RÈGLEMENT, première partie. PLAN DE PRÉVOYANCE Plans de base LPP élargis G40, G40.1, G50, G50.1, G60, G60.1
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- Marie-Paule Chagnon
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1 RÈGLEMENT, première partie PLAN DE PRÉVOYANCE Plans de base LPP élargis G40, G40.1, G50, G50.1, G60, G60.1 Le présent plan de prévoyance entre en vigueur le 1 er janvier 2017 pour toutes les personnes assurées dans le cadre des plans G40, G40.1, G50, G50.1, G60 et G60.1. Il concerne les mesures de prévoyance professionnelle LPP définies dans les Dispositions générales du règlement. Le présent plan de prévoyance (première partie du règlement), les Dispositions générales (deuxième partie du règlement) et l appartenance à un collectif (troisième partie du règlement) constituent le règlement de la Fondation SEF. Fondation SEF Organe d application Case postale Winterthur La version allemande du présent règlement fait foi. Les dispositions réglementaires ont la priorité sur les données figurant sur le certificat de prévoyance (contrôle quantitatif des prétentions réglementaires à un moment déterminé). Dans le présent règlement, les dénominations de personnes et de fonctions désignent indifféremment les hommes et les femmes.
2 - 2 - I. PERSONNES ASSURÉES (cf. chiffre 3 des Dispositions générales) A. Cercle des personnes assurées Doivent être assurés dans le présent plan de prévoyance tous les salariés des entreprises membres affiliées à la Fondation SEF, pour autant que ces salariés perçoivent un salaire annuel soumis à la LPP et qu ils appartiennent à une catégorie d assurés à laquelle ce plan de prévoyance soit applicable conformément à l appartenance à un collectif (troisième partie du règlement). Peuvent aussi être assurés les membres qui exercent une activité lucrative indépendante, pour autant que le présent plan de prévoyance s'applique à eux conformément à l'appartenance à un collectif (troisième partie du règlement). B. Admission dans le cercle des personnes assurées Pour les salariés, la couverture de prévoyance débute le jour où ils commencent ou auraient dû commencer le travail selon leur contrat, dans tous les cas au moment où ils se rendent à leur lieu de travail, au plus tôt cependant le 1 er janvier qui suit l accomplissement du 17 e anniversaire. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, la couverture de prévoyance débute à la réception de l annonce par l'organe d'application, au plus tôt cependant à la date mentionnée dans l annonce comme début de la prévoyance. Lors de son admission au sein de la Fondation SEF, chaque personne assurée reçoit un certificat de prévoyance contenant les données la concernant. Un nouveau certificat lui sera remis chaque année au 1 er janvier et, le cas échéant, en cours d'année s'il a été exceptionnellement procédé à une modification. Le nouveau certificat remplace tous les précédents. II. BASES DE CALCUL (cf. chiffre 4 des Dispositions générales) A. Age déterminant / Age de la retraite L'âge déterminant pour la prévoyance est égal à la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance. L âge de la retraite correspond à l âge ordinaire de la retraite selon la LPP. B. Salaire assuré Le salaire assuré correspond à la part du salaire annuel projeté soumis à l AVS qui doit être assurée conformément aux dispositions de la LPP (= salaire annuel soumis à la LPP). Si la personne assurée n est pas couverte pendant toute l année (p. ex. début ou fin des rapports de travail en cours d année), le salaire annuel soumis à l AVS correspond au salaire soumis à l AVS que la personne assurée aurait touché si elle avait travaillé toute l année au même taux d occupation. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, le salaire annuel soumis à l AVS correspond au revenu annuel soumis à l AVS. C. Contribution de risque La contribution de risque servant au financement des droits à des prestations d invalidité et de survivants jusqu à l âge de la retraite ordinaire est calculée selon le chiffre 2c de l'annexe 1 des plans de prévoyance.
