Claude Sicard Demandeur-intimé c. Dr Maria Subak, entreprise Appelante et Commission d'accès à l'information du Québec & Michel Laporte Mis en cause
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1 REJB Texte intégral Cour du Québec (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT de Montréal DATE : 29 mai 2000 EN PRÉSENCE DE : Armando Aznar, J.C.Q. Claude Sicard Demandeur-intimé c. Dr Maria Subak, entreprise Appelante et Commission d'accès à l'information du Québec & Michel Laporte Mis en cause Aznar J.C.Q. : 1 Le Tribunal est saisi d'un appel d'une décision de la Commission d'accès à l'information, ci-après désignée «la Commission», rendue le 27 mai 1999 accueillant la demande d'examen de mésentente de l'intimé, Claude Sicard, et ordonnant à l'appelante, docteur Maria Subak, de communiquer audit intimé une copie de son dossier médical. 2 Cet appel a été autorisé le 2 septembre 1999 par jugement de l'honorable Raoul Barbe, j.c.q., qui a accueilli, selon les conclusions, la requête pour permission d'appeler de l'appelante. 3 Au paragraphe 16 de la requête pour permission d'appeler, l'appelante allègue ce qui suit: 16. La décision rendue par le commissaire Michel Laporte d'ordonner la communication du dossier psychiatrique est manifestement mal fondée et doit être révisée en appel par la présente Cour. Le commissaire a commis: i)des erreurs manifestes et déterminantes en regard de la preuve d'expertise psychiatrique produite au dossier; ii)des erreurs manifestes et déterminantes sur les conditions d'application de l'article 37 de la Loi sur le secteur privé. Page 1
2 4 Par lettre datée du 11 octobre 1999, l'intimé a avisé le Tribunal qu'il ne désirait plus avoir accès à son dossier médical. Cependant, vu la décision rendue par la Commission, en l'absence d'un désistement de la décision, l'appelante a néanmoins procédé avec l'audition de son appel. Les Faits 5 Le 8 avril 1998 et le 27 mai 1998, se prévalant de l'article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1, ci -après désignée «la Loi sur le secteur privé», l'intimé adresse à l'appelante des demandes d'accès à l'information visant à obtenir copie de son dossier médical. 6 Le 8 juillet 1998, l'appelante répond comme suit à la demande de l'intimé:... Cette lettre servira à vous signaler que je suis maintenant autorisée par le Collège des Médecins à communiquer avec vous pour vous transmettre mes conditions afin que vous puissiez prendre connaissance de votre dossier. Voici! Au moment que vous verrez un nouveau médecin traitant, veuillez m'en faire part, car je communiquerai avec lui ou elle afin de lui envoyer votre dossier, et de sorte, avec ce nouveau médecin, vous pourrez regarder ce dossier sans que cela soit préjudiciable pour votre santé. Auriez-vous l'obligeance donc, de me faire parvenir les renseignements à ce sujet, dans un temps qui vous conviendra... 7 Par lettre datée du 14 juillet 1998, conformément aux articles 42 et 43 de la Loi sur le secteur privé, l'intimé demande à la Commision d'effectuer un examen de mésentente. 8 Par décision rendue le 27 mai 1999, la Commission accueille la demande d'examen de mésentente de l'intimé et ordonne à l'appelante de lui communiquer les documents en litige. 9 Lors de l'audience tenue devant la Commission, ont témoigné l'intimé ainsi que le docteur, Jacques Talbot, psychiatre. 10 En ce qui concerne le docteur Talbot, le témoignage qu'il a rendu l'a été en sa qualité d'expert en psychiatrie. 11 Une partie du témoignage rendu à l'audience par le docteur Talbot l'a été en présence de l'intimé. Cependant, une partie du témoignage du docteur Talbot a été rendu de façon ex parte conformément à l'article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information qui énonce que: La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section Il de la Loi Analyse et Discussion 1.L.R.Q. c. P-39.1 Page 2
