FNTS EXTENSION DE L ACCORD DU 16 / 06 / 2016 RELATIF A LA DUREE ET A L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ACTIVITES DU TRANSPORT SANITAIRE
|
|
- Éloïse St-Jacques
- il y a 5 ans
- Total affichages :
Transcription
1 FNTS EXTENSION DE L ACCORD DU 16 / 06 / 2016 RELATIF A LA DUREE ET A L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ACTIVITES DU TRANSPORT SANITAIRE ANALYSE DE L ARRETE D EXTENSION DU 19 JUILLET 2018 L arrêté du 19 juillet 2018 portant extension de l Accord du 16 juin 2016 exclut de l extension deux de ses dispositions et en étend d autres sous réserve du respect des dispositions du code du travail ou du code des transports. Les autres dispositions de l Accord sont applicables en l état. DISPOSITIONS EXCLUES DE L EXTENSION Sont exclues de l extension et ne peuvent donc recevoir application : - 1) le dernier alinéa de l article 6 de l Accord («Temps d habillage et de déshabillage») ; - 2) l article 10 de l Accord («Modalités d enregistrement et de contrôle du temps de travail»). 1. L arrêté du 19 juillet 2018 exclut de l extension le dernier alinéa de l article 6 de l Accord. L employeur ne peut donc déroger aux dispositions de l article 22 bis (1. Présentation) de la CCNA 1 qui lui imposent de fournir et entretenir la tenue professionnelle. 2. En excluant de l extension l article 10 de l Accord, l arrêté du 19 juillet 2018 rend inopérante toute modalité d enregistrement et de contrôle du temps de travail autre que la feuille de route initialement mise en place par
2 les partenaires sociaux par l Accord-cadre du 04 mai 2000 et juridiquement sécurisée par l arrêté ministériel du 19 décembre Il convient toutefois de noter que le modèle de feuille de route issu des dispositions de l Accord-cadre du 04 mai 2000 et repris dans l arrêté ministériel susvisé ne permet pas d enregistrer l ensemble des temps dorénavant inscrits dans l amplitude tels qu identifiés dans l Accord du 16 juin 2016 (par exemple, temps de pause ou coupures). C est la raison pour laquelle les parties signataires de l Accord sont convenues, d une part, de procéder à différents aménagements du modèle de feuille de route afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l Accord (article 16 «Mise en conformité du modèle de feuille de route»), d autre part, de prendre les initiatives nécessaires à l adoption et à la publication des mesures règlementaires adaptées aux nouvelles exigences de l Accord (paragraphe 2 de l article 18 «Entrée en application»). En pratique, les partenaires sociaux se réuniront dans les meilleurs délais afin d actualiser le modèle de feuille de route et de le mettre en conformité avec les dispositions de l Accord dans le cadre des travaux de la Commission de suivi de l Accord (article 15 «Commission de suivi de l Accord») et de la Commission Mixte Paritaire et prendront l attache du ministère du travail et du ministère chargé des transports afin d en faire juridiquement sécuriser le contenu par arrêté ministériel. DISPOSITIONS ETENDUES «SOUS RESERVE» Plusieurs articles de l Accord sont visés par ces réserves. L article 3 («Amplitude») est étendu sous réserve du respect des dispositions de l article R du code des transports qui fixe les conditions dans lesquelles l amplitude de la journée de travail peut être prolongée. Art. R C. des Transports L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants : 1 Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ; 2 Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile. L'inspecteur du travail et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude. La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.