3 - 3 - D. Bonifications de vieillesse / Avoir de vieillesse Le montant des bonifications de vieillesse annuelles individuelles est calculé selon le chiffre 2b de l'annexe 1 des plans de prévoyance. L'avoir de vieillesse se compose des éléments suivants: - bonifications de vieillesse individuelles, - prestations de libre passage transférées, - versements issus du partage de la prévoyance en cas de divorce, - primes uniques éventuelles, - cotisations volontaires versées pour le rachat des prestations réglementaires maximales, et - intérêts crédités sur ces montants selon les dispositions du Conseil de fondation. L avoir de vieillesse peut être diminué des montants suivants: - versements anticipés (y c. intérêts) effectués dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement, et - versements partiels (y c. intérêts) effectués à la suite d un divorce. La part obligatoire de l avoir de vieillesse (prestations minimales selon la LPP) est rémunérée en fonction des prescriptions minimales légales. E. Contribution pour la compensation du renchérissement La contribution destinée à couvrir l'assurance de la compensation du renchérissement obligatoire des rentes d'invalidité et de survivants est calculée selon le chiffre 2d de l'annexe 1 des plans de prévoyance. F. Contribution au fonds de garantie La contribution au fonds de garantie LPP est calculée selon le chiffre 2e de l'annexe 1 des plans de prévoyance. G. Contribution aux frais administratifs La contribution destinée à couvrir les frais administratifs de la Fondation SEF est calculée selon le chiffre 2f de l'annexe 1 des plans de prévoyance. H. Allègement pour les personnes assurées dans les deux catégories d'âge supérieures Les cotisations des personnes assurées appartenant aux classes d'âge de 45 ans ou plus sont réduites au moyen des fonds de la Fondation SEF conformément au chiffre 2g de l'annexe 1 des plans de prévoyance. III. PRESTATIONS DE PRÉVOYANCE (cf. chiffre 5 des Dispositions générales) A. Prestations de vieillesse (cf. chiffres à des Dispositions générales) - Rente de vieillesse viagère La rente de vieillesse arrive à échéance lorsque la personne assurée atteint l'âge de la retraite prévu au chiffre II./A. Le montant de la rente de vieillesse est calculé en fonction de l avoir de vieillesse accumulé par la personne assurée à l âge de la retraite selon le chiffre II./D. et du taux de conversion en vigueur à ce moment-là, fixé chaque année par le Conseil de fondation conformément au chiffre 4 de l'annexe 1 des plans de prévoyance. La conversion de la part obligatoire de l avoir de vieillesse (prestation minimale selon la LPP) est régie par les dispositions légales.
4 - 4 - La personne assurée qui jouit de sa capacité de gain peut demander le versement en capital d'une partie ou de la totalité de son avoir de vieillesse en lieu et place de la rente de vieillesse. A cet effet, elle doit remettre une déclaration écrite à la Fondation SEF six mois au moins avant la fin de son activité lucrative. Le paiement en capital met fin à toute prétention à des rentes de vieillesse, des rentes d'enfant de pensionné et des rentes de conjoint ou de partenaire survivant. - Rente d enfant de pensionné La rente d'enfant de pensionné arrive à échéance lorsque la personne assurée atteint l'âge de la retraite prévu au chiffre II./A. et qu'elle a des enfants ayants droit. Le montant de la rente d'enfant de pensionné équivaut, par enfant, à 20% de la rente de vieillesse en cours. - Retraite flexible et retraite partielle Les personnes assurées peuvent demander le versement anticipé des prestations de vieillesse au plus tôt à l'âge de 58 ans révolus selon le chiffre II./A., pour autant qu elles cessent définitivement leur activité lucrative, entièrement ou partiellement. Les personnes assurées qui poursuivent leur activité lucrative au-delà de l âge de la retraite selon le chiffre II./A. peuvent demander l'ajournement total ou partiel du versement des prestations de vieillesse pour cinq ans au maximum. Les demandes correspondantes doivent parvenir à la Caisse de pensions au moins six mois à l'avance. B. Prestations en cas d'invalidité (cf. chiffre des Dispositions générales) - Rente d'invalidité Si la personne assurée est devenue invalide à raison de 40% au moins à la suite d une maladie, le montant de la rente d'invalidité est déterminé pour chaque plan conformément au chiffre 1a de l annexe 1 des plans de prévoyance, mais est au moins égal aux prestations minimales selon la LPP. La rente d invalidité arrive à échéance au même moment que la rente d invalidité de l AI, au plus tôt cependant à la fin du versement du salaire par l'employeur ou après épuisement des éventuels droits découlant de l assurance d une indemnité journalière en cas de maladie cofinancée pour moitié au moins par l employeur et correspondant au minimum à 80% du salaire dont la personne assurée est privée. Le délai d attente est de 12 mois au minimum. Si l'invalidité est due à un accident et que le risque d accident n est pas expressément assuré dans le cadre de l appartenance à un collectif (troisième partie du règlement), les prestations de l'assurance-accidents ont la priorité et le montant de la rente d'invalidité est limité aux prestations minimales selon la LPP. Si le risque d accident est couvert, les prestations versées en cas d invalidité à la suite d'un accident sont identiques à celles versées en cas d invalidité à la suite d'une maladie. - Rente d'enfant d'invalide La rente d enfant d invalide arrive à échéance au même moment et dans la même mesure que la rente d invalidité, pour autant que la personne assurée ait des enfants ayants droit. Si la personne assurée est devenue invalide à la suite d'une maladie, le montant de la rente d'enfant d'invalide est déterminé pour chaque enfant selon le chiffre 1b de l'annexe 1 des plans de prévoyance. Si l'invalidité est due à un accident et que le risque d accident n est pas expressément assuré dans le cadre de l appartenance à un collectif (troisième partie du règlement), les prestations de l'assurance-accidents ont la priorité et le montant de la rente d'enfant d'invalide est limité aux prestations minimales selon la LPP. Si le risque d accident est couvert, les prestations versées en cas d invalidité à la suite d'un accident sont identiques à celles versées en cas d invalidité à la suite d'une maladie.
