TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS. JUGEMENT rendu'le 28 Janvier Expéditions exécutoires ~\~~ét~~~4 Page 1. 9ème chambre 1 ère section

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS. JUGEMENT rendu'le 28 Janvier 2014. Expéditions exécutoires ~\~~ét~~~4 Page 1. 9ème chambre 1 ère section"

Transcription

1 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 9ème chambre 1 ère section N MINUTE: ~ JUGEMENT rendu'le 28 Janvier 2014 Assignation du : 24 Février 2010 DEMANDERESSE E.P.C.I LILLE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE (LMCU) 1 rue du Ballon BP n LILLE CEDEX représentée par Maître Audrey P AROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0690 DÉFENDERESSE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (RBS) ayant son siège social: 36 St Andrew Square EDIMBOURG ROYAUME UNI EH22YB ayant sa succursale : 94 boulevard Haussmann PARIS représentée par Maître Jean-Etienne GIAMARCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0805, assisté de Maître Jean-Pierre GRANDJEAN membre de CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS, #KO 112, et de Maître Fabrice ARMAND membre de la DLA PIPER UK LLP (UK), avocats au barreau de PARIS R235 Expéditions exécutoires ~\~~ét~~~4 Page 1

2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Premier Vice Président adjoint Vincent BRAUD, Vice-Président Catherine RAYNOUARD, Juge assistés de Séria BEN ZINA, Greffier, DÉBATS A l'audience collégiale du 03 décembre 2013 tenue en audience publique, avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE: Lille Métropole Communauté Urbaine a conclu: - le 28 avril 1995 un contrat de prêt n de francs auprès notamment de l'établissement Depfa Bank et du Comptoir des entrepreneurs, moyennant un taux d'intérêt annuel égal au TIOP franc (Pibor francs) majoré de 0,22%, avec option de modification de taux, afin de financer le métro devant rallier Lille à Roubaix Tourcoing, - le 10 janvier 2001 un contrat de prêt no "Euro Swissy"auprès de l'établissement bancaire Dexia pour un montant de 183 III 918,65 euros moyennant un taux d'intérêt annuel de 6,04 % ; ce prêt était destiné à refinancer les capitaux restant dus au titre d'un certain nombre de prêts; il présentait la particularité qu'il pouvait se transformer au 1 er février 2009 en emprunt en francs suisses, avec très forte majoration du capital à rembourser, si, à la date du 1 er décembre 2008, le cours de change de l'euro en francs suisses était inférieur à 1,5152 francs suisses pour 1 euro, -le 12 décembre 2002 un prêt no de euros auprès de l'établissement bancaire Crédit Agricole du Nord moyennant un taux d'intérêt annuel égal à Euribor 3 mois + 0,075%. Désirant couvrir les risques de taux sur ces emprunts, Lille Métropole Communauté Urbaine (LM CU) a conclu avec la société Royal Bank of Scotland (la société RES) entre les mois de juin et septembre 2007 trois contrats d'échange de taux (swaps) : 1) S'agissant de l'emprunt du 10 janvier 2001, qui avait déjà fait l'objet depuis sa conclusion de 6 swaps, avec différents établissements financiers, une opération de restructuration d'un précédent swap existant déjà entre les parties a été conclue en juillet Page 2

3 2007, selon la séquence suivante: ordre ferme de LM CU du 12 juillet 2007, pré confirmation du 13 juillet 2007, confirmation n du 9 août Dans le cadre de cet échange: - RBS paie à LMCU un taux fixe de 6,04 % x N/365, N étant le nombre de j ours où le taux de change EURJCHF est supérieur ou égal à 1,4725 et où le taux Euribor 3 mois est inférieur ou égal à 5,50 %, - LMCU paie pour sa part le taux variable suivant:. pour la moitié du nominal, Euribor 12 mois - 0,30 % - 3 x (CMS 20 ans EUR- CMS 1 an EUR-1 %); il s'agit donc d'un taux fonction du différentiel entre le CMS (Constant Maturity Swap) 20 ans et le CMS 1 an,. pour l'autre moitié du nominal, du 1 er février 2009 au 1 er février 20 Il : 3,5 % et du 1 er février 2011 au 1 er février 2022: 3,50 % + 100% x (1,0795/ (USD/CHF) -1) ; il s'agit donc pour cette deuxième partie d'une indexation sur le cours du dollar en francs suisses. Cette indexation est par ailleurs supprimée si le cours atteint 1, ) En ce qui concerne le prêt Crédit Agricole du Nord n023013, a été conclu un contrat d'échange de taux selon la séquence suivante: ordre ferme du 15 juin 2007, pré confirmation du 15 juin 2007, confirmation n du 20 juillet Dans le cadre de cet échange: - RBS paie à LMCU le taux variable suivant: Euribor 3 mois préfixé, - LMCU paie à RBS : du 15 juin 2007 au 15 décembre 2008, un taux fixe de 1,87 %, du 15 décembre 2008 au 15 décembre 2022, un taux de 1,99% tant que le différentiel (EURlUSD - EURJCHF) est inférieur à 0, sinon, un taux de 1,99 % + 100% x (EURJUSD - EUR / CHF). Il est de plus prévu que, si le différentiel (EURJUSD - EURJCHF) est inférieur ou égal à -0,325 l'indexation disparaît et le taux est de 1,99% jusqu'au terme du contrat. 3) Concernant le prêt Depfa Bank n096401, a été conclu un contrat d'échange de taux n selon la séquence suivante: demande de mise en place du 13 septembre 2007, pré confirmation du 14 septembre 2007, confirmation du 31 octobre Dans le cadre de cet échange: - RBS paie à LMCU le taux variable Euribor 12 mois + 0,05%, - LMCU paie à RBS, du 28 février 2007 au 28 février 2008, 3,20%, puis, du 28 février 2008 au 28 février 2015, un taux variable égal à 5,90%-5(inflation européenne moins inflation française), avec un taux minimum de 0% et un taux maximum de 8%. Le 27 novembre 2007, une nouvelle convention cadre, destinée à régir l'ensemble des transactions conclues entre elles, a été signée entre LMCU et la société RBS. Elle a vocation à s'appliquer aux contrats en cours. Page 3

