peuvent, conformément à la législation en vigueur,

Plus en détail

NOTE D'INFORMATION SUR L'ÉMISSION OBLIGATAIRE DE $.US 1 MILLIARD SUR 10 ANS (JANVIER 2015)

NOTE D'INFORMATION SUR L'ÉMISSION OBLIGATAIRE DE $.US 1 MILLIARD SUR 10 ANS (JANVIER 2015) NOTE D'INFORMATION SUR L'ÉMISSION OBLIGATAIRE DE $.US 1 MILLIARD SUR 10 ANS (JANVIER 2015) En vue d éclairer l opinion publique tunisienne, initiée et non initiée, sur l opportunité de l émission obligataire

Plus en détail

GUIDE DU GUICHET UNIQUE de l Agence de Promotion de l Industrie et de l Innovation Janvier 2015

GUIDE DU GUICHET UNIQUE de l Agence de Promotion de l Industrie et de l Innovation Janvier 2015 République Tunisienne Ministère de l Industrie, de l Energie et des Mines Agence de Promotion de l Industrie et de l Innovation GUIDE DU GUICHET UNIQUE de l Agence de Promotion de l Industrie et de l Innovation

Plus en détail

ETUDE DE LA CARTE DU TOURISME CULTUREL ET NATUREL. Sami GHARBI Architecte Général Directeur du Patrimoine et de l Environnement

ETUDE DE LA CARTE DU TOURISME CULTUREL ET NATUREL. Sami GHARBI Architecte Général Directeur du Patrimoine et de l Environnement ETUDE DE LA CARTE DU TOURISME CULTUREL ET NATUREL Sami GHARBI Architecte Général Directeur du Patrimoine et de l Environnement SOMMAIRE 1. CONTEXTE DE L ETUDE 2. OBJECTIFS DE L ETUDE 3. CONSISTANCE DE

Plus en détail

CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA «SOPAT» Société Anonyme faisant appel public à l épargne Au capital de 12.993.750 Dinars Siège social : Zone Industrielle 5080 Teboulba RC : B 152981996 MF 022671F

Plus en détail

REPUBLIQUE TUNISIENNE. Ecole Supérieure d Agriculture de Mograne

REPUBLIQUE TUNISIENNE. Ecole Supérieure d Agriculture de Mograne REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L AGRICULTURE MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Institution de la Recherche et de l Enseignement Supérieur Agricoles Université Carthage

Plus en détail

Cela a notamment conduit à l accroissement de la rentabilité du capital au détriment du travail dans toutes les économies occidentales.

Cela a notamment conduit à l accroissement de la rentabilité du capital au détriment du travail dans toutes les économies occidentales. 1 Contribution de Jean Pierre BRARD, député apparenté communiste de Seine Saint Denis, et de Bernard VERA, sénateur communiste de l Essonne, membres du groupe de travail Assemblée nationale Sénat sur la

Plus en détail

Cahier du Cercle Des Economistes de Tunisie

Cahier du Cercle Des Economistes de Tunisie Cahier du Cercle Des Economistes de Tunisie Numéro 3 PROFIL ET ENTRAVES AU FINANCEMENT BANCAIRE DES ENTREPRISES 1 Mohamed Safouane BEN AISSA Professeur à l Université de Tunis El Manar Membre du Cercle

Plus en détail

Elaboration participative des programmes communaux

Elaboration participative des programmes communaux Séminaire Elaboration participative des programmes communaux 29-29 Mars 2014 à Ain Draham Hôtel «Nour El Ain» Première journée : Vendredi 28 Mars Ain Draham Contexte général et objectifs : L Association

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

LE MOMENT REVOLUTIONNAIRE TUNISIEN EN QUESTION :

LE MOMENT REVOLUTIONNAIRE TUNISIEN EN QUESTION : LE MOMENT REVOLUTIONNAIRE TUNISIEN EN QUESTION : VERS L OUBLI DU MOUVEMENT SOCIAL? Béatrice Hibou * Après quelques semaines d une présence exceptionnelle de l actualité politique tunisienne dans la presse

Plus en détail

LAGARDERE ACTIVE BROADCAST. Société Anonyme Monégasque au capital de 24 740 565 euros. Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao 98000 MONACO