5 Libération du paiement des cotisations La libération du paiement des cotisations en cas d incapacité de travail ou de gain de 40% au moins à la suite d une maladie ou d un accident est accordée après un délai d attente de trois mois. Le délai d attente recommence en principe à courir pour chaque cas d invalidité. Si, en l espace d une année, la personne assurée subit une nouvelle invalidité due à la même cause (récidive), les jours de l invalidité précédente sont toutefois déduits du délai d attente. Les éventuelles modifications de prestations survenues entre-temps sont alors annulées. Si l assurance-invalidité fédérale verse une rente avant l expiration des délais d attente susmentionnés, les prestations en cas d invalidité sont allouées dès la date à laquelle le droit à la rente de l AI prend naissance. En cas d invalidité partielle, le montant des prestations est défini sur la base des modalités contenues dans les Dispositions générales (deuxième partie du règlement). Les rentes d invalidité sont adaptées à l évolution des prix selon les dispositions de la LPP. C. Prestations en cas de décès (cf. chiffre des Dispositions générales) - Rente de conjoint ou de partenaire survivant Conformément à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, le partenariat enregistré est assimilé à un mariage et les partenaires enregistrés, à des conjoints. Les termes «conjoints» et «mariés» leur sont donc aussi appliqués ci-après. La rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant (dans le cadre d un concubinage) arrive à échéance lorsqu'une personne assurée décède et qu'au moment de son décès, elle était mariée ou vivait en partenariat. En cas de décès de la personne assurée avant l âge de la retraite à la suite d'une maladie, le montant de la rente de conjoint ou de partenaire survivant est déterminé selon le chiffre 1c de l'annexe 1 des plans de prévoyance. Si la personne assurée décède à la suite d'un accident avant d avoir atteint l âge de la retraite et que le risque d accident n est pas expressément assuré dans le cadre de l appartenance à un collectif (troisième partie du règlement), les prestations de l'assurance-accidents ont la priorité et le montant de la rente de conjoint ou de partenaire survivant est limité aux prestations minimales selon la LPP. Si le risque d accident est couvert, les prestations versées en cas de décès à la suite d'un accident sont identiques à celles versées en cas de décès à la suite d'une maladie. Si la personne assurée décède après avoir atteint l âge de la retraite, le montant de la rente de conjoint ou de partenaire survivant est égal à 60% de la rente de vieillesse en cours. - Rente d orphelin La rente d'orphelin arrive à échéance lorsqu'une personne assurée décède et laisse des enfants ayants droit. En cas de décès de la personne assurée avant l âge de la retraite à la suite d'une maladie, le montant de la rente d'orphelin est déterminé pour chaque enfant selon le chiffre 1d de l'annexe 1 des plans de prévoyance. Si la personne assurée décède à la suite d'un accident avant d avoir atteint l âge de la retraite et que le risque d accident n est pas expressément assuré dans le cadre de l appartenance à un collectif (troisième partie du règlement), les prestations de l'assurance-accidents ont la priorité et le montant de la rente d'orphelin est limité aux prestations minimales selon la LPP. Si le risque d accident est couvert, les prestations versées en cas de décès à la suite d'un accident sont identiques à celles versées en cas de décès à la suite d'une maladie. En cas de décès de la personne assurée après l âge de la retraite, la rente d orphelin s élève à 20% de la rente de vieillesse en cours.