4 9ème chambre 1ère section LMCU a souhaité après la crise financière de l'automne 2008 réduire son exposition au risque et des négociations ont eu lieu entre les parties, qui ont permis le réaménagement de certains contrats, mais pas celui des trois swaps litigieux, dont les valorisations étaient très négatives à l'automne 2009, et les soultes à payer pour les résilier importantes. C'est dans ces conditions que LMCU a, par acte d'huissier de justice du 25 février 2010, assigné la société RBS devant ce tribunal afin d'obtenir, à titre principal, l'annulation des contrats de swaps, à titre subsidiaire, leur résiliation judiciaire, et en tout état de cause, l'allocation de dommages-intérêts. LMCU demande au tribunal dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2013 de : - constater que l'établissement RBS a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde lors de la conclusion des contrats de swap n , n et n , - constater que ces manquements sont constitutifs d'un dol ayant vicié son consentement, - constater, à tout le moins, que ces manquements ont provoqué une erreur ayant vicié son consentement, - constater que les contrats de swap n , n et no sont des opérations spéculatives contraires aux prescriptions de la circulaire du 15 septembre 1992, - constater que ni l'établissement public LMCU ni ses représentants n'avaient la capacité ni le pouvoir de conclure ces contrats de swap, - constater que ces contrats contreviennent à des lois qui intéressent l'ordre public, - constater qu'ils présentent une cause et un objet illicite, - constater que l'établissement bancaire RBS a conclu et ~ exécuté de mauvaise foi les contrats de swap, - constater qu'il a mis en oeuvre des pratiques commerciales trompeuses, En conséquence, A titre principal: - prononcer l'annulation des trois contrats suivants: contrat d'échange de taux en date du 09 août 2007 n , contrat d'échange de taux en date du 20 juillet 2007 n , contrat d'échange de taux en date du 31 octobre 2007 n , aucune restitution ne devant être ordonnée dans la mesure où les flux effectivement échangés représentent une somme totale égale à zéro euro, A titre subsidiaire: - prononcer la résolution de ces trois contrats, aucune restitution ne devant être ordonnée dans la mesure où les flux effectivement échangés représentent une somme totale égale à zéro euro, En tout état de cause: - nommer tel expert qu'il plaira au tribunal à l'effet de déterminer la valeur de remplacement à la date du jugement à intervenir, Page 4

