«La prévention de la pénibilité : un enjeu pour la santé au travail?»

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2 BANDEAU DE SVB A l occasion de la parution au Journal Officiel le 10 octobre 2014 de six décrets d application de la loi n du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites, l équipe juridique de l ISTNF vous propose un dossier pour clarifier et identifier les compétences et obligations de chacun des acteurs en entreprise en matière de prévention de la pénibilité : «La prévention de la pénibilité : un enjeu pour la santé au travail?» Ce dossier s articule en 5 parties qui seront publiées successivement sur Kalipso.fr ces prochaines semaines : La définition juridique de la pénibilité au travail Les nouvelles obligations de l employeur en matière de prévention de la pénibilité Le compte personnel de prévention de la pénibilité C3P Le rôle des services de santé au travail et de l équipe pluridisciplinaire en matière de prévention de la pénibilité La nouvelle mission du CHSCT en matière de prévention de la pénibilité ***

3 Couramment mis au cœur des préoccupations sociétales, le concept de «pénibilité au travail» a refait surface suite aux débats sur la réforme des retraites, en prenant en considération certaines situations dites «pénibles» subies par les travailleurs, permettant l assouplissement de l application des réformes des retraites. Aujourd hui deux textes majeurs encadrent la pénibilité : d une part la loi du 9 novembre 2010 et, d autre part la loi du 20 janvier La loi n du 9 novembre 2010, dans son titre IV, a introduit des mesures relatives à la pénibilité du parcours professionnel dans le Code du travail qui complètent les mesures déjà existantes en santé et sécurité au travail (la partie IV du Code du travail, relatif à la santé et la sécurité au travail). La loi a ainsi instauré non seulement un dispositif de compensation permettant un départ anticipé à la retraite pour certaines personnes, ainsi que des allégements ou des compensations de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles. Mais surtout, elle a instauré un dispositif de prévention des situations de pénibilité au travail, lequel s inscrit dans un mouvement général de la «montée en puissance» de l'amélioration des conditions de travail. Les objectifs poursuivis par la loi du 9 novembre 2010 sont les suivants : Créer une véritable politique de prévention dans l entreprise ; Mobiliser les différents acteurs de la prévention ; Donner une base législative au dossier médical en santé-travail ; Poser la définition de l exposition aux «facteurs de risques professionnels» ; Organiser le financement d une prise en compte par la retraite de cette pénibilité. Puis récemment, la loi n du 20 janvier 2014 (JO 22 Janvier) garantissant l avenir et la justice du système de retraites est venue modifier les dispositifs existant posés par la loi de 2010 en matière de prévention de la pénibilité tout en créant de nouveaux outils. Les dispositions entreront en vigueur au 1 er janvier En application de cette loi du 20 janvier 2014, six décrets en date du 9 octobre 2014 ont été publiés au Journal Officiel de la République Française (10 octobre).

4 Les trois premiers décrets, émanant du Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, viennent préciser respectivement : Les modalités de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), et de contrôle et de traitement des réclamations, (n ) ; Les modalités d'acquisition et d'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, (n ) ; Les modalités d organisation et de fonctionnement du fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité, (n ). Par ailleurs, les trois autres décret, issus du Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, respectivement : vise à renforcer l'articulation entre les fiches de prévention des expositions et le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), (n ) ; fixe la liste des facteurs de risques professionnels à prendre en compte au titre de la pénibilité, les seuils associés à chacun d'eux et précise la périodicité et les modalités de la traçabilité ainsi réalisée, (n ) apporte des précisions quant aux accords à négocier en faveur de la prévention de la pénibilité, (n ). Dans la perspective de clarifier et de mieux articuler les compétences et obligations de chacun des acteurs en entreprise en matière de prévention de la pénibilité, nous vous proposons de revenir d abord sur le définition juridique de la pénibilité (1) pour ensuite voir le rôle prééminent de l employeur en matière de prévention (2). Nous préciserons après le rôle du service de santé, du médecin du travail et plus largement des membres de l équipe pluridisciplinaire en santé au travail (3). Et, enfin, nous reviendrons sur la nouvelle mission dévolue au CHSCT sur le sujet de la pénibilité au travail (4). Le but du législateur étant de parvenir à un dispositif efficace d optimisation et de coordination des actions complémentaires pour une évaluation plus juste des facteurs de risques professionnels et une amélioration des conditions de travail.

