Andrzej Mączyński. La succession et la famille. [Pologne]
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- Hubert Audy
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1 Andrzej Mączyński La succession et la famille [Pologne] I. L évolution du système Les dispositions régissant les successions sont contenues dans le quatrième (le dernier) livre du code civil du 23 avril Le droit de la famille est réglé en dehors du code civil dans le code de la famille et de la tutelle du 25 février Ce dernier entra en vigueur à la même date que le code civil, soit le 1 er janvier A l heure actuelle, ce code est considéré comme constituant un livre du code civil et non pas comme une codification d une branche de droit séparée. Il y a lieu de rappeler qu après la reconstitution de l État polonais en 1918, sur le territoire de la Pologne étaient en vigueur des systèmes de droit étranger, qui y furent instaurés après le partage de l ancien État polonolithuanien entre la Russie, la Prusse et l Autriche. Sur le territoire de la Pologne centrale restaient en vigueur les dispositions du code de Napoléon et, dans le Sud de la Pologne, celles du droit autrichien (et hongrois), dans l Ouest et le Nord les dispositions du droit allemand, tandis que dans l Est les dispositions du droit russe. Les travaux sur des projets de droit de la famille et sur les successions, menés pendant la période de l entre-deux-guerres par la Commission de la Codification fonctionnant en vertu de la loi de 1919, furent interrompus en 1939 par la 2 e guerre mondiale. Ces projets visaient à instaurer un droit qui synthétiserait des éléments germaniques et romains. Leurs auteurs tenaient compte des droits qui, jusqu alors, furent en vigueur sur les territoires de la Pologne, des droits des autres pays et, dans certains domaines, proposèrent des solutions originales. Pendant la 2 e guerre mondiale, à une partie du territoire polonais furent imposées les dispositions du droit allemand et, à l autre partie celles du droit soviétique. L instauration, sur le territoire polonais entier, du droit unifié se fut par l adoption, en , de quelques décrets, qui s appuyaient, dans une large mesure, sur des projets d avant-guerre. Dans la première moitié des années 50, des tendances se manifestèrent à introduire de nouvelles dispositions d obédience soviétique. Il s agissait, par ex. de 1
2 n admettre que la succession limitée à la «propriété personnelle», de restreindre la liberté de tester et de limiter le cercle des héritiers légaux. Heureusement, ces postulats ne furent pas réalisés. Le décret sur les successions de 1946 resta applicable jusqu à l entrée en vigueur du code civil, et les décrets régissant le droit de la famille furent remplacés, dès 1950, par le code de la famille, identique à celui qui fut mis en vigueur, à l époque, en Tchécoslovaquie. Dans sa rédaction originale, le code de la famille et de la tutelle de 1964, contenaient des dispositions qui s inscrivaient dans la continuité des solutions adoptées dans le code de la famille de 1950, qui différèrent de celles adoptées en En outre, les dispositions du livre IV du code civil furent similaires à celles du décret de La différence essentielle consista en insertion, dans le code, des dispositions spéciales régissant la succession des exploitations agricoles. Ces dispositions furent, à plusieurs reprises, modifiées (1971, 1982, 1990), et, en 2001, elles perdirent presque entièrement l applicabilité en vertu d un arrêt de la Cour Constitutionnelle. Après la chute du communisme en 1989, les dispositions du code de la famille et de la tutelle furent profondément remaniées suite à des modifications successives (intervenues en 1995, 1998, 2004, 2008). Les modifications introduites à l époque aux dispositions sur les successions ne furent pas considérables. En revanche, la modification des dispositions sur la succession ab intestat, opérée par la loi du 1 er avril 2009, revêt une importance capitale. Aussi bien le droit successoral que le droit de la famille constitue en Pologne un système entièrement laïc. Le seul élément confessionnel est la possibilité, instaurée en 1998, de reconnaître l effet civil au mariage célébré sous sa forme religieuse (face à un ministre du culte), ce qui n exclut ni l application des dispositions législatives laïques sur les conditions substantielles du mariage, ni la nécessité d enregistrer le mariage au service de l état civil. L avantage reçu par voie de succession est soumis aux impôt sur le successions et donations. Les dispositions concernant ledit droits furent modifiés à plusieurs reprises et, pour autant, elles ne sont toujours pas entièrement harmonisées avec celles du droit civil. II. La dévolution légale de la succession. 2