5 - ramener à 1 euro la valeur de remplacement ainsi déterminée, cette valeur étant instituée en application d'une clause pénale dont les conditions sont manifestement excessives, - condamner l'établissement bancaire RBS à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme correspondant à la valeur de remplacement calculée à dire d'expert à la date du jugement à intervenir, après diminution par le tribunal, - débouter l'établissement bancaire RBS de l'ensemble de ses demandes, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner le défendeur à lui verser la somme de euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux entiers dépens. LMCU soutient en substance que: -les contrats en cause ne sont pas des opérations de couverture; en effet, pour prétendre à cette qualification, les contrats d'échange de taux doivent minorer l'exposition au risque de taux, ce que ne font pas les contrats litigieux: le taux reçu en exécution du swap ne correspond pas au taux payé en exécution du contrat sous-jacent, et le taux payé en exécution du swap expose à des risques, notamment de change, ne préexistant pas au contrat, et dépourvus de corrélation économique avec les taux des sous-jacents, de manière illimitée pour deux d'entre eux; les cinq critères cumulatifs d'une opération de couverture, au sens de la circulaire du 15 septembre 1992, ne sont pas réunis, - ces contrats sont des opérations spéculatives; le risque de taux auquel LMCU était exposé s'est trouvé amplifié, et est indexé sur des indices étrangers à la gestion des affaires de la communauté urbaine, LMCU ayant parié que les taux ne franchiraient pas les barrières indiquées dans les contrats, et ayant été conduite à vendre des options à la banque ; les indices juridiques de la spéculation, se retrouvent également dans le fait que la structure des taux était particulièrement complexe, ne permettait pas de connaître la charge maximale d'intérêts à supporter, et que les taux des swaps 1 et 2 n'étaient pas capés, cette analyse étant confortée par les termes des circulaires des 15 septembre 1992 et 25 juin 2010, par le rapport de la chambre régionale des comptes et le rapport de la Cour des comptes de juillet 20 Il ; la qualification donnée par la banque ne lie pas le juge, - les moyens financiers et humains des deux parties n'étaient pas égaux; au sein de LMCU, les services dédiés à la gestion de la dette comptaient seulement deux agents de catégorie A, qui avaient en outre d'autres fonctions; ils recouraient au soutien logistique du cabinet Finance Active, qui leur fournissait seulement une plate forme numérique de gestion de la dette; ils ne disposaient pas des logiciels et bases de données, ni des connaissances financières nécessaires pour appréhender les risques encourus. Elle en déduit, - à titre principal, que les contrats doivent être annulés: ~pour dol, la banque lui ayant menti en lui certifiant que les produits proposés constituaient des opérations de couverture entrant dans les prévisions de la circulaire de 1992, lui ayant menti sur l'effort financier à sa charge, prétendant que les contrats seraient à coût nul, et sur les conditions juridiques de la négociation, en substituant à la Page 5

6 9èmc chambre 1 ère section convention cadre ISDA de 2001, rédigée en anglais et donc inopposable à la communauté une nouvelle convention cadre en français; ~ pour erreur sur les caractéristiques essentielles des contrats, qu'elle pensait de couverture, et sur les conditions de la négociation, dont elle pensait qu'elle se faisait à coût nul; l'aléa constituant la cause objective des contrats, l'erreur sur l'aléa doit entraîner l'annulation sur le double fondement de l'erreur et de l'absence de cause, ~ en raison de la violation de l'article L du code général des collectivités territoriales et de l'absence de capacité de LMCU pour conclure de tels contrats; les swaps ont été conclus en violation du principe de spécialité, qui n'autorisait pas une activité pour compte propre de spéculation; ils procurent à LMCU des ressources, les instruments financiers à terme, non autorisées par la loi; le conseil de communauté n'avait autorisé la conclusion des contrats qu'à condition qu'il s'agisse d'instruments de couverture conformes à la circulaire du 15 septembre 1992, ce qui n'est pas le cas ; cette contrariété n'a pas été comprise par les agents de LMCU ; ~ les contrats présentent une cause et un objet illicite et contreviennent à l'article 6 du code civil, leur objet consistant à spéculer sur les marchés dérivés de taux et de change. - à titre subsidiaire, que la résolution des contrats doit être prononcée: ~ la banque a manqué aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde qui lui incombaient, et a violé les dispositions des articles 1147 du code civil et L du code monétaire et financier: la banque s'est de facto positiolméecomme conseil de LMCU, elle était de plus tenue d'un devoir de mise en garde, les opérations étant spéculatives et LMCU n'étant pas un opérateur averti; s'agissant de l'information, la valorisation de chacune des propositions n'a notamment pas été communiquée; par ailleurs, pour le swap no 1, les "forwards sur le change USD/CHF n'ont pas été communiqués" ; en outre, aucune soulte apparente n'a été versée, de sorte que la charge financière des contrats a échappé aux agents de LMCU, les clauses d'exonération et d'information figurant aux contrats sont inopérantes, dès lors qu'elles visent à affranchir la banque de ses obligations substantielles, elles sont inopposables, mais révèlent les manoeuvres déployées par la banque, ~ la banque a fait preuve de mauvaise foi dans la conclusion et l'exécution des contrats, elle a trompé LMCU sur la nature des contrats, elle a dupé LMCU en lui faisant conclure la convention cadre du 27 novembre 2007, elle a réalisé une activité de contrepartie lors de la conclusion des swaps, elle a fourni à la fois un service de négociation pour compte propre et un service d'exécution pour compte de tiers, il existait une situation de conflit d'intérêts entre LM CU et la banque, qui aurait dû mettre en place des mesures de gestion du problème, et a minima, révéler la valorisation des swaps, et la relation de cause à effet entre cette valorisation et le montant des marges susceptibles d'être réalisées, qui ont été cachées,.elle a fait preuve de mauvaise foi dans les négociations de réaménagements, ces éléments justifiant la résolution des contrats, - que, en manquant à ses obligations contractuelles, aux règles de bonne conduite découlant de l'article L du code monétaire et financier, et en déployant des pratiques commerciales trompeuses, la Page 6