3 L article 4 («Temps de travail effectif») est étendu sous réserve du respect des dispositions de l article D du code des transports qui fixe les conditions dans lesquelles la durée quotidienne du travail effectif peut excéder 10 heures. Art. D C. des Transports La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter la durée quotidienne maximale du travail effectif à douze heures une fois par semaine, pour le personnel roulant. Cette durée peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements mentionnés aux alinéas précédents. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CE) n 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. L article 5 («Pauses et coupures») est étendu sous réserve du respect des dispositions de l article L du code du travail relatif au temps de pause et des dispositions de l article L du code des transports. Art. L C. du Travail Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Art. L C. des Transports La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L du code du travail peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante. L article 8 («Heures supplémentaires») est étendu sous réserve du respect des dispositions du 1 du I de l article L du code du travail relatif à la fixation du taux de majoration des heures supplémentaires. Art. L C. du Travail I. Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1 Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. L article 9 («Travail de nuit»), dans son ensemble, est étendu sous réserve du respect des principes généraux fixés par le code du travail en matière de recours au travail de nuit. L arrêté du 19 juillet vise plus particulièrement les dispositions du 4 et du 5 de l article L du code du travail. Art. L C. du Travail
4 Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L , ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés. Cette convention ou cet accord collectif prévoit : Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ; 5 Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ; Les alinéas 7 et 8 du même article 9 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l article L du code du travail relatif à la durée maximale moyenne hebdomadaire du travail effectif des travailleurs de nuit et aux conditions de son dépassement. Art. L C. du Travail La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L Art. L C. du Travail Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l'article L , à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives. L alinéa 14 de l article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l article L du code du travail relatif à la contrepartie au travail de nuit. Art. L C. du Travail Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. Enfin, l alinéa 15 de l article 9 est étendu sous réserve du respect de l ensemble des dispositions légales et règlementaires du code des transports et du code du travail relatives au travail de nuit applicables au transport routier. PROCHAINES ETAPES
5 Au-delà de l analyse générale à laquelle se livreront les partenaires sociaux des observations formulées par l arrêté du 19 juillet 2018 sur l Accord du 16 juin 2016, ses signataires (organisations professionnelles patronales représentatives des entreprises et organisations syndicales représentatives des salariés) procéderont dans les prochaines semaines à la diffusion d une circulaire d application de l Accord prenant naturellement en compte l ensemble desdites observations et en expliciteront la portée sur le contenu des articles concernés. La publication de l arrêté d extension de l Accord, nonobstant les dispositions exclues de l extension ou les dispositions étendues «sous réserve», est une étape essentielle de la mise en œuvre du nouveau modèle social des activités du Transport Sanitaire voulu par ses parties signataires (voir le Préambule de l Accord). Les conditions d application de l Accord du 16 juin 2016 sont ainsi clairement définies et nombre de mesures particulièrement significatives peuvent dorénavant effectivement entrer en application, telles que la mise en place de la Commission de suivi de l Accord (article 15) ou la perspective de généralisation de la règle de calcul du temps de travail effectif sur la base de l amplitude diminuée des temps de pause ou coupures (article 4). Pourront, par ailleurs, se poursuivre les travaux relatifs à la modernisation du modèle de protection sociale (article 12) ainsi que ceux portant sur le renforcement de la sécurisation des parcours professionnels (article 13) dans les activités du transport sanitaire. FNTS 3 Août 2018
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT Accord du 7 août 2015 relatif à la durée et à l organisation du travail dans les activités du transport
Plus en détailDUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION
Circulaire n 2014-6 du 02 juillet 2014 Maison des Communes - 4 rue Marie Laurencin 03400 YZEURE Téléphone 04 70 48 21 00 Télécopie 04 70 44 85 61 DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
Plus en détailACCORD DU 24 JUIN 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE
Plus en détailDécret n 83-40 du 26 janvier 1983. version consolidée au 5 janvier 2007
Décret n 83-40 du 26 janvier 1983 version consolidée au 5 janvier 2007 Décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises
Plus en détailPar jour : Par semaine : 3. Compensations au travail de nuit : 31. Compensation pécuniaire : 32. Compensation sous forme de repos :
Autres personnels roulants : Par jour : 10 h portées à 12 h une fois par semaine et à 12 h une seconde fois par semaine dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines. Par semaine : 48 h en moyenne
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en
Plus en détailLOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailAvenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET
Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3078 Conventions collectives nationales CABINETS D AVOCATS IDCC : 1000. Personnel
Plus en détailENTRE LES SOUSSIGNES :
AVENANT A L ACCORD SUR L AMENAGEMENT, L ORGANISATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE LES SOUSSIGNES : La société DHL EXPRESS, Stéphane CORTHIER dûment mandaté aux fins des présentes D une part,
Plus en détailACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI
ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D ENSEIGNEMENT AGRICOLE RELEVANT DE L ARTICLE L.813-8 DU CODE RURAL ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI Le présent accord
Plus en détailMINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale
MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT
Plus en détailLe compte épargne-temps (CET)
Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement
Plus en détailACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES
ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des
Plus en détailCIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010
CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
Plus en détailACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE Pour le personnel de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Entre La BANQUE POPULAIRE
Plus en détailACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS
DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES RELATIONS SOCIALES (SDRHRS) LE COMPTE EPARGNE TEMPS Bureaux RH3 et RH4 / Août 2005 Compte Epargne-Temps
Plus en détailCharte des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles
Charte des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles Cette charte vise à clarifier les rôles de chacun au sein des écoles maternelles et plus particulièrement les missions de l ATSEM. Elle
Plus en détail14 professionnels du volant...p.10/p.11. 2015, la CGT force de propositions...p.2 Fin janvier, Négociation nationale, l'horizon s'éclaircit!!!!!!p.
