Vu les informations complémentaires reçues de la BNB en date des 14/12/2009, 04/01/2010 et 10/02/2010;

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1 1/16 Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n 05/2010 du 17 février 2010 Objet: Demande émanant de la Banque nationale de Belgique (BNB) afin d obtenir la communication d'un échantillon de données du Registre national pour procéder à une enquête nationale sur l état actif et passif du patrimoine financier et immobilier de ménages ainsi que sur leur comportement financier (RN/MA/09/043) Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le comité") ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la "LRN") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande de la BNB reçue le 04/06/2009; Vu les informations complémentaires reçues de la BNB en date des 14/12/2009, 04/01/2010 et 10/02/2010; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du 07/01/2010; et 1_ DOCX

2 Délibération RN 05/2010-2/16 Vu l'avis technique et juridique reçu le ; Vu le rapport de la Présidente ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 17 février 2010: I. OBJET DE LA DEMANDE La Banque nationale de Belgique (BNB), ci-après dénommée «le demandeur», a demandé l autorisation de recevoir du Registre national les nom, prénoms, sexe, état civil, lieu et date de naissance, résidence principale et composition de ménage de personnes de référence de ménage en vue de procéder à une enquête longitudinale sur l état actif et passif du patrimoine financier et immobilier de ménages ainsi que sur leur comportement financier.... Par courrier du 10 février 2010 adressé au Comité, le demandeur a d ailleurs retiré sa demande d accès à la donnée «date et lieu de naissance» tout en reconnaissant son caractère non nécessaire pour prendre contact avec les ménages sélectionnés dans des bonnes conditions. II. EXAMEN DE LA DEMANDE Le demandeur a été autorisé au terme de l arrêté royal du 5 février 1990 à accéder aux informations mentionnées à l article 3, 1 er alinéa, 1 à 5, et 2ème alinéa, de la LRN ainsi qu à utiliser le numéro d identification du Registre national en vue de sa gestion interne et dans ses relations avec le Registre national, «aux fins exclusives de l accomplissement des tâches dont la BNB est chargée conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l enregistrement de crédits, d emprunts et de contrats à tempérament...». Par délibération RN n 37/2005, le demandeur a vu son autorisation étendue à la finalité de gestion du fichier des "enregistrements non régis".

3 Délibération RN 05/2010-3/16 En conséquence, le Comité peut se borner à : - apprécier le caractère recevable de la demande au regard de la finalité poursuivie en l espèce et si la finalité pour laquelle l accès aux données du Registre national est actuellement demandé est déterminée, explicite et légitime au sens de l article 4, 1, 2, de la LVP et de l article 5, 2ème alinéa, de la LRN, et si l autorisation peut dès lors être étendue à cette finalité ; - contrôler la proportionnalité des informations auxquelles l accès est demandé compte tenu de la finalité poursuivie. A. FINALITE Conformément à l'article 5, premier alinéa, 2 la LRN, l autorisation d'accéder aux informations visées à l article 3, premier et deuxième alinéas de ladite loi est accordée par le Comité sectoriel du Registre national, ci-après dénommé le comité, "aux organismes publics ou privés de droit belge pour les informations nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par le comité sectoriel précité". C est pour procéder à une enquête nationale sur le comportement financier des ménages que le demandeur souhaite obtenir des données du Registre national. Le demandeur souhaite interroger ménages afin de disposer de données chiffrées et subjectives sur l état actif et passif de leur patrimoine financier et immobilier en termes de distribution, d'évolution et d'information sur les comportements des consommateurs sur le marché financier et immobilier. Le demandeur a précisé que cette étude lui permettra de mettre en évidence la répartition de la richesse au sein de la population ainsi que les comportements financiers caractéristiques en fonctions des catégories d'âge, de revenu et de patrimoine. Il sera ainsi en mesure de modéliser le comportement financier des ménages belges face au risque, d avoir une meilleure connaissance de l endettement des ménages pour améliorer l évaluation des conséquences des variations de taux d intérêt et de mesurer l impact du vieillissement de la population belge sur la composition du patrimoine financier dont notamment les fonds de pension. Il souhaite ainsi se doter d'un outil de réflexion pour une meilleure définition des politiques publiques en la matière.