3 1. Il existe, dans la science du droit polonaise, la conviction selon laquelle les dispositions sur la dévolution légale de la succession devraient répondre à la volonté présomptive du défunt ; et, dans une situation type, il est conforme à cette volonté d appeler à la succession les personnes appartenant à la famille de celui-ci. Après les changements politiques de 1989, se manifesta une très forte tendance à réduire au maximum le nombre de situations où un sujet du droit public l Etat ou la commune fait partie des héritiers légaux. Des postulats extrêmes furent ainsi formulés d englober dans le cercle des héritiers légaux les parents du défunt les plus éloignés en degré. Cependant, les tentatives de contester, devant la Cour Constitutionnelle, les dispositions définissant le cercle des héritiers légaux n apportèrent aucun résultat. La Cour Constitutionnelle expliqua que, d une part, la Constitution polonaise de 1997 garantissait à toute personne la possibilité de disposer de ses biens en cas de mort et, d autre part, qu elle ne garantissait à personne l obtention d un avantage du patrimoine de la personne décédée. 2. Le droit polonais rejette le principe romain: nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest. La dévolution légale peut concerner soit la totalité soit une part de la succession (si le défunt n a pas désigné d héritier ou si personne parmi les héritiers appelés ne veut ou ne peut être héritier). Parmi les héritiers légaux sont classées les personnes qui restent liés au défunt (à la date de sa mort) par un lien de parenté déterminé. Ce lien peut être: la filiation (y compris l adoption), le mariage, et, depuis 2009, l alliance. Le droit polonais met en œuvre dans le domaine du droit successoral également deux principes primordiales : celui d égalité entre les hommes et les femmes et celui d'égalité des filiations légitime et naturelle. Le lien de parenté n est constaté qu en vertu d un acte de l état civil. Le droit polonais ne prévoit pas, non plus, de dévolution légale de la succession entre les personnes qui ne sont pas liés avec le défunt par un lien de parenté réglé par la loi. Ceci concerne, notamment, la personne qui a vécu, avec le défunt, en union libre. Le droit polonais ne prévoit pas l enregistrement de telles unions et, à la lumière de la Constitution de 1997, ne peut être qualifié de mariage que la seule union d un homme et d une femme. A défaut d héritiers légaux appartenant à la famille du défunt, la succession est recueillie - selon la loi - par la commune du dernier domicile du défunt et, si la succession se situe en dehors du territoire de la Pologne par l Etat (Fisc). La modification de 2009 élargit le cercle des héritiers légaux, ce 3
4 qui fut motivé par la tendance à limiter les cas où la succession est dévolue à la commune ou au Fisc. Ce cercle fut plus large que celui prévu par les projets d avant-guerre. Le premier ordre des héritiers légaux comprend le conjoint du défunt et ses enfants. La succession leur revient en parts égales, sauf que la part incombant au conjoint ne peut être inférieure à un quart. Cette disposition n a pas été modifiée, bien qu elle puisse être jugée comme privilégiant excessivement le conjoint par rapport aux descendants du défunt. Au regard des dispositions sur la dévolution légale de la succession le fait, que les enfants du défunt ne soient pas, en même temps, ceux de son conjoint survivant appelé à la succession, n a pas d impact sur la part successorale de conjoint. Quand l enfant du défunt est prédécédé (le code dispose: s il n a pas survécu à l ouverture de la succession ), la part successorale lui revenant incombe, en parts égales, à ses enfants (aux petits-enfants du défunt), et ceci indépendamment du fait si la succession de l enfant prédécédé du défunt est réglée selon la dévolution légale ou en vertu d un testament. Cette disposition s applique aussi aux descendants en degrés plus éloignés. Selon la loi, en l absence de conjoint susceptible, la totalité de la succession revient aux descendants du défunt. La disposition concernant la dévolution de la succession dans la situation où le défunt ne laisse pas de descendants, fut modifiée par la loi de En deuxième lieu - en l absence de descendants du défunt - sont appelés à succéder, selon la loi, le conjoint et les père et mère du défunt. La part revenant à chacun des père et mère représente un quart de la succession. Si le père ou la mère n ont pas survécu à l ouverture de la succession la part leur revenant est recueillie par les frères et sœurs du défunt en parts égales. Ceci s applique à tous les frères et sœurs du de cujus, et non seulement à ceux qui sont enfants du parent décédé de celui-ci. Si l un des frères ou sœurs du défunt n a pas survécu à l ouverture de la succession, sa part successorale revient à ses descendants selon les mêmes règles que celles qui régissent la succession dévolue aux descendants plus éloignés du défunt. La part revenant au conjoint appelé à la succession à côté des père et mère du défunt, de ses frères et sœurs et des descendants de ceux derniers s élève à la moitié de la succession. En l absence de parents susceptibles de deuxième ordre, la totalité de la succession est recueillie, selon la dévolution légale, par le conjoint survivant. La modification de 2009 a introduit une régulation, se prêtant d ailleurs à beaucoup de controverses, et concernant la situation où la filiation paternelle du 4
