La Revue KPMG Actualité trimestrielle. N 2 Juillet KPMG Algérie

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1 kpmg La Revue KPMG Actualité trimestrielle N 2 Juillet 2009 KPMG Algérie Sommaire 1. Attestation de transfert : avis de la DGE dispensant certaines opérations 2. La mise en œuvre, étape par étape, du Nouveau Système Comptable et Financier Algérien 3. Entrée en vigueur de la Convention fiscale entre l Algérie et l Allemagne : quelle nouveauté pour les entreprises? 4. Enquête internationale sur les fonds d investissements 5. Actualité législative, en bref

2 2 1) Attestation de transfert : avis de la DGE dispensant certaines opérations Alerte INFORMATION AVIS n 105/MF/DGI/DGE/2009 du 11 juillet 2009 de la Direction des Grandes Entreprises Nous portons à votre connaissance qu un avis de la Direction des Grandes Entreprises vient d être publié. Selon cet avis, «les opérations d ' importation des biens et équipements pour les propres besoins d'exploitation sont dispensées de la formalité de délivrance de l ' attestation de transfert. Cette exclusion est subordonnée à la souscription auprès de la banque lors de la demande de domiciliation, d'un engagement de ne pas céder, des équipements, produits, marchandises et matières premières destinés à la transformation et non à la commercialisation en l'état.» 2) La mise en œuvre, étape par étape, du Nouveau Système Comptable et Financier Algérien A la suite de notre article sur le NSCF paru dans notre «Actualités, n 3» et compte tenu de l échéancier adopté pour son application, nous avons choisi de lancer une série de 3 articles de fond sur ce sujet. Cette série d articles nous permettra d évoquer successivement les aspects de gestion du projet et de délai (article 1), les problématiques liées au plan comptable et leur corollaire sur le système informatique (article 2) pour conclure ensuite sur les retraitements et la mise en œuvre des nouveaux principes comptables (article 3). L objectif de ces 3 articles sera de présenter de façon concrète les problématiques de la transition, les réponses à préparer et les actions à mettre en place. Bien entendu, cette série ne vous dispensera pas de lancer des formations ou de requérir l assistance de spécialistes pour vous aider. KPMG dispose d ailleurs de ce point de vue d une large gamme de produits, formations ou solutions d accompagnement à votre disposition. Introduction générale Bien que l essentiel des textes aient été finalisés depuis 2005, il aura fallu un certain temps pour que les textes soient validés puis définitivement publiés. C est aujourd hui chose faite, puisque tous les textes sont sortis (une loi en 2007, un décret en 2008, un arrêté ministériel et un décret au printemps 2009) et une date fixée (le ) 1. Si l aspect législatif et réglementaire du problème est maintenant réglé, il subsiste beaucoup d interrogations ou d appréhensions, aussi bien dans la profession comptable et que chez les décideurs de l économie algérienne, sur la mise en application du SCF. D aucuns semblent espérer un nouveau report de la date d application, pour cause d une trop grande complexité des textes, d une impréparation de la profession et de l absence de prise de position par l administration fiscale. Qu en sera-t-il réellement? Un nouveau report n est pas exclu, néanmoins, sur le terrain, rien ne laisse présager que le texte sera de nouveau reporté. Les grandes entreprises publiques et les banques commencent à se mobiliser et à se soucier de respecter les délais. L administration fiscale s apprête à prendre des positions relativement précises face aux questions posées par le SCF. 1 Pour plus d informations voir notre note relative au NSCF dans l «Actualités» n 3, disponible sur notre site Internet :