4 Délibération RN 05/2010-4/16 Le demandeur a précisé que cette enquête s'inscrit dans le cadre de la politique monétaire de l'eurosystème. Le questionnaire élaboré sera utilisé dans la plupart des pays participant au projet. Cette enquête permettra d'élaborer des indicateurs agrégés sur le comportement financier des ménages dans la zone euro. Grâce à cette enquête, la BNB sera également en mesure de définir et de formuler des propositions en matière de politique monétaire. En date du 18 septembre 2008, le Conseil des Gouverneurs de la BCE a approuvé le lancement d'une enquête basée sur le volontariat sur le financement et la consommation des ménages dans la zone euro. Au vu de ce qui précède, le Comité constate le caractère déterminé et explicite, au sens des articles 4, 1, 2 et 5 de la LVP, de la finalité poursuivie par le demandeur. Pour justifier le caractère légitime de son enquête, le demandeur a invoqué l article 5 du Protocole sur les statuts du système européen de Banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne qui prévoit que, pour exercer ses missions, la Banque centrale européenne collecte des informations statistiques soit auprès des autorités nationales compétentes soit directement auprès des agents économiques et est, dans ce cadre, assistée par les banques centrales nationales. Il a également invoqué les articles 12 et 13 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la BNB. A cet égard, le Comité relève qu une autorité nationale doit être habilitée à réaliser ses missions sur base de la législation nationale. A cet égard, ll'article 12 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la BNB prévoit que cette dernière contribue à la stabilité du système financier et que dans ce cadre, elle peut être chargée de collecter des informations statistiques afférentes à toute mission visée à l'article 10 de ladite loi, lequel article fait référence aux missions d'intérêt public dont l'exécution est confiée à la BNB aux conditions déterminées par ou en vertu de la loi et sous réserve de leur compatibilité avec les missions relevant du système européen de banques centrales. Or, une telle disposition légale n apparait pas avoir été adoptée. Interrogé à ce sujet, le demandeur n a pas communiqué de disposition légale de ce type.. Par ailleurs, Au vu de ce qui précède, le Comité constate que la demande du demandeur ne pourra être considérée recevable au sens de l article 5, premier alinéa, 2 de la LRN et sa finalité légitime, au sens des articles 4, 1, 2 et 5 de la LVP, que s il est dûment habilité à réaliser des enquêtes statistiques de type de celle en projet en vertu d une disposition légale (arrêté royal ou ministériel).

5 Délibération RN 05/2010-5/16

6 Délibération RN 05/2010-6/16 B. PROPORTIONNALITÉ L article 4 1er 3 de la loi vie privée prévoit que les données à caractère personnel collectées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues. B.1. Quant aux données B.1.1. Le demandeur souhaite recevoir des informations relatives à personnes de référence de ménage, à savoir celles mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1, 2, 3, 5, 8 et 9 de la LRN, c'est-à-dire : - leurs nom et prénoms ; - leur sexe ; - leur résidence principale ; - leur état civil et - la composition de leur ménage. Afin d assurer un bon degré de diversité des ménages interrogés quant aux revenus présumés dont ils disposent, le demandeur souhaite que l'échantillon soit constitué de façon non aléatoire sur base de critères géographiques dépendant des secteurs statistiques établis par l Institut national de Statistique. Dans chaque Région du pays, les quartiers ont été classés selon le niveau moyen des revenus de leurs habitants avant d être répartis en 8 strates présentant chacune un revenu total identique. Le demandeur propose pour ce faire deux types de méthode : «Pour garantir la présence dans l'échantillon brut des strates présentant la fraction sondée la plus élevée, la Banque nationale estime qu'il faut partir d'un pré-échantillon aléatoire de ménages (soit pour Bruxelles, pour la Flandre et pour la Wallonie). Deux solutions sont envisageables: a) Le pré-échantillon est tiré en se basant uniquement sur l'information disponible dans le Registre national, puis communiqué à la Banque nationale. Une fois en possession de ce prééchantillon, la Banque nationale procède elle-même au tirage de l'échantillon brut de personnes.