LAGARDERE ACTIVE BROADCAST. Société Anonyme Monégasque au capital de 24 740 565 euros. Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao 98000 MONACO LAGARDERE ACTIVE BROADCAST Société Anonyme Monégasque au capital de 24 740 565 euros Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao 98000 MONACO R.C.I. : 56 S 448 MONACO STATUTS Mis à jour suite aux délibérations

Plus en détail

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE NON ADMINISTRATIF CONSIDERES COMME ENTREPRISES PUBLIQUES. (Décret n 2006-2579 du 2 octobre 2006)

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE NON ADMINISTRATIF CONSIDERES COMME ENTREPRISES PUBLIQUES. (Décret n 2006-2579 du 2 octobre 2006) LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE NON ADMINISTRATIF CONSIDERES COMME ENTREPRISES PUBLIQUES (Décret n 2006-2579 du 2 octobre 2006) Présidence de la République - Société des Services Nationaux

Plus en détail

Document technique Outil d évaluation des risques et orientation

Document technique Outil d évaluation des risques et orientation Promotion de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption Activité T3.3 : (SNAC Tunisie) Apporter des outils et des méthodologies ainsi que consolider les capacités pour soutenir la conception de

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement?

La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement? La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement? La nouvelle loi organique relative aux lois de finances a été promulguée en août 2001. Deux ans plus tard, et bien que la mise en œuvre de cette

Plus en détail

L IMPACT DE LA MUTUALISATION SUR LES RESSOURCES HUMAINES

L IMPACT DE LA MUTUALISATION SUR LES RESSOURCES HUMAINES ANNEXES L ISTE DES ANNEXES ANNEXE I : ANNEXE II : ANNEXE III : ANNEXE IV : ÉVOLUTION DES DEPENSES DES COMMUNES ET DES EPCI DE 2006 A 2013 OUTILS JURIDIQUES DE MUTUALISATION A DISPOSITION DES ACTEURS LOCAUX

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Emprunt Obligataire «Tunisie Leasing 2013-1»

Emprunt Obligataire «Tunisie Leasing 2013-1» EMISSION D UN EMPRUNT OBLIGATAIRE VISA du Conseil du Marché Financier : Portée du visa du CMF : Le visa du CMF, n implique aucune appréciation sur l opération proposée. Le prospectus est établi par l émetteur

Plus en détail

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 2013 BANQUE CENTRALE DE TUNISIE Rapport sur la Supervision Bancaire Juillet 2015 2013 BANQUE CENTRALE DE TUNISIE Rapport sur la Supervision Bancaire Juillet 2015 RAPPORT SUR LA SUPERVISION BANCAIRE 2013

Plus en détail

19, Rue du Lac El Biban - Lac 2-1053 Les Berges du Lac Tél.: 71 244 151 - www.haica.tn - contact@haica.tn

19, Rue du Lac El Biban - Lac 2-1053 Les Berges du Lac Tél.: 71 244 151 - www.haica.tn - contact@haica.tn 19, Rue du Lac El Biban - Lac 2-1053 Les Berges du Lac Tél.: 71 244 151 - www.haica.tn - contact@haica.tn La régulation de l audiovisuel La régulation de l audiovisuel a pour objectif de garantir la liberté

Plus en détail

Dans le prolongement de l observatoire Finances, l APVF et LOCALNOVA ont actualisé l étude

Dans le prolongement de l observatoire Finances, l APVF et LOCALNOVA ont actualisé l étude localnova OBS Observatoire des finances locales des Petites Villes de France novembre # Dans le prolongement de l observatoire Finances, l APVF et LOCALNOVA ont actualisé l étude financière prospective

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/08/35 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2011/26/06 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

Royaume du Maroc. La masse salariale et ses impacts sur les équilibres économiques et financiers

Royaume du Maroc. La masse salariale et ses impacts sur les équilibres économiques et financiers Royaume du Maroc La masse salariale et ses impacts sur les équilibres économiques et financiers Table des Matières 1. Données sur la masse salariale...2 1.1. Importance de la masse salariale...2 1.2. Aggravation

Plus en détail

TERMES DE REFERENCE DU PROJET DE MISE EN PLACE DES BUREAUX DE PROXIMITE AVEC LES CITOYENS (BPC) DANS NEUF MUNICIPALITES TUNISIENNES