REVENDICATIONS 2015, la CGT force de propositions...p.2 Fin janvier, plus d'outils de communication...p.4 Suppression de la notion du travail gratuit. Salaire, Reconnaissance des qualifications pour 152
Plus en détailPROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial
PROJET Accord cadre relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord cadre a pour finalité de fixer un cadre général de l activité du portage salarial et sera complété, en tant que
Plus en détailDU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL
Plus en détailVu la circulaire n 2033-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans :
CONVENTION RELATIVE A L ORGANISATION DE SEQUENCE D OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL DANS LE CADRE DE L OPERATION «BRAVO LES ARTISANS de Charente-Maritime» Vu la circulaire n 2033-134 du 8 septembre
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailI ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial
Plus en détailCONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE
CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE Référence : XXX/2014/001 ENTRE ADVIZIUM 37 rue de Neuilly - 92110 Clichy RCS Nanterre 499 404 390 Représentée par Monsieur Bertrand DALAISON,
Plus en détailPortage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD
Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD Article juridique publié le 20/04/2015, vu 986 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM Selon l Ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015, le
Plus en détailLes évolutions de vos régimes au cours des prochaines années
Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années La généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés La loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 prévoit
Plus en détailExtension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial
CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic
Plus en détailN 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. tendant à la généralisation de la Sécurité sociale.
PROJET DE Loi adopté le 4 juin 1975. N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT tendant à la généralisation de la Sécurité sociale. Le Sénat a modifié, en première
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement
L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire
Plus en détailAccord cadre d'aménagement et réduction du temps de travail dans l'établissement Français du Sang
Accord cadre d'aménagement et réduction du temps de travail dans l'établissement Français du Sang EFS/DRH Page 1 sur 25 Accord ARTT- Sommaire Plan détaillé de l accord ARTT TITRE 1 PRÉAMBULE... 5 1-1 Principes
Plus en détailL ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE
L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE Instruction n INT/C/02/00190C du 18.10.2002 Arrêté du 9 mars 2009 portant règlement général d emploi de la police nationale La multitude des missions
Plus en détaille syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,
Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social
Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale
Plus en détailLe Président du Centre de gestion
Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au
Plus en détailQuelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Plus en détailN 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,
N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 Annexe au procèsverbal de la séance du 14 juin 1994. PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatifà /'amélioration
Plus en détailACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC
ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailPROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS
PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s
Plus en détailTITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONVENTION RELATIVE AUX PÉRIODES DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Pour les étudiants de... Vu le code du Travail, notamment ses articles L 4153-1, R. 4153-41 à R. 4153-44 et R. 4153-46, Vu le code de l
Plus en détailANIMATION / Actualités conventionnelles
ANIMATION / Actualités conventionnelles A1-116 Signature de l avenant n 154 du 19/05/2015 Relatif a la complémentaire santé Avenant applicable au 1 er janvier 2016 Commentaires : La loi du 14 juin 2013
Plus en détailAVENANT N 2014-01 DU 04 FEVRIER 2014
AVENANT N 2014-01 DU 04 FEVRIER 2014 ENTRE : - LA FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D AIDE A LA PERSONNE PRIVES NON LUCRATIFS 179, rue de 75015 PARIS d'une part, ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailCONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1
CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction
Plus en détailREGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES
REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES Le présent règlement s appuie sur les lois, décrets et circulaires sur les stages publiés depuis 2006 et «La charte des stages» rédigée
Plus en détailTRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE
TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats
Plus en détailLe coin des conventions
ACCORD DE LA BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE À BUT NON LUCRATIF Mise en œuvre de la création d emplois par l aménagement et la réduction du temps de travail Accord de branche signé le 1er
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION
Plus en détailMINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à l agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et
Plus en détailLa lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance
La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement
Plus en détailSTATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Fiche statut 7 novembre 2013 Références: - Directive européenne n 93-104/CE du 23 novembre 1993 - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant
Plus en détailÉdition du 3 mars 2014
1 Édition du 3 mars 2014 LES AIDES À L EMBAUCHE D UN APPRENTI EN FAVEUR DES EMPLOYEURS 2 TOUT SAVOIR SUR LES AIDES À L EMBAUCHE D UN APPRENTI EN FAVEUR DES EMPLOYEURS SOMMAIRE Ce qui est dû à l apprenti
Plus en détailDISPOSITIFS PARTICULIERS A LA LABEL SOCIAL SECTEUR DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET ACTIVITES DE LOGISTIQUE DE BRETAGNE
A DISPOSITIFS PARTICULIERS A LA charte QUALITÉ LABEL SOCIAL Label Sokial an Trañsportoù e Breizh SECTEUR DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET ACTIVITES DE LOGISTIQUE DE BRETAGNE DISPOSITIFS PARTICULIERS TRANSPORTS
Plus en détailArticle 1 : LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
ANI du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés Etude des
Plus en détailENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE
ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE En contrepartie de l ouverture de l Emplacement le dimanche, l Enseigne s engage à développer sur le long terme une politique d embauche qui