7 banque a engagé sa responsabilité et fait perdre à la communauté une chance d'éviter la conclusion des contrats litigieux, ou, à tout le moins, de les négocier dans d'autres termes, cette perte de chance devant être évaluée à la valeur de remplacement, laquelle devra être fixée à dire d'expert; ces valeurs constituent en tout état de cause une clause pénale que le juge peut modifier. La société RBS demande au tribunal dans ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2013 de : - dire et juger que LMCU n'a été victime d'aucune erreur sur un élément déterminant de son consentement lors de la conclusion des trois opérations querellées, - dire et juger que, si elle avait néanmoins commis une erreur, une telle erreur serait inexcusable au regard des compétences techniques de ses agents, - débouter par conséquent LMCU de sa demande d'annulation des trois opérations sur le fondement de l'erreur, - dire et juger qu'elle n'a commis aucun dol et débouter par conséquent LMCU de sa demande d'annulation des trois opérations sur le fondement du dol, - débouter LM CU de la demande visant à annuler les opérations sur le fondement des règles encadrant la capacité et le pouvoir des communautés urbaines, et à titre subsidiaire, saisir les juridictions de l'ordre administratif de la question de la validité de la décision de LM CU de conclure ces opérations ainsi que de celle de la validité de la délibération du Conseil de Communauté de LMCU du 17 novembre 2006 qui autorise leur conclusion, et surseoir à statuer dans l'attente de la décision des juridictions de l'ordre administratif, - dire et juger qu'elle n'était pas le conseil de LMCU et ne saurait donc se voir reprocher de quelconques manquements à une obligation de conseil à son égard, - dire et juger que LMCU est un opérateur averti de solie qu'elle n'avait aucune obligation de mise en garde spécifique à son égard, - dire et juger qu'elle ne peut se voir reprocher de manquement à son obligation d'information, - dire et juger qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations, et débouter LMCU de l'ensemble de ses demandes fondées sur de prétendus manquements à ses obligations de conseil, d'information ou de mise en garde, - débouter LMCU de sa demande d'annulation sur le fondement de l'illicéité de la cause et de l'objet, - débouter LMCU de sa demande de dommages-intérêts pour pratiques commerciales trompeuses, - débouter LMCU de sa demande de réduction de la valeur de remplacement des swaps, - à titre subsidiaire, dire et juger qu'un manquement à des obligations de conseil, d'information ou de mise en garde engage la responsabilité civile de son auteur et débouter LMCU de sa demande de résolution des trois opérations, - dire et juger que le préjudice dont LMCU fait état est inexistant, - débouter LM CU de l'ensemble de ses demandes, - condamner LM CU à respecter les termes des trois opérations, - condamner en conséquence LMCU à lui payer la somme de Page 7

8 ,58 euros correspondant au montant des échéances impayées, avec intérêts de retard au taux prévu par la convention cadre FBF, - ordonner l'exécution provisoire de cette condamnation, -lui donner acte de ce qu'elle se réserve de demander réparation de l'action abusivement introduite à son encontre, - condamner LMCU à lui verser la somme de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner LMCU aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Etienne Giamarchi, conformément aux dispositions de l'mticle 699 du Code de procédure civile. La société RBS fait valoir essentiellement que: - LMCU amis en place sa première opération de swap dès 1991 et avait, au 1 er janvier 2007, 48 opérations de couverture contractées auprès de 13 salles de marché, représentant un montant notionnel de 882 millions d'euros, soit 58% du montant de sa dette; elle consacre d'importants moyens à ces opérations qui sont pilotées par une direction composée d'experts placés sous l'autorité d'élus compétents, travaillant en étroit partenariat avec la société de conseil Finance Active, - la demande d'annulation fondée sur l'erreur doit être rejetée: ~en droit, l'aléa chasse l'erreur, ~en fait, LMCU avait parfaitement compris la nature aléatoire par nature des swaps souscrits et les risques en résultant, ~ la notion de couverture, telle qu'employée dans la circulaire du 15 septembre 1992, ne renvoie pas à l'absence d'aléa, mais à l'existence d'une opération sous jacente, ce qui est bien le cas des contrats en cause, qui sont adossés à des emprunts particuliers, dissociés de ces emprunts, et qui génèrent des mouvements financiers représentant des différentiels d'intérêts; ils ont été conclus dans le cadre de la politique de gestion active du risque de taux mis en oeuvre pendant plusieurs années par LMCU, qui a confirmé que ces opérations constituaient des opérations de couverture ; la fourniture de la valorisation des contrats n'a jamais été sollicitée, ~ LMCU savait que la banque percevait une rémunération dont le montant n'était nullement déterminant de son consentement; LMCU savait également que les swaps conclus dans le cadre d'une restructuration d'opérations antérieures intégraient des soultes, ~LMCU invoque en réalité une erreur sur la valeur, ~si elle avait été victime d'une erreur sur les qualités essentielles des swaps querellés, cette erreur serait inexcusable, les risques inhérents aux swaps étant connus de tous les acteurs locaux, et LMCU étant un acteur expérimenté et averti, - elle n'a à aucun moment trompé la demanderesse sur la nature des swaps en cause, et la demande d'annulation pour dol doit être rejetée, - la circulaire de 1992, dépourvue de valeur normative, ne peut fonder l'annulation d'un contrat; les swaps sont bien des swaps de taux, autorisés par les délibérations, ils ne contreviennent pas au,principe de spécialité posé par l'article L du CGCT, ni à l'intérêt public local, -à supposer que la décision de conclure les swaps soit illégale, une telle illégalité serait inopposable à RBS, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles et de l'exécution du contrat pendant plusieurs années, en application de lajurisprudence du Conseil d'etat, Page 8