7 Délibération RN 05/2010-7/16 b) L'échantillon brut de personnes est directement tiré par les services du Registre national selon les instructions communiquées par la Banque nationale. La solution b) limite le nombre de coordonnées demandées au Registre national, mais elle implique de la part des services du Registre national un travail de sélection plus élaboré. En effet, le Registre national doit constituer 24 échantillons (8 par région) tirés aléatoirement dans les 24 strates constituées sur la base d'un pré-échantillon aléatoire de ménages. Le tirage de ces échantillons ne peut se faire qu'après avoir associé chacune des adresses du pré-échantillon à l'un des secteurs statistiques (+/ ). Chaque secteur statistique et donc chaque adresse est ensuite associé à une strate. Si la solution b) est retenue par la Commission, la Banque nationale s'engage à communiquer aux services du Registre national une procédure détaillée permettant de constituer l'échantillon brut qui lui sera communiqué.» Le Comité constate que la première méthode de constitution de l échantillonnage implique qu il soit mis à sa disposition des données non pertinentes. Il convient que les services du Registre national procèdent eux-mêmes à la constitution de cet échantillon. Le Comité autorise en conséquence la méthode d échantillonnage explicitée au point b) ci-dessus. En ce qui concerne les catégories de données à caractère personnel demandées, le Comité fait les constatations suivantes: Les données "nom et prénoms", "sexe" et "résidence principale" sont nécessaires pour prendre contact avec les personnes de référence des ménages sélectionnées afin de leur demander leur consentement à participer à l enquête. En ce qui concerne l information «composition de ménage», au vu de la justification invoquée par le demandeur, à savoir le fait que cette information lui permettrait de savoir si la personne sélectionnée est bien la personne de référence du ménage, cette information n apparait pas nécessaire dans la mesure où les services du Registre national sont à même de communiquer uniquement les coordonnées des personnes de références des ménages. En ce qui concerne la donnée "état civil", le demandeur a fait valoir que cette donnée lui permettrait de "savoir s'il faut s'adresser à Monsieur, à Madame ou à Mademoiselle dans les contact avec les personnes sélectionnées». Le Comité constate également le défaut de pertinence de cette donnée pour le demandeur étant donné que la donnée «sexe» permettant déjà de déterminer comment s adresser à la personne concernée.

8 Délibération RN 05/2010-8/16

9 Délibération RN 05/2010-9/16 En conclusion, Le Comité constate que les données "nom et prénoms", "sexe" et "résidence principale" sont conformes à l'article 4, 1, 3 de la LVP. Au vu des arguments invoqués par le demandeur, le Comité refuse d autoriser la communication des données «composition de ménage» et «état civil». B.1.2. Le demandeur souhaite recueillir les réponses de ménages (448 pour la Région de Bruxelles-Capitale, pour la Région flamande, 535 pour la Région wallonne). A cet effet, au vu du taux de réponse envisagé par le demandeur (15%), le Comité considère que ménages pourront se voir proposer de participer à cette enquête. Si le nombre souhaité de réponses n'est pas obtenu, un échantillon supplémentaire pourra être constitué pour que le quota fixé soit atteint. B.2. Quant à la communication effective Le demandeur souhaite réaliser son enquête selon la méthode CAPI (Computer-Assisted Personal Interview), recommandée par le réseau d'experts mandaté par le Conseil des gouverneurs de la BCE (Banque centrale européenne). Cette technique d'enquête consiste à mener une interview en face à face à l aide d'un ordinateur portable équipé d'un logiciel spécifique. L'enquêteur se contente de lire les questions qui s'affichent à l'écran et de compléter les champs réservés pour les réponses à l'aide du clavier et de la souris. Le demandeur a été interrogé afin de savoir s il lui était envisageable de réaliser cette enquête selon la méthode habituellement prônée par la Commission à savoir, l envoi par courrier par les services de la Direction générale Institutions et Population du SPF Intérieur de questionnaires aux personnes concernées. Le demandeur a répondu par la négative en faisant valoir que la longueur du questionnaire établi était telle qu'il n'était pas envisageable d'interroger les ménages à distance que ce soit par téléphone, par internet ou par correspondance. De plus, le demandeur a avancé que la méthode CAPI assurerait une fluidité à l'interview au vu des questions filtres que comprend le questionnaire et éviterait l'encodage ultérieur des réponses obtenues sur papier. Le demandeur a également fait valoir à cet égard le fait que, par comparaison avec la méthode d enquête postale, la méthode CAPI garantit une meilleure qualité des résultats étant donné qu'elle assure un taux de réponse plus important, un caractère plus complet des réponses fournies ainsi qu'une aide à la compréhension des questions. Le demandeur a également précisé que le but même de l'enquête étant d'aboutir à la mise en place d'indicateurs agrégés sur le comportement financier des ménages dans la zone euro, il importait de