Plus en détailAccord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008
Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS
Plus en détailMODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE
MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION
Plus en détail- 29 - TABLEAU COMPARATIF
- 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le
Plus en détailLES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS 2015 - LA PROTECTION SOCIALE
LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 Evolution des dépenses de santé IMPORTANCE DU RESTE A CHARGE DES MENAGES ET DES ORGANISMES COMPLEMENTAIRES - Déficit persistant du régime général - Augmentation
Plus en détailFICHE PRATIQUE La généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé
FICHE PRATIQUE La généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé A partir du 1 er janvier 2016, toutes les entreprises seront dans l'obligation de proposer une couverture santé minimale
Plus en détailActu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015
LE POINT SUR La base de données unique (BDU) dans les entreprises de moins de 300 salariés Afin de renforcer l information des instances représentatives du personnel, la loi du 14 juin 2013 a créé un nouveau
Plus en détail4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179
ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition
Plus en détailCOMPTE EPARGNE TEMPS
WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3144 Convention collective nationale IDCC : 1043. GARDIENS, CONCIERGES
Plus en détailVI. travail et assurances sociales
VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants
Plus en détailMINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord collectif national COMPTE ÉPARGNE-TEMPS DANS LES EXPLOITATIONS
Plus en détailLes conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire
Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire 0 Contributions patronales de prévoyance complémentaire et
Plus en détailStatuts. de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction
Statuts de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction Art. 1 Dénomination et constitutions 1) Sous la dénomination «Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction»,
Plus en détailvous concerne! cet accord donnez votre avis Consultation du personnel du 28 novembre au 2 décembre 2011 spécial accord temps de travail erdf grdf
spécial accord temps de travail erdf grdf novembre 2011 agents de maîtrise et cadres cet accord vous concerne! donnez Photo P. Lejaune votre avis Consultation du personnel du 28 novembre au 2 décembre
Plus en détailPOINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006
POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 I- CMU COMPLEMENTAIRE 1) Calcul des ressources Par un jugement du 20 février 2006, la commission centrale d aide sociale a considéré que "l'allocation de base de la
Plus en détailLA GÉNÉRALISATION DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE DANS L ENTREPRISE AU 1 ER JANVIER 2016
Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUIN 2015 NOTE N 147 LA GÉNÉRALISATION DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE
Plus en détailINVESTISSEMENTS LOCATIFS : PLAFONDS 2014
Février 2014 INVESTISSEMENTS LOCATIFS : PLAFONDS 2014 FISCALITE L'administration fiscale actualise les plafonds de loyers et de ressources applicables aux dispositifs Duflot, Scellier, Robien, Borloo et
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailACCORD DU 27 NOVEMBRE 2013
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3364 Convention collective nationale RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS IDCC : 2796. Personnel de direction Brochure
Plus en détailLe Bulletin de salaire
Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET
Plus en détailIl s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).
Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet
Plus en détailNOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)
NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004
Plus en détailL IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE
L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel
Plus en détailCONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT
CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou
Plus en détailAccord collectif relatif au Compte Epargne Temps
Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,
Plus en détailTITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er
DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août
Plus en détailMUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS
Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant
Plus en détailLe Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.
Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau
Plus en détailLa Mutuelle. Réussir la mise la place au 1 er janvier 2016. Olivier SIMON Conseil en protection sociale
La Mutuelle Réussir la mise la place au 1 er janvier 2016 Olivier SIMON Conseil en protection sociale Sommaire 2 1. Contexte 2. L ANI et la LSE 3. Les obligations pour les Entreprises 4. Fonctionnement
Plus en détail10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux
Juin 2006 10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Article publié dans le Courrier des maires, n 191 du 01 mai 2006, par Emmanuel Duru, Responsable des
Plus en détailQuelle structure est concernée?
Négociation obligatoire dans l entreprise Quelle structure est concernée? Entreprises concernées L article L.2242-1 précise que l'employeur engage chaque année une négociation, dans les entreprises où
Plus en détailAccord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013
Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 Le point sur l élargissement de la complémentaire santé Benjamin JOUSSE Mars 2013 L ANI du 11 janvier 2013 en bref L Accord National Interprofessionnel
Plus en détailI. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013
Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima
Plus en détailEn cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.
AVENANT N 1 A L ACCORD DE BRANCHE DU 1 er AVRIL 1999 L arrêté du 4 juillet 2007 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social et médico-social
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai
Plus en détailLa convention collective nationale du sport
n 7 juin 2007 spécial numéro La convention collective nationale du sport Edito Ce Dojo Info a été conçu pour vous aider dans le domaine de l emploi suite à la signature de la Convention Collective Nationale
Plus en détailRèglement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité
Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité (adopté par le Conseil d administration du 8 octobre 2014) * Chapitre 1. Dispositions électorales communes aux instances de gouvernance Article 1.
Plus en détail