3 3 Dans le numéro de cette Revue, il sera question de «tordre le cou» à de nombreuses idées fausses et de réaffirmer quelques vérités, autant de préalables aux prochains articles 2. 1) Quelques idées fausses L idée fausse la plus répandue est «c est compliqué, on y arrivera pas». Or il n y a aucune fatalité à ce que l Algérie ou les Algériens n arrivent pas à faire ce que d autres pays ont fait (l Europe en 2005 mais également la Thaîlande, l Egypte, la Turquie depuis cette date ). Si la plupart des professionnels et des décideurs algériens appréhendent le SCF ; c est parce que, jusqu à présent, la presse nationale s est fait essentiellement l écho d une vision théorique, abstraite du problème. Dans le «flou» des articles et de certaines formations dispensées, il est apparu l impression que tout cela était très compliqué et hors de portée des entreprises algériennes. Fort de nos expériences, avec plusieurs dizaines de conversions IFRS à l actif de KPMG, nous pouvons affirmer le contraire. Non, les IFRS et le SCF ne sont pas si compliqués que cela. Oui, une entreprise algérienne peut tout à fait être au niveau, si elle s en donne la peine et les moyens. Et ceci est vrai pour toutes les entreprises, y compris celles qui sont relativement grosses ou complexes. Le second lieu commun le plus courant est l affirmation selon laquelle «avec le SCF, je dois nécessairement installer un ERP». D aucuns expliquent en effet que les IFRS et le SCF sont tellement compliqués qu il faut un logiciel surpuissant pour les appliquer, ce qui contribue en retour à inquiéter la profession sur la complexité et les délais de mise en œuvre. Une fois de plus, ceci est totalement erroné. Les ERP sont le corollaire des grandes organisations complexes, soumises aux IFRS ou pas. Les très grandes entreprises algériennes comme Sonatrach et Sonelgaz s y sont déjà adaptées en partie, sans attendre le SCF. Par contre, dans les entreprises de moindre complexité, on voit souvent des logiciels beaucoup plus simples, comme Sage, Navision ou JDE, et ceci ne changera pas avec les IFRS. Sachant que la mise en place d un ERP est infiniment plus difficile que celle des IFRS / SCF, ce serait d ailleurs une erreur grave que de vouloir réaliser les deux en même temps. Mieux vaut déjà digérer le SCF sur une base logicielle raisonnablement légère puis aller vers un ERP, si il y en a vraiment besoin, ultérieurement. Dernière idée fausse largement répandue : actuellement, certaines comptabilités d entreprises sont «perfectibles». Avec le SCF, elles devront être immédiatement toutes «parfaites». Pour arriver à cette conclusion, on mélange allègrement les notions de normes comptables et de qualité comptable. L un n a rien à voir avec l autre. Sauf effort particulier, les comptes non analysés en PCN resteront non analysés en SCF. Le numéro de compte aura simplement changé. 2) Quelques réalités Dans les débats sur le SCF, les grandes réalités positives 3 sont souvent oubliées. La première d entre elle est que le SCF est un texte moderne et bien pensé, qui fera réaliser à l économie algérienne d énormes progrès qualitatifs. Entre 1975 et 2009, le monde en général et l Algérie particulièrement, ont connu des évolutions phénoménales. En Europe mais aussi dans les pays du Moyen Orient ou du Maghreb, les textes financiers et comptables ont beaucoup évolué et ont été modernisés à plusieurs reprises. L Algérie, pour diverses raisons, n avait pas connu cette évolution et avait accumulé un certain retard. 2 Ces articles feront l objet de trois publications successives : fin juillet, fin août et fin septembre. 3 Voir not. l étude menée par KPMG International, «IFRS Now, Transforming The Finance Environment, How IFRS can Change your Business for the Better».

4 4 Le SCF, c est l occasion de rattraper près de 30 ans de retard accumulé, pour se situer dans le peloton des pays les plus modernes, en avance sur le Maroc ou la France. Pourquoi nier cette réalité Autre affirmation positive trop souvent oubliée : le SCF permettra une réelle transparence financière, grâce à des comptes plus lisibles et davantage normalisés, grâce à l obligation de présenter des comptes consolidés ou combinés. Avec le SCF, les banques devraient mieux savoir à qui elles prêtent, mieux évaluer leurs risques, et in fine auront la possibilité de mieux financer l économie. Bien sur, cela ne se fera pas en un jour, et il faudra probablement d autres réformes que le SCF pour résoudre les problèmes de financement de l économie. Néanmoins, on peut affirmer que les IFRS/SCF sont une étape indispensable d un meilleur financement. Sans transparence financière des entreprises, il ne peut en effet y avoir de banques modernes. Le SCF sera donc l un des outils qui permettra aux banques algériennes de mieux contribuer au financement du pays, dans une époque où l investissement international pourrait marquer le pas. En résumé La mise en œuvre du SCF n a rien de dramatiquement complexe et il n y aucune raison à ce que la plupart des entreprises n y arrivent pas si elles s en donnent les moyens. Le sujet a souvent mal été présenté, mal expliqué ou dramatisé. Les avancées ou les aspects positifs du SCF ont été occultés. Notre série d articles servira donc essentiellement à dédramatiser le sujet et à vous donner quelques idées pour être à même de saisir toutes les opportunités du SCF et fera l objet de trois publications : - Partie I Gérer son projet SCF, «rien ne sert de courir, il faut partir à point» - Partie II - Le plan comptable et le système informatique, «gouverner, c est prévoir» - Partie III - Les nouveaux principes comptables, «au cœur du problème» 2) Entrée en vigueur de la convention fiscale entre l Algérie et l Allemagne : quelles nouveautés pour les entreprises? Au regard des échanges économiques croissants entre l Algérie et l Allemagne, et des perspectives de coopération et d investissement, la signature d un accord de non double imposition s avérait être une nécessité pour tenter d éviter tout effet négatif que pourrait produire la variable fiscale, par la double imposition, sur l ampleur et le développement de ces échanges. La convention fiscale entre l Allemagne et l Algérie 4 est entrée en vigueur au premier janvier 2009 suite à l échange des instruments de ratification intervenu le 23 décembre Cette convention fiscale est bâtie sur la base du modèle élaboré par l OCDE. Après avoir explicité les impôts couverts, les notions de résident fiscal et d établissement stable, elle détaille, en fonction du type de revenu considéré, les règles déterminant le lieu d imposition de ces divers types de revenus. Le cas échéant elle pose des plafonds pour les revenus soumis à des retenues à la source. Elle se termine par le détail des modalités permettant d éviter une double imposition et par des dispositions diverses, par exemple en matière d échange de renseignement entre les administrations fiscales algériennes et allemandes. Nous allons aborder quelques points majeurs de cette convention et leur articulation avec les règles algériennes. 4 La Convention entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et la République Fédérale d Allemagne en vue d éviter les doubles impositions et de prévenir l évasion et la fraude fiscales en matière d impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 12 novembre 2007 et ratifiée par décret présidentiel n du 14 juin 2008, publié au Journal Officiel n 33 du 22 juin Pour information, cet article a été publié, sous une forme synthétique, dans la: Revue Bilatéral, n 15, mai 2009, pp La Revue Bialtéral est une revue de la chambre algéro-allemande du commerce et d industrie- AHK Algérie.