5 de cujus n a pas été établie. Dans cette situation, à la mère du défunt revient une double part successorale. En troisième ordre, la succession est dévolue aux grands-parents du défunt. Cette possibilité leur a été reconnue par la loi de Les grandsparents recueillent la succession en parts égales. La part revenant au grand-père, qui n a pas survécu à l ouverture de la succession, est dévolue à ses descendants. Si celui-ci n a pas de postérité sa part vient accroître celles revenant aux autres grands-parents. En l absence de conjoint du défunt et de parents - héritiers légaux du de cujus, la succession revient aux enfants du conjoint du défunt (aux beauxenfants du défunt), dont aucun des parents n a survécu à l ouverture de la succession. Cette disposition, insérée par la modification de 2009, soulève des controverses. Elle n est pas cohérente avec la disposition prévue par le code de la famille et de la tutelle régissant l obligation alimentaire due entre les beaupère et belle-mère et les beau-fils ou belle-fille. 3. Le lien de parenté qui constitue le fondement de la dévolution légale de la succession doit, en principe, exister (déjà et encore) au moment du décès du de cujus. Il n est donc pas possible que la succession soit recueillie par la personne prédécédée ou celle décédée en même temps que le du cujus. Cependant, sont possibles des situations où le cercle des héritiers légaux change après le décès du défunt. Le mariage n est possible que dans la situation où les deux personnes contractant mariage sont en vie. En revanche, l acte de mariage peut être établi par l officier de l état civil indépendamment du fait que les deux personnes ayant déclaré solennellement d avoir contracté mariage soient ou non en vie. Le mariage constitue le fondement pour la dévolution légale de la succession si l union a duré jusqu au décès du de cujus. Le fait qu ils aient ou non eu une vie commune est sans importance au regard des dispositions sur la dévolution légale de la succession. La durée du mariage n a pas, non plus, d importance. La dissolution du mariage par divorce fait que les époux divorcés sont exclus du cercle des héritiers légaux. Au regard de la dévolution légale de la succession, la séparation de corps produit les mêmes effets que le divorce. Ceci 5
6 découle du principe que la séparation produit les mêmes effets que le divorce, sous réserve des dispositions légales contraires. Le prononcé du divorce ou de la séparation de corps ne peut pas intervenir après la cessation du mariage ; en cas de décès de l un des conjoints, la demande en divorce ou en separation devient caduque. Chacun des héritiers légaux, appelés à la succession à côté du conjoint survivant, peut demander l exclusion de celui-ci de la succession si le défunt avait introduit une action en divorce ou en séparation de corps pour faute de l autre conjoint et que la demande ait été fondée. L annulation du mariage ne peut être prononcée que dans les cas limitativement énumérés par le code de la famille et de la tutelle et, en principe, du vivant des deux conjoints. Cependant le mariage contracté par une personne qui reste mariée avec une autre personne et le mariage entre les parents en ligne directe ou entre les frère et sœur peuvent être annulés après la dissolution de l union par la mort de l un des époux. Peut avoir la qualité d héritier l enfant qui a été conçu avant le décès du défunt et qui est né vivant. Le droit polonais admet la présomption de paternité de l époux de la mère. Il est possible de contester cette présomption ; l action en contestation de paternité peut être introduite après la mort de l époux de la mère, mais n est pas possible après le décès de l enfant. L action en contestation de la maternité n est pas non plus possible après le décès de l enfant. L établissement de la filiation paternelle par le juge peut avoir lieu après la mort du père présumé. La reconnaissance de l enfant par le père (la reconnaissance paternelle) est possible après la mort de l enfant. La reconnaissance paternelle peut être reconnue sans effet après la mort de l homme qui a