NOTE D INFO 2010/18 du 29/08/2010. Informatique et libertés : Les obligations des entreprises

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "NOTE D INFO 2010/18 du 29/08/2010. Informatique et libertés : Les obligations des entreprises"

Transcription

1 NOTE D INFO 2010/18 du 29/08/2010 Informatique et libertés : Les obligations des entreprises Les traitements automatisés de données personnelles doivent, en principe, faire l objet d une déclaration auprès de la CNIL. Toutefois, la plupart de ceux utilisés par les entreprises sont susceptibles de bénéficier d une déclaration simplifiée voire d une dispense de déclaration. Nous faisons le point sur les conditions de déclarations simplifiées et de dispense ainsi que sur les bonnes pratiques en matière d archivage électronique. I Quelle déclaration pour quel fichier? A) L obligation de déclaration La déclaration est une obligation légale dont le non-respect est pénalement sanctionné (C. Pénal art ). Tout fichier ou traitement informatisé comportant des données personnelles doit être déclaré à la CNIL préalablement à sa mise en œuvre, sauf s il en est exonéré. Dans tous les cas, la désignation d un correspondant informatique et liberté dispense l entreprise des formalités relatives aux fichiers relevant de la déclaration simplifiée et normale (loi du 6 janvier 1978modifiée, art 22 à 24). Le régime de droit commun est la déclaration normale, lorsque le fichier ne relève pas d une procédure particulière. Certains traitements sont dispensés de déclaration, d autres peuvent faire l objet d une déclaration simplifiée, directement sur le site de la CNIL, se résumant à une déclaration de conformité à la norme ( REPERES : Qu est-ce qu une donnée à caractère personnel? Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. B) Comptabilité informatisée : DISPENSE 1- Conditions de la dispense Les traitements comptables automatisés n entrent pas dans le champ d application de la loi relative à l informatique et aux libertés et, par conséquent, échappent à l obligation de déclaration sous réserve de respecter les conditions suivantes (CNIL, délibération du 21 octobre 1980) : 29/08/2010 1/6

2 le traitement automatisé de la comptabilité générale et des comptabilités auxiliaires pouvant lui être rattachés doit avoir pour seul objet la représentation et les fluctuations du patrimoine de l entreprise et la constatation de sa situation financière, les informations nominatives sont limitées aux nom, prénom, adresse, domiciliations bancaires, renseignements sur la nature des opérations, les informations ne doivent pas faire l objet d une cession à des tiers ou d un échange. Le traitement ne doit pas donner lieu à des interconnexions autres que celles nécessaires à l objet défini ci-dessus. 2- Effet de dispense Les traitements peuvent être mis en œuvre sans délai et sans déclaration préalable auprès de la CNIL. Le déclarant reste néanmoins soumis à ses obligations en matière de protection des données à caractère personnel. C) Fichiers fournisseurs : DISPENSE 1- Conditions de la dispense Les traitements relatifs à la gestion des fichiers fournisseurs comportant des données sur des personnes physiques doivent avoir pour seules fonctions (CNIL, dispense n 4, délibération du 18 janvier 2005) : d effectuer les opérations administratives liées aux contrats, aux commandes, aux réceptions, aux factures, aux règlements, à la comptabilité pour ce qui a trait à la gestion de comptes fournisseurs, d éditer les titres de paiements, d établir des statistiques financières et de chiffres d affaires par fournisseur, de fournir des sélections de fournisseurs pour les besoin de l entreprise ou de l organisme, d entretenir une documentation sur les fournisseurs. EXCEPTION! Cette dispense ne s applique pas à l utilisation de ces données à des fins de prospection commerciale. 2- Pour quelles données? Les données traitées sont l identité, la vie professionnelle et les éléments de la facturation et du règlement 3- Protection de l information Seules les personnes ci-après peuvent être destinataires de l information : les personnels chargés du service des achats, des services administratifs et comptables, leurs supérieurs hiérarchiques et les personnes liées contractuellement à l entreprise ou à l organisme pour assurer sa comptabilité, les personnes chargées du contrôle (commissaires aux comptes, expert comptable), les entreprises extérieures liées contractuellement pour l exécution du contrat, les organismes publics, exclusivement pour répondre aux obligations légales, les auxiliaires de justice et les officiers ministériels dans le cadre de leur mission de recouvrement de créances, les organismes financiers teneurs des comptes mouvementés. 29/08/2010 2/6