5 5 Rappel des dispositions algériennes applicables en l absence de convention fiscale Pour bien saisir la portée de l entrée en vigueur de cette convention, il semble utile de rappeler le traitement fiscal prévu par le droit algérien et qui s appliquait aux transactions avec l Allemagne avant l entrée en vigueur de la convention. Concernant les travaux : Tout contrat de construction est créateur d établissement stable et ce, quel que soit sa durée. Les contrats des entreprises non résidentes sont soumis d office au régime de droit commun. Toutefois, en l absence de convention, l ensemble des composants du contrat, à savoir les services exécutés en Allemagne (ex : études), les travaux et services exécutés et même les matériels fournis dans le cadre du contrat étaient taxables. Concernant les services : Toute prestation exécutée par une entreprise non résidente, mais dont le client est résident, sont soumises au régime dit «de la retenue à la source». Ainsi, les services exécutés ou en Allemagne et même les équipements fournis et non facturés séparément sont soumis à une retenue à la source sur le montant global du contrat. Le taux de cette retenue est de 24% des sommes payées par le client algérien et elle est libératoire de l impôt sur les bénéfices, la taxe sur l activité professionnelle et la taxe sur la valeur ajoutée. Cette retenue doit être opérée et payée à l administration fiscale par le client algérien, au nom du fournisseur de service. Pour les autres versements vers l étranger, comme les redevances, les dividendes ou les intérêts, les taux appliqués étaient ceux prévus par la législation algérienne en vigueur, à savoir : Dividendes : 15% Intérêts : 10% Redevances : 24% (sauf logiciels, un abattement de 80% étant prévu, ramenant le taux effectif à 4,80%). Enfin, aucun mécanisme, en tous les cas du point de vue algérien, ne permettait d éviter d être taxé dans les deux pays pour un même revenu. Ainsi par exemple les plus values de cession de titres réalisées par des non résidents pouvaient être taxées dans les deux Etats 5. L entrée en vigueur de la convention fiscale va conduire à appliquer les règles de ladite convention 6. Les impôts couverts par la convention et aspects particuliers liés à la TVA : Les impôts auxquels la convention s applique sont : Pour l Algérie L impôt sur le revenu global ; L impôt sur les bénéfices des sociétés ; L impôt sur les bénéfices miniers ; La taxe sur l activité professionnelle ; L impôt sur le patrimoine ; La redevance, l impôt sur le revenu et l impôt complémentaire sur le résultat relatifs aux activités de prospection, de recherche, d exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures. Pour l Allemagne L impôt sur le revenu L impôt sur les sociétés L impôt commercial L impôt sur la fortune 5 A noter que depuis la loi de finances algérienne pour 2009, la taxation des plus values sur cession de titres par des non résidents a été clarifiée et le taux d imposition fixé à 20%. 6 Une convention fiscale étant un traité international, elle est supérieure à la loi - Art de la constitution algérienne. «Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi».

