COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

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1 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC IDENTIFICATION DU DOSSIER Numéro : MRC : Avignon (MRC) Date : Le 17 avril 2012 MEMBRES PRÉSENTS Guy Lebeau, commissaire Normand Poulin, vice-président DEMANDERESSE MUNICIPALITÉS INTÉRESSÉES UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES MRC d'avignon Municipalité de Carleton-sur-Mer Municipalité d'escuminac Municipalité de L'Ascension-de-Patapédia Municipalité de Maria Municipalité de Matapédia Municipalité de Saint-Alexis-de-Matapédia Municipalité de Saint-André-de-Restigouche Municipalité de Saint-François-d'Assise Fédération de l'upa Gaspésie - Les Îles DÉCISION en vertu de l article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles LA DEMANDE [1] La MRC d Avignon a adopté une résolution, le 8 février 2011, afin de soumettre une demande pour l implantation de résidences sur son territoire, en vertu des dispositions de l article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 1 (la Loi), soit pour une demande à portée collective. 1 L.R.Q., c. P-41.1.

2 Dossier Page 2 [2] Il s agit de la deuxième demande déposée par la MRC d Avignon, une première entente sur les îlots déstructurés ayant déjà été conclue par une décision 2 rendue le 28 octobre [3] Une demande à portée collective peut porter sur les volets suivants : Volet 1 : des îlots déstructurés de la zone agricole; Volet 2 : des lots d une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole. [4] La demande porte uniquement sur le volet 1. Il est à noter que certains îlots déstructurés visés par la demande chevauchent les îlots identifiés à la première décision. [5] Le territoire de la MRC comprend 11 municipalités et deux territoires non organisés (TNO). La demande vise le territoire de 8 des 9 municipalités comportant une zone agricole. LA RECEVABILITÉ ET LE RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LA LOI [6] En tout temps, une MRC peut produire une demande en vertu de l article 59 de la Loi pour des îlots déstructurés (volet 1), ce qui n est pas le cas pour le volet 2. [7] La demande soumise est donc recevable. [8] Pour l étude de cette demande, la Commission, outre qu elle doit considérer les critères prévus à l article 62, doit être satisfaite que l autorisation conditionnelle recherchée traduise une vue d ensemble de la zone agricole et qu elle s inscrive dans une perspective de développement durable des activités agricoles. [9] Pour rendre une décision favorable dans ce type de demande, la Commission doit avoir reçu les avis favorables des personnes intéressées au sens de la Loi, c est-à-dire les avis favorables de la MRC d Avignon, des Municipalités concernées et, finalement, de la Fédération régionale de l Union des producteurs agricoles (UPA) Gaspésie-Les-Iles. LE SCHÉMA D AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT [10] La MRC d Avignon dispose d un schéma d aménagement et de développement de première génération sur son territoire. [11] Les îlots déstructurés faisant l objet de la présente demande de la MRC ne figurent pas dans ce schéma en vigueur sur le territoire, mais il n y a pas d obligation imposée par la Loi à cet égard. 2 MRC d Avignon, n o , 28 octobre 2008.

3 Dossier Page 3 LA DÉMARCHE [12] L étude de cette demande a donné lieu à la tenue d une rencontre entre les parties le 11 mai [13] Cette rencontre réunissait les représentants des Municipalités concernées, de la MRC et de la Fédération de l UPA Gaspésie Les Îles. [14] Préalablement à cette rencontre, des visites de terrain furent réalisées par les représentants de chacun des organismes, afin de bien cerner l utilisation du sol à l intérieur des îlots discutés et la caractérisation de leur voisinage, de même que les activités agricoles exercées dans ce milieu. LES RÉSULTATS [15] Un îlot déstructuré peut être défini comme suit : entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l addition au fil du temps d usages non agricoles et à l intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l agriculture 3. [16] L exercice n a pas été complété avec l objectif de permettre l implantation d un nombre déterminé de résidences dans les îlots déstructurés situés en zone agricole, mais plutôt de les consolider et de circonscrire la limite de développement. [17] Le consensus établit la présence de 37 îlots déstructurés sur le territoire de la MRC d Avignon. [18] Deux types d îlots déstructurés ont été retenus au terme des discussions. [19] Il y a d abord des îlots de type 1, «avec morcellement», où la Commission permettra l aliénation, le lotissement et l utilisation à des fins résidentielles des lots ou parties de lot situés à l intérieur des îlots définis. Dans les 26 îlots de ce type, il sera possible d effectuer du morcellement en vue d implanter des résidences, et il revient au niveau municipal (MRC, Municipalités) de déterminer quel type de résidence et quelle densité d occupation seront permis. [20] Dans ces îlots, on retrouve actuellement 64 résidences. La demande soumise visait à y implanter 679 résidences, mais l entente intervenue permettra l ajout d environ 171 résidences. 3 Les orientations du gouvernement en matière d aménagement, la protection du territoire et des activités agricoles, document complémentaire révisé, décembre 2001.