reconnu l enfant. Les personnes unies par les liens de l adoption sont considérées sur le principe d égalité avec les parents du défunt. Le droit polonais connaît trois formes de l adoption qui diffèrent entre elles par l intensité du lien unissant l adoptant à l adopté. Pour les désigner, nous avons recours à la terminologie latine ; ainsi il y a : adoptio minus quam plena, adoptio plena et adoptio plenissima. La distinction de deux premières formes revêt une importance dans la dévolution légale de la succession. Indépendamment de la forme de l adoption, le lien qui en découle, comprend non seulement l adoptant et l adopté, mais aussi les descendants de l adopté. Dans des situations exceptionnelles, le jugement de l adoption peut être rendu après le décès du parent adoptif. En revanche, la dissolution de l adoption ne peut intervenir ni après le décès de l adoptant ni après celui de l adopté, exception faite de la 6
7 situation où l adoptant est décédé après l introduction de l action en dissolution de l adoption. Au regard des dispositions sur la dévolution légale de la succession l existence d un lien émotionnel positif entre le défunt et son parent héritier n a pas d importance. En revanche, l héritier peut être exclu de la succession s il avait commis des fautes très graves à l égard du défunt (exclusion pour cause d indignité). Les grands-parents du défunt qui se trouvent dans l indigence et ne peuvent obtenir les aliments des personnes sur qui pèse l obligation alimentaire légale, sont en droit de demander à l héritier (légal ou testamentaire) des moyens de subsistance nécessaires en fonction de leurs besoins et de l importance de la part successorale recueillie par l héritier. Ce dernier peut s exempter de cette obligation en versant aux grands-parents la valeur équivalente à un quart de la part successorale qui lui avait été dévolue. 4. Dans le droit polonais, le régime matrimonial se fonde sur le principe de la communauté réduite aux acquêts. Ainsi les biens acquis pendant la durée du mariage par les deux époux ou par l un d entre deux, constituent les biens communs des époux. Ces biens constituent la communauté indivise (sans répartition en quotes-parts). En cas de dissolution du mariage (notamment par décès), cette communauté se transforme en communauté en quotes-parts (égales idéales). La quote-part revenant à chacun des époux représente la moitié des biens, à moins que, dans un cas concret, le tribunal ne fixe une autre proportion des quotes-parts en tenant compte du degré auquel chacun des époux a contribué à la création du patrimoine. On tient aussi compte de l industrie personnelle au sens de l implication dans l éducation des enfants et dans le foyer commun. Une telle demande peut être formulée par le conjoint survivant ou par les héritiers du défunt; ceux derniers ne peuvent agir que dans le cas où le défunt a introduit une action en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage. Les biens énumérés limitativement dans le code ne font pas partie des biens communs, mais relèvent des biens propres de chacun des époux. La succession du conjoint décédé englobe donc les biens propres du défunt et sa quote-part dans les acquêts. Les époux sont en droit de signer une convention par laquelle ils peuvent restreindre ou élargir la communauté légale ou instaurer le régime de séparation des biens, ou la séparation des biens avec récompense des acquêts. Constitue 7
8 l acquêt l accroissement de la valeur des biens du conjoint après la signature de lq convention par les époux. La récompense des acquêts par paiement ou transfert des droits se fait après la cessation du régime de séparation des biens. En cas de décès de l un des conjoints, la récompense est réalisée entre le conjoint survivant et les héritiers de l époux décédé. L importance de la part successorale revenant au conjoint du défunt ne dépend pas du régime matrimonial existant entre les époux. Le conjoint recueillant la succession avec les parents du défunt (exception faite des ceux des descendants qui habitaient avec le du cujus au moment du décès) peut demander que lui reviennent, hors sa part successorale, les équipements du foyer dont il se servait du vivant du de cujus, soit conjointement avec lui, soit tout seul. Ce droit ne lui est pas reconnu s il y a eu une rupture de la vie commune avant le décès du défunt. Cette dernière disposition relève du groupe de dispositions régissant les effets légaux de la séparation de fait entre les époux. III. La succession testamentaire. 