6 6 Cela s étend à tous impôts de même nature qui seraient créées ultérieurement. Cette convention, étant basée sur le modèle élaboré par l OCDE, ne vise pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui demeure régie par les droits internes des Etats. Pour la partie algérienne, il est utile de préciser que l article 7 du code des taxes sur le chiffre d affaires définit les règles de territorialité permettant de déterminer quand une affaire est réputée faite, et doit donc être soumise à la TVA algérienne : en ce qui concerne la vente, lorsqu'elle est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise ; en ce qui concerne les autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé, l'objet loué ou les études effectuées sont utilisés ou exploités en Algérie. Il en résulte que tous les services, qu ils soient ou non imputables à un établissement stable (cf. ci-après), sont, à moins d une exonération expressément prévue par la loi, imposables à la TVA dans la mesure où ils sont utilisés en Algérie. Notion d établissement stable au terme de la convention: La grande majorité des conventions signées par l Algérie, y compris celle avec l Allemagne, sont établies selon le modèle dit «OCDE». La définition de l établissement stable figure de manière classique à l article 5. Cette notion fondamentale sera notamment utilisée dans le cadre de l article 7 de la convention relatif aux bénéfices des entreprises pour définir les modalités de taxation d une entreprise allemande opérant (et réciproquement). L article 5 de la convention définit classiquement l établissement stable comme étant «une installation fixe d affaire par l intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.» A la suite de cette définition générale il énumère un certain nombre d entités qui sont considérées comme des établissements stables, telles que : un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, et une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d extraction de ressources naturelles. Pour ce qui concerne les chantiers de construction ou de montage ou les activités de surveillance s y exerçant, un établissement stable est constitué au-delà d une durée de six mois. Ceci est une durée relative moyenne qui est similaire à la majorité des conventions signées par l Algérie. Problématique des prestations de services : Il importe de signaler qu en pratique l Algérie exerce un droit d imposition pour les prestations de services exécutées sur son territoire, même en l absence d un établissement stable au sens des conventions fiscales. Ils sont, dans ce cas, taxés selon le régime de la retenue à la source pour les services réalisés en Algérie. Toutefois, à la différence des pays non conventionnés, lorsqu il existe une convention fiscale l administration fiscale algérienne ne soumet à la retenue à la source que les services réalisés. Par ailleurs, l administration algérienne applique de manière systématique, même lorsque l entreprise étrangère dispose d un établissement stable au sens conventionnel, le prélèvement de l impôt par le biais de la retenue à la source de 24% et non pas l imposition selon le régime du réel, alors même que les textes algériens ne prévoient la retenue à la source que pour les sociétés étrangères ne disposant pas d installations permanentes. Les établissements stables étant définis comme des «installations fixes d affaires» devraient être imposés au régime de droit commun. Une note assez ancienne de l administration fiscale, datant de 1999, confirme d ailleurs que le traitement fiscal réservé aux établissements est celui du droit commun, c'est-à-dire celui réservé aux entreprises de droit algérien. En pratique toutefois, dès lors qu il ne s agit pas de travaux de construction ou que l entreprise étrangère n a pas opté pour le régime du réel, c est la retenue à la source qui tend à être appliquée.

7 7 Il faut rappeler que les travaux de construction sont eux systématiquement soumis au régime de droit commun et non pas à la retenue à la source. De plus, toute entreprise étrangère qui exécute des services peut, lorsqu elle enregistre son contrat auprès de l administration fiscale, demander à être taxée selon le régime de droit commun au lieu de la retenue à la source 7. La convention fiscale entre l Algérie et l Allemagne, comme la majorité des conventions signées par l Algérie, ne prévoit pas de dispositions expresses relatives aux prestations de services, à leur assimilation à un établissement stable et aux modalités de leur imposition (retenue à la source ou régime de droit commun) 8. A titre comparatif, les conventions signées avec le Canada, l Afrique du Sud ou plus récemment avec la Suisse, intègrent au niveau de l article 5 et au niveau du protocole des mesures visant à caractériser les services de nature à générer un établissement stable. Il est ainsi intéressant de citer la nouvelle convention avec la Suisse qui prévoit, à l article 5, que constitue un établissement stable : «La fourniture de services y compris les services consultants et d assistance technique, par une entreprise agissant par l intermédiaire de salariés ou d autre personnel engagés par l entreprise à ces fins, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de cet Etat pendant une période représentant un total de plus de six mois dans les limites d une période quelconque de douze mois». Il est à relever que la convention avec la Suisse semble, avec sa nouvelle formulation, traduire une nouvelle manière d appréhender la taxation des services sous le droit conventionnel en ne soumettant à aucune taxation les services réalisés dès lors qu ils ne constituent pas effectivement un établissement stable. Reste à savoir si cette interprétation pourrait être généralisé et appliquée aux autres conventions y compris donc la convention avec l Allemagne. Pour les prestations exécutées hors d Algérie mais utilisées, la TVA algérienne reste par contre applicable, comme souligné précédemment. Plafonds d imposition prévus par la convention et autres règles à prendre en compte pour les autres types de revenus Imposition des dividendes : Ils sont imposables dans l Etat du bénéficiaire. Toutefois, l Etat d origine peut appliquer une retenue à la source mais celle-ci est limitée à 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes. Dans les autres cas la retenue à la source sera de 15%. Imposition des redevances : La retenue à la source est plafonnée à 10% du montant brut des redevances sous réserve que le bénéficiaire effectif soit un résident de l autre Etat. Imposition des intérêts : La retenue à la source pouvant être appliquée par l Etat d origine est plafonnée à 10 % du montant brut des intérêts, soit un taux équivalent à celui du droit algérien. 7 Sous réserve que cette option soit exercée dans les quinze jours de la signature du contrat en question. 8 Le paragraphe (1) c du protocole additionnel à la convention énumère certes un certain nombre de services auxquels devrait s appliquer le traitement des bénéfices et non des redevances mais ne pose pas explicitement le principe d une taxation de ces services au régime du réel. Il a plus pour but d apporter une distinction en termes de qualification de nature de revenu.

