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1 Numéro 19 Année 16 semaines 44 et Publication bimensuelle, ne paraît pas les semaines Bureau de dépôt Antwerpen X P2A9390 contenu Comptabilité Acquisition d actifs à (trop) faible prix: faut-il acter une plus-value? 1 Fiscalité La composition du capital est fiscalement très importante 3 Comptabilité Acquisition d actifs à (trop) faible prix: faut-il acter une plus-value? Il y a une dizaine d années, la Commission des normes comptables (CNC) a publié un avis concernant la comptabilisation d actifs obtenus entièrement ou partiellement à titre gratuit (avis CNC 126/17). Cet avis prévoit pour l essentiel que les actifs doivent être repris dans la comptabilité à leur juste valeur, étant entendu que la différence entre cette juste valeur et la (trop faible) valeur d acquisition doit être qualifiée de bénéfice de l exercice. Aujourd hui, l impact fiscal exact de cet avis comptable n est toujours pas clair. La Cour de cassation vient à présent de renvoyer la balle à la Cour de justice de l Union européenne (Cass. 1 er juin 2012, AR F100092F). Problématique initiale Le débat initial concernant la comptabilisation d actifs obtenus à titre gratuit portait sur les contrats de superficie (voir également Comptabilité Créative, n 1, 6 janvier 2012). A l époque, les contrats de superficie étaient souvent utilisés, d une part, pour tenir le patrimoine immobilier à l écart du risque d entreprise et, d autre part, pour permettre la récupération de la TVA sur les projets de construction à l état neuf. La construction suivante, par exemple, pouvait ainsi être mise sur pied: une société de patrimoine achetait une parcelle de terrain industriel et concédait ensuite à la société commerciale un droit de superficie sur ce terrain. La société commerciale y faisait ériger les bâtiments et, à cet égard, récupérait la TVA. A l expiration du droit de superficie (et à l expiration du délai de révision de la TVA), la société de patrimoine devenait propriétaire des bâtiments. La comptabilisation de l acquisition des bâtiments dans le chef de la société de patrimoine soulevait néanmoins certaines questions. Il était en effet prévu dans plusieurs contrats qu à l expiration du droit de superficie, la société de patrimoine ne serait redevable d aucune indemnité à la société commerciale. La valeur d acquisition des bâtiments était par conséquent nulle. Avis CNC 126/17 Dans le cadre de cette problématique, la Commission des normes comptables a publié un avis sur la comptabilisation des actifs obtenus entièrement ou partiellement à titre gratuit. Un actif obtenu «à titre gratuit» est un actif obtenu «gratuitement» (c.-à-d. sans contrepartie identifiable). Un actif obtenu «partiellement à titre gratuit» est un actif obtenu à un prix beaucoup trop faible (élément objectif), l une des parties ayant l intention d avantager l autre partie (élément subjectif) NN KL-NN01

2 2 COMPTABILITÉ CRÉATIVE N 19 SEMAINES 44 ET 45 KLUWER Selon la CNC, les actifs obtenus entièrement ou partiellement à titre gratuit ne peuvent être repris dans la comptabilité à leur valeur d acquisition historique. Il n en résulterait en effet pas une image fidèle du patrimoine de la société. La CNC a dès lors considéré dans son avis que la valeur d acquisition d actifs obtenus entièrement ou partiellement à titre gratuit, devait correspondre à leur juste valeur. Un résultat doit ensuite être reconnu pour la période au cours de laquelle l acquisition a eu lieu, à concurrence de la différence entre la juste valeur de l actif acquis et le prix payé. Le fisc passe à l offensive Le fisc s est bien entendu servi de l avis de la CNC pour contester les constructions visant prétendument ou réellement à détourner des bénéfices et ce, pas uniquement dans les constructions de superficie. Dans la situation suivante, le fisc est ainsi passé à l offensive: une société de holding belge avait racheté les parts des fondateurs d une société suédoise au prix plutôt symbolique de couronnes suédoises. Les parts avaient été reprises dans la comptabilité de la société de holding belge à leur prix d acquisition. A peine deux mois plus tard, la société de holding belge a revendu les parts au prix de 17 millions de couronnes suédoises, réalisant au passage une plus-value sur les parts de près de 2 millions d euros. La société belge a estimé que cette plus-value sur actions ne pouvait être imposée sur base de l article 192 CIR 1992 en vigueur à l époque. Bien que la construction visât sans doute essentiellement à éluder l impôt suédois sur la plus-value réalisée sur les parts, le fisc belge a lui aussi réagi. Le fisc a estimé que la plus-value réalisée au moment de la vente des parts ne pouvait être exonérée, parce que cette plus-value aurait déjà dû être actée lors de l acquisition des parts. Plus précisément, le fisc a estimé que la différence entre la juste valeur des parts et le prix payé aurait dû être comptabilisée comme bénéfice lors de l achat. Une jurisprudence récente ne suit pas le point de vue du fisc (ni celui de la CNC) Le point du vue du fisc dans le dossier susmentionné n a pas été suivi par la jurisprudence. Tant le Tribunal de première instance de Bruxelles (jugement du 21 mai 2008) que la Cour d appel de Bruxelles (arrêt du 31 mars 2010) ont donné raison au contribuable. Dans les deux cas, il a été renvoyé à l article 35 AR/C.soc. qui postule comme principe de base que les actifs doivent être repris dans la comptabilité à leur valeur d acquisition, à savoir à leur coût historique. Le principe de l image fidèle n autorise pas, selon les juges, à déroger à cette règle de droit explicite. Le fisc n a cependant pas accepté sa défaite et a introduit un pourvoi en cassation contre le jugement de la Cour d appel de Bruxelles. La Cour de cassation, quant à elle, vient de renvoyer la balle à la Cour de justice de l Union européenne au motif que le principe de l «image fidèle» a été introduit dans le droit comptable belge après l implémentation d une directive européenne (Quatrième directive 78/660/CEE Conseil 25 juillet 1978). Image fidèle ou coût historique? La Cour de justice de l Union européenne va à présent devoir juger quelle portée il convient de conférer au principe de l image fidèle. La Cour va plus précisément devoir déterminer si l image fidèle peut justifier une dérogation au principe de base de l évaluation au coût historique. La Cour doit donc établir s il est des situations où l exigence d image fidèle peut nécessiter que des actifs soient effectivement comptabilisés à leur juste valeur et où il ne suffit donc pas de mentionner des informations complémentaires dans l annexe aux comptes annuels. A suivre!

3 KLUWER COMPTABILITÉ CRÉATIVE N 19 SEMAINES 44 ET 45 3 Fiscalité La composition du capital est fiscalement très importante Capital social, capital souscrit, capital statutaire Autant de termes qui renvoient au capital de la société tel qu il figure dans les statuts. Mais les notions de capital comptable et de capital fiscal n ont absolument pas la même portée, ce qui a des conséquences majeures sur l application de la législation fiscale. Capital comptable contre capital fiscal Le capital peut être constitué de différentes manières. Le capital comptable peut être constitué de plusieurs composantes: libération en numéraire; libération en nature; incorporation de dettes au capital (ce qui est assimilé à un apport en nature): D 101 Capital non appelé xxx D 17/48 Dettes à plus d un an ou à un an au plus xxx incorporation de primes d émission: D 11 Primes d émission xxx incorporation de plus-values de réévaluation: D 12 Plus-values de réévaluation xxx incorporation de réserves taxées: D 130 Réserve légale xxx D 131 Réserves indisponibles xxx D 133 Réserves disponibles xxx

4 4 COMPTABILITÉ CRÉATIVE N 19 SEMAINES 44 ET 45 KLUWER incorporation de réserves immunisées: D 132 Réservées immunisées xxx incorporation de bénéfices reportés: D 14 Bénéfice reporté xxx C 790 à Bénéfice reporté de l exercice précédent xxx D 691 Dotation au capital xxx affectation du bénéfice de l exercice (en tant que forme d affectation du résultat): D 691 Dotation au capital et aux primes d émission xxx La composition du capital est particulièrement importante d un point de vue fiscal. En effet, les composantes du capital comptable ne sont pas toutes assimilées à du capital fiscalement libéré sur le plan fiscal. A cet égard, il convient d opérer une distinction entre le capital comptable et le capital fiscal. Le capital fiscalement libéré équivaut au capital statutaire, dans la mesure où il correspond aux apports réellement libérés. Les primes d émission