JORF n 0294 du 17 décembre Texte n 29

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1 Le 12 février 2018 JORF n 0294 du 17 décembre 2017 Texte n 29 Décret n du 15 décembre 2017 portant application des dispositions des articles 6 et 7 de l ordonnance n du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective NOR: MTRT D ELI: Alias: Publics concernés : employeurs de droit privé ainsi que leurs salariés ; établissements publics à caractère industriel et commercial et établissements publics à caractère administratif employant du personnel dans les conditions du droit privé. Objet : mise en cohérence des dispositions réglementaires du code du travail relatives à la négociation de branche et professionnelle et à la négociation obligatoire en entreprise. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret met en cohérence les dispositions réglementaires du code du travail relatives à la négociation de branche et professionnelle et à la négociation obligatoire en entreprise avec les dispositions législatives résultant des articles 6 et 7 de l ordonnance n du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Références : le décret est pris pour l application des articles 6 et 7 de l ordonnance n du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance ( Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le code du travail, notamment le titre IV de son livre II de la deuxième partie ; Vu la loi n du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 26 ; Vu la loi n du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 17 ;

2 Vu l ordonnance n du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, notamment ses articles 6 et 7 ; Vu l avis du conseil d administration de l Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 mai 2017 ; Vu l avis du Conseil supérieur de l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 21 novembre 2017 ; Vu l avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 23 novembre 2017 ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, Décrète : Article 1 Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 1 Au début du chapitre, il est inséré trois sections intitulées respectivement «Ordre public», «Champ de la négociation collective» et «Dispositions supplétives» ; 2 La section 1 devient la sous-section 1de la nouvelle section 3 et à l article D , la référence : «L » est remplacée par la référence : «L » ; 3 La section 2 devient la sous-section 2 de la nouvelle section 3 et est ainsi modifiée : a) La sous-section 1 est abrogée ; b) La sous-section 2 devient le paragraphe 1er et à l article D , qui devient l article D , la référence : «L » est remplacée par la référence : «L » ; c) La sous-section 3 devient le paragraphe 2 et l article D devient l article D ; d) La sous-section 4 devient le paragraphe 3 et l article R , qui devient l article R , est ainsi modifié : -au seizième alinéa, les mots : «droit individuel à la formation» sont remplacés par les mots : «compte personnel de formation» ; -au dernier alinéa, les mots : «peuvent bénéficier d un entretien individuel sur leur évolution professionnelle» sont remplacés par les mots : «bénéficient de l entretien professionnel consacré à leurs perspectives d évolution professionnelle prévu par l article L ,». Article 2

3 Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 1 Au début du chapitre, il est inséré une section 1 intitulée «Ordre public» ; 2 La section 1 devient la sous-section 1 de la nouvelle section 1 ; 3 La section 2 devient la sous-section 2 de la nouvelle section 1 et est ainsi modifiée : a) Le premier alinéa de l article R est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : «L accord relatif à l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l issue de la négociation mentionnée au 2 de l article L ou, à défaut, le plan d action prévu à l article L fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d action mentionnés au 2 de l article L pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces domaines d actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. «Les objectifs et les actions sont accompagnés d indicateurs chiffrés.» ; b) Aux articles R et R les mots : «au 2 de l article L » sont remplacés par les mots : «à l article L » ; c) L article R est ainsi modifié : -les mots : «l inspecteur ou le contrôleur du travail» sont remplacés par les mots : «l agent de contrôle de l inspection du travail mentionné à l article L » ; -le mot : «collectif» est remplacé par les mots : «relatif à l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l issue de la négociation mentionnée au 2 de l article L » ; -les mots : «au 2 de l article L » sont remplacés par les mots : «à l article L » ; -les mots : «lettre recommandée avec demande d avis de réception» sont remplacés par les mots : «tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception» ; d) A l article R , les mots : «lettre recommandée avec demande d avis de réception» sont remplacés par les mots : «tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception» ; e) A l article R , la référence : «L » est remplacée par la référence : «L » ; f) Aux deuxième et sixième alinéas de l article R et aux articles R et R , la référence : «L » est remplacée par la référence : «L » ;