8 8 Gains en capital : Sauf exceptions prévues par l article 13, notamment en matière immobilière, le principe est la taxation dans l Etat du cédant. Salariés : Les dispositions de cette convention sont classiques et prévoient l imposition des salariés dans leur pays de résidence fiscale (ex : Allemagne). Toutefois, si l emploi est exercé dans l autre Etat (Algérie), les revenus tirés de cette activité seront taxés dans cet autre Etat (Algérie), à moins que le salarié y séjourne moins de 183 jours pendant toute période de 12 mois, que l employeur ne soit pas résident de cet autre Etat (Algérie) et que la charge de la rémunération ne soit pas supportée par un établissement stable situé dans cet autre Etat (Algérie). Elimination de la double imposition : L article 23 de la convention détaille les modalités permettant d éviter une double imposition. Elles peuvent varier suivant que la personne concernée (physique ou morale) est résidente fiscale ou en Allemagne puis, en fonction du type de revenu considéré. Dans la plupart des cas il s agit d une imputation de l impôt payé à l étranger sur l impôt dû dans le pays de résidence, éventuellement plafonnée à l impôt du pays de résidence. Toutefois, pour certain revenus provenant d Algérie, ils sont exclus de l assiette de calcul de l impôt allemand. C est notamment le cas de dividendes dès lors qu ils sont versés à un bénéficiaire effectif allemand qui possède plus de 10% du capital social de la filiale algérienne, dès lors qu ils n ont pas été déduits pour la détermination des bénéfices de la société distributrice algérienne. Problématique liée à l application de la branch tax instituée par la loi de finances 2009 : L article 6 de la loi de finances 2009 modifiant l article 46 du Code des Impôts Directs Algérien, (il s agit donc de droit interne et non plus conventionnel) prévoit l introduction d une «branch tax» dans le but d effacer la différence de traitement entre les filiales de droit algérien d une part, et les succursales et établissements stables, d autre part. Sont désormais considérés comme revenus distribués : «Les bénéfices transférés à une société étrangère non résidente par sa succursale établie en Algérie ou toute autre installation professionnelle au sens fiscal». Par installation professionnelle au sens fiscal le législateur entend a priori inclure les établissements stables. Ainsi après application de l impôt sur les sociétés, les bénéfices sont d office supposés entièrement distribués et sont sujets à une retenue à la source fixée à 15% pour les non résidents selon le droit interne. Conséquences en l absence de convention : Dans ce cas, cette branch tax est applicable mais des questions pratiques se posent sur la base imposable dans la mesure où : - Le paiement des contrats générateurs d établissement stable ou exécutés par des succursales s effectue habituellement directement par le client vers la maison mère à l étranger ; - L établissement n étant qu une fiction pour les besoins de la détermination du droit d imposition, il ne «transfert» aucun bénéfice. Effet de la convention : Bien que la convention ne vise pas expressément cette branch tax, et ne prévoit pas de dispositions spécifiques, il faut malgré tout prendre en compte l article 10 (5) de la convention :

9 9 «Lorsqu une société qui est un résident d un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.» Selon les commentaires de l OCDE, cette formulation a pour conséquence que les sociétés non résidentes d un Etat ne doivent pas être soumises à des impôts spéciaux sur les bénéfices non distribués et exclue l imposition extra territoriale par un Etat des dividendes distribués par une société de l autre Etat au motif que ces dividendes aurait pour origine une activité exercée dans le premier Etat. Par extension, certaines administrations fiscales, comme l administration française 9, se basent sur cet article pour conclure à la non application de la branch tax lorsqu elle est prévue par le droit interne de l un des Etats parties. Toutefois, l administration fiscale algérienne n a pas encore exprimé sa position sur cette question. Obligation de déclaration de transfert de paiement de toute nature vers l étranger : La loi de finances 2009 a rendu obligatoire l établissement, préalablement à tout transfert de fonds vers l étranger autre que pour l achat de marchandises en vue de leur revente, d une déclaration de transfert auprès de l administration fiscale. Cette dernière a en principe sept jours pour produire une attestation à remettre à la banque commerciale chargée du paiement. Cette disposition institue un modèle réglementaire de déclaration. Les services fiscaux sont donc amenés à examiner la situation fiscale du débiteur (ou du bénéficiaire ce qui n est pas précisé clairement dans le texte de loi). En ce qui concerne les établissements stables, leur situation fiscale pourrait être prise en considération lors de l établissement de ces attestations. En d autres termes, un litige avec l administration fiscale au titre d un contrat pourrait entrainer le refus de délivrer cette attestation pour le paiement relatif à une toute autre transaction dont le bénéficiaire serait la société mère bénéficiaire des paiements. La convention fiscale signée récemment ne traite pas de cette question et il convient en conséquence de se référer uniquement au droit algérien. Conclusion : Cette convention fiscale vient certainement clarifier un certain nombre de questions et poser des règles permettant d éviter les doubles impositions. Toutefois il convient en pratique d analyser chaque situation au cas par cas afin de bien déterminer le type de revenus considéré et les règles spécifiquement applicables à ce type de revenu. En effet, l existence d une convention fiscale ne signifie pas l absence totale d imposition dans l un des deux pays et l interprétation faite par chaque administration doit également être prise en compte. 9 Voir Bulletin Officiel des Impôts 14 B-3-03, Instruction du 22 mai 2003 para. 81.