10 Délibération RN 05/ /16 pouvoir s'assurer que les résultats de l'enquête puissent être comparé entre pays européens et qu'à ce titre l'usage d'une méthode d'enquête similaire à celle des autres pays européens était recommandée. Au vu du caractère européen de l enquête (importance d assurer une comparabilité des résultats de l enquête avec les résultats qui seront obtenus par les homologues européens du demandeur) et du degré de complexité du questionnaire, le Comité constate la nécessité pour le demandeur de réaliser son enquête par voie orale. Etant donné que le demandeur a déclaré adhérer en tout point au code que les destinataires de données du Registre national s engagent à respecter lors de l exécution de leur mission de recherche scientifique (point 5 du vade-mecum des chercheurs adopté par la Commission), les données "nom et prénoms", "sexe" et "résidence principale" des personnes de référence des ménages pourront être communiquées au demandeur. En ce qui concerne les mesures qu'il envisage d'entreprendre pour répondre aux obligations qu implique son adhésion au code de bonne conduite précité, le demandeur a précisé que : "L'information auprès des ménages sélectionnés sera particulièrement soignée; elle comprendra tous les éléments énumérés dans la loi vie privée de Chaque ménage sélectionné sera informé par courrier des tenants et des aboutissants de l'enquête. Il sera clairement expliqué aux participants qu'il s'agit d'une démarche volontaire et qu'ils peuvent à tout moment demander un accès, une rectification ou une suppression de leurs données à caractère personnel. les données à caractère personnel qui font l'objet de cette demande ne porte que sur des variables permettant d'identifier un ménage et de le contacter. Les droits et libertés des personnes concernées sont préservés dans la mesure où, suite à ce contact, leur participation au sondage demeure volontaire. La BNB assurera une dichotomie parfaite entre les données de contact et les données de recherche via un processus de codification. Aucune donnée à caractère personnel n'apparaîtra dans les publications (qui seront réalisées sur base des données récoltées).

11 Délibération RN 05/ /16 Le Comité attire l'attention du demandeur sur le fait que son adhésion au vade-mecum des chercheurs implique également qu il : s'assure non seulement du caractère adéquat et complet de l'information à adresser aux personnes à interroger mais également de l'obtention de leur consentement explicite, libre et éclairé à participer à l'enquête longitudinale. Les personnes ayant expressément signalé leur refus de participer à l enquête, ou ayant refusé le premier contact téléphonique ou de visu, ne seront plus contactées par la suite. En cas de refus du répondant, les enquêteurs ont pour consigne de ne pas insister, et la personne ne sera en aucun cas rappelée. s assure de la formation des enquêteurs à la législation relative à la protection de la vie privée et aux règles de bonne conduite énoncées dans le vade-mecum du chercheur. Chaque personne impliquée dans la recherche (chercheur, enquêteur, responsable des enquêteurs) devra être contractuellement tenue de respecter ces règles et informée des sanctions prévues en cas d infraction. empêche toute immixtion d une recherche commerciale dans son enquête (ce qu'on appelle les enquêtes omnibus). Le demandeur doit veiller à ce que son sous-traitant respecte aussi cette interdiction. s assure que son sous-traitant fournisse un niveau de sécurité suffisant lors des traitements de données que ce dernier sera amené à réaliser en exécution de sa mission de sous-traitance, en ce compris la confidentialité accordée aux informations reçues dans le cadre de sa mission de sous-traitance et la destruction des données à caractère personnel collectées en exécution de sa mission dès que celles-ci auront été communiquées au demandeur. De même, le Comité rappelle que l adhésion au vade-mecum implique que le demandeur confie la conservation de la table de codage des données de contact à un organisme tiers indépendant. Le code alloué aux personnes ne devra par ailleurs en aucun cas être révélateur d'une quelconque donnée à caractère personnel. A cet égard, étant donné que la présente étude du demandeur présente un caractère longitudinal, le Comité recommande que cet organisme tiers soit les services de la DG Population et Institutions du SPF Intérieur de manière à assurer que les mêmes personnes soient interrogées (actualisation de leur adresse) lors de la reconduction de l'enquête en 2013 et 2016.