TERMES DE REFERENCE DU PROJET DE MISE EN PLACE DES BUREAUX DE PROXIMITE AVEC LES CITOYENS (BPC) DANS NEUF MUNICIPALITES TUNISIENNES TERMES DE REFERENCE DU PROJET DE MISE EN PLACE DES BUREAUX DE PROXIMITE AVEC LES CITOYENS (BPC) DANS NEUF MUNICIPALITES TUNISIENNES Composante : Communication 1- CONTEXTE GENERAL A travers son programme

Plus en détail

SOMMAIRE. Bulletin de souscription

SOMMAIRE. Bulletin de souscription SOMMAIRE Flash-emprunt subordonné «Tunisie Leasing 2011-2» Chapitre 1 : Responsables de la note d opération 1.1. Responsables de la note d opération 1.2. Attestation des responsables de la note d opération

Plus en détail

Statuts de Paris Region Entreprises

Statuts de Paris Region Entreprises Statuts de Paris Region Entreprises Article 1. Forme et dénomination TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Il est institué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront, une Association

Plus en détail

Les fondements juridiques sous-tendant les

Les fondements juridiques sous-tendant les L expert Dégât des eaux et la responsabilité des entreprises L auteur Christophe Gadouleau Dans la pratique quotidienne de son activité, l expert Dégât des eaux intervenant en dommage est parfois en situation

Plus en détail

Session de Septembre 2010 Brevet de Technicien Professionnel (BTP)

Session de Septembre 2010 Brevet de Technicien Professionnel (BTP) République Tunisienne --- Ministère de la Formation Professionnnellle et de l Emploi --- Agnece Tunisienne de la Formation Professionnelle Session de Septembre 2010 Brevet de Technicien Professionnel (BTP)

Plus en détail

résumé un développement riche en emplois

résumé un développement riche en emplois ne pas publier avant 00:01 Gmt le mardi 27 mai 2014 résumé un développement riche en emplois Rapport sur le Travail dans le Monde 2014 Un développement riche en emplois Résumé ORGANISATION INTERNATIONALE

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF RÈGLEMENT ADMINISTRATIF Table des matières 1. Définitions... 2 2. Interprétation... 3 3. Siège social... 3 4. Membres... 3 A. Catégorie de membres... 3 B. Droits des membres... 3 C. Suspension et démission...

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Continent africain / Evaluation de préjudice Les économistes apportent des réponses à 360 degrés lors des procédures litigieuses

Continent africain / Evaluation de préjudice Les économistes apportent des réponses à 360 degrés lors des procédures litigieuses Tribune Paris, le 19 janvier 2015 Continent africain / Evaluation de préjudice Les économistes apportent des réponses à 360 degrés lors des procédures litigieuses Par Gildas de Muizon (Directeur associé)

Plus en détail

Update Briefing. L exception tunisienne : succès et limites du consensus

Update Briefing. L exception tunisienne : succès et limites du consensus Update Briefing Briefing Moyen-Orient et Afrique du Nord N 37 Tunis/Bruxelles, 5 juin 2014 L exception tunisienne : succès et limites du consensus I. Synthèse De juillet à décembre 2013, la Tunisie a connu

Plus en détail

N 362. Votre Revue de Presse Du 24/ 03 /2015. press@conect.org.tn tel : +216 31 330 330 Fax: +216 71 231 059 CONECT 2015

N 362. Votre Revue de Presse Du 24/ 03 /2015. press@conect.org.tn tel : +216 31 330 330 Fax: +216 71 231 059 CONECT 2015 N 362 By Votre Revue de Presse Du 24/ 03 /2015 press@conect.org.tn tel : +216 31 330 330 Fax: +216 71 231 059 CONECT 2015 Création d entreprises Nouveaux promoteursle parcours d obstacles Les jeunes promoteurs

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,

Plus en détail

REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA

REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA Chef Maureen Chapman Comité des Chefs sur les revendications Mémoire prébudgétaire au Comité permanent des finances

Plus en détail

Les obstacles : Solutions envisageables :

Les obstacles : Solutions envisageables : 1. Quels sont les obstacles auxquels les citoyens européens doivent faire face dans l exercice de leurs droits? Que pourrait-on faire pour alléger ces obstacles? Les obstacles : Tout d abord, il y a un