10 10 3) Etude internationale sur les fonds d investissements Deux enquêtes internationales menées dans le cadre d une coopération entre tous les cabinets membres de KPMG International ont été publiées sur les fonds d investissements : une sur les fonds et la gestion des fonds d investissements et une autre sur les Hedge Funds. Selon l enquête sur les fonds et gestion de fonds, face à l avenir incertain concernant ces derniers, il y a toujours une place pour des stratégies de gestion alternative dans ce secteur. Selon l étude, la valeur des actifs est en baisse et le nombre de fonds se contracte. De telles circonstances pourraient, cependant, donner lieu à de nouvelles opportunités dont certaines organisations pourraient en tirer bénéfice. Une des conséquences de cette crise verra, à terme, l intrusion ou la multiplication de réglementations à tous les niveaux. Dans cette perspective, avoir accès à des informations actualisées relatives à la règlementation fiscale, aux règlementations de façon générale, n a jamais été aussi important. La publication fait état des pratiques de 50 pays (Australie, Pérou, l Italie ou encore le Botswana) en matière règlementaire, fiscale et comptable. Quant à la seconde enquête, les rédacteurs de la publication s attendent à voir de nouveaux intrants sur le marché suite à la réorganisation du secteur bancaire qui verra se libérer de nouveaux talents, eux-mêmes à la recherche de nouveaux défis. Une telle évolution pourrait aboutir à un retour de la confiance et le début de la reprise. L étude couvre exclusivement les fonds alternatifs sur 25 pays. Pour une étude approfondie sur ces questions, les deux publications sont disponibles sur ces sites : 4) Actualité législative, en bref Décret présidentiel n du 12 mai 2009, J.O. n 32, 27 mai 2009, portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d Iran en vue d éviter les doubles impositions et l échange de renseignements en matière d impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Téhéran, le 12 août 2008 La Convention entrer l Iran et l Algérie vient enrichir la liste des conventions bilatérales en matière de fiscalité. L entrée en vigueur de cette Convention, comme de classique, est soumise à la procédure des échanges des instruments de ratification et les dispositions sont applicables à toute fraction d impôts sur le revenu et sur la fortune perçus ou établis à partir de l année civile qui suit directement celle de l entrée en vigueur de la Convention. Décret exécutif n du 7 avril 2009, J.O. n 21, 8 avril 2009, fixant les modalités d organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions financières du fonds de garantie des assurés Aux termes de ce texte, le fonds des assurés a pour mission de supporter, dans la limite des ressources disponibles, tout ou partie des dettes nées des contrats d assurance d une société d assurance en situation d insolvabilité, dans le cas où les actifs de cette dernière se trouveraient être insuffisants (pour de plus amples détails sur cette législation, voir notre note dans «Actualités» n 2).