1. La liberté de tester a été et demeure l un des principes fondamentaux du droit successoral polonais, bien qu il n ait été exprimé expressis verbis dans aucune disposition du code civil. Ce principe garantit au de cujus la possibilité de décider de ce qui deviendrait, après sa mort, son patrimoine. Le testament est, dans le droit polonais, le seul instrument légal par lequel le de cujus peut réaliser cette possibilité. Le testament est défini comme l acte unilatéral et révocable à cause de mort. Le droit polonais ne donne pas la possibilité de passer un contrat de succession, dont l objet porte sur la désignation de l héritier et ne règle pas, non plus, la donation à cause de mort. Toute convention sur la succession d une personne vivante est nulle. La loi n admet qu une convention sur la renonciation à la succession. En cas de signature d une telle convention par le futur de cujus avec la personne relevant du cercle de ses héritiers légaux, cette personne est exclue de la succession. Le droit polonais n admet pas un testament commun le testament ne peut contenir que les dispositions d un seul testateur. 8
9 Le testament établi peut être à tout moment révoqué par le testateur et ceci pour quelque raison que ce soit. Est prohibée par la loi la convention par laquelle le de cujus s engagerait à établir un testament ou à ne pas révoquer le testament déjà établi. L établissement d un nouveau testament sans révocation expresse du testament précédent n entraîne que la nullité des stipulations qui ne peuvent être conciliées avec celles du nouveau testament. Le testament peut être établi par toute personne physique qui possède la capacité juridique, c est-à-dire celle qui a dix-huit ans révolus (où celle qui est émancipée car mariée avant d avoir terminé 18 ans, ce que peut faire une fille de 16 ans après l autorisation préalable du tribunal), si elle n a pas été déclarée incapable. Le testament ne peut être établi que personnellement par le testateur. La loi règle plusieurs formes de l établissement du testament. Les formes ordinaires sont les suivantes: testament olographe, testament notarié (fait par devant le notaire) et testament sous la forme d un acte authentique requérant la présence d un agent habilité (entre autres, de l officier de l état civil chef du service de l état civil) et de trois témoins. Parmi les formes spéciales, il y a le testament nuncupatif (dernière volonté exprimée en présence de trois témoins), les formes militaires (admises en cas de mobilisation ou de guerre), et celles auxquelles il est admis d avoir recours lors d un voyage à bord d un navire ou d un aéronef. Les régulations concernant les vices de déclaration de dernière volonté diffèrent de celles concernant les autres actes juridiques en général. Notamment les conditions de deux de ces vices - l erreur et la violence sont réglées plus libéralement que celles prévues par les dispositions générales du code civil. Les règles d interprétation du testament diffèrent aussi de celles qui s appliquent aux autres actes juridiques. Le testament doit être interprété de manière à assurer, le plus pleinement possible, la réalisation de la volonté du testateur. S il est possible d en donner des interprétations différentes, il y a lieu de retenir celle qui permet de maintenir la disposition du testateur et lui donner un contenu raisonnable. 2. Le testateur peut contenir dans son testament des stipulations très différentes. Évidemment, celle essentielle concerne l institution d un ou de plusieurs héritiers. Peut être héritier toute personne physique, aussi bien celle qui est comprise dans le cercle des héritiers légaux que celle qui n en relève pas. 9
10 Une personne morale peut aussi être instituée comme héritière. L institution de l héritier ne requiert pas l emploi des termes définis. Si le testateur dispose qu une personne désignée recueille les objets définis dans le testament et qui épuisent presque toute la succession, en cas de doute, ladite personne est considérée comme l héritier institué pour recevoir la totalité de la succession. Si les dispositions similaires concernent plusieurs personnes, en cas de doute, celles-ci sont considérées comme héritiers institués pour recevoir la totalité de la succession en quote-part équivalant à la valeur des objets qui leur reviennent. Il n est pas admis d instituer l héritier susceptible de recevoir seulement un seul objet concret, faisant partie de la succession. Il n est pas admis d instituer l héritier sous réserve d une condition ou d un délai. En revanche, seule est admise une substitution vulgaire, c est-à-dire l institution de l héritier susceptible de recevoir la succession dans le cas où l héritier institué en premier lieu ne peut ou ne veut pas la recueillir. En revanche, il n est pas admis d imposer à l héritier l engagement de sauvegarder la succession reçue et de la transmettre à une autre personne. Une disposition similaire dans le testament (substitution fidéicommisaire) peut être considérée comme l