Plus en détail

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 fixant les modalités d organisation et de fonctionnement des Agences régionales de Développement. RAPPORT DE PRESENTATION En application

Plus en détail

Document d information n o 1 sur les pensions

Document d information n o 1 sur les pensions Document d information n o 1 sur les pensions Importance des pensions Partie 1 de la série La série complète des documents d information sur les pensions se trouve dans Pensions Manual, 4 e édition, que

Plus en détail

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE Le fonds National de Garantie a été institué par la loi n 100 du 31 décembre 1981 portant loi de Finances pour la gestion 1982, article 73 tel que modifié par l article 66

Plus en détail

«seul le prononcé fait foi»

«seul le prononcé fait foi» «seul le prononcé fait foi» Discours à l occasion de la réunion du Pacte de Responsabilité et de Solidarité Lundi 26 mai 2014 Lesparre-Médoc Mesdames et Messieurs les Parlementaires Mesdames et Messieurs

Plus en détail

Analyse Financière. Tunis Re en Bourse. En toute Ré Assurance. Souscrire à l OPF

Analyse Financière. Tunis Re en Bourse. En toute Ré Assurance. Souscrire à l OPF Analyse Financière Tunis Re en Bourse En toute Ré Assurance Souscrire à l OPF Mars 2010 2A n a l y s e F i n a n c i è r e I n t r o d u c t i o n e n b o u r s e : O f f r e à p r i x f e r m e Secteur

Plus en détail

Notre approche de développement local

Notre approche de développement local Notre approche de développement local Renforcer le pouvoir d agir des personnes et des collectivités La grande marche de la démocratie La Déclaration universelle des droits de l homme adoptée en 1948 affirme

Plus en détail

REPUBLIQUE TUNISIENNE VOLUME I MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD SECTEURS SOCIAUX (MNSHD)

REPUBLIQUE TUNISIENNE VOLUME I MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD SECTEURS SOCIAUX (MNSHD) REPUBLIQUE TUNISIENNE ETUDE D EVALUATION DES MECANISMES DE FINANCEMENT DE LA MICRO-ENTREPRISE VOLUME I ENQUETE DE SUIVI DES MICROPROJETS FINANCES PAR LA BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE MOYEN-ORIENT ET

Plus en détail

Transition vers le marché du travail des jeunes femmes et hommes en Tunisie

Transition vers le marché du travail des jeunes femmes et hommes en Tunisie Série de publication No. 15 Transition vers le marché du travail des jeunes femmes et hommes en Tunisie Observatoire National de l Emploi et des Qualifications Juin 2014 Programme sur l emploi des jeunes

Plus en détail

PROJET DE LOI. NOR : MAEJ1123309L/Bleue-1 ----- ÉTUDE D IMPACT

PROJET DE LOI. NOR : MAEJ1123309L/Bleue-1 ----- ÉTUDE D IMPACT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires étrangères et européennes PROJET DE LOI autorisant l approbation de l avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

Plus en détail

Présentation de la GUINEE au séminaire régional de l'afritac OUEST sur le thème "Gestion des Crises Bancaires et Politiques de Restructuration"

Présentation de la GUINEE au séminaire régional de l'afritac OUEST sur le thème Gestion des Crises Bancaires et Politiques de Restructuration 1 SOMMAIRE 1. Crise bancaire : contexte sociopolitique 2. Résolution des crises 3. Situation du système bancaire 4. Vulnérabilités 2 I. CRISES BANCAIRES : CONTEXTE SOCIOPOLITIQUES A l accession de la Guinée

Plus en détail

La position d HSBC (traduction Virginie Bordeaux, Le Monde)

La position d HSBC (traduction Virginie Bordeaux, Le Monde) La position d HSBC (traduction Virginie Bordeaux, Le Monde) Présentation générale HSBC Global Private Banking (GPB) et en particulier sa banque privée suisse, HSBC Private Bank Suisse, ont subi une transformation

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ARTICLE 1 : FORMATION Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet

Plus en détail

pour la fourniture des services de télécommunications fixes et des services de télécommunications mobiles de deuxième et troisième génération ;

pour la fourniture des services de télécommunications fixes et des services de télécommunications mobiles de deuxième et troisième génération ; Décision n 67/2014 de l Instance Nationale des Télécommunications en date du 02 juillet 2014 portant fixation des méthodes de collecte des informations sur le secteur des télécommunications en Tunisie