6 Capital en cas de décès Le capital en cas de décès arrive à échéance lorsque la personne assurée décède avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. Le montant du capital en cas de décès correspond à l avoir de vieillesse qui aurait été accumulé à la fin de l année au cours de laquelle le décès est survenu, pour autant que cet avoir ne serve pas à financer une rente de survivant ou une allocation de survivant pour le conjoint, le conjoint divorcé, le partenaire ou le partenaire séparé judiciairement. Si des rachats ont été effectués à partir du 1 er janvier 2017, l avoir de vieillesse qui en résulte est versé sous la forme d un capital-décès supplémentaire (compte tenu d une éventuelle réduction à la suite de versements anticipés dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement, d un versement à la suite d un divorce ou de retraits partiels des prestations de vieillesse). Les rentes de survivants sont adaptées à l évolution des prix selon les dispositions de la LPP. IV. LIBRE PASSAGE (cf. chiffre 6 des Dispositions générales) La personne qui sort prématurément du cercle des personnes assurées a droit à une prestation de libre passage dont le montant est calculé conformément à l'art. 15 de la loi sur le libre passage (LFLP) et qui correspond à l'avoir de vieillesse accumulé selon le chiffre II./D. au jour de la sortie. Le droit minimum selon les art. 17 et 18 LFLP est toujours garanti. La personne assurée sortante demeure assurée auprès de la Fondation SEF pour les risques de décès et d'invalidité pendant un mois après son départ. Les prestations correspondent à celles qui étaient assurées à la fin des rapports de travail. En cas de nouvel engagement avant l'expiration de ce délai, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. V. ENCOURAGEMENT A LA PROPRIÉTÉ DU LOGEMENT (cf. chiffre 7 des Dispositions générales) A. Versement anticipé et mise en gage La personne assurée a la possibilité de demander, dans le cadre des dispositions légales, le versement anticipé ou la mise en gage des capitaux qu elle détient auprès de la Fondation SEF en vue de financer un logement en propriété pour ses propres besoins. Lors d un versement anticipé ou d une mise en gage, la Fondation SEF demande à la personne assurée le paiement d une contribution aux frais de traitement de 400 CHF. Les taxes, redevances et autres frais dus à des tiers en relation avec un versement anticipé ou une mise en gage doivent être pris en charge en sus par la personne assurée. VI. FINANCEMENT (cf. chiffre 8 des Dispositions générales) A. Cotisation annuelle Les cotisations totales prélevées par la Fondation SEF pour chaque plan sont déterminées selon le chiffre 2a de l'annexe 1 des plans de prévoyance. Lorsque la couverture du risque d'accident s'applique aux rentes de survivants et d'invalidité, les taux de cotisation indiqués pour chaque plan sont augmentés du montant indiqué au chiffre 3 de l'annexe 1 des plans de prévoyance. La couverture du risque d accident est définie dans l appartenance à un collectif (troisième partie du règlement).
7 - 7 - Si la personne assurée est salariée, la cotisation est pour moitié à la charge de l employeur et pour moitié à la charge de la personne assurée. Une répartition plus avantageuse pour la personne assurée est possible. B. Rachat des prestations réglementaires maximales La personne assurée est libre de verser des primes uniques pour le rachat des prestations réglementaires maximales. Celles-ci font l objet d une gestion séparée dans l avoir de vieillesse de la personne assurée; cf. III./C. (capital en cas de décès) et/ou le chiffre 4.9 des Dispositions générales. Sur demande, l organe d application établit le calcul correspondant. Il incombe à la personne assurée d'éclaircir la question de la déductibilité fiscale. Une fois qu'un versement partiel des prestations de vieillesse a été effectué conformément au chiffre III./A., un rachat n'est plus possible (à l'exception d'un rachat à la suite d'un divorce). C. Prestations de libre passage / Primes uniques Les prestations de libre passage provenant d institutions de prévoyance ou de libre passage doivent être transférées à la Fondation SEF. Les prestations de libre passage transférées et les éventuelles primes uniques conduisent à une augmentation correspondante de l'avoir de vieillesse et, partant, à une amélioration des prestations.
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