9 - les demandes fondées sur un manquement à un devoir de conseil, d'information ou de mise en garde doivent être rejetées: I>elle n'a pas agi en tant que conseil mais s'est toujours présentée comme un négociateur pour compte propre, contrepartiste de chacun des swaps querellés; elle n'a pas fourni de service d'exécution d'ordre pour compte de tiers; elle était en tout état de cause tenue d'un devoir de non immixtion, I>elle a rempli son devoir d'information; le seul élément dont la collectivité n'a pas été informée est la valorisation des contrats litigieux, élément qui n'avait en réalité pas d'importance, I>elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde renforcée, LMCU a été parfaitement informée des avantages et des inconvénients de chaque opération, des aléas, et des risques encourus, - le résultat financier ne sera connu qu'à l'échéance, de sorte que LMCU n'a subi aucun préjudice ; en tout état de cause, la résiliation des contrats d'échange de taux, si elle était prononcée, n'entraînerait pas celle de la convention cadre ; la valeur de remplacement ne constitue pas une clause pénale. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions susvisées pour l'exposé détaillé des moyens des parties. MOTIFS: 1 SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DES CONTRATS 1) Sur la demande d'annulation pour dol et erreur: Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par une partie sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. Il ne peut être retenu que si les manoeuvres ont provoqué une eneur déterminante du consentement. Selon l'article 1110 du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l' 0 bj et. Il convient donc de rechercher si le consentement de LM CU a été vicié par une erreur en ce qui concerne la conformité des contrats à la circulaire du 15 septembre 1992, l'effort financier à sa charge, et les conditions juridiques de la négociation, étant précisé qu'un manquement à une obligation d'information ou de conseil ne suffit pas à caractériser l'erreur ou le dol. 1- Sur le dol et l'erreur à raison de la non conformité des contrats à la circulaire de 1992 : - Sur le swap no 1 : Dans le cadre de cet échange: - RBS paie à LMCU un taux fixe de 6,04 % x N/365, N étant le nombre de jours où le taux de change EURICHF est supérieur ou égal à 1,4725 et où le taux Euribor 3 mois est inférieur ou égal à 5,50 %, Page 9

10 9èmc chambre 1 ère section - LM CU paie le taux variable suivant:. pour la moitié du nominal, Euribor 12 mois - 0,30 % - 3 x (CMS 20 ans EUR - CMS 1 an EUR - 1 %),. pour l'autre moitié du nominal, du 1 cr février 2009 au 1 cr février2011: 3,5 % et du 1er février 2011 au 1 er février 2022: 3,50% + 100% x (1,0795 / (USD/CHF) -1). Ce contrat d'échange de taux a été précédé de la communication d'un document intitulé "proposition commerciale", élaboré en mai 2007, dans lequel la banque rappelle la position du swap existant déjà, et fait ensuite 3 propositions. La proposition na 2 est identique dans sa structure au contrat qui sera finalement conclu. Il est indiqué, dans une partie intitulée "avantages et inconvénients", que l'exposition sur le risque euro francs suisse est maintenue; que sur la première moitié du nominal (indexée sur la pente des taux), la formule est couverte par un swap externe avec Calyon ; que la structure à payer est donc conditionnée au "fixing du USD/CHF" ; que le taux payé n'est pas protégé à la hausse. Une simulation du taux à payer en fonction de l'évolution de la parité dollar franc suisse est jointe. Elle fait apparaître, sous forme de graphique et de tableau, le taux à payer selon l'évolution des cours. Cette simulation montre que le taux à payer peut atteindre 28,71%. L'ordre ferme du 12 juillet 2007 reprend, au titre des incon,-:énients, l'indication selon laquelle le taux n'est pas protégé à la hausse, et précise que les coûts de retournement peuvent être importants; il comporte à nouveau une simulation du taux, en fonction du cours du dollar en francs suisse, qui montre que le taux peut atteindre 24,36%. La préconfirmation du 13 juillet 2007 fixe les termes de l'échange de taux. Il résulte de ces éléments que LMCU savait qu'elle souscrivait un produit dans lequel: - le taux reçu dépendait de la parité euro franc suisse, avec le risque, apparaissant à la seule lecture de la formule, de ne rien recevoir, notamment si l'euro se dépréciait fortement par rapport au franc suisse, -le taux payé dépendait, pour la moitié du nominal, du cours du dollar en francs suisses: il était inférieur ou égal à 3,50% tant que ce cours se maintenait à un certain niveau; il augmentait si la barrière était franchie, sans limitation à la hausse, les simulations faisant apparaître que le taux payé pouvait être proche de 25%. Elle était donc informée de l'existence d'un aléa, lequel est exclusif de l'erreur, et du risque encouru de payer un taux sans limite à la hausse. Sachant par ailleurs que le taux du contrat principal était de 6,04%, elle disposait des éléments lui permettant d'apprécier si les conditions fixées par la circulaire du 15 septembre 1992, dont elle connaissait les termes, étaient remplies, et ce quelles que soient les déclarations faites par son cocontractant quant à la conformité des propositions à ladite circulaire. - Sur le swap n 2 : Dans le cadre de cet échange: - RBS paie à LMCU le taux Euribor 3 mois préfixé, - LMCU paie à RBS : Page 10