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

Le FMI conclut les consultations de 2008 au titre de l article IV avec le Maroc

Le FMI conclut les consultations de 2008 au titre de l article IV avec le Maroc Note d information au public (NIP) n 08/91 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE Le 23 juillet 2008 Fonds monétaire international 700 19 e rue, NW Washington, D. C. 20431 USA Le FMI conclut les consultations de 2008

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

CHAPITRE 1 : LES REGIMES DE CHANGES

CHAPITRE 1 : LES REGIMES DE CHANGES CHAPITRE 1 : LES REGIMES DE CHANGES I- un bref survol historique du système monétaire international Le Système Monétaire International (SMI) représente le cadre institutionnel des échanges internationaux.

Plus en détail

Comprendre les négociations internationales sur le climat. Contexte, historique et enjeux

Comprendre les négociations internationales sur le climat. Contexte, historique et enjeux Comprendre les négociations internationales sur le climat Contexte, historique et enjeux Chapitre 1 LE CONTEXTE: L URGENCE CLIMATIQUE La planète s est déjà réchauffée de +0,8 C Les impacts Les impacts

Plus en détail

Les chartes de France Investissement

Les chartes de France Investissement Les chartes de France Investissement Introduction : le dispositif France Investissement Les PME les plus dynamiques ou à fort potentiel de croissance apportent une contribution essentielle au développement

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Loi 10. ARGUMENTAIRE CONTRE LE PROJET de. démantèlement FICHE 1 AUCUNE SOLUTION POUR AMÉLIORER LES SERVICES EN ACTION CONTRE LE

Loi 10. ARGUMENTAIRE CONTRE LE PROJET de. démantèlement FICHE 1 AUCUNE SOLUTION POUR AMÉLIORER LES SERVICES EN ACTION CONTRE LE ARGUMENTAIRE CONTRE LE PROJET de Loi 10 FICHE 1 AUCUNE SOLUTION POUR AMÉLIORER LES SERVICES À LA POPULATION DANS LE PROJET DE LOI 10 DU MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, GAÉTAN BARRETTE, BIEN

Plus en détail

Proposition de Charte éthique de l élu-e pour un renouveau démocratique et la renaissance des pratiques politiques

Proposition de Charte éthique de l élu-e pour un renouveau démocratique et la renaissance des pratiques politiques Proposition de Charte éthique de l élu-e pour un renouveau démocratique et la renaissance des pratiques politiques Version du 23 février 2015, soumise à consultation publique jusqu au 15 avril 2015. N

Plus en détail

PROCES-VERBAL DE L ASSEMBLEE SPECIALE DES PORTEURS D ACTIONS A DROIT DE VOTE DOUBLE DU 29 MAI 2015

PROCES-VERBAL DE L ASSEMBLEE SPECIALE DES PORTEURS D ACTIONS A DROIT DE VOTE DOUBLE DU 29 MAI 2015 LEGRAND Société Anonyme au capital de 1 063 830 460 euros Siège Social : 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 87000 Limoges 421 259 615 RCS Limoges PROCES-VERBAL DE L ASSEMBLEE SPECIALE DES PORTEURS

Plus en détail

LA SCENE MEDIATIQUE AU MOYEN-ORIENT

LA SCENE MEDIATIQUE AU MOYEN-ORIENT LA SCENE MEDIATIQUE AU MOYEN-ORIENT A LA LUMIERE DU PRINTEMPS ARABE Paloma Haschke* Le rôle «révolutionnaire» joué par les médias sociaux dans les événements du Printemps arabe semble évident. Ce phénomène

Plus en détail

RAPPORT FINAL Résultats

RAPPORT FINAL Résultats COALITION DES ONG MEDIAS-MONITORING-TUNISIE-2011 ATFD-AFTURD-LTDH-CNLT-SNJ RAPPORT FINAL Résultats CONFERENCE DE PRESSE 29 février 2012 Maison de la culture. Ibn Rachiq PERIODES D OBSERVATION 4 périodes

Plus en détail

La loi sur l économie sociale et solidaire. Les principales dispositions et quelques angles de vue

La loi sur l économie sociale et solidaire. Les principales dispositions et quelques angles de vue La loi sur l économie sociale et solidaire Les principales dispositions et quelques angles de vue La loi ESS du 31 juillet 2014 les racines de l ESS Un peu d histoire: Des lois sur les coopératives, les

Plus en détail

ASSOCIATION DES JURISTES DU MASTER ENVIRONNEMENT DE L UNIVERSITE PARIS SUD XI - A.J.M.E. Titre 1 Constitution.