3 12 Le litige qui a opposé les parties devant la Commission résulte de la décision de l'appelante de refuser de communiquer à l'intimé personnellement copie de son dossier médical. 13 Ceci dit, l'appelante a justifié son refus en invoquant l'article 37 de la Loi sur le secteur privé qui prévoit que: Consultation refusée. Une personne qui exploite une entreprise de services professionnels dans le domaine de la santé peut refuser momentanément à une personne concernée la consultation du dossier qu'elle a constitué sur elle si, de l'avis d'un professionnel de la santé, il en résulterait un préjudice grave pour sa santé. Désignation d'un professionnel. La personne qui exploite un autre type d'entreprise et détient de tels renseignements peut en refuser la consultation à une personne concernée à la condition d'offrir à celle-ci de désigner un professionnel du domaine de la santé de son choix pour recevoir communication de tels renseignements et de les communiquer à ce dernier. Avis. Le professionnel du domaine de la santé détermine le moment où la consultation pourra être faite et en avise la personne concernée. 14 Ainsi, à la lettre du 8 juillet 1998 qu'elle a transmise à l'intimé, l'appelante écrit:...voici! Au moment que vous verrez un nouveau médecin traitant, veuillez m'en faire part, car je communiquerai avec lui ou elle afin de lui envoyer votre dossier, et de sorte, avec ce nouveau médecin, vous pourrez regarder ce dossier sans que cela soit préjudiciable pour votre santé À la page 6 de a décision, le commissaire de la Commission a énoncé deux motifs distincts afin de justifier sa décision d'ordonner à l'appelante de communiquer à l'intimé copie de son dossier médical. Plus particulièrement, le premier motif invoqué par le commissaire réfère à l'absence de limite de temps mentionnée à la lettre du 8 juillet 1998 que l'appelante a transmis à l'intimé. Ainsi, à la page 6, le commissaire écrit: Il est démontré que l'entreprise ne refuse pas l'accès au demandeur à son dossier psychiatrique mais considère que ce dernier devra le consulter avec l'aide de son médecin traitant, sans mentionner toutefois de limite de temps. Le demandeur en subira-t-il un préjudice? Le second motif invoqué par le commissaire de la Commission est à l'effet que l'appelante et son expert, le docteur Talbot, ne se sont pas prononcés sur l'état de santé actuel du demandeur. 16 Plus particulièrement, à la page 6 de la décision, le Commissaire écrit: Page 3
4 ...Comme dans l'affaire McInerney, la Commission reconnaît qu'évaluer ce qui est dans le meilleur intérêt du patient est une tâche complexe. Je dois m'en tenir aux faits qui m'ont été exposés à l'audience. Il a été établi que le demandeur a cessé de consulter la docteure Subak depuis plus d'un an. Il est également établi que le docteur Talbot n'a pas rencontré le demandeur. Le docteur Talbot a livré à l'audience le fruit de son analyse après avoir consulté le dossier du demandeur, constitué par la docteure Subak. La Commission de conteste pas l'expertise du docteur Talbot, ce dernier a démontré les principales caractéristiques de la maladie qu'il a décrite comme un registre psychotique que pouvait être affligé le demandeur. Toutefois, ni la docteure Subak, absente à l'audience, ni le docteur Talbot n'ont démontré ou, à tout le moins, n'ont fait le lien entre l'état de santé actuel du demandeur et le préjudice grave qui pourrait résulter de la communication de son dossier médical. J'en arrive à la conclusion que le demandeur peut recevoir les documents en litige qui sont des renseignements personnels le concernant. 17 Avant d'examiner le mérite de l'appel logé par l'appelante, il y a lieu de rappeler que la Cour du Québec est un tribunal spécialisé en matière d'accès à l'information. Siégeant en appel, la Cour du Québec doit examiner la preuve et s'interroger si le commissaire a correctement tiré des conclusions en droit à partir de la preuve versée au dossier. 