11 du 15 juin 2007 au 15 décembre 2008, un taux fixe de 1,87 %, du 15 décembre 2008 au 15 décembre 2022, un taux de 1,99% tant que le différentiel (EURlUSD - EUR/CHF) est inférieur à 0, sinon, un taux de 1,99 % + 100% x (EUR/USD - EUR / CHF). Il est de plus prévu que, si le différentiel EUR/USD - EUR/CHF est inférieur ou égal à -0,325 l'indexation change disparaît et le taux est de 1,99%jusqu'au terme du contrat. L'ordre ferme du 15 juin 2007 présente les avantages et les inconvénients du contrat. Il est rappelé, au titre des inconvénients, qu'il s'agit d'une indexation "sur le différentiel entre l'eurlusd et l'eur/chf", que l'opération peut potentiellement surexposer la communauté si on assiste à une inversion de l'écart entre ces parités, que la collectivité peut être amenée à subir 100% de l'évolution de l'écart entre ces parités, si le différentiel est supérieur à 0, et que le taux à payer n'est pas protégé à la hausse. Est joint un graphique montrant l'évolution historique des cours de l'euro en dollar américain et de l'euro en franc suisse, leurs cours à terme, et une simulation des taux à payer selon différentes hypothèses, simulation montrant que le taux peut progresser rapidement; il passe ainsi à 10,49% si l'écmi est de 0,085, et peut atteindre 18,49%. La pré-confirmation du 16 juin 2007 fixe les termes de l'échange. Il résulte de ces éléments que LMCU savait qu'elle souscrivait un produit dans lequel: - le taux payé était de 1,99% tant que la différence entre les cours de l'euro en dollar américain et de l'euro en franc suisse était négative, - il était indexé sur cette différence si elle devenait positive, sans limitation àla hausse, les simulations faisaient apparaître qu'il pouvait atteindre 18%.. Elle était donc informée de l'existence d'un aléa, lequel est exclusif de l'erreur, et du risque encouru de payer un taux sans limitation à la hausse. Sachant par ailleurs que le taux du contrat principal était égal à Euribor 3 mois + 0,075%, elle disposait des éléments lui permettant d'apprécier si les conditions fixées par la circulaire du 15 septembre 1992, dont elle connaissait les termes, étaient réunies. - Sur le swap n 3 : Le taux payé par LMCU est de 3,20% pendant un an, puis est ensuite égal à 5,90% - 5 (inflation européenne - inflation française), avec un taux maximum de 8%. Un document présentant des dossiers historiques sur ces différentiels d'inflation et des analyses économiques avait été adressé à LMCU en juin LMCU était donc informée de l'existence d'un aléa, lequel est exclusif de l'erreur, et informée du risque encouru. LMCU, qui savait que le taux du contrat principal était Euribor 3 mois + 0,05%, tandis que le taux qu'elle payait dans le cadre du swap Page Il

12 9èmc chambre 1ère section N RG: 10/03746 était fonction du différentiel entre l'inflation française et l'inflation européenne, disposait des éléments lui permettant d'apprécier si les conditions fixées par la circulaire du 15 septembre 1992, dont elle connaissait les termes, étaient réunies. LMCU n'établit donc pas avoir été trompée par son cocontractant, ni avoir commis une erreur déterminante sur la substance des contrats d'échange de taux. 2- Sur le dol et l'erreur à raison des conditions financières de la négociation: S'agissant du coût des swaps, il ne résulte pas des pièces produites que la société RBS aurait indiqué, pour les 3 contrats litigieux, préalablement à leur conclusion, que les contrats seraient conclus à coût nul, le document produit à cet égard étant une proposition de 2002, ne concemant pas les contrats d'échange objets du litige. RBS a en revanche reconnu dans un courriel du 2 décembre 2011 qu'il n'y avait pas "de coûts de transaction lors de la conclusion des swaps", ce qui ne signifie pas qu'elle ne percevait pas de rémunération, sous forme de marge. L'existence d'une erreur ou d'un dol, n'est, sur ce point, pas établie. 3- Sur le dol et l'erreur à raison des conditions juridiques de la négociation: Les confinnations du 9 août 2007, du 20 juillet 2007 et du 31 octobre 2007 mentionnent que les transactions sont soumises aux stipulations de la convention relative aux opérations sur instruments financiers à terme telle que publiée par la Fédération bancaire française en août/septembre 200 1, qui sera signée par les parties au plus tard le 15 septembre RBS a fait parvenir cette convention à LMCU le 31 juillet 2007, et les termes en ont été discutés par les parties, qui ont souhaité que certains points soient précisés, compte tenu des pratiques passées, ainsi que le montre l'échange de courriels versés aux débats. Le fait que cette convention soit venue remplacer une précédente convention conclue en langue anglaise ne constitue pas une manoeuvre dolosive. LMCU ne rapporte donc la preuve ni d'un dol, ni d'une erreur déterminante de son consentement, et la demande d'annulation des contrats sur ces fondements sera rejetée. 2) Sur la demande d'annulation pour violation de l'article L du code général des collectivités territoriales et défaut de capacité de LMCU : 1- Sur la violation du principe de spécialité: Aux tennes de l'article L du code général des collectivités territoriales, le conseil de la communauté urbaine règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté urbaine. Page 12