4 Dossier Page 4 [21] Le deuxième type d îlot déstructuré retenu est qualifié de «sans morcellement». À l intérieur des 11 îlots de ce type, la Commission permettra l implantation d une résidence par unité foncière 4. Il fut convenu que le propriétaire d une unité foncière où l on retrouve déjà une résidence bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi pourra morceler l emplacement de sa résidence et en construire une nouvelle sur son unité foncière devenue vacante 5 [22] Dans ce deuxième type d îlot, on retrouve actuellement 49 résidences et la possibilité d en ajouter environ 44. [23] Le territoire agricole de la MRC d Avignon couvre une superficie totale de hectares, et les îlots déstructurés visés par la présente demande occupent environ 296 hectares, soit 1 % du territoire de la MRC. Il est à noter que les îlots déstructurés identifiés à la décision antérieure occupaient aussi environ 1 % du territoire de la MRC. LES MESURES D IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE CONVENUES [24] Pour le reste de l implantation résidentielle sur le territoire agricole de la MRC, les parties ont convenu de maintenir les règles d implantation pour le milieu agricole dynamique qui avaient été convenues lors de la première décision. [25] Rappelons que ce milieu agricole dynamique occupe environ hectares, soit 46 % du territoire de la MRC. LE RAPPEL DE L ORIENTATION PRÉLIMINAIRE [26] Le 10 novembre 2011, la Commission a transmis à la MRC, aux Municipalités et à la Fédération de l UPA une orientation préliminaire signifiant qu elle entendait faire droit à la demande aux conditions énoncées. [27] Conformément à l article 62.6, à la suite de l orientation préliminaire, la Commission a reçu un avis favorable de toutes les personnes intéressées identifiées à l article 59 de la Loi. 4 Unité foncière : un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi, et faisant partie d un même patrimoine; 5 Vacante : unité foncière où il n y a pas d immeuble servant à des fins d habitation (résidence ou chalet). L unité foncière est considérée comme étant vacante même si on y retrouve un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.

5 Dossier Page 5 MRC / Municipalités / UPA Résolution Date MRC Avignon CM novembre 2011 L'Ascension-de-Patapédia décembre 2011 Saint-François-d'Assise décembre 2011 Saint-Alexis-de-Matapédia décembre 2011 Saint-André-de-Restigouche décembre 2011 Matapédia décembre 2011 Escuminac décembre 2011 Carleton-sur-Mer décembre 2011 Maria novembre 2011 UPA Gaspésie-Les Îles 23 novembre 2011 L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE [28] La Commission peut donc faire droit à la demande faisant l objet d un consensus. [29] Elle est satisfaite du fait que la demande traduit une vue d ensemble de la zone agricole. La MRC gèrera d une manière satisfaisante la fonction résidentielle dans sa zone agricole dynamique à l extérieur des îlots déstructurés. [30] Par les travaux réalisés et l entente intervenue, on peut aussi conclure que la demande s inscrit dans une perspective de développement durable des activités agricoles. En effet, la MRC cherche à préserver la pérennité de sa base territoriale pour la pratique de l agriculture en assurant la protection et le développement des entreprises agricoles. [31] On a retenu des îlots déstructurés dits «avec morcellement», qui représentent des sous-ensembles dont les possibilités d utilisation à des fins agricoles sont irréalistes, tenant compte de la présence de nombreuses résidences, dont plusieurs autorisées dans le cadre de la Loi, soit par la Commission ou le Tribunal administratif du Québec. Ces îlots seront donc circonscrits et l implantation de résidences y sera permise, lesquelles n auront en pratique aucune incidence sur la protection du territoire et des activités agricoles à long terme puisque l on comblera des espaces libres à l intérieur de limites fixes. [32] Après avoir visité les territoires visés par la demande, principalement dans le secteur des Plateaux, et considéré les particularités des milieux en cause, dont notamment la régression de l agriculture au cours des dernières années, et l absence de mise en valeur pour des fins agricoles, la Commission et les parties impliquées ont convenu de retenir des îlots déstructurés dits «sans morcellement», mais où l on pourra ériger de nouvelles résidences sur les unités foncières devenues vacantes après le morcellement de superficies de droits acquis résidentielles.