12 Délibération RN 05/ /16 B.3. Quant à la conservation des données du Registre national Concernant le délai de conservation, la demande mentionne ce qui suit: a) en ce qui concerne le demandeur: Il désire pouvoir conserver les données des personnes interrogées pendant sept années étant donné que l'étude présente un caractère longitudinal. Il est en effet envisagé de répéter l'enquête à deux reprises et à 3 années d'intervalle; ce qui en pratique reviendra à enquêter en 2010, 2013 et A ce sujet, le demandeur a précisé que lors de la conservation des données une dichotomie parfaite entre les données de contact et les données de recherche sera assurée via un processus de codification. A cet égard, le Comité relève qu'au vu du caractère longitudinal de l'étude une conservation des données à caractère personnel pendant 7 années s'avère effectivement nécessaire dans le chef du demandeur. Dans la mesure où le besoin du demandeur à disposer des données de contact n'est toutefois que ponctuel, le Comité conditionne toutefois son autorisation à conserver les données pendant ces 7 années au fait que la table de codage des données soit confiée à un organisme tiers indépendant et au fait qu'un décodage des données ne pourra être réalisé en masse que deux fois en 2013 et 2016 lors de la reconduction des enquêtes et de manière partielle pour satisfaire aux requêtes éventuelles de personnes concernées en matière de droit d'accès, de rectification ou de suppression. b) en ce qui concerne son sous-traitant: Le demandeur précise qu il veillera à ce que son sous-traitant conserve les données pendant une année. Aucune explication quant à ce délai n'a été fournie. Le Comité présume que ce délai constitue le délai estimé pour la réalisation de l'enquête ; ce qui a priori n apparait pas excessif et conforme à l article 4, 1, 5 LVP qui impose de ne conserver les données à caractère personnel que pendant le laps de temps nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie. Le Comité autorise donc un tel délai de conservation dans le chef du sous-traitant. Il recommande toutefois au demandeur d imposer à son sous-traitant d assurer la communication des données à caractère personnel collectées dans le cadre de l enquête au fur et à mesure de la réalisation des interviews. B.4. Quant à la fréquence de l'accès et à la durée pour laquelle l'accès et l'utilisation sont demandés B.4.1. Le demandeur souhaite disposer de trois accès aux informations du Registre national, en d autres termes de trois tirages de ménages en 2010, 2013 et 2016.

13 Délibération RN 05/ /16 Il a à cet égard fait valoir que, vu le comportement relativement stable des ménages en matière financière, une périodicité trisannuelle est préférable en terme de coût à une périodicité annuelle pour la réalisation de cette enquête longitudinale. Le Comité constate qu'au regard des finalités poursuivies et des missions du demandeur, de telles communications périodiques sont conformes à l'article 4, 1, 3 de la LVP. B.4.2. L'autorisation d accès et d'utilisation des données précitées pour les traitements de données opérés en vue de la réalisation des finalités précitées au point A est sollicitée pour une période déterminée de 7 ans à partir de la date de réception du premier tirage de l échantillon de données et ce au vu du caractère longitudinal de l enquête s étendant jusqu en Le Comité constate que pour la réalisation de la finalité précitée, l'octroi d'une autorisation limitée à cette période s'avère appropriée (article 4, 1, 3 de la LVP). B.5. Usage interne et/ou communication à des tiers Le demandeur a précisé que les données à caractère personnel qui seront obtenues du Registre national seront conservées en interne pour contacter les ménages sélectionnés en vue de les inviter à participer à l enquête et seront communiquées uniquement au sous-traitant pour la réalisation des entretiens. Le Comité en prend acte. En cas de sous-traitance, la loi vie privée impose à tout responsable de traitement d'encadrer sa relation avec un sous-traitant de qualité au moyen d'un contrat répondant au prescrit de l'article 16, 1er de la loi vie privée. Il conviendra notamment dans ce cadre que le personnel du bureau d enquête qui sera choisi s engage par écrit, notamment, à préserver la confidentialité des données à caractère personnel, à n utiliser celles-ci que dans le cadre de leur mission et à détruire toutes données à caractère personnel obtenues dans le cadre de sa mission dès que celles-ci auront été communiquées au demandeur. Par ailleurs, le Comité rappelle à ce sujet que l adhésion du demandeur au vade-mecum implique qu il ne conserve pas lui-même les données de contact des personnes concernées mais les confie avec la table de codage des données de contact à un tiers indépendant et recommande à cet égard l intervention des services de la DG Institutions et Population du SPF Intérieur.