RAPPORT D OBSERVATIONS DEFINITIVES SUR LES COMPTES ET LA GESTION DE LA COMMUNE DE TARBES

RAPPORT D OBSERVATIONS DEFINITIVES SUR LES COMPTES ET LA GESTION DE LA COMMUNE DE TARBES CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE MIDI-PYRENEES --- N/Réf. : GO10 329 01 RAPPORT D OBSERVATIONS DEFINITIVES SUR LES COMPTES ET LA GESTION DE LA COMMUNE DE TARBES Exercices 2003 à 2009 22 5.3 Les renégociations

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

Indications méthodologiques pour compléter l annexe sur l état de la dette présentant la répartition de l encours selon la typologie établie par la

Indications méthodologiques pour compléter l annexe sur l état de la dette présentant la répartition de l encours selon la typologie établie par la Indications méthodologiques pour compléter l annexe sur l état de la dette présentant la répartition de l encours selon la typologie établie par la Charte de bonne conduite SOMMAIRE Préambule - Remarques

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE. Du provisionnement des emprunts à risques

GUIDE PRATIQUE. Du provisionnement des emprunts à risques Ministère de l Égalité des territoires et du Logement Ministère de l Économie et des Finances GUIDE PRATIQUE Du provisionnement des emprunts à risques Application aux Offices Publics de l Habitat à comptabilité

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai 2015. 9ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai 2015. 9ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 9ème chambre 2ème section N MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 12 Mai 2015 Assignation du : 22 Juin 2012 DEMANDERESSE LA COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES,

Plus en détail

SECTION 5 : OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES

SECTION 5 : OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES SECTION 5 : OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES 1 - DEFINITION DES PRODUITS DERIVES 2 - DEFINITIONS DES MARCHES 3 - USAGE DES CONTRATS 4 - COMPTABILISATION DES OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES 51 SECTION 5

Plus en détail

Guide comptable. Les inscriptions comptables

Guide comptable. Les inscriptions comptables Guide comptable Les inscriptions comptables les ressources d emprunt Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un équipement spécifique ou d'un ensemble

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Pour un audit local. Damien Millet CADTM www.cadtm.org www.audit-citoyen.org

Pour un audit local. Damien Millet CADTM www.cadtm.org www.audit-citoyen.org Pour un audit local Damien Millet CADTM www.cadtm.org www.audit-citoyen.org Menu du jour Les administrations locales Prêts structurés et prêts toxiques Le passage obligé de l audit Le cas du Loiret Les

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

- à la forme des délibérations et des contrats d'emprunt (montant, durée, annuité,...) ;

- à la forme des délibérations et des contrats d'emprunt (montant, durée, annuité,...) ; BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'INTERIEUR Circulaire du 22 FEVRIER 1989. --------------------------------------------------------------------------------- Concours financiers à court terme offerts

Plus en détail

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée

Plus en détail

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES V2.0 Page 1 sur 117 DESTINATAIRES Nom Direction M. Litvan FCE 6 ème Sous-direction M. Soulié FCE 7 ème Sous-direction

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999 COUR DI APPEL DE PARIS Sème chambre, section :0 " ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 999 (Na, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général: 998/2263 Pas de jonction. Décision dont appel: Jugement rendu le 2/0~~/998

Plus en détail

Instruments financiers et comptabilité de couverture : de nouveaux principes français en préparation

Instruments financiers et comptabilité de couverture : de nouveaux principes français en préparation Instruments financiers et comptabilité de couverture : de nouveaux principes français en préparation Conférence IMA du 05 avril 2012 Isabelle SAPET, Associée Programme 1. Introduction 2. Classification

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts

Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts RELEVÉ DES MODIFICATIONS Risque de taux d'intérêt et de concordance des échéances Numéro de la modification Date d établissement

Plus en détail

Règlement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises

Règlement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises Règlement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises modifié par les règlements n 92 04 du 17 juillet 1992, n 95-04 du 21 juillet 1995,