4 g) L article R est ainsi modifié : -après les mots : «l accord relatif à l égalité professionnelle», sont insérés les mots : «conclu à l issue de la négociation mentionnée au 2 de l article L » ; -les mots : «mentionnés au 2 de l article L » sont remplacés par les mots : «prévu à l article L » ; h) L article R est ainsi modifié : -les mots : «lettre recommandée avec demande d avis de réception» sont remplacés par les mots : «tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception» ; -les mots : «dans le délai d un mois», sont remplacés par les mots : «dans le délai de deux mois» ; i) L article R est ainsi modifié : -au premier alinéa, la référence : «L » est remplacée par la référence : «L » et après le mot : «réception», le mot : «à» est supprimé ; -au sixième alinéa, les mots : «l article L » sont remplacés par les mots : «ce même article» ; j) A l article R , les mots : «au quatrième alinéa de l article L » sont remplacés par les mots : «aux quatrième et cinquième alinéas de l article L » ; k) A l article R , les mots : «rapporter la preuve de leur réception» sont remplacés par les mots : «conférer date certaine à leur réception» ; 4 A la fin de la section 1, il est ajouté une sous-section ainsi rédigée : «Sous-section 3 «Rémunération «Art. D Pour l application de l article L , lorsqu un agent de contrôle de l inspection du travail mentionné à l article L constate un manquement à l obligation définie au 1 de l article L , il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi un rapport sur ce manquement. «Art. D Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l article L , il en informe l employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, dans un délai de quatre mois à compter de la date du constat du manquement mentionné à l article D Il informe l employeur du taux maximal de pénalité encouru pour chaque année où un manquement est constaté, dans la limite des trois années consécutives prévues à la deuxième phrase premier alinéa de l article L Il l invite à lui présenter, dans un délai de deux mois, ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance. L employeur peut à

5 sa demande être entendu. «Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi demande communication à l organisme de recouvrement dont dépend l employeur du montant des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l article L du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté. L organisme de recouvrement lui communique ces éléments dans un délai de deux mois. «Art. D Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi tient compte des efforts réalisés par l employeur pour engager des négociations sur les salaires effectifs dans les conditions prévues aux articles L et L à L , de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance que l employeur a justifiés. «Au titre des motifs de défaillance, sont notamment pris en compte : «1 La survenance de difficultés économiques de l entreprise ; «2 Les restructurations ou fusions en cours ; «3 L existence d une procédure collective en cours. «Art. D Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi adresse à l employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, une notification du montant de la pénalité qui lui sont appliqués, dans un délai de deux mois à compter de l expiration du délai laissé à l employeur pour présenter ses observations et justifier des motifs de sa défaillance, prévu à l article D «Une copie de cette notification est adressée à l organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l employeur. «Art. D La pénalité est déclarée et versée par l employeur à l organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime dont il dépend à la première date d échéance des cotisations et contributions sociales dont il est redevable auprès de cet organisme intervenant à l issue d un délai de deux mois suivant la notification.» ; 5 Il est ajouté une section 2 intitulée «Champ de la négociation collective» et une section 3 intitulée «Dispositions supplétives». Article 3 A l article R du code du travail, les mots : «à l article L » sont remplacés par les mots : «au 2 de l article L et à l article L ». Article 4 Les dispositions du 4 de l article 2 sont applicables aux manquements à l obligation de

6 négociation sur les salaires effectifs définie au 1 de l article L du code du travail, constatés au titre de l année 2016 et des années suivantes. A titre transitoire, pour calculer le plafond des pénalités prononcées sur la base des constats réalisés au titre des années 2016 à 2021, sont pris en compte le cas échéant les contrôles réalisés entre 2010 et 2016 par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au titre des dispositions de l article 26 de la loi susvisée du 3 décembre A cette fin, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi recueille auprès de l organisme de recouvrement compétent les éléments nécessaires. Article 5 La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 15 décembre Edouard Philippe Par le Premier ministre : La ministre du travail, Muriel Pénicaud La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l action et des comptes publics, Gérald Darmanin

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