sont également considérées comme du capital fiscalement libéré. Autrement dit, le capital libéré n est constitué, d un point de vue fiscal, que de trois éléments: libération en numéraire; libération en nature; incorporation de primes d émission. Taux réduit ou taux général à l impôt des sociétés Une société est exclue du bénéfice du taux réduit d imposition à l impôt des sociétés et soumise au taux général de 33 pour cent (augmentés de la cotisation générale de crise, 33,99 pour cent) pour un exercice déterminé, si le dividende distribué excède 13 pour cent du capital libéré. On entend par là, non pas le capital comptable, mais bien le capital fiscalement libéré et celui-ci est évalué au début de la période imposable. Faites donc bien attention en cas d augmentation de capital au cours de la période imposable. Imaginons une société dont le capital se compose comme suit: Ë Libération en numéraire Ë Réserves incorporées Ë Capital social EUR EUR EUR Pour que la société puisse bénéficier du taux réduit d imposition à l impôt des sociétés, le dividende brut ne peut excéder EUR (13% de EUR). Et non pas 13% de EUR.

5 KLUWER COMPTABILITÉ CRÉATIVE N 19 SEMAINES 44 ET 45 5 Distribution de dividendes Les dividendes distribués sont soumis au précompte mobilier. Le taux général de précompte mobilier applicable aux dividendes est de 25 pour cent. Dans l hypothèse où il n a pas été fait appel public à l épargne et à condition qu il soit satisfait aux conditions ci-dessous, le taux réduit de 21 pour cent (n.d.l.r.: l augmentation de 15% à 21% n est d application que depuis le 1 er janvier 2012) est d application (à augmenter éventuellement de la cotisation supplémentaire de 4 pour cent): les actions ont été émises à partir du 1 er janvier 1994; les actions sont nominatives (ou ont été déposées sur un compte de dépôt à découvert); les actions sont représentatives du capital social et correspondent à un apport en numéraire. Même si toutes les actions sont nominatives et qu elles ont été émises à partir du 1 er janvier 1994, il peut encore y avoir une différence au niveau du taux de précompte mobilier à appliquer. Dans la mesure où les actions représentent un apport en numéraire, les dividendes distribués sont soumis au taux réduit de 21 pour cent (à augmenter éventuellement de la cotisation supplémentaire de 4 pour cent). Dans la mesure où les actions représentent un apport en nature, le taux de précompte mobilier applicable est de 25 pour cent. Qu en est-il en cas de constitution de capital par incorporation de réserves? En principe, la règle générale, à savoir le taux général de 25 pour cent, s applique lorsqu il n est pas question d apport en numéraire. D un autre côté, il yalaréponse apportée à une question parlementaire (Q. et R., Chambre , n 115, 3 avril Q. n 793 PIETERS 17 mai 2005, p ; voir KEY.be). Globalement, il est dit dans cette réponse qu en cas d augmentation de capital par incorporation de réserves mais sans création de nouvelles actions, le taux réduit de précompte mobilier est maintenu. En revanche, en cas d augmentation de capital par incorporation de réserves avec création de nouvelles actions, les actions émises sont soumises au taux général de précompte mobilier de 25 pour cent. Réduction de capital L assemblée générale décide de réduire le capital. La réduction de capital n est fiscalement neutre que si elle est imputée sur le capital réellement libéré. A cet égard, il convient également de respecter les prescriptions du Code des sociétés. Dans le cas d une SPRL, d une SA, d une SCA et d une SCRL, il convient par conséquent, en cas de réduction de capital réelle (remboursement de capital et dispense de l obligation de libération), de respecter une période de deux mois pendant laquelle le remboursement du capital est différé. Ces deux mois commencent à courir à partir de la date de la publication de la réduction de capital aux Annexes du Moniteur belge. Une réduction de capital a donc des conséquences fiscales bien spécifiques selon qu elle est imputée sur des réserves taxées incorporées ou sur des réserves immunisées incorporées. Imaginons que le capital d une société se compose comme suit: Ë Libération en numéraire/en nature Ë Réserves taxées incorporées Ë Réserves immunisées incorporées Ë Capital EUR EUR EUR EUR Le capital est réduit de EUR.

6 6 COMPTABILITÉ CRÉATIVE N 19 SEMAINES 44 ET 45 KLUWER Réduction de capital et capital réellement libéré Dans la décision de réduction de capital, la réduction du capital est entièrement imputée sur la partie fiscalement libérée. Cela n a en soi aucune conséquence fiscale. En ce qui concerne la déclaration à l impôt des sociétés, il n y a aucun mouvement lors de la première opération qui crée une matière imposable. Autrement dit, une réduction de capital qui porte sur le capital fiscalement libéré ne donne pas lieu à une imposition à l impôt des sociétés. Il n est pas non plus question d une distribution de dividendes, de sorte qu aucun précompte mobilier n est dû. Constitution de capital et réserves taxées incorporées Contrairement à l hypothèse précédente, on peut lire dans la décision de réduction de capital que celle-ci sera entièrement imputée sur la partie du capital constituée par incorporation de réserves. La déclaration à l impôt des sociétés se présente comme suit: Tableau des bénéfices réservés imposables Début PI Fin PI Réserves imposables incorporées au capital Bénéfice réservé imposable (25 000) Tableau des bénéfices réservés exonérés Autres éléments exonérés Dividendes distribués Dividendes ordinaires Résultat de la période imposable 0 Au final, il y a distribution de réserves taxées. La réduction de capital considérée ne donne pas lieu à une imposition à l impôt des sociétés. Par contre, étant donné qu il est question d une distribution de réserves et donc d une distribution de dividendes, le précompte mobilier est dû. Il se peut que de ce fait, la société perde également le bénéfice du taux réduit (si le dividende distribué excède 13% du capital fiscalement libéré). Constitution de capital et réserves immunisées incorporées Nous partons ici du principe que la réduction de capital est entièrement imputée sur les réserves immunisées incorporées. La déclaration à l impôt des sociétés se présente comme suit: Tableau des bénéfices réservés exonérés Autres éléments exonérés Dividendes distribués Dividendes ordinaires Résultat de la période imposable Autrement dit, la distribution de réserves immunisées doit obligatoirement passer par le résultat fiscal. Dans ce cas, le dividende distribué est soumis à la fois à l impôt des sociétés et au précompte mobilier. En l occurrence, la société risque également de perdre le bénéfice du taux réduit d imposition à l impôt des sociétés.

7 KLUWER COMPTABILITÉ CRÉATIVE N 19 SEMAINES 44 ET 45 7 Un mélange de ce qui précède Un mélange de ce qui précède est évidemment aussi possible. En résumé, cela donne ce qui suit: Imputation sur le capital fiscalement libéré Imputation sur les réserves taxées Imputation sur les réserves immunisées impôt des sociétés non non oui précompte mobilier non oui oui Attention! Si, dans la décision de réduction de capital, il n est pas précisé sur quels éléments la réduction de capital doit être imputée, l imputation se fait proportionnellement et donc suivant la règle de trois. Une réduction de capital de EUR serait dès lors imputée comme suit: Ë sur le capital fiscalement libéré Ë sur les réserves taxées Ë sur les réserves immunisées EUR ( EUR/ EUR) EUR EUR ( EUR/ EUR) EUR EUR ( EUR/ EUR) EUR EUR Liquidation Ce volet est régi par l article 209 CIR En cas de partage de l avoir social d une société, par suite de dissolution ou de toute autre cause, l excédent que présentent les sommes réparties, en espèces, en titres ou autrement, sur la valeur réévaluée du capital libéré, est considéré comme un dividende distribué. Les sommes réparties sont censées provenir successivement : 1. d abord de la valeur réévaluée du capital libéré. Aucun impôt des sociétés ni précompte mobilier n est dû sur ces sommes; 2. ensuite des bénéfices antérieurement réservés déjà soumis à l impôt des sociétés, y compris les plus-values qui sont réalisées ou constatées à l occasion du partage de l avoir social. Aucun impôt des sociétés n est dû sur ces sommes. En revanche, l impôt de liquidation de 10% est dû; 3. et enfin des bénéfices antérieurement exonérés. L impôt des sociétés et l impôt de liquidation de 10% sont dus sur ces sommes. Base de calcul de la déduction pour capital à risque La composition du capital a-t-elle également son importance en vue du calcul de la déduction pour capital à risque? Et comment! La base de calcul de la déduction des intérêts notionnels est l état des capitaux propres au dernier jour de l exercice précédent. Plusieurs corrections en moins sont appliquées à ce montant. L une d elles est la correction en moins des plus-values de réévaluation. A cet égard, il importe peu que ces plus-values de réévaluation aient été incorporées ou non au capital. Une correction s impose.

8 8 COMPTABILITÉ CRÉATIVE N 19 SEMAINES 44 ET 45 KLUWER Lisez attentivement ce qui suit. Vous ne devez procéder à la correction que pour la partie encore exonérée des plus-values de réévaluation, c.-à-d. à l exclusion du montant des amortissements déjà actés sur les plus-values de réévaluation. Les plusvalues de réévaluation sur actifs qui sont exclues de la base de calcul de la déduction des intérêts notionnels, ne doivent faire l objet d aucune correction. Requalification d intérêts en dividendes Les intérêts portés en compte sur les avances productives d intérêts peuvent être requalifiés fiscalement en dividendes (en application de l art. 18 CIR 1992). Une requalification est possible pour les intérêts payés ou attribués sur les avances consenties par: des actionnaires personnes physiques; des personnes (qui ne sont pas une société de droit belge) qui exercent un mandat ou une fonction visé(e) à l article 32, alinéa premier, 1 CIR 1992 (à savoir les dirigeants d entreprise de première catégorie). Aucune requalification n est opérée, lorsque les limites suivantes sont respectées: le pourcentage d intérêt n est pas supérieur au taux du marché; le montant des avances productives d intérêts n excède pas la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de la période imposable. La distinction entre le capital comptable et le capital fiscal a donc son importance. Le capital tel qu il apparaît dans le bilan n est dès lors pas égal au capital fiscalement libéré. Nous l avons suffisamment illustré ci-dessus. Dans le calcul visant à établir le respect de la deuxième limite, le capital comptable doit être corrigé à concurrence des réserves immunisées incorporées et des plusvalues de réévaluation incorporées. D un point de vue fiscal, cela fait une différence. La fiscalité applicable aux intérêts est différente de celle applicable aux dividendes: les intérêts constituent une charge professionnelle déductible, les dividendes pas; les intérêts sont soumis au précompte mobilier au taux de 21% (à augmenter éventuellement de la cotisation supplémentaire de 4%), tandis que les dividendes requalifiés sont toujours soumis au précompte mobilier au taux de 25%. colophon Rédaction: Serge Blondeau, Frederic Florizoone, Mireille Ghekiere, Eddy Lesage, Filip Mees, Bertin Pouseele, Marc Van den Dorpe, José Verbeke, William Wils. Coordination: Patricia Rousseau patricia.rousseau@kluwer.be. Comptabilité Créative est une publication de Kluwer Editeur responsable: Hans Suijkerbuijk, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161 L, B-1410 Waterloo. Service clientèle Kluwer: tél (appel gratuit) (de l étranger), fax , contact@kluwer.be. ISSN: Wolters Kluwer Belgium SA. Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation expresse et préalable et écrite de l éditeur.

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