5 LA DEFINITION JURIDIQUE DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL La loi du 9 novembre 2010 a mis l accent sur un risque particulier auquel l employeur doit dorénavant porter une attention particulière en matière de prévention : la pénibilité, notion introduite depuis dans le Code du travail. Même si le concept existait bien avant 2010, la volonté législative a été de rattacher la pénibilité aux droits et obligations des employeurs en matière de santé au travail. En effet selon l article L du Code du travail, qui deviendra au 1 er janvier 2015 l article L du même Code, la pénibilité est caractérisée par deux conditions cumulatives : - 1 : Une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé ; - 2 : Ces facteurs sont liés soit à : Des contraintes physiques marquées, Un environnement physique agressif Certains rythmes de travail. Le décret n du 30 mars 2011 est venu préciser de manière exhaustive la liste des 10 facteurs de pénibilité concernés (article D du Code du travail qui deviendra au 1 er janvier 2015 l article D du même Code). Au titre des contraintes physiques marquées : Les manutentions manuelles de charges définies aux articles R et suivants du Code du travail ; Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; Les vibrations mécaniques définies aux articles R et suivants du Code du travail ; Au titre de l environnement physique agressif : Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R et R du Code du travail, y compris les poussières et fumées ; Les activités exercées en milieu hyperbare définies aux articles R et suivants du Code du travail ; Les températures extrêmes ; Le bruit mentionné aux articles R et suivants du Code du travail ; Au titre des contraintes liées aux rythmes de travail : Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L à L du Code du travail ; Le travail en équipes successives alternantes ; Le travail répétitif caractérisé par la répétition d un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d une pièce ou la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

6 A la suite de la loi du 20 janvier 2014, le législateur est venu préciser que seront pris en compte les risques professionnels listés réglementairement, allant au-delà de certains seuils, définis par décret. Les seuils d exposition à la pénibilité La définition de ces seuils d exposition a été confiée à une commission de concertation menée par Michel de Virville. Cette commission a rendu public fin avril 2014 ses conclusions, portant notamment sur la propositions des seuils d exposition chiffrés, lesquels associent systématiquement l intensité de l exposition et sa temporalité (durée d exposition). Dans son rapport, Michel de Virville propose un référentiel national interprofessionnel à déployer dans les entreprises et les branches, applicable donc à toutes les activités. Ainsi le décret n du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité vient ainsi fixer d'une part la liste des dix facteurs de risques professionnels à prendre en compte au titre de la pénibilité et d'autre part les seuils annuels associés à chacun d'eux. Sont ainsi proposés des seuils «précis» d exposition applicables aux activités suivantes : Au titre des contraintes physiques marquées : FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Lever ou porter Charge unitaire de 15 kilogrammes a) Manutentions manuelles de charges Pousser ou tirer Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Charge unitaire de 250 kilogrammes Charge unitaire de 10 kilogrammes 600 heures par an Cumul de manutentions de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120 jours par an b) Postures pénibles Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 900 heures par an c) Vibrations mécaniques Vibrations transmises aux mains et aux bras Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2 450 heures par an Vibrations transmises à l'ensemble du corps Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2

7 Au titre de l environnement physique agressif : FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL Action ou situation Intensité minimale Durée minimale a) Agents chimiques dangereux b) Activités exercées en milieu hyperbare Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail Interventions ou travaux Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé hectopascals interventions ou travaux par an c) Températures extrêmes d) Bruit Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 80 décibels (A) Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 900 heures par an 600 heures par an 120 fois par an Au titre des contraintes liées aux rythmes de travail : FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL Action ou situation Intensité minimale Durée minimale a) Travail de nuit Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an b) Travail en équipes successives alternantes c) Travail répétitif Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute 50 nuits par an 900 heures par an