11 11 Décret exécutif n du 7 avril 2009, J.O. n 21, 8 avril 2009, fixant les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques Le Décret parachève le dispositif législatif tenant à l instauration du NSCF algérien. Le champ d application du texte est limité aux entreprises assujetties à la loi n 07-11, du 25 novembre 2007 et dès lors que leur comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatiques lorsque ces systèmes participent directement ou indirectement à la justification d une écriture comptable (pour de plus amples détails sur cette législation, voir notre note dans «Actualités» n 3). Arrêté du 1 er février 2009, J.O. n 22, 15 avril 2009, fixant les modalités de modification des listes des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux et déterminant la composition du dossier y afférent L arrêté précise les conditions d établissement et d obtention des demandes de modifications des listes des biens et des services bénéficiant des avantages fiscaux (pour de plus amples détails, voir notre note dans «Actualités» n 2). Arrêté interministériel du 17 février 2009, J.O. n 25, 29 avril 2009, fixant les procédures de traitement et la composition des dossiers de modification des décisions d octroi d avantages L arrêté est pris en application du décret exécutif n du 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d investissement, de la demande et de la décision d octroi d avantages. Le texte définit les procédures de modification des décisions établies par l ANDI et détermine la composition des dossiers accompagnant les demandes introduites par les investisseurs. Outre les pièces communes à tous les types de modifications, des pièces particulières sont requises à chaque type de modification comme par exemple le changement de dénomination commerciale qui exigera dès lors la remise de la copie du registre de commerce modifié, etc. Arrêté interministériel du 24 février 2009, J.O. n 25, 29 avril 2009, relatif à l état annuel d avancement des projets d investissements Autre texte d application de la législation relative au développement de l investissement, cet arrêté vient fixer les règles et les procédures qui régissent la forme de l état annuel d avancement des projets d investissements. L état est à renseigner par l investisseur et déposé auprès des services fiscaux. Un modèle du formulaire est annexé à l arrêté. Règlement n février 2009, J.O. n 25, 29 avril 2009, relatif aux comptes devises des personnes physiques, de nationalité étrangère, résidentes et non résidentes et des personnes morales non résidentes Ce règlement de la Banque d Algérie vient abroger un ancien règlement, celui de 1991 (n du 20 février 1991) qui disposait que toutes personnes physiques et morales de nationalité étrangère résidentes ou non résidentes étaient autorisées à ouvrir et à faire fonctionner auprès de toute banque algérienne, agréée, un compte devises libellé en une devise de leur choix. Avec le nouveau règlement, les personnes physiques de nationalité étrangère résidentes ou non résidentes et les personnes morales non résidentes sont autorisées à ouvrir un compte devises en une monnaie étrangère librement convertible. La banque agrée est tenue de déclarer toute opération considérée suspecte conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables en matière de lutte contre le blanchiment d argent et de financement du terrorisme. Loi n du 25 février 2009, J.O. n 25, 8 mars 2009, relative à la Protection des consommateurs et à la répression des fraudes La loi susvisée abroge, en toutes ses dispositions, la loi n relative aux règles générales de protection du consommateur. Seuls les textes d application de cette loi demeurent applicables jusqu à leur remplacement par de nouveaux textes de même objet.

12 12 La loi couvre aussi bien les produits que les services. Au-delà, les éléments principaux à retenir concernent l insertion dans cette législation de la protection des consommateurs de crédit. Le consommateur de crédit doit pouvoir bénéficier d une offre préalable transparente, le contrat d engagement y relatif doit mentionner la nature, la portée et la durée de l engagement ainsi que les échéances de remboursement de l offre. Il est institué l obligation d établissement d un contrat entre le consommateur et l établissement offrant le crédit. S y ajoutent la création d un conseil national pour la protection des consommateurs, la prise en compte et la détermination du rôle des associations de protection des consommateurs et enfin la mise en place d un système de répression des fraudes. La loi traite aussi de l obligation de garantie et du service après vente, de l obligation de la conformité des produits et de l obligation de l information du consommateur. Décret exécutif n mai 2009, J.O. n 27, 6 mai 2009, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l Etat destinés à la réalisation de projets d investissement Le décret vient en application de l ordonnance relative aux conditions et aux modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l Etat destinés à la réalisation des projets d investissement (voir notre note à ce propos dans notre Newsletter de septembre 2008, disponible sur notre site Internet). Le texte définit les procédures d enchères publiques et de gré à gré et arrête le cahier des charges qui fixe, lui, les clauses et les conditions applicables à la concession ainsi attribuée. Le texte abroge le décret exécutif n du 223 avril Le cahier des charges est en annexe. Décret exécutif n du 2 mai 2009, J.O. n 27, 6 mai 2009, fixant les conditions et modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques En application de la même ordonnance ci-dessus visée, le présent décret exécutif abroge le décret exécutif n du 23 avril 2007 en toutes ses dispositions. Le nouveau texte détermine les conditions et modalités particulières tenant à la concession et à la gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques. Un modèle type de cahier des charges est annexé au décret. Décret exécutif n du 2 mai 2009, J.O. n 27, 6 mai 2009, fixant les procédures de mise en œuvre de la déclaration de mise en conformité des constructions Aux termes des dispositions de ce décret, les obligations afférentes à la déclaration de mise en conformité visée par le texte sont dévolues aux propriétaires, aux maîtres d ouvrages ou aux intervenants habilités. Le texte s applique aux constructions non achevées pourvues d un permis de construire, aux constructions pourvues d un permis de construire et qui sont non conformes aux prescriptions du permis délivré, aux constructions achevées dont le propriétaire n a pas obtenu de permis de construire, aux constructions inachevées dont le propriétaire n a pas obtenu de permis de construire. Décret exécutif n du 2 mai 2009, J.O. n 27, 6 mai 2009, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de daïra et de recours chargées de se prononcer sur la mise en conformité des constructions Toujours en application de la loi du 20 juillet 2008, ce décret arrête la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de daïra et de recours (prévues par cette loi) et qui sont chargées de se prononcer sur la mise en conformité des constructions.

13 13 Décret exécutif n du 2 mai 2009, J.O. n 27, 6 mai 2009, fixant les conditions et les modalités de désignation et de fonctionnement des brigades de suivi et d enquête sur la création de lotissements, de groupes d habitations et de chantiers de constructions Pour parachever le système mise en place par la loi du 20 juillet 2008, le décret, ci-dessus visé, arrête les conditions et modalités de désignation des brigades chargées du suivi et d enquêtes. Arrêté du 14 mars 2009, J.O. n 28, 10 mai 2009, définissant les informations à fournir à l appui du dossier de demande d autorisation pour l exercice de l activité de capital investissement Relatif à l activité de capital d investissement, l arrêté détermine les informations à fournir par les fondateurs et les actionnaires qui détiennent plus de 10% du capital de la société à l appui de leur dossier de demande d autorisation pour l exercice de cette activité. Sont annexées une liste de renseignements à donner et qui ont trait à la situation des fondateurs et des actionnaires de la société (identité, comptes sociaux de ces derniers, bulletin de casier judiciaire, etc.), une autre relative à la description du projet et enfin à la troisième et dernière annexe, se trouve un modèle de lettre d engagement qui est à adresser par les fondateurs au ministre des finances. Décret exécutif n du 12 mai 2009, J.O. n 30, 20 mai 2009, fixant les conditions d exercice des activités d importation des matières premières, produits et marchandises destinées à la revente en l état par les sociétés commerciales dont les associés ou les actionnaires sont des étrangers Ce décret vient préciser, suite à l instruction du Premier Ministre du 22 décembre 2008, les conditions d exercice de ces activités par les sociétés dont les associés ou les actionnaires sont des étrangers et pour lesquelles il en ressort que 30% au moins de leur capital social doivent être détenus, dorénavant, par des personnes physiques de nationalité algérienne ou par des personnes morales dont l ensemble des associés ou actionnaires sont de nationalité algérienne (pour de plus amples détails sur cette législation voir notre note à ce propos dans l «Actualités» n 4). Arrêté du 18 mars 2009, J.O. n 31, 24 mai 2009, fixant la composition du dossier et la procédure d introduction de la déclaration d investissement L arrêté établit la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration d investissement, dispose de la procédure d introduction et du traitement du dossier de cette même déclaration. Le texte distingue le dossier de déclaration d investissement selon que ce dernier est déclaré avec demande d avantages ou non. Dans le premier cas, c est le présent arrêté qui est applicable et les pièces requises sont référencés dans ce même texte. Pour le second cas, l arrêté renvoie à l annexe 1 du décret n du 24 mars Décret exécutif n du 12 mai 2009, J.O. n 31, 24 mai 2009, fixant les conditions d exercice des activités auxiliaires au transport maritime Le décret abroge le décret d application (D.E. n du 24 septembre 2001) qui a trait aux conditions d exercice des activités de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison et de courtier maritime. Pris en application de l article du code maritime, le nouveau décret regroupe ces activités sous le vocable d «activités auxiliaires au transport maritime». Ces activités sont ouvertes aux personnes physiques et aux personnes morales de droit algérien. Les personnes physiques de nationalité étrangère et les personnes morales appartenant à des personnes physiques de nationalité étrangère doivent présenter la preuve statutaire de la détention de 40% au minimum de leur capital par des personnes physiques de nationalité algérienne.

14 14 Contacts KPMG Algérie S.P.A. A Alger 42, rue Abou Nouas Hydra Alger Tel: +213 (0) Fax: +213 (0) A Oran 1, avenue Cheikh Larbi Tebessi (ex-avenue Loubet) Oran Tél. : +213 (0) Fax : +213 (0) info@kpmg.dz Site web : Les informations contenues dans ce document sont d ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d une personne ou d une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG Algérie S.P.A., une société par actions au capital social de DZD, inscrite au registre de commerce d Alger sous le numéro 02B /00 Numéro de Carte d Immatriculation Fiscale Siège social : 42, rue Abou Nouas, Hydra, 2009 KPMG International. KPMG International est une coopérative de droit suisse. KPMG Algérie S.P.A. est membre du réseau KPMG de cabinets indépendants adhérents de KPMG International. Tous droits réservés. KPMG et le logo de KPMG sont des marques déposées de KPMG International, une coopérative de droit suisse KPMG International ne propose pas de services professionnels à des clients. Tous les cabinets membres sont des entités juridiques distinctes et indépendantes, comme l est KPMG Algérie S.P.A, le cabinet algérien membre de KPMG International. Alger, 2009 Algérie. KPMG Algérie S.P.A., membre du réseau KPMG de cabinets indépendants adhérents de KPMG International, une coopérative de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimée

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