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION ODT

GUIDE D UTILISATION ODT GUIDE D UTILISATION ODT Chapitre 1 : Observatoire de la dette I- Données générales sur la dette Chiffre d affaires Indiquer le chiffre d affaires de l EPS. Cette donnée correspond aux recettes générées

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE. 6ème Chambre. JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2014 DEMANDERESSE DÉFENDERESSES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE. 6ème Chambre. JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2014 DEMANDERESSE DÉFENDERESSES TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2014 DEMANDERESSE N R.G. : 11/10608 N Minute : COMMUNE D ANGOULÊME représentée par son Maire en exercice, dûment habilité

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

CERTIFICATS TURBOS INFINIS BEST Instruments dérivés au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004

CERTIFICATS TURBOS INFINIS BEST Instruments dérivés au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004 CERTIFICATS TURBOS INFINIS BEST Instruments dérivés au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004 Emetteur : BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Garant du remboursement : BNP Paribas S.A. POURQUOI

Plus en détail

Indications méthodologiques pour compléter les

Indications méthodologiques pour compléter les Indications méthodologiques pour compléter les l annexes sur l état de la dette figurant sur les instructions budgétaires et comptables relatives à l exercice 2013 SOMMAIRE Sommaire 2 Documents de référence

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans

Plus en détail

DÉCLARATION DES RISQUES

DÉCLARATION DES RISQUES DÉCLARATION DES RISQUES Tenant compte du fait que CM Marketing Associates Ltd accepte de conclure, à la base de gré à gré ( OTC ) des contrats financiers pour différences ( CFD ) et contrats de change

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux

La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux Page 1 Documents 1. La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux - Pratique par Valérie de SIGOYER Revue Droit Administratif Juin 2014 Type d'article : Pratique/Informations Professionnelles

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 24 mars 2007 (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie consolidés 4 Bilans

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.

Plus en détail

ci Monsieur BElLA ARMAND

ci Monsieur BElLA ARMAND REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE

Plus en détail

La contrefaçon par équivalence en France

La contrefaçon par équivalence en France BREVETS La contrefaçon par équivalence en France I. Introduction Si l'on considère une revendication de brevet qui remplit les conditions de validité au regard de l'art antérieur, le cas de contrefaçon

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR: ,M", ".,,' ".li.ilo.i~"., """' 11",...0', REPUëUUUt: Ff\A;:",yk.lOf.;; ;A,f.t"-'iOtI1 Ott ~:l'pf~~ t=rancais REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril LE TRIBUNAL

Plus en détail

MECANISMES DE COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX EN CONTRAT DE PARTENARIAT (CP)

MECANISMES DE COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX EN CONTRAT DE PARTENARIAT (CP) MAPPP/12-16 FICHE : CRISTALLISATION DES TAUX MECANISMES DE COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX EN CONTRAT DE PARTENARIAT (CP) Introduction Cette note examine les différentes modalités de couverture du risque

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Annexe A de la norme 110

Annexe A de la norme 110 Annexe A de la norme 110 RAPPORTS D ÉVALUATION PRÉPARÉS AUX FINS DES TEXTES LÉGAUX OU RÉGLEMENTAIRES OU DES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES VALEURS MOBILIÈRES Introduction 1. L'annexe A a pour objet

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf. ~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Plus en détail

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I

Plus en détail

Conditions de vente 11:08:34 12/02/2015

Conditions de vente 11:08:34 12/02/2015 Conditions de vente Il est précisé en application des dispositions de l'article 27 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 que l'office de Tourisme et des Congrès de Nîmes est immatriculé au registre des opérateurs

Plus en détail

CERTIFICATS TURBOS Instruments dérivés au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004

CERTIFICATS TURBOS Instruments dérivés au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004 CERTIFICATS TURBOS Instruments dérivés au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004 Emétteur : BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Garant du remboursement : BNP Paribas S.A. POURQUOI INVESTIR

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

entreprises. Ensuite, la plupart des options d achat d actions émises par Corporation

entreprises. Ensuite, la plupart des options d achat d actions émises par Corporation 28RE_chap_EP4.qx:quark de base 7/16/09 7:37 PM Page 858 Troisième partie : Le financement des ressources Les principales caractéristiques des travaux suggérés Questions de révision (N os 1 à 25) Exercices

Plus en détail

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE >.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers : Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ. 1.4 - Remplacement d instruments

CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ. 1.4 - Remplacement d instruments CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Réponse aux questions pratiques liées à l application du règlement CRC n 2002-09 relatif à la comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 8 septembre 2007 3 ième trimestre (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie

Plus en détail

Bank Briefing n 2014-19 ARCHIVES

Bank Briefing n 2014-19 ARCHIVES Bank Briefing n 2014-19 ARCHIVES Vendredi 14 novembre 2014 Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé juin 2011 www.bdo.ca Certification et comptabilité Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé Guide sur les

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)

Plus en détail