8 Seront donc concernés par la pénibilité les salariés exposés aux risques mentionnés ci-dessus qui dépassent les seuils ainsi définis, après application de mesures de prévention collectives ou individuelles (conformément au nouvel article D du Code du travail). Les seuils sont en effet appréciés après prise en compte des moyens de protection prévus par l employeur tant collectifs (par exemple : isolation sonore, systèmes d aspiration d air, engins de levage mécanique...) qu individuels (par exemple : casques de protection auditive, appareils de protection respiratoire...). Le rapport de Virville rappelle que «ces seuils n'ont pas d'autre fonction que d'être des seuils au-delà desquels les salariés acquièrent des points sur leur compte de prévention de pénibilité» [cf. synthèse n 3]. Le nouvel article D précise en outre que, lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées. L évaluation annuelle des expositions Comme le précisait Michel de Virville dans son rapport, l exposition du travailleur est évaluée par l employeur, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, en moyenne annuellement, notamment à partir des données collectives consignées en annexe du document unique (nouvel article D du Code du travail). En effet un nouvel article (article R du Code du travail) précise que l'employeur consigne, en annexe du document unique, les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés au nouvel article L de nature à faciliter l'établissement des fiches de prévention des expositions [cf. synthèse n 2], notamment à partir de l'identification de situations types d'exposition. La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels, au-delà des seuils prévus réglementairement est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique (à savoir au moins une fois par an, article R du Code du travail). Le rapport de Virville avait toutefois prévu des aménagements pour un certain nombre de salariés : - Pour les salariés dont le contrat de travail débute ou se termine en cours d'année civile, le seuil de la durée d'exposition est proratisé : réduit à proportion de la durée du contrat sur cette année. A titre d'exemple, le rapport De Virville dispose que cela signifie que le contingent annuel des postures pénibles fixé à 900h par an sera réduit à 525h (soit 900 x 7/12) au titre de l'année 2015 si le salarié est embauché le 1er juin Pour les salariés en CDD d'une durée supérieure ou égale à 1 mois et/ou en contrat de travail temporaire (d'intérim) d'une durée supérieure à 1 mois, le seuil de la durée d'exposition est réduit à proportion de la durée du contrat, selon les mêmes modalités. (Nouvel article R du Code du travail issu du Décret n du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité).

9 L'entrée en vigueur du présent décret n du 9 octobre 2014 fixant ainsi les seuils des dix facteurs de pénibilité est prévue au 1 er janvier 2015 sauf certaines dispositions qui entreront en vigueur au 1er janvier Ainsi seront évalués à partir du 1 er janvier 2015 les risques professionnels suivants : - Les activités exercées en milieu hyperbare, - Le travail de nuit, - Le travail en équipes successives alternantes, - Le travail répétitif. Les autres risques professionnels seront évalués à compter du 1 er janvier 2016 : - Les manutentions manuelles de charges, - Les postures pénibles, - Les vibrations mécaniques, - Les agents chimiques dangereux, - Les températures extrêmes, - Le bruit ***

10 ANNEXE n 1 LOI n du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites LOI n du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraite DECRET n du 30 mars 2011 pris pour l'application des articles L du code de la sécurité sociale et L du code rural et de la pêche maritime DECRET n du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels DECRET n du 7 juillet 2011 relatif à la pénalité de la pénibilité pour défaut d accord ou de plan d action relatif à la prévention de la pénibilité, mentionnée à l article L Code de la Sécurité sociale DECRET n du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité DECRET n du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l article L du Code du travail DECRET n du 30 janvier 2012 relatif à la fiche prévue à l article L du Code du travail DECRET n du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité DECRET n du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité DECRET T n du 9 octobre 2014 relatif au document unique d'évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité DECRET n du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité DECRET n du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité). DECRET n du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations ARRETE du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d une maladie professionnelle, mentionnée à l article R du code de la sécurité sociale ARRETE du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche prévu à l article L du Code du travail CIRCULAIRE DGT n 8 du 28 octobre 2011 relative aux accords et plans d action en faveur de la prévention de la pénibilité prévus à l article L du Code de la Sécurité sociale RAPPORT, Ministère des affaires sociales et de la santé, Juin 2014, Concertation relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité : préconisations établies par M. de Virville au terme de la deuxième étape de la concertation ***

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