Cent cinquantième session

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1 ex Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture Conseil exécutif Cent cinquantième session 150 EX/29 PARIS, le 16 juillet 1996 Original espagnol Point 7.4 de l'ordre du jour provisoire PROJET D'ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO) ET LE SYSTEME D'INTEGRATION DE L'AMERIQUE CENTRALE (SICA) RESUME Par une lettre en date du 29 août 1995, le Secrétaire général du Système d'intégration de l'amérique centrale (SICA), qui a succédé à l'organisation des Etats d'amérique centrale (ODECA), a exprimé le désir d'actualiser les relations officielles du SICA avec l'unesco. Conformément au paragraphe 1 de l'article XI de l'acte constitutif de l'unesco, le Directeur général sollicite l'autorisation du Conseil exécutif pour institutionnaliser ces relations par la signature d'un nouvel accord entre les deux organisations. En conséquence, le Directeur général soumet à l'approbation du Conseil exécutif un projet d'accord approuvé par le secrétariat général du SICA. 1. Le Système d'intégration de l'amérique centrale (SICA) est une organisation régionale, créée en vertu du Protocole de Tegucigalpa portant modification de la Charte de l'organisation des Etats d'amérique centrale (ODECA). Doté de la personnalité juridique internationale, le SICA est composé des Etats souverains ci-après : Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua et Panama. 2. Le Système d'intégration de l'amérique centrale (SICA) a pour objectif fondamental l'intégration de l'amérique centrale sur le plan économique, social, culturel et politique, pour en faire une région de paix, de liberté, de démocratie et de développement. 3. Le projet d'accord proposé remplacerait l'accord de 1967 (approuvé à la 77e session du Conseil exécutif et entré en vigueur le 17 novembre 1967) entre l'organisation des Etats d'amérique centrale (ODECA) et l'unesco. Dans leur résolution n 1, adoptée à Panama (République du Panama) le 11 décembre 1992, les chefs d'etat de ces pays, en leur qualité d'organe suprême de l'organisation des Etats d'amérique centrale (ODECA), ont déclaré que le Système d'intégration de l'amérique centrale (SICA) créé en vertu du Protocole de

2 - page 2 Tegucigalpa succéderait le 15 janvier 1993 à l'organisation des Etats d'amérique centrale (ODECA), à laquelle il serait subrogé dans tous ses avoirs, droits, actions et responsabilités. 4. Le Système d'intégration de l'amérique centrale (SICA) a son siège en El Salvador. 5. Le Secrétaire général du SICA est M. H. Roberto Herrera Cáceres (Honduras). 6. Le 12 octobre 1995, l'assemblée générale des Nations Unies a, au cours de sa 50e session, a invité le Système d'intégration des pays d'amérique centrale (SICA) à participer à ses travaux en qualité d'observateur. 7. Si le Conseil exécutif agrée le projet d'accord annexé au présent document, il souhaitera peut-être adopter le projet de décision ci-après : Le Conseil exécutif, 1. Considérant qu'il serait souhaitable d'institutionnaliser les relations officielles entre l'unesco et le Système d'intégration de l'amérique centrale (SICA), qui a succédé à l'organisation des Etats d'amérique centrale (ODECA), et que le secrétariat général du Système d'intégration de l'amérique centrale (SICA) a déjà approuvé le projet d'accord de coopération, 2. Ayant examiné le document intitulé "Projet d'accord entre l'unesco et le Système d'intégration de l'amérique centrale (SICA)" (150 EX/29), 3. Approuve ce projet d'accord ; 4. Autorise le Directeur général à signer au nom de l'unesco le nouvel accord de coopération.

3 Annexe ANNEXE Projet d'accord entre l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Système d'intégration de l'amérique centrale (SICA) L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Système d'intégration de l'amérique centrale (SICA), Considérant que l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a été créée afin d'atteindre graduellement, par la coopération des nations du monde dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, les buts de paix internationale et de prospérité commune de l'humanité en vue desquels l'organisation des Nations Unies a été constituée, Considérant que le Système d'intégration de l'amérique centrale (SICA) est une organisation régionale créée en vertu du Protocole de Tegucigalpa portant modification de la Charte de l'organisation des Etats d'amérique centrale (ODECA), qu'il est doté de la personnalité juridique internationale, qu'il est composé des Etats souverains ci-après : Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua et Panama, et qu'il a pour objectif fondamental l'intégration de l'amérique centrale sur le plan économique, social, culturel et politique, pour en faire une région de paix, de liberté, de démocratie et de développement, Considérant qu'en conséquence, le Système d'intégration de l'amérique centrale (SICA) est appelé à se consacrer, dans un cadre sous-régional, à des problèmes et des activités qui concordent avec ceux auxquels l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) se consacre au niveau mondial, Considérant que l'appui que les organismes internationaux se fournissent mutuellement et la coordination de leurs activités jouent un rôle important pour compléter les efforts de coopération entre les Etats, Considérant l'intérêt mutuel d'une coordination de leurs efforts en vue de leurs objectifs communs, dans le cadre de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et du Protocole de Tegucigalpa, Tenant compte de la résolution n 1 adoptée le 11 décembre 1992 lors de la réunion des chefs d'etat des pays membres de l'organisation des Etats d'amérique centrale (ODECA) agissant en leur qualité d'organe suprême de ladite organisation, résolution dans laquelle ils ont déclaré que le Système d'intégration de l'amérique centrale (SICA) créé en vertu du Protocole de Tegucigalpa succéderait le 15 janvier 1993 à l'organisation des Etats d'amérique central

4 Annexe - page 2 (ODECA) et serait subrogé dans tous les avoirs, droits, actions et responsabilités de celle-ci, et tenant compte de la décision 150 EX/7.4 adoptée par le Conseil exécutif de l'unesco à sa 150e session, Sont convenus de ce qui suit : Coopération Article premier 1. L'UNESCO et le SICA s'engagent à coopérer par l'intermédiaire de leurs organes et institutions appropriés. 2. Cette coopération porte sur toutes les questions touchant à la science et à la technologie, à l'éducation, à la culture, à la communication et à l'information qui sont en rapport avec les principes, les buts, les objectifs, les fonctions, les activités et les intérêts des deux organisations. Consultation Article II 1. Les organes compétents de l'unesco et du SICA se consultent régulièrement sur les questions mentionnées à l'article premier qui peuvent être d'intérêt commun pour les deux institutions. 2. Si cela s'avère nécessaire, ils procèdent à des consultations spéciales afin d'arrêter les moyens qui leur paraissent les plus propres à assurer la pleine efficacité de leurs activités respectives, dans le cadre du présent Accord. 3. L'UNESCO et le SICA se communiquent tous les plans élaborés par l'une ou l'autre organisation pour le développement de ses activités régionales en Amérique centrale, et tiennent compte de toutes propositions relatives à ces plans présentées par l'une ou l'autre organisation en vue d'assurer une coordination effective entre elles et d'éviter les doubles emplois inutiles. Représentation mutuelle Article III 1. Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l'unesco peut inviter le SICA à envoyer des représentants, en qualité d'observateurs, aux sessions de la Conférence générale et d'autres organes de l'unesco ainsi qu'à d'autres réunions organisées par elle, lorsque les questions traitées sont de nature à intéresser le SICA. 2. Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, le SICA peut inviter l'unesco à envoyer des représentants, en qualité d'observateurs, aux réunions de ses organes et à d'autres réunions organisées par lui, lorsque les questions traitées sont de nature à intéresser l'unesco. Article IV

5 Annexe - page 3 Activités conjointes 1. L'UNESCO et le SICA peuvent, d'un commun accord, mener des activités conjointes au profit des pays d'amérique centrale, avec l'approbation préalable des autorités compétentes des deux organisations et sans préjudice des attributions qui leur sont dévolues pour mener des actions spécifiques. 2. A ces fins, les deux organisations prennent les dispositions nécessaires, par l'intermédiaire des organes appropriés. Elles définissent les modalités appropriées selon lesquelles chacune participe à l'activité conjointe considérée et déterminent la nature et la portée des engagements que chacune doit contracter. Réunions régionales techniques Article V 1. L'UNESCO et le SICA peuvent, en tant que de besoin, convenir de convoquer sous leurs auspices, selon des dispositions à définir dans chaque cas particulier, des réunions mixtes d'experts pour traiter de questions présentant un intérêt pour les deux organisations. Les modalités selon lesquelles les mesures proposées par ces réunions mixtes peuvent être mises en oeuvre sont arrêtées d'un commun accord par les deux organisations. Assistance en matière de projets et d'études Article VI 1. Chacune des deux organisations peut demander l'appui de l'autre pour réaliser des études techniques ou des projets dans des domaines qui les concernent toutes les deux. 2. Toute demande de cette nature présentée par l'une des deux organisations est examinée par l'organe compétent de l'autre, laquelle, dans le cadre des programmes ou activités agréés, fait tout ce qui est en son pouvoir pour fournir la coopération voulue sous la forme et selon les modalités convenues entre les deux organisations. 3. L'assistance mutuelle que se prêtent l'unesco et le SICA, selon les modalités préalablement arrêtées par les organes compétents, peut prendre la forme de services d'experts, de consultants - venant dans la mesure du possible de la région -, d'études qui peuvent être confiées à des institutions nationales ou sous-régionales, ou du financement de programmes ou de projets. Toute assistance au sens du présent paragraphe est fournie sur la base de contrats conclus entre l'unesco et le Secrétariat général du SICA. Echange d'informations et de documents Article VII 1. Sous réserve des dispositions qu'il pourrait être nécessaire de prendre pour préserver le caractère confidentiel de certains documents, l'unesco et le SICA procèdent en permanence à un échange d'informations et de documents pour contribuer au développement des activités dans leurs domaines de travail respectifs et à la mise en oeuvre des actions qu'ils entreprennent conjointement.

6 Annexe - page 4 Article VIII Mise en oeuvre de l'accord 1. Les deux organisations se consultent régulièrement sur les activités relatives à la mise en oeuvre du présent Accord. 2. Le Directeur général de l'unesco et le Secrétaire général du SICA peuvent, pour assurer la pleine mise en oeuvre du présent Accord, prendre d'un commun accord les dispositions complémentaires qu'ils jugent nécessaires à la lumière de l'expérience. Article IX Entrée en vigueur, modification et durée de l'accord 1. Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été signé par le Directeur général de l'unesco et le Secrétaire général du SICA. 2. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel. 3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des deux parties qui doit en informer officiellement l'autre par écrit au moins un an à l'avance. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, signent deux originaux du présent Accord, en espagnol, les deux exemplaires étant identiques et faisant également foi, Fait à..., le Pour le Système d'intégration de l'amérique centrale Le Secrétaire général Pour l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture Federico Mayor Directeur général Signature Signature

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