ASSOCIATION DES JURISTES DU MASTER ENVIRONNEMENT DE L UNIVERSITE PARIS SUD XI - A.J.M.E. Titre 1 Constitution. ASSOCIATION DES JURISTES DU MASTER ENVIRONNEMENT DE L UNIVERSITE PARIS SUD XI - A.J.M.E. STATUTS DE L ASSOCIATION Titre 1 Constitution. ARTICLE PREMIER : DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux

Plus en détail

Les Flux Financiers Illicites et la Question des Transferts nets de Ressources en Provenance de l Afrique, 1980-2009

Les Flux Financiers Illicites et la Question des Transferts nets de Ressources en Provenance de l Afrique, 1980-2009 Les Flux Financiers Illicites et la Question des Transferts nets de Ressources en Provenance de l Afrique, 1980-2009 Rapport Conjoint Banque Africaine de Développement ET Global Financial Integrity Mai

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par

Plus en détail

1. Contexte de l activité.

1. Contexte de l activité. REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE TERMES DE REFERENCES relatifs AU DEUXIEME APPEL A PROPOSITIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'APPUI

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève Statuts de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève Avril 2010 1 I. DÉNOMINATION, SIÈGE, BUT Article 1 er : Dénomination Il est constitué, sous la dénomination «Chambre de commerce,

Plus en détail

Le rôle du syndic. Introduction

Le rôle du syndic. Introduction Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 Article 1 : Dénomination. Il est fondé, entre les personnes morales adhérentes aux présents statuts,

Plus en détail

Guichet entreprises Petit déjeuner des start-up

Guichet entreprises Petit déjeuner des start-up Guichet entreprises Petit déjeuner des start-up Du rôle et de la responsabilité du Conseil d Administration de la S.A. Lausanne, le 17 janvier 2003 1 Département de l économie, Service de l Economie et

Plus en détail

QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION

QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION La Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l État et qui organise leurs relations. Elle peut comporter également

Plus en détail

AFAST pour la RSE L Association des Femmes d Affaires Suisses et Tunisiennes pour la Responsabilité Sociétale/Sociale de l Entreprise 21.05.

AFAST pour la RSE L Association des Femmes d Affaires Suisses et Tunisiennes pour la Responsabilité Sociétale/Sociale de l Entreprise 21.05. AFAST pour la RSE L Association des Femmes d Affaires Suisses et Tunisiennes pour la Responsabilité Sociétale/Sociale de l Entreprise 21.05.2015 AFAST pour la RSE S Statuts de l AFAST pour la RSE Dénomination

Plus en détail

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES Article premier : Dispositions générales BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1. Objet des Conditions Générales Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et

Plus en détail

INTERVENTO PRESIDENTE NARDO FILIPPETTI CONFERENZA ANNUALE DEL CETO PANORAMICA SUL MERCATO E PROBLEMI DEI TOUR OPERATOR

INTERVENTO PRESIDENTE NARDO FILIPPETTI CONFERENZA ANNUALE DEL CETO PANORAMICA SUL MERCATO E PROBLEMI DEI TOUR OPERATOR INTERVENTO PRESIDENTE NARDO FILIPPETTI CONFERENZA ANNUALE DEL CETO PANORAMICA SUL MERCATO E PROBLEMI DEI TOUR OPERATOR Bonjour à tous, Je remercie le CETO de m avoir invité: C est avec grand plaisir que

Plus en détail

COMMENTAIRE LES CANADIENS SONT-ILS PRÉPARÉS À UNE HAUSSE DES TAUX D INTÉRÊT? Services économiques TD