18 En ce qui concerne l'absence de limite de temps mentionnée à la lettre du 8 juillet 1998, avec respect pour l'opinion contraire, le Tribunal est d'avis que l'appelante a bel et bien donné un caractère momentané au refus de communiquer à l'intimé copie de son dossier médical et ce en mentionnant, à ladite lettre, que le refus sera maintenu jusqu'à ce que l'intimé lui communique le nom de son nouveau médecin traitant. L'intimé était donc maître de cette limite de temps 19 En agissant comme elle l'a fait, l'appelante a respecté les exigences temporelles prescrites à l'article 37 de la Loi sur le secteur privé. 20 Tel que mentionné précédemment, le commissaire de la Commission a de plus motivé sa décision en concluant que ni l'appelante ni le docteur Talbot n'avait démontré ou, à tout le moins, n'avaient fait le lien entre l'état de santé actuel de l'intimé et le préjudice grave qui pourrait résulter de la communication de son dossier médical. Pour ce motif, le commissaire en est arrivé à la conclusion que l'intimé pouvait recevoir les documents en litige. 21 Avec respect pour l'opinion contraire, en décidant ainsi, le commissaire a commis une erreur dans l'appréciation de la preuve. Cette erreur est manifeste et déterminante et équivaut à une erreur de droit. 22 En effet, la preuve révèle que: a)le docteur Talbot a examiné le dossier psychiatrique de l'intimé pour les années 1996 et 1997 ainsi que pour le début de l'année b)pour la suite de l'année 1998, le docteur Talbot a examiné des documents rédigés par Page 4
5 l'intimé et transmis au Collège des Médecins. Pour lui, ces documents sont révélateurs de l'état de santé de l'intimé et indiquent que les problèmes psychiatriques demeuraient inchangés; c)le docteur Talbot a pris connaissance, avant de rendre témoignage, de cinq séries de documents que l'intimé a rédigés en 1999 et a transmis à la Commission. Pour le docteur Talbot, comme ces documents étaient contemporains, ils étaient également révélateurs de l'état de santé mental actuel de l'intimé; 23 Pour fonder son opinion, le docteur Talbot a également observé l'intimé et a écouté son témoignage lors de l'audition du 1 er avril Ceci dit, l'ensemble du témoignage rendu par le docteur Talbot démontre que son opinion portait sur l'état de santé mentale actuel de l'intimé et non pas uniquement sur l'état de celle-ci au mois de juillet En concluant comme il l'a fait, le commissaire a commis une erreur manifeste et déterminante équivalente à une erreur de droit. 25 Par ailleurs, l'appelante plaide aussi que le commissaire a commis une erreur de droit dans l'interprétation de l'article 37 de la Loi sur le secteur privé et notamment en ce qui concerne le moment précis où doit être apprécié l'état de santé de la personne à qui l'accès au dossier médical est refusé. 26 Pour le commissaire, afin qu'il soit permis de refuser l'accès au dossier médical d'une personne en vertu de l'article 37 de la Loi sur le secteur privé, il est nécessaire de faire la preuve de l'état de santé actuel de la personne et du préjudice grave qui lui résulterait de la communication du dossier médical. 27 Pour sa part, l'appelante soutient qu'elle doit justifier son refus d'accès en fonction de l'état de santé de la personne à la date où le refus d'accès lui a été communiqué. 28 Dans l'opinion du Tribunal, vu le texte de l'article 37 de la Loi sur le secteur privé, pour déterminer si le refus d'accès invoqué par le professionnel de la santé est justifié, en toute logique, il faut examiner la situation telle qu'elle était à la date de la communication du refus et non à la date de l'audience tenue devant la Commission. 29 En conséquence, pour les susdits motifs, l'appel de l'appelante doit être accueilli. Par ces Motifs, le Tribunal: 30 ACCUEILLE l'appel de l'appelante; 31 INFIRME la décision rendue le 27 mai 1999 par la Commission d'accès à l'information dans le dossier ; 32 ANNULE l'ordonnance de communication rendue par la Commission d'accès à l'information le 27 mai 1999 à l'égard de l'appelante, docteur Maria Subak au bénéfice de l'intimé, Claude Sicard; 33 LE TOUT sans frais. Page 5
6 Aznar J.C.Q. Me Carole Tremblay, pour l'appelante. M. Claude Sicard, Intimé. Page 6
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