14 Délibération RN 05/ /16 B.6. Questionnaire et lettre de contact A la lecture du questionnaire qui sera envoyé dans le cadre de l enquête, le Comité s interroge sur la pertinence des questions relatives au pays d'origine et à l'état civil des personnes interrogées au vu de la finalité de l'enquête et demande au demandeur d analyser cela avec ses homologues européens vu le caractère européen de l enquête. S il ressort de cette analyse que ces questions n apparaissent pas pertinentes, elles devront être retirées du questionnaire. Le courrier d'annonce de l'enquête qui sera adressé aux ménages de l échantillon pour leur proposer de participer à l'enquête devra: exposer clairement et explicitement les objectifs de l enquête ; comprendre les coordonnées des personnes responsables de la recherche auprès de la BNB ainsi que du service auprès duquel les personnes concernées pourront faire valoir leurs droits d'accès, de rectification ou de suppression; attirer l attention des personnes sur le fait qu elles ne sont pas obligées de participer à l enquête et que leur éventuelle abstention n aura en aucun cas des conséquences négatives ; et expliciter les modalités de traitements des réponses qui seront fournies dans le cadre de l'enquête (destruction des données de contact des personnes qui refusent de participer à l'enquête, conservation sous forme codée des réponses à l'enquête uniquement pour la reconduction de l'enquête en 2013 et 2016 et répondre aux personnes concernées souhaitant faire valoir les droits dont elles disposent en vertu de la LVP, degré de confidentialité tel assuré aux données qu'aucunes données ne sera communiquées à des tiers à l exception du sous-traitant chargé de la réalisation des interviews,.). C. SÉCURITÉ C.1. Conseiller en sécurité de l information L identité du conseiller en sécurité de l'information a été communiquée au Comité. D'après la demande et les informations communiquées, il apparaît que l'intéressé peut être admis en tant que conseiller en sécurité de l'information.

15 Délibération RN 05/ /16 C.2. Politique de sécurité Il ressort des documents communiqués par le demandeur que ce dernier dispose d'une politique de sécurité ainsi que d'un plan d'application de celle-ci. Le Comité en prend acte. C.3. Personnes qui ont accès aux informations du Registre national et liste de ces personnes Ce seront les membres du personnel des services «Département de la Statistique générale» et «Département des Etudes» assurant la fonction de statisticien ou d économiste qui auront accès aux données des personnes concernées ainsi que le personnel du sous-traitant chargé de la réalisation des interviews. Comme le prescrit l article 12 de la LRN, le demandeur doit dresser une liste reprenant les personnes qui ont accès aux données communiquées du Registre national au sein de ses services ainsi qu au sein des services du sous-traitant. Cette liste sera constamment actualisée et tenue à la disposition du Comité. Le demandeur veillera également à ce que ces personnes signent une déclaration par laquelle elles s engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations.

16 Délibération RN 05/ /16 PAR CES MOTIFS, le Comité 1 autorise le demandeur, aux conditions exposées dans la présente délibération, à obtenir la communication des informations du Registre national mentionnées à l article 3, premier alinéa, 1, 3 et 5 (nom et prénoms, sexe et résidence principale) relatives aux personnes de référence d un échantillon de ménages. Cet échantillon de personnes de référence d un ménage sera constitué sur base des critères géographiques et proportions à communiquer par le demandeur aux services du Registre national; Cette autorisation ne produira ses effets qu après que le Comité aura pu constater, sur la base de renseignements à fournir par le demandeur, que, conformément aux articles 10 et 12 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, une disposition légale (arrêté royal ou arrêté ministériel) charge le demandeur de réaliser des enquêtes statistiques de type de celle en projet et en détermine les conditions. 2 stipule que lorsqu'il enverra au demandeur un questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information, celui-ci devra compléter ce questionnaire conformément à la vérité et le renvoyer au Comité. Ce dernier en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu. Pour l Administrateur e.c., La Présidente, Patrick Van Wouwe (sé) Patrick Van Wouwe Mireille Salmon(sé) Mireille Salmon

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