6 Dossier Page 6 [33] Aussi, l entente intervenue fait en sorte que l agriculture ne sera pas brimée en périphérie de ces deux types d îlots. [34] En définitive, après avoir : établi la recevabilité de la demande au sens de la Loi; adopté une démarche permettant une bonne compréhension de la demande, de ses caractéristiques et de ses enjeux; fait le nécessaire pour acquérir une connaissance approfondie du territoire de la MRC dans les îlots et leurs pourtours; pris connaissance de nombreuses décisions rendues pour la construction de résidences sur ce territoire depuis l avènement de la Loi; rencontré les représentants de la MRC, des Municipalités et de l UPA; considéré les dispositions pertinentes de la Loi et les critères qui y sont applicables; la Commission conclut qu une décision dans le sens de la présente orientation permettrait de mieux protéger le territoire et les activités agricoles sur le territoire de la MRC, à long terme. Également, elle traduit une vue d ensemble de la zone agricole et elle s inscrit dans une perspective de développement durable des activités agricoles, ce qui est l essence de l article 59 de la Loi. De plus, elle rend possible une application cohérente et crédible de la Loi. [35] Après que la décision aura pris effet dans cette MRC, le citoyen n aura plus à soumettre de demande à la Commission pour l implantation de résidences dans les îlots déstructurés convenus, sachant maintenant dans quels cas et à quelles conditions ce type d usage est permis. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités de Carletonsur-Mer, Escuminac, L Ascension-de-Patapédia, Maria, Saint-François-d Assise, Saint-Alexisde-Matapédia et Matapédia, le lotissement, l aliénation et l utilisation à des fins autres que l agriculture, soit à des fins résidentielles, des lots situés à l intérieur des îlots déstructurés de type 1 (avec morcellement) identifiés sur le support cartographique déposé au greffe de la Commission.

7 Dossier Page 7 Lorsqu il y a morcellement pour la création d un emplacement résidentiel, un accès en front du chemin public, d une largeur d au moins 10 mètres, ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus de 4 hectares. Cette obligation de conserver une bande de 10 mètres n est pas nécessaire s il y a un autre accès à la terre en propriété. AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités de L Ascension-de-Patapédia, Saint-François-d Assise, Saint-Alexis-de-Matapédia et Saint-Andréde-Restigouche, l utilisation à des fins autres que l agriculture, soit à des fins résidentielles, des lots situés à l intérieur des îlots déstructurés de type 2 (sans morcellement) identifiés sur le support cartographique déposé au greffe de la Commission. Toutefois, ces autorisations sont assujetties aux conditions suivantes : 1. la MRC devra adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui permettra de préserver les acquis de la décision pour l affectation agricole dynamique de son territoire; 2. ce RCI devra prévoir qu aucun permis de construction résidentielle (article 32) ne pourra être délivré dans les affectations agricoles dynamiques identifiées sur la carte produite par la MRC et jointe à la présente décision, sauf : 2.1. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission, permettant la construction ou la reconstruction d une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi; 2.2. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la reconstruction d une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi; 2.3. pour donner suite à une décision de la Commission ou du Tribunal administratif du Québec autorisant l utilisation à des fins résidentielles; 2.4. pour donner suite aux deux seuls types de demande toujours recevables à la Commission pour des fins résidentielles, à savoir : pour déplacer une résidence bénéficiant d une autorisation de la Commission ou des droits acquis des articles 101 et 103 ou du droit de l article 31 de la Loi sur la même unité foncière, mais à l extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; pour permettre la conversion à des fins résidentielles d une parcelle de terrain bénéficiant d une autorisation de la Commission ou de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi pour une fin autre que résidentielle. 3. à la réception, par la Commission, de la documentation provenant de la MRC disant que les conditions susdites sont satisfaites, une attestation sera émise pour que la présente autorisation soit réputée prendre effet à toute fin que de droit;

8 Dossier Page 8 4. lorsque la décision sera effective, la MRC devra produire à tous les deux ans un rapport à la Commission et à la Fédération régionale de l UPA comprenant le nombre de résidences construites dans les îlots déstructurés et les informations pertinentes relatives au suivi de l entente, tels le numéro de lot, le cadastre et la municipalité. Guy Lebeau, commissaire Président de la formation Normand Poulin, vice-président /vp

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