COMMENTAIRE LES CANADIENS SONT-ILS PRÉPARÉS À UNE HAUSSE DES TAUX D INTÉRÊT? Services économiques TD COMMENTAIRE Services économiques TD mai LES CANADIENS SONT-ILS PRÉPARÉS À UNE HAUSSE DES TAUX D INTÉRÊT? Faits saillants Le fait que la Banque du Canada ait récemment indiqué que les taux d intérêt pourraient

Plus en détail

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE ----------- CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE ----------- CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE ----------- CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT TRAITE PORTANT CREATION DU PARLEMENT DE L UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE PREAMBULE

Plus en détail

L implantation des banques marocaines en Afrique

L implantation des banques marocaines en Afrique L implantation des banques marocaines en Afrique L intégration de l économie marocaine à l économie mondiale est désormais une évidence qui fait l unanimité, le dynamisme de cette intégration a été rendu

Plus en détail

Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats

Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats Rapport du Secrétaire général Résumé Lors du Sommet mondial de septembre 2005, les dirigeants des pays

Plus en détail

7 métiers d avenir pour renforcer la compétitivité du secteur financier africain Avril 2012

7 métiers d avenir pour renforcer la compétitivité du secteur financier africain Avril 2012 7 métiers d avenir pour renforcer la compétitivité du secteur financier africain Avril 2012 Fabrice KOM TCHUENTE Fabrice.kom-tchuente@finafrique.com Deux chiffres pour caractériser le marché financier

Plus en détail

Inégalités de salaires et de revenus, la stabilité dans l hétérogénéité

Inégalités de salaires et de revenus, la stabilité dans l hétérogénéité Inégalités de salaires et de revenus, la stabilité dans l hétérogénéité Gérard Cornilleau Des inégalités contenues, des classes moyennes fragiles Le débat sur les salaires n est plus aujourd hui dominé

Plus en détail

mai COMMENTAIRE DE MARCHÉ

mai COMMENTAIRE DE MARCHÉ mai 2014 COMMENTAIRE DE MARCHÉ SOMMAIRE Introduction 2 En bref 3 INTRODUCTION L heure semble au découplage entre les Etats-Unis et l Europe. Alors que de l autre côté de l Atlantique, certains plaident

Plus en détail

Le Groupe Crédit Mutuel en 2007 (1) La dynamique du développement et le 3 e résultat des banques françaises

Le Groupe Crédit Mutuel en 2007 (1) La dynamique du développement et le 3 e résultat des banques françaises 27 mars 2008 Le Groupe Crédit Mutuel en 2007 (1) La dynamique du développement et le 3 e résultat des banques françaises Résultat net part du groupe : 2 730 M Produit net bancaire : 10 568 M Coefficient

Plus en détail

La Constitution européenne

La Constitution européenne La Constitution européenne "Le Parlement européen approuve la Constitution et appuie sans réserve sa ratification"(*): elle éclaire la nature et les objectifs de l'union, renforce son efficacité et son

Plus en détail

Le leasing en Tunisie : Les clefs du succés. Fethi MESTIRI Rabat - 22-25 September, 2014 -Session n.

Le leasing en Tunisie : Les clefs du succés. Fethi MESTIRI Rabat - 22-25 September, 2014 -Session n. Le leasing en Tunisie : Les clefs du succés Fethi MESTIRI Rabat - 22-25 September, 2014 -Session n. Présentation de Tunisie Leasing Nos métiers: 1/ Crédit Bail : Tunisie : Tunisie Leasing (TL) (1984) Algérie

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

Intervention de M. Assane DIOP Directeur exécutif, Protection sociale Bureau international du Travail, Genève ***

Intervention de M. Assane DIOP Directeur exécutif, Protection sociale Bureau international du Travail, Genève *** Atelier de présentation du Programme Améliorer les capacités institutionnelles pour la gouvernance des migrations de main-d oeuvre en Afrique du Nord et de l Ouest (Bamako, Mali, 3 au 5 mars 2009) Intervention

Plus en détail

ASSURANCE-LITIGE EN MATIÈRE DE BREVETS

ASSURANCE-LITIGE EN MATIÈRE DE BREVETS Étude concernant l assurance-litige en matière de brevets, par CJA Consultants Ltd Janvier 2003 V4a.fin ASSURANCE-LITIGE EN MATIÈRE DE BREVETS Étude réalisée pour la Commission européenne concernant la

Plus en détail

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce. Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur

Plus en détail