institution d un héritier subrogeant le premier (allors comme une substitution vulgaire). Le testateur peut se limiter, dans son testament, à exclure de la succession une personne relevant du cercle des héritiers légaux, ce qui fait accroître les parts revenant aux autres héritiers légaux. L héritier exclu de cette manière garde le droit à la réserve. L institution de l héritier ne constitue pas un élément indispensable du testament. Le testateur peut inclure aussi, à côté ou en lieu et place de l institution de l héritier, d autres stipulations. Il peut, par ex. stipuler l obligation à laquelle sera tenu l héritier, d exécuter une prestation définie au profit d une personne déterminée, y compris d un autre héritier. Il peut aussi stipuler un legs à consentir par l héritier. Une consigne constitue une autre stipulation admise dans le testament. Par une recommandation le testateur oblige l héritier ou le légataire à une action déterminée, mais contrairement à la disposition il ne désigne pas de créancier. Le testateur peut aussi instituer l exécuteur du testament. La liberté de tester n est pas illimitée. La disposition selon laquelle est nul tout acte juridique illégal, tendant à contourner la loi ou incompatible avec les 10
11 principes de coexistence sociale (ce dernier terme désignant une clause générale dont le contenu est équivalant aux clauses telles que par ex. l ordre public, les bonnes mœurs) peut revêtir une certaine signification pour délimiter la liberté de tester. La jurisprudence polonaise ne donne pas d exemples d application de cette disposition au testament. La doctrine, en revanche, propose des exemples d insertion dans le testament de la clause par laquelle le testateur, en stipulant un avantage patrimonial en faveur d une personne définie, a l intention de l inciter à commettre un acte prohibé par la loi, ou de la récompenser pour la commission d un tel acte, ou encore de faire pression sur cette personne pour qu elle accomplisse un acte juridique qui, par son essence, doit relever de la libre décision de celle-ci. IV. La réserve héréditaire (ou légale). La question comment assurer aux membres les plus proches de la famille de du cujus un avantage de la succession indépendamment et même contrairement à la volonté du défunt, a été vivement discutée en Pologne dès le commencement des travaux sur la codification du droit successoral. En s inspirant des solutions retenues dans les systèmes juridiques qui restèrent en vigueur sur le territoire polonais jusqu à la fin de 1946, on prit en considération, notamment, deux institutions : la réserve (quotité des biens obligatoire), retenue dans le code de Napoléon et la réserve en tant que créance, retenue dans le droit autrichien et allemand. En définitive, le système «autrichien» de réserve légale a été retenu aussi bien dans le droit successoral de 1946 que dans le code civil de Le cercle des personnes habilitées à recevoir la réserve héréditaire est plus restreint que celui des héritiers légaux. Il comprend le conjoint du défunt, les descendants et les père et mère de celui-ci mais seulement dans le cas où, par la loi, ils seraient appelés à la succession. Ceci signifie que, par ex., les père et mère du de cujus n ont pas droit à la réserve si le défunt a laissé les descendants. Les grands-parents et les frères et sœurs n ont pas droit à la réserve héréditaire. Chacun des héritiers réservataire a droit à la moitié de la valeur de la part successorale qui lui reviendrait dans la dévolution légale de la succession. L héritier réservataire qui est (au moment du décès du de cujus) mineur ou atteint d une incapacité totale au travail a droit aux deux tiers d une telle part. Si l héritier réservataire n a reçu la réserve qui lui est due ni sous la forme d une 11
12 donation consentie par le du cujus, ni n a été appelé à la succession, ni ne l a obtenue sous la forme d un legs il a droit de demander le paiement de la somme d argent d un montant équivalant à la réserve qui lui est due, minorée, éventuellement, de la valeur de l avantage patrimoniale qui lui a été consenti par le du cujus par voie de la donation, le fait de l appeler à une part de la succession ou par legs testamentaire. Sont considérés comme l avantage de ce type les frais de l éducation, de la formation générale et professionnelle supportés par le défunt, si ceux-ci dépassent la moyenne admise dans le milieu qui était le sien. La détermination du montant de la réserve a été précisément réglée dans les dispositions légales. Deux questions sont essentielles en la matière. Premièrement pour le calcul de la réserve, la valeur de la succession est modifiée ; d une part, elle est augmentée par l addition de certaines donations consenties par le de cujus de son vivant, mais, d