3 D) Fichiers paie : DISPENSE 1- Conditions de la dispense Les traitements de gestion des rémunérations, des registres obligatoires et des déclarations sociales mis en œuvre par les employeurs privés sont dispensés de déclaration sous réserve que les traitements de ces données aient pour seules fonctions (CNIL, dispense n 2, délibération du 9 décembre 2004) : le calcul et le paiement des rémunérations et accessoires et des frais professionnels, ainsi que le calcul des retenues déductibles ou indemnisables opérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, la réalisation des opérations résultant de dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles concernant les déclarations à l administration fiscale et aux organismes de protection sociale, de retraite et de prévoyance ainsi que le calcul des cotisations et versements donnant lieu à retenue à la source, la tenue des comptes individuels relatifs à l intéressement et à la participation aux résultats ; la réalisation des traitements statistiques non nominatifs, liés à l activité salariée dans l entreprise, la fourniture des écritures de paie à la comptabilité, la fourniture des informations et la réalisation des états relatifs à la situation du personnel permettant de satisfaire à des obligations légales. 2- Pour quelles données? Les données traitées sont l identité, la situation familiale et matrimoniale, les enfants à charge, les éléments déterminant l attribution d un complément de rémunération, la vie professionnelle et les éléments de rémunération. 3- Destinataires des données : Peuvent seuls, dans la limite de leurs attribution, être destinataires de tout ou partie des informations : les services chargés de l administration et de la paie du personnel, les services chargés du contrôle financier dans l entreprise, les organismes gérant les différents systèmes d assurances sociales, de chômage, de retraite et de prévoyance, les caisses de congés payés, les organismes publics et administrations légalement habilités à les recevoir, les organismes financiers intervenant dans la gestion des comptes de l entreprise et du salarié. REMARQUE : Le guide 2010 de la CNIL pour les employeurs et les salariés récapitule les délibérations utiles pour l entreprise notamment celles concernant les traitements pour la gestion du personnel (délibération du 13 janvier 2005), la collecte et le traitement d information nominative lors d opérations de recrutement (délibération du 21 mars 2002) les traitements mis en œuvre par les comités d entreprise pour la gestion de leurs activités sociales et culturelles (délibération du 17 octobre 2006). 29/08/2010 3/6

4 E) Fichiers clients : déclaration simplifiée 1- Conditions d application Le traitement automatisé relatif à la gestion des fichiers des clients et des prospects doit avoir pour seules finalités : d effectuer les opérations relatives à la gestion des clients concernant les contrats, les commandes, les livraisons, les factures, la comptabilité et, en particulier, la gestion des comptes clients, la gestion d un programme de fidélité à l exclusion des programmes communs à plusieurs sociétés, d effectuer des opérations relatives à la prospection, c est-à-dire, la constitution et la gestion d un fichier de prospects, la sélection de clients pour réaliser des actions de prospection et de promotion, la cession, la location ou l échange du fichier de clients et de prospects, l élaboration de statistiques commerciales, l envoi de sollicitations. 2- Pour quelles données? Les données traitées sont l identité, les données relatives aux moyens de paiements, à la relation commerciale et aux règlements des factures. 3- Protection de l information Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, avoir accès aux données à caractère personnel : les personnels chargés du service commercial et des services administratifs, leurs supérieurs hiérarchiques et les entreprises extérieures liées contractuellement pour l exécution du contrat les services chargés du contrôle (CAC, contrôleurs internes). Peuvent être destinataires des données, dans les limites de leurs attributions respectives : les organismes publics exclusivement pour répondre aux obligations légales, les auxiliaires de justice et les officiers ministériels dans le cadre de leur mission de recouvrement de créances. 4- Conditions de cession des fichiers Peuvent être cédées, louées ou échangées, dès lors que les organismes destinataires s engagent à ne les exploiter que pour s adresser directement aux intéressés, pour des finalités exclusivement commerciales : sous réserve d informer les personnes concernées de leur droit d opposition sans frais et sans justification, les données relatives à l identité ainsi que les informations relatives à la situation familiale, économique et financière, sous réserve d avoir recueilli le consentement exprès de la personne concernée, les données relatives à la relation commerciale susceptibles de faire apparaitre indirectement les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l appartenance syndicale ou les données relatives à la vie sexuelle de celle-ci. 29/08/2010 4/6