autre part, elle se trouve réduite par la déduction des montants des legs et consignes grevant la succession. Deuxièmement pour déterminer la valeur de la part successorale constituant le fondement pour la détermination de la réserve, on ne prend pas en considération les héritiers qui ont renoncé à l héritage ou ont été déshérités; en revanche, on compte les héritiers qui ont été déclarés indignes ou qui ont refusé la succession. L héritier réservataire peut réclamer le paiement d une somme d argent, en premier lieu, à l héritier qui a recueilli la succession dans sa totalité ou en partie. L héritier réservataire ne peut pas réclamer la délivrance de la part lui revenant en nature. Il est créancier du successeur. Si, cependant, il ne peut être désintéressé par le successeur, il peut réclamer le paiement à la personne à qui le de cujus avait consenti la donation, qui est venue augmenter la valeur de la succession pour le calcul du montant de la part réservataire. Le droit à la réserve est transmissible par la succession, mais il n est transmis par la succession qu à la personne qui est comprise dans le cercle des héritiers réservataires qui ont droit à la réserve leur revenant dans la succession du premier défunt. Le défunt peut priver de réserve ses descendants, les père et mère et son conjoint, en insérant la stipulation convenable dans le testament. En polonais ont dit exhérédation (wydziedziczenie), ce qui est fortement trompeur parce que ce terme suggère qu il s agit d exclure de la succession un héritier légal. L insertion d une telle stipulation dans le testament n est permise que pour les 12
13 raisons définies dans le code et qui consistent d une manière générale en un comportement blâmable de l héritier concerné, par ex. en manquement durable ou répété aux obligations familiales à l égard du testateur ou en une infraction concrète, commise à l égard du testateur ou d une des personnes les plus proches de celui-ci. La raison pour laquelle une personne est privée de droit à la réserve devrait découler du contenu du testament. Si le testateur a pardonné à l héritier réservataire le comportement pour lequel il aurait pu le déshériter, il ne peut plus le déshériter. V. L acquisition de la succession Selon le droit polonais, l acquisition de la succession se fait ipso jure au moment du décès du de cujus. L héritier qui ne veut pas hériter, peut refuser la succession en faisant une déclaration dans la forme prévue. La décision du tribunal constatant l acquisition de la succession n est qu un élément de preuve. Le certificat d hérédité, délivré par le notaire, revêt (depuis 2008) la même importance. VI. La transmission des droits ne relevant pas de la succession. Les dispositions spéciales concernant la transmission du droit au logement, après le décès de la personne qui en était titulaire, sont contenues dans les dispositions relatives aux formes du droit aux logements. La régulation concernant le bail y revêt la plus grande importance pratique. L essentielle de cette régulation consiste en l entrée en bail par les personnes définies, qui se fait de manière automatique, sans qu aucun acte ne soit accompli ni par les personnes tendant à devenir locataires, ni par le bailleur. Il est requis et c est une condition indispensable que ces personnes aient habité avec le défunt jusqu à sa mort dans le logement concerné. Les dispositions qui ont, successivement, été en vigueur, définissaient différentes méthodes servant à déterminer le cercle de ces personnes. Il y en a eu qui employaient une notion générale de personne proche du locataire ; d autres encore, la concrétisaient en déterminant le lien de parenté devant unir ces personnes au locataire. Cette méthode a été retenue dans la disposition actuellement en vigueur. Cette dernière énumère le conjoint du locataire décédé, les enfants du locataire et les enfants de son conjoint et les autres personnes à l égard desquelles le locataire aurait été tenu à l obligation alimentaire. Et, chose 13
14 caractéristique, à côté des membres définis de la famille du locataire, est aussi énumérée la personne qui mène une vie commune avec le locataire. C est l une des rares dispositions dans le droit polonais qui règle la position juridique de la personne vivant en union libre (en couple). Pour que la personne intéressée puisse entrer en location après le décès du locataire, il était requis qu elle ait habité dans le logement avec le locataire. En cas de décès du locataire marié, le conjoint survivant devient locataire exclusif du logement concerné parce que, à la lumière du droit polonais, les époux occupant le logement sont locataires de celui-ci, bien que le contrat de bail n ait été signé que par l un d entre eux, à condition, cependant, que le contrat de bail ait été signé après le mariage. Une régulation spéciale concerne les logements qui sont l objet d un droit subjectif spécifique, inhérent au membre de la coopérative de logements, appelé le «droit coopératif au logement, reconnu au locataire». Ces dernières années, le nombre de logements, objets de ce droit, a radicalement chuté parce que restent en vigueur des dispositions facilitant l acquisition de la propriété des logements dans les immeubles appartenant aux coopératives de logements. Le droit en question ne peut appartenir qu à une personne physique ou aux époux. Il n est pas héréditaire. En cas de décès d un des époux, titulaires dudit droit, le conjoint survivant en devient le titulaire exclusif. Si, en revanche, une seule personne était titulaire dudit droit celui-ci s éteint au moment de son décès, mais les personnes énumérées dans la loi sont en droit de demander que la coopérative de logements leur octroi le même droit au même logement, et ce droit ne peut être reconnu qu à une seule personne d entre elles. Ces personnes sont les suivantes: descendants, ascendants, frères et sœurs, enfants des frères et sœurs, conjoint, adoptant et adopté et la personne qui a mené une vie commune avec le locataire décédé. Il n est pas requis que ces personnes aient habité dans ledit logement. Indépendamment du fait de quel droit au logement la personne décédée a été le titulaire, les personnes proches qui ont habité avec elle dans ce logement jusqu à sa mort peuvent, pendant trois mois qui suivent la date du décès, utiliser ledit logement et ses équipements. VII. L appréciation générale. 14
15 La régulation du droit successoral et du droit de la famille actuellement en vigueur en Pologne peut être qualifiée comme fondée sur des principes traditionnels. La modification récente des dispositions régissant la dévolution légale de la succession est digne d être appréciée dans la mesure où elle inclut les grandsparents dans le cercle des héritiers légaux. En revanche, cette appréciation devient douteuse dès lors que sont compris dans ledit cercle les descendants des grands-parents et les beaux-enfants du défunt. Le cercle des héritiers légaux ainsi élargi est plus étendu que celui prévu dans les projets d avant-guerre et, en outre, il n est pas identique au cercle des personnes à l égard desquelles le défunt a été tenu à l obligation alimentaire. Actuellement, les liens émotionnels unissant ces personnes au de cujus sont, en général, faibles et, de plus, habituellement, elles n ont pas contribué au moindre degré à la constitution des biens successoraux. La régulation relative à la position du conjoint en tant qu héritier légal soulève aussi des réserves. L octroi au conjoint d une part successorale plus importante que celle revenant aux enfants du défunt ne paraît pas équitable (ce qui possède une importance pratique au moment où le défunt a laissé plus de trois enfants). Ceci est particulièrement choquant quand la succession est dévolue aux enfants d un premier mariage et quand le de cujus s est remarié peu avant sa mort. Et en l absence d enfants et de père et mère du défunt, le conjoint devrait recueillir toute la succession, en précédant les frères et sœurs du de cujus. Il est difficile de justifier la position privilégiée de la mère du défunt dans la situation où la filiation paternelle n a pas été établie. Elle n est pas conditionnée par le fait que la mère a élevé le du cujus enfant comme mère célibataire ; et un tel privilège n est pas reconnu à la veuve qui, toute seule, élève le futur de cujus. La régulation concernant la réserve héréditaire soulève aussi des critiques. Il ne s agit pas de la détermination du cercle des héritiers réservataires ni du montant de celle-ci, mais du fait de retenir comme condition substantielle exclusivement l existence d un lien de parenté, sans tenir compte des relations qui ont effectivement existé entre l héritier réservataire et le défunt. Les régulations polonaises présentent aussi le défaut découlant de l existence de nombreuses dispositions spéciales, régissant la succession de certains droits (par ex. les dispositions présentées ci-dessus et afférentes aux logements). Le droit successoral et le droit de la famille sont des domaines dont la régulation légale est fortement tributaire de la tradition et des convictions de la 15
16 société. Pour cette raison les postulats de les harmoniser à l échelle européenne paraissent irréels. En revanche, il est indispensable d harmoniser le plus rapidement possible les règles de conflits du droit international privé indiquant le droit applicable et, aussi, les normes régissant l efficacité des jugements étrangers rendus dans les affaires des successions. 16
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