5 II Archivage électronique versus droit à l oubli Les entreprises ont l obligation légale d archiver des informations sur leurs activités passées, notamment sur des opérations effectuées avec leurs clients, fournisseurs ou salariés, pouvant comporter des données à caractère personnel protégées par la loi informatique et libertés. A) Rappel sur les délais de conservation 1- Délais légaux 10 ans pour les documents, livres et pièces justificatives comptables (C. com art L ) 5 ans pour les doubles de bulletin de paie (C. travail. art L ) 10 ans pour les contrats commerciaux en ligne portant un montant supérieur à 120 (C. consom. art L 134-2) 6 ans pour les documents fiscaux (CGI, LFP, art L 102B). 2- Délais non prévus par la loi En l absence de délais de conservation par la loi, il convient de se référer aux délais de prescription extinctive des actions. B) Recommandation de la CNIL 1- Archivage électronique de données à caractère personnel Ce sont toutes les pratiques de conservation des données, qu elles soient collectées, reçues ou transformées sous forme électronique, par toute personne, service ou organisme privé dans l exercice de son activité (CNIL, délibération ). 2- Droit à l oubli Les données sont conservées sous une forme permettant l identification des personnes concernées pendant une durée qui n excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées (loi du 6 janvier 1978, art 36 al.1 er ). Seules les données présentant un caractère historique, scientifique ou statistique (archives définitives) peuvent être conservées au-delà de cette date (loi précitée art. 36 al.1er). 3- Durée de conservation Selon une recommandation de la CNIL sur l archivage électronique, les archives courantes (données d utilisation courante par les services concernés) et intermédiaires (données qui présentent encore pour les services concernés un intérêt administratif) doivent répondre à des durées de conservation spécifiques, proportionnées à la finalité poursuivie, en particulier au regard des durées de prescription définies par la réglementation commerciale, civile ou fiscale, qui doivent être précisées dans le cadre des dossiers de formalités préalables adressés à la CNIL (CNIL, délibération du 11 octobre 2005). Les durées de conservation déclarées doivent être respectées sous peine de sanction (C. pénal, art ). 29/08/2010 5/6

6 Le responsable de traitement doit établir, dans le cadre de ses moyens d archivage, des procédures aptes à gérer des durées de conservations distinctes selon les catégories de données qu il collecte et être en mesure d effectuer, le cas échéant, toute purge ou destruction sélective de données. 4- Sécurité La CNIL recommande que : l accès aux archives intermédiaires soit limité à un service spécifique et qu il soit procédé, a minima, à un isolement des données archivées au moyen d une séparation logique, les archives définitives soient conservées sur un support indépendant, non accessible par les systèmes de production, n autorisant qu un accès distinct, ponctuel et précisément motivé auprès d un service spécifique, des dispositifs de traçabilité des consultations des données archivées soient mis en œuvre. III Les pouvoirs de la CNIL A) Pouvoir de contrôle Pour ses contrôles, la CNIL peut accéder à tous les locaux professionnels, demander communication de tout document nécessaire et en prendre copie, recueillir tout renseignement utile et accéder aux programmes informatiques et aux données. Elle surveille également la sécurité des systèmes d information en s assurant que toutes les précautions sont prises pour empêcher la déformation ou l accès non autorisé aux données, la sécurité des fichiers (physique et logique) étant de la responsabilité du responsable de traitement informatique. B) Pouvoir de sanction Lors de manquements sérieux au respect de la loi informatique et libertés, la CNIL a le pouvoir de prononcer des sanctions administratives ou financières telle que (loi précitée, art. 45) : un avertissement à l égard du responsable de traitement fautif, une mise en demeure à l organisme contrôlé de faire cesser les manquements constatés dans un délai de 10 jours à 3 mois, une sanction pécuniaire jusqu'à 150 K (300K en cas de récidive), en l absence de réponse à la mise en demeure de la CNIL et après une procédure contradictoire, une injonction de cesser le traitement, un retrait de l autorisation, en cas d urgence, l interruption du traitement et le verrouillage des données pendant 3 mois, en cas d atteinte grave à et immédiate aux droits et libertés, le président de la CNIL peut demander d ordonner en référé toute mesure de sécurité nécessaire. Des sanctions pénales sont également susceptibles de s appliquer dans la mesure où la CNIL peut dénoncer au procureur de la République les infractions dont elle a connaissance (C. pénal art à ). 29/08/2010 6/6

7 EN CONLUSION : - Les fichiers fournisseurs, de comptabilité et de paie sont dispensés de déclaration à la CNIL. - Pour les traitements de fichiers clients, une déclaration de conformité est requise. - Seules les données à caractère historique, scientifique ou statistique peuvent être conservées au-delà des durées de prescription. Article tiré du RF comptable n 374 de 07/ /08/2010 7/6

Les données à caractère personnel

Les données à caractère personnel Les données à caractère personnel Loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésrefondue par la loi du 6 août 2004, prenant en compte les directives 95/46/CE du Parlement

Plus en détail

Commission nationale de l informatique et des libertés

Commission nationale de l informatique et des libertés 1 Commission nationale de l informatique et des libertés Délibération no 2012-209 du 21 juin 2012 portant création d une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel

Plus en détail

LES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés

LES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés LES OUTILS Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés SEPTEMBRE 2011 QUE FAUT-IL DÉCLARER? Tous les fichiers informatiques contenant des données à caractère personnel sont soumis à la Loi Informatique

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

FICHE N 2 LA GESTION COMMERCIALE DES CLIENTS ET PROSPECTS POUR LE SECTEUR DES ASSURANCES (NS 56)

FICHE N 2 LA GESTION COMMERCIALE DES CLIENTS ET PROSPECTS POUR LE SECTEUR DES ASSURANCES (NS 56) Pack de conformité - Assurance 14 FICHE N 2 LA GESTION COMMERCIALE DES CLIENTS ET PROSPECTS POUR LE SECTEUR DES ASSURANCES (NS 56) LES TRAITEMENTS DE DONNÉES PERSONNELLES AU REGARD DE LA LOI I&L Finalités

Plus en détail

Vu la loi n 76-03 du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ;

Vu la loi n 76-03 du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ; Délibération n 479-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ; Délibération n 480-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés

Plus en détail

Être plus proche, mais pas à n importe quel prix

Être plus proche, mais pas à n importe quel prix TABLE RONDE N 4 Être plus proche, mais pas à n importe quel prix 1 TABLE RONDE N 4 Johanna CARVAIS Direction des affaires internationales et de l expertise CNIL 2 1) Bref rappel des notions contenues dans

Plus en détail

des données à caractère personnel A. Les cinq principes clefs à respecter Page 2 Fiche n 1 : Les fichiers relatifs aux clients Page 13

des données à caractère personnel A. Les cinq principes clefs à respecter Page 2 Fiche n 1 : Les fichiers relatifs aux clients Page 13 LES Avocats ET LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Édition 2011 Sommaire Avant-propos Page 1 I. Le cadre général de la protection Page 2 des données à caractère personnel A. Les cinq principes clefs à respecter

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE PROTIFAST.COM

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE PROTIFAST.COM CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE PROTIFAST.COM Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes effectuées à distance par la Société PROTIFAST Société par actions simplifiée,

Plus en détail

DOSSIER PARCOURS INDIVIDUEL DE FORMATION. Gestionnaire nouvellement nommé. Année 2014-2015

DOSSIER PARCOURS INDIVIDUEL DE FORMATION. Gestionnaire nouvellement nommé. Année 2014-2015 DOSSIER PARCOURS INDIVIDUEL DE FORMATION Gestionnaire nouvellement nommé Année 2014-2015 Guide d utilisation : Ce dossier comprend : Une grille de positionnement Le plan de formation (PIF) dans lequel,

Plus en détail

JE MONTE UN SITE INTERNET

JE MONTE UN SITE INTERNET JE MONTE UN SITE INTERNET GUIDE PRATIQUE C O M M I S S I O N N A T I O N A L E D E L I N F O R M A T I Q U E E T D E S L I B E R T E S Janvier 2006 JE MONTE UN SITE INTERNET Le monde virtuel auquel vous

Plus en détail

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

L EVALUATION PROFESSIONNELLE INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3

Plus en détail

Cadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel

Cadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel Cadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel Souad El Kohen-Sbata Membre de la CNDP de développement -CGEM- Cadre Juridique de la protection des données personnelles au Maroc: Plan

Plus en détail

Sur les informations traitées

Sur les informations traitées DELIBERATION N 2013-62 DU 28 MAI 2013 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA POSTE MONACO RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT

Plus en détail

La protection de vos données personnelles

La protection de vos données personnelles LES MINI-GUIDES BANCAIRES Repère n 15 La protection de vos données personnelles FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE novembre 2004 Qu est-ce que la loi Informatique et Libertés? La loi Informatique et Libertés

Plus en détail

LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES

LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES 1 LES AVANCES POUR MENUES DEPENSES 2 COMPTE 548 : AVANCES POUR MENUES DEPENSES fonctionne comme un compte de régie avances qui ne peuvent excéder 300 Euro fixées par

Plus en détail

Charte d exploitation et de demande d accès aux Géoservices. Plateforme Territoriale GUYANE SIG

Charte d exploitation et de demande d accès aux Géoservices. Plateforme Territoriale GUYANE SIG Charte d exploitation et de demande d accès aux Géoservices Plateforme Territoriale GUYANE SIG 25/02/2014 SOMMAIRE 1. LEXIQUE... 3 2. DEFINITION... 3 3. DOMAINE D APPLICATION... 3 A. Objet... 3 B. Bénéficiaires...

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

CODE DE DEONTOLOGIE DE LA COMMUNICATION DIRECTE ELECTRONIQUE

CODE DE DEONTOLOGIE DE LA COMMUNICATION DIRECTE ELECTRONIQUE CODE DE DEONTOLOGIE DE LA COMMUNICATION DIRECTE ELECTRONIQUE Avis conforme de la CNIL le 22 mars 2005 Mars 2005 Syndicat National de la Communication Directe 44, rue d Alésia 75682 Paris Cedex 14 Tel :

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D APPLICATION 1.1. Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes conclues à distance par la société Tant qu il y aura

Plus en détail

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI»

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI» «AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI» Mutuelle régie par les dispositions du Livre III du Code de la mutualité et immatriculée au registre national des mutuelles

Plus en détail

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC) Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC) LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE BOUDRY vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996,

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

«Marketing /site web et la protection des données à caractère personnel»

«Marketing /site web et la protection des données à caractère personnel» «Marketing /site web et la protection des données à caractère personnel» Incidence de la réforme de la loi «Informatique et libertés» et de la loi «Économie Numérique» Emilie PASSEMARD, Chef du service

Plus en détail

QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1

QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1 II-1 BASE REGLEMENTAIRE - Article 22 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ; - Article R.1617-3 à R.1617-5-2 et R.1617-17 du Code général

Plus en détail

DELIBERATION N 2014-136 DU 17 SEPTEMBRE 2014 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

DELIBERATION N 2014-136 DU 17 SEPTEMBRE 2014 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DELIBERATION N 2014-136 DU 17 SEPTEMBRE 2014 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS

Plus en détail

L EXPERIENCE TUNISIENNE EN MATIERE D ADMINISTRATION ELECTRONIQUE. Mexico city, novembre 2003

L EXPERIENCE TUNISIENNE EN MATIERE D ADMINISTRATION ELECTRONIQUE. Mexico city, novembre 2003 L EXPERIENCE TUNISIENNE EN MATIERE D ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Mexico city, novembre 2003 PLAN 1- Les Préalables 2- Les applications en INTRANET 3- Le développement de l infrastructure 4- Les Grands

Plus en détail

La responsabilité des directeurs d unité

La responsabilité des directeurs d unité 9 mai 2012 - Journée des administrateurs et responsables des laboratoires de l INSIS La responsabilité des directeurs d unité Direction des affaires juridiques CNRS/DAJ/MF l 9 mai 2012 Journée INSIS P.

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

Loi n du relative à la protection des données à caractère personnel

Loi n du relative à la protection des données à caractère personnel REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union Discipline Travail Loi n du relative à la protection des données à caractère personnel CHAPITRE I : DEFINITIONS Article 1 : Les définitions des instruments juridiques

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité

Plus en détail

DROIT AU DEREFERENCEMENT

DROIT AU DEREFERENCEMENT DROIT AU DEREFERENCEMENT Les critères communs utilisés pour l examen des plaintes Commission Nationale Informatique et Libertés - 8 rue Vivienne CS 30223-75083 Paris Cedex 02 Tél. : 01 53 73 22 22 - Fax

Plus en détail

Introduction 5. larcier 347

Introduction 5. larcier 347 TABLE DES MATIÈRES Introduction 5 Chapitre I L accès à la profession : l autorisation d établissement 7 Section 1. Le champ d application de la loi d établissement 8 A. Les personnes nécessitant une autorisation

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

Code de conduite Zoomit

Code de conduite Zoomit Code de conduite Zoomit Dans ce document : 1. Objectif 2. Champ d application 3. Qu est-ce que Zoomit et quelles parties sont concernées? 4. Organisation, contrôle et informations complémentaires 5. Sécurité

Plus en détail

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires Les obligations légales et réglementaires 1. Gestion des documents de l entreprise A. Les affichages obligatoires L affichage est un élément essentiel de la communication dans l entreprise et cela peut

Plus en détail

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION Loi du 21 janvier 1995 modifiée, article 10 Décret du 17 octobre 1996 modifié ATTENTION :

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA CREATION D UN REGISTRE NATIONAL DES CREDITS AUX PARTICULIERS

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA CREATION D UN REGISTRE NATIONAL DES CREDITS AUX PARTICULIERS CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA CREATION D UN REGISTRE NATIONAL DES CREDITS AUX PARTICULIERS Consultation publique : veuillez adresser vos réponses avant le 27 février 2013 à l adresse électronique hcp@dgtresor.gouv.fr.

Plus en détail

Directive cadre du groupe. Protection des données des clients et des partenaires.

Directive cadre du groupe. Protection des données des clients et des partenaires. Directive cadre du groupe. Protection des données des clients et des partenaires. 02 Préface Mesdames, Messieurs, chères collaboratrices et chers collaborateurs, Face au traitement largement électronique

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE

Plus en détail

d autre part, par toutes personnes physique ou morale souhaitant procéder à un achat via le site

d autre part, par toutes personnes physique ou morale souhaitant procéder à un achat via le site CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les présentes conditions générales de vente, sont conclues d une part par la société LC TRUFFES au capital de 8000.00 dont le siège social est à Grenoble, 412 Route de Tullins

Plus en détail

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 Date : 25/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE... 1 1. MENU FICHIER... 3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES... 3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE... 4 1.2.1

Plus en détail

Conditions Générales d Utilisation de la plateforme depot-doublage.fr

Conditions Générales d Utilisation de la plateforme depot-doublage.fr Conditions Générales d Utilisation de la plateforme depot-doublage.fr ARTICLE 1 : Préambule Le présent document a pour objet de définir les conditions générales d utilisation de la plateforme «depot-doublage.fr»

Plus en détail

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

Contrat de Prestation De Service

Contrat de Prestation De Service 8, Rue des Goncourt - 75011 PARIS Tél: 01 48 07 19 83 - Fax: 01 48 07 00 22 Contrat de Prestation De Service La Société DOMI, au capital de 15245, ayant son siège social au 8, Rue des Goncourt à Paris

Plus en détail

Condition générales d'utilisation sur le site et pour toute prestation gratuite sur le site

Condition générales d'utilisation sur le site et pour toute prestation gratuite sur le site Condition générales d'utilisation sur le site et pour toute prestation gratuite sur le site CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SITE SOMMAIRE ARTICLE 1 : DEFINITION ARTICLE 2 : PRESENTATION ARTICLE 3

Plus en détail

Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A.

Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A. Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A. Thèmes traités pour l épreuve de raisonnement juridique et pour l épreuve à caractère pratique Droit des obligations I. - Les

Plus en détail

autonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome.

autonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome. INFORMATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE FONCTIONNEMENT D'UNE COOPERATIVE SCOLAIRE SELON LA FORME JURIDIQUE (Circ. n 2008-095 du 23/07/2008) Association : ce que dit la loi 1901 La Constitution

Plus en détail

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT

Plus en détail

COMPTABILITE SAGE LIGNE 100

COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 Date : 20/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE...1 1. MENU FICHIER...3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES...3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE...4 1.2.1 1.2.2

Plus en détail

GUIDE POUR LES EMPLOYEURS ET LES SALARIÉS

GUIDE POUR LES EMPLOYEURS ET LES SALARIÉS GUIDE POUR LES EMPLOYEURS ET LES SALARIÉS Édition 2008 Sommaire Avant-propos I Les 5 principes clés à respecter II Les missions de la CNIL III Le correspondant (CIL) : un vecteur de diffusion de la culture

Plus en détail

GUIDE POUR LES EMPLOYEURS ET LES SALARIÉS

GUIDE POUR LES EMPLOYEURS ET LES SALARIÉS GUIDE POUR LES EMPLOYEURS ET LES SALARIÉS É d i t i o n 2 0 1 0 Sommaire Avant-propos page 2 I Les 5 principes clés à respecter page 3 II Les missions de la CNIL page 6 III Le correspondant (CIL) : un

Plus en détail

Matinée d information Sécurité du système d information. 18 novembre 2011 - Agen

Matinée d information Sécurité du système d information. 18 novembre 2011 - Agen Matinée d information Sécurité du système d information 18 novembre 2011 - Agen Programme 08h45-09h00 : Accueil des participants 09h00-09h15 : Ouverture 09h15-09h30 : Présentation de l'offre de service

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES CHEQUES VOYAGES CLUB VOYAGEUR

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES CHEQUES VOYAGES CLUB VOYAGEUR CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES CHEQUES VOYAGES CLUB VOYAGEUR Chèques VOYAGES CLUB VOYAGEUR Société TERRA BP 78 92203 Neuilly sur seine Siège social : 128 rue de la Boétie Paris 75008 SAS au capital

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit

Plus en détail

L AUTO - ENTREPRENEUR

L AUTO - ENTREPRENEUR L AUTO - ENTREPRENEUR Présenté par le CGAHDF Y. GRANIER et M. VILLERS 15 Avril 2009 Y.GRANIER - M. VILLERS 1 Qui peut le devenir? Tous les Français à titre principal ou accessoire Les salariés, les chômeurs,

Plus en détail

LA LOI INFORMATIOUE ET LIBERTES. et les collectivités locales QUESTIONS

LA LOI INFORMATIOUE ET LIBERTES. et les collectivités locales QUESTIONS Cahier n 47 - Septembre 2011 - N o 249 - www.courrierdesmaires.fr QUESTIONS LA LOI LOGO_CDM_50Q.indd 1 4/12/06 15:31:02 INFORMATIOUE ET LIBERTES et les collectivités locales De 1 à 12 LA LOI, LA CNIL ET

Plus en détail

Législation et droit d'un administrateur réseaux

Législation et droit d'un administrateur réseaux Législation et droit d'un administrateur réseaux Réalisé par : GUENGOU Mourad OULD MED LEMINE Ahmedou 1 Plan de présentation I. Introduction générale II. L Administrateur Réseaux 1) Mission de l administrateur

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

Titre. Portage salarial : mesures transitoires. Objet CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014. Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE

Titre. Portage salarial : mesures transitoires. Objet CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014. Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014 Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE Titre Portage salarial : mesures transitoires Objet Décision du Bureau de l Unédic du 16 décembre 2014 relative aux

Plus en détail

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic

Plus en détail

(Document adopté par la Commission le 19 janvier 2006)

(Document adopté par la Commission le 19 janvier 2006) Bilan de l application de la recommandation de la Commission nationale de l informatique et des libertés du 29 novembre 2001 sur la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données

Plus en détail

SOMMAIRE LE CONTRÔLE OU L INSPECTION 7 LE CONTROLE 8 L INSPECTION 12 MISE EN DEMEURE 16 TAXATION D OFFICE 17 APRES LE CONTROLE OU L INSPECTION 18

SOMMAIRE LE CONTRÔLE OU L INSPECTION 7 LE CONTROLE 8 L INSPECTION 12 MISE EN DEMEURE 16 TAXATION D OFFICE 17 APRES LE CONTROLE OU L INSPECTION 18 Ainsi les prestations versées dans le cadre de l assurance maladie obligatoire, les indemnités journalières de maladie ou de maternité, les allocations familiales, les congés de naissance, les allocations

Plus en détail

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du

Plus en détail

DIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

DIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION DIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION DOCUMENT UNIQUE PRECISANT LES DEFINITIONS DE FONCTION ET LA DELEGATION DE POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'association. NOM : Prénom :

Plus en détail

Evaluation de l organisation interne

Evaluation de l organisation interne Module 1 Module Evaluation de l organisation interne Table des matières SECTION 1 Mission et valeurs 34 SECTION 2 Gestion 1 40 SECTION 3 Gestion 2 46 T E A R F U N D 2 0 0 3 33 Module 1 Section 1 Mission

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet?

Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet? > Accueil > Le Droit en pratique > Fiches pratiques Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet? Le site Internet est un vecteur d informations. Mais il en collecte également,

Plus en détail

Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Loire Saint Etienne (42) - C.C.T.P- ACQUISITIONS D UN PROGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Loire Saint Etienne (42) - C.C.T.P- ACQUISITIONS D UN PROGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ACQUISITIONS D UN PROGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES AVEC UN PORTAIL EXTRANET ET UNE GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS INTERFACEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Page 1

Plus en détail

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé Vos contacts Pour tous renseignements ou questions relatives : aux cotisations : contacter votre caisse de MSA, pour toute autre question : contacter l ANIPS au 09 69 32 34 27 (numéro non surtaxé). de

Plus en détail

REUNION D'INFORMATION SUR L'ACTIVITE DE GUIDAGE ET DE TRANSPORT

REUNION D'INFORMATION SUR L'ACTIVITE DE GUIDAGE ET DE TRANSPORT REUNION D'INFORMATION SUR L'ACTIVITE DE GUIDAGE ET DE TRANSPORT Intervention Florence Massot - Juriste CCI AMIENS PICARDIE Document non contractuel ACTIVITES DE GUIDAGE Principe : L article L. 221 du code

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

Les bases de données clients dans le cadre du commerce B2B : Quelques aspects juridiques

Les bases de données clients dans le cadre du commerce B2B : Quelques aspects juridiques Atelier EBG - mardi 16 mars 2010 Les bases de données clients dans le cadre du commerce B2B : Quelques aspects juridiques Cathie-Rosalie JOLY Avocat au barreau de Paris Docteur en droit Cabinet ULYS http://www.ulys.net

Plus en détail

Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter

Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter Loi de finances rectificative pour 2012 n 201-958 du 16 août 2012 Intervention au Medef Lyon-Rhône 6 septembre 2012 Nathalie

Plus en détail

Factures dématérialisées: comprendre et appliquer la réglementation. Cyrille Sautereau, Président, Admarel Conseil

Factures dématérialisées: comprendre et appliquer la réglementation. Cyrille Sautereau, Président, Admarel Conseil Factures dématérialisées: comprendre et appliquer la réglementation Cyrille Sautereau, Président, Admarel Conseil 1 La Facture au centre des processus P2P et / ou O2C SI Fournisseur SI Client Compta CRM

Plus en détail

Les fiches déontologiques Multicanal

Les fiches déontologiques Multicanal Les fiches déontologiques Multicanal Avril 2011 SOMMAIRE Préalable Fiche 1 Droit d information des personnes - Multicanal Fiche 2 Droit d opposition - Postal Fiche 3 Droit d opposition - Téléphone Fiche

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ; DELIBERATION N 2012-60 DU 16 AVRIL 2012 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE MINISTRE D ETAT, RELATIVE AU TRANSFERT D INFORMATIONS

Plus en détail

CODE PROFESSIONNEL. déontologie

CODE PROFESSIONNEL. déontologie déontologie Code de déontologie des professionnels du marketing direct vis-à-vis de la protection des données à caractère personnel 1 Code de déontologie des professionnels du marketing direct vis-à-vis

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION

Plus en détail

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA) Vous êtes : le titulaire du compte Vous pouvez avoir accès au fichier FICOBA : - soit directement auprès du centre des impôts dont dépend votre domicile lorsque vous souhaitez connaître les données d identification

Plus en détail

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés. les infos DAS - n 075 24 juin 2015 Le portage salarial A la suite de l ordonnance du 2 avril 2015 1 qui donne un nouveau fondement juridique au portage salarial, il nous a paru nécessaire de faire le point

Plus en détail

Patrick Tremblay Directeur, Ventes et Services à la clientèle

Patrick Tremblay Directeur, Ventes et Services à la clientèle Patrick Tremblay Directeur, Ventes et Services à la clientèle Plan de la présentation I. Objectifs de la loi II. III. Obligations principales qui en découlent Conseils et meilleures pratiques IV. Recours

Plus en détail

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634 Arrêté du ministre des technologies de l information et de la communication du 29 juillet 2013, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions et les procédures de fourniture des services

Plus en détail

DURÉE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS EN DROIT LUXEMBOURGEOIS DESTINE AUX ENTREPRISES COMMERCIALES

DURÉE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS EN DROIT LUXEMBOURGEOIS DESTINE AUX ENTREPRISES COMMERCIALES In colaboration with DES DOCUMENTS EN DROIT LUXEMBOURGEOIS DESTINE AUX ENTREPRISES COMMERCIALES Vous trouverez ci-dessous un guide consacré aux durées de conservation des documents en vertu du droit luxembourgeois

Plus en détail

COMMUNICATION POLITIQUE ObligationS légales

COMMUNICATION POLITIQUE ObligationS légales COMMUNICATION POLITIQUE ObligationS légales et BONNES PRATIQUES Édition Janvier 2012 Sommaire AVANT-PROPOS 2 I Le cadre général de la protection des données personnelles 3 les cinq principes clefs à respecter

